Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procédure - Saisine de la Cour sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier communautaire pour la réalisation d'un projet dans le domaine des actions de recherche et de développement technologique et de démonstration - Contribution financière totale au projet inférieure au montant de la somme avancée par la Commission - Droit au remboursement partiel de l'avance, majorée d'intérêts de retard
rt. 238 CE)
Parties
Dans l'affaire C-30/03,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Braga da Cruz et C. Giolito, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC), établissement privé établi à Lisboa (Portugal),
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé par la Commission en vertu de l'article 238 CE en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 26 105,97 euros versée par cette dernière à la défenderesse dans le cadre de l'exécution du contrat n° PRO 036, majorée des intérêts de retard,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 janvier 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 238 CE, un recours à l'encontre de l'établissement privé de recherche Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC) (ci-après l'«ITEC»), ayant pour objet le remboursement d'une somme de 26 105,97 euros en capital, avancée par la Commission dans le cadre du contrat nº PRO 036 (ci-après le «contrat»), majorée de 3 432,04 euros au titre des intérêts de retard échus au 31 décembre 2002 au taux de 5,25 %, soit un montant total de 29 538,01 euros, auquel il faudrait ajouter la somme de 3,75 euros par jour au titre des intérêts échus, au même taux, à compter du 31 décembre 2002 et jusqu'au remboursement intégral.
Les faits et le cadre juridique
2 Le 1er juillet 1997, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu le contrat avec l'ITEC, en qualité de coordinateur, CPIN - Centro Promotor de Inovação e Negócios, NET - Novas Empresas e Tecnologias, CIEBI - Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior et CEIA - Centro de Inovação Empresarial do Alentejo.
3 Le contrat prévoyait la mise en oeuvre d'un projet de recherche dénommé «TEC+», moyennant le soutien financier de la Communauté, dans le cadre de la décision 94/917/CE du Conseil, du 15 décembre 1994, arrêtant un programme spécifique de diffusion et de valorisation des résultats des actions de recherche et de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (JO L 361, p. 101).
4 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du contrat, la durée du projet était de 18 mois, à compter du 1er août 1997.
5 En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du contrat, la Commission s'engageait à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet, dont les coûts éligibles totaux avaient été estimés à 555 590 écus, et, aux termes de son paragraphe 2, cette contribution pouvait couvrir jusqu'à 75 % du total des coûts éligibles ou, le cas échéant, s'élever à 100 % des coûts additionnels dans la limite de 327 795 écus.
6 Selon l'article 4, paragraphe 3, du contrat, le versement de la contribution de la Commission devait s'effectuer comme suit:
- une avance initiale de 81 949 écus, à verser dans les deux mois suivant la dernière signature des parties au contrat;
- des versements périodiques, à effectuer dans un délai de deux mois après l'approbation des rapports intermédiaires et des relevés de coûts correspondants, le montant cumulé de l'avance initiale et des versements périodiques n'excédant pas 75 % du montant maximal de la contribution financière de la Commission au projet;
- le reliquat de la contribution totale (solde de 25 %), à verser dans un délai de deux mois à compter de l'approbation du rapport final et du relevé des coûts correspondant à la période finale.
7 L'article 4, paragraphe 5, du contrat prévoyait que tous les versements à la charge de la Commission seraient effectués par l'intermédiaire du coordinateur du projet, lequel avait en outre l'obligation de transférer aussitôt le montant de chaque versement au contractant destinataire.
8 Aux termes respectivement des articles 1er, paragraphe 4, et 3, paragraphe 1, du contrat, l'ITEC, en sa qualité de coordinateur, serait l'unique interlocuteur de la Commission pour ce qui est de la transmission de tous les documents afférents au contrat, s'engageant également à présenter des rapports périodiques tous les six mois à compter du début d'exécution du contrat, accompagnés de relevés de coûts, ainsi qu'un rapport final à soumettre dans les deux mois suivant l'expiration du contrat.
9 Selon l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe II du contrat, les contractants s'engageaient, dans le cas où la contribution financière totale au projet serait inférieure au montant total des versements effectués, à rembourser immédiatement la différence à la Commission.
10 En vertu de l'article 12 du contrat, les parties ont convenu de soumettre au Tribunal de première instance des Communautés européennes tous litiges sur la validité, l'exécution et l'interprétation du contrat qui, aux termes du même article, est régi par la loi luxembourgeoise.
11 Conformément aux dispositions du contrat, la Commission a effectué les versements suivants à l'ITEC:
- 81 949 écus, en juillet 1997, à titre d'avance initiale;
- 44 778,02 écus, en mars 1998, après présentation, le 20 mars 1998, du relevé de coûts portant sur la période allant du 1er août 1997 au 31 janvier 1998;
- 42 554,99 écus, en novembre 1998, à la suite de la présentation, le 30 août 1998, du relevé de coûts portant sur la période allant du 1er février 1998 au 31 juillet 1998;
- 46 901,21 écus, en avril 1999, à la suite de la présentation, le 27 février 1999, du relevé de coûts portant sur la période allant du 1er août 1998 au 31 janvier 1999.
