Affaire C-165/03
Mathias Längst
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Stuttgart)
«Directive 69/335/CEE — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Frais de notaire — Notaire fonctionnaire — Part forfaitaire des émoluments versés à l'État»
Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 18 janvier 2005
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 juin 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE — Notion — Juridiction allemande saisie d'une procédure engagée par un notaire fonctionnaire sur injonction de son supérieur hiérarchique — Inclusion
(Art. 234 CE)
2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions générales ou hypothétiques — Vérification par la Cour de sa propre compétence — Cadre juridique hypothétique — Modification législative envisagée mais non encore intervenue
(Art. 234 CE)
3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Imposition au sens de la directive 69/335 — Notion — Droits perçus par un notaire fonctionnaire à l'occasion d'une opération relevant de la directive et alimentant le budget de l'État — Inclusion — Notaires n'étant pas constitués uniquement de fonctionnaires et étant eux-mêmes créanciers — Circonstances non pertinentes
(Directive du Conseil 69/335)
1. Il résulte de l'article 234 CE que les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel.
Tel est le cas d'une juridiction nationale qui est saisie d'une procédure engagée par un notaire fonctionnaire sur injonction de son supérieur hiérarchique en application de la loi fédérale sur la taxation des actes et ayant pour objet le montant des droits perçus à l'occasion d'une authentification notariale, dès lors que, dans le cadre de cette procédure, toutes les parties intéressées sont entendues, que la décision à intervenir a pour objet de trancher un litige et que, en outre, cette décision est opposable tant au créancier qu'au débiteur des droits ayant fait l'objet de l'avis de liquidation et acquiert force de chose jugée à l'encontre de toutes les parties intéressées si aucune d'entre elles ne forme un pourvoi.
(cf. points 25-26)
2. La procédure instituée par l'article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d'interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu'elles sont appelées à trancher. Dans le cadre de cette coopération, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il appartient à la Cour d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. En effet, l'esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l'administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques.
Est hypothétique, en ce sens, une question préjudicielle visant à faire établir la compatibilité avec une disposition communautaire d'un cadre réglementaire national caractérisé par une modification de la législation nationale en cause qui est envisagée mais qui n'a pas encore été adoptée.
(cf. points 30-34)
3. La directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprétée en ce sens que les droits perçus par un notaire fonctionnaire pour l'établissement d'un acte notarié constatant une opération relevant de cette directive constituent une imposition au sens de celle-ci lorsque, conformément à la réglementation nationale applicable, les notaires fonctionnaires sont tenus de reverser une partie desdits droits à l'autorité publique qui utilise ces revenus pour financer des missions qui lui incombent, même si les notaires autorisés à exercer ne sont pas exclusivement des notaires fonctionnaires et sont eux-mêmes créanciers des droits en cause.
(cf. point 45 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
30 juin 2005 (*)
«Directive 69/335/CEE – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Frais de notaire – Notaire fonctionnaire – Part forfaitaire des émoluments versés à l’État»
Dans l’affaire C-165/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 7 avril 2003, parvenue à la Cour le 10 avril 2003, dans la procédure
Mathias Längst,
en présence de:
SABU Schuh & Marketing GmbH,
Präsident des Landgerichts Stuttgart,
Bezirksrevisor des Landgerichts Stuttgart,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et J. Makarczyk, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2004,
considérant les observations présentées:
– pour M. Längst, par lui-même,
– pour le Präsident des Landgerichts Stuttgart, par M. K. Ehmann, en qualité d'agent,
– pour le Bezirksrevisor des Landgerichts Stuttgart, par M. G. Firnau, Bezirksrevisor,
– pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement espagnol, par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et K. Gross, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 janvier 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23, ci-après la «directive 69/335»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une réclamation introduite par M. Längst, notaire fonctionnaire dans le ressort de l’Oberlandesgericht Stuttgart, sur injonction du Präsident des Landgerichts Stuttgart, son autorité hiérarchique supérieure, à l’encontre d’une note de frais établie par ses propres soins.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Ainsi qu’il ressort de son premier considérant, la directive 69/335 tend à promouvoir la libre circulation des capitaux, considérée comme l’une des conditions essentielles à la création d’une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur.
