Affaire C-254/03 P
Eduardo Vieira SA
contre
Commission des Communautés européennes.
«Pourvoi – Pêche – Accord de pêche avec l’Argentine – Concours financier communautaire – Réduction»
Conclusions de l’avocat général M. A. Tizzano, présentées le 16 septembre 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 janvier 2005.
Sommaire de l’arrêt
1. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité – Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit communautaire faite par le Tribunal – Recevabilité
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))
2. Pêche – Politique commune des structures – Accord de pêche entre la CEE et l’Argentine – Concours financier communautaire – Réduction, suspension ou suppression du concours – Application du règlement nº 4253/88
(Accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine; règlement du Conseil nº 4253/88, art. 24)
3. Pêche – Politique commune des structures – Accord de pêche entre la CEE et l’Argentine – Concours financier communautaire – Réduction du concours – Obligation des autorités communautaires de consulter la commission mixte ou des autorités argentines – Absence
(Accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine)
4. Pêche – Politique commune des structures – Concours financier communautaire – Décision de réduction du concours – Consultation non obligatoire d’un comité prévue par le règlement nº 4028/86 – Insuffisance pour l’inclusion de ce règlement dans la base juridique de ladite décision
(Règlement du Conseil nº 4028/86)
1. Dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens. Cependant, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
(cf. points 32-33)
2. Ainsi qu’il découle de l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d’application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part, et du titre de l’article 24 du même règlement visant la réduction, la suspension ou la suppression d’un concours financier, relèvent de ce dernier article non seulement les concours financés par les Fonds structurels, mais également ceux financés au moyen des ressources du budget communautaire affectées aux autres actions à finalité structurelle, tels que les concours prévus par l’accord sur les relations concernant la pêche maritime conclu entre la Communauté économique européenne et la République argentine.
(cf. point 39)
3. L’octroi de concours financiers aux armateurs communautaires pour la constitution de sociétés mixtes dans le cadre de l’accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine est une mission que ledit accord confie aux seules autorités communautaires. Or, étant donné que ces autorités ne sont pas tenues de consulter la commission mixte ou des autorités argentines pour l’octroi de ces concours financiers, une telle obligation n’existe pas non plus pour des actes contraires.
(cf. points 48-49)
4. La simple consultation par la Commission d’un comité, prévue par le règlement nº 4028/86 relatif à des actions communautaires pour l’amélioration et l’adaptation des structures du secteur de la pêche et de l’aquaculture, dont la consultation n’est pas obligatoire, ne suffit pas, à elle seule, à inclure ce règlement dans la base juridique d’une décision de réduction d’un concours financier, prise à l’issue de cette consultation.
(cf. point 55)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
13 janvier 2005(1)
«Pourvoi – Pêche – Accord de pêche avec l'Argentine – Concours financier communautaire – Réduction»
Dans l'affaire C-254/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 13 juin 2003,
Eduardo Vieira SA , représentée par M es J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier et D. Domínguez Pérez, abogados,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes , représentée par M me S. Pardo Quintillán, en qualité d'agent, assistée de M es J. Rivas-Andres, et J. Gutiérrez Gisbert, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),,
composée de M. P. Jann, président de chambre, M me N. Colneric (rapporteur), MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 2004,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Eduardo Vieira SA (ci-après «SAEV») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 avril 2003, Vieira e.a./Commission (T‑44/01, T‑119/01 et T-126/01, Rec. p. II-1209, ci-après l'«arrêt attaqué»), en ce qu'il a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 19 mars 2001 réduisant le concours accordé au projet ARG/ESP/SM/26-94 en vue de la constitution d’une société mixte dans le cadre de l’accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine (ci-après la «décision attaquée»).
Le cadre juridique
L'accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté et la République argentine
2 L'accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine (ci-après l'«accord de pêche») a été approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 3447/93 du Conseil, du 28 septembre 1993 (JO L 318, p. 1).
3 L'article 5, paragraphes 1 et 2, de l'accord de pêche dispose:
«1. Les parties mettent en place les conditions propices à l'établissement en Argentine d'entreprises au capital originaire d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté et à la constitution de sociétés mixtes et associations temporaires dans le secteur de la pêche réunissant des armateurs argentins et communautaires dans le but d'exploiter et, le cas échéant, de transformer conjointement les ressources halieutiques argentines, dans les conditions établies dans le protocole I et dans les annexes I et II.
