CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. A. Tizzano
présentées le 25 octobre 2005 (1)
Affaire C-551/03 P
General Motors BV (anciennement General Motors Nederland BV et Opel Nederland BV)
«Concurrence – Distribution de véhicules automobiles – Article 81 CE – Cloisonnement du marché unique – Système restrictif de primes – Restriction des exportations – Amende – Lignes directrices pour le calcul des amendes»
I – Introduction
1. Dans la présente affaire, General Motors Nederland BV (ci‑après «General Motors Nederland») et Opel Nederland BV (ci-après «Opel Nederland») forment un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 octobre 2003 (2) (ci-après l’«arrêt attaqué») et confirmant, pour une grande partie, la décision 2001/146/CE de la Commission, du 20 septembre 2000, «relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE» (3) (ci‑après la «décision attaquée»), qui sanctionnait Opel Nederland pour avoir conclu avec les concessionnaires appartenant à son réseau de distributeurs des Pays-Bas des accords tendant à restreindre ou à empêcher la vente de véhicules automobiles de la marque Opel à des utilisateurs finaux et à des concessionnaires Opel d’autres États membres.
II – Cadre réglementaire
2. Comme on le sait, l’article 81 CE interdit «tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun».
3. En cas de violation de cette disposition, la Commission des Communautés européennes peut, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962 (4), infliger des amendes aux entreprises qui ont adopté des comportements restrictifs de concurrence. Le montant de l’amende peut être porté «à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction», et il y a lieu de prendre en considération, pour son calcul, «outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci».
4. Afin d’assurer la transparence et le caractère objectif de la fixation des amendes, la Commission a adopté en 1998 des lignes directrices en la matière (5) (ci‑après les «lignes directrices») selon lesquelles le montant de l’amende est essentiellement déterminé à travers une série d’étapes successives.
5. Aux fins de la présente affaire, il suffit de mentionner que les lignes directrices prévoient, entre autres, la possibilité pour la Commission de réduire le montant de l’amende afin de tenir compte d’éventuelles circonstances atténuantes, telles que la non-application effective des accords ou des pratiques infractionnelles, la cessation des pratiques illicites dès les premières interventions de la Commission, l’existence d’un doute raisonnable de l’entreprise sur le caractère infractionnel du comportement restrictif de la concurrence et le caractère non intentionnel des infractions (6).
III – Faits et procédure
A – Les faits à l’origine du litige
6. Dans l’arrêt attaqué, les faits à l’origine du litige sont décrits de la façon suivante:
«2 Opel Nederland [contrôlée à 100 % par General Motors Nederland] est la seule société nationale de vente de la marque Opel aux Pays-Bas. […] Opel Nederland a conclu des contrats de concession relatifs aux ventes et aux services avec quelque 150 concessionnaires, qui sont, de ce fait, intégrés dans le réseau de distribution d’Opel en Europe en tant que revendeurs agréés.
[…]
5 En réponse à des signes d’exportations à grande échelle réalisées par certains de ses concessionnaires, Opel Nederland a, à partir du second semestre de 1996, étudié et adopté une série de mesures.
6 Les 28 et 29 août 1996, Opel Nederland a adressé une lettre à 18 concessionnaires qui avaient exporté, au cours du premier semestre de 1996, au minimum dix voitures. Cette lettre se lit ainsi:
‘[...] Nous avons constaté que votre société avait vendu un nombre important de véhicules Opel à l’étranger au cours de la première moitié de 1996. À nos yeux, les quantités sont à ce point considérables que nous soupçonnons fort que ces ventes ne sont pas conformes à la lettre et à l’esprit du contrat de concession Opel, actuel ou futur. [...] Nous avons l’intention de comparer votre réponse avec les données inscrites dans vos livres. Nous vous tiendrons informé de la suite des événements. Ce qui précède ne change rien au fait que vous êtes essentiellement tenu d’obtenir de bons résultats commerciaux dans votre sphère d’influence spéciale [...]’.
7 Lors d’une réunion du 26 septembre 1996, la direction d’Opel Nederland a décidé d’adopter quelques mesures relatives à l’exportation depuis les Pays-Bas. Le compte rendu de cette réunion décrit ces mesures de la manière suivante:
‘[...] Décisions prises:
1) Opel Nederland BV auditera tous les concessionnaires (20) dont on sait qu’ils effectuent des exportations. […]
2) M. de Heer [directeur des ventes et du marketing] répondra à tous les concessionnaires qui ont répondu à la première lettre sur les activités à l’exportation qu’Opel leur a envoyée. Ils seront informés de l’organisation des audits et aussi des difficultés de livraison, qui imposent des attributions limitées de véhicules.
3) Les chefs de district du service de ventes discuteront des activités à l’exportation avec les concessionnaires exportateurs dans les deux semaines à venir. Les concessionnaires seront informés que, en raison des problèmes de disponibilité des produits, ils recevront uniquement (jusqu’à nouvel ordre) le nombre d’unités spécifié dans leur norme d’évaluation des ventes. Ils seront invités à indiquer au chef de district quelles sont, parmi leurs commandes en attente, les unités qu’ils souhaitent vraiment recevoir. C’est aux concessionnaires eux-mêmes qu’il appartiendra de régler les problèmes qui pourront surgir avec leurs acheteurs.
4) Les concessionnaires qui feront savoir au chef de district qu’ils ne souhaitent pas cesser d’exporter des véhicules sur une grande échelle seront invités à rencontrer MM. De Leeuw [directeur général] et De Heer le 22 octobre 1996.
5) M. Notenboom [directeur du personnel de vente] demandera à GMAC de vérifier le stock du concessionnaire, afin de déterminer le nombre exact d’unités encore présentes. Il est à prévoir qu’une part importante ait été exportée dans l’intervalle.
6) Dorénavant, les véhicules vendus dans le cadre des campagnes de vente mais non immatriculés aux Pays-Bas ne seront pas pris en compte. Nos concurrents appliquent des conditions similaires.
7) M. Aukema [responsable du marchandisage] supprimera les noms des concessionnaires exportateurs des listes établies pour les campagnes promotionnelles. Leur participation future sera fonction des résultats des audits.
8) M. Aelen [directeur du personnel finances] rédigera une lettre aux concessionnaires pour les informer que, à compter du 1er octobre 1996, Opel Nederland BV facturera 150 NLG la fourniture, sur demande, de déclarations d’importations officielles, comme la réception par type, ainsi que la préparation des documents douaniers, pour certains véhicules hors taxes (destinés à des diplomates, par exemple).’
[…]
9 Les audits prévus se sont déroulés entre le 19 septembre et le 27 novembre 1996.
10 Le 24 octobre 1996, Opel Nederland a envoyé une circulaire, relative aux ventes aux utilisateurs finals à l’étranger, à tous les concessionnaires. Selon cette circulaire, les concessionnaires sont libres de vendre aux utilisateurs finals résidant dans l’Union européenne et les utilisateurs finals peuvent aussi recourir aux services d’un intermédiaire.»