4 Selon le sixième considérant de ladite directive, la poursuite d’une telle finalité suppose, en ce qui concerne la taxation frappant les rassemblements de capitaux, la suppression des impôts indirects jusqu’alors en vigueur dans les États membres et l’application, à leur place, d’un impôt perçu une seule fois dans le marché commun et d’un niveau égal dans tous les États membres.
5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la même directive:
«Sont soumises au droit d’apport les opérations suivantes:
a) la constitution d’une société de capitaux;
b) la transformation en une société de capitaux d’une société, association ou personne morale qui n’est pas une société de capitaux;
c) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature;
d) l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l’avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d’associés [...]
[...]»
6 L’article 4, paragraphe 1, sous e) à h), de la directive 69/335 prévoit que le transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société de capitaux à partir d’un pays tiers dans un État membre ou d’un État membre dans un autre est également soumis au droit d’apport.
7 L’article 4, paragraphe 2, de ladite directive énumère les différentes opérations qui peuvent être soumises au droit d’apport.
8 La même directive prévoit également la suppression d’autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que celles du droit d’apport ou du droit de timbre sur les titres, leur maintien risquant de remettre en cause les buts poursuivis par ladite directive, ainsi qu'il est indiqué au dernier considérant de celle-ci. Ces impôts, dont la perception est interdite, sont notamment énumérés à l’article 10 de la directive 69/335, aux termes duquel:
«En dehors du droit d’apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:
a) pour les opérations visées à l’article 4;
b) pour les apports, prêts ou prestations, effectués dans le cadre des opérations visées à l’article 4;
c) pour l’immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique.»
9 L’article 11 de la directive 69/335 dispose:
«Les États membres ne soumettent à aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:
a) la création, l’émission, l’admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur;
b) les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables, quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l’émission, l’admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables.»
10 L’article 12, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit:
«Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir:
a) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;
[...]
e) des droits ayant un caractère rémunératoire;
[...]»
La réglementation nationale
11 Conformément aux articles 2 et suivants, ainsi que 53, paragraphe 2, de la loi concernant les sociétés à responsabilité limitée (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung), du 20 avril 1892 (RGBl. 477), dans sa version applicable à l'affaire au principal, la décision des associés d’une «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» (GmbH) modifiant le contrat de société nécessite une authentification notariale.
12 Il résulte de l’article 116 du code fédéral du notariat (Bundesnotarordnung), du 24 février 1961 (BGBl. 1961 I, p. 98), dans sa version applicable à l'affaire au principal (ci-après la «BNotO»), lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, de la loi du Land sur la juridiction gracieuse (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), du 12 février 1975 (GBl. p. 116), également dans sa version applicable à l'affaire au principal, que, dans le ressort de l'Oberlandesgericht Stuttgart, il peut être fait appel, pour authentifier un acte, non seulement à des notaires fonctionnaires, mais aussi à des notaires exerçant à titre libéral.
13 Le montant des droits pouvant être perçus par les notaires est fixé par la loi fédérale sur la taxation des actes [Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung)], du 26 juillet 1957 (BGBl. 1957 I, p. 960), dans sa version applicable à l'affaire au principal (ci-après la «KostO»). Lesdits montants s’appliquent uniformément sur tout le territoire allemand et sont valables à la fois pour les notaires fonctionnaires et pour les notaires libéraux.