2. L'Argentine autorise les entités visées au paragraphe 1 à accéder aux possibilités de pêche fixées dans le protocole I, conformément aux dispositions des annexes I à IV.»
4 L'article 2, sous e), de cet accord définit la «société mixte» comme «une société de droit privé constituée par un ou plusieurs armateurs communautaires et une ou plusieurs personnes physiques ou morales argentines, liés par un contrat de société mixte, en vue de l'exploitation et, le cas échéant, de la transformation des ressources de pêche argentines dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté».
5 Selon l'article 5, paragraphe 3, du même accord, la constitution d'une société mixte implique, en principe, le transfert d'un navire communautaire. Ce dernier est alors radié du registre communautaire.
6 Aux termes de l'article 6 de l'accord de pêche:
«Les parties sélectionnent les projets d'associations temporaires d'établissement d'entreprises et de sociétés mixtes visées à l'article 5, qui seront autorisées à capturer les quantités mentionnées dans le protocole I. La sélection desdits projets s'opère selon les modalités et critères établis à l'annexe III.»
7 L'article 7, paragraphe 1, de cet accord dispose:
«Afin d'encourager les créations d'entreprises visées à l'article 5, les projets retenus par les parties selon les dispositions de l'article 6 bénéficient d'un concours financier conformément aux dispositions du protocole I.»
8 Le point 2 de l'annexe III de ce même accord prévoit que les projets de constitution de sociétés mixtes sont présentés à la Commission par les États membres «conformément aux dispositions prévues à cet effet par la réglementation communautaire».
9 Conformément au point 3 de cette annexe, la Communauté présente à la commission mixte la liste des projets susceptibles de bénéficier d'un concours financier. En vertu de cette même disposition:
«La commission mixte évalue les projets essentiellement en fonction des critères suivants:
a) technique de pêche adaptée aux opérations de capture envisagées;
b) espèces et zones de capture;
c) modernité des bateaux de pêche;
d) coût d'investissement total du projet;
e) coût d'investissement des usines à terre;
f) expérience en matière de pêche de l'armateur communautaire et de l'armateur argentin, le cas échéant.»
10 Conformément aux points 4 et 5 de l'annexe III de l'accord de pêche, les projets sont approuvés, sur recommandation de la commission mixte, par l'«autorité compétente argentine et par la Communauté».
11 Le protocole I de cet accord est intitulé «Possibilités de pêche et concours financier […]». Son article 1 er fixe les limites des captures annuelles pour les espèces excédentaires (grenadier de Patagonie, calamar Illex, morue argentine et/ou grenadier) et non excédentaires (merlu argentin) visées par ce même accord.
12 Les sociétés mixtes sont autorisées à capturer les espèces excédentaires et non excédentaires mentionnées dans les limites fixées par le protocole I (article 6 de l'accord de pêche) et bénéficient d'un concours financier conformément aux dispositions du même protocole (article 7 de cet accord).
13 À cet effet, l'article 3 de ce protocole dispose:
«1. [...] la Communauté accorde un concours financier à la constitution de sociétés mixtes [...]
Cette aide financière [...] est destinée à l'armateur communautaire et vise à couvrir une partie de sa participation financière à la constitution d'une société mixte [...] et/ou à radier les bateaux correspondants du registre communautaire.
2. Dans le but de promouvoir la constitution et le développement de sociétés mixtes, la Communauté accorde à la société mixte établie en Argentine un concours financier équivalant à 15 % du montant octroyé à l'armateur communautaire. […]
[...]
4. Les dispositions relatives à la procédure de demande et aux modalités de paiement du concours communautaire à l'armateur communautaire, prévues au paragraphe 1, doivent être conformes aux dispositions en matière de réglementation communautaire.
[...]»
