Affaire C-135/03
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne
«Manquement d'État — Réglementation communautaire concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires — Législation nationale autorisant l'utilisation du terme 'bio' pour des produits non issus du mode de production biologique»
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 17 mars 2005
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
2. Agriculture — Politique agricole commune — Mode de production biologique de produits agricoles et présentation de celui-ci sur les produits agricoles et les denrées alimentaires — Règlement nº 2092/91 — Indications se référant à ce mode de production — Utilisation desdites indications et de leurs dérivés pour des produits non issus d'un tel mode de production — Utilisation des termes «biológico» et «bio» en Espagne — Admissibilité dans la version modifiée par le règlement nº 1804/1999
(Règlement du Conseil nº 2092/91, tel que modifié par le règlement du Conseil nº 1804/1999, art. 2)
3. Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission — Présomptions — Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
1. L'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé. Les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour.
(cf. point 31)
2. La liste des indications se référant au mode de production biologique figurant à l'article 2 du règlement nº 2092/91, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel que modifié, pour y inclure les productions animales, par le règlement nº 1804/1999, ne présente aucun caractère exhaustif. Il s'ensuit que les États membres peuvent, en cas de modification des usages en vigueur sur leur territoire, introduire dans leur législation nationale d'autres expressions que celles figurant sur cette liste pour faire référence au mode de production biologique.
S'agissant de la langue espagnole, dès lors que seule l'expression «ecológico», englobant le dérivé «eco», est mentionnée sur la liste figurant à l'article 2 dudit règlement, il ne saurait être reproché au gouvernement espagnol de ne pas interdire aux producteurs de produits non issus d'un mode de production biologique d'utiliser d'autres expressions, telles que, «biológico» ou «bio». En effet, il ne découle pas non plus du libellé dudit article que le dérivé «bio» doit, en raison du fait qu'il est mentionné à l'article 2 en tant que dérivé usuel, être spécialement protégé dans tous les États membres et dans toutes les langues, y compris celles pour lesquelles sont mentionnés, sur la liste figurant au même article, des termes ne correspondant pas à l'expression française biologique.
(cf. points 34-36)
3. Dans le cadre d'un recours en manquement, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué. C'est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.
(cf. point 41)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
14 juillet 2005 (*)
«Manquement d’État – Réglementation communautaire concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires – Législation nationale autorisant l’utilisation du terme ‘bio’ pour des produits non issus du mode de production biologique»
Dans l’affaire C-135/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 mars 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid, B. Doherty et F. Jimeno Fernandez ainsi que par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad et M. E. Braquehais Conesa, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2005,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que,
– en conservant dans son ordre juridique interne et dans ses usages l’emploi du terme «bio», seul ou en combinaison avec d’autres termes, pour des produits qui n’ont pas été obtenus selon un mode de production biologique, en violation des dispositions combinées des articles 2 et 5 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1935/95 du Conseil, du 22 juin 1995 (JO L 186, p. 1), et, pour y inclure les productions animales, par le règlement (CE) n° 1804/1999 du Conseil, du 19 juillet 1999 (JO L 222, p. 1, ci-après le «règlement n° 2092/91»),
– en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour prévenir une utilisation frauduleuse du terme en question, en violation des dispositions combinées des articles 2 et 10 bis du règlement n° 2092/91,
– en n’adoptant pas de mesures destinées à éviter que les consommateurs soient induits en erreur quant au mode de production ou d’obtention des denrées alimentaires, contrairement à l’article 2 dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29), et
– en maintenant, sur le territoire de la Communauté autonome de Navarre, en violation de ces dispositions, l’utilisation du terme «bio», seul ou combiné avec d’autres termes, pour des produits laitiers associés de manière habituelle et continue à ce terme, bien qu’ils ne soient pas obtenus selon le mode de production biologique,
le Royaume d’Espagne a enfreint lesdits règlement et directive et, en particulier, les dispositions susmentionnées de ces actes.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 Le règlement n° 2092/91 a instauré un cadre de règles communautaires de production, d’étiquetage et de contrôle des produits issus du mode de production biologique. Ainsi qu’il ressort de son cinquième considérant, ce règlement vise à garantir les conditions de concurrence loyale entre les producteurs de tels produits, à assurer la transparence des différentes étapes de la production, et à conduire à une plus grande crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs.