14 Les notaires fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'Oberlandesgericht Stuttgart perçoivent une rémunération fixe, déterminée selon les mêmes critères que pour les autres fonctionnaires du Land, à laquelle s’ajoute un montant variable, correspondant à une fraction des droits qu’ils génèrent. Toutefois, à la différence des notaires fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'Oberlandesgericht Karlsruhe, ils sont eux-mêmes créanciers des droits dus par les redevables. Ils doivent seulement reverser une partie forfaitaire desdits droits au Trésor public du Land. Celui-ci n’est habilité à percevoir lui-même les droits que lorsque le recouvrement n'a pas été effectué malgré une mise en demeure.
15 Conformément à l’article 156, paragraphe 1, de la KostO, les objections au calcul des coûts, y compris celles visant l’obligation de paiement et l’exécution de la clause exécutoire, doivent être communiquées par voie de plaintes adressées au Landgericht dans le ressort duquel le notaire a son étude. Avant de prendre sa décision, ce Landgericht doit entendre les parties et l’autorité hiérarchique du notaire. Si le redevable conteste le calcul des coûts effectué par le notaire, le notaire peut demander audit Landgericht d’arbitrer.
16 L’article 156, paragraphe 6, de la KostO prévoit que l’autorité à laquelle le notaire est subordonné peut, en toute hypothèse, lui enjoindre d’obtenir une décision du Landgericht et d’introduire un recours à l’encontre de cette décision. La décision judiciaire qui en résulte peut aussi aboutir à une augmentation de la note des frais.
Le litige au principal et la question préjudicielle
17 En sa qualité de notaire fonctionnaire, M. Längst a authentifié certaines décisions relatives à la société SABU Schuh & Marketing GmbH (ci-après «SABU»). Les frais et droits correspondants ont fait l’objet d’un avis de liquidation s’élevant à 2 892,46 euros (ci-après l'«avis de liquidation»).
18 Les actes dont l’authentification avait été demandée étaient le regroupement de parts d’une société en une part unique, la conversion du capital social et des parts de ladite société en euros, l’augmentation du capital de la société par intégration de ressources propres et la modification du nom de la société.
19 Conformément à l’avis de liquidation, SABU doit procéder au paiement de 2 493,50 euros, hors TVA, au titre des droits et dépens dus pour l’authentification des actes. Cette somme englobe un droit dit «de décision» fixé à 1 584 euros – sur une valeur totale de 484 007 euros – correspondant à l’augmentation du capital ainsi qu’à la modification des statuts. La part revenant à l’État sur ladite somme s’élève à 1 183,83 euros et celle revenant au notaire à 400,17 euros.
20 Estimant que l’ordonnance du 21 mars 2002, Gründerzentrum (C‑264/00, Rec. p. I-3333), relative aux notaires fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'Oberlandesgericht Karlsruhe, s’applique également aux notaires fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'Oberlandesgericht Stuttgart, le Präsident des Landgerichts Stuttgart a considéré que l’avis de liquidation était, en ce qui concerne l’augmentation du capital et la modification des statuts, contraire à la directive 69/335. Dès lors, il a enjoint à M. Längst de saisir, en application de l’article 156, paragraphe 6, de la KostO, le Landgericht Stuttgart en vue d’obtenir une décision sur la légalité de l’avis en cause et lui a demandé de réduire ledit avis à 1 465,66 euros.
21 M. Längst s’est conformé à cette injonction et a saisi le Landgericht Stuttgart. Devant cette juridiction, il a fait valoir que l'avis de liquidation est justifié et que la KostO ainsi que la BNotO lui interdisent de ramener les droits au montant demandé par le Präsident des Landgerichts Stuttgart. Il considère par ailleurs que l’ordonnance Gründerzentrum, précitée, n’est pas applicable aux droits perçus par les notaires fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'Oberlandesgericht Stuttgart.
