CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme CHRISTINE Stix-Hackl
présentées le 12 avril 2005 (1)
Table des matières
I – Introduction
II – Le cadre juridique
A – Sur le classement dans la nomenclature combinée
B – À propos du renseignement tarifaire contraignant
1. Le code des douanes
2. Le règlement d’application
III – Les faits et la procédure
IV – Réponses aux questions préjudicielles
A – Sur la première question
1. L’exposé sommaire des arguments des parties concernées
2. Appréciation juridique
a) Observations liminaires
i) Aperçu des obligations de saisine incombant aux juridictions nationales
ii) Systématisation des problèmes à la lumière de la question préjudicielle
b) Obligation de renvoi préjudiciel suivant la jurisprudence Foto-Frost?
c)
i) Observations fondamentales sur l’arrêt Cilfit e.a.
ii) Post-Cilfit e.a.?
iii) Sur les particularités du cas présent – Obligation automatique de renvoi préjudiciel?
iv) Obligation de renvoi préjudiciel sur la base du principe d’égalité?
v) Conclusions pour le cas de l’espèce sur la base de la jurisprudence Cilfit e.a.
B – Sur la seconde question préjudicielle
1. Exposé sommaire des arguments des participants
2. Appréciation
V – Conclusion
Affaire C-495/03
Intermodal Transports BV
contre
Staatssecretaris van Financiën
[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]
«Invocation, devant une juridiction nationale, d’un renseignement tarifaire contraignant fourni à un tiers par une autorité douanière d’un autre État membre pour une marchandise analogue – Classement différent dans la nomenclature combinée par la juridiction nationale – Interprétation et application uniformes du droit communautaire – Article 234 CE – Obligation de renvoi préjudiciel des juridictions nationales – Conditions – Les juridictions de dernière instance et les autres – Arrêts Foto-Frost et Cilfit e.a. – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position 8709»
I – Introduction
1. La question centrale à laquelle la Cour est invitée à répondre dans cette demande de décision préjudicielle, qui lui a été adressée par le Hoge Raad des Pays-Bas par arrêt du 21 novembre 2003 et qui est parvenue au greffe de la Cour le 24 novembre 2003, est celle de savoir si une juridiction nationale est tenue de saisir la Cour d’une question préjudicielle lorsqu’un justiciable se prévaut devant elle d’un renseignement tarifaire contraignant qu’une autorité douanière d’un autre État membre a adressé à un tiers pour un produit analogue et que cette juridiction considère que ce renseignement tarifaire contraignant n’est pas conforme à la nomenclature combinée (ci-après la «NC») et se propose de s’en écarter.
2. La juridiction de renvoi souhaite s’entendre préciser en outre si des véhicules tels que celui dont il s’agit dans la procédure au principal doivent être classés dans la position tarifaire 8709 de la NC telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), dans la version résultant du règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998 (3).
3. Ces questions se posent dans une procédure en cassation engagée devant le Hoge Raad des Pays-Bas dans laquelle la société de droit néerlandais Intermodal Transports BV d’Amsterdam (ci-après «Intermodal») a introduit un pourvoi contre un jugement du Gerechtshof te Amsterdam par lequel cette juridiction a confirmé le classement dans la position 8701 20 10 de la NC opéré par les autorités douanières néerlandaises de certains véhicules appelés «Magnum ET-120 Terminal Tractors», classement qu’Intermodal conteste.
II – Le cadre juridique
A – Sur le classement dans la nomenclature combinée
4. Pour l’application des tarifs douaniers et l’établissement des statistiques, les marchandises sont soumises dans la Communauté à la tarification de la nomenclature introduite par le règlement n° 2658/87, nomenclature qui est à son tour fondée sur le système harmonisé international de désignation et de codification des marchandises (4).
5. Le chapitre pertinent en l’espèce est le chapitre 87 de l’annexe I de la NC. Il a trait aux «voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires».
6. Aux termes de la note 2 de ce chapitre, on entend par «tracteur» au sens de ce chapitre «les véhicules à moteur essentiellement conçus pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges, même s’ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec l’usage principal, d’outils, de semences, d’engrais, etc.».
7. La position 8701 de la NC vise les «tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709)». Elle contient notamment les sous‑positions suivantes:
8701 20 – Tracteurs routiers pour semi-remorques:
– 8701 20 10 – neufs
– 8701 20 90 – usagés
8. La position 8709 de la NC concerne notamment les «chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; […]».
9. Les notes explicatives sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, sur lequel la NC est fondée (ci-après les «notes explicatives du SH»), contiennent les précisions suivantes à propos de la position 8709 de la NC:
«[…] les caractéristiques essentielles communes aux chariots de la présente position, qui permettent de les distinguer des véhicules des nos 8701, 8703 ou 8704, peuvent être résumées comme suit:
1. Ils ne peuvent, en raison de leur structure et des aménagements spéciaux dont ils sont habituellement pourvus, être utilisés pour le transport des personnes ni pour le transport des marchandises sur route ou autres voies publiques.
2. Leur vitesse maximale en charge n’excède généralement pas 30‑35 km/h.
3. Leur rayon de braquage est approximativement égal à la longueur du chariot lui-même.
Les chariots de la présente position ne comportent normalement pas de cabine de conduite fermée, l’emplacement réservé au conducteur se réduisant même parfois à une plateforme où celui-ci se tient debout pour conduire le véhicule. Un agencement de protection, tel qu’une armature ou un treillis métallique, est parfois disposé au-dessus du siège du conducteur.
Restent également compris dans la présente position les chariots de l’espèce dont la conduite est assurée par un conducteur à pied. […]
Les chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares sont essentiellement construits pour tirer ou pousser d’autres véhicules, notamment des petites remorques. Ils ne transportent pas eux-mêmes les marchandises. Ce sont des engins généralement plus légers et moins puissants que les tracteurs visés à la position 8701. Des véhicules de ces types peuvent également être utilisés sur les quais des ports, dans les entrepôts, etc. […]»
B – À propos du renseignement tarifaire contraignant
10. Les règles qui régissent la délivrance de renseignements tarifaires contraignants par les autorités douanières nationales sont énoncées dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), dans la version modifiée par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (6), et dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (7), dans la version résultant du règlement (CE) n° 12/97 de la Commission, du 18 décembre 1996 (8).
1. Le code des douanes
11. L’article 4 du code des douanes dispose notamment ce qui suit:
«Aux fins du présent code, on entend par […]
[…]
5. Décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière prise par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées; ce terme couvre entre autres, un renseignement tarifaire contraignant au sens de l’article 12; […]»
12. L’article 12, paragraphes 1 à 5, du code des douanes dispose:
«1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d’origine.
2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d’origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l’origine d’une marchandise.
[…]
4. Un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de sa délivrance, pendant six ans en matière tarifaire et pendant trois ans en matière d’origine. Par dérogation à l’article 8, il est annulé s’il a été fourni sur la base d’éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur.
5. Un renseignement contraignant cesse d’être valable lorsque:
a) en matière tarifaire:
i) par suite de l’adoption d’un règlement, il n’est pas conforme au droit ainsi établi;
ii) il devient incompatible avec l’interprétation d’une des nomenclatures visées à l’article 20, paragraphe 6:
– Soit, sur le plan communautaire, à la suite d’une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes […]
[…]
iii) il est révoqué ou modifié conformément à l’article 9, et sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire.
La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d’être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date de publication desdites mesures […]
[…]»
2. Le règlement d’application
13. Le titre II du règlement d’application contient une série de précisions concernant la portée juridique des renseignements tarifaires contraignants et la procédure qui leur est applicable.
14. Voici ce que l’article 9, paragraphe 1, dispose ainsi à propos des renseignements contraignants divergents:
«En cas de divergence entre deux ou plusieurs renseignements contraignants:
– la Commission procède, à son initiative ou à la demande du représentant d’un État membre, à l’inscription de cette question à l’ordre du jour du comité lors de sa réunion du mois suivant ou, à défaut, lors de sa plus proche réunion.
– Selon la procédure du comité, la Commission arrête, le plus tôt possible et au plus tard dans les six mois suivant la réunion mentionnée au premier tiret, une mesure assurant l’application uniforme de la réglementation en matière de nomenclature ou en matière d’origine, selon le cas.»
15. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’application, le renseignement contraignant ne peut être invoqué que par le titulaire. Conformément au paragraphe 3, sous a), de cet article, le titulaire d’un renseignement contraignant ne peut s’en prévaloir pour une marchandise déterminée que s’il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu’il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle qui est décrite dans le renseignement présenté.
16. L’article 11 du règlement d’application dispose enfin qu’un renseignement tarifaire contraignant qui a été délivré par les autorités douanières d’un État membre à partir du 1er janvier 1991 lie les autorités compétentes de tous les États membres dans les mêmes conditions.
III – Les faits et la procédure
17. Le 1er mars 1999, Intermodal a déclaré des véhicules appelés «Magnum ET-120 Terminal Tractors» sous la sous-position tarifaire 8709 11 90 auprès du service des douanes d’Amsterdam.
18. Suivant les explications fournies par la juridiction de renvoi, ce véhicule est un véhicule à quatre roues équipé d’un moteur diesel de 132 kW à 2 500 tours/mn et d’une boîte de vitesse automatique à quatre rapports avant et à un rapport arrière. Il est pourvu d’une cabine fermée dotée d’une suspension à air et d’un siège conducteur pneumatique. Le châssis est muni de ce que l’on appelle un plateau élévateur couvrant une hauteur de 60 cm et dont la puissance de levage maximum est de 32 000 kg. Le plateau élévateur sert à arrimer une semi-remorque.
19. Dans une brochure qu’Intermodal a introduite devant le juge de renvoi, le véhicule en question est en outre décrit comme suit: «Le Magnum ET-120 à propulsion est spécifiquement conçu pour manipuler des semi-remorques dans les centres de distribution et grands entrepôts. Le châssis particulièrement bas permet également de manipuler les semi-remorques de types Mega ou Jumbo. Grâce à son court rayon de braquage (le meilleur sur le marché), même la manipulation des semi-remorques présentant les plus grands porte-à-faux deviendrait simple.»
20. Selon le juge de renvoi, ces véhicules se caractérisent dès lors par leurs fonctions spécifiques en ce sens qu’ils sont pensés, dans leur conception et leur destination, pour pouvoir déplacer efficacement des semi-remorques sur de courtes distances, sur des terrains industriels et dans des bâtiments industriels. Les véhicules en tant que tels ne sont pas conçus ni pensés pour le transport de marchandises.
21. Les autorités douanières chargées d’examiner la déclaration ont abouti à la conclusion que, contrairement à ce qu’Intermodal avait jugé approprié, les véhicules en cause ne devaient pas être classés dans la sous-position tarifaire 8709 11 90 de la NC, mais bien dans la sous-position 8701 20 10 et elles ont donc imposé à Intermodal les droits de douane plus élevés correspondant à ce classement.
22. Mécontent de celui-ci, Intermodal a interjeté appel de cette décision devant le Gerechtshof d’Amsterdam (ci-après le «Gerechtshof»).
23. Au cours de la procédure devant le Gerechtshof, Intermodal a invoqué un renseignement tarifaire contraignant que les autorités douanières finlandaises avaient adressé à un tiers, la Sisu Terminal systems Oy de Tampere (Finlande) le 14 mai 1996. Ces autorités douanières avaient classé les véhicules appelés «Sisu-Terminaaltraktori» dans la position 8709 de la NC. Intermodal estime que les véhicules déclarés en Finlande ressemblent à tout le moins à ceux qu’elle avait elle-même déclarés. Nul ne conteste que ce renseignement tarifaire était encore valide au moment où Intermodal a déclaré ses véhicules.