La réglementation communautaire en matière de sociétés mixtes dans le secteur de la pêche
14 Le 18 décembre 1986, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4028/86, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO 376, p. 7). Ce règlement, tel qu'il a été modifié, successivement, par les règlements (CEE) du Conseil n° 3944/90, du 20 décembre 1990 (JO L 380, p. 1), n° 2794/92, du 21 septembre 1992 (JO L 282, p. 3), et n° 3946/92, du 19 décembre 1992 (JO L 401, p. 1, ci-après le «règlement n° 4028/86»), prévoit, à ses articles 21 bis à 21 quinquies, la possibilité pour la Commission d'accorder aux projets de sociétés mixtes de pêche différentes sortes de concours financiers, d'un montant variable en fonction du tonnage et de l'âge des navires concernés, pour autant que ces projets respectent les conditions qu'il fixe.
15 La «société mixte» est définie, à l'article 21 bis du règlement n° 4028/86, comme étant une société de droit privé «comportant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires d'un pays tiers [...], destinée à exploiter et éventuellement valoriser les ressources halieutiques situées dans les eaux sous souveraineté et/ou juridiction de ces pays tiers, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté». La Commission octroie aux projets de sociétés mixtes un concours financier «destiné à couvrir la participation financière du ou des partenaires communautaires correspondant au capital investi dans la société mixte» (article 21 quater, paragraphe 1).
16 L'article 44 du règlement n° 4028/86, qui a été applicable jusqu'au 31 décembre 1993, dispose:
«Pendant toute la durée de l'intervention communautaire, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toute pièce justificative et tout document de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours, selon la procédure prévue à l'article 47:
– si le projet n'est pas exécuté comme prévu, ou
– si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies, ou
[...]»
17 Avec l'adoption des règlements du Conseil (CEE) n° 2080/93, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (JO L 193, p. 1), et (CE) n° 3699/93, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (JO L 346, p. 1), la gestion et le financement des sociétés mixtes ont été intégrés dans l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP). Les États membres sont désormais responsables de la sélection des projets de sociétés mixtes à financer. Ils sont également chargés de la gestion et du contrôle des projets.
18 En application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2080/93, le règlement n° 4028/86 a été abrogé, avec effet au 1 er janvier 1994. Toutefois, ce dernier ainsi que ses dispositions d'application sont demeurés applicables aux demandes de concours financier introduites avant cette date.
19 L'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le «règlement n° 4253/88»), dispose que, dans la réalisation des objectifs visés à l'article 1 er du règlement n° 2052/88, la Commission assure, dans le cadre du partenariat, la cohérence entre le concours des Fonds et l'intervention, au moyen des ressources du budget communautaire affectées aux autres actions à finalité structurelle. Aux termes de l'article 24 du règlement n° 4253/88, la Commission, après un examen approprié du cas dans lequel «la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué» (paragraphe 1), «peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée» (paragraphe 2).
20 En application de l'article 54 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1), le règlement n° 4253/88 a été abrogé avec effet au 1 er janvier 2000. Cependant, cette abrogation s'effectue «sans préjudice de l'article 52, paragraphe 1». Aux termes de cette dernière disposition, le règlement n° 1260/1999 «n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée [...] par la Commission sur la base [du] règlement n° 4253/88».
Le cadre factuel
21 Les faits qui sont à l'origine du recours devant le Tribunal sont exposés dans l'arrêt attaqué dans les termes suivants:
«18 Dans le cadre de l'accord de pêche, la société espagnole [SAEV] a présenté un projet portant sur l'établissement d'une société mixte dénommée Vieira Argentina, SA, (ci-après «VASA»), constituée par SAEV et un armateur argentin. Le projet prévoyait la pêche de l'espèce légine australe. Le navire communautaire Ibsa Cuarto , rebaptisé ultérieurement Vieirasa XII , devait être affecté au projet.
19 Par lettre du 13 octobre 1994, la Commission a informé SAEV que le projet ne pouvait pas être pris en considération dès lors que l'espèce visée ne figurait pas parmi les espèces couvertes par l'accord de pêche.
20 Les autorités espagnoles ont alors transmis à la Commission, par lettre du 20 octobre 1994, les documents attestant du changement de plan de captures que la requérante leur avait communiqué. Ce plan mentionnait la capture dans la zone économique exclusive (ZEE) argentine des espèces excédentaires visées par le protocole I de l'accord de pêche: grenadier de Patagonie, grenadier et morue argentine.
