CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L.A. GEELHOED
présentées le 17 mars 2005 (1)
Affaire C-522/03
Scania Finance France SA
contre
Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co.
[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberlandesgericht München (Allemagne)]
«Interprétation de l'article 27, point 2, de la convention de Bruxelles – Reconnaissance d'une décision rendue par défaut – Signification de l'acte introductif d'instance – Application de la loi de l'État du juge d'origine – Remise au parquet de la juridiction de l'État d'origine ayant statué»
I – Introduction
1. Le présent renvoi préjudiciel de l’Oberlandesgericht München (cour d’appel de Munich) (Allemagne) concerne la notion de signification régulière au sens de l’article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2).
II – Le cadre juridique
A – La convention de Bruxelles
2. On peut trouver les dispositions de la convention de Bruxelles consacrées à la reconnaissance et à l’exécution dans un État contractant de jugements rendus dans un autre État contractant à son titre III (articles 25 à 49).
3. Aux termes de l’article 26, premier et deuxième alinéas, de ladite convention, «[l]es décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. […]».
4. L’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles dispose qu’une décision ne sera pas reconnue «si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre».
5. L’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles dispose:
«Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d’un autre État contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les États contractants.
Sauf si l’État de destination s’y oppose par déclaration faite au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l’État où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l’État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l’acte. Dans ce cas, l’officier ministériel de l’État d’origine transmet une copie de l’acte à l’officier ministériel de l’État requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l’État requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l’officier ministériel de l’État d’origine.»
6. L’article 65 de la convention de Bruxelles dispose que le protocole annexé à la convention en fera partie intégrante.
7. Une dernière disposition qui nous intéresse est l’article 20 de la convention de Bruxelles, figurant au titre II sur la compétence (section 7 intitulée «Vérification de la compétence et de la recevabilité»). Cet article dispose:
«Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant est attrait devant une juridiction d’un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes de la présente convention.
Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.
Les dispositions de l’alinéa précédent seront remplacées par celles de l’article 15 de la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, si l’acte introductif d’instance a dû être transmis en exécution de cette convention.»
B – La convention de La Haye, signée le 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile ou commerciale (ci-après la « convention de La Haye »)
8. La convention de La Haye, signée le 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l’étranger (3) compte parmi ses États contractants tous les États parties à la convention de Bruxelles à l’exception de la République d’Autriche. La convention de La Haye s’applique à toute matière civile ou commerciale dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié (4). Elle prévoit un mode principal de transmission dans lequel l'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'État d'origine adresse le document à une «autorité centrale» de l'État requis. L’article 5 dispose donc:
«L'autorité centrale de l'État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte:
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'État requis.
Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.
Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.»
9. La convention de La Haye prévoit différents autres modes de transmission par voie consulaire ou diplomatique, par voie postale, ou par l’intermédiaire d’officiers ministériels, de fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État requis (5). Ladite convention permet également à un État de s’opposer à l’emploi de certains de ces modes de transmission (6).
10. De plus, en vue de réconcilier les intérêts respectifs du demandeur et du défendeur, les articles 15 et 16 de la convention de La Haye visent à protéger le défendeur au début de la procédure et lorsqu’un jugement a été rendu par défaut. Ledit article 15, auquel renvoie l’article 20, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles, dispose :
«Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:
a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:
a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'État requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.»
11. Au surplus, lorsqu’un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, l’article 16 de la convention requiert que les États contractants modifient leurs règles sur le délai d’appel ou d’opposition pour permettre de relever de la forclusion un défendeur qui n’a eu connaissance de la procédure qu’après que la décision a été rendue.
C – Le droit national
12. En droit français, les actes destinés à des personnes domiciliées à l’étranger sont signifiés au parquet français selon un mode officiel de signification (articles 683 et 684 du nouveau code de procédure civile) bien que d’autres modes de signification ou de notification prévus dans des traités soient également possibles.