7. Ayant reçu des informations selon lesquelles Opel Nederland poursuivait une stratégie tendant à entraver systématiquement les exportations de véhicules neufs des Pays-Bas vers d’autres États membres, la Commission a diligenté une enquête administrative afin de constater d’éventuelles infractions au droit de la concurrence. Dans le cadre de cette enquête, les services de la Commission ont effectué des inspections dans les locaux d’Opel Nederland et de l’un de ses concessionnaires, les 11 et 12 décembre 1996.
8. À cette dernière date, précisément, «Opel Nederland a distribué aux concessionnaires des lignes directrices concernant la vente de véhicules neufs aux revendeurs et aux intermédiaires». Ensuite, «[p]ar circulaire du 20 janvier 1998, [elle] a informé ses concessionnaires que l’exclusion de versement de primes en cas de vente à l’exportation avait été supprimée avec effet rétroactif» (7).
B – La décision attaquée
9. Le 20 septembre 2000, à l’issue de son enquête, la Commission a adopté la décision attaquée, par laquelle:
– elle a constaté une violation, par Opel Nederland, de l’article 81, paragraphe 1, CE, pour avoir conclu avec les concessionnaires Opel établis aux Pays-Bas «des accords […] en vue de limiter ou d’interdire les ventes aux consommateurs finals d’autres États membres, soit en personne, soit représentés par des intermédiaires agissant en leur nom, et aux concessionnaires du réseau de distribution d’Opel établis dans d’autres États membres» (article 1er de la décision attaquée);
– elle a imposé à Opel Nederland, «[s]i elle ne l’a pas encore fait, […] [de mettre] fin, par conséquent, à l’infraction constatée [à l’]article [1er]» (article 2 de la décision attaquée);
– elle a infligé à Opel Nederland et à General Motors Nederland une amende de 43 millions d’euros (article 3 de la décision attaquée).
10. En se limitant à ses passages essentiels, pour ce qui nous intéresse ici, la décision attaquée peut être brièvement résumée de la façon suivante:
11. Dans la motivation de la décision, la Commission a tout d’abord constaté qu’à partir de 1996 Opel Nederland avait élaboré et mis en œuvre une stratégie visant à empêcher et/ou à limiter les ventes à l’exportation par ses concessionnaires (8). À l’appui de cette affirmation, la Commission renvoie notamment au compte rendu de la réunion de la direction de l’entreprise qui s’est tenue le 26 septembre 1996 (voir point 6 des présentes conclusions) et au cours de laquelle il a été décidé d’adopter «des mesures de limitation de l’approvisionnement, une politique restrictive en matière de primes et [de donner] l’injonction […] aux concessionnaires de s’abstenir de vendre à l’exportation en général […]» (9).
12. Dès lors que l’existence d’une politique restrictive en matière d’exportations a été constatée, la Commission a ensuite établi que celle‑ci avait été mise en œuvre au moyen d’une série de mesures individuelles appliquées d’un commun accord avec les concessionnaires dans le cadre des accords de distribution. Contrairement à ce qu’affirmaient les sociétés visées par l’enquête, il ne s’agissait donc pas d’actions unilatérales d’Opel Nederland, mais de mesures qui, s’insérant dans les relations contractuelles préexistantes entre le constructeur d’automobiles et ses revendeurs, constituaient des accords au sens de l’article 81 CE (10).
13. Pour ce qui concerne le contenu de ces accords, la décision attaquée précise qu’ils portaient respectivement sur:
a) l’approvisionnement des concessionnaires: «l’approvisionnement des concessionnaires par l’importateur était organisé de telle manière que seuls les véhicules requis pour les opérations de vente à des clients résidant dans le territoire contractuel de chaque concessionnaire devaient être livrés et que ces commandes devaient être traitées en priorité» (11);
b) le payement des primes: «la politique de primes instaurée dans le cadre de divers programmes de promotion des ventes était conçue de telle manière que les ventes à des utilisateurs finals domiciliés à l’étranger étaient exclues du service de la prime» (12);
c) l’interdiction et les limitations directes des exportations: «il a été enjoint à plusieurs reprises aux concessionnaires de cesser d’urgence toute exportation. De nombreux concessionnaires se sont expressément engagés vis-à-vis d’Opel Nederland BV à renoncer à ces activités» (13).
14. Pour ce qui concerne le dernier aspect pertinent aux fins de l’analyse du présent pourvoi, à savoir la fixation du montant de l’amende, la Commission a tout d’abord qualifié l’infraction de très grave, du moment qu’Opel Nederland avait intentionnellement empêché ou entravé les exportations et avait, dès lors, fait obstacle à la réalisation de l’objectif du marché unique. Ensuite, concernant la durée de l’infraction, la Commission a fait valoir que celle-ci s’était étendue sur 17 mois (de la fin du mois d’août – début du mois de septembre 1996 au mois de janvier 1998) et l’a donc qualifiée de moyenne durée. En tenant compte des durées respectives des trois mesures spécifiques, la Commission a appliqué au montant de base de 40 millions d’euros, correspondant à la gravité de l’infraction, une majoration de 7,5 % qui a porté le montant total à 43 millions d’euros. Enfin, eu égard notamment au fait qu’Opel Nederland avait poursuivi la mise en œuvre d’un élément essentiel de l’infraction, à savoir la politique en matière de primes restrictives, même après les vérifications effectuées les 11 et 12 décembre 1996, la Commission a considéré qu’il n’y avait pas de circonstances atténuantes en l’espèce (14).
C – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15. Par requête déposée le 30 novembre 2000, General Motors Nederland et Opel Nederland ont demandé au Tribunal l’annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, l’annulation ou la réduction de l’amende infligée par ladite décision.
16. À l’appui de leur recours, les sociétés requérantes ont soulevé cinq moyens, auxquels l’arrêt attaqué a répondu de manière analytique.
17. Nous allons donc parcourir brièvement ci-dessous les passages correspondants de l’arrêt attaqué, en nous attardant en particulier sur les points pertinents aux fins de la présente procédure d’appel.
18. a) Le Tribunal a tout d’abord examiné le premier moyen du recours relatif à une prétendue absence de preuve de l’adoption par Opel Nederland d’une politique générale visant à restreindre l’ensemble des exportations.
19. À ce propos, le Tribunal a observé, en premier lieu, que les allégations de la Commission sur l’adoption d’une telle stratégie «[étaient] basées sur le compte rendu de la réunion de la direction du 26 septembre 1996, qui constitu[ait] un document final relatif aux mesures prises par les plus hauts responsables d’Opel Nederland» (15).