3 L’article 2 dudit règlement prévoit:
«Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux sont caractérisés par les indications en usage dans chaque État membre, suggérant à l’acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux ont été obtenus selon les règles de production énoncées à l’article 6, et en particulier par les termes ci-après ou leurs dérivés usuels (tels ‘bio’, ‘éco’, etc.) ou des diminutifs, seuls ou combinés, à moins que ces termes ne s’appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou les aliments des animaux ou ne présentent de toute évidence aucun rapport avec le mode de production:
– en espagnol: ecológico,
– en danois: økologisk,
– en allemand: ökologisch, biologisch,
– en grec: βιολογικό,
– en anglais: organic,
– en français: biologique,
– en italien: biologico,
– en néerlandais: biologisch,
– en portugais: biológico,
– en finnois: luonnonmukainen,
– en suédois: ekologisk.»
4 Aux termes de l’article 5 du même règlement:
«1. Dans l’étiquetage ou la publicité d’un produit visé à l’article 1er paragraphe 1 point a), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où:
a) ces indications mettent en évidence qu’il s’agit d’un mode de production agricole;
b) le produit a été obtenu conformément aux règles énoncées à l’article 6 ou a été importé de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l’article 11;
c) il a été produit ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9;
[…]»
5 L’article 10 bis du règlement n° 2092/91 dispose:
«1. Lorsqu’un État membre constate, sur un produit provenant d’un autre État membre et portant des indications prévues à l’article 2 et/ou à l’annexe V, des irrégularités ou des infractions relatives à l’application du présent règlement, il en informe l’État membre ayant désigné l’autorité de contrôle ou agréé l’organisme de contrôle et la Commission.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter l’utilisation frauduleuse des indications prévues à l’article 2 et/ou à l’annexe V.»
6 Par ailleurs, la directive 2000/13, qui concerne les denrées alimentaires dans leur ensemble, prévoit à son article 2, paragraphe 1:
«1. L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:
a) être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment:
i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention;
[…]»
La réglementation nationale
7 L’article 3, paragraphe 1, du décret royal n° 1852/1993, du 22 octobre 1993, relatif à la production agricole biologique et à sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (BOE n° 283, du 26 novembre 1993, p. 33528), prévoyait initialement:
«Conformément à l’article 2 du règlement (CEE) n° 2092/91, un produit porte dans tous les cas des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont désignés par le terme ‘ecológico’.
De même, il sera possible d’utiliser, outre les indications spécifiques susceptibles d’être appliquées par les Communautés autonomes, les mentions: ‘obtenido sin el empleo de productos químicos de sínteses’, ‘biológico’, ‘orgánico’, ‘biodinámico’, et leurs noms composés respectifs, ainsi que les dénominations ‘eco’ et ‘bio’, accompagnées ou non du nom du produit, de celui de ses ingrédients ou de sa marque commerciale.»
8 Ce décret a été modifié par le décret royal n° 506/2001, du 11 mai 2001 (BOE n° 126, du 26 mai 2001, p. 18609). Son article 3, paragraphe 1, prévoit dorénavant:
«Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 2092/91, dans sa version modifiée par le règlement (CE) n° 1804/1999, on considère, en tout état de cause, qu’un produit porte des indications se référant au mode de production biologique lorsque le produit, ses ingrédients ou les matières premières de l’alimentation des animaux sont désignés, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, par le terme ‘ecológico’ ou son dérivé ‘eco’, seul ou accompagné du nom du produit, de ses ingrédients ou de sa marque commerciale.»
9 Selon les troisième et cinquième alinéas de l’exposé des motifs de ce décret royal, cette modification s’avérait nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté concernant des termes qui sont, selon la réglementation communautaire, réservés à la production biologique et d’éliminer les confusions qui peuvent en résulter pour les consommateurs, en tenant compte de la situation réelle du secteur alimentaire en Espagne, dans lequel l’utilisation du terme «bio» est devenue courante pour désigner des produits alimentaires présentant certaines caractéristiques non liées au mode de production biologique.