13. La signification se fait par un huissier de justice qui remet deux copies de l'acte au procureur qui vise l'original et fait parvenir les copies de l'acte au ministre de la Justice aux fins de transmission (article 685). L'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte signifié (article 686). Ce mode de signification est appelé «remise au parquet» et est une signification dite interne fictive en ce que la signification est réputée avoir eu lieu lorsque l’huissier a remis les copies de l’acte au procureur français, que l’acte ait atteint ou non effectivement son destinataire à l’étranger (7).
III – Les faits
14. Par arrêt du 8 septembre 2000, la cour d’appel d’Amiens (France) a condamné Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co., établie à Munich (Allemagne) (ci-après «Rockinger») à verser à Scania Finance France SA (ci-après «Scania»), établie à Angers (France), la somme de 615 566,72 FRF. A la requête de Scania, le Landgericht München (tribunal de grande instance de Munich) a accordé l’exequatur de ce jugement qui a été régulièrement signifié à Rockinger le 15 avril 2002.
15. En mai 2002, Rockinger a formé appel devant l’Oberlandesgericht München en sollicitant l’annulation de l’exequatur au motif que l’acte introductif d’instance qui a ouvert la procédure en France ne lui avait pas été transmis par une signification ou notification régulière et a abouti à un jugement rendu par défaut contre elle. La signification avait été faite selon les règles françaises de remise au parquet décrites plus haut au point 13. Bien qu’un auxiliaire de justice allemand eût transmis l’acte introductif à Rockinger, celle-ci avait refusé d’accepter l’acte au motif qu’il n’avait pas été traduit en langue allemande. Rockinger a ensuite reçu l’acte introductif d’instance par la poste, mais là aussi sans traduction.
16. L’Oberlandesgericht München a décidé de poser deux questions à la Cour de justice par la voie d’une demande de décision préjudicielle datée du 31 octobre 2003:
«1) L’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles et l’article IV, premier alinéa, du protocole annexé à la convention, doivent-ils se comprendre comme impliquant que la signification d'un acte judiciaire à un défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant autre que celui du for ne peut s'effectuer que suivant les règles des conventions ou accords conclus entre les États contractants?
2) En cas de réponse négative à la première question, l'article 12 CE doit-il se comprendre en ce sens qu’une réglementation nationale telle que le régime français de remise au parquet est contraire à la réglementation communautaire ?»
17. Conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, des observations écrites ont été déposées dans la présente procédure par Scania, Rockinger, les gouvernements allemand, autrichien et français ainsi que par la Commission des Comunautés européennes.
IV – Appréciation
A – Recevabilité
18. Rockinger soutient que la demande de décision préjudicielle est dépourvue d’utilité en l’espèce et n’est pas nécessaire pour un ensemble de raisons. Elle soutient en particulier que la loi française ne permet pas la coexistence des modes de signification, d’une part, de l’article 683 du nouveau code de procédure civile français et, d’autre part, de la convention de La Haye. Dans l’esprit de Rockinger, la loi française privilégie les modes établis dans la convention de La Haye. La demanderesse au principal ne s’étant pas conformée, selon elle, aux règles de la convention de La Haye sur la signification et la notification, la demande d’exequatur aurait dû être rejetée par le juge allemand pour cette seule raison.
19. Nous ne sommes pas convaincu par ces arguments. Ainsi qu’il est bien établi, dans un renvoi préjudiciel il n’appartient pas à la Cour de connaître des faits de l’espèce ni de censurer les motifs de la demande d’interprétation (8). L’application de la loi nationale doit relever de la juridiction nationale. Il s’ensuit que la demande devrait être déclarée recevable.
B – Sur la première question
20. Par sa première question, l’Oberlandesgericht demande si les articles 27, point 2, de la convention de Bruxelles et IV, premier alinéa, de son protocole signifient que la signification d’un acte à un défendeur domicilié à l’étranger ne peut s'effectuer que suivant les règles des conventions ou accords conclus entre les États contractants.