21 Par lettre du 8 décembre 1994, la Commission a informé SAEV que son projet n'avait pas été recommandé par la commission mixte des 5 et 6 décembre 1994, étant donné que l'associé argentin persist[ait] à vouloir maintenir la légine australe (espèce non prévue dans le cadre de l'accord de pêche) dans le plan de captures du projet présenté aux autorités argentines.
22 Par télécopie du 12 décembre 1994, SAEV a fait savoir à la Commission que l'associé argentin avait ‘renoncé à la pêche de la légine australe, dans une lettre transmise à la direction générale de la pêche et de l'agriculture argentine, le 24 novembre 1994’.
23 Les autorités argentines ont approuvé le projet par la résolution n° 14/95, du 14 juillet 1995, en délivrant un permis de pêche au navire Vieirasa XII pour les espèces excédentaires, en vertu de laquelle le navire pouvait capturer 1 204 tonnes de grenadier, 1 204 tonnes de morue argentine, 301 tonnes de grenadier de Patagonie et 301 tonnes d'autres espèces.
24 Par lettre du 18 juillet 1995, la société mixte VASA a demandé aux autorités argentines de joindre au permis de pêche accordé sur la base de l'accord de pêche un permis supplémentaire pour la capture de la légine australe.
25 Par décision du 25 juillet 1995 (ci-après la ‘décision d'octroi de concours […]’), la Commission a approuvé l'octroi d'un concours financier au projet présenté par SAEV (projet ARG/ESP/SM/26-94) ‘dans les conditions établies par les dispositions fixées par l'accord [de pêche] [...], par la réglementation communautaire applicable et par les dispositions des annexes’ (article 1 er ).
26 L'annexe I de la décision d'octroi de concours du 25 juillet 1995 détermine le concours financier octroyé à SAEV, à savoir 1 881 936 écus. Cette annexe fixe également le montant du concours octroyé à la société mixte VASA, qui reçoit une aide égale à 15 % du montant accordé à SAEV, à savoir 282 290,4 écus. L'aide totale pour le projet s'élève donc à 2 164 226,4 écus.
27 L'annexe I de la décision d'octroi de concours du 25 juillet 1995 prévoit encore:
‘Aucune modification ne peut être apportée aux données contenues dans la présente annexe sans autorisation préalable des autorités argentines et de la Commission.’
28 Par résolution du 14 novembre 1995, les autorités argentines ont octroyé au navire Vieirasa XII un permis de pêche définitif en réduisant les tonnages des espèces excédentaires à 750 tonnes de grenadier, 230 tonnes de morue argentine, 230 tonnes de grenadier de Patagonie et en y incorporant un nouveau permis de pêche de 1 800 tonnes de légine australe.
29 Le 27 juin 1996, la Commission a procédé au paiement de la première tranche (80 %) du concours.
30 Le navire Vieirasa XII a définitivement quitté les eaux argentines, le 5 juillet 1996, afin de pêcher dans les eaux internationales.
31 SAEV a présenté une demande de paiement du solde du concours, le 25 février 1997.
32 Par lettre du 21 avril 1998, la Commission a informé SAEV que la procédure de réduction du concours communautaire pourrait être engagée à défaut de réponse satisfaisante de sa part. Dans cette lettre, la Commission considérait que la sortie du navire des eaux argentines, le 5 juillet 1996, constituait une violation de l'article 5, paragraphe 1, de l'accord de pêche et de l'article 3, paragraphe 1, du protocole I de cet accord dès lors que les sociétés mixtes sont constituées dans le but de l'exploitation et, le cas échéant, de la transformation des ressources halieutiques argentines.
33 Le 19 mai 1998, SAEV a présenté ses observations. Dans cette lettre, elle a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que les conditions de l'octroi du concours n'avaient pas été violées.
