Affaire C-199/03
Irlande
contre
Commission des Communautés européennes
«Recours en annulation — Fonds social européen — Réduction d'un concours financier communautaire — Erreur manifeste d'appréciation — Proportionnalité — Sécurité juridique — Confiance légitime»
Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 24 février 2005
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financements communautaires octroyés pour des actions nationales — Principes — Décision de suspension, de réduction ou de suppression d'un concours initialement octroyé en raison d'irrégularités — Irrégularités n'ayant pas un impact financier précis — Admissibilité
(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 24, § 2)
2. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme — Identification de l'objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués
(Règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c))
3. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financements communautaires octroyés pour des actions nationales — Décision de la Commission réduisant un concours en raison d'irrégularités — Irrégularités tolérées durant l'exercice précédent pour des raisons d'équité — Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Absence
1. En vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement nº 4253/88 portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, lorsque l'examen d'une action ou d'une mesure pour laquelle un concours financier communautaire a été octroyé confirme l'existence d'une irrégularité, la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer ce concours.
À cet égard, même des irrégularités qui n'ont pas d'impact financier précis peuvent justifier l'application de corrections financières par la Commission, dans la mesure où elles peuvent sérieusement affecter les intérêts financiers de l'Union ainsi que le respect du droit communautaire.
(cf. points 27, 31)
2. Il résulte de l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative que toute requête introductive d'instance doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens, et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d'exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d'une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même.
(cf. point 50)
3. Dans le cadre d'une décision de la Commission portant réduction d'un concours financier communautaire, le fait pour cette dernière de ne pas avoir procédé à la rectification des dépenses déclarées due pendant un exercice précédent, mais d'avoir toléré des irrégularités pour des raisons d'équité, n'entraîne pas pour l'État membre concerné le droit d'exiger la même attitude pour des irrégularités qui seraient commises lors de l'exercice suivant sur la base du principe de la sécurité juridique ou de la confiance légitime.
À cet égard, le principe de sécurité juridique, qui exige que les règles de droit soient claires et précises et qui vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire, n'est pas davantage violé par une telle décision, dès lors que la réglementation applicable au moment des faits prévoyait la possibilité, pour la Commission, de réduire le concours financier en cas d'irrégularité avérée.
(cf. points 68-69)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 septembre 2005 (*)
«Recours en annulation – Fonds social européen – Réduction d’un concours financier communautaire – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Sécurité juridique – Confiance légitime»
Dans l’affaire C-199/03,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 13 mai 2003,
Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. P. Gallagher, SC, et P. McGarry, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Flynn, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2005,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 février 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, l’Irlande demande l’annulation de la décision de la Commission C (2003) 99, du 27 février 2003, portant réduction du concours du Fonds social européen accordé par les décisions de la Commission C (94) 1972, du 29 juillet 1994, C (94) 2613, du 15 novembre 1994 et C (94) 3226, du 29 novembre 1994 (ci‑après la «décision attaquée»).
Le cadre juridique
Le règlement (CEE) nº 2052/88
2 L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci-après le «règlement nº 2052/88») est libellé comme suit:
«L’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents – y inclus, dans le cadre des modalités offertes par les règles institutionnelles et les pratiques existantes propres à chaque État membre, les partenaires économiques et sociaux – désignés par l’État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée ‘partenariat’. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l’appréciation ex ante, le suivi et l’évaluation ex post des actions.
Le partenariat sera mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.»
3 L’article 13, paragraphe 3, de ce règlement prévoit que, pour les mesures appliquées dans les régions pouvant bénéficier d’une intervention au titre de l’objectif nº 1, la participation communautaire accordée au titre des fonds structurels est limitée à 75 % au plus du coût total et, en règle générale, 50 % au moins des dépenses publiques.
Le règlement (CEE) nº 4253/88
4 Selon l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci‑après le «règlement nº 4253/88»), les crédits des Fonds structurels ne peuvent se substituer aux dépenses structurelles publiques ou assimilables de l’État membre dans l’ensemble des territoires éligibles à un objectif.
5 Aux termes de l’article 17, paragraphe 2, de ce règlement, la participation financière des Fonds est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à l’ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles (nationales, régionales ou locales et communautaires) relatives à chaque action (programme opérationnel, régime d’aides, subvention globale, projet, assistance technique ou étude).
