Affaire C-64/03
Commission des Communautés européeonnes
contre
République fédérale d'Allemagne
«Manquement d'État – Non- transposition de la directive 98/30/CE»
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er avril 2004
Sommaire de l'arrêt
* Recours en manquement – Examen du bien – fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
1er avril 2004(1)
«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 98/30/CE»
Dans l'affaire C-64/03,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Grunwald et H. Støvlbaek, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 204, p. 1), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 204, p. 1, ci-après la «directive»), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Aux termes de l'article 29 de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard deux ans après son entrée en vigueur et en informent immédiatement la Commission. Conformément à son article 30, la directive est entrée en vigueur le 10 août 1998. Le délai de transposition a ainsi expiré le 10 août 2000.
3 N'ayant reçu de la République fédérale d’Allemagne aucune information concernant la mise en œuvre de la directive, la Commission a, conformément à la procédure prévue à l’article 226, premier alinéa, CE, mis cet État membre en mesure de présenter ses observations, puis, par lettre du 13 juin 2001, elle lui a adressé un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois. Les informations communiquées à la Commission par les autorités allemandes à la suite dudit avis ayant révélé que certaines dispositions de la directive n’avaient pas ou n’avaient été que partiellement transposées en droit national, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
4 La Commission reproche à la République fédérale d'Allemagne, d'une part, de ne pas avoir transposé en droit national certaines dispositions de la directive et, d'autre part, de n'avoir transposé que partiellement d’autres dispositions de cette même directive. Partant, la République fédérale d'Allemagne aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29 de la directive.
5 Le gouvernement allemand ne conteste pas les manquements allégués. Il relève toutefois que les dispositions nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive ont été publiées le 23 mai 2003 et sont entrées en vigueur le lendemain.
6 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 16 janvier 2003, Commission/Royaume-Uni, C‑63/02, Rec. p. I-821, point 11).
7 En l'espèce, la République fédérale d'Allemagne ne conteste pas ne pas avoir complètement transposé la directive dans le délai prescrit.
8 Dès lors, le recours introduit par la Commission est fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
Rosas
Schintgen
Colneric
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er avril 2004.
Le greffier
Le président de la troisième chambre
R. Grass
A. Rosas
1 – Langue de procédure: l'allemand.
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