24. S’autorisant de la jurisprudence constante de la Cour relative aux critères à appliquer pour le classement tarifaire des produits suivant la NC, le Gerechtshof a confirmé le classement des véhicules litigieux effectué par les autorités douanières néerlandaises dans la sous-position 8701 20 10, expliquant qu’il n’était pas possible de classer les véhicules dans la position 8709 de la NC parce qu’ils n’étaient ni conçus ni pensés pour le transport de marchandises et qu’ils n’étaient pas davantage appropriés pour le remorquage de chariots à bagages.
25. Le Gerechtshof a constaté que le classement des véhicules litigieux dans la sous-position tarifaire 8701 20 10 de la NC s’imposait avec une telle évidence qu’il ne voyait aucun motif d’engager une procédure préjudicielle, ajoutant que le fait que les autorités douanières finlandaises avaient délivré à un tiers pour une marchandise analogue un renseignement tarifaire contraignant qui s’écartait du classement qu’il préconisait lui-même n’était pas susceptible d’ébranler sa conviction.
26. Intermodal a alors introduit un pourvoi contre ce jugement devant la juridiction de renvoi, devant laquelle il a articulé trois moyens de cassation.
27. La juridiction de renvoi explique à leur sujet qu’il résulte sans le moindre doute possible des dispositions du droit communautaire que seul le titulaire d’un renseignement tarifaire contraignant peut déduire de celui-ci des droits concernant le classement des marchandises pour lesquelles ce renseignement a été fourni et que, par conséquent, le deuxième et le troisième moyen de cassation, qui étaient fondés sur la prémisse inverse, ne pouvaient dès lors pas être accueillis.
28. Elle a néanmoins estimé ne pas savoir avec précision ce qu’une juridiction nationale doit faire lorsque, dans un litige relatif à un classement tarifaire, un justiciable se prévaut d’un renseignement tarifaire contraignant délivré à un tiers qu’elle juge incompatible avec la NC. Cette juridiction est-elle alors tenue de saisir la Cour d’une question d’interprétation de la NC même lorsqu’elle estime que l’incorrection de ce renseignement tarifaire ne soulève pas le moindre doute raisonnable? Pour la juridiction de renvoi, le fait qu’une interprétation à la fois correcte et uniforme de la NC dans la Communauté serait garantie dès lors qu’un renseignement tarifaire contraignant perd sa validité lorsqu’il cesse d’être compatible avec l’interprétation de la NC par l’effet d’un arrêt de la Cour [article 12, paragraphe 5, sous a), ii), premier tiret, du code des douanes] milite en faveur d’une réponse affirmative à cette question.
29. La juridiction de renvoi s’interroge sur la correction d’interprétation stricte de la position 8709 de la NC excluant les véhicules litigieux parce qu’ils sont impropres au transport de marchandises et qu’ils ne sont pas non plus des tracteurs pouvant remorquer des chariots à bagages ou des remorques de ce type et elle se demande s’il est néanmoins possible de les classer dans cette position du fait que, selon elle, les notes explicatives du SH permettraient une interprétation plus large dans la mesure où l’on peut y lire qu’il s’agit de chariots-tracteurs qui ne transportent pas eux-mêmes de marchandises, mais qui sont utilisés pour tirer ou pousser d’autres chariots non seulement dans les gares, mais également sur les quais des ports, dans les entrepôts, etc.
30. Se fondant sur ces considérations, le Hoge Raad des Pays-Bas a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) Lorsque, dans le cadre d’un litige dont le juge national est saisi et qui concerne le classement dans la NC de marchandises déterminées, un redevable se prévaut de l’appréciation d’une autorité douanière telle qu’exprimée dans un renseignement tarifaire contraignant délivré à un tiers pour une marchandise analogue alors que ce juge estime que ledit renseignement tarifaire contraignant n’est pas conforme à la NC, ce juge est-il tenu de poser des questions d’interprétation de la NC à la Cour de justice des Communautés européennes?
2) Y a-t-il lieu d’interpréter la position 8709 de la NC en ce sens que des véhicules tels qu’en l’espèce relèvent de cette position?»
IV – Réponses aux questions préjudicielles
A – Sur la première question
31. La juridiction de renvoi a formulé sa première question dans le but de s’entendre préciser si une juridiction nationale est obligée de saisir la Cour à titre préjudiciel d’une question d’interprétation de la NC lorsqu’un justiciable se prévaut du classement opéré dans un renseignement tarifaire contraignant délivré à un tiers par l’autorité douanière d’un autre État membre pour une marchandise analogue/semblable («soortgelijk» dans l’original néerlandais) alors que, selon cette juridiction nationale, le classement que contient ce renseignement contraignant n’est pas conforme à la NC et qu’elle a dès lors l’intention de s’en écarter.
1. L’exposé sommaire des arguments des parties concernées
32. La Commission, les gouvernements néerlandais et autrichien ainsi qu’Intermodal ont pris position sur la première question préjudicielle. Voici comment on peut résumer leur point de vue.
33. La Commission et le gouvernement néerlandais renvoient à la distinction que, conformément à l’article 234 CE, il convient de faire entre, d’une part, les juridictions qui ne statuent pas en dernier ressort et qui sont en principe libres de saisir la Cour à titre préjudiciel ou de ne pas le faire, d’autre part, et les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, lesquelles sont tenues de saisir la Cour de justice.
34. La Commission analyse la nature juridique du renseignement tarifaire contraignant sur la base du règlement d’application et aboutit à la conclusion qu’il ne s’agit pas d’un acte de droit communautaire assorti, conformément à la jurisprudence Foto-Frost (9), de l’obligation de saisir la Cour même lorsqu’il s’agit de juridictions qui ne statuent pas en dernier ressort.
35. En ce qui concerne les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, la Commission et le gouvernement néerlandais se réfèrent à l’arrêt Cilfit e.a. (10), aux termes duquel une telle juridiction peut renoncer à saisir la Cour lorsqu’elle constate que l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Selon le gouvernement néerlandais, cette condition n’est pas automatiquement remplie lorsqu’un renseignement tarifaire contraignant a déjà été délivré pour un produit similaire ou analogue. Dans les circonstances auxquelles la juridiction de renvoi se réfère, le juge national part du principe que le renseignement tarifaire est incontestablement incompatible avec la NC, de sorte qu’il ne serait tenu par aucune obligation de renvoi préjudiciel en l’espèce.
36. Le gouvernement autrichien estime lui aussi qu’il faut répondre négativement à la première question. Il justifie son point de vue principalement au moyen du principe de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, principe en application duquel une juridiction ne saurait être tenue par la décision d’une autorité douanière lorsqu’elle est appelée à statuer sur la même matière. L’interprétation uniforme de la NC serait en outre garantie notamment par la possibilité de rétracter les renseignements prévue par le code des douanes.
37. La Commission, en revanche, fait valoir que, conformément à l’arrêt Cilfit e.a., précité, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un «acte clair» doit être appréciée suivant un critère strict. Elle estime que la présence d’un renseignement tarifaire divergent doit amener le juge national à concevoir des doutes et qu’il convient dès lors de répondre affirmativement à la question de l’obligation de renvoi préjudiciel des juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours.
38. Enfin, Intermodal justifie l’obligation de renvoi préjudiciel en invoquant l’article 12, paragraphe 5, sous a), ii), premier tiret, du code des douanes aux termes duquel un renseignement tarifaire contraignant perd sa validité lorsqu’il devient incompatible avec l’interprétation de la NC à la suite d’un arrêt de la Cour. Lue en combinaison avec le principe d’égalité, cette disposition empêcherait d’appliquer les exceptions à l’obligation de renvoi préjudiciel énoncées dans l’arrêt Cilfit e.a., précité.
2. Appréciation juridique
a) Observations liminaires
i) Aperçu des obligations de saisine incombant aux juridictions nationales
39. Il incombe à toutes les autorités des États membres, y compris aux juridictions nationales, de garantir le respect et l’application du droit communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives (11). Il appartient en particulier aux juridictions nationales de protéger les droits que le droit communautaire confère directement aux particuliers (12).
40. Au moyen de la procédure des questions d’interprétation ou de validité des dispositions du droit communautaire prévue par l’article 234 CE, les auteurs du traité ont mis en place un système de coopération entre la Cour et les juridictions nationales – en leur qualité de juridictions chargées d’appliquer le droit communautaire – qui a pour but de garantir l’application correcte et l’interprétation uniforme du droit communautaire dans tous les États membres (13).
41. S’il est vrai que ce mécanisme de coopération judiciaire destiné à garantir l’uniformité de l’application et de l’interprétation du droit communautaire dans un système de protection juridique conçu de manière décentralisée inclut en principe toutes les juridictions nationales au sens que revêt cette notion dans chaque acception spécifique en droit communautaire, il est néanmoins notoire qu’il implique une distinction entre les «juridiction[s] d’un des États membres» au sens du paragraphe 2 de l’article 234 CE (ci-après les «juridictions qui ne statuent pas en dernier ressort»), d’une part, et les juridictions nationales «dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne» au sens du paragraphe 3 du même article (ci-après les «juridictions statuant en dernier ressort»), d’autre part.
42. Conformément à l’article 234, paragraphe 3, CE, seules les juridictions statuant en dernier ressort sont en principe obligées de saisir la Cour à titre préjudiciel lorsque se pose à elles une question d’interprétation ou de validité d’un acte de droit communautaire. L’obligation faite aux juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours de droit interne a en particulier pour objet d’empêcher que des questions d’interprétation ou de validité du droit communautaire finissent en quelque sorte dans un cul-de-sac national ou, comme la Cour l’a exprimé dans une jurisprudence constante, de prévenir «que s’établisse dans un État membre une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit communautaire» (14).
43. Dans des cas exceptionnels et aux conditions prévues par la jurisprudence, les juridictions nationales statuant en dernier ressort peuvent néanmoins être libérées de cette obligation de renvoi préjudiciel lorsque la question qui se pose à elles a déjà fait l’objet d’une demande de décision préjudicielle dans un cas identique ou analogue, lorsque la Cour a déjà répondu à la question de droit litigieuse dans une jurisprudence constante (15) ou encore, comme la Cour l’a déclaré dans l’arrêt Cilfit e.a., précité, lorsque l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (16).
44. Les juridictions qui ne statuent pas en dernier ressort, en revanche, peuvent, conformément à l’article 234, paragraphe 2, CE, adresser des questions préjudicielles à la Cour, mais elles ne sont, en principe, pas obligées de le faire. Cette règle souffre cependant une exception qui résulte de l’arrêt Foto-Frost, précité, aux termes duquel les juridictions nationales ne sont pas compétentes à constater elles-mêmes l’invalidité des actes des institutions communautaires (17). C’est à la Cour qu’appartient la compétence exclusive d’invalider les actes des institutions, et cela en raison de la nécessité de garantir l’application uniforme du droit communautaire, nécessité particulièrement impérative lorsque la validité d’un acte communautaire est contestée (18).
45. Les juridictions nationales sont néanmoins compétentes à contrôler la validité d’un acte communautaire et à constater, le cas échéant, que cet acte est pleinement valide (19). En effet, une telle constatation de validité ne compromet pas l’applicabilité uniforme de l’ordre juridique communautaire lui-même ni l’exigence fondamentale de la sécurité juridique.
46. Il serait néanmoins abusif de réduire la jurisprudence Foto-Frost, précitée, à l’hypothèse d’une «déclaration formelle d’invalidité», car elle vise également le cas où une juridiction nationale se propose de s’écarter d’un acte communautaire qu’elle juge invalide sans toutefois le déclarer formellement tel. Une juridiction ne peut pas déroger à un acte communautaire ou ne pas l’appliquer avant que la Cour ait éventuellement constaté l’invalidité de cet acte au terme d’une procédure préjudicielle.
