CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 13 septembre 2005 1(1)
Affaire C‑547/03 P
Asian Institute of Technology (AIT)
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Contrat de recherche avec le Center for Energy-Environmental Research and Development dans le cadre du programme Asia-Invest – Irrecevabilité manifeste – Absence de personnalité juridique de l’organisme avec lequel la Commission a conclu le contrat»
I – Introduction
1. La présente procédure de pourvoi concerne une question de droit procédural essentielle pour la pratique du Tribunal de première instance des Communautés européennes: la question des conditions en vertu desquelles le Tribunal peut rejeter un recours pour irrecevabilité manifeste. Il s’agit donc de l’interprétation des conditions de procédure de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal (ci-après le «règlement de procédure»).
2. L’objet de la présente procédure est l’examen d’une ordonnance du Tribunal relative au recours en annulation visant une décision de la Commission des Communautés européennes par laquelle celle-ci a conclu un contrat avec un organisme de recherche.
II – Le cadre juridique
3. Le règlement de procédure, dans la version applicable au moment pertinent pour la procédure, dispose dans son article 111:
«Lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.»
4. L’article 64 du règlement de procédure prévoit entre autres:
«§ 1
Les mesures d’organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. Elles sont décidées par le Tribunal, l’avocat général entendu.
§ 2
Les mesures d’organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet:
a) d’assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l’administration des preuves;
b) de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction;
c) de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles;
d) de faciliter le règlement amiable des litiges.
§ 3
Les mesures d’organisation de la procédure peuvent notamment consister à:
a) poser des questions aux parties;
b) inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige;
c) demander des informations ou renseignements aux parties ou à des tiers;
d) demander la production de documents ou de toute pièce relative à l’affaire;
e) convoquer les agents des parties ou les parties en personne à des réunions.
§ 4
Chaque partie peut, à tout stade de la procédure, proposer l’adoption ou la modification de mesures d’organisation de la procédure. Dans ce cas, les autres parties sont entendues avant que ces mesures ne soient ordonnées.
Lorsque les circonstances de la procédure l’exigent, le Tribunal informe les parties des mesures envisagées et leur donne l’occasion de présenter oralement ou par écrit leurs observations.
[...]»
III – Les faits
5. L’Asian Institute of Technology (AIT) est un organisme à but non lucratif d’enseignement technologique et de recherche établi en Thaïlande. Le Center for Energy-Environment Research and Development (CEERD) était jusqu’en 2001 un département de l’AIT, sans personnalité juridique. M. Thierry Lefèvre était jusqu’au 31 décembre 2001 son responsable (directeur).
6. Dans le cadre du programme «Asia-Invest – contacts entre les entreprises», la Commission a publié le 10 avril 2001 un appel à propositions (EUROPEAID/11244/C/G).
7. Le CEERD a présenté le 19 novembre 2001 une proposition qui était signée par M. Lefèvre en tant que directeur.
8. La Commission a décidé, après examen approprié de la proposition, de conclure le contrat avec le CEERD. Le contrat a été signé le 27 février 2002 par M. Lefèvre en sa qualité de directeur du CEERD. Une avance de 27 481,88 euros a été transférée sur un compte de la Foundation for International Human Resource Development (FIHRD) auprès de la Thai Farmers Bank.
9. Le 17 juillet 2002, l’avocat de l’AIT a adressé une lettre à la Commission (service Europeaid) pour obtenir des renseignements sur le projet intitulé «Facilitating the Dissemination of European Clean Technologies in Thailand» (faciliter la dissémination des technologies européennes propres en Thaïlande). Dans cette lettre, l’avocat de l’AIT a signalé que le CEERD n’était qu’un département de l’AIT sans personnalité juridique propre. M. Lefèvre aurait en outre quitté son poste de directeur au 31 décembre 2001.
