Affaire C-201/03
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Suède
«Manquement d'État – Élimination des huiles usagées – Non-transposition de la directive 75/439/CEE»
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 mars 2004
Sommaire de l'arrêt
* États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification tirée de l'ordre interne – Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
30 mars 2004(1)
«Manquement d'État – Élimination des huiles usagées – Non-transposition de la directive 75/439/CEE»
Dans l'affaire C-201/03,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Ström et M. M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par M. A. Kruse, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ayant omis d'adopter, en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987, L 42, p. 43), les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr et Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 mai 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ayant omis d’adopter, en application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l’élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987, L 42, p. 43, ci-après la «directive 75/439»), les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d’ordre technique, économique et organisationnel le permettent, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l’article 2 de la directive 87/101, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive à partir du 1er janvier 1990.
3 Considérant que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439 n’avait pas été transposé en droit suédois dans le délai prescrit, la Commission a engagé une procédure en manquement à l'encontre du royaume de Suède. Après avoir mis ce dernier en demeure de présenter ses observations, elle lui a envoyé, le 21 mars 2002, un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées par les autorités suédoises ayant révélé que la transposition de la disposition en cause n’était pas encore effectuée, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
4 Sans contester l’absence de la transposition, le gouvernement suédois fait valoir qu’elle est due à une réflexion des autorités compétentes relative aux mécanismes à envisager pour pouvoir donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération.
5 À cet égard, il suffit de constater qu’il est de jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’absence de mise en œuvre d’une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêts du 8 mars 2001, Commission/Portugal, C‑276/98, Rec. p. I‑1699, point 20, et du 7 novembre 2002, Commission/Espagne, C‑352/01, Rec. p. I‑10263, point 8).
6 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
7 Il convient dès lors de constater que, en n’ayant pas adopté, en application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439, les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d’ordre technique, économique et organisationnel le permettent, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
8 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Suède et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, en application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l’élimination des huiles usagées, telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d’ordre technique, économique et organisationnel le permettent, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le royaume de Suède est condamné aux dépens.
Gulmann
von Bahr
Silva de Lapuerta
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mars 2004.
Le greffier
Le président de la cinquième chambre
R. Grass
C. Gulmann
1 – Langue de procédure: le suédois.
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