47. Cette règle résulte non seulement des articles 10 CE et 249 CE mais également, d’une manière générale, de l’obligation évoquée plus haut qu’ont les juridictions nationales d’appliquer le droit communautaire et d’en assurer pleinement le respect (20). Conformément à la jurisprudence de la Cour, ce n’est qu’à certaines conditions que les juridictions nationales sont fondées à surseoir à l’exécution d’un acte national pris en exécution d’un acte communautaire ou à ordonner des mesures provisoires ayant pour effet d’en suspendre temporairement l’application lorsqu’elles conçoivent des doutes sérieux sur la validité de cet acte communautaire. Pour pouvoir le faire, elles doivent préalablement saisir la Cour d’une question concernant la validité de cet acte communautaire (21). En effet, «seule la possibilité d’une constatation d’invalidité, réservée à la Cour, peut […] justifier l’octroi d’un sursis» (22).
48. On retiendra ainsi que non seulement les juridictions statuant en dernier ressort sont tenues de saisir la Cour, mais que les juridictions dont les décisions sont encore susceptibles de recours juridictionnels de droit interne ne peuvent pas, elles non plus, déroger à un acte communautaire ou s’abstenir de l’appliquer lorsqu’elles le jugent invalide sans avoir préalablement interrogé la Cour sur sa validité (23).
ii) Systématisation des problèmes à la lumière de la question préjudicielle
49. Dans l’ordonnance par laquelle il a saisi la Cour, le juge de renvoi n’a pas indiqué en termes directs s’il se réfère à la procédure devant le Gerechtshof, qui est une juridiction d’instance inférieure, ou s’il songe à la procédure en cassation devant le Hoge Raad lui-même, qui est juridiction statuant en dernier ressort, c’est-à-dire qu’il n’a précisé le type de juridiction nationale qu’il vise dans cette question.
50. En effet, tant dans l’ordonnance que dans la question préjudicielle elle-même, le juge de renvoi se réfère sans distinction à la «juridiction nationale». Dans la procédure de cassation, cependant, il est appelé à statuer sur le moyen de cassation articulé par Intermodal contre le jugement du Gerechtshof, moyen déduit du fait que cette juridiction n’était pas fondée à s’écarter du renseignement tarifaire litigieux sans avoir d’abord interrogé la Cour, ce qui semble indiquer que le juge de renvoi souhaite obtenir des éclaircissements à propos de l’obligation de renvoi préjudiciel des juridictions qui ne statuent pas en dernier ressort. Dans les conclusions de l’avocat général qui sont annexées à l’ordonnance de renvoi, celui-ci soulève quelques réflexions sur les moyens de droit que comporte le système des renseignements tarifaires et, plus globalement, sur les possibilités d’écarter les inégalités de traitement résultant de renseignements tarifaires divergents, son raisonnement manifeste lui aussi la nécessité de préciser les éventuelles obligations de saisine qui incombent aux cours et tribunaux à tous les niveaux de juridiction.
51. En fin de compte, tant l’ordonnance de renvoi que ses annexes contiennent des références aussi bien à la jurisprudence Foto-Frost, précitée, qu’à la jurisprudence Cilfit e.a., précitée, mais il y subsiste manifestement des imprécisions sur l’attribution des critères développés dans chacun de ces deux arrêts en termes de droit de la procédure. C’est ainsi que, comme on peut le lire dans l’ordonnance de renvoi, le Gerechtshof a renoncé à saisir la Cour d’une demande préjudicielle en se référant à une interprétation de la NC qui ne laisserait place à aucun doute, c’est-à-dire à la lumière de la jurisprudence Cilfit e.a. (étant bien entendu que le Gerechtshof n’est pas une juridiction statuant en dernier ressort).
52. Les commentaires que le juge de renvoi a faits sur la garantie d’une interprétation correcte et uniforme de la NC ainsi que la référence à des «questions d’interprétation» dans la question préjudicielle elle-même semblent à leur tour renvoyer à une situation Cilfit et, dans cette optique, indiquer que le juge de renvoi a formulé cette question en songeant à lui-même, étant entendu, comme la seconde question préjudicielle pourrait le laisser deviner, que le juge de renvoi ne semble pas absolument partager la conviction du Gerechtshof en ce qui concerne l’interprétation de la NC.
53. En résumé, le problème de départ d’une dérogation au renseignement tarifaire litigieux est, dans une certaine mesure, traité d’une manière ambivalente dans le dossier de la procédure – au départ de l’argumentation d’Intermodal – puisqu’il apparaît en partie dans la perspective d’une «déclaration d’invalidité» ou d’une non-application du renseignement tarifaire, ce qui fait penser à une situation Foto-Frost, et en partie dans la perspective d’une interprétation divergente de la NC, ce qui fait songer à la jurisprudence Cilfit e.a., précitée.
54. Pour fournir à la juridiction de renvoi une réponse dont elle puisse en tout cas tirer profit, il semble indiqué, dans un tel contexte, d’analyser la première question préjudicielle aussi bien du point de vue des juridictions qui ne statuent pas en dernier que du point de vue de celles dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours.
55. À la lumière de l’exposé succinct que je viens de faire des obligations de saisine qui incombent aux juridictions nationales, il convient donc, pour répondre à la première question, d’examiner tout d’abord si une juridiction nationale peut rendre une décision qui s’écarterait d’un renseignement tarifaire – délivré à un tiers par les autorités douanières d’un autre État membre pour une marchandise analogue – sans saisir la Cour d’une question préjudicielle ou si elle est, au contraire, liée par une obligation de renvoi préjudiciel au sens de la jurisprudence Foto-Frost, précitée, obligation qui s’imposerait également aux juridictions nationales qui ne statuent pas en dernière instance.
56. Il convient, d’autre part, de vérifier si, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, à savoir lorsqu’un renseignement tarifaire tel que celui que la juridiction de renvoi a décrit à déjà été délivré et lorsque la juridiction nationale n’est pas d’accord avec l’interprétation de la NC qu’il contient, la juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours est tenue par une obligation de renvoi préjudiciel au sens de la jurisprudence Cilfit e.a., précité, ou si elle ne l’est pas.
57. La question est donc celle de savoir si, en pareilles circonstances, cette juridiction statuant en dernier ressort peut partir du principe que l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable quant à la solution à donner à la question qui se pose à elle (24).
58. Enfin, Intermodal a invoqué, en «tertium» en quelque sorte, le principe d’égalité, du moins en combinaison avec l’article 12, paragraphe 5, sous a), ii), du code des douanes, à l’appui de sa thèse selon laquelle il y a obligation de saisir la Cour.
b) Obligation de renvoi préjudiciel suivant la jurisprudence Foto-Frost?
59. Un renseignement tarifaire obligatoire est un acte juridique individuel des autorités douanières nationales d’un État membre au moyen duquel celles-ci communiquent à l’opérateur qui leur en fait la demande la position tarifaire de la NC dans laquelle doit être classée une marchandise qu’il a l’intention d’importer ou d’exporter (25). La Cour a déclaré à propos des objectifs que le législateur poursuivait avec la création de cet instrument juridique qu’il était apparu nécessaire «tant pour assurer une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques dans l’exercice de leur activité que pour faciliter le travail des services douaniers eux-mêmes et obtenir une plus grande uniformité dans l’application du droit douanier communautaire, de mettre en place une réglementation faisant obligation aux autorités douanières de délivrer des renseignements liant l’administration sous certaines conditions bien définies» (26).
60. En ce qui concerne la question de savoir si la jurisprudence Foto-Frost, précitée, peut être transposée à la présente espèce, on observera, en premier lieu, qu’à lui seul, le champ d’application du renseignement tarifaire contraignant montre déjà que le cas présent n’offre pas une situation dans laquelle la juridiction nationale pourrait, conformément à cette jurisprudence, être tenue de saisir la Cour. En effet, même si, à l’instar de la juridiction de renvoi, on partait du principe que le renseignement tarifaire litigieux se rapporte au minimum à des marchandises analogues à celles dont le classement est en cause dans la procédure au principal, il ne serait en tout cas pas applicable ratione personae.
61. En effet, il résulte clairement de l’article 12, paragraphe 2, du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1, du règlement d’application, que seul le titulaire, c’est-à-dire celui à qui les autorités douanières ont adressé le renseignement tarifaire, peut se prévaloir de celui-ci. Par conséquent, lorsqu’une juridiction nationale opte, comme c’est le cas en l’espèce, pour un autre classement que celui qui résulte d’un renseignement tarifaire délivré à un tiers, elle ne «s’écarte» pas de ce renseignement tarifaire, elle ne l’«annule» pas et ne constate pas davantage son «invalidité» puisque, d’emblée, ce renseignement ne vaut pas à l’égard du tiers qui s’en prévaut devant elle.
62. Il convient de souligner en second lieu que l’obligation de saisir la Cour d’une question de validité au sens de la jurisprudence Foto-Frost, précitée, est limitée aux actes des institutions communautaires.
63. Il résulte tant de l’article 234, paragraphe 1, sous b), CE que de l’article 230, paragraphe 1, CE que la compétence qui appartient à la Cour en matière de contrôle de légalité conformément à ces dispositions dépend de l’auteur de l’acte juridique et non pas de la base juridique sur laquelle cet acte a été adopté. Comme la Cour l’a déclaré, la demande préjudicielle concernant la validité s’insère ainsi, avec le recours en annulation prévu à l’article 230 CE et l’exception d’inapplicabilité visée à l’article 241 CE, dans un système complet de voies de recours et de procédures destiné à garantir le contrôle de la légalité des actes des institutions confié à la Cour. Dans ce système, les personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas directement attaquer les actes des institutions à portée générale en raison des conditions de recevabilité imposées par l’article 230, paragraphe 4, CE ont la possibilité, en fonction des circonstances de l’espèce, d’invoquer l’invalidité de ces actes soit devant le juge communautaire de manière incidente sur le pied de l’article 241 CE soit de l’invoquer devant les juridictions nationales et d’amener ainsi ces dernières, qui ne peuvent pas statuer elles-mêmes sur l’invalidité des actes en cause, à saisir la Cour de questions préjudicielles à ce sujet (27).
64. Conformément à ce qui précède, la Cour est exclusivement compétente à statuer sur la validité des actes des institutions communautaires alors que le contrôle des mesures prises par les autorités nationales est réservé aux juridictions nationales, même lorsque ces mesures ont été adoptées en application du droit communautaire (28).
65. La jurisprudence Dzodzi (29) n’autorise d’ailleurs pas d’autre conclusion. Conformément à cette jurisprudence, s’il est permis d’adresser des questions préjudicielles à la Cour dans des cas où le droit national renvoie – directement ou indirectement – à des dispositions de droit communautaire ou dans des cas où le droit national a déclaré le droit communautaire applicable à des situations purement internes (30), il n’en demeure pas moins que la Cour se limite ici également à contrôler les dispositions du droit communautaire au sujet desquelles elle a été saisie (31).
66. Un renseignement tarifaire contraignant est cependant un acte des autorités douanières nationales et n’est donc pas, comme la Commission l’a signalé à bon escient, un acte communautaire dont la Cour aurait vocation à contrôler la légalité. Que cet acte des autorités nationales soit fondé sur le droit communautaire – d’un point de vue formel, sur le code des douanes et le règlement d’application et, d’un point de vue matériel, sur la NC – fait de cet acte une mesure d’application, mais ne modifie en rien sa qualité d’acte juridique national.