10. En réponse à cette lettre, M. E. W. Müller, directeur de l’Office de coopération de la Commission (EuropeAid), a adressé le 21 juillet 2002 la lettre suivante à l’avocat de l’AIT:
«Faisant suite à votre demande je vous communique ci-après les renseignements demandés:
– le contrat en objet a été signé le 22 février 2002 par moi-même et M. Eich d’EuropeAid, d’une part, et par le Professeur Thierry Lefèvre, Directeur du Center for Energy-Environment Research and Development le 27 février 2002, d’autre part;
– le montant total du projet s’élève à 68 704,70 [euros], dont 34 352,35 constituent la subvention versée par la Commission à ce projet;
– 80 % de la subvention communautaire, c’est-à-dire 27 481,88 [euros] ont été payés au titre d’avance. Le restant, soit 6 870,47 [euros], sera versé quand le projet sera terminé;
– la durée d’exécution du projet est de quinze mois et se terminera le 28 mai 2003;
– l’annexe de la présente lettre vous informera quant à la localisation du montant;
– le contrat a été établi à la suite de la publication, au Journal officiel des Communautés européennes, d’un appel à propositions pour le programme Asia-Invest en date du 10 avril 2001 avec le même intitulé figurant en objet;
– l’octroi des contrats résulte de délibérations au sein d’un comité d’évaluation, qui doivent ensuite être approuvées par l’autorité contractante, soit la Commission.»
IV – La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
11. Le 23 septembre 2002, l’AIT a introduit auprès du Tribunal un recours en annulation de la décision de la Commission du 4 juillet 2000 relative à la conclusion du contrat avec M. Lefèvre, le directeur du CEERD/FIHRD (affaire T‑287/02). Il a de même introduit un recours en annulation de la décision de la Commission du 22 février 2002 relative au contrat avec le CEERD (affaire T-288/02).
12. Le 20 décembre 2002, la Commission a introduit son mémoire en défense dans lequel elle a demandé, entre autres, la jonction des deux procédures. L’AIT s’est prononcé contre la jonction.
13. La Commission a en outre soulevé dans son mémoire en défense l’exception d’irrecevabilité dans l’affaire T-288/02 et l’a motivée en arguant que le contrat ne concernerait pas l’AIT de manière directe et individuelle et que la décision de la Commission ne serait pas une mesure faisant grief à l’AIT.
14. Au cours de la procédure dans l’affaire T-288/02, le Tribunal a invité la Commission à lui transmettre certains documents. La Commission y a donné suite le 22 juillet 2003, amenant le Tribunal à inviter l’AIT à prendre position sur l’exception d’irrecevabilité. L’AIT y a répondu dans le délai ouvert.
15. Par ordonnance du 25 juin 2003, le Tribunal a, conformément aux articles 113 et 114 de son règlement de procédure, rejeté le recours dans l’affaire T‑287/02 comme étant irrecevable.
16. Par ordonnance du 15 octobre 2003, le Tribunal a, conformément à l’article 111 de son règlement de procédure, rejeté le recours dans l’affaire T-288/02 comme étant manifestement irrecevable.
17. Le Tribunal a motivé son action en affirmant qu’il serait suffisamment informé par les observations écrites des parties et il n’a par conséquent pas ouvert de procédure orale.
18. Le Tribunal s’est à cette occasion appuyé sur la jurisprudence constante en vertu de laquelle les personnes physiques et morales ne peuvent en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE attaquer que les actes qui peuvent produire des effets de droit obligatoires portant atteinte à leurs intérêts en modifiant de manière sensible leur situation juridique.
19. Selon le Tribunal, il ressortirait du dossier que la Commission a adopté la décision en pleine connaissance du fait que le partenaire contractuel serait un organisme différent de l’AIT et que le CEERD ainsi que son directeur ne seraient plus liés à l’AIT.
20. La proposition du 19 novembre 2001, en particulier sa partie II, signale expressément la transition du CEERD au FIHRD ainsi que le fait que M. Lefèvre ne serait plus employé par l’AIT. La décision de la Commission ne reposait donc ni sur une erreur ni sur une tromperie en connaissance de cause.
21. La décision serait par conséquent adressée au CEERD/FIHRD et non à l’AIT. Le contrat n’imposerait aucune obligation à l’AIT et ne lui accorderait aucun droit. La décision ne concernerait donc pas l’AIT. L’AIT ne pourrait donc pas prétendre que la décision serait un acte qui produirait des effets de droit obligatoires qui porteraient atteinte à ses intérêts en modifiant de manière sensible sa situation juridique.