6 L’article 23 du même règlement, intitulé «Contrôle financier», prévoit:
«1. Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prennent, lors de la mise en œuvre des actions, les mesures nécessaires pour:
– vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement,
– prévenir et poursuivre les irrégularités,
– récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence. Sauf si l’État membre et/ou l’intermédiaire et/ou le promoteur apportent la preuve que l’abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l’État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées. [...]
Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et, en particulier, ils communiquent à la Commission la description des systèmes de contrôle et de gestion établis pour assurer la mise en œuvre efficace des actions. Ils informent la Commission régulièrement de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires.
Les États membres tiennent à la disposition de la Commission tous les rapports nationaux appropriés concernant le contrôle des mesures prévues dans les programmes ou actions concernés.
Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission arrête les modalités détaillées de mise en œuvre du présent paragraphe suivant les procédures visées au titre VIII et les communique pour information au Parlement européen.
2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l’article 206 du traité et de toute inspection menée au titre de l’article 209 point c) du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par les Fonds structurels et les systèmes de gestion et de contrôle.
Avant d’effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l’État membre concerné, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Le recours de la Commission à d’éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement financier dans le cadre du partenariat. Des fonctionnaires ou agents de l’État membre peuvent participer aux contrôles.
La Commission peut demander à l’État membre concerné d’effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité de la demande de paiement. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer aux contrôles et doivent le faire si l’État membre concerné le demande.
La Commission veille à ce que les contrôles qu’elle effectue soient réalisés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition des contrôles pour le même sujet et dans la même période. L’État membre concerné et la Commission se transmettent sans délai toutes informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués.
3. Au cours des trois années suivant le dernier paiement relatif à une action, l’organisme et les autorités responsables laissent toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux contrôles afférents à l’action à la disposition de la Commission.»
7 L’article 24 du règlement nº 4253/88, intitulé «Réduction, suspension et suppression du concours» dispose:
«1. Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.
3. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission [...]»
Les faits à l’origine du litige
8 Par sa décision 94/626/CE, du 13 juillet 1994, concernant l’établissement du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l’Irlande concernées par l’objectif nº 1, à savoir la totalité du territoire (JO L 250, p. 12), la Commission a approuvé ledit cadre pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999.
9 Sur le fondement de cette décision, la Commission a ensuite adopté les décisions C (94) 1972, du 29 juillet 1994, C (94) 2613, du 15 novembre 1994 et C (94) 3226, du 29 novembre 1994, par lesquelles elle a octroyé un concours financier du Fonds social européen (ci-après le «FSE»), pour un montant de 1 897 206 226 euros, à des programmes opérationnels concernant respectivement le tourisme, le développement industriel et le développement des ressources humaines (ci-après les «programmes opérationnels»).
10 L’autorité de gestion désignée par l’Irlande pour la mise en œuvre de ces programmes opérationnels était le Department of Enterprise, Trade and Employment (ci-après le «DETE»).
11 Du 6 au 10 novembre et du 4 au 6 décembre 2000, les services de la Commission se sont rendus à Dublin pour effectuer, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 4253/88, des contrôles sur place et des enquêtes sur des actions cofinancées par le FSE entre 1994 et 1998. Ces actions étaient mises en œuvre par le National Training and Development Institute (ci-après le «NTDI») et la Central Remedial Clinic, sous la responsabilité du National Rehabilitation Board. Les services de la Commission ont également contrôlé la piste d’audit fournie par le DETE en vue de vérifier la correspondance entre les montants versés par la Commission et les sommes réclamées par les différents bénéficiaires finaux participant aux programmes opérationnels.
12 À la suite de ces contrôles, la Commission a établi un rapport d’audit qu’elle a communiqué aux autorités irlandaises par lettre du 13 février 2001, en invitant ces dernières à présenter leurs observations. Selon ce rapport, les demandes de cofinancement introduites dans le cadre des programmes opérationnels présentaient les irrégularités suivantes:
– au lieu de déclarer la totalité des fonds nationaux destinés au financement des projets, le NTDI n’a déclaré les sources nationales de financement qu’à hauteur de 25 % du coût total des dépenses, c’est-à-dire le pourcentage minimal de financement national requis pour pouvoir bénéficier du cofinancement du FSE au titre de l’objectif nº 1;
– après avoir appliqué le mécanisme de conversion prévu à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l’utilisation de l’écu dans l’exécution budgétaire des Fonds structurels (JO L 170, p. 36), le DETE a modifié les montants obtenus après conversion en transférant une partie des dépenses publiques non cofinancées vers les dépenses cofinancées;
– les irrégularités précitées ont donné lieu à un cofinancement communautaire excessif et se sont traduites par une altération de la piste d’audit des opérations cofinancées par le FSE.