21. Ainsi qu’exposé plus haut, l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles dispose qu’une décision rendue par défaut ne sera pas reconnue dans un autre État contractant si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre. La présente question concerne l’interprétation qu’il convient de donner aux termes «signifié ou notifié […] régulièrement» (ci-après la «signification régulière») au sens de cette règle telle que précisée à l’article IV du protocole annexé à la convention.
22. À titre préliminaire, nous relevons que ni le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (9) ni le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (10) ne s’appliquent en l’espèce dès lors que les faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur de ces règlements.
23. Il convient de répondre à la première question de l’Oberlandesgericht en s’attachant tout d’abord aux termes des articles en cause. L’article 27, point 2, ne contenant aucune définition de la notion de «signification régulière» les termes de l’article IV, premier alinéa, du protocole annexé à la convention revêtent à l’évidence une importance particulière à cet égard: «[l]es actes […] sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les États contractants.» (11). Dans une interprétation littérale, cela indique que la première question de la juridiction nationale appellerait une réponse affirmative. Dans une lecture naturelle, il semble difficile d’apercevoir comment cette règle devrait être interprétée comme permettant de notifier ou de signifier des actes en les transmettant à l’étranger par d’autres voies que celles permises par des conventions ou des accords conclus entre les parties contractantes.
24. De surcroît, cette approche correspond, selon nous, à l’économie générale de la convention et aux buts de ses auteurs qui y président.
25. Le but de l’article 27, point 2, est clairement de sauvegarder les droits de la défense en cherchant à garantir que, lorsqu’un jugement a été rendu par défaut, le défendeur a eu l’occasion de se défendre lui‑même dans l’État d’origine d’où émane ce jugement. Comme tel, il est une exception importante à l’esprit général du titre III de la convention de Bruxelles, lequel, pour reprendre les termes du rapport Jenard, «tend à faciliter, dans toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements» (12). La Cour a donc indiqué dans l’arrêt Klomps que l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles «a pour but d’assurer qu’une décision ne soit pas reconnue ou exécutée selon la convention si le défendeur n’a pas eu la possibilité de se défendre devant le juge d’origine.» (13).
26. Pour garantir les droits de la défense, il appartient au tribunal saisi de vérifier que deux conditions soient remplies: premièrement, que le défendeur ait été «régulièrement» assigné et, deuxièmement, que la signification ou notification ait été faite en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre (14). La présente affaire concerne l’interprétation qu’il convient de donner à la première de ces conditions, on l’a dit.
27. L’article 27, point 2, rappelle à l’endroit de la reconnaissance des décisions la disposition équivalente figurant au titre II de la convention concernant la compétence, à savoir l’article 20. Cet article a un but similaire à celui de l’article 27, point 2, qui est d’«assurer qu’en cas de défaut la décision aura bien été rendue par un juge compétent et à accorder ainsi au défendeur le maximum de garanties dans la procédure d’origine.» (15). Dans les cas où l’acte introductif d’instance doit être transmis à l’étranger, l’équilibre entre ce but et celui de la libre circulation des jugements est réalisé à l’article 20, troisième alinéa, qui incorpore les conditions fixées par l’article 15 de la convention de La Haye, exposées plus haut.