22 Selon la juridiction de renvoi, la situation juridique des notaires fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'Oberlandesgericht Stuttgart se différencie à deux égards de la situation juridique des notaires fonctionnaires visés par l’ordonnance Gründerzentrum, précitée. D’une part, dans le ressort de cet Oberlandesgericht, il serait possible de faire appel non seulement à des notaires fonctionnaires mais aussi à des notaires libéraux, de sorte que lesdits droits ne reviendraient pas obligatoirement au Land. D’autre part, la réglementation concernant les créances sur les droits en cause serait différente et justifierait une autre solution. En effet, contrairement à la situation existant dans le ressort de l'Oberlandesgericht Karlsruhe, dans le ressort de celui de Stuttgart, le notaire fonctionnaire serait le créancier des droits à prélever. Ce ne serait qu’une fois qu’il a recouvré lesdits droits qu’il reverserait une part forfaitaire de ceux-ci au Trésor public. Ce dernier ne pourrait qu’exceptionnellement percevoir directement les droits en cause.
23 Dans ces conditions, le Landgericht Stuttgart a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Dans un système juridique tel que celui en vigueur dans la partie wurtembergeoise du Land Baden-Württemberg (ressort de l’Oberlandesgericht Stuttgart), où – à la différence des faits qui sont à la base de l’ordonnance […] Gründerzentrum [,précitée,] − les fonctions de notaire peuvent être exercées par des fonctionnaires comme par des professionnels libéraux, qui sont les uns et les autres eux-mêmes les créanciers des droits qu’ils perçoivent, à cela près que les notaires fonctionnaires sont tenus, en vertu d’une loi du Land, de reverser une fraction forfaitaire de ces droits à l’État, qui est leur employeur et qui utilise ces recettes pour financer ses dépenses, les droits perçus par un notaire fonctionnaire pour l’établissement d’un acte relatif à une opération relevant de la directive 69/335, dans sa version modifiée, doivent-ils être considérés comme une imposition au sens de cette directive?
2) En cas de réponse affirmative, les droits en question échappent-ils à la qualification d’imposition au sens de la directive 69/335 lorsque l’État renonce à exiger sa part et cesse par conséquent d’appliquer la disposition du Land aux termes de laquelle une fraction des droits doit lui être reversée?»
Sur la compétence de la Cour
24 M. Längst et le Bezirksrevisor des Landgerichts Stuttgart ont émis des doutes quant à la compétence de la Cour pour se prononcer, en vertu de l’article 234 CE, sur un recours préjudiciel introduit dans le cadre d’une procédure engagée, en application de l’article 156, paragraphe 6, de la KostO, par un notaire fonctionnaire sur injonction de son supérieur hiérarchique. Selon eux, la procédure dans le cadre de laquelle la juridiction de renvoi est appelée à se prononcer ne constitue pas une procédure contradictoire au sens de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 19 octobre 1995, Job Centre, C‑111/94, Rec. p. I-3361, et ordonnance du 22 janvier 2002, Holto, C‑447/00, Rec. p. I-735). Le Landgericht Stuttgart n'aurait pas à trancher un véritable litige au sens de cette même jurisprudence.
25 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 234 CE que les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (voir, notamment, ordonnances du 18 juin 1980, Borker, 138/80, Rec. p. 1975, point 4; du 5 mars 1986, Greis Unterweger, 318/85, Rec. p. 955, point 4, et Holto, précitée, point 17).
26 Or, il ressort de la législation nationale applicable ainsi que des précisions fournies, sur demande de la Cour, par la juridiction de renvoi que, dans le cadre de la procédure dont cette dernière juridiction est saisie, toutes les parties intéressées ont été entendues et que la décision à intervenir a pour objet de trancher un litige. En outre, cette décision est opposable tant au créancier qu’au débiteur des droits ayant fait l’objet de l’avis de liquidation et acquiert force de chose jugée à l’encontre de toutes les parties intéressées si aucune d’entre elles ne forme un pourvoi devant l'Oberlandesgericht Stuttgart, ce pourvoi ne pouvant être fondé que sur une question de droit et devant être autorisé par la juridiction de renvoi.
27 Eu égard à ces caractéristiques, il ne saurait être valablement soutenu que, dans l'affaire au principal, la juridiction de renvoi n’est pas saisie d’un litige et que la décision qu’elle doit rendre n’a pas un caractère juridictionnel.