22. Le Tribunal a donc rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.
V – Le pourvoi: conclusions et moyens
23. L’AIT a formé le 22 décembre 2003 un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 15 octobre 2003 dans l’affaire T-288/02, AIT/Commission.
24. L’AIT conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’ordonnance attaquée du Tribunal du 15 octobre 2003;
– renvoyer l’affaire au Tribunal pour être à nouveau jugée;
– autrement ouvrir la procédure orale;
– annuler la décision de la Commission du 22 ou du 27 février 2002 de conclure un contrat de recherche avec M. Lefèvre, qui se dit directeur du Center for Energy-Environment Research and Development.
25. En ce qui concerne l’annulation de l’ordonnance, l’AIT appuie son pourvoi essentiellement sur trois moyens. L’AIT invoque tout d’abord des erreurs de procédure parce que le Tribunal aurait renvoyé le recours comme étant manifestement irrecevable. Deuxièmement, l’AIT invoque des erreurs d’appréciation lors de l’examen de la recevabilité eu égard à l’article 230, quatrième alinéa, CE. Troisièmement, l’AIT invoque à titre subsidiaire la violation de droits découlant de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
VI – Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
A – Le premier moyen
1. Arguments des parties
a) AIT
26. L’AIT appuie sa demande d’annulation de l’ordonnance litigieuse sur trois moyens.
27. L’AIT fait premièrement reposer son moyen sur des erreurs de procédure. Le Tribunal aurait rejeté le recours de l’AIT dans l’affaire T-288/02 comme étant manifestement irrecevable en s’appuyant sur l’article 111 de son règlement de procédure. Une irrecevabilité manifeste ne pourrait être invoquée qu’au début de la procédure et ne saurait résulter d’une administration de la preuve supplémentaire. Si le recours n’est par contre pas manifestement irrecevable et si l’irrecevabilité n’est constatée qu’à la suite d’une mesure d’instruction, elle relèverait de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal et non de son article 111. En cas d’irrecevabilité non manifeste, il serait garanti que la disparition de la procédure orale, contrairement à l’article 111 du règlement de procédure en vertu duquel celle-ci disparaît automatiquement, relève de l’appréciation du Tribunal. Le Tribunal a en l’espèce fait dépendre l’irrecevabilité manifeste des résultats d’une administration de la preuve supplémentaire et il a donc retiré au requérant le droit à être entendu.
b) Commission
28. La Commission estime que le premier moyen est sans fondement. Elle signale ainsi en particulier qu’elle aurait soulevé l’exception d’irrecevabilité dans son mémoire en défense. L’AIT aurait en outre dans son mémoire en réplique formulé de longues observations sur les documents présentés. En outre, l’irrecevabilité du recours ne découlerait pas des documents présentés par la Commission en juillet 2003, mais du mémoire en défense et des documents l’accompagnant.
2. Appréciation
29. Dans le cadre de l’appréciation du premier moyen relatif à la question de l’application illégale de l’article 111 du règlement de procédure, le sens de cette disposition doit être tout d’abord déduit de ses termes.
30. Le sens du terme «manifeste» se trouve à cet égard au centre des considérations. Cette qualification plus précise de l’irrecevabilité peut avoir deux sens. Cela pourrait, d’une part, partant d’une compréhension formelle, être interprété comme signifiant que l’irrecevabilité est telle qu’elle est évidente et qu’elle apparaît peut-être même au premier regard. D’un autre côté, «manifeste», et d’autres versions linguistiques plaident en ce sens, pourrait être compris comme signifiant très forte ou sérieuse. La disposition pourrait alors suivre un concept matériel en ce sens qu’elle recouvre des cas clairs ne laissant pas de place au doute.
31. Puisque les termes de l’article 111 peuvent être interprétés dans les deux sens, il convient de se pencher dans une seconde étape sur la genèse de cette disposition.
32. Afin de présenter l’évolution historique il faut remonter à l’époque précédant la création du Tribunal. En effet, déjà le premier règlement de procédure du Tribunal de 1991 contenait une disposition ayant pour l’essentiel le même libellé. Elle correspondait dans son contenu à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de 1991 (2).