20. S’attachant ensuite à «analyser si la décision incriminée du 26 septembre 1996 reflèt[ait], comme le [soutenait] la Commission, l’existence d’une stratégie générale d’Opel Nederland pour empêcher et/ou limiter les exportations dans leur ensemble ou plutôt, comme le [soutenaient] les requérantes, l’existence d’une stratégie licite visant à restreindre les ventes irrégulières», le Tribunal a relevé que «dans le libellé du compte rendu, aucune distinction n’[était] établie entre les exportations conformes et celles contraires aux contrats de concession. Les mesures prises [visaient], selon ce libellé, toutes les exportations. La thèse des requérantes, selon laquelle Opel Nederland [avait] seulement cherché à restreindre les exportations non conformes aux contrats de concession, n’[était] reflétée en aucune manière dans les termes du compte rendu» (16).
21. En outre, ajoutait le Tribunal, «[c]ette interprétation, basée sur le libellé du compte rendu, [était] confirmée par la lecture des trois documents internes qui ont précédé la décision du 26 septembre 1996» (17).
22. D’une façon analogue, le Tribunal a observé que «la décision prise par Opel Nederland de ne plus accorder de primes pour des ventes à l’exportation ne pouvait, par sa nature même, concerner que des ventes conformes aux contrats de concession, étant donné que les primes [n’avaient] jamais été accordées aux ventes à d’autres destinataires que des consommateurs finals» et que «[l]’interprétation de la Commission [était] également corroborée par le fait que, au moment de l’adoption de la décision, les audits auprès des concessionnaires soupçonnés d’avoir vendu à l’exportation n’avaient pas encore été effectués et qu’Opel Nederland ne pouvait donc pas savoir si les concessionnaires ‘exportateurs’ avaient effectivement consenti des ventes à des revendeurs non agréés» (18).
23. À la lumière de ces considérations, le juge de première instance a estimé que «la Commission [avait] conclu à juste titre qu’Opel Nederland avait adopté, le 26 septembre 1996, une stratégie générale visant à entraver toute exportation» (19) et a, partant, rejeté le premier moyen du recours.
24. b) Le Tribunal a en revanche accueilli le deuxième moyen par lequel les requérantes faisaient valoir que la décision attaquée était entachée d’erreurs de fait et de droit lorsqu’il était conclu qu’Opel Nederland avait mis en œuvre une politique de restriction des approvisionnements contraire à l’article 81 CE.
25. À cet égard, le Tribunal a tout d’abord relevé que s’il était «constant entre les parties […] que la direction d’Opel Nederland avait décidé d’informer les concessionnaires identifiés comme exportateurs du fait que les volumes de livraisons seraient, à l’avenir, limités au nombre prévu par le SEG de chaque concessionnaire […] [l]a question se pos[ait] toutefois de savoir si cette mesure [était] constitutive d’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE. [En effet], un comportement unilatéral d’une entreprise ne relève pas de cette disposition» (20).
26. Or, d’après le Tribunal, et contrairement à ce qu’affirmait la Commission, «dans la décision attaquée, ne figure aucune preuve directe de la communication de la mesure en cause aux concessionnaires» et «les autres pièces du dossier ne permettent pas non plus de conclure que la mesure en question a été effectivement appliquée ou mise en œuvre» (21).
27. À défaut de ces éléments, le Tribunal a estimé qu’il n’avait pas été «établi à suffisance de droit que la mesure d’approvisionnement restrictive [avait] été communiquée aux concessionnaires et encore moins que cette mesure [était] entrée dans le champ des relations contractuelles entre Opel Nederland et ses concessionnaires» (22) et a, partant, accueilli le moyen en question et annulé la partie concernée de la décision attaquée.
28. c) Le juge de première instance a ensuite rejeté le troisième moyen du recours par lequel il était fait grief à la Commission d’avoir commis des erreurs de fait et de droit en estimant qu’Opel Nederland avait mis sur pied un système restrictif de primes au détail en violation de l’article 81 CE.
29. En premier lieu, le Tribunal a écarté les arguments des requérantes selon lesquels rien ne prouvait que les concessionnaires avaient accepté de limiter les ventes licites à l’exportation en réponse à la nouvelle politique en matière de primes. Il a jugé, au contraire, que, «comme la Commission l’a [relevé] dans ses écritures, […] à partir du 1er octobre 1996, les demandes de primes ont été traitées conformément aux conditions alors applicables, qui excluaient les ventes à l’exportation du champ d’application du système de primes» (23). Lesdites conditions sont ainsi «devenues partie intégrante des contrats de concession entre Opel Nederland et ses concessionnaires et se sont insérées dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général préétabli. La mesure en question ne constitue donc pas un acte unilatéral, mais un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE» (24).
30. De l’avis des sociétés requérantes, le système de primes en cause n’avait cependant pas «pour [seul] objet de restreindre la concurrence» (25), et avait encore moins cela pour effet puisque les différents documents «montreraient au contraire que le volume des exportations régulières n’a pas été sensiblement affecté à la baisse» (26).
31. Ces griefs ont également été rejetés par le Tribunal.
32. Concernant l’objectif de la mesure en cause, le Tribunal a en effet exposé les observations suivantes:
«100 À cet égard, la Commission soutient à juste titre que, les primes n’étant plus accordées pour les ventes à l’exportation, la marge de manœuvre économique dont disposent les concessionnaires pour effectuer de telles ventes se trouve réduite par rapport à celle dont ils disposent pour effectuer des ventes nationales. En effet, les concessionnaires sont contraints soit d’appliquer des conditions moins favorables aux clients étrangers qu’aux clients nationaux, soit de se contenter d’une marge inférieure en cas de ventes à l’exportation. En supprimant les primes pour les ventes à l’exportation, ces dernières devenaient moins intéressantes pour les clients étrangers ou pour les concessionnaires. La mesure était donc, par sa nature même, susceptible d’influencer négativement les ventes à l’exportation, même en l’absence de limitation d’approvisionnement.
101 De plus, il ressort de l’appréciation du premier moyen que les mesures adoptées par la direction d’Opel Nederland ont été provoquées par l’augmentation des ventes à l’exportation et visaient la réduction de celles-ci.
102 Eu égard tant à la nature de la mesure qu’aux buts poursuivis par elle, et à la lumière du contexte économique dans lequel elle devait être appliquée, il y a lieu de considérer que, conformément à une jurisprudence constante, celle-ci constitue un accord ayant comme objet la restriction de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 1er février 1978, Miller/Commission, 19/77, Rec. p. 131, point 7; du 8 novembre 1983, IAZ International Belgium e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, Rec. p. 3369, points 23 à 25, et arrêt [du 28 mars 1984,] CRAM et Rheinzink/Commission, [29/83 et 30/83, Rec. p. 1679,] point 26)».
33. Cela étant dit, le Tribunal a rappelé que «[s]elon une jurisprudence constante […] la prise en considération des effets concrets d’un accord est superflue […] dès lors qu’il apparaît que l’accord a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence» et a partant jugé qu’il n’était pas nécessaire «d’examiner les arguments des parties relatifs aux effets concrets de la mesure» (27).