28 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour est compétente pour répondre aux questions posées par le Landgericht Stuttgart dans sa décision de renvoi du 7 avril 2003.
Sur la recevabilité de la seconde question
29 Dans les observations soumises à la Cour par les parties au principal, les gouvernements allemand et espagnol ainsi que la Commission des Communautés européennes, la recevabilité de la seconde question a été mise en doute au motif qu’elle a un caractère hypothétique. Le Land n’aurait pas encore renoncé à prélever sa part des droits en cause et la seconde question viserait donc une situation juridique qui n’existe pas encore.
30 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la procédure instituée par l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, point 22, et du 5 février 2004, Schneider, C-380/01, Rec. p. I-1389, point 20).
31 Dans le cadre de cette coopération, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt Schneider, précité, point 21 et jurisprudence citée).
32 Toutefois, la Cour a également jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Schneider, précité, point 22).
33 En effet, l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (arrêt Schneider, précité, point 23).
34 Or, en l’espèce, il ressort de la décision de renvoi ainsi que des observations soumises à la Cour par le gouvernement allemand qu’une modification de la législation nationale en cause, par laquelle le Land renoncerait à percevoir la partie des droits prélevés par les notaires fonctionnaires pour l’authentification d’actes relevant de la directive 69/335, est certes envisagée mais n’a pas encore été adoptée. Il s’ensuit que le cadre juridique faisant l’objet de la seconde question posée est hypothétique.
35 En conséquence, il y a lieu de constater que cette question n’est pas recevable.
Sur la première question
36 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 69/335 doit être interprétée en ce sens que les droits perçus par un notaire fonctionnaire pour l’établissement d’un acte notarié constatant une opération relevant de ladite directive constituent une imposition au sens de cette directive lorsque, conformément à la réglementation nationale applicable, d’une part, les notaires autorisés à exercer ne sont pas exclusivement des notaires fonctionnaires et sont eux-mêmes créanciers des droits en cause ainsi que, d’autre part, les notaires fonctionnaires sont tenus de reverser une partie desdits droits à l’autorité publique qui utilise ces revenus pour financer des missions qui lui incombent.
37 En vue de répondre utilement à cette question, il y a lieu de rappeler que, au point 34 de l’ordonnance Gründerzentrum, précitée, la Cour a jugé que la directive 69/335 doit être interprétée en ce sens que les droits dus pour l’établissement d’un acte notarié constatant une opération relevant de cette directive, dans un système caractérisé par le fait que les notaires sont des fonctionnaires et que les droits sont en partie versés à l’autorité publique qui les emploie et utilisés pour financer des missions qui lui incombent, tel le système en vigueur dans le ressort de l'Oberlandesgericht Karlsruhe, constituent une imposition au sens de ladite directive.
38 Le système en cause dans l'affaire au principal étant en substance identique à celui visé dans l'ordonnance Gründerzentrum, précitée, il convient d’examiner si les différences entre le système applicable dans le ressort de l'Oberlandesgericht Karlsruhe et celui en vigueur dans le ressort de l'Oberlandesgericht Stuttgart, et dont fait état la juridiction de renvoi, sont de nature à justifier en l’espèce une réponse à la question posée diffèrente de celle apportée dans ladite ordonnance.
39 En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument selon lequel les droits en cause dans l'affaire au principal ne reviennent pas obligatoirement à l’État puisque les notaires autorisés à exercer dans le ressort de l'Oberlandesgericht Stuttgart ne sont pas exclusivement des notaires fonctionnaires mais également des notaires libéraux ou des avocats notaires, force est de constater qu’il ressort du point 13 de l’ordonnance Gründerzentrum, précitée, que le système ayant fait l’objet du renvoi préjudiciel dans ladite affaire était similaire, dès lors que, en vertu des deux systèmes, d'une part, toute personne voulant faire établir un acte authentique peut s’adresser à tout notaire, fonctionnaire ou libéral, exerçant sur le territoire allemand et, d'autre part, l’acte ainsi établi doit être reconnu sur tout ce territoire.