33. Puisque la disposition objet de la présente procédure a été créée en parallèle à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, il convient de reproduire ici le libellé de la version précédemment en vigueur, donc de la disposition commune antérieure dans les modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes (3) du 12 septembre 1979 (4):
«Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une requête qui lui est présentée conformément à l’article 38 paragraphe 1, la Cour peut déclarer cette requête irrecevable par voie d’ordonnance motivée. Cette décision peut intervenir dès avant la communication de la requête à la partie contre laquelle elle est formée.»
34. Il ressort clairement de la disposition que la décision par voie d’ordonnance sur l’irrecevabilité, même si elle est manifeste, n’est qu’un pouvoir et non une obligation. On peut en outre déduire de la disposition qu’une telle décision pouvait être aussi prise à un stade très précoce. Il n’y avait pas d’obligation en ce sens.
35. Les versions ultérieures du règlement de procédure de la Cour tout comme du Tribunal suivaient cette idée de base, mais ont choisi une formulation plus générale. Elles permettent une décision sans poursuite de la procédure.
36. Les règlements de procédure, et cela vaut pour la version initiale tout comme pour la version applicable ici, n’adoptent pas de règles plus précises sur le stade de la procédure au cours duquel une ordonnance sur l’irrecevabilité manifeste peut être adoptée.
37. On peut néanmoins déduire des termes et de la genèse que la possibilité d’adopter la décision à un stade précoce de la procédure et par voie d’ordonnance sert à accélérer la procédure. On peut dans de tels cas renoncer à la procédure ordinaire et recourir à une procédure abrégée. Il n’y a pas d’obligation en ce sens.
38. On ne peut cependant pas déduire du règlement de procédure de quelconques conditions supplémentaires en vertu desquelles une ordonnance peut reposer sur l’article 111.
39. La jurisprudence de la Cour prononcée jusqu’ici ne livre certes pas de précédent explicite, mais on peut en tirer des indications pour l’interprétation de l’article 111 du règlement de procédure.
40. On peut toutefois tirer de l’arrêt de la Cour sur le pourvoi dans l’affaire Alexopoulou/Commission, qui concernait toutefois l’absence manifeste de fondement, un indice fort que la Cour suit le concept matériel (5).
41. Selon la Cour, ce qui était déterminant pour le caractère manifeste était en effet le degré de divergence par rapport à la jurisprudence prononcée jusque‑là. Cette idée de base, certes énoncée à l’égard de l’absence de fondement, peut cependant être aussi transposée à l’irrecevabilité. Cela signifierait que ce qui compterait serait le degré de divergence par rapport aux conditions exigées par le droit communautaire.
42. L’affaire Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi montre que, en ce qui concerne l’irrecevabilité, la Cour tend aussi plutôt vers le concept matériel.
43. Dans cette procédure de pourvoi, la Cour n’a certes pas examiné à quel moment le Tribunal a adopté son ordonnance basée sur l’article 111 du règlement de procédure, mais elle a examiné si la condition posée dans cette disposition et en vertu de laquelle l’avocat général doit être entendu (6) a été respectée.
44. Ainsi que la procédure correspondante devant le Tribunal le démontre néanmoins (7), celui-ci a tranché par voie d’ordonnance au titre de l’article 111 du règlement de procédure seulement après avoir adressé aux parties une invitation à apporter des précisions.
45. Dans la procédure à la base de la procédure de pourvoi dans l’affaire Infrisa/Commission (8) le Tribunal a également adressé aux parties une question avant de statuer par ordonnance au titre de l’article 111 du règlement de procédure (9).
46. Mais même si l’on suit le concept formel, c’est-à-dire si l’on se base sur la situation processuelle, l’action du Tribunal dans la présente procédure est tout de même couverte par l’article 111.
47. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, on ne peut en effet pas déduire de la version du règlement de procédure à appliquer en l’espèce que pour apprécier le caractère manifeste de l’irrecevabilité il ne faudrait recourir qu’au seul premier mémoire, c’est-à-dire la requête.
48. Dans ce contexte, la question qui se pose est celle de savoir si l’adoption de mesures d’organisation de la procédure au sens de l’article 64 du règlement de procédure s’oppose à l’application de l’article 111. Une telle exclusion ne peut cependant être déduite ni des conditions pour de telles mesures, ni des conditions pour la décision au titre de l’article 111.
