Affaire C-193/03
Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH
contre
Bundesrepublik Deutschland
(demande de décision préjudicielle, formée par le Sozialgericht Stuttgart)
«Sécurité sociale – Remboursement de frais médicaux exposés dans un autre État membre – Article 34 du règlement (CEE) nº 574/72 – Caisse de maladie appliquant une procédure simplifiée de remboursement intégral pour des factures d'un faible montant»
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 octobre 2004
Sommaire de l'arrêt
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Assurance maladie – Remboursement par l'État membre compétent des frais engagés à l'occasion de soins fournis dans un autre État membre – Application des tarifs en vigueur dans l'État membre de séjour – Article 34 du règlement nº 574/72 – Pratique d'une caisse de maladie consistant à rembourser intégralement les frais médicaux ne dépassant pas un certain montant – Admissibilité
(Règlement du Conseil nº 574/72, art. 34)À défaut d’accomplissement des formalités donnant droit, à l’occasion d’un séjour sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent, aux prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente par l’institution du lieu de séjour, l’article 34 du règlement nº 574/72 permet aux assurés sociaux d’obtenir de l’État compétent le remboursement des frais engagés pendant ce séjour aux tarifs appliqués par l’institution du lieu de séjour. Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la pratique d’une caisse de maladie s’inscrivant dans le cadre de l’application d’une réglementation interne et consistant à rembourser intégralement les frais médicaux exposés par ses affiliés à l’occasion d’un séjour dans un autre État membre lorsque ces frais n’excèdent pas un certain montant. La circonstance que ledit remboursement revêt un caractère intégral suffit, en effet, à garantir que la prise en charge dont bénéficie l’assuré social est au moins équivalente, sinon supérieure, à celle dont il aurait bénéficié si le remboursement était intervenu aux conditions prévues par cette disposition.
(cf. points 24, 27 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
14 octobre 2004(1)
«Sécurité sociale – Remboursement de frais médicaux exposés dans un autre État membre – Article 34 du règlement (CEE) n° 574/72 – Caisse de maladie appliquant une procédure simplifiée de remboursement intégral pour des factures d'un faible montant»
Dans l'affaire C-193/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Sozialgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 19 mars 2003, parvenue à la Cour le 9 mai 2003, dans la procédure
Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH
contre
Bundesrepublik Deutschland,
LA COUR (sixième chambre),,
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,considérant les observations présentées:
– pour la Bundesrepublik Deutschland, représentée par le Bundesversicherungsamt, par M. K. Schmidt, en qualité d'agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d'agents,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74, p. 1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999 (JO L 164, p. 1, ci-après le «règlement n° 574/72»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH (ci-après «R. Bosch») au Bundesversicherungsamt (ci-après le «BVA») au sujet de la décision de ce dernier enjoignant à R. Bosch de mettre fin à une pratique de remboursement intégral des frais médicaux encourus dans d’autres États membres lorsque ceux-ci n’excèdent pas 200 DEM.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
3 Sous l’intitulé «Remboursement par l’institution compétente d’un État membre des frais exposés lors d’un séjour dans un autre État membre», l’article 34 du règlement n° 574/72 prévoit:
«1. Si les formalités prévues à l’article 20 paragraphes 1 et 4 et aux articles 21, 23 et 31 du règlement [n° 574/72] n’ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l’institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l’institution du lieu de séjour.
2. L’institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l’institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.
Si l’institution du lieu de séjour et l’institution compétente sont liées par un accord prévoyant soit la renonciation à tout remboursement, soit un remboursement forfaitaire des prestations servies en application de l’article 22 paragraphe 1 point a) i) et de l’article 31 du règlement [n° 1408/71], l’institution du lieu de séjour est tenue, en outre, de transférer à l’institution compétente le montant à rembourser à l’intéressé en application des dispositions du paragraphe 1.
[…]
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l’institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu’elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.
5. Si la législation de l’État membre de séjour ne prévoit pas des tarifs de remboursement, l’institution compétente peut procéder au remboursement aux termes prévus dans le paragraphe 4 sans que l’accord de l’intéressé soit nécessaire.»
4 En vertu de l’article 1er de la décision n° 176 de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants du 24 juin 1999, concernant le remboursement par l’institution compétente d’un État membre des frais exposés lors d’un séjour dans un autre État membre selon la procédure visée à l’article 34, paragraphe 4, du règlement n° 574/72 (JO 2000, L 243, p. 42), le montant maximal de frais exposés auquel se réfère cette dernière disposition est fixé à 1 000 euros.