34 Par lettre du 9 juin 1999, la Commission a informé SAEV du fait qu'elle estimait que ‘les explications présentées dans [la] lettre du 19 mai 1998 ne permett[ai]ent pas de conclure au respect de la réglementation communautaire en la matière, mais confirm[ai]ent que le navire a quitté les eaux argentines le 5 juillet 1996’. Pour cette raison, la Commission a expliqué qu'elle ‘a[vait] décidé de réduire l'aide octroyée à ce projet’. La lettre exposait le mode de calcul de la réduction et concluait qu'un montant de 355 477 euros devrait lui être remboursé. À défaut d'accord de la part de SAEV à propos de la solution proposée, la Commission a indiqué qu'elle se verrait obligée de ‘continuer la procédure de réduction et de récupération en cours’.
35 Cette lettre a été suivie d'un échange de correspondance entre SAEV (lettres du 16 juillet 1999, du 21 décembre 1999 et du 5 avril 2000) et les services de la Commission (lettres du 23 septembre 1999 et du 28 février 2000). Des réunions ont également eu lieu entre des représentants de SAEV et les services de la Commission.
36 Par lettre du 14 septembre 2000, la Commission a informé SAEV qu'un nouveau calcul l'avait amenée à considérer qu'un montant de 419 446 euros devrait lui être remboursé.
37 SAEV, qui considérait que la Commission s'était illégalement abstenue de lui verser le solde du concours communautaire, a formellement mis en demeure la Commission de le faire par lettre du 21 septembre 2000.
38 Par lettre du 16 octobre 2000, la Commission a informé SAEV que la procédure de réduction du concours octroyé à l'armateur communautaire était en cours et qu'une décision en la matière serait prise après consultation du comité permanent des structures de la pêche.
39 Par [la décision attaquée], adressée au royaume d'Espagne et à SAEV, la Commission a réduit le concours financier qui avait été accordé à cette dernière société. L'article 2 de la décision ordonne à SAEV de rembourser le montant de 419 446 euros. Cette décision ne se prononce pas sur une éventuelle réduction du concours octroyé à la société mixte VASA.
40 Les motifs de la décision [attaquée] se lisent comme suit:
‘2. En vertu de l'article 1 er de la [...] décision [d'octroi de concours du 25 juillet 1995], le concours était octroyé dans les conditions établies par les dispositions fixées par l'accord [de pêche] [...], par la réglementation communautaire applicable et par les dispositions des annexes.
3. L'accord de pêche, et en particulier son article 5, paragraphe 1, dispose que la création de sociétés mixtes en Argentine a pour but l'exploitation des ressources halieutiques argentines dans les conditions établies dans le protocole I et dans les annexes I et II; en vertu de son article 6, les sociétés mixtes sont autorisées à capturer les quantités mentionnées dans le protocole I.
4. Au point 3.2.1 de la partie B du formulaire de demande de concours communautaire complété et signé par la [SAEV], il est indiqué explicitement que la Commission n'accorde un concours financier qu'aux projets tendant à l'exploitation des ressources halieutiques dans les eaux se trouvant sous souveraineté ou juridiction du pays tiers en question.
5. [...]
6. Par conséquent, l'octroi du concours communautaire pour la création de la société mixte en question s'appliquait uniquement aux captures réalisées par le navire de pêche Ibsa Cuarto des espèces citées dans les annexes de la décision [d'octroi de concours du 25 juillet 1995], à savoir le grenadier, le grenadier de Patagonie et la morue argentine, et situées dans les eaux argentines.
7. À partir du 5 juillet 1996, le navire Ibsa Cuarto a cessé ses activités de pêche dans la ZEE argentine et a recommencé à opérer dans les eaux internationales en pêchant de la légine australe, sans en avoir référé au préalable à la Commission et sans avoir obtenu son autorisation.’
41 Après avoir rappelé qu'elle a pris connaissance de cette situation, le 2 juillet 1997, la Commission conclut au point 9 de la décision [attaquée] que SAEV n'a pas respecté les conditions d'octroi du concours financier. Elle procède ensuite au calcul de la réduction du concours en cause aux points 10 à 13 de cette décision. Elle constate d'abord que SAEV a droit, en faisant application du barème établi par le règlement n° 3699/93, à une aide de 688 187 euros en raison du transfert définitif du navire Vieirasa XII à la société mixte. Le solde de l'aide qui lui a été octroyée par la décision d'octroi de concours du 25 juillet 1995 s'élève donc à 1 193 749 euros (1 881 936 - 688 187). Dès lors que le navire Vieirasa XII n'a été actif que douze mois (sur les 36 mois prévus) dans les eaux argentines, la Commission conclut que SAEV a droit seulement à un tiers des 1 193 749 euros prévus, à savoir 397 916 euros. Le montant total du concours ainsi réduit s'élève donc, selon la Commission, à 1 086 103 euros (397 916 + 688 187). SAEV qui avait déjà reçu 80 % du concours (1 505 549 euros) est donc tenue de rembourser à la Commission 419 446 euros.»