34. Il a toutefois ajouté qu’il y avait lieu «à titre surabondant, de rejeter l’argument des requérantes selon lequel […] les ventes à l’exportation n’ont pas été influencées par la mesure en question. En effet, [les] chiffres, qui indiquent que les ventes à l’exportation n’ont pas cessé durant la période allant d’octobre 1996 jusqu’à janvier 1998, n’excluent pas que, sans la mesure en cause, les ventes à l’exportation auraient été plus importantes. Au point 135 des motifs de la décision attaquée, il est observé, à juste titre, qu’il est impossible de déterminer le nombre d’exportations que les mesures prises par Opel Nederland ont effectivement empêchées» (28).
35. d) Par le quatrième moyen, les sociétés requérantes ont invoqué une erreur de fait et de droit dans l’affirmation de la Commission selon laquelle Opel Nederland aurait mis en œuvre une interdiction directe des exportations contraire à l’article 81 CE.
36. Le Tribunal a rejeté ce moyen, estimant notamment «que la Commission [avait] réuni des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que neuf concessionnaires […] [avaient] effectivement, à partir de la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre 1996, pris l’engagement de ne plus effectuer des ventes à l’exportation, et cela à la suite d’une incitation à cette fin d’Opel Nederland» (29). Cette restriction «[r]ésultant d’une rencontre de volontés entre Opel Nederland et les concessionnaires en cause, la mesure constitu[ait] un ‘accord’ au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, qui s’insèr[ait] dans les relations contractuelles existant entre les parties» (30).
37. e) Enfin, le Tribunal a exclu que la Commission, en fixant le montant de l’amende infligée aux sociétés requérantes, avait violé le principe de proportionnalité, l’article 15 du règlement n° 17, ainsi que ses propres lignes directrices.
38. À cet égard, le Tribunal a essentiellement approuvé les modalités selon lesquelles la Commission a calculé, en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, le montant de base de l’amende (31). Il a en outre souligné que «les cas de figure d’une non‑application effective des accords, tels que retenus par le Tribunal, d’une cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission, ou d’une infraction de propos non délibéré, ne se présent[aient] pas en l’espèce» (32), s’agissant là de circonstances atténuantes qui auraient pu justifier la réduction de l’amende.
39. Le Tribunal a cependant réduit le montant de l’amende pour tenir compte du fait que le deuxième moyen du recours avait été accueilli (33).
40. Pour conclure son analyse, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a: a) confirmé l’évaluation de l’infraction effectuée dans la décision de la Commission pour ce qui concernait l’existence i) d’une stratégie générale visant à restreindre les exportations, ii) d’un système restrictif en matière de primes, ainsi que iii) d’une interdiction directe des exportations; b) annulé néanmoins la décision dans la partie où était constatée l’existence d’une mesure de restriction des approvisionnements contraire à l’article 81, paragraphe 1, CE, et c) réduit par conséquent le montant de l’amende infligée à General Motors Nederland et à Opel Nederland, en la ramenant à 35 475 000 euros.
D – Procédure devant la Cour
41. Par le pourvoi déposé le 29 décembre 2003, General Motors Nederland et Opel Nederland ont demandé à la Cour:
– d’annuler: i) l’arrêt attaqué dans la partie qui concerne la stratégie restrictive des exportations, ainsi que la politique de primes, et confirme une amende sur ces points, et ii) la décision attaquée en première instance pour autant qu’elle porte sur ces mêmes points;
– indépendamment de la décision de la Cour sur les conclusions ci-dessus, de réduire l’amende confirmée par le Tribunal;
– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué dans les parties indiquées et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
– en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens.
42. La Commission s’est bien entendu opposée à ces conclusions et a demandé à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.
43. Après la clôture de la procédure écrite, qui a vu notamment un second échange de mémoires, les parties ont été entendues à l’audience du 14 juillet 2005.
IV – Analyse juridique
44. Les griefs formulés par les requérantes contre l’arrêt du Tribunal portent essentiellement sur des erreurs de droit que le juge de première instance aurait commises: i) en confirmant les constatations de la Commission selon lesquelles Opel Nederland aurait appliqué une stratégie générale de restriction de toutes les exportations; ii) en confirmant qu’Opel Nederland aurait mis en œuvre un système restrictif de primes pour la vente au détail, et iii) en se bornant à ne réduire le montant de l’amende que partiellement.
45. Abordons à présent, dans l’ordre, l’analyse de ces griefs.
i) Sur l’existence d’une stratégie générale visant à restreindre les exportations
46. Par le premier grief, comme nous venons de le rappeler, les sociétés requérantes contestent l’affirmation du Tribunal selon laquelle la Commission aurait «conclu à juste titre qu’Opel Nederland avait adopté, le 26 septembre 1996, une stratégie générale visant à entraver toute exportation» (34).
47. De l’avis des requérantes, cette appréciation serait entachée de:
– une dénaturation des éléments de preuve relatifs à la prétendue adoption de ladite stratégie, et, notamment, du libellé du compte rendu de la réunion du 26 septembre 1996 (voir point 6 des présentes conclusions). Il ressortirait en effet de ce compte rendu qu’Opel Nederland s’était limitée à approuver certaines mesures spécifiques et individuelles qui ne sauraient être assimilées à une stratégie de restriction des exportations. En outre, les décisions prises au cours de cette réunion (ci-après les «décisions du 26 septembre 1996») n’ayant pas eu pour objet la restriction des exportations, les constatations du Tribunal sur l’absence de distinction, dans le compte rendu, entre exportations licites et exportations illicites (voir supra, point 20 des présentes conclusions) seraient totalement dénuées de pertinence;
– une motivation contradictoire quant à la valeur probante accordée à certains documents de travail internes, non représentatifs de la politique d’Opel Nederland. En effet, tout en excluant que la Commission eût basé son analyse sur lesdits documents internes, le Tribunal se serait ensuite prévalu de ces mêmes documents pour conclure que le constructeur d’automobiles avait effectivement adopté une stratégie de restriction des exportations;
– une erreur de logique issue d’un raisonnement «circulaire» en ce qui concerne la politique des primes. En effet, le Tribunal aurait d’abord invoqué cette politique à l’appui du caractère restrictif de la stratégie adoptée avec la décision du 26 septembre 1996, puis aurait fait référence à l’existence d’une telle stratégie pour démontrer que le système des primes avait lui aussi un but restrictif;
– une erreur de logique lorsque par un raisonnement «dénué de sens» il est fait référence à la date d’adoption des décisions du 26 septembre 1996 pour confirmer que celles-ci visaient à limiter toutes les exportations, et pas seulement celles qui n’étaient pas conformes aux accords de distribution. De l’avis des requérantes, le Tribunal n’aurait pas fourni la moindre motivation quant à la pertinence de cette date s’agissant de constater l’existence d’une telle stratégie restrictive, et il n’aurait pas, en tout état de cause, dûment pris en considération des éléments probants pouvant démontrer que, contrairement à ce qui est affirmé dans l’arrêt attaqué, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, Opel Nederland avait déjà eu connaissance d’opérations d’exportation irrégulières et pouvait donc adopter des mesures ciblées.