49. On peut tirer de l’objectif posé à l’article 64, paragraphe 1, que les mesures d’organisation de la procédure devraient, entre autres, garantir la préparation des décisions et, puisque aucune restriction à certaines catégories de décisions n’est prévue, on peut en déduire que les mesures d’organisation de la procédure peuvent aussi servir à la préparation d’une décision au titre de l’article 111 du règlement de procédure.
50. L’article 64, paragraphe 2, sous c), précise cela en ce sens que les mesures d’organisation de la procédure ont, entre autres, pour objectif d’expliciter la portée des conclusions et de l’argumentation des parties et de clarifier les points litigieux entre les parties.
51. Puisque le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre de l’article 111 du règlement de procédure, non seulement avant l’introduction du mémoire en défense, mais également à un stade ultérieur, il serait illogique d’autoriser le Tribunal à attendre passivement le déroulement de la procédure, mais pas aussi à adopter des mesures d’organisation de la procédure.
52. Cela signifie en définitive que le critère du caractère manifeste n’est pas seulement rempli lorsque cela ressort de mémoires qui sont introduits à un stade très précoce de la procédure. Il peut donc y avoir aussi caractère manifeste lorsqu’il se révèle à un stade ultérieur, y compris dans le cas où il résulterait de documents particuliers introduits seulement après invitation du Tribunal.
53. Dans la procédure à examiner en l’espèce devant le Tribunal, celui-ci a réclamé de la Commission le texte de l’appel à propositions, les dispositions juridiques relatives à l’octroi des aides dans le cadre d’Asia-Invest ainsi que la proposition complète du CEERD.
54. Puisque des parties de ces documents étaient déjà jointes à la requête, il s’agit en réalité d’un complément à la requête.
55. La question de savoir ce qui ressort déjà de la requête et si l’invitation du Tribunal avec précisément ce contenu était nécessaire n’a pas besoin d’être examinée ici. Elle ne s’oppose en tout cas pas à l’application de l’article 111 du règlement de procédure.
56. Cette invitation au titre de l’article 64 du règlement de procédure correspond à une action correcte d’un organe ayant pouvoir de décision qui englobe en outre aussi un élément contradictoire.
57. Lorsque l’AIT critique en effet qu’il n’y a pas eu de procédure orale, il faut noter à ce sujet que l’article 111 du règlement de procédure ne prévoit pas qu’une procédure orale doive être organisée. En outre, le principe d’une procédure contradictoire peut être garanti même sans procédure orale. L’action du Tribunal dans la procédure litigieuse le démontre précisément, le principe ayant été garanti par la voie écrite. Le Tribunal a ainsi invité l’AIT à prendre position sur certains points, en particulier sur l’irrecevabilité. L’AIT a fait usage de cette possibilité. L’AIT a donc non seulement reçu la possibilité d’exposer son point de vue, mais il a aussi fait usage de cette possibilité.
58. Lorsque l’AIT affirme néanmoins que le Tribunal aurait dû agir en application de l’article 113 du règlement de procédure, il ignore que cette disposition elle non plus ne garantit pas une procédure orale. Il ressort en effet du renvoi y inclus à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure que le Tribunal peut renoncer à la procédure orale.
59. Puisque le Tribunal pouvait déjà prendre sa décision sur la base des documents qui lui étaient présentés et qu’une procédure orale n’aurait pas eu d’utilité supplémentaire, le choix du Tribunal de statuer en application de l’article 111 du règlement de procédure ne saurait être critiqué.
60. Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit dans l’application de son règlement de procédure.
61. Le premier moyen est par conséquent dépourvu de fondement.
B – Le deuxième moyen
1. Arguments des parties
a) AIT
62. L’AIT invoque à titre de deuxième moyen des erreurs d’appréciation lors de l’examen de la recevabilité eu égard à l’article 230, quatrième alinéa, CE. Le Tribunal aurait erronément fondé la motivation de sa décision sur le point 9 de l’arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, Rec. p. 2639).