10 Par ailleurs, en ce qui concerne la Communauté autonome de Navarre, le décret régional n° 617/1999, du 20 décembre 1999 (BO de Navarre n° 4, du 10 janvier 2000), prévoit, à son article 2, qu’un produit porte des indications se référant au mode de production biologique lorsque le produit est désigné par les termes «ecológico», «obtenido sin el empleo de productos químicos de síntesis», «biológico», «orgánico», «biodinámico» ou par les abréviations «eco» et «bio».
11 Le décret régional n° 212/2000, du 12 juin 2000 (BO de Navarre n° 83, du 10 juillet 2000), a ajouté à l’article 1er du décret régional n° 617/1999 l’alinéa suivant:
«Le présent règlement ne s’applique pas aux produits laitiers associés de manière habituelle et continue à la dénomination ‘bio’, car celle-ci ne présente aucun lien avec le mode de production biologique.»
12 Selon l’exposé des motifs de ce décret régional, cette modification prendrait en considération les réalités de la région de Navarre, où la dénomination ‘bio’, qui est appliquée aux produits laitiers, ne correspondrait généralement pas au concept ni au mode de production biologique.
La procédure précontentieuse
13 Pendant la phase de préparation du décret royal n° 506/2001, la Commission a été saisie de plusieurs plaintes appelant son attention sur cette modification législative, laquelle serait contraire aux normes édictées par le règlement n° 2092/91. Ce décret royal ayant été adopté en dépit de l’intervention de ses services auprès des autorités espagnoles, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE.
14 Après avoir mis le Royaume d’Espagne en mesure de présenter ses observations, la Commission a, le 24 avril 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le gouvernement espagnol n’ayant pas donné suite à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
15 Selon la Commission, le décret royal n° 506/2001, qui ne réserve que le terme «ecológico» et son dérivé «eco» au mode de production biologique et autorise par conséquent l’emploi du terme «bio» pour des produits qui ne sont pas issus d’un tel mode de production, viole les articles 2, 5 et 10 bis du règlement n° 2092/91. L’article 2 de ce règlement interdirait clairement que des dérivés de termes qui désignent le mode de production biologique soient utilisés pour des produits non issus d’une telle production. Le terme «bio» serait expressément mentionné à cet article en tant qu’exemple d’un tel dérivé. L’indication, dans l’énumération des termes exprimés dans les différentes langues et figurant audit article, du seul terme «ecológico» en ce qui concerne la langue espagnole, ne saurait avoir une incidence sur cette interprétation. Cette énumération, introduite par l’expression «en particulier», ne contiendrait que des exemples et ne serait pas exhaustive.
16 Le contexte et la finalité de l’article 2 du règlement n° 2092/91 confirmeraient cette interprétation. Il serait en effet inconcevable, dans le marché commun, que le terme «bio» soit protégé dans certains États membres et non pas dans les autres.
17 Par ailleurs, selon les usages en vigueur sur le territoire espagnol et contrairement à ce que soutient le gouvernement espagnol, les consommateurs attribueraient une valeur identique aux mentions «ecológico» et «biológico». Ce constat serait corroboré par la version antérieure du décret royal n° 1852/1993, qui prévoyait la possibilité d’utiliser indistinctement soit les termes «biológico» et «bio», d’une part, soit «ecológico» et «eco», d’autre part, pour qualifier les produits issus du mode de production biologique. Il en serait de même de la réglementation en vigueur sur le territoire de la Communauté autonome de Navarre.
18 Il ressortirait d’exemples concrets que les termes «ecológico» et «biológico» seraient souvent utilisés de manière identique en Espagne. De nombreux produits étiquetés «biológicos» seraient dotés d’un emballage comportant la mention selon laquelle ils sont issus du mode de production biologique. La presse espagnole utiliserait également les deux termes de manière indistincte.
19 Les services de la Commission auraient reçu des plaintes établissant l’existence, en Espagne, d’utilisations irrégulières et frauduleuses du terme «bio». Confrontés à une telle situation, les États membres seraient tenus, en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement n° 2092/91, de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Le gouvernement espagnol ayant omis de prendre de telles mesures, une violation de cette disposition devrait également être constatée.