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 8 juin 2001, SAEV a introduit un recours visant à l'annulation de la décision attaquée.
23 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.
Les conclusions du pourvoi
24 SAEV conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
– déclarer le présent pourvoi recevable,
– annuler l'arrêt attaqué,
– condamner la Commission à l'ensemble des dépens exposés tant devant la Cour que devant le Tribunal.
25 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
– déclarer que le premier moyen, le deuxième moyen dans sa seconde branche, les troisième et cinquième moyens du pourvoi sont manifestement irrecevables,
– rejeter l'intégralité ou, le cas échéant, la partie déclarée recevable du pourvoi,
– condamner la requérante aux dépens de l'instance.
Sur le pourvoi
26 À l'appui de son pourvoi, SAEV soulève six moyens tirés de violations du droit communautaire:
– violation de l'accord de pêche en ce qui concerne la base juridique de la décision attaquée;
– violation de l'accord de pêche en ce qui concerne le rôle de la commission mixte et des autorités argentines;
– violation de l'accord de pêche en ce qui concerne l'application de l'article 44 du règlement n° 4028/86 au cours de la procédure de réduction du concours financier;
– violation de l'accord de pêche en ce qui concerne l'application du règlement n° 3699/93 lors du calcul du montant de la réduction du concours financier;
– violation de l'accord de pêche en ce qui concerne la force majeure;
– violation de l'accord de pêche en ce qui concerne la nécessité d'obtenir l'autorisation de la Commission pour pouvoir quitter la zone de pêche argentine.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
27 SAEV conteste l'appréciation du Tribunal, au point 94 de l'arrêt attaqué, selon lequel «[d]ès lors que l'octroi des concours a été, à juste titre, fondé, entre autres, sur le règlement n° 4253/88, la Commission était matériellement compétente pour fonder les décisions attaquées également sur ce règlement, et notamment sur son article 24.»
28 Sur ce point, SAEV soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la décision d’octroi de concours est fondée sur le règlement n° 4253/88, dès lors que l'article 1 er de cette décision fait référence à «la réglementation communautaire applicable».
29 Selon SAEV, l'accord de pêche ne contient aucune disposition spécifique relative à une possible réduction ou suppression d'un concours financier. Dans l’exposé des motifs de la décision d'octroi de concours lui-même, seul le règlement n° 3447/93 serait mentionné et aucune autre disposition communautaire ne serait citée. L’accord de pêche semblerait donc être, en principe, la seule base juridique de cette décision.
30 La Commission estime que cette argumentation est irrecevable au motif qu'elle est fondamentalement identique à celle qui a été exposée en première instance.
31 Sur le fond, elle fait valoir notamment que, ainsi que le Tribunal l'a jugé, le renvoi à la réglementation communautaire applicable devrait être interprété, en particulier, comme un renvoi au règlement n° 4253/88. Ce règlement s'appliquerait, conformément à son article 3, paragraphe 1, troisième tiret, aux différentes interventions au moyen de ressources du budget communautaire affectées aux autres actions à finalité structurelle. Or, les concours financiers accordés pour la constitution de sociétés mixtes dans le cadre de l'accord de pêche auraient une finalité structurelle.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité du moyen
32 Il convient de relever que, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d'un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens (voir ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C-488/01 P, non encore publiée au Recueil, point 39 et jurisprudence citée).
33 Cependant, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir ordonnance Martinez/Parlement, précitée, point 40 et jurisprudence citée).