13 Par courrier du 20 décembre 2001, le DETE a informé la Commission du résultat de ses investigations concernant ces irrégularités et a réagi aux conclusions du rapport d’audit.
14 Aucun fait nouveau n’ayant, selon la Commission, été mis en lumière par ces investigations, celle-ci a, par lettre du 28 février 2002, ouvert la procédure visée à l’article 24 du règlement nº 4253/88 et invité les autorités irlandaises à présenter leurs observations.
15 Dans leur réponse du 18 juin 2002, complétée par une lettre du 25 juillet 2002, les autorités irlandaises ont reconnu que les demandes de cofinancement présentées par le NTDI n’avaient pas été établies conformément aux bonnes pratiques du FSE. Elles indiquent à cet égard que, après vérification, le NTDI a soumis des demandes de cofinancement rectifiées pour les années 1997 et 1998 mais que, en revanche, une rectification des demandes de cofinancement n’a pu être réalisée avec le même degré de précision pour les années 1994 à 1996 en raison, notamment, d’une perte de données liée au changement du système informatique du NTDI.
16 De même, ces autorités reconnaissent que les ajustements des demandes de cofinancement opérés par le DETE n’étaient pas appropriés. Elles précisent toutefois que ces ajustements n’ont pas entraîné un financement communautaire indu ou excessif puisqu’ils n’ont été effectués que dans les cas où les dépenses éligibles étaient suffisamment élevées et où, par méconnaissance du mécanisme de conversion, les demandes de cofinancement avaient été sous-évaluées.
17 Enfin, en démontrant l’existence de dépenses éligibles suffisantes, l’exercice de rectification et de révision des demandes de cofinancement aurait remédié aux ruptures involontaires de la piste d’audit.
18 Après avoir examiné les observations des autorités irlandaises, la Commission a, par la décision attaquée, réduit de 15 614 261 euros le montant total du concours financier communautaire initialement accordé aux programmes opérationnels.
Sur le recours
19 À l’appui de son recours, l’Irlande invoque quatre moyens tirés respectivement d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation des règles de droit relatives à l’application du traité, d’une violation du principe de proportionnalité, et d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
20 Par son premier moyen, l’Irlande soutient que, en refusant de tenir compte des rectifications apportées aux demandes de cofinancement qui visaient à démontrer que les irrégularités constatées n’avaient pas donné lieu à un financement communautaire indu ou excessif ainsi qu’en réduisant le concours financier du FSE, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit. En effet, dans la mesure où les irrégularités dénoncées par la Commission seraient, en réalité, des erreurs de procédure de nature purement technique et sans impact sur le budget communautaire, le refus de la Commission de prendre en considération les demandes de cofinancement rectifiées serait injustifié. Par ailleurs, la circonstance que les tableaux financiers ont été définitivement clôturés le 31 décembre 1999 ne justifierait pas davantage un tel refus.
21 La Commission souligne, d’abord, que l’Irlande ne conteste pas que les demandes de cofinancement présentaient des irrégularités.
22 Elle soutient, ensuite, que les corrections apportées aux demandes de cofinancement étaient irrecevables puisqu’elles n’avaient pas fait l’objet d’un processus de certification régulier et qu’elles avaient été introduites après la date de clôture définitive des tableaux financiers.
23 En outre, la Commission considère que, dans la mesure où elles reposaient sur des extrapolations et n’étaient pas accompagnées de pièces justificatives, les rectifications apportées aux demandes de cofinancement pour les années 1994 à 1996 ne satisfaisaient pas à l’exigence prévue à l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 4253/88.
24 Enfin, la Commission fait valoir que les irrégularités qui ont motivé l’adoption de la décision attaquée résident non pas dans l’éligibilité des dépenses, mais dans leur source de financement et que, par ailleurs, elles ont eu un impact sur les tableaux financiers et la programmation des fonds.
25 Aux termes de l’article 274 CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière, et les États membres coopèrent avec celle-ci pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.
26 À cet égard, la Cour a déjà jugé que le financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole des dépenses effectuées par les autorités nationales est régi par la règle selon laquelle seules les dépenses effectuées en conformité avec les règles communautaires sont à la charge du budget communautaire (arrêt du 6 octobre 1993, Italie/Commission, C-55/91, Rec. p. I‑4813, point 67). Ce principe est également applicable à l’octroi d’un concours financier au titre du FSE.