67. Le fait que les bases juridiques de droit communautaire déterminent le renseignement tarifaire contraignant à plusieurs égards en ce qui concerne ses conditions de validité ne fait pas, lui non plus, de cet acte juridique un acte d’une institution communautaire sur la validité duquel seule la Cour serait compétente à statuer et auquel il ne pourrait, conformément à la jurisprudence Foto-Frost, précitée, donc être dérogé sur la base d’une décision préjudicielle relative à la validité de cet acte juridique. La circonstance que, conformément à l’article 10 du code des douanes, la validité du renseignement tarifaire contraignant doit – indépendamment des conditions de validité prévues par le droit communautaire – être appréciée selon les dispositions nationales, c’est-à-dire, en somme, selon les lois de la procédure administrative applicable dans l’État membre concerné, va dans le même sens.
68. L’article 12, paragraphe 5, sous a), ii), premier tiret, du code des douanes, aux termes duquel un renseignement tarifaire contraignant perd sa validité lorsqu’il devient incompatible avec l’interprétation de la NC en raison d’un arrêt de la Cour, disposition invoquée distinctement aussi bien par Intermodal que par la juridiction de renvoi, fait lui aussi partie des dispositions de droit communautaire relatives à la validité du renseignement tarifaire contraignant.
69. Comme la Cour l’a constaté dans les affaires Timmermans Transport et Hoogenboom Production (32), si un renseignement tarifaire contraignant ne vaut que sous réserve de l’exactitude de l’interprétation des dispositions tarifaires applicables ainsi donnée par les autorités douanières nationales, ce qui s’exprime dans la description des trois cas de caducité de ces renseignements qui figure à l’article 12, paragraphe 5, sous a), du code des douanes, il ne saurait néanmoins pas être déduit du fait que la validité d’un tel renseignement tarifaire contraignant est subordonnée notamment à sa conformité avec la jurisprudence de la Cour que cette dernière serait elle-même compétente à statuer sur la validité du renseignement tarifaire contraignant donné par les autorités douanières nationales.
70. Il faut encore ajouter qu’il est en tout cas possible de contester devant la juridiction nationale la validité des actes communautaires sur lesquels repose le renseignement tarifaire contraignant litigieux. Dans un pareil cas, la juridiction nationale qui jugerait invalide un acte communautaire qui aurait servi de base à un renseignement tarifaire contraignant doit saisir la Cour de la question de la validité de cet acte communautaire (33).
71. Or, ni la validité de la NC ni celle du code des douanes ou encore celle du règlement d’application ne sont mises en cause en l’espèce.
72. On en conclura donc qu’à la lumière de la jurisprudence Foto-Frost, précitée, une juridiction nationale peut prendre une décision par laquelle elle s’écarterait d’un renseignement tarifaire – délivré à un tiers par les autorités douanières d’un autre État membre pour une marchandise analogue – sans saisir la Cour d’une question préjudicielle. Dans la mesure où la première question préjudicielle concerne une juridiction qui ne statue pas en dernier ressort, il convient donc d’y répondre négativement.
c) Obligation de renvoi préjudiciel d’une juridiction de dernier ressort à la lumière de l’arrêt Cilfit e.a.?
73. Il convient à présent d’examiner à la lumière de la jurisprudence Cilfit e.a., précitée, si une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne est tenue de saisir la Cour dans les circonstances décrites dans la question préjudicielle.
74. Statuant dans la continuité de l’arrêt Da Costa en Schaake e.a., précité, la Cour a, dans son arrêt Cilfit e.a., précité, libéré de leur obligation de renvoi préjudiciel les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne au sens de l’article 234, paragraphe 3, CE – en plus du cas où la question de droit communautaire se posant à elle n’est pas décisive pour la solution du litige dont elles ont été saisies – dans les cas où la disposition de droit communautaire en cause a déjà été interprétée par la Cour – dans le cadre d’une procédure dont la nature n’a pas d’importance – (c’est ce qu’il est convenu d’appeler un «acte éclairé») ou dans les cas où l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (on parle alors d’un «acte clair»).
75. Pour répondre à la question qui nous intéresse ici de savoir si, dans un cas tel que celui qui est à l’origine de la présente procédure et qui se caractérise principalement par le fait qu’une juridiction nationale n’est pas d’accord avec l’interprétation donnée par les autorités nationales d’un autre État membre, il s’agit d’un «acte clair» au sens de l’arrêt Cilfit e.a, précité, il convient tout d’abord de faire un certain nombre d’observations sur le contexte de cet arrêt et des critères d’appréciation qui y sont énoncés.
i) Observations fondamentales sur l’arrêt Cilfit e.a.
76. Dans la procédure devant la Corte suprema di cassazione (Italie), statuant en dernier ressort, qui était à l’origine de cet arrêt, le ministère de la Santé italien avait fait valoir que la réponse qu’il convenait de donner à la question d’interprétation d’un règlement communautaire qui se posait en l’espèce s’imposait avec une telle évidence qu’il n’était pas possible d’envisager la moindre possibilité d’un doute la concernant et que la juridiction suprême saisie n’avait donc aucune obligation de saisir la Cour. C’est dans ce contexte que la Corte suprema di cassazione a demandé à la Cour si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’obligation de renvoi préjudiciel prévue à l’article 234, paragraphe 3, CE dépendait de l’existence d’un «doute raisonnable» quant à l’interprétation à retenir (34).
77. Dans son arrêt, la Cour a, pour l’essentiel, confirmé cette exception à l’obligation de renvoi préjudiciel, mais, comme la Commission l’explique pertinemment aujourd’hui, elle a assorti son approbation de conditions restrictives.
78. En effet, l’exception ne concerne que le cas où «l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable» (35).
79. La juridiction nationale statuant en dernier ressort ne peut cependant admettre l’«absence de doute» ou, en d’autres termes, la «conviction» quant à l’application correcte du droit communautaire que lorsqu’elle est «convaincue que la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour de justice» (36).
80. Pour déterminer si ces conditions de libération de l’obligation de renvoi préjudiciel sont réunies, il faut en outre évaluer la situation «en fonction des caractéristiques du droit communautaire et des difficultés particulières que présente son interprétation» (37).
81. La Cour a ainsi souligné trois caractéristiques du droit communautaire et de son interprétation qui doivent être prises en considération (38).
82. En premier lieu, l’interprétation d’une disposition de droit communautaire exige une comparaison de ses différentes versions linguistiques, qui font toutes foi de manière égale. Lorsque ces différentes versions linguistiques coïncident parfaitement, il faut en deuxième lieu, tenir compte du fait que le droit communautaire utilise une terminologie spécifique qui lui est propre et que des notions juridiques ne doivent pas nécessairement avoir la même teneur en droit communautaire et dans les différents droits nationaux. En troisième lieu, toute disposition de droit communautaire doit être considérée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble du droit communautaire, de ses objectifs et de son niveau de développement au moment de l’application de la disposition concernée.
83. Dès sa parution, la signification précise de l’arrêt Cilfit e.a., précité, et des critères qui y sont énoncés a fait l’objet de lectures divergentes, qui vont de la thèse suivant laquelle la Cour s’y serait approprié la théorie de l’«acte clair» particulièrement connue en droit français à la thèse inverse qui veut qu’elle aurait rejeté cette théorie et aurait en réalité, par une «manœuvre tactique», réduit à une peau de chagrin la marge d’appréciation des juridictions nationales dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours de droit interne (39).
84. On conviendra qu’ici également, et c’est ce qui explique d’ailleurs le caractère flou de l’arrêt, la vérité se situe probablement entre ces deux interprétations, en ce sens que l’arrêt établit un compromis particulièrement subtile (40).
85. On observera en premier lieu que, dans le passage décisif de son arrêt (41), la Cour a évité la notion d’«interprétation» et lui a préféré l’expression «application correcte» du droit communautaire, ce qui ressemble à une adhésion à la théorie de l’acte clair, du moins dans la mesure où celle-ci est fondée sur l’idée qu’une disposition claire ne nécessite aucune interprétation («in claris non fit interpretatio») et peut donc être appliquée telle quelle (42).
86. Lorsqu’elle s’est fondée sur cette maxime dans son arrêt Cilfit e.a., précité, la Cour songeait-elle uniquement à l’application des dispositions de droit communautaire suivant la répartition traditionnelle des missions entre la Cour et les juridictions nationales (43) ou bien a-t-elle reconnu à ces dernières une compétence – aussi restreinte fût-elle – à se prononcer sur des questions d’interprétation (44)?
87. Comme l’avocat général Capotorti l’avait déjà expliqué dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Cilfit e.a., précitée, l’application de toute règle suppose en principe une interprétation préalable, même lorsque cette règle paraît «univoque» ou «claire». La question de savoir si une règle est «claire» est, en effet, déjà le résultat d’une interprétation, de sorte que le principe latin précité «in claris non fit interpretatio» est fondé sur une pétition de principe (45). Il convient néanmoins de distinguer cette question de celle de savoir si l’interprétation d’une disposition exige un effort intellectuel et une argumentation d’une certaine importance, c’est-à-dire si elle est «difficile» ou «problématique», ou bien si sa signification apparaît directement et est en quelque sorte évidente, c’est-à-dire si l’interprétation se présente comme «facile» ou «ne pose aucun problème».
88. En définitive, l’application d’une règle est donc directement liée à son interprétation et, lorsque la Cour parle d’«application correcte» dans son arrêt Cilfit e.a., précité, il faut toujours, dans ce contexte, penser en même temps à l’«interprétation correcte» dont résulte l’application correcte. En fin de compte, c’est bien de l’étendue de l’obligation de saisine prévue à l’article 234, paragraphe 3, CE en ce qui concerne les questions d’interprétation du droit communautaire dont il s’agit précisément dans cet arrêt Cilfit e.a. (46).
89. Dans son arrêt, la Cour n’a donc pas tracé une frontière entre les actes communautaires qui nécessitent une interprétation et ceux qui n’en exigent aucune, mais elle a bien plutôt permis dans une certaine mesure aux juridictions nationales dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours de droit interne d’interpréter le droit communautaire «sous [leur] propre responsabilité» (47).
90. Dans le même temps, la Cour s’est efforcée de limiter le pouvoir d’appréciation des juridictions nationales pour ne pas compromettre l’objectif – arrimé à l’obligation de saisine prévue à l’article 234, paragraphe 3, CE – qui consiste à garantir l’interprétation et l’application uniformes du droit communautaire et à éviter autant que possible, au moyen de conditions strictes, que les juridictions nationales fassent éventuellement un mauvais usage de cette possibilité (48).
91. De surcroît, la Cour a donné une définition très stricte de la notion de doute en matière d’interprétation («s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable»).
92. En déclarant que la juridiction nationale ne peut acquérir la conviction quant à la réponse à donner à la question qui se pose à elle que lorsqu’elle est convaincue que la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour elle-même et en lui imposant en outre de tenir compte des caractéristiques du droit communautaire et des difficultés particulières que présente son interprétation, la Cour visait à poser des limites en quelque sorte objectives au pouvoir d’appréciation des juridictions nationales dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours de droit interne. La juridiction nationale doit donc, d’une part, considérer que la signification d’une disposition de droit communautaire ne soulève aucun doute pas seulement dans sa propre perspective et, d’autre part, déterminer si l’interprétation d’une disposition s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable non seulement pour elle-même, mais également pour les juridictions des autres États membres et pour la Cour elle-même, ce qui implique qu’elle ne peut pas se fonder uniquement sur le texte de cette disposition qui lui a été soumis (49).