34 En l'occurrence, le premier moyen vise à mettre en cause la position arrêtée par le Tribunal sur une question de droit qui lui était soumise, à savoir, l'interprétation à donner aux dispositions, d’une part, de l’accord de pêche et, d’autre part, de la décision d’octroi de concours. SAEV a précisément identifié l'erreur de droit reprochée au Tribunal et critiqué l'interprétation du droit communautaire sur la base de laquelle celui-ci s'est fondé.
35 Le premier moyen est donc recevable.
– Sur le bien-fondé du moyen
36 L'article 3, paragraphe 4, du protocole I de l'accord de pêche énonce que les dispositions relatives aux modalités de paiement du concours communautaire à l'armateur communautaire, prévues au paragraphe 1 de cet article, doivent être conformes aux dispositions en matière de réglementation communautaire.
37 Ainsi, l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision d'octroi de concours dispose que ce dernier est accordé dans les conditions établies, notamment, par la réglementation communautaire applicable.
38 À son deuxième considérant, cette même décision d'octroi renvoie aux objectifs de la politique structurelle de la Communauté dans le secteur de la pêche. Le renvoi à la réglementation communautaire applicable figurant à l'article 1 er de ladite décision doit, dès lors, être compris comme un renvoi à la réglementation relative aux actions ayant une finalité structurelle.
39 L'article 24 du règlement n° 4253/88, intitulé «Réduction, suspension et suppression du concours», vise, notamment, les concours financiers à finalité structurelle. Ainsi qu'il découle du titre et de l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, relèvent de cet article 24 non seulement les concours financés par les Fonds structurels, mais également ceux financés au moyen des ressources du budget communautaire affectées aux autres actions à finalité structurelle tels que ceux en cause en l'espèce.
40 C’est donc à bon droit que le Tribunal a décidé, au point 92 de l’arrêt attaqué, que la référence à la «réglementation communautaire applicable» doit être comprise, notamment, comme une référence au règlement n° 4253/88.
41 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
42 Le deuxième moyen se divise en deux branches.
43 Par la première branche, SAEV fait valoir que le Tribunal a violé le droit communautaire et l'accord de pêche en considérant que la Commission n'avait pas l'obligation de consulter la commission mixte. Elle critique l'appréciation du Tribunal, figurant aux points 104 et 106 de l'arrêt attaqué, selon laquelle «l'accord de pêche se subdivise en deux composantes: la composante internationale, à savoir la coopération entre la Communauté et la République argentine, et la composante communautaire, qui comprend, notamment, le financement accordé par la Commission aux armateurs communautaires pour la constitution de sociétés mixtes dans le cadre de l'accord de pêche» et «l'octroi du concours financier aux armateurs communautaires pour les projets sélectionnés est un acte unilatéral de la Communauté et relève donc de la composante communautaire de l'accord de pêche». SAEV renvoie à cet égard à un autre accord de pêche conclu par la Communauté qui prévoirait, contrairement à l’accord en cause, des compétences beaucoup plus restreintes de la commission mixte. Elle conclut que, au moins à titre consultatif, la participation de cette dernière ne saurait être écartée.
44 La Commission rétorque, notamment, que ni l'accord de pêche, ni le règlement n° 3447/93, ni la réglementation communautaire applicable ne contiennent une quelconque disposition exigeant la consultation obligatoire de la commission mixte pour la réduction ou la suppression de concours financiers accordés par la Communauté.
45 Par la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé le droit communautaire et l'accord de pêche en considérant que la Commission n'avait pas l'obligation de consulter l'autorité argentine avant de réduire le concours financier. Elle relève que la note en bas de page 1 de l'annexe I de la décision d'octroi de concours contient un avertissement selon lequel «aucune modification ne peut être apportée aux données contenues dans la présente annexe sans autorisation préalable des autorités argentines et de la Commission». Or, cet avertissement viserait également le montant du concours octroyé.
46 La Commission estime que cette branche est irrecevable parce que la requérante se limiterait à réitérer les arguments présentés devant le Tribunal, et est en tout état de cause non fondée.
Appréciation de la Cour
47 Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de ce moyen, il convient de constater qu'il est en tout état de cause non fondé.
48 Comme l'a relevé à juste titre M. l’avocat général aux points 52 à 56 et 62 de ses conclusions, l’octroi de concours financiers est une mission que l’accord de pêche confie aux seules autorités communautaires.