48. La Commission, pour sa part, juge irrecevable dans son intégralité le présent moyen du pourvoi, car il viserait à contester des appréciations de fait auxquelles s’est livré le Tribunal.
49. Avant de passer à l’analyse du moyen, il nous semble opportun de rappeler que, en vertu de l’article 225 CE et de l’article 51 du statut de la Cour de justice, les arrêts du Tribunal peuvent faire l’objet d’un pourvoi «limité aux questions de droit». Il s’ensuit, selon une jurisprudence constante, que «[l]a Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. […] Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour» (35).
50. Or, à la lumière de cette jurisprudence consolidée, il nous semble que le moyen en question n'est recevable que dans la partie dénonçant la dénaturation d’éléments de preuve.
51. Par les autres griefs, en effet, les requérantes se bornent à contester le jugement du Tribunal quant à la valeur probante de certains faits et documents, et, notamment, quant à la possibilité d’invoquer ces éléments afin de prouver l’adoption par Opel Nederland d’une stratégie restrictive en matière d’exportations.
52. Aussi, loin de démontrer que le Tribunal a dénaturé des données de fait ou des éléments de preuve, les arguments des requérantes finissent en réalité par remettre en question l’appréciation des faits opérée par le Tribunal, appréciation qui, du reste, est le fruit d’un examen attentif des documents et des autres éléments auxquels renvoyaient aussi bien la Commission que les requérantes (36).
53. S’agissant ensuite de la dénaturation alléguée du compte rendu de la réunion du 26 septembre 1996, nous observons que les requérantes ont expressément admis, en première instance, que la stratégie adoptée durant cette réunion avait pour but d’empêcher ou, du moins, de réduire les ventes à l’exportation, même si cela ne visait que les ventes irrégulières (37). Il nous semble dès lors évident qu’elles ne sauraient prétendre, en instance d’appel, que cette stratégie était dénuée de toute intention restrictive et que le Tribunal, en concluant dans le sens contraire, aurait dénaturé le contenu de ce document.
54. Cela étant clarifié, nous pensons que c’est à juste titre que le Tribunal a pu conclure que la stratégie restrictive adoptée le 26 septembre 1996 avait pour cible toutes les exportations, et pas seulement celles qui n’étaient pas conformes aux accords de distribution. À la lecture du compte rendu, il n’apparaît en effet aucune sorte de distinction entre exportations licites et exportations illicites.
55. À la lumière des considérations ci-dessus, nous estimons par conséquent que le premier moyen du pourvoi est en partie irrecevable et en partie infondé.
ii) Sur le système des primes
56. Par le deuxième moyen du pourvoi, les sociétés requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en confirmant que le système des primes pour les ventes au détail constituait une violation de l’article 81 CE.
Les arguments des parties
57. Plus spécialement, les parties critiquent différents aspects du raisonnement par lequel le juge de première instance est parvenu à la conclusion que ce système, réservant l’octroi de primes aux seules ventes nationales, portait, en soi, atteinte à la concurrence, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’examiner ses effets sur le marché pour constater une violation de l’article 81 CE (38).
58. a) Selon les sociétés requérantes, le fait de qualifier le système de primes d’accord ayant un but anticoncurrentiel constituerait une application excessivement extensive de l’article 81 CE, et, notamment, de la notion de restriction «par objet». D’après elles, en effet, l’existence d’une violation de l’article 81 CE ne saurait être constatée au regard du seul objet d’un accord que dans le cas où ce dernier aurait comme unique objectif et comme conséquence manifeste une restriction sensible de la concurrence. Or, le régime des primes en cause aurait poursuivi des objectifs de politique commerciale parfaitement légaux (la promotion des ventes des modèles Opel aux Pays-Bas) et aurait stimulé la concurrence entre les différents constructeurs d’automobiles présents sur le marché néerlandais.
59. b) Au contraire, le fait de considérer, comme l’ont fait le Tribunal et la Commission, que ce régime poursuivait un objectif restrictif serait non seulement contraire à l’article 81 CE, mais, dans la mesure ou cette appréciation comporte une présomption absolue d’illicéité de la mesure en cause, violerait également le principe de présomption d’innocence et les droits de la défense des requérantes.
60. c) Ces dernières font en outre valoir la non‑pertinence, aux fins de la présente affaire, de la jurisprudence invoquée par le Tribunal à l’appui de l’affirmation selon laquelle la politique des primes constituerait un accord ayant un objet anticoncurrentiel. La mesure en question se distinguerait, en effet, nettement de celles qui ont donné lieu aux affaires Miller/Commission (39), CRAM et Rheinzink/Commission (40) et IAZ International Belgium e.a./Commission (41) citées au point 102 de l’arrêt attaqué. Alors que ces dernières comportaient une interdiction de vente à l’exportation, une entrave au commerce parallèle et une action de boycottage collectif, la mesure qui nous occupe ici se bornerait à réserver aux ventes nationales l’octroi d’un avantage financier temporaire.
61. d) Il n’y aurait pas plus de pertinence dans la comparaison effectuée au point 100 de l’arrêt attaqué entre le traitement réservé, en application de la politique des primes, aux ventes d’automobiles aux Pays-Bas et celui réservé aux ventes à l’exportation; comparaison dont le Tribunal a déduit que la mesure en question, en rendant les secondes «moins intéressantes pour les clients étrangers ou pour les concessionnaires» (42), poursuivait un but restrictif.
62. Selon les sociétés requérantes, pour procéder correctement, le Tribunal aurait dû, au contraire, se demander si, par rapport à la période où le régime des primes s’appliquait également aux ventes à l’exportation, la mesure en cause avait découragé les concessionnaires néerlandais, d’un façon ou d’une autre, d’effectuer lesdites ventes. S’il s’était posé cette question, le Tribunal n’aurait pu répondre que par la négative étant donné que le nouveau système des primes ne s’accompagnait d’aucune restriction des approvisionnements en véhicules et que, de toute manière, la rentabilité des exportations ne dépendait pas du versement de primes. En d’autres termes, même en présence de l’interdiction d’accorder des primes pour les exportations, les concessionnaires néerlandais seraient restés totalement libres d’effectuer ce type de ventes, et ces opérations seraient restées rentables.
63. Quoi qu’il en soit, toujours selon les requérantes, même en acceptant la logique de la comparaison effectuée dans l’arrêt attaqué, le raisonnement du Tribunal serait néanmoins inexact puisqu’il ne tiendrait pas compte des différences importantes existant, en termes de conditions économiques et financières, entre les ventes nationales et les exportations; différences qui résulteraient en particulier du niveau élevé de la taxe néerlandaise sur les véhicules automobiles et du fait que les ventes nationales impliquent souvent la reprise de véhicules. En ignorant ces différences, le juge de première instance aurait considéré, à tort, qu’avec la suppression des primes pour les ventes à l’exportation, les concessionnaires néerlandais étaient nécessairement «contraints soit d’appliquer des conditions moins favorables aux clients étrangers qu’aux clients nationaux, soit de se contenter d’une marge inférieure en cas de ventes à l’exportation» (43).