28. La raison qui explique ces garanties à la fois au stade de la compétence, d’une part, et de la reconnaissance et de l’exécution, d’autre part, a été réaffirmée par la Cour dans l’arrêt Lancray. La Cour a souligné que la convention de Bruxelles n’a pas tenté de donner une définition exhaustive de la notion de «signification régulière» mais que l’application de cette notion se déterminait par la loi à appliquer par le juge d’origine, en ce compris les conventions internationales en la matière:
« […] sans harmoniser les différents systèmes de notification et de signification des actes judiciaires à l' étranger en vigueur dans les États membres, les stipulations de la convention de Bruxelles visent à assurer au défendeur une protection effective de ses droits. C'est dans ce but que le contrôle de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance a été confié à la fois au juge de l'État d'origine et au juge de l'État requis. […] la convention de Bruxelles ne contient pas de dispositions déterminant la loi applicable à ce contrôle. Les règles applicables à la notification de l'acte introductif d'instance faisant partie de la procédure suivie devant le juge d'origine, la question de la régularité de cette notification ne pourra trouver sa réponse que dans le droit applicable devant le juge d'origine y compris, le cas échéant, les conventions internationales en la matière.» (16)
29. L’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles nuance l’idée que la question de la «signification régulière» doit se résoudre par la loi du juge d’origine en ce qu’il précise en partie les modes de transmission pouvant être admis lorsque des actes judiciaires ou extrajudiciaires doivent être signifiés ou notifiés à des personnes dans un autre État contractant. Cet article prévoit deux modes de transmission: le premier, on l’a vu, selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les États contractants (article IV, premier alinéa); et le second, en l’absence d’opposition officielle de l’État de destination, directement par les officiers ministériels de l’État où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l’État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l’acte (article IV, deuxième alinéa). Les mots «peuvent aussi» de l’article IV, deuxième alinéa, indiquent clairement que ces deux possibilités de transmission sont exhaustives.
30. Nous estimons donc que l’économie et la finalité de l’article IV seraient ainsi remises en cause si l’on devait lire l’article IV comme étant une disposition non exhaustive c’est-à-dire comme permettant d’autres modes de signification ou notification qui n’y sont pas mentionnés (17).
31. Nous devrions ajouter que cela ne veut pas dire que l’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles ne permet que les modes de signification ou de notification explicitement exposés en détail dans des conventions ou accords conclus entre des États contractants de la convention de Bruxelles. Il est clair dans notre esprit que cet article permet tout mode de signification ou notification permis par ces conventions ou accords même si ses modalités n’y sont pas explicitement détaillées (18). Cela s’étendrait par exemple aux modes de signification ou de notification «subsidiaires» permis par les articles 8 à 10 de la convention de La Haye.
32. Il appartient à l’Oberlandesgericht d’établir si l’une des possibilités prévues à l’article IV du protocole annexé à la convention s’applique en l’espèce. Il n’appartient pas, en particulier, à la Cour de déterminer si le système français de signification par remise au parquet répond aux conditions de la convention de La Haye ou aux conditions d’une autre convention qui pourrait être applicable. Le protocole relatif à l’interprétation de la convention de Bruxelles limite expressément la compétence de la Cour à cet égard à l’interprétation de la convention elle-même, du protocole annexé à la convention et du protocole concernant l’interprétation de la convention(19).
33. Il conviendrait dès lors de répondre à la première question que l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles et l'article IV, premier alinéa, de son protocole doivent se comprendre en ce sens que les actes judiciaires ou extrajudiciaires dressés sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à un défendeur domicilié dans un autre État contractant doivent être transmis soit selon les conventions ou accords conclus entre les États contractants, ainsi qu’exposé à l’article IV, premier alinéa, du protocole annexé à la convention, soit en l’absence d’opposition officielle de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être faite, directement entre les officiers ministériels appropriés de l’État d’origine des actes et de l’État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l’acte, ainsi qu’exposé à l’article IV, deuxième alinéa du protocole joint à la convention.
C – Sur la seconde question
34. Par sa seconde question, l’Oberlandesgericht demande si, au cas où la première question appellerait une réponse négative, l'article 12 CE doit se comprendre en ce sens qu’une réglementation nationale telle que le système français de remise au parquet est contraire à la réglementation communautaire.
35. Compte tenu de notre réponse à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre sur ce point. Nous voudrions néanmoins observer que tout litige civil ou commercial entre des parties domiciliées dans différents ressorts soulève par nature des conflits entre les intérêts du demandeur et ceux du défendeur; en général, par exemple, chacun aura intérêt à ce que la procédure se déroule dans son propre ressort. Les règles inscrites dans la convention de Bruxelles visent dans le fond à établir un équilibre entre ces intérêts. Dans les cas où la règle applicable de la convention clarifie l’équilibre voulu par ses auteurs – comme en l’espèce – on ruinerait la finalité de la règle et les objectifs de la convention tendant à promouvoir l’uniformité et la sécurité juridique (20) en n’appliquant pas la règle, même si cet équilibre pouvait avoir des effets néfastes pour une partie dans un cas particulier.