63. Puisque l’AIT n’aurait pas été le «destinataire» de la décision de conclure le contrat, le Tribunal aurait dû appliquer le critère de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 199), avec les assouplissements que la Cour a appliqués à cette jurisprudence, afin d’interpréter l’article 173, quatrième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE) de manière moins restrictive. Le «CEERD/FIHRD» avec lequel la Commission aurait conclu le contrat serait un concurrent et de surcroît un concurrent déloyal de «CEERD/AIT». L’attribution par la Commission du contrat à «CEERD/FIHRD», qui a coûté à l’AIT le bénéfice de ses avantages concurrentiels, qui découleraient du fait que «CEERD/AIT» serait l’un de ses départements, porterait fortement atteinte à l’AIT dans sa position concurrentielle. La décision porterait en outre atteinte au droit de l’AIT d’utiliser son nom et son logo «CEERD» faisant ressortir sa position par rapport à celle de tous les autres opérateurs économiques. Le contrat critiqué concernerait l’AIT directement et individuellement parce qu’il porte fortement atteinte à la position concurrentielle de l’AIT, même si ce dernier n’est pas un commerçant. L’AIT n’aurait pas fait usage de ses droits procéduraux découlant de l’invitation à présenter des propositions. Le deuxième contrat de 2002 ne fait par ailleurs que renouveler le contrat de 2000.
b) Commission
64. La Commission défend le point de vue que le deuxième moyen serait, en tant que nouvelle argumentation, irrecevable parce que l’AIT n’aurait pas défendu ces arguments devant le Tribunal.
65. Le deuxième moyen serait en tout cas sans fondement. Le fait que la conclusion du contrat avec CEERD/FIHRD aurait affecté l’AIT dans sa position concurrentielle n’individualiserait pas suffisamment l’AIT eu égard à la jurisprudence de la Cour. Les effets sur la position sur le marché ne découleraient pas de la décision de la Commission, mais de l’utilisation de la dénomination par un ancien collaborateur.
66. L’argument en vertu duquel le contrat conclu le 27 février 2002 ne ferait que renouveler le contrat conclu avec l’AIT le 4 juillet 2000 serait dépourvu de tout fondement parce que les deux contrats seraient indépendants l’un de l’autre. Diverses circonstances, comme la conduite de procédures distinctes ainsi que l’objet différent du deuxième appel à propositions, démontrent ce point.
67. En ce qui concerne l’argument basé sur l’arrêt du 18 mai 1994, Codorníu/Conseil (C‑309/89, Rec. p. I‑1853), la Commission souligne que le contrat conclu avec CEERD ne priverait pas l’AIT de la dénomination CEERD. Le contrat aurait en outre déjà expiré. Le comportement de M. Lefèvre devrait être jugé par les juridictions thaïlandaises.
2. Appréciation
a) Recevabilité
68. En ce qui concerne la recevabilité du deuxième moyen, il convient de signaler que celui-ci critique la décision du Tribunal eu égard à sa motivation. Les arguments avancés par l’AIT concernent l’interprétation par le Tribunal de l’article 230, quatrième alinéa, CE. De tels moyens qui se rapportent à l’appréciation juridique de l’action du Tribunal sont par nature nouveaux parce qu’ils ne pouvaient pas du tout être avancés devant le Tribunal.
69. Le deuxième moyen est donc recevable.
b) Bien-fondé
70. Lorsque l’AIT affirme que le renvoi du Tribunal, au point 27 de son ordonnance, à l’arrêt de la Cour dans l’affaire IBM/Commission (10) est incorrect, il faut signaler à ce sujet que cette citation est inadéquate compte tenu de son contexte juridique.
71. Cet arrêt concernait en effet des actions dans des procédures en plusieurs phases, la question étant à cette occasion de savoir laquelle des mesures de la Commission représente un acte attaquable.
72. Les autres citations de la jurisprudence au point 27, qui sont supposées soutenir la jurisprudence constante, se révèlent être par contre plus adéquates dans la mesure où elles expriment pour l’essentiel le principe suivant:
«Peuvent seuls être attaqués par une personne physique ou morale en vertu de l’article 173, quatrième alinéa, CE les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.»
73. Il faut en outre vérifier si l’argumentation juridique du Tribunal contenue aux points 28 à 30 de l’ordonnance est correcte. Dans la présente procédure de pourvoi, il n’est par contre pas nécessaire de se pencher sur le cadre factuel relatif aux différents documents.