20 Pour les mêmes raisons, à savoir le fait pour les autorités espagnoles de tolérer des utilisations frauduleuses du terme «bio», la Commission soutient qu’il convient de constater également une violation par ces autorités de l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13. L’autorisation de commercialiser sous l’étiquetage «biológico» ou «bio» des denrées alimentaires non issues du mode de production biologique aurait pour conséquence d’induire les consommateurs en erreur quant au mode de fabrication ou d’obtention des denrées alimentaires concernées, d’autant que les produits véritablement issus du mode de production biologique sont généralement proposés à un prix considérablement plus élevé.
21 S’agissant plus particulièrement de la réglementation en vigueur sur le territoire de la Communauté autonome de Navarre, la Commission fait valoir que celle-ci réserve à bon droit l’utilisation des termes «biológico» et «bio» aux produits issus du mode de production biologique. Cependant, une exception y serait à tort prévue en ce qui concerne les produits laitiers.
22 Le gouvernement espagnol conteste le manquement allégué. Il conclut au rejet du recours de la Commission et à la condamnation de cette dernière aux dépens. Selon lui, il ressort clairement du libellé de l’article 2 du règlement n° 2092/91, dans sa version applicable en l’espèce, qu’il convient de se référer, pour désigner le mode de production biologique, aux indications linguistiques figurant sur la liste mentionnée à cet article. Cette liste indiquerait précisément, pour la langue espagnole, le terme «ecológico», et non pas les termes «biológico» ou «bio». Les producteurs seraient donc libres, en Espagne, d’utiliser les termes «biológico» ou «bio» pour des produits non issus du mode de production biologique, sans qu’un tel usage puisse être qualifié d’illégal ou de frauduleux.
23 Selon ce gouvernement, dans la mesure où il n’a pas été procédé à l’harmonisation des indications en cause au niveau communautaire, les différences existant entre les réglementations des États membres doivent être acceptées. Si les auteurs du règlement n° 2092/91 avaient voulu que la désignation des produits issus du mode de production biologique soit soumise à des règles identiques dans tous les États membres, ils auraient dû imposer le même terme, traduit dans les différentes langues communautaires, à chacun de ces États. La liste en cause démontrerait cependant que tel n’est pas le cas.
24 Dans l’esprit des consommateurs espagnols, le terme «bio», qui serait beaucoup moins connu en Espagne que dans d’autres États membres, ne ferait en effet pas référence au mode de production biologique, mais serait plutôt associé à des produits, d’une manière générale, sains et bénéfiques pour la santé. Il résulterait d’un sondage d’opinion, réalisé en 1999 à Madrid, que seulement 3 % des personnes interrogées associent le terme «bio» au mode de production biologique, tandis que 86 % l’associent tout simplement aux produits laitiers, principalement au yaourt. Il ne saurait donc être admis que ce terme est utilisé en Espagne pour caractériser le mode de production biologique.
25 Le gouvernement espagnol réfute par conséquent les griefs tirés d’une violation des articles 2, 5, et 10 bis du règlement n° 2092/91 ainsi que de l’article 2 de la directive 2000/13. Dans la mesure où il découlerait du sondage d’opinion invoqué que la grande majorité des consommateurs espagnols n’associent pas le terme «bio» au mode de production biologique, la pratique en cause ne serait pas susceptible d’induire ces derniers en erreur.
26 La Commission conteste l’objectivité, la fiabilité et la pertinence dudit sondage. Elle fait valoir que, la signification de certains termes évoluant très rapidement dans le secteur concerné, une étude effectuée en 1999 est dépourvue de valeur au regard de la situation telle qu’elle se présentait en 2002. De même, le sondage en cause n’aurait porté que sur un nombre très faible de personnes et, au vu des questions posées et des méthodes employées, il ne pourrait être tiré de celui-ci aucune conclusion déterminante.
27 À l’audience, le gouvernement espagnol a indiqué, en réponse à une question de la Cour, que la plupart des communautés autonomes disposent de réglementations régionales identiques à celle en vigueur sur le territoire de la Communauté autonome de Navarre, admettant indistinctement avec «ecológico» et «eco», plusieurs autres termes pour qualifier les produits issus du mode de production biologique, parmi lesquels figurent souvent les termes «biológico» et «bio».