93. Mais la Cour est-elle vraiment parvenue à fixer de telles limites objectives? À y regarder de plus près, en effet, ces exigences ne posent des limites objectives au pouvoir d’appréciation des juridictions nationales dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours de droit interne que de manière apparente ou, du moins, dans une mesure limitée (50).
94. En effet, il ne reste en fin de compte à la juridiction que sa propre capacité de jugement, car elle ne peut manifestement pas se convaincre vraiment elle-même «que la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour de justice» en ce qui concerne la solution à donner à la question d’interprétation qui se pose à elle.
95. De surcroît, la question se pose également de savoir à quelles juridictions cette juridiction nationale doit songer: s’agit-il de toutes les juridictions dans tous les États membres? Uniquement des juridictions statuant en dernier ressort? Des juridictions spéciales compétentes dans ces matières? Etc. Il faut en outre se demander, ce qu’il y aura lieu de contrôler en l’espèce, dans quelle mesure cela inclut éventuellement aussi certaines autorités administratives nationales (51).
96. Étant donné qu’au bout du compte, la juridiction n’a en tout cas pas d’autres points de référence que le sien propre, il ne semble pas exagéré de se demander dans quelle mesure elle pourrait, même lorsqu’elle a elle-même acquis la conviction à propos de la réponse à donner à la question d’interprétation qui se pose à elle, prêter à une autre juridiction ou à la Cour elle-même une opinion différente de la sienne propre (52).
97. La juridiction nationale peut cependant, en raison des particularités linguistiques du droit communautaire que l’arrêt Cilfit e.a., précité, lui impose de prendre en considération et en raison des difficultés particulières que présente l’interprétation de ce droit, être tenue de douter que d’autres juridictions ou la Cour elle-même puissent posséder une telle conviction. On songera en particulier à ce propos que l’interprétation pourrait se présenter différemment lorsqu’elle est basée sur d’autres versions linguistiques et que, même lorsque ces autres versions linguistiques coïncident avec celle qu’utilise la juridiction saisie, des notions juridiques qui lui sont familières dans l’ordre juridique national ne doivent pas forcément avoir le même contenu ou du moins un contenu comparable dans les différents droits des autres États membres ainsi qu’en droit communautaire.
98. Mais la juridiction nationale doit uniquement prendre en considération – comme d’un signal d’alarme en quelque sorte – des caractéristiques (linguistiques) du droit communautaire évoquées par la Cour ainsi que des difficultés particulières que présente son interprétation sans devoir cependant en «tenir compte» complètement elle-même.
99. Je considère donc que l’arrêt Cilfit e.a., précité, ne doit pas être compris en ce sens que la juridiction nationale serait, par exemple, obligée de contrôler une disposition de droit communautaire dans chacune des langues officielles de la Communauté (53). Une telle exigence imposerait aux juridictions nationales un fardeau pratiquement insupportable et réduirait de facto à une vaine promesse, voire à une «manœuvre tactique» (54), la mission – fût-elle limitée – confiée aux juridictions statuant en dernière instance de répondre à des questions de droit communautaire «de manière indubitable» conformément à l’arrêt Cilfit e.a., précité.
100. On retiendra donc que les exigences définies par la Cour dans son arrêt Cilfit e.a., précité, ne peuvent pas être comprises comme une sorte de mode d’emploi que les juridictions nationales dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours de droit interne devraient appliquer pour adopter leurs décisions, mode d’emploi au moyen duquel une frontière objective et claire pourrait être tracée entre les questions d’interprétation que de telles juridictions pourraient exceptionnellement trancher elles-mêmes et les questions d’interprétation qui doivent être soumises à la Cour. Ces exigences ne peuvent fournir aucun critère au moyen duquel on pourrait «objectivement» déterminer quand la signification d’une disposition de droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (55).
101. Il en est ainsi parce qu’une disposition juridique ne saurait «en soi» être univoque, claire ou avoir une signification indubitable (56). Comme je l’ai déjà constaté plus haut en ce sens, l’interprétation d’une règle implique, en effet, toujours un processus de compréhension qui, en tant que tel, ne se laisse pas «réduire à une dimension mathématique» (57), ce qui vaut en particulier pour le droit communautaire avec ses nombreuses variantes d’interprétation, lesquelles incluent même le développement dynamique continu de ce système (58). Mais c’est précisément parce qu’il n’est finalement pas possible, ou du moins parce qu’il n’est possible que dans une mesure limitée, de déterminer objectivement quand l’interprétation d’une norme s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (59) que cette constatation doit finalement être laissée à l’appréciation de la juridiction nationale à laquelle une telle question se pose (60).
102. Les exigences définies dans l’arrêt Cilfit e.a., précité, doivent cependant inciter la juridiction nationale à ne pas se fonder à la légère – pas seulement de son propre point de vue et sur la base du texte de la décision qui lui est soumise – sur une interprétation «indubitable» d’une règle de droit communautaire. Ces exigences ont pour objet de faire prendre conscience aux juridictions nationales des particularités du droit communautaire afin de les mettre en garde contre des conclusions hâtives ou unilatérales et les amener ainsi à se forger une «conviction réfléchie» (61). L’évidence qui doit s’imposer au juge est celle qui gagnerait un «spécialiste» abordant l’examen de la question de droit communautaire en tant que juriste bien informé des particularités fondamentales de ce droit (62).
ii) Post-Cilfit e.a.?
103. On pourrait évidemment remettre la jurisprudence Cilfit e.a., précitée, globalement en question. Compte tenu des difficultés que présente l’application de cette jurisprudence, il me paraît en tout cas indiqué de faire quelques brèves observations à son sujet, même si les participants à la procédure n’ont pas mis celle-ci à profit pour l’éreinter.
104. Pour imprécis que les critères de l’arrêt Cilfit e.a., précité, examinés plus haut puissent être dans leur signification concrète, définir, sur la base du traité, un «système de filtrage» plus praticable et plus objectif pour les questions d’interprétation qui doivent être soumises à la Cour et celles qui peuvent être laissées à l’appréciation des juridictions nationales dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours de droit interne serait tout aussi difficile. Dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Wiener SI, l’avocat général Jacobs a proposé, à titre d’exemple, de n’appliquer les «conditions» énoncées dans l’arrêt Cilfit e.a., précité, qu’en cas de question à signification générale nécessitant réellement une interprétation uniforme (63). Une telle proposition vise certainement le type de questions qui doivent être tirées au clair par la Cour sans délai. Laisser aux juridictions nationales dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours de droit interne le soin d’apprécier l’importance d’une question et la nécessité d’une interprétation uniforme pour le droit communautaire me paraît cependant présenter encore davantage de difficultés et donner au pouvoir d’appréciation de ces juridictions des contours encore moins précis.
105. À supposer même que la Cour parvienne à formuler, pour l’obligation de renvoi préjudiciel qui incombe aux juridictions statuant en dernier ressort, des critères plus clairs que ceux qu’elle a énumérés dans l’arrêt Cilfit e.a., précité, aménager pour ces juridictions une possibilité de statuer de manière autonome sur des questions d’interprétation obligerait forcément à leur laisser un certain pouvoir d’appréciation, une telle solution comportant donc, dans une certaine mesure, un élément subjectif. L’«exactitude» d’une interprétation qu’une de ces juridictions nationales pourrait défendre comme ne laissant place à «aucun doute» ne pourrait, en définitive, résulter avec conviction que d’un éventuel arrêt de la Cour (et de la concordance de cette interprétation avec celui-ci). Cette circonstance est d’autant plus précaire que, depuis l’arrêt Köbler, il est constant que la violation de l’obligation de renvoi préjudiciel faite par l’article 234, paragraphe 3, CE fait partie des points de vue dont il y a lieu de tenir compte pour résoudre la question – et c’est aux juridictions nationales compétentes qu’il appartient de le faire – de la responsabilité de l’État pour les dommages résultant d’une décision contraire au droit communautaire qu’adopterait une juridiction nationale dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours de droit interne (64).
106. C’est pourquoi, si l’on pouvait éventuellement, en allant, de manière conséquente, au bout de cette idée d’un pouvoir d’appréciation que les juridictions statuant en dernière instance conserveraient en toute hypothèse, en arriver à considérer qu’il faut, en définitive, les exonérer de toute responsabilité dans ce contexte, on pourrait, par ailleurs, concevoir, comme solution de remplacement du «système Cilfit e.a.» dans sa forme présente ou dans une forme modifiée, de revenir à une obligation inconditionnelle de renvoi préjudiciel pour les juridictions nationales dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours de droit interne (65). Un tel retour serait d’autant plus concevable que la possibilité offerte par l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure de statuer, par voie d’ordonnance motivée, sur des questions préjudicielles selon une procédure simplifiée met désormais à la disposition de la Cour un «système de filtrage» qui reflète pour l’essentiel les critères définis dans les arrêts Da Costa en schaake e.a., précité, et Cilfit e.a., précité.
107. D’un point de vue pragmatique, il faut néanmoins – même si cela ne doit pas être décisif – considérer que le traitement simplifié de questions préjudicielles par la Cour dans un dialogue avec les juridictions nationales coûte lui aussi du temps de procédure. En dépit de toutes les réserves que le «système Cilfit e.a.» peut inspirer et bien qu’il puisse être contesté au niveau des principes, il faut en outre se demander si la Cour serait en mesure de s’acquitter de sa mission de sauvegarde du droit dans l’interprétation et l’application du traité dans une Union qui ne compte pas moins de 25 États membres et avec un acquis communautaire qui ne cesse de croître sans se reposer, au moins dans certaines limites, sur le pouvoir de jugement – au sens le plus authentique du mot – des juridictions nationales, même si ce partage du travail peut présenter des difficultés en pratique.
108. C’est la raison pour laquelle je vais m’employer à présent à examiner comment il convient de répondre aux questions qui ont surgi dans la procédure au principal sur la base de la jurisprudence Cilfit e.a. existante.
iii) Sur les particularités du cas présent – Obligation automatique de renvoi préjudiciel?
109. On veillera à garder les développements qui précèdent à l’esprit lorsque l’on répondra à la question posée en l’espèce de savoir si une situation Cilfit d’interprétation indubitable peut se présenter à une juridiction nationale statuant en dernier ressort lorsque des autorités douanières nationales d’un autre État membre ont déjà, par voie de renseignement tarifaire contraignant, retenu une interprétation que cette juridiction considère comme incompatible avec la sienne propre. Selon la Commission, il faut répondre négativement à cette question alors que les autres participants à la procédure estiment – tout en mettant des accents différents dans leur argumentation – qu’un tel renseignement tarifaire n’est pas automatiquement de nature à susciter dans le chef de la juridiction nationale un doute quant à l’interprétation qui s’impose.
110. On retiendra, en premier lieu, que l’«évidence» d’une interprétation correcte n’est généralement pas contredite par le fait qu’il existe manifestement «deux» explications parce que, comme je l’ai expliqué plus haut, une disposition ne peut jamais être univoque et claire «en soi» et parce qu’un élément plus ou moins important de décision ou d’appréciation, c’est-à-dire une phase subjective, est toujours inhérent à l’interprétation.
111. Il se peut qu’en fonction de l’argumentation utilisée, l’interprétation fournie par les autorités douanières nationales soit de nature à ouvrir à la juridiction nationale une nouvelle perspective qui l’amènerait à douter de l’interprétation qu’elle préconise. D’autre part, comme le gouvernement néerlandais l’a expliqué, la juridiction nationale statuant en dernier ressort peut également être convaincue que l’interprétation prônée par les autorités douanières nationales est incorrecte, c’est-à-dire que ces autorités se sont trompées.