5 L’article 22, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 1399/1999 (ci-après le «règlement n° 1408/71»), énonce:
«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18 et:
a) dont l’état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d’un séjour sur le territoire d’un autre État membre
[...]
a droit:
i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l’État compétent;
[...]»
6 L’article 31 du règlement n° 1408/71 dispose:
«Le titulaire d’une pension ou d’une rente dues au titre de la législation d’un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d’un de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille, qui séjournent sur le territoire d’un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient:
a) des prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, à la charge de l’institution du lieu de résidence du titulaire;
[...]»
La réglementation nationale
7 L’article 13, paragraphe 3, du Fünftes Buch des Sozialgesetzbuches – Gezetzliche Krankenversicherung (livre V du code de la sécurité sociale – régime légal d’assurance maladie, ci-après le «SGB V»), prévoit que, par exception au régime de prise en charge normalement applicable en vertu de ladite législation:
«Lorsque la caisse de maladie n’est pas en mesure de fournir à temps une prestation urgente ou qu’elle refuse à tort une prestation, en occasionnant ainsi des dépenses aux assurés qui paient eux-mêmes cette prestation, elle est tenue d’en rembourser le montant aux assurés dans la mesure où ladite prestation est nécessaire.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 En tant qu’institution fédérale d’assurance maladie, R. Bosch est soumise au contrôle du BVA.
9 Il ressort du dossier et des observations soumis à la Cour que, dans le cadre de l’application des dispositions internes gouvernant la prise en charge des soins de santé, R. Bosch a adopté une pratique de remboursement intégral des frais exposés par ses affiliés lorsque le montant acquitté par ceux-ci pour des soins reçus à l’occasion d’un séjour dans un autre État membre n’excède pas 200 DEM (ci-après la «pratique litigieuse»).
10 Selon R. Bosch, les cas où les assurés sociaux acquittent directement les frais médicaux engagés à l’occasion d’un séjour dans un autre État membre sont très nombreux. Il serait en effet fréquent que les documents délivrés par la caisse de maladie en vue de l’obtention de soins à l’étranger ne soient pas reconnus par les prestataires de soins ou que les assurés sociaux ne soient pas en possession desdits documents. Dans ces conditions, des impératifs de simplification administrative et d’économie justifieraient que, en présence de frais médicaux d’un montant peu élevé, l’institution compétente procède au remboursement intégral de ceux-ci, plutôt que de se plier aux procédures longues, complexes et, selon l’expérience de R. Bosch, peu praticables que prévoit l’article 34 du règlement n° 574/72.
11 Par décision du 31 janvier 2001, le BVA a enjoint à R. Bosch de mettre fin à la pratique litigieuse, qu’il juge contraire aux exigences du paragraphe 4 dudit article.
12 À l’appui du recours qu’il a introduit contre cette décision, R. Bosch fait valoir que celle-ci est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnaît le principe de proportionnalité.
13 Le Sozialgericht Stuttgart semble considérer que la pratique litigieuse présente effectivement des avantages en termes d’efficacité, qu’elle permet de réaliser des économies et qu’elle bénéficie aux assurés sociaux, qui sont remboursés plus rapidement. Ladite juridiction relève, en outre, que l’article 34, paragraphe 4, du règlement n° 574/72 et les décisions adoptées sur ce fondement qui ont fixé, successivement, à 500 puis à 1 000 euros le plafond en deçà duquel les institutions compétentes sont, sous certaines conditions, autorisées à appliquer leurs propres tarifs de remboursement plutôt que ceux applicables par l’institution du lieu de séjour feraient écho à des préoccupations analogues à celles qui seraient ainsi à la base de la pratique litigieuse.
14 C’est dans ces conditions que le Sozialgericht Stuttgart a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«[L]’article 34 du règlement (CEE) n° 574/72 exclut[-il], dans le cadre de l’application de l’article 13, paragraphe 3, du SGB V, une pratique tendant à ce que l’institution d’assurance, sur le modèle d’autres dispositions analogues sur les petits montants, opère un remboursement forfaitaire des frais médicaux exposés dans un autre État membre [?]»
Sur la question préjudicielle
15 Ainsi qu’il ressort du point 9 du présent arrêt, la pratique litigieuse que dénonce la décision en cause au principal est celle qui consiste à procéder au remboursement intégral des frais médicaux exposés par les assurés sociaux à l’occasion d’un séjour dans un autre État membre lorsque ces frais n’excèdent pas un montant de 200 DEM.
16 Il s’ensuit que, par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 34 du règlement n° 574/72 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique d’une caisse de maladie s’inscrivant dans le cadre de l’application d’une réglementation interne et consistant à rembourser intégralement les frais médicaux exposés par ses affiliés à l’occasion d’un séjour dans un autre État membre lorsque ces frais n’excèdent pas un montant de 200 DEM.