12 Afin de justifier l'avance initiale de la Commission, l'ITEC a présenté, le 24 septembre 1999, le quatrième rapport périodique portant sur la période allant du 1er février 1999 au 31 mars 1999, pour laquelle la contribution demandée à la Commission s'élevait à 55 843,03 écus.
13 La Commission a donc versé à l'ITEC à titre d'avance initiale la somme de 81 949 écus, alors que cette contribution aurait dû s'élever à seulement 55 843,03 écus.
14 Le 27 octobre 1999, la Commission a adressé à l'ITEC une lettre, l'informant qu'il devait rembourser le trop-perçu que la Commission lui avait versé, s'élevant à 26 105,97 écus.
15 Par la suite, la Commission a, le 15 mai 2000, émis à l'encontre de l'ITEC la note de débit nº 3240202551 pour un montant de 26 105,97 euros, payable à l'échéance du 30 juin 2000. Sous la rubrique «[c]onditions de paiement», la Commission annonçait que, après cette date, des intérêts de retard seraient dus, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement en euros en juin 2000, majoré de 1,5 point. Elle a transmis deux nouveaux rappels les 29 janvier et 14 mai 2001.
16 Le 14 décembre 2001, l'ITEC a envoyé à la Commission une télécopie, affirmant son intérêt à trouver une solution pour ce problème.
17 L'ITEC n'ayant pas donné suite à la demande de la Commission, celle-ci a introduit le présent recours.
La procédure devant la Cour
18 Aux termes de l'article 238 CE et de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), la Cour est seule compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire sur des recours introduits par une institution.
19 La requête de la Commission a été régulièrement notifiée à l'ITEC. Considérant que l'ITEC n'avait pas produit de mémoire en défense dans les délais impartis, la Commission a demandé à la Cour de lui adjuger ses conclusions, conformément à l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
20 L'ITEC, régulièrement mis en cause, n'a pas produit, dans les délais prescrits, de mémoire en défense au sens de l'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure. La Cour doit, dès lors, statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute, il lui appartient, conformément à l'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la partie requérante paraissent fondées.
21 La Commission conclut à ce que l'ITEC soit condamné:
- à payer à la partie requérante un montant de 29 538,01 euros, correspondant à 26 105,97 euros au titre du principal et à 3 432,04 euros au titre des intérêts de retard échus au 31 décembre 2002 au taux de 5,25 %;
- à payer 3,75 euros par jour au titre des intérêts échus, au même taux, à compter du 31 décembre 2002 et jusqu'au paiement intégral;
- aux dépens.
Sur le remboursement d'une partie de l'avance
22 Selon l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe II du contrat, les contractants s'engageaient, dans le cas où la contribution financière totale au projet serait inférieure au montant total des versements effectués, à rembourser immédiatement la différence à la Commission.
23 Il ressort des informations fournies par la Commission que, d'une part, l'ITEC a reçu un total de 216 183,22 écus et que, d'autre part, sur la base des divers relevés de coûts qu'il a présentés, la contribution totale de la Commission aurait dû s'élever à seulement 190 077,25 écus .
24 Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne le remboursement du trop-perçu de 26 105,97 écus.
Sur les intérêts
25 Dans la note de débit émise à l'encontre de l'ITEC, la Commission a précisé que celle-ci était payable à l'échéance du 30 juin 2000 et que, après cette date, des intérêts de retard seraient dus au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement en euros en juin 2000, majoré de 1,5 point.
26 Il convient toutefois de constater que l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe II du contrat ne prévoit pas que le remboursement du trop-perçu versé par la Commission à l'ITEC soit majoré des intérêts de retard.
27 En l'absence des intérêts conventionnels, et étant donné que le contrat est régi par la loi luxembourgeoise, il y a donc lieu d'appliquer l'article 1153 du code civil luxembourgeois selon lequel, «[d]ans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; [...]. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit [...]».
28 Ayant mis en demeure l'ITEC, la Commission est fondée à réclamer des intérêts moratoires, au taux légal luxembourgeois, à compter du 30 juin 2000.
29 Le règlement grand-ducal du 21 janvier 2000 (Mémorial A 2000, p. 282) a fixé le taux des intérêts légaux pour l'an 2000 à 5 %. Ce taux a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 (Mémorial A 2000, p. 3290), qui l'a fixé à 5,75 %, pour l'an 2001. En ce qui concerne les années 2002 et 2003, les règlements grand-ducaux du 21 janvier 2002 et du 24 janvier 2003 (Mémorial A 2002, p. 225, et A 2003, p. 380) ont fixé ce taux d'intérêt à 5 %.
30 Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), la référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
31 En conséquence, l'ITEC doit être condamné à payer à la Commission la somme de 26 105,97 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal luxembourgeois, calculés conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux des 21 janvier et 22 décembre 2000, du 21 janvier 2002 et du 24 janvier 2003, jusqu'à complet paiement de la dette.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
32 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'ITEC et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) L'Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC) est condamné à rembourser à la Commission des Communautés européennes la somme de 26 105,97 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal luxembourgeois, calculés conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux des 21 janvier et 22 décembre 2000, du 21 janvier 2002 et du 24 janvier 2003 et jusqu'à complet paiement de la dette.
2) L'Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC) est condamné aux dépens.
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