40 Il s’ensuit que le premier argument avancé par la juridiction de renvoi ne saurait justifier une appréciation différente du système en cause dans l'affaire au principal par rapport à celui qui a fait l’objet du renvoi préjudiciel dans l'ordonnance Gründerzentrum, précitée.
41 S’agissant, en second lieu, de la circonstance que les notaires fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'Oberlandesgericht Stuttgart sont, à la différence de leurs confrères exerçant dans le ressort de celui de Karlsruhe, eux-mêmes créanciers des droits en cause, il y a lieu de rappeler, ainsi que M. l’avocat général l’a fait au point 40 de ses conclusions, qu’il est de jurisprudence constante que des émoluments notariaux perçus par des notaires fonctionnaires pour une opération relevant de la directive 69/335 constituent une imposition au sens de celle-ci, dès lors que lesdits émoluments sont, ne serait-ce qu’en partie, versés à l’autorité publique employant les notaires fonctionnaires et utilisés pour financer des missions qui incombent à cette autorité (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 1999, Modelo, dit «Modelo I», C-56/98, Rec. p. I-6427, point 23; du 21 septembre 2000, Modelo, dit «Modelo II», C-19/99, Rec. p. I-7213, point 23, et ordonnance Gründerzentrum, précitée, point 34).
42 Il ressort de cette jurisprudence que ce n’est pas tant l’identité du percepteur ou du créancier initial qui est déterminante pour la qualification des émoluments en tant qu’imposition, au sens de la directive 69/335, mais l’identité de leur destinataire final. Ainsi, dans les affaires précitées Modelo I, Modelo II et Gründerzentrum, les émoluments étaient perçus, dans un premier temps, par les notaires fonctionnaires pour être, dans un second temps, transférés à l’autorité publique employant lesdits notaires. Ce sont ce transfert et l’utilisation desdits émoluments ou d’une partie de ceux-ci qui sont déterminants lors de la qualification de ces émoluments au regard de la directive 69/335.
43 Or, force est de constater que, dans l'affaire au principal, s’il est vrai que les notaires fonctionnaires sont les créanciers des droits en cause, il n’en demeure pas moins qu’ils ont l’obligation de transférer une partie desdits droits à l’autorité publique dont ils dépendent et que celle-ci utilise ces sommes pour financer des missions qui lui incombent.
44 Il en résulte que, sur ce point, une législation telle que celle en vigueur dans le ressort de l'Oberlandesgericht Stuttgart ne se différencie pas davantage de celle dont la Cour avait à connaître dans l’affaire Gründerzentrum, précitée.
45 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que la directive 69/335 doit être interprétée en ce sens que les droits perçus par un notaire fonctionnaire pour l’établissement d’un acte notarié constatant une opération relevant de cette directive constituent une imposition au sens de celle-ci lorsque, conformément à la réglementation nationale applicable, d’une part, les notaires autorisés à exercer ne sont pas exclusivement des notaires fonctionnaires et sont eux-mêmes créanciers des droits en cause ainsi que, d’autre part, les notaires fonctionnaires sont tenus de reverser une partie desdits droits à l’autorité publique qui utilise ces revenus pour financer des missions qui lui incombent.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprétée en ce sens que les droits perçus par un notaire fonctionnaire pour l’établissement d’un acte notarié constatant une opération relevant de cette directive modifiée constituent une imposition au sens de celle-ci lorsque, conformément à la réglementation nationale applicable, d’une part, les notaires autorisés à exercer ne sont pas exclusivement des notaires fonctionnaires et sont eux-mêmes créanciers des droits en cause ainsi que, d’autre part, les notaires fonctionnaires sont tenus de reverser une partie desdits droits à l’autorité publique qui utilise ces revenus pour financer des missions qui lui incombent.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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