28 De même, les parties se sont exprimées à l’audience sur l’éventuelle incidence sur la solution du litige de la version du règlement n° 2092/91, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 392/2004 du Conseil, du 24 février 2004 (JO L 65, p. 1), et par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 346).
29 En effet, le règlement n° 392/2004 a ajouté, à l’article 2 du règlement n° 2092/91, une mention selon laquelle les termes énumérés à cet article dans les différentes langues «sont considérés comme des indications se référant au mode de production biologique dans toute la Communauté et dans toute langue officielle de la Communauté». Cette version dudit article 2 fait notamment l’objet du renvoi préjudiciel ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C-107/04, non encore publiée au Recueil).
30 Alors que la Commission soutient que cette dernière modification de l’article 2 du règlement n° 2092/91 n’a qu’une valeur déclaratoire du contenu implicite du libellé précédent de cette disposition, le gouvernement espagnol fait valoir qu’il s’agit d’une modification substantielle qui ne saurait cependant avoir d’incidence sur le présent recours en manquement.
Appréciation de la Cour
31 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 2003, Commission/Royaume-Uni, C-63/02, Rec. p. I-821, point 11, et du 14 avril 2005, Commission/Allemagne, C-341/02, non encore publié au Recueil, point 33). Les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 18 novembre 2004, Commission/Irlande, C-482/03, non publié au Recueil, point 11).
32 L’avis motivé de la Commission étant daté du 24 avril 2002 et le délai imparti au Royaume d’Espagne ayant été fixé à deux mois, il y a lieu d’apprécier l’existence du manquement allégué au regard du règlement n° 2092/91, et non pas de celui-ci dans sa version résultant du règlement n° 392/2004.
33 L’article 2 du règlement n° 2092/91 se réfère, en ce qui concerne l’étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant des produits issus d’un mode de production biologique, aux «indications en usage dans chaque État membre, suggérant à l’acheteur que le produit […] [a] été [obtenu] selon les règles de production [biologique]» et «en particulier» aux «termes […] ou [à] leurs dérivés usuels» figurant sur une liste énonçant, pour chacune des onze langues officielles de la Communauté alors en vigueur, une ou deux expressions. Sur cette liste, en ce qui concerne cinq des onze langues, figure une seule expression correspondant au terme français «biologique». Pour trois autres langues est mentionnée une seule expression correspondant au terme français «écologique». S’agissant de la langue allemande, sont citées indistinctement deux expressions correspondant à ces deux termes, et pour chacune des deux langues restantes est mentionnée une autre expression.
34 Cette liste, qui est introduite par les termes «en particulier», ne présente aucun caractère exhaustif. Il s’ensuit que les États membres peuvent, en cas de modification des usages en vigueur sur leur territoire, introduire dans leur législation nationale d’autres expressions que celles figurant sur ladite liste pour faire référence au mode de production biologique.
35 Dans la version applicable au présent recours en manquement, le libellé de l’article 2 du règlement n° 2092/91 est sans équivoque à cet égard. Dès lors que, s’agissant de la langue espagnole, seule l’expression «ecológico», englobant le dérivé «eco», est mentionnée sur la liste figurant à cet article, il ne saurait être reproché au gouvernement espagnol de ne pas interdire aux producteurs de produits non issus d’un mode de production biologique d’utiliser d’autres expressions, telles que, en l’espèce, «biológico» ou «bio».
36 Contrairement à ce que soutient la Commission, il ne découle pas non plus du libellé de cet article 2 que le dérivé «bio» doit, en raison du fait qu’il est mentionné audit article en tant que dérivé usuel, être spécialement protégé dans tous les États membres et dans toutes les langues, y compris celles pour lesquelles sont mentionnés, sur la liste figurant au même article, des termes ne correspondant pas à l’expression française «biologique». Ainsi qu’il a été relevé précédemment, tel était le cas à l’époque des faits en ce qui concerne cinq des quinze États membres. En effet, la référence, à l’article 2 du règlement n° 2092/91, aux dérivés «‘bio’, ‘éco’, etc.» n’est pas de nature à justifier qu’un traitement particulier soit réservé au seul terme «bio».