27 En particulier, en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement nº 4253/88, lorsque l’examen d’une action ou d’une mesure pour laquelle un concours financier communautaire a été octroyé confirme l’existence d’une irrégularité, la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer ce concours.
28 En l’espèce, il est constant que, dans les observations qu’elle a présentées dans le cadre de la procédure d’examen prévue à l’article 24, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88 et durant la procédure devant la Cour, l’Irlande n’a ni contesté l’existence des irrégularités constatées par la Commission ni fourni des éléments de nature à mettre en cause leur véracité.
29 Par ailleurs, les considérations de l’Irlande selon lesquelles ces irrégularités sont de nature «technique» et ne portent pas préjudice au budget communautaire ne sauraient être retenues.
30 En effet, l’article 24 du règlement nº 4253/88 n’opère aucune distinction d’ordre quantitatif ou qualitatif en ce qui concerne les irrégularités pouvant donner lieu à la réduction d’un concours.
31 En outre, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, même des irrégularités qui n’ont pas d’impact financier précis peuvent sérieusement affecter les intérêts financiers de l’Union ainsi que le respect du droit communautaire et justifier, dès lors, l’application de corrections financières par la Commission.
32 Il en résulte que la Commission était fondée à réduire le concours financier communautaire accordé initialement aux programmes opérationnels.
33 S’agissant par ailleurs de la date de clôture définitive des tableaux financiers, il ressort tant du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l’Irlande concernées par l’objectif nº 1, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, que des décisions C (94) 1972, C (94) 2613 et C (94) 3226, qu’aucune modification des tableaux financiers ni aucun engagement financier ne pouvaient intervenir après le 31 décembre 1999.
34 Par conséquent, dans la mesure où les demandes de cofinancement rectifiées présentées par l’Irlande après cette date impliquaient une nouvelle programmation des engagements du FSE pour la période concernée, la Commission était également fondée à déclarer irrecevables lesdites demandes.
35 Il s’ensuit que le premier moyen soulevé par l’Irlande n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des règles de droit relatives à l’application du traité
36 Par son deuxième moyen, l’Irlande soutient que, d’une part, en ayant omis d’adopter les modalités détaillées en matière de contrôle financier avant 1997 et, d’autre part, en appliquant de manière rétroactive le règlement (CE) nº 2064/97 de la Commission, du 15 octobre 1997, arrêtant les modalités détaillées d’application du règlement nº 4253/88 en ce qui concerne le contrôle effectué par les États membres sur les opérations cofinancées par les Fonds structurels (JO L 290, p. 1), à une situation intervenue dans le cadre du concours financier du FSE accordé à l’Irlande pour les années 1994 à 1997, la Commission a violé l’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88.
37 Ensuite, l’Irlande considère que la Commission a violé l’article 24 du règlement nº 4253/88. En effet, cette dernière n’aurait pas procédé à un examen approprié de l’affaire et les éléments identifiés au cours de cet examen ne constitueraient pas des irrégularités graves justifiant une réduction de l’aide financière.
38 Enfin, selon cet État membre, la Commission a également violé le principe de partenariat prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 2052/88.
39 La Commission soutient que l’adoption tardive des modalités détaillées en matière de contrôle financier est sans rapport avec la décision attaquée et que, en tout état de cause, l’Irlande aurait dû introduire un recours en carence au titre de l’article 232 CE ou un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, dans les deux mois suivant leur adoption.
40 Elle fait valoir que le règlement nº 2064/97 se limite à formaliser des pratiques antérieures en matière d’audit et de contrôle financier et que, même avant 1997, toute rupture de piste d’audit était contraire aux dispositions des règlements nos 2052/88 et 4253/88.
41 En ce qui concerne la violation de l’article 24 du règlement nº 4253/88, l’Irlande se borne, selon la Commission, à répéter les griefs déjà avancés dans le cadre du premier moyen. En tout état de cause, cette dernière se défend d’avoir enfreint cette disposition. En effet, d’une part, l’enquête qu’elle a menée et le dialogue qu’elle a instauré avec l’Irlande auraient été adéquats. D’autre part, la Commission estime que les irrégularités constatées étaient particulièrement graves et justifiaient donc sa décision de réduire l’aide financière communautaire accordée aux programmes opérationnels.