74. L’appréciation du Tribunal au point 30, selon laquelle la décision adoptée par la Commission était destinée au CEERD/FIHRD, est correcte en droit.
75. Il faut examiner si l’appréciation du Tribunal selon laquelle cette décision ne remplissait pas à l’égard de l’AIT la condition de produire des effets de droit obligatoires de nature à porter atteinte à ses intérêts en modifiant de manière sensible sa situation juridique était correcte en droit.
76. L’AIT renvoie au cours de son argumentation à une série d’arrêts du Tribunal et de la Cour.
77. L’AIT motive sa position tout d’abord en affirmant que l’arrêt du Tribunal, Métropole télévision e.a./Commission (11) aurait exigé une autre appréciation du présent litige. Il faut noter à ce sujet que cette procédure concernait des tiers qui disposent dans une procédure administrative, et ce dans le domaine du droit de la concurrence, de certains droits procéduraux (12). Dans ce cas précis, la décision de la Commission produisait des effets sur la position concurrentielle.
78. L’AIT motive par ailleurs son opinion avec l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Kruidvat/Commission (13). Il est certes correct que la circonstance qu’un requérant n’ait pas participé à la procédure devant la Commission ne conduit pas per se à l’irrecevabilité de la requête (14). Le Tribunal avait toutefois souligné dans son arrêt de l’époque qu’il ne suffisait pas que le requérant soit en concurrence avec des tiers pour qu’il y ait capacité à agir en justice. Comme dans ladite procédure litigieuse, il n’y aurait en effet pas de différence entre l’AIT et les nombreux autres opérateurs sur le marché parallèle (15).
79. L’AIT cherche en outre à motiver le caractère erroné de l’ordonnance en invoquant l’arrêt Codorníu/Conseil.
80. L’unique parallèle qui apparaisse est que là aussi il en allait de la protection d’une dénomination. À la différence de cette procédure alors en cause, l’atteinte invoquée au «droit au nom» a toutefois été provoquée par une institution communautaire et non comme en l’espèce par un tiers. L’AIT n’estime toutefois pas même elle-même que la décision de la Commission aurait l’effet d’une atteinte au «droit au nom».
81. L’affaire Cook/Commission (16) mentionnée par l’AIT se distingue du présent litige en ce qu’il s’agissait là d’une procédure relative à une aide d’État pour laquelle des règles spéciales relatives à la position juridique des entreprises tierces s’appliquent.
82. L’arrêt enfin invoqué par l’AIT dans l’affaire Groupement des agences de voyages (17) ne saurait non plus soutenir l’argumentation en vertu de laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation de la capacité à agir. En effet, ledit groupement ne s’est précisément pas vu reconnaître la capacité à agir parce qu’il ne prenait pas part à l’appel d’offres (18). La capacité à agir du groupement des agences participant à l’appel d’offres a par contre été reconnue (19).
83. Le deuxième moyen est par conséquent sans fondement.
C – Le troisième moyen
1. Arguments des parties
a) AIT
84. L’AIT fait valoir à titre subsidiaire, en tant que troisième moyen, la violation du droit de l’AIT à une voie de recours effective garantie à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’AIT invoque en outre une violation de ses droits d’auteur, tels que garantis par l’article 17, paragraphe 2, de la charte. Les États tiers ne seraient en outre pas soumis à l’obligation de mettre en place des voies de recours effectives, raison pour laquelle le motif principal pour le rejet de la légitimation active dans l’arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (20) n’est pas applicable en l’espèce.
b) Commission
85. La Commission souligne que l’AIT n’aurait pas démontré qu’il aurait été privé d’une voie de recours effective, car l’AIT aurait pu rechercher la protection juridique en Thaïlande. L’AIT prétendrait simplement que les voies de recours nationales ne seraient pas effectives, sans toutefois le démontrer. Cela conduirait en outre à cette situation que des personnes provenant d’États tiers dans lesquels il n’y a pas de voies de recours effectives serait placées dans une position plus favorable que les personnes au sein de l’Union européenne, où une telle obligation existe.
2. Appréciation
86. La requérante au pourvoi invoque également dans son recours la violation par le Tribunal du droit à une voie de recours effective ainsi que la violation de ses droits d’auteur.