64. e) Ensuite, de l’avis des requérantes, le Tribunal n’aurait pas dû tenir compte, en appréciant l’objet du régime des primes, des intentions supposées des parties, telles qu’elles découleraient de l’adoption des décisions du 26 septembre 1996. En effet, aux fins de l’application de l’article 81 CE, l’objet d’un accord devrait toujours s’apprécier objectivement sans référence aucune aux intentions subjectives des parties.
65. Enfin, les requérantes ont renvoyé aux arguments exposés dans le cadre du premier moyen du pourvoi pour faire valoir que le Tribunal aurait suivi, à cet égard, un raisonnement circulaire en faisant référence aux décisions du 26 septembre 1996 pour constater l’objet restrictif de la politique des primes, et en invoquant ensuite cette dernière à l’appui du caractère également restrictif desdites décisions (voir point 47 des présentes conclusions).
Analyse
66. Pour notre part, nous affirmons d’emblée que les arguments des requérantes exposés ci-dessus nous semblent procéder d’une série de prémisses erronées.
67. a) Nous observons en premier lieu que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, il ne ressort nullement du traité ni de la jurisprudence que, pour qu’il puisse être constaté une violation de l’article 81 CE en raison du seul objet d’une entente, cette dernière doit avoir pour unique objectif une restriction de la concurrence.
68. Cette thèse nous paraît, en effet, procéder d’un renversement de la logique sous-jacente à cette disposition, telle qu’interprétée par la jurisprudence communautaire. En réalité, c’est précisément le fait qu’une entente ait manifestement un but anticoncurrentiel qui ôte toute pertinence et toute incidence au fait qu’elle poursuive également d’autres finalités. En effet, la Cour a pu qualifier de contraires à l’article 81 CE, pour avoir eu un objet restrictif, des accords qui poursuivaient en même temps des objectifs parfaitement légaux (44).
69. b) Il s’ensuit que si des ententes qui n’ont pas pour seul but de restreindre la concurrence peuvent constituer, de par leur objet, une violation de l’interdiction de l’article 81 CE, il ne pourra pas, alors, être reproché au juge de première instance d’avoir violé la présomption d’innocence ou les droits de la défense. Ce dernier n’aura fait, en effet, qu’appliquer la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle «la prise en considération des effets concrets d’un accord est superflue dès qu’il apparaît qu’il a pour objet de restreindre, empêcher ou fausser le jeu de la concurrence» (45). En outre, comme le souligne la Commission, les requérantes ont eu la possibilité d’exposer leur point de vue à propos de l’objet de l’accord, tant au cours de la procédure administrative que devant le juge communautaire.
70. c) Pour ce qui concerne les griefs formulés par les requérantes quant à la façon dont le juge de première instance a apprécié l’objet de la mesure en cause, il ne nous semble pas, tout d’abord, que la jurisprudence invoquée à cet égard dans l’arrêt attaqué est dénuée de pertinence.
71. Contrairement à ce que prétendent les requérantes, il ne nous semble pas que la portée des arrêts cités par le Tribunal se borne aux cas de mesures interdisant ou empêchant totalement à un distributeur d’effectuer des ventes à l’exportation, ou aux cas de mesures rendant en tout état de cause ces opérations totalement désavantageuses. Il ressort au contraire de cette jurisprudence, par-delà les spécificités de chaque cas particulier soumis au juge communautaire, que ce qui compte afin d’établir si un accord en matière de distribution a ou non un objet anticoncurrentiel est le fait que la mesure, en modifiant artificiellement les conditions de la concurrence, est manifestement apte à induire les opérateurs économiques à privilégier le marché national par rapport aux exportations, ce qui conduit à un cloisonnement du marché unique contraire à l’interpénétration économique voulue par le traité.
72. Or, il nous paraît évident que cet objectif peut être atteint non seulement à travers des restrictions directes aux exportations, mais également à travers des mesures indirectes tendant à dissuader un distributeur d’effectuer des ventes à l’étranger, en particulier en agissant sur les conditions économiques et financières de ces opérations. La Cour a ainsi considéré comme restrictives de la concurrence, de par leur nature, des mesures qui, à l’instar de celle qui nous occupe, rendaient «plus difficiles les importations parallèles» (46) en les soumettant à un traitement moins favorable par rapport à celui qui était réservé aux importations officielles, ou «restreigna[ient] la liberté de l’acheteur d’utiliser la marchandise livrée en fonction de ses propres intérêts économiques» (47)(48).
73. d) Cela étant clarifié, nous ne pensons pas qu’il puisse être reproché au juge de première instance d’avoir comparé le traitement en matière de primes appliqué aux ventes nationales à celui réservé aux ventes à l’exportation afin d’établir la nature anticoncurrentielle de la mesure en question.
74. Nous rappelons, en effet, qu’afin d’établir si un accord déterminé est susceptible d’entraver la concurrence, «[s]elon la jurisprudence constante de la Cour, […] il faut examiner le jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait à défaut de l’accord litigieux» (49). Appliqué à la présente espèce, cet examen exigeait donc d’apprécier la façon dont les concessionnaires néerlandais se seraient comportés et la manière dont se seraient présentés les équilibres concurrentiels sur le marché en cause si les ventes à l’exportation n’avaient pas été exclues de la politique des primes.
75. Or, il nous semble que c’est là, précisément, le type d’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal lorsqu’il a affirmé que, «les primes n’étant plus accordées pour les ventes à l’exportation, la marge de manœuvre économique dont dispos[aient] les concessionnaires pour effectuer de telles ventes se [serait trouvée] réduite par rapport à celle dont ils dispos[aient] pour effectuer des ventes nationales. En effet, les concessionnaires [auraient été] contraints soit d’appliquer des conditions moins favorables aux clients étrangers qu’aux clients nationaux, soit de se contenter d’une marge inférieure en cas de ventes à l’exportation. En supprimant les primes pour les ventes à l’exportation, ces dernières [seraient devenues] moins intéressantes pour les clients étrangers ou pour les concessionnaires» (50).
76. En d’autres termes, si les ventes à l’exportation n’avaient pas été expressément exclues des primes, les concessionnaires néerlandais auraient pu offrir aux acquéreurs potentiels ne résidant pas aux Pays‑Bas de meilleures conditions que celles applicables en l’absence de primes sans affecter leur marge de bénéfice, ou bien, s’ils avaient choisi de maintenir le prix inchangé pour les ventes à l’exportation, ils auraient pu augmenter ladite marge. Cette affirmation nous paraît, du reste, difficilement contestable, à moins de prétendre que l’octroi de primes aux concessionnaires n’avait aucun effet commercial! Cette hypothèse est à exclure eu égard aux arguments exposés par les requérantes elles-mêmes lorsqu’elles expliquent, pour justifier le nouveau système en matière de primes, qu’en réservant ces avantages financiers aux ventes nationales, Opel Nederland voulait induire ses concessionnaires à se consacrer davantage au marché néerlandais.