42 Enfin, la Commission considère que l’argument tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 2052/88 est irrecevable dès lors que l’Irlande se borne à invoquer cette disposition sans préciser en quoi elle aurait été violée.
43 L’argument de l’Irlande relatif à une violation de l’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88 par la Commission ne saurait être accueilli.
44 À cet égard, il y a lieu de constater que, d’une part, l’introduction d’un recours au titre de l’article 230 CE ayant pour objet l’annulation d’une décision de réduction d’un concours financier communautaire ne constitue pas la voie appropriée pour contester l’adoption tardive des modalités détaillées en matière de contrôle financier visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88. À cette fin, l’Irlande aurait pu attaquer l’inaction de la Commission sur la base d’un recours en carence au titre de l’article 232 CE, avant l’adoption du règlement nº 2064/97, ou encore, contester la validité de ce règlement en introduisant un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, dans les deux mois suivant cette adoption.
45 D’autre part, en ce qui concerne la prétendue application rétroactive du règlement nº 2064/97, il suffit de relever que la décision attaquée ne se réfère à aucune disposition de ce règlement, mais qu’elle est fondée sur des dispositions en vigueur au moment des faits, à savoir, notamment, les articles 4, paragraphe 1, et 13, paragraphe 3, du règlement nº 2052/88 et les articles 9, paragraphe 1, et 17, paragraphe 2, du règlement nº 4253/88.
46 En outre, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, déjà avant l’adoption du règlement nº 2064/97, l’ensemble des dispositions pertinentes en vigueur exigeaient des États membres bénéficiaires d’un concours financier communautaire au titre des fonds structurels qu’ils apportent toutes les garanties permettant de vérifier la correspondance exacte entre les dépenses effectivement réalisées dans le cadre de projets cofinancés et les demandes de concours financier communautaire y relatives. À ce titre, ces dispositions étaient en elles-mêmes suffisantes pour sanctionner les irrégularités commises par les autorités irlandaises. En particulier, l’article 23 du règlement nº 4253/88, sur le fondement duquel le règlement nº 2064/97 a été adopté, enjoignait aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement, prévenir et poursuivre les irrégularités ainsi que récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence.
47 L’argument de l’Irlande tiré d’une violation de l’article 24 du règlement nº 4253/88 par la Commission ne saurait être davantage accueilli.
48 En effet, il ressort clairement du dossier que la procédure prévue par cette disposition a été respectée. Ainsi, après que ses services eurent effectué des contrôles sur place en novembre et décembre 2000, la Commission a, dans un rapport d’audit qu’elle a transmis aux autorités irlandaises le 13 février 2001, fait état de plusieurs irrégularités mises à jour par ces contrôles. Sur la base de ces constatations, elle a, par lettre du 28 février 2002, fait part à ces autorités de son intention de réduire le concours financier du FSE se rapportant aux demandes de cofinancement irrégulières et leur a demandé de présenter leurs observations dans un délai de deux mois, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88.
49 Par ailleurs, en ce qu’il fait valoir que les constatations effectuées par la Commission ne constituent pas des irrégularités suffisamment graves pour justifier une réduction du concours financier du FSE, cet argument constitue une répétition du premier moyen examiné dans le cadre du présent recours.
50 S’agissant enfin de la violation du principe de partenariat invoquée par l’Irlande, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative que toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens, et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (arrêts du 9 janvier 2003, Italie/Commission, C-178/00, Rec. p. I-303, point 6, et du 14 octobre 2004, Commission/Espagne, C-55/03, non publié au Recueil, point 23).
51 Tel n’est pas le cas de l’argument de l’Irlande relatif à une violation du principe de partenariat par la Commission. En effet, dans sa requête, ledit État membre se borne à invoquer une violation de ce principe sans indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels il fonde cette allégation.
52 Par conséquent, dans la mesure où il concerne la violation du principe de partenariat, le deuxième moyen est irrecevable et doit être rejeté.
53 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen soulevé par l’Irlande est en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
54 Par son troisième moyen, l’Irlande soutient que la décision de réduire le concours du FSE est disproportionnée. En effet, d’autres solutions auraient permis à la Commission d’atteindre le but recherché. Ainsi, cette dernière aurait, notamment, pu tenir compte des explications et des corrections présentées par les autorités irlandaises.
55 À titre subsidiaire, l’Irlande considère que le montant réclamé est disproportionné.