112. Il n’en va naturellement pas uniquement ainsi lorsque la juridiction nationale dispose d’une interprétation divergente fournie par une autorité nationale, mais en principe également dans le cas d’interprétations discordantes données par des juridictions étatiques. Quoi qu’il en soit, il résulte de l’arrêt Cilfit e.a., précité, que les juridictions dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours de droit interne doivent être convaincues que la même évidence s’imposerait aux juridictions des autres États membres et à la Cour elle-même.
113. Comme je l’ai expliqué plus haut, il s’agit ici, pour les juridictions nationales dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours de droit interne, d’un signal d’alarme les incitant à opérer à une «vérification mentale», et non pas d’un facteur qu’elles seraient en mesure d’établir effectivement de manière empirique. D’autre part, il me paraît néanmoins que la «même évidence» «pour les juridictions des autres États membres» est contredite, du moins en principe, lorsque la juridiction nationale statuant en dernier ressort dispose effectivement d’une interprétation préconisée par une telle juridiction qui va à l’encontre de l’interprétation qu’elle préconise elle-même.
114. Il n’est cependant pas nécessaire de résoudre ce point dans le cas présent, pas plus qu’il ne faut répondre à la question de savoir si cela vaut pour tous les types de juridictions des autres États membres ou seulement pour certaines d’entre elles, voire même pour les juridictions d’un même État membre puisque l’autorité dont il s’agit en l’espèce est en tout cas une autorité douanière d’un État membre.
115. Le fait qu’une telle autorité ait délivré en l’espèce un renseignement tarifaire contraignant dans lequel elle préconise une interprétation de la NC que ne partage pas la juridiction nationale de dernière instance ne doit, selon moi, ipso facto ébranler la conviction de cette juridiction que la même évidence quant à l’interprétation correcte de la NC ne s’imposerait pas aux juridictions des autres États membres également.
116. On observera encore dans ce contexte que, dans le dispositif de l’arrêt Cilfit e.a., précité, la Cour n’a pas repris cette exigence imposant à la juridiction d’être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres États membres, mais, à la place, elle a évoqué le «risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de la Communauté». Ce risque se réalise manifestement lorsqu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne s’écarte ou entend s’écarter d’une décision judiciaire rendue par la juridiction nationale d’un autre État membre qui aurait été produite devant elle. En revanche, dans le cas d’un renseignement tarifaire délivré par les autorités douanières nationales d’un autre État membre, il n’est pas dit qu’une juridiction nationale de ce même État partagerait forcément l’interprétation de l’administration et que le risque de divergences de jurisprudence se présenterait si une juridiction nationale d’un autre État membre devait s’écarter de cette interprétation. En d’autres termes, ce sont la Cour et les juridictions nationales qui participent au dialogue sur l’interprétation du droit communautaire dans le cadre du système de collaboration mis en place par l’article 324 CE, et non pas les autorités administratives nationales.
117. C’est pourquoi, lorsqu’un justiciable invoque, devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne, comme c’est le cas en l’espèce, un renseignement tarifaire contraignant délivré par les autorités douanières nationales d’un autre État membre qui ne concorde pas avec l’interprétation de la NC que cette juridiction de dernier ressort juge correcte, celle-ci n’est en tout cas pas automatiquement tenue de saisir la Cour d’une question d’interprétation de la NC. Elle doit bien plutôt apprécier elle-même si elle est en mesure d’être «certaine» de l’interprétation correcte de la NC. L’interprétation inscrite dans le renseignement tarifaire contraignant et les arguments sur lesquels elle est éventuellement fondée peuvent conforter ou ébranler la conviction de la juridiction, de même, du reste, que toute autre information pertinente relative à la question d’interprétation qu’il y a lieu de résoudre.
118. La notion de séparation des pouvoirs invoquée par le gouvernement autrichien ne joue, à strictement parler, aucun rôle dans le présent contexte parce qu’il ne s’agit pas d’une opinion juridique d’un pouvoir public national dont l’autorité s’imposerait à la juridiction étatique, mais uniquement de la question de savoir dans quelle mesure cette opinion juridique – divergente – produit une obligation de soumettre la question d’interprétation qu’il y a lieu de résoudre à la Cour afin qu’elle statue – de manière indépendante.
119. Je voudrais encore, pour être complet, aborder la question, soulevée à bon escient par quelques participants à la procédure, de la finalité de la procédure préjudicielle instituée par l’article 234 CE et en particulier de celle de l’obligation de saisine prévue au paragraphe 3 de cette disposition, finalité qui est de garantir l’interprétation et l’application uniformes du droit communautaire.
120. On observera d’une manière générale à ce sujet qu’une uniformité absolue ne pourrait être garantie que si véritablement toute question d’interprétation (pertinente) qui se pose à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne devait être soumise à la Cour. Mais, même alors, le système ne serait pas parfait aussi longtemps que – comme c’est le cas selon une jurisprudence constante – la juridiction nationale peut apprécier elle-même la pertinence d’une question de droit communautaire pour la solution à apporter au litige au principal (66), car même cette appréciation implique elle-même une certaine idée du contenu et du domaine d’application d’une disposition de droit communautaire qu’une partie aurait invoquée (67).
121. Toute répartition des tâches entre la Cour et les juridictions nationales dans le cadre de la protection juridique communautaire a donc, dans une certaine mesure, des répercussions sur le degré d’uniformité de l’interprétation et de l’application du droit communautaire. La question est seulement de savoir où et comment tracer les limites conformément aux indications du traité et sur la base de la jurisprudence Cilfit e.a., précitée.
122. Pour les motifs que je viens d’exposer, je considère donc en l’espèce que la présence d’un renseignement tarifaire contraignant délivré par les autorités douanières d’un autre État membre ne prive pas une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne de la possibilité de résoudre la question d’interprétation qui se pose à elle sous sa propre responsabilité, au sens de la jurisprudence Cilfit e.a., précitée.
iv) Obligation de renvoi préjudiciel sur la base du principe d’égalité?
123. Intermodal a fait valoir en dernier lieu que, conformément au principe d’égalité, la NC doit être appliquée de façon identique à des cas identiques et que la juridiction nationale ne pourrait donc en tout cas pas s’écarter du renseignement tarifaire contraignant sans avoir saisi la Cour d’une question préjudicielle afin que l’application identique et uniforme de la NC soit garantie.
124. On observera en premier lieu qu’il est inhérent à la nature des actes juridiques individuels tel qu’un renseignement tarifaire contraignant qu’en principe, seul le destinataire de cet acte puisse s’en prévaloir. Cela n’exclut évidemment pas qu’une décision qui irait dans un autre sens que cet acte juridique soit rendue à l’égard d’un tiers, ce qui, vu de cette manière, comporte le risque qu’un tiers soit traité «de manière inégale» par rapport au titulaire d’un renseignement tarifaire contraignant déterminé en ce qui concerne le classement de ses marchandises. S’il avait souhaité qu’il en soit autrement, le législateur communautaire aurait pu charger les autorités douanières nationales d’émettre des renseignements tarifaires contraignants à valeur générale dont pourrait se prévaloir quiconque souhaiterait déclarer en douane des marchandises correspondantes dans un État membre. De tels renseignements tarifaires à valeur générale s’apparenteraient cependant à un règlement de classement dont l’adoption est réservée à la Commission et ne devrait donc logiquement pas être décentralisée pour être confiée à des autorités douanières nationales particulières.
125. Dans leur forme actuelle, les renseignements tarifaires contraignants ont à tout le moins le mérite de renforcer la sécurité juridique et contribuent – par les mesures dont l’adoption est réservée à la Commission, comme c’est le cas des règlements de classement – à une plus grande uniformité dans l’application du droit douanier communautaire, même si cette uniformité n’est pas garantie d’une manière absolue.
126. C’est pourquoi, dans un premier temps, je ne considère pas – mais cette question n’a d’ailleurs pas été posée en ces termes en l’espèce – qu’en tant que tel, le mécanisme existant des renseignements tarifaires contraignants enfreigne le principe d’égalité.
127. Bien que ce système permette – fût-ce provisoirement – des inégalités, résultant, par exemple, du fait qu’une juridiction nationale peut très bien retenir une interprétation qui diffère de celle qu’appliquent par les autorités douanières nationales, je ne pense cependant pas que cela soit susceptible de motiver une modification de l’étendue de l’obligation de renvoi préjudiciel qui incombe aux juridiction nationales dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours de droit interne, obligation instituée par l’article 234, paragraphe 3, CE et interprétée dans la jurisprudence Cilfit e.a., précitée (68).
v) Conclusions pour le cas de l’espèce sur la base de la jurisprudence Cilfit e.a.
128. Eu égard à toutes les observations qui précèdent, voici ce que l’on peut retenir à propos de la première question préjudicielle à la lumière de la jurisprudence Cilfit e.a., précitée:
1. Lorsqu’un justiciable engagé dans un conflit dont il a saisi une juridiction nationale de dernière instance à propos du classement d’une marchandise déterminée dans la NC se prévaut du point du vue que des autorités douanières nationales ont exprimé dans un renseignement tarifaire contraignant qu’elles ont délivré à un tiers pour une marchandise analogue ou comparable, cette juridiction n’est pas, lorsqu’elle juge correcte une interprétation de la NC différente de celle qui est exprimée dans ce renseignement tarifaire contraignant, automatiquement tenue de soumettre une question d’interprétation de la NC à la Cour.
2. La juridiction nationale de dernière instance peut statuer sous sa propre responsabilité sur la question d’interprétation de la NC qui se pose à elle lorsqu’elle est certaine de l’exactitude de l’interprétation qu’elle préconise en dépit de l’opinion divergente des autorités douanières nationales.
3. À cette occasion, elle devra cependant prendre en considération les particularités du droit communautaire et les difficultés particulières que présente son interprétation et – tout en tenant compte de l’interprétation énoncée dans le renseignement tarifaire contraignant et des arguments sur lesquels elle est fondée – gagner la conviction qu’eu égard à cela, la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour de justice elle-même quant à l’interprétation qu’il convient de donner à la NC.
4. Le principe d’égalité n’impose pas de modifier la portée ainsi définie de l’obligation de renvoi préjudiciel qui incombe aux juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne.
B – Sur la seconde question préjudicielle
129. La seconde question porte sur le point de savoir si la position tarifaire 8709 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les véhicules qui présentent les propriétés et les caractéristiques qui sont celles des véhicules litigieux en l’espèce.
1. Exposé sommaire des arguments des participants
130. La Commission, le gouvernement néerlandais et Intermodal ont présenté des observations sur la question du classement tarifaire proprement dit.
131. La Commission estime que ce qui est déterminant dans le cas présent c’est surtout le passage des notes explicatives de la NC relatif à la position 8709 qui dit que «des véhicules de ces types peuvent également être utilisés sur les quais des ports, dans les entrepôts, etc.» parce que, conformément à une jurisprudence constante, la destination d’une marchandise peut être un critère objectif de tarification. Elle signale que les véhicules en cause ici ont été spécialement conçus pour déplacer des semi-remorques dans les centres de distribution et les grandes surfaces. Le gouvernement néerlandais embrasse, pour l’essentiel, le point de vue du Gerechtshof ainsi que les explications que l’avocat général a présentées dans la procédure au principal, explications dont il ressort que des véhicules tels que ceux qui sont en cause en l’espèce ne devraient pas être classés dans la position tarifaire 8709 de la NC. Selon l’avocat général, cette position tarifaire concerne, d’une part, un type particulier de véhicules aptes à transporter eux-mêmes des marchandises et, d’autre part, un type particulier de chariots automobiles. Dès lors que le plateau élévateur des véhicules litigieux ne sert qu’à arrimer des semi-remorques, il ne s’agirait pas de véhicules destinés au transport de marchandises au sens des notes explicatives du SH relatives à la position 8709 de la NC. Par ailleurs, il ne pourrait pas davantage s’agir de chariots-tracteurs au sens de cette position parce que ceux-ci sont, sans exception, utilisés pour tracter de petites remorques ou des chariots à bagages, utilisation à laquelle les véhicules litigieux ne se prêtent pas. Selon Intermodal, le seul élément qui s’oppose à un classement dans la position tarifaire 8709 de la NC, c’est le fait que les véhicules en cause ne sont pas moins puissants que les tracteurs visés par la position tarifaire 8701 de la NC. Étant donné que, conformément au texte des notes explicatives du SH, cette différence n’existe que d’une manière générale, ce facteur ne s’opposerait globalement pas à un classement dans la position 8709.