77. e) Enfin, l’argument des requérantes selon lequel les intentions des parties ne sauraient être prises en considération pour définir l’objet d’une entente nous semble totalement infondé. Il est certes vrai que, selon la Cour, «il importe peu de savoir si [une entreprise] [a], ou non, conscience d’enfreindre l’interdiction de l’article [81, paragraphe 1, CE]» (51). En d’autres termes, la preuve de l’intention des parties de restreindre la concurrence n’est pas un élément nécessaire aux fins de la détermination de l’objet restrictif de l’accord. Mais cela signifie simplement qu’une entente dans laquelle les parties poursuivent un objectif qui comporte une restriction de la concurrence donne lieu, en soi, à une violation de l’article 81 CE indépendamment du fait que lesdites parties aient eu conscience de l’interdiction posée par cette disposition (ignoratia legis non excusat!) (52).
78. Il s’ensuit donc que, dans le cadre de l’appréciation d’une entente, il peut être tout à fait tenu compte de l’intention des parties. Du reste, la Cour elle-même a pu préciser que la nature anticoncurrentielle d’un accord peut également découler, outre bien sûr du contenu de ses clauses, d’une série de facteurs parmi lesquels, précisément, l’intention des parties telle qu’elle ressort de la «genèse» de l’accord et/ou se manifeste dans les «circonstances de sa mise en œuvre», ainsi que du «comportement» des société intéressées (53).
79. Partant, il nous semble que le Tribunal, après avoir examiné le texte de l’accord et les caractéristiques de la mesure en question, pouvait légitimement s’appuyer également sur les objectifs poursuivis par les sociétés requérantes, découlant notamment de l’adoption d’une stratégie générale de restriction des exportations, pour confirmer la conclusion à laquelle il est parvenu quant à l’objet anticoncurrentiel de l’accord (54).
80. Pour ce qui concerne, enfin, le caractère prétendument «circulaire» du raisonnement suivi à ce propos par le juge de première instance, nous nous bornerons à renvoyer aux considérations exposées dans le cadre de l’examen du premier moyen du pourvoi, aux points 49 à 52 des présentes conclusions, et par lesquelles nous jugions ce grief irrecevable.
81. Il nous semble, partant, qu’aucun des griefs formulés par les requérantes puisse mettre en discussion la conclusion à laquelle est parvenu le juge de première instance lorsqu’il a affirmé que la mesure litigieuse, en ce qu’elle supprimait les primes pour les ventes à l’exportation, était, de par sa nature même, propre à influencer négativement ces ventes et donc à restreindre la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE.
82. Il y a lieu, partant, de rejeter ce moyen.
iii) Sur le montant de l’amende
83. Dans le troisième moyen du pourvoi, les requérantes affirment que, même si le Tribunal a partiellement accueilli le recours en première instance et a, par conséquent, diminué le montant de l’amende, il aurait néanmoins commis une erreur de droit en ce qu’il a confirmé, pour le reste, le calcul opéré par la Commission.
84. Selon elles, en effet, ce calcul serait contraire, tout d’abord, à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, en ce qu’il se baserait sur des constatations erronées quant à l’existence présumée d’une politique de primes contraire à l’article 81 CE et d’une stratégie de restriction des exportations.
85. Les requérantes affirment, ensuite, que le Tribunal aurait manifestement dénaturé les éléments de preuve en estimant qu’en l’espèce «[le] cas de figure […] d’une cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission […] ne se présent[ait] pas» (55), et que ladite institution n’était donc pas tenue de prendre en considération les circonstances atténuantes invoquées par les requérantes. Opel Nederland aurait, au contraire, adopté toutes les mesures de rectification nécessaires au moment des premiers contrôles effectués par les services de la Commission et aurait ainsi mis fin à l’infraction. Elle a, en effet, cessé d’appliquer les deux interdictions d’exportation, c’est-à-dire les deux seules mesures incompatibles avec l’article 81 CE, respectivement les 24 octobre et 12 décembre 1996.
86. Pour conclure, aux fins de l’application des circonstances atténuantes prévues par les lignes directrices, le Tribunal n’aurait pas dû tenir compte de la date (postérieure aux deux dates que nous venons de citer) où le régime des primes a été supprimé. En effet, s’agissant d’une mesure licite, sa durée d’application serait dénuée de toute pertinence aux fins de la détermination du montant de l’amende.
87. Pour notre part, nous observons d’emblée que les arguments exposés par les requérantes sont étroitement liés à ceux déjà développés dans le cadre des autres moyens du pourvoi. Le présent moyen se base, en effet, sur la prémisse que le régime des primes ne constitue pas une infraction à l’article 81 CE.
88. Or, comme nous avons cherché à le démontrer ci-dessus, cette affirmation n’est pas fondée. Par conséquent, si l’on estime que la mesure en matière de primes constitue une violation du droit de la concurrence, il s’ensuit, évidemment, qu’il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir tenu compte de cette violation dans le calcul de l’amende ni au Tribunal d’avoir partagé cette approche.
89. Pour les mêmes motifs, nous estimons, en outre, que le Tribunal a exclu à juste titre qu’il eût fallu appliquer aux requérantes, à titre de circonstance atténuante, la réduction prévue par les lignes directrices en cas de cessation des «infractions dès les premières interventions de la Commission (notamment vérifications)» (56).
90. Il ressort en effet du dossier, et les requérantes n’ont pas contesté, sur ce point, l’arrêt rendu en première instance, que tout de suite après les inspections effectuées par les services de la Commission, Opel Nederland a mis fin aux seules interdictions directes des ventes à l’exportation, tout en maintenant en vigueur le système de primes litigieux jusqu’au 20 janvier 1998. En d’autres termes, ce n’est qu’à cette date, soit plus d’une année après les «premières interventions de la Commission» (57), qu’est survenue la cessation complète de l’infraction.
91. Il nous semble, par conséquent, que le Tribunal a jugé à juste titre qu’il n’était pas justifié, en l’espèce, de réduire le montant de l’amende pour récompenser l’entreprise auteur de l’infraction d’avoir promptement rectifié son comportement.
92. Il y a donc lieu de rejeter également le troisième moyen du pourvoi.
93. En conclusion, selon nous, aucun des griefs formulés par les requérantes n’apparaît fondé, de sorte qu’il ne saurait être fait droit au pourvoi.
V – Sur les dépens
94. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, et compte tenu des conclusions auxquelles nous sommes parvenu concernant le rejet du pourvoi, nous estimons que les requérantes doivent être condamnées aux dépens.
VI – Conclusion
95. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer:
«1) Le recours est rejeté.
2) General Motors Nederland BV et Opel Nederland BV sont condamnées aux dépens.»
1 – Langue originale: l’italien.