87. Dans la présente affaire, la violation de ces droits a été motivée par la violation de la charte des droits fondamentaux. Puisque, dans la mesure où la charte n’a pas de caractère juridiquement contraignant, le Tribunal n’y était pas tenu.
88. On aurait pu éventuellement envisager, comme base juridique pour une obligation de disposer d’une voie de recours effective, les prescriptions qui peuvent être déduites de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui lient également les institutions communautaires, y compris le Tribunal. Il n’y a toutefois pas eu d’argumentation en ce sens.
89. Le troisième moyen est par conséquent sans fondement.
VII – Les autres conclusions
A – Arguments des parties
90. L’AIT affirme que le CEERD/FIHRD ne disposerait pas de la personnalité juridique. La Commission aurait par conséquent violé le principe de la bonne administration, et ce du point 2, deuxième alinéa, des «Guidelines for applicants» du programme Asia-Invest, en vertu duquel les contrats ne peuvent être conclus qu’avec des entités qui, d’après le droit national qui leur est applicable, ont la personnalité juridique et dont les statuts ont été vérifiés.
91. Selon la Commission, la FIHRD est une personne juridique. Le fait que le CEERD soit un département de la FIHRD ne changerait rien à la position des parties contractantes. Il s’agirait d’un problème entre l’AIT, la FIHRD et M. Lefèvre. La Commission signale en outre que les juridictions communautaires ne peuvent pas faire cesser l’utilisation de la dénomination à travers l’annulation du contrat.
B – Appréciation
92. Ainsi qu’il ressort déjà des documents présentés au Tribunal, l’entité avec laquelle la Commission a conclu un contrat, à savoir la FIHRD, dispose de la personnalité juridique suffisante. Le statut juridique du CEERD en tant que tel est ici sans importance.
93. L’AIT n’a par ailleurs pas exposé que la Commission aurait omis d’examiner si les conditions pour la conclusion correcte du contrat sont remplies.
94. L’AIT n’a, d’une manière générale, pas pu démontrer que la Commission a violé le principe de la bonne administration. Les conclusions supplémentaires doivent donc être rejetées pour défaut de fondement.
VIII – Dépens
95. En vertu de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, cette dernière statue sur les dépens lorsque le pourvoi est rejeté. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, qui d’après l’article 118 s’applique à la procédure de pourvoi, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Puisque l’AIT a succombé avec son recours, il doit, conformément aux conclusions de la Commission, être condamné aux dépens de la procédure de pourvoi.
IX – Conclusion
96. Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de proposer à la Cour de statuer comme suit:
«1) Le pourvoi est rejeté.
2) L’Asian Institute of Technology (AIT) est condamné aux dépens.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Article 92, paragraphe 1, de la version originale de 1991 (modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 mai 1991) (JO L 176, p. 1):
«Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.»
3 – Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes de 1959 (JO 1959, 18, p. 349) a été remplacé par ce dernier.
4 – JO 1979, L 238, p. 1.
5 – Arrêt du 1er juillet 1999 (C-155/98 P, Rec. p. I-4069, point 13).
6 – Ordonnance du 18 juillet 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission (C-136/01 P, Rec. p. I-6565, points 17 et suiv.).
7 – Ordonnance du 17 janvier 2001, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/CEEA (T-124/99, Rec. p. II-53).
8 – Ordonnance du 14 octobre 1999 (C-437/98 P, Rec. p. I-7145).
9 – Ordonnance du 15 septembre 1998, Infrisa/Commission (T-136/95, Rec. p. II-3301).
10 – Arrêt précité au point 62.
11 – Arrêt du 11 juillet 1996 (T‑528/93, T‑542/93, T‑543/93 et T‑546/93, Rec. p. II-649).
12 – Point 62.
13 – Arrêt du 12 décembre 1996 (T‑87/92, Rec. p. II-1931).
14 – Point 67.
15 – Point 70.
16 – Arrêt du 19 mai 1993 (C‑198/91, Rec. p. I-2487).
17 – Arrêt du 28 octobre 1982 (135/81, Rec. p. 3799).
18 – Point 7.
19 – Point 13.
20 – Arrêt du 25 juillet 2002 (C‑50/00 P, Rec. p. I-6677).
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