2. Appréciation
132. Il faut tout d’abord rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (69).
133. Les notes explicatives, qui ont été élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par le Conseil de coopération douanière, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (70).
134. On observera en premier lieu qu’à la position 8701, la NC se réfère aux «tracteurs» en général, notion sous laquelle, ainsi qu’il apparaît des notes explicatives correspondantes, il convient d’entendre non seulement des tracteurs de type agricole, mais également d’autres machines de trait utilisées dans la sphère industrielle destinées à tracter différentes charges et disposant tout au plus d’une surface de chargement d’importance mineure. Ces véhicules peuvent en outre être pourvus d’une cabine fermée ainsi que d’un plateau élévateur servant à arrimer des engins de chantier ou des charges.
135. Il convient donc de les distinguer de ce qu’il est convenu d’appeler des «chariots-tracteurs», qui, conformément au titre de la position 8701 de la NC, constituent une catégorie propre à la position 8709 de la NC, distincte de la catégorie générale des tracteurs. La position 8709 regroupe différents types de chariots «automobiles».
136. En se basant sur les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 8709 de la NC, on constate que les chariots relevant de cette position sont, d’une manière générale, une sorte de «petits» tracteurs utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports ou les gares. Ils se distinguent des autres tracteurs notamment par leur faible vitesse, qui ne dépasse normalement pas 30 à 35 km/h, ainsi que par leur faible rayon de braquage. En outre, les chariots-tracteurs en ce sens n’ont généralement pas de cabine de pilotage et englobent même les chariots guidés par un opérateur se déplaçant à pied.
137. Comme le gouvernement néerlandais l’a fait remarquer, les notes explicatives du SH relatives à la position tarifaire 8709 de la NC se rapportent, d’une part, aux chariots automobiles, qui disposent eux-mêmes d’une surface de chargement et sur ou dans lesquels les marchandises peuvent être chargées, et, d’autre part, aux chariots-tracteurs du type de ceux utilisés non seulement dans les gares, mais également dans les ports et les entrepôts pour tracter des chariots attelés de plus petite dimension. Étant donné que les véhicules dont il est question en l’espèce ne disposent, suivant la description donnée par la juridiction de renvoi, que d’un plateau élévateur servant à arrimer une semi-remorque, il semble que la référence type ne soit pas le chariot sur lequel des marchandises sont transportées, mais bien de chariots-tracteurs du type décrit en dernier lieu.
138. Il est en tout cas important, en l’espèce, que les notes explicatives du SH citent les «petites remorques» et les «chariots à bagages» à propos de pareils chariots-tracteurs. Elles signalent en outre que les chariots‑tracteurs au sens de la position tarifaire 8709 de la NC sont généralement plus légers et moins puissants que les tracteurs visés à la position 8701 de la NC.
139. Les véhicules tels que ceux dont il s’agit en l’espèce présentent néanmoins les caractéristiques suivantes: notamment, ils sont, comme Intermodal l’a déclaré elle-même, aussi puissants que les tracteurs au sens de la position 8701 de la NC; ils disposent d’une cabine de conduite fermée et ne servent pas – comme les chariots-tracteurs – au déplacement de petites remorques du type «chariots à bagages», mais bien à la traction de remorques ou de semi-remorques, leur châssis étant même conçu de manière à pouvoir manipuler des semi-remorques de types Mega ou Jumbo.
140. Comme je viens de l’esquisser sur la base des notes explicatives du SH, un véhicule présentant ces caractéristiques ne correspond pas au profil type des chariots automobiles ou chariots-tracteurs «de plus petite dimension» pour la position tarifaire 8709 de la NC.
141. C’est la raison pour laquelle il convient de répondre à la seconde question préjudicielle que la position tarifaire 8709 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle n’inclut pas des véhicules présentant des propriétés et caractéristiques telles que celles des véhicules qui sont en cause au principal.
V – Conclusion
142. Eu égard à toutes les observations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles de la manière suivante:
«1) Dans une procédure judiciaire nationale au cours de laquelle un justiciable invoque un classement – inscrit dans un renseignement tarifaire contraignant délivré à un tiers par les autorités douanières d’un autre État membre pour une marchandise analogue – que la juridiction nationale juge incompatible avec la nomenclature combinée,
– une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles d’un recours de droit interne n’est pas tenue de saisir la Cour, à titre préjudiciel, d’une question d’interprétation ou – dans la mesure où il ne s’agit pas d’un acte d’une institution communautaire, comme c’est le cas d’un renseignement tarifaire contraignant – d’une question de validité;
– une juridiction nationale dont les décisions ne sont plus susceptibles d’aucun recours de droit interne, n’est pas automatiquement tenue de saisir la Cour d’une question d’interprétation de la nomenclature combinée lorsqu’elle juge correcte une interprétation de la nomenclature combinée différente de celle qui est exprimée dans le renseignement tarifaire contraignant. La juridiction de dernière instance peut trancher elle-même, sous sa propre responsabilité, la question d’interprétation de la nomenclature combinée qui se pose à elle lorsqu’en dépit de l’opinion divergente des autorités douanières nationales, elle est certaine de l’exactitude de l’interprétation qu’elle préconise. Lorsqu’elle statue de la sorte, elle doit cependant tenir compte des particularités du droit communautaire et des difficultés particulières que présente son interprétation, et – tout en prenant en considération l’interprétation contenue dans le renseignement tarifaire contraignant ainsi que l’argumentation sur laquelle celle-ci est fondée – elle doit gagner la conviction qu’eu égard à ces éléments, la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour elle-même en ce qui concerne cette interprétation.
2. La position tarifaire 8709 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne comprend pas des véhicules présentant les propriétés et les caractéristiques des véhicules en cause.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO L 256, p. 1.
3 – JO L 292, p. 1, ci-après le «règlement n° 2658/87».
4 – Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises fondé sur la convention internationale du 14 juin 1983, qui a été ratifiée par la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1, ci-après le «SH»).
5 – JO L 302, p. 1.
6 – JO 1997, L 17, p. 1, ci-après le «code des douanes».
7 – JO L 253, p. 1.
8 – JO 1997, L 9, p. 1, ci-après le «règlement d’application».
9 – Arrêt du 22 octobre 1987 (314/85, Rec. p. 4199).
10 – Arrêt du 6 octobre 1982 (283/81, Rec. p. 3415).
11 – Voir, notamment, arrêts du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point 26); du 12 juin 1990, Allemagne/Commission (C-8/88, Rec. p. I-2321, point 13), et du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C-453/00, Rec. p. I-837, point 20).
12 – Voir arrêt du 5 février 1963, Van Gend & Loos (26/62, Rec. p. 1, point 16).
13 – Voir, notamment, arrêts du 24 mai 1977, Hoffmann-La Roche (107/76, Rec. p. 957, point 5); du 16 juillet 1992, Lourenço Dias (C‑343/90, Rec. p. I-4673, point 14); du 27 octobre 1982, Elestina (35/82 et 36/82, Rec. p. 3723, point 8); du 18 mars 2004, Siemens et ARGE Telekom (C-314/01, Rec. p. I-2549, point 33), et du 7 octobre 2004, Sintesi (C-247/02, non encore publié au Recueil, point 21).
14 – Voir, notamment, arrêts du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I‑6013, point 25); du 4 juin 2002, Lyckeskog (C-99/00, Rec. p. I-4839, point 14), ainsi que l’arrêt Hoffmann-La Roche, déjà cité à la note 13, point 5.
15 – Voir arrêts du 27 mars 1963, Da Costa en Schaake e.a. (28/62 à 30/62, Rec. p. 60); Cilfit e.a. (déjà citée à la note 10), point 14, et Parfums Christian Dior (déjà cité à la note 14), point 29.
16 – Arrêt Cilfit e.a. (déjà cité à la note 10), points 16 et 21.
17 – Arrêt Foto-Frost (déjà cité à la note 9), point 20.
18 – Voir arrêt Foto-Frost (déjà cité à la note 9), points 15 et 17.
19 – Ibidem, point 14.
20 – Voir point 39 plus haut.
21 – Arrêts du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest (C-143/98 et C-92/89, Rec. p. I-415, point 33); du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (C-465/93, Rec. p. I-3761, point 30), et du 17 juillet 1997, Krüger (C-334/95, Rec. p. I-4517, point 44).
22 – Arrêt Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest (cité à la note précédente), point 23.
23 – La question, à laquelle la Cour n’a pas encore répondu, de savoir si et dans quelle mesure la jurisprudence Cilfit e.a., précitée, peut éventuellement être étendue à des questions relatives à la validité des actes fait actuellement l’objet de l’affaire Schul Douane-expéditeur (C-461/03), qui est toujours pendante devant la Cour (JO 2004, C 7, p. 23). Dans cette procédure préjudicielle, en effet, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a soulevé la question de savoir dans quelle mesure une juridiction statuant en dernier ressort a la possibilité de ne pas appliquer les dispositions d’un règlement (de droit communautaire) sans soumettre la question de la validité de ces dispositions qui se pose à elle à titre préjudiciel à la Cour lorsque celle-ci a déjà invalidé des dispositions correspondantes d’un règlement analogue.
24 – Il apparaît en l’espèce que la Cour n’a jamais rendu une décision dans un cas de classement tarifaire analogue au sens de l’arrêt Da Costa en Schaake e.a. (cité à la note 15), décision qui viderait exceptionnellement «de sa cause et […] de son contenu» l’obligation qui s’impose à une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne de saisir la Cour des questions d’interprétation de la NC qui se posent à elle. Voir le point 44 plus haut ainsi que les arrêts da Costa en Schaake e.a. (cité à la note 15), et Parfums Christian Dior (cité à la note 14), point 29.
25 – Voir articles 4, paragraphe 5, 12, paragraphe 1, du code des douanes.
26 – Arrêt du 29 janvier 1998, Lopex Export (C-315/96, Rec. p. I-317, point 19).
27 – Voir arrêt Foto-Frost (déjà cité à la note 9), point 16, ainsi que les arrêts du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, Rec. p. 1339, point 23); du 25 juillet 2002, Unión de pequeños Agricultures/conseil (C-50/00 P, Rec. p. I-6677, point 40), et du 1er avril 2004, Jégo-Quéré (C‑263/02, Rec. p. I-3425, point 30).
28 – Voir, notamment, arrêts du 25 octobre 1972, Haegeman/Commission (96/71, Rec. p. 1005, points 9 à 13), et du 21 mars 2000, Greenpeace France e.a. (C-6/99, Rec. p. I-1651, point 53).
29 – Arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi (C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763).
30 – Voir, par exemple également, arrêts du 17 juillet 1997, Giloy (C-130/95, Rec. p. I-42/91), et du 7 janvier 2003, BIAO (C-306/99, Rec. p. I-1, en particulier points 87 et suiv.).
31 – Voir, à ce sujet, le texte explicite de l’arrêt Dzodzi (déjà cité à la note 29), point 42.