2 – T-368/00, Rec. p. II-4491.
3 – Affaire COMP/36.653 — Opel (JO 2001, L 59, p. 1).
4 – Premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 13, p. 204). Nous rappelons qu’en 2002, le règlement en question a été remplacé par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
5 – Communication de la Commission – Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).
6 – Voir point 3 des lignes directrices.
7 – Points 12 et 13 de l’arrêt attaqué.
8 – Points 17 à 22 des motifs de la décision attaquée.
9 – Point 17 des motifs de la décision attaquée.
10 – Points 103 et 111 des motifs de la décision attaquée.
11 – Points 22 à 42 des motifs de la décision attaquée.
12 – Points 22 et 43 à 54 des motifs de la décision attaquée.
13 – Idem.
14 – Points 173 à 202 des motifs de la décision attaquée.
15 – Point 45 de l’arrêt attaqué.
16 – Points 46 et 47 de l’arrêt attaqué.
17 – Point 48 de l’arrêt attaqué.
18 – Points 49 et 50 de l’arrêt attaqué.
19 – Point 56 de l’arrêt attaqué.
20 – Points 78 et 79 de l’arrêt attaqué.
21 – Points 81 et 87 de l’arrêt attaqué.
22 – Point 88 de l’arrêt attaqué.
23 – Point 98 de l’arrêt attaqué.
24 – Idem.
25 – Point 93 de l’arrêt attaqué.
26 – Point 94 de l’arrêt attaqué.
27 – Point 104 de l’arrêt attaqué.
28 – Point 105 de l’arrêt attaqué.
29 – Point 146 de l’arrêt attaqué.
30 – Point 147 de l’arrêt attaqué.
31 – Points 191 à 199 et 201 à 203 de l’arrêt attaqué.
32 – Point 204 de l’arrêt attaqué.
33 – Point 200 de l’arrêt attaqué.
34 – Point 56 de l’arrêt attaqué.
35 – Arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission (C-7/95 P, Rec. p. I-3111, points 21 et 22). Voir, dans le même sens, entre autres, arrêts du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission (C-280/99 P à C-282/99 P, Rec. p. I-4717, point 78); du 8 mai 2003, T. Port/Commission (C-122/01 P, Rec. p. I-4261, point 27); du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C‑205/00 P, C-211/00 P, C‑213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, points 47 à 49), et ordonnance du 9 juillet 2004, Fichtner/Commission (C‑116/03 P, non encore publiée au Recueil, point 33).
36 – Voir, notamment, points 44, 48, 54 et 55 de l’arrêt attaqué.
37 – Voir points 33 à 35 de l’arrêt attaqué où sont correctement résumées les affirmations contenues dans la requête introductive de la procédure de première instance (points 19, 26, 33 et 34).
38 – Voir, notamment, points 99 à 104 de l’arrêt attaqué. En revanche, les requérantes ne contestent pas, contrairement à ce qu’elles avaient affirmé devant le juge de première instance, que le système en cause peut être qualifié d’«accord» au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE.
39 – Arrêt de la Cour du 1er février 1978, Miller/Commission (19/77, Rec. p. 131).
40 – Arrêt de la Cour du 28 mars 1984, CRAM et Rheinzink/Commission (29/83 et 30/83, Rec. p. 1679).
41 – Arrêt de la Cour du 8 novembre 1983, IAZ International Belgium e.a./Commission (96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, Rec. p. 3369).
42 – Point 100 de l’arrêt attaqué.
43 – Idem.
44 – Voir notamment arrêt IAZ International Belgium e.a./Commission, précité, où l’on peut lire que «la convention a pour objet de restreindre sensiblement le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, nonobstant le fait qu’elle poursuit également l’objet de protéger la santé publique et de réduire le coût du contrôle de conformité» (point 25).
45 – Voir, parmi d’autres, arrêts du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission (56/64 et 58/64, Rec. p. 429, notamment p. 496); du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission (C-235/92 P, Rec. p. I-4539, point 122), et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C‑250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 491).
46 – Arrêt IAZ International Belgium e.a./Commission, précité, point 6.
47 – Arrêt du 14 décembre 1983, Société de vente de ciments et bétons de l’Est (319/82, Rec. p. 4173, point 6).
48 – Ces principes sont également présents dans la législation communautaire régissant l’application de l’article 81 CE aux accords de distribution.
L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21) prévoit en effet que l’exemption de l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE, «ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet […] la restriction des ventes […]». C’est nous qui soulignons.
En outre, la communication interprétative adoptée par la Commission – Lignes directrices sur les restrictions verticales (2000/C 291/01, JO 2000, C 291, p. 1) porte expressément sur le type de mesures qui nous occupe et a précisé que: «La restriction caractérisée visée à l’article 4 […] du règlement d’exemption par catégorie concerne les accords et pratiques concertées qui ont directement ou indirectement pour objet une restriction des ventes réalisées par l’acheteur, pour autant qu’elle concerne le territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l’acheteur peut vendre les biens contractuels. Cette restriction caractérisée est liée au partage du marché en territoires ou en clientèles. Elle peut être le résultat d’obligations directes, comme l’obligation de ne pas revendre à certains clients ou à des clients situés sur certains territoires […]. Elle peut aussi être le résultat de mesures indirectes destinées à dissuader le distributeur de revendre à ces clients, telles que le refus ou la réduction des primes ou des remises […]» (point 49, c’est nous qui soulignons).
49 – Arrêt du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a. (C‑215/96 et C‑216/96, Rec. p. I-135, point 33; c’est nous qui soulignons). Voir également arrêts Deere/Commission, précité, point 76, et du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission (C‑8/95 P, Rec. p. I-3175, point 90).
50 – Point 100 de l’arrêt attaqué.
51 – Arrêt Miller/Commission, précité, point 18.
52 – Par ailleurs, comme nous l'avons vu plus haut, s’agissant de constater une violation de l’article 81 CE, le fait que l’objectif poursuivi ne soit pas atteint et que, partant, l’entente ne produise par d’effets restrictifs de la concurrence, est sans importance (voir point 69 des présentes conclusions).
53 – Arrêt IAZ International Belgium e.a./Commission, précité, points 23 et 25. Voir en ce sens, par exemple, arrêts du 30 juin 1966, Société technique minière (56/65, Rec. p. 337), et CRAM et Rheinzink/Commission, précité, point 26.
54 – Points 101 et 102 de l’arrêt attaqué.
55 – Point 204 de l’arrêt attaqué.
56 – Point 3 des lignes directrices.
57 – Par ailleurs, contrairement à ce qui fut le cas dans l’affaire Michelin invoquée par les requérantes à l’appui de leur thèse, il n’apparaît pas ici que durant cette période Opel Nederland ait collaboré avec les services de la Commission dans le but de mettre fin à l’infraction [voir décision 2002/405/CE de la Commission, du 20 juin 2001 (JO 2002, L 143, p. 1, points 350 et 364)].
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