17 En vue de répondre à la question ainsi reformulée, il convient de souligner que le régime de remboursement qu’institue l’article 34 du règlement n° 574/72 s’applique, ainsi qu’il ressort du paragraphe 1 de cette disposition, lorsque les formalités prévues aux articles 20, paragraphes 1 et 4, 21, 23 et 31 dudit règlement n’ont pu être accomplies pendant le séjour dans un autre État membre.
18 Il importe également de rappeler que lesdites formalités sont celles dont l’accomplissement doit normalement permettre aux assurés sociaux de bénéficier, à l’occasion de séjours dans un État membre autre que l’État compétent, de prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’applique cette dernière, comme si l’intéressé y était affilié, dans les conditions prévues aux articles 22 et 31 du règlement n° 1408/71.
19 Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les droits conférés par ces dernières dispositions ont pour objet de contribuer à faciliter la libre circulation des assurés sociaux (voir arrêts du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a., C‑368/98, Rec. p. I-5363, point 32; du 25 février 2003, IKA, C‑326/00, Rec. p. I‑1703, points 38 et 51, ainsi que du 23 octobre 2003, Inizan, C‑56/01, non encore publié au Recueil, point 21).
20 Il en va dès lors de même du régime de remboursement institué à l’article 34 du règlement n° 574/72 qui, n’ayant vocation à s’appliquer qu’à titre substitutif lorsque les prestations en nature que garantissent les articles 22 et 31 du règlement n° 1408/71 n’ont pu être obtenues faute d’accomplissement des formalités prévues, vise à assurer que le droit à la prise en charge des soins de santé qu’instituent ces dernières dispositions ne puisse dépendre d’exigences de pure forme.
21 Il convient, par ailleurs, de rappeler que la Cour a précisé, à propos de l’article 22 du règlement n° 1408/71, qu’une telle disposition n’a pas pour objet de réglementer et, dès lors, n’empêche nullement le remboursement par les États membres, aux tarifs en vigueur dans l’État membre d’affiliation, des frais engagés à l’occasion de soins fournis dans un autre État membre, lorsque la législation de l’État membre d’affiliation prévoit un tel remboursement et que les tarifs appliqués en vertu de cette législation se révèlent être plus avantageux que ceux pratiqués par l’État membre dans lequel les soins ont été dispensés (voir, notamment, arrêt Vanbraekel e.a., précité, point 36).
22 La même approche s’impose à propos d’une disposition qui, tel l’article 34 du règlement n° 574/72, ne vise, dans la perspective indiquée au point 20 du présent arrêt, qu’à instaurer un mécanisme de prise en charge substitutif applicable lorsqu’un assuré social n’a pu obtenir que des prestations en nature lui soient servies directement par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente conformément aux dispositions des articles 22, paragraphe 1, sous a), i), ou 31 du règlement n° 1408/71.
23 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 9 du présent arrêt, la pratique litigieuse consiste à procéder, sur le fondement du droit national, à un remboursement intégral des frais médicaux exposés par l’affilié à l’occasion d’un séjour dans un autre État membre, lorsque le montant de ceux-ci n’excède pas 200 DEM.
24 Dans ces conditions, force est de constater que la circonstance que ledit remboursement revêt un caractère intégral suffit à garantir que la prise en charge dont bénéficie l’assuré social est au moins équivalente, sinon supérieure, à celle dont il aurait bénéficié si le remboursement était intervenu aux conditions prévues à l’article 34 du règlement n° 574/72.
25 Il s’ensuit que cette dernière disposition ne s’oppose pas à une pratique qui, telle la pratique litigieuse, assure le remboursement intégral des frais médicaux exposés par l’assuré social.
26 La question de savoir si une telle pratique peut ou non effectivement être fondée sur la réglementation interne applicable ne relève pas de la compétence de la Cour.
27 Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 34 du règlement n° 574/72 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique d’une caisse de maladie s’inscrivant dans le cadre de l’application d’une réglementation interne et consistant à rembourser intégralement les frais médicaux exposés par ses affiliés à l’occasion d’un séjour dans un autre État membre lorsque ces frais n’excèdent pas un montant de 200 DEM.
Sur les dépens
28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
L’article 34 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique d’une caisse de maladie s’inscrivant dans le cadre de l’application d’une réglementation interne et consistant à rembourser intégralement les frais médicaux exposés par ses affiliés à l’occasion d’un séjour dans un autre État membre lorsque ces frais n’excèdent pas un montant de 200 DEM.
Signatures.
1 – Langue de procédure: l'allemand.
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