56 La Commission soutient que, compte tenu des irrégularités relevées en l’espèce et conformément au principe de la bonne gestion financière qui lui incombe en vertu de l’article 274 CE, elle n’avait pas d’autre choix que de réduire le concours financier communautaire à concurrence, au moins, du montant correspondant à ces irrégularités. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porterait donc pas atteinte au principe de proportionnalité.
57 Il convient de rappeler que, en matière de fonds structurels, c’est l’article 24, paragraphe 2, du règlement nº 4253/88, qui constitue la base juridique pour toute demande de remboursement de la Commission (arrêt du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission, C‑500/99 P, Rec. p. I‑867, point 88).
58 En particulier, lorsque l’examen du cas révèle que, en raison de l’existence d’une irrégularité, le concours financier est en partie injustifié, cette disposition permet à la Commission de réduire le concours.
59 En l’espèce, il est constant que, par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours financier du FSE à concurrence du montant correspondant aux irrégularités constatées et dans le seul but d’exclure du cofinancement communautaire les dépenses illégales ou injustifiées.
60 Il en résulte que la réduction ainsi opérée est conforme au principe de proportionnalité.
61 Dès lors, le troisième moyen soulevé par l’Irlande doit être déclaré non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique
62 Par son quatrième moyen, l’Irlande soutient que, en lui ayant demandé, au cours des échanges qui ont suivi le contrôle sur place par ses services, de procéder à la vérification et à la correction des demandes de cofinancement, la Commission a fait naître une confiance légitime dans la prise en considération de ces demandes de cofinancement corrigées. Cette confiance légitime aurait d’ailleurs été renforcée par le fait que, dans sa pratique antérieure, la Commission aurait autorisé la révision de telles demandes lorsque des dépenses inéligibles avaient été identifiées.
63 Par ailleurs, l’Irlande considère que, en décevant cette attente et en fondant la décision attaquée sur des règles non prévues par la réglementation applicable au moment des faits ou imprécises, la Commission a violé le principe de sécurité juridique.
64 La Commission soutient que, compte tenu des irrégularités constatées, les autorités irlandaises n’étaient pas fondées à entretenir une confiance légitime dans le fait que le cofinancement sollicité leur serait accordé. En effet, d’une part, la confiance légitime que le bénéficiaire d’un concours pourrait avoir dans le fait que l’aide lui serait versée s’éteint dès qu’il commet une irrégularité. D’autre part, aucun élément ne permettrait de conclure que les autorités irlandaises auraient reçu l’assurance que les demandes de cofinancement ne comportaient pas d’irrégularités ou que ces irrégularités ne donneraient pas lieu à une réduction du concours financier du FSE.
65 Elle considère que le principe de sécurité juridique a été respecté puisque, par la décision attaquée, elle n’a fait que mettre en œuvre la législation applicable au moment des faits, selon laquelle le remboursement des sommes versées à tort par le FSE peut être exigé lorsque l’existence d’une irrégularité est établie.
66 En l’espèce, il ne ressort nullement du dossier que la Commission a fourni des assurances précises à l’Irlande ayant pu faire naître dans le chef de cet État membre des espérances fondées selon lesquelles elle tiendrait compte des demandes de cofinancement corrigées et elle ne procéderait pas à la réduction du concours financier relative aux irrégularités constatées.
67 Dès lors, il ne saurait être considéré que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé le principe de la confiance légitime.
68 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que si la Commission n’a pas procédé à la rectification due pendant un exercice précédent, mais qu’elle a toléré des irrégularités pour des raisons d’équité, l’État membre concerné n’acquiert aucun droit à exiger la même attitude pour des irrégularités qui seraient commises lors de l’exercice suivant sur la base du principe de la sécurité juridique ou de la confiance légitime (arrêts du 6 octobre 1993, Italie/Commission, précité, point 67; Allemagne/Commission, précité, point 12, et du 6 décembre 2001, Grèce/Commission, C-373/99, Rec. p. I‑9619, point 56).
69 Il ne saurait pas davantage être considéré que le principe de sécurité juridique, qui exige que les règles de droit soient claires et précises et qui vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire (arrêt du 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, Rec. p. I‑569, point 20), a été violé par la décision attaquée, dès lors que la réglementation applicable au moment des faits prévoyait la possibilité, pour la Commission, de réduire le concours financier en cas d’irrégularité avérée.
70 Par conséquent, le quatrième moyen soulevé par l’Irlande n’est pas fondé.
71 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans sa totalité.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) L’Irlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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