V – Conclusion
36. Nous estimons dès lors que la Cour devrait donner la réponse suivante aux questions posées par l’Oberlandesgericht:
«L’article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'article IV du protocole du 27 septembre 1968 annexé à la convention doivent se comprendre en ce sens que les actes judiciaires ou extrajudiciaires dressés sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à un défendeur domicilié dans un autre État contractant doivent être transmis:
– selon les conventions ou accords conclus entre les États contractants, ainsi qu’exposé à l’article IV, premier alinéa, dudit protocole; ou
– en l’absence d’opposition officielle de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être faite, directement entre les officiers ministériels appropriés de l’État d’origine des actes et de l’État sur le territoire duquel se trouve le destinataire, ainsi qu’exposé à l’article IV, deuxième alinéa du même protocole.»
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – JO 1998, C 27, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles».
3 – Cmnd 3986; TS 50 (1969) ci-après la «convention de La Haye»
4 – Article 1er, premier alinéa, de la convention de La Haye.
5– Articles 8 à 10 de la convention de La Haye.
6– En ratifiant cette convention, le gouvernement allemand a déclaré qu’une signification ou notification selon l'article 10 de la Convention n'aura pas lieu dans le territoire allemand, visant ainsi la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État de destination, et la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État de destination.
7– Dans ses observations, la Commission a indiqué que la signification par «remise au parquet» était également prévue en droit belge, luxembourgeois et néerlandais.
8– Voir, notamment, arrêt du 15 décembre 1976, Simmenthal (35/76, Rec. p. 1871).
9– JO 2001, L 12, p. 1.
10– JO 2000, L 160, p. 37.
11– Mis en italique par nous. Voir également les versions en langues anglaise et néerlandaise de cet article («De gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken, opgemaakt op het grondgebied van een verdragsluitende staat, die medegedeeld of betekend moeten worden aan personen die zich op het grondgebied van een andere verdragsluitende staat bevinden, worden toegezonden op de wijze al is bepaald in tussen de verdragsluitende staten gesloten verdragen of overeenkomsten»; «Judicial and extrajudicial documents drawn up in one Contracting State which have to be served on persons in another Contracting State shall be transmitted in accordance with the procedures laiddown in the conventions and agreements concluded between the Contracting States.”).
12– Rapport sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « rapport Jenard ») (JO 1979, C 59, p. 42).
13– Arrêt du 16 juin 1981 (166/80, Rec.p. 1593, point 9).
14– Ibidem, point 15.
15– Rapport Jenard (précité à la note 12, p. 39).
16– Arrêt du 3 juillet 1990 (C-305/88, Rec. p. I-2725, points 28 et 29). Voir également arrêt du 15 juillet 1982, Pendy Plastic (228/81, Rec. p. 2723, point 13).
17– Voir également Philips v Symes [2002] 1 WLR 853, pour un jugement d’une juridiction anglaise indiquant que la signification ou la notification doit être faite selon les modes prévus à l’article IV lorsque le demandeur signifie un acte de procédure d’un État contractant à un défendeur dans un autre État contractant.
18– Voir également Thierry Noirhomme v. David Walklater [1992] 1 Lloyd’s Rep, pour un jugement d’une juridiction anglaise indiquant que l’article IV permet tous les modes de transmission d’actes à l’étranger visés dans des conventions sur les transissions d’actes et non pas seulement les modes précisés par les conventions elles-mêmes.
19– Premier protocole concernant l’interprétation de la convention de 1968 par la Cour de justice (version consolidée) (JO 1998, C 27, p. 28).
20– Voir, notamment, arrêt du 11 août 1995, SISRO (C-432/93, Rec. p. I-2269).
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