32 – Voir arrêt du 22 janvier 2004 (C-132/02 et C-134/02, Rec. p. I-1125, points 21 à 24).
33 – Voir, par exemple, arrêt du 17 mai 2001, Hewlett Packard (C-119/99, Rec. p. I-3981); comparer également avec l’arrêt Greenpeace France e.a. (déjà cité à la note 28), point 55.
34 – Arrêt Cilfit e.a. (déjà cité à la note 10), points 2 à 4.
35 – Ibidem, points 16 et 21.
36 – Ibidem.
37 – Ibidem, point 17.
38 – Ibidem, points 18 à 20.
39 – Voir, à ce sujet, Bebr, «The Rambling Ghost of ‘Cohn-Bendit’: Acte Clair and the Court of Justice», Common Market Law Review 20/1983, 439 (pp. 466 et 4741); Rasmussen, «The European Court’s Acte Clair Strategy in C.I.L.F.I.T. (Or: Acte Clair, of course! But Waht does it Mean?)», EL Rev 342/1984, 342 (pp. 256 ss.); Mancini/Keeling, «From CILFIT to ERT: the Constitutional Challenge facing the European Court», Y.E.L. 11/1991, 1 (4).
40 – Voir Lenaerts/Arts, Europees Procesrecht, 2003, p. 88.
41 – Arrêt Cilfit e.a. (déjà cité à la note 10), point 16.
42 – Voir conclusions de l’avocat général Capotorti présentées le 13 juillet 1982, dans l’affaire Cilfit e.a. (arrêt cité à la note 10), point 4; pour une discussion de la signification de cette doctrine, voir Bebr (déjà cité à la note 39), p. 440 et suiv.
43 – Une jurisprudence constante décrit cette répartition des missions de telle manière que la Cour se limite à interpréter les dispositions de droit communautaire pertinentes tandis que les juridictions nationales appliquent les règles ainsi interprétées aux cas concrets dont elles sont saisies: voir, notamment, arrêt Da Costa en Schaake e.a. (déjà cité à la note 15), p. 81, ainsi que les arrêts du 12 février 1998, Cordelle (C-366/96, Rec. p. I-583, point 8); du 10 mai 2001, Agorà et Excelsior (C-223/99 et C-260/99, Rec. p. I-3605, points 23 et 24), et du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth (C-260/00 à C-263/00, Rec. p. I‑10045, points 26 à 28).
44 – Il est manifeste que les explications exposées par les différents participants à la procédure Cilfit e.a. se mouvaient déjà dans cette ambivalence. Les uns ont fait valoir que des dispositions absolument univoques ou dénuées de toute ambiguïté ne nécessitent aucune interprétation ou ne soulèveraient aucune «question d’interprétation» et ne relèveraient donc pas de l’obligation de saisine prévue à l’article 234, paragraphe 3, CE tandis que les autres concédaient que des dispositions claires nécessitent elles aussi une certaine interprétation, mais que l’obligation de renvoi préjudiciel ne concerne que les dispositions dont l’interprétation est douteuse ou du moins soulève «de réels problèmes»: voir également le point 78 plus haut ainsi que les explications des participants à la procédure dans l’affaire Cilfit e.a. (déjà citée à la note 10), p. 3420 et suiv.
45 – Conclusions de l’avocat général Capotorti dans l’affaire Cilfit e.a. (déjà citées à la note 42), point 4; voir également Pescatore, «Interpretation of Community Law and the Doctrine of ‘Acte Clair’», Legal Problems of an Enlarged European Community, 1972, 27 (pp. 41, 43 et suiv.).
46 – Voir point 78 plus haut ainsi que l’arrêt Cilfit e.a. (déjà cité à la note 10), points 2 et 3.
47 – Arrêt Cilfit e.a. (déjà cité à la note 10), point 16.
48 – À propos du contexte de l’arrêt Cilfit e.a. (cité à la note 10), voir en outre les explications de l’avocat général Tizzano dans les conclusions qu’il a présentées le 21 février 2002 dans l’affaire Lyckeskog (citée à la note 14), points 56 et suiv.
49 – Voir Bebre (déjà cité à la note 39), p. 469.
50 – Voir point 9 des conclusions l’avocat général Capotorti présentées dans l’affaire Cilfit e.a. (citées à la note 42); voir également Pescatore (cité à la note 45), p. 42.
51 – Voir, à ce sujet, points 116 et suiv.
52 – On trouvera un point de vue critique et assorti de nombreux exemples à propos de cette condition dans: Wattel, «Köbler, Cilfit et Welthgrove: We Can’t Go On Meeting Like This», CML Rev. 2004, p. 177 (179).
53 – Voir point 65 des conclusions de l’avocat général Jacobs présentées le 10 juillet 1997 dans l’affaire Wiener SI (arrêt du 20 novembre 1997, C-338/95, Rec. p. I-6495), ainsi que point 75 des conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Lyckeskog (citée à la note 14).
54 – Selon les termes de Rasmussen (cité à la note 39), p. 242.
55 – Quiconque doit appliquer le droit sait naturellement d’expérience qu’il existe des dispositions dont la signification apparaît tout de suite clairement ou s’impose en tout cas nettement après une opération d’interprétation ou apparaît même comme étant la seule raisonnablement possible. Le problème est cependant – et c’est précisément ce problème qui est également à la base de l’arrêt Cilfit e.a., précité, – que l’opération d’interprétation qui permet à un juge d’aboutir à cette conclusion ne saurait être objectivée et, partant, ne saurait être déterminée à l’avance.
56 – Dans «Das Vorabentscheidungsersuchen – Die Entwicklung des Systems» paru dans: 1952-2002: Fünfzigjähriges Bestehen des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (Kolloquium über die Zusammenarbeit zwischen dem Gerichtshof und den nationalen Gerichten), 3 décembre 2002, 17 (27), Pierre Pescatore l’a exprimé en ces termes: «dass in der normativen Welt, in der wir leben, nichts völlig klar ist, da alle Rechtsbegriffe von der Polysemie eines Systems erfasst werden, das stândig in Bewegung ist («que dans le monde normatif dans lequel nous vivons, rien n’est parfaitement clair, étant donné que tous les concepts juridiques sont touchés par la polysémie d’un système en mouvement permanent»).
57 – La raison en est inscrite dans la nature du droit lui-même, qui, par essence, est lié aux possibilités de l’expression linguistique et donc aussi imprécis et imparfait que la langue elle-même. Une décision juridique n’est, en effet, pas une «décision objective» dans la signification que revêt ce mot dans les sciences naturelles (étant entendu que cette notion ne doit être utilisée qu’avec circonspection même dans un contexte relatif aux sciences naturelles). C’est pourquoi la jurisprudence n’est pratiquement jamais un pur processus de décision ou une opération mécanique de synthèse, mais implique également un élément de décision qui apparaît très joliment dans la formule juridictionnelle «hat für Recht erkannt» («a dit pour droit»). Voir, à ce sujet, Larenz und Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft; 3e édition 1995, pp. 28 et suiv.;Schübel-Pfister, Sprache und Gemeinschaftsrecht: die Auslegung der mehrsprachig verbindlichen Rechtstexte durch den Europäischen Gerichtshof, 2004, p. 112 et suiv.
58 – Voir l’arrêt Cilfit e.a. (cité à la note 10), point 20.
59 – S’il est sans doute possible d’indiquer des méthodes licites d’interprétation, comme celles que la Cour a énumérées dans son arrêt Cilfit e.a., précité, pour le droit communautaire, il n’en demeure pas moins que l’application de ces méthodes elles-mêmes ne saurait, à strictement parler, pas aboutir à un résultat qui serait le seul correct. Même en admettant une hiérarchie parmi les différents critères d’interprétation, un certain pouvoir d’appréciation ne saurait être évité. Le point de départ et – mais les méthodologies juridiques ne coïncident pas sur ce point – le point d’aboutissement de l’interprétation sera généralement le texte lui-même dans lequel le droit trouve son expression. Cependant, entre les deux se trouve un vaste espace comportant différentes voies que l’analyste pourra emprunter. Celui qui ne veut pas comprendre ces constatations pour des raisons de méthode ou du moins des raisons liées à la théorie de la recherche (du droit) doit à tout le moins reconnaître que l’interprétation – en particulier en droit communautaire – est une opération comportant de nombreuses variantes, de sorte qu’il est vraisemblable que deux juridictions puissent aboutir à des résultats différents même si elles tiennent strictement compte des particularités du droit communautaire et appliquent les méthodes d’interprétation qui lui sont propres.
60 – Dans le droit fil de ce que je viens de dire, Pescatore, par exemple, a fait observer à bon escient à propos de la théorie de l’«acte clair» que, lorsqu’un juge constate qu’il se trouve en présence d’une disposition de droit «claire», il s’agit dans le fond d’un moyen de mettre un terme et d’apporter une solution à une discussion relative à son interprétation, moyen par lequel le juge ne fait en réalité qu’utiliser sa propre interprétation de cette disposition de droit: voir Pescatore (déjà cité à la note 45), p. 41.
61 – Voir également point 75 des conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Lyckeskog (citée à la note 14).
62 – Voir Timmermans, «Over de prejudiciële procedure en ‘acte clair’», Mok-aria: opstellen aangeboden aan prof. Mr. M. R. Mok ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, 2002, p. 349 (354); Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 2e édition 1995, p. 113; Holoubek, «Vorlageberechtigung und Vorlageverpflichtung», Das EuGH-Verfahren in Steuersachen, 2000, p. 45 (61).
63 – Point 64 des conclusions (citées à la note 53).
64 – Arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, Rec. p. I-10239, point 55); pour une opinion critique, voir Wattel (cité à la note 52), p. 178 et suiv.
65 – Solution qui laisserait donc entièrement à la Cour le soin de «filtrer» les questions d’interprétation dont elle a à connaître.
66 – Voir arrêt Cilfit e.a. (cité à la note 10), point 10, ainsi que, notamment arrêts du 28 juin 1984, Moser (180/83, Rec. p. 2539, point 6); du 5 octobre 1988, Alsatel (247/86, Rec. p. 5987, point 8); du 27 octobre 1993, Enderby (C-127/92, Rec. p. I-5535, point 10); du 2 juin 1994, AC-ATEL Electronics Vertriebs (C-30/93, Rec. p. I-2305, point 19), et du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59).
67 – Il ne faut pas davantage oublier que, comme l’arrêt Cilfit e.a., précité, le démontre lui-même, les arrêts peuvent eux-mêmes nécessiter une interprétation – puisque la possibilité de les transposer à une autre espèce, c’est-à-dire leur signification, est souvent le point décisif dans le règlement de questions de droit communautaire – et que, même dans le cas d’un «acte éclairé», les juridictions nationales disposent donc encore d’un pouvoir d’appréciation parfois étendu. Voir à ce sujet Kanninen, «La marge de manœuvre de la juridiction suprême nationale pour procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes», Colneric e.a. (édit), Une communauté de droit: Festschrift für Gil Carlos Rodríguez Iglesias, 2003, p. 611 (616).
68 – La même chose vaut d’ailleurs par analogie – et l’on pourrait dire a fortiori – pour l’obligation de renvoi préjudiciel qui incombe aux juridictions nationales qui ne statuent pas en dernier ressort.
69 – Voir, notamment, arrêts du 7 février 2002, Turbon International (C-276/00, Rec. p. I-1389, point 21), et Lohmann et Medi Bayreuth (cité à la note 43), point 30.
70 – Voir arrêt du 28 avril 1999, Mövenpick Deutschland (C-405/97, Rec. p. I-2397, point 18).
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