37 S’il peut paraître souhaitable, compte tenu de l’importance croissante du marché des produits issus d’un mode de production biologique au niveau communautaire, de prévoir une harmonisation des indications concernant ces produits, il revient au législateur communautaire de réagir à un tel besoin. La modification de l’article 2 du règlement n° 2092/91 par le règlement n° 392/2004 témoigne d’une telle évolution. Ainsi qu’il résulte de l’arrêt Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, précité, la version dudit article 2 résultant de cette modification doit effectivement être interprétée en ce sens que les expressions y figurant doivent être protégées dans toutes les langues officielles de la Communauté.
38 Ladite modification ne saurait cependant avoir une incidence sur la situation législative précédente, au regard de laquelle le présent recours en manquement doit être apprécié. En effet, l’adoption d’une nouvelle version de l’article 2 du règlement n° 2092/91 laisse présumer la volonté du législateur de modifier cet article et non celle de laisser ce dernier inchangé. À défaut d’une telle volonté, l’adoption de la modification législative en cause n’aurait pas été nécessaire.
39 Enfin, la Commission ne saurait soutenir que le Royaume d’Espagne était tenu de réserver également, en dehors de l’utilisation de la seule expression «ecológico» et son dérivé «eco», celle du terme «bio» aux produits issus du mode de production biologique, en raison d’un usage de ce terme en Espagne qui aurait amené les consommateurs espagnols à considérer néanmoins ledit terme comme une référence au mode de production biologique.
40 Il est vrai, ainsi que le soutient la Commission, que le contenu de la législation nationale antérieure à la modification résultant du décret royal n° 506/2001 et la situation législative sur le territoire de la Communauté autonome de Navarre livrent des indices importants à cet égard. Il en est de même des informations que le gouvernement espagnol a fournies à l’audience, en réponse à une question de la Cour, selon lesquelles, dans un grand nombre d’autres régions, l’utilisation des termes «biológico» ou «bio» semble être réservée aux produits issus du mode de production biologique. Par ailleurs, les doutes exprimés par la Commission à l’encontre du sondage d’opinion invoqué par le gouvernement espagnol ne sont pas non plus, à première vue, dénués de toute pertinence.
41 Il convient cependant de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la procédure en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2004, Commission/Autriche, C-194/01, Rec. p. I‑4579, point 34, et Commission/Allemagne, précité, point 35). En l’espèce, la Commission, en dehors des indications susmentionnées relatives à un certain usage des termes «biológico» et «bio» sur le marché espagnol, n’a pas établi que, sur ce marché, ces termes suggèrent aux acheteurs espagnols, en général, que les produits concernés sont issus du mode de production biologique. Si, à cet égard, les doutes exprimés par la Commission à l’encontre du sondage d’opinion invoqué par le gouvernement espagnol ne sont pas dénués de pertinence, il n’en reste pas moins que la Commission n’a apporté aucun élément établissant que, en Espagne, au moment de l’expiration du délai imparti par l’avis motivé, l’usage des termes «biológico» ou «bio» pour désigner les produits issus du mode de production biologique était répandu à tel point que le consommateur espagnol associait ces termes au mode de production biologique. Ainsi, la Commission n’a pas pu réfuter l’affirmation figurant à l’exposé des motifs du décret royal nº 506/2001 selon laquelle, lors de l’adoption de ce dernier, l’utilisation du terme «bio» était devenue courante en Espagne pour désigner des produits alimentaires présentant certaines caractéristiques non liées au mode de production biologique.
42 Une méconnaissance des obligations découlant de l’article 2 du règlement n° 2092/91, dans sa version applicable au présent recours, ne pouvant donc être constatée, une violation des articles 5 et 10 bis dudit règlement ainsi que de l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13, qui dépend de cette méconnaissance ne saurait par conséquent pas non plus être regardée comme établie.
43 S’agissant, par ailleurs, du manquement résultant, selon la Commission, de l’utilisation du terme «bio» sur le territoire de la Communauté autonome de Navarre, il suffit de constater que le raisonnement suivi par la Cour en ce qui concerne le décret royal n° 506/2001 vaut également pour la réglementation régionale applicable sur le territoire de la Communauté autonome de Navarre. Par conséquent, aucun manquement ne saurait non plus être constaté à cet égard.
44 Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
45 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume d’Espagne ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'espagnol.
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