49 Étant donné qu’aucune obligation de consultation de la commission mixte ou des autorités argentines n'existe pour un tel octroi, on ne saurait soutenir qu’une telle obligation existe pour des actes contraires.
50 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
51 Par son troisième moyen, SAEV fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le moyen d'annulation tiré de l'application de la réglementation en matière de réduction des concours financiers. Elle soutient que la Commission a appliqué l'article 44 du règlement n° 4028/86, abrogé par le règlement n° 2080/93 (entré en vigueur le 1 er janvier 1994). En effet, la Commission aurait, le 20 novembre 2000, consulté le comité permanent des structures de pêche en vertu des articles 44 et 47 du règlement n° 4028/86. Sur l'ordre du jour dudit comité aurait figuré l'intitulé «Discussion et avis avec vote – procédure de l'article 44 du règlement (CE) n° 4028/86 (comité de gestion)». Cet intitulé serait en totale opposition avec les conclusions du Tribunal, qui, au point 158 de l'arrêt attaqué, aurait déclaré que «[l]e fait que la Commission [avait] consulté un comité dont la consultation était prévue par le règlement n° 4028/86 ne démontre pas que la décision attaquée […] était fondée sur ce règlement.
52 La Commission estime que ce moyen est irrecevable puisque la requérante, d'une part, répète les arguments présentés devant le Tribunal, et, d'autre part, a fourni à nouveau un prétendu élément de preuve, la note de l'ordre du jour, qui a déjà été appréciée par le Tribunal.
53 Sur le fond, la Commission constate que le recours à la procédure visée à l'article 44 du règlement n° 4028/86 a été volontaire, n'a pas causé de préjudice à la requérante et constituait une garantie supplémentaire d'impartialité.
Appréciation de la Cour
54 Par son troisième moyen, SAEV tend à remettre en cause l'appréciation du Tribunal figurant au point 158 de l'arrêt attaqué qui, en tant qu'elle tire une conclusion juridique d'un fait, doit être considérée comme une qualification juridique soumise au contrôle de la Cour.
55 Or, le Tribunal n'a pas commis une erreur de droit en jugeant que la simple consultation d'un comité, prévue par le règlement n° 4028/86, ne suffit pas, à elle seule, à inclure ce règlement dans la base juridique de la décision attaquée, prise à l'issue de cette consultation.
56 Le troisième moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
57 Par son quatrième moyen, SAEV soutient que le Tribunal a, au point 159 de l'arrêt attaqué, reconnu que la Commission a eu recours au barème des aides fixé par le règlement n° 3699/93. Cependant, selon SAEV, la Commission ne s'est pas inspirée par analogie des dispositions dudit règlement, ainsi que l'affirme le Tribunal au point 163 de son arrêt, mais l'a appliqué directement. Par conséquent, la Commission aurait appliqué deux règlements distincts: le règlement n° 4028/86, en l'occurrence son article 44, en ce qui concerne la procédure, et le règlement n° 3699/93 pour le calcul du montant de la réduction. Or, elle aurait dû calculer une réduction inspirée du barème du règlement n° 3699/93, mais sans sortir du cadre de l'accord de pêche et en tenant compte des barèmes fixés par celui-ci.
58 L'application du barème fixé par le règlement n° 3699/93 aux sociétés soumises au régime instauré par l'accord de pêche créerait une discrimination, dans la mesure où, pour les sociétés mixtes, on part d'un barème très inférieur à celui fixé par l'accord de pêche.
59 Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en refusant d'admettre que la Commission aurait dû calculer la réduction sur la base de l'aide octroyée à la société mixte en vertu de l'accord de pêche en imposant à celle-ci une réduction de 50 % similaire à celle prévue par le règlement n° 3699/93, et n'aurait pas dû appliquer directement ce règlement.
60 L'application du barème fixé par le règlement n° 3699/93 imposerait une sanction supplémentaire à la bénéficiaire.
61 La Commission n'aurait pas été fondée à appliquer ce barème, dès lors que l'accord de pêche ne faisait aucun renvoi à la réglementation générale sur ce point particulier.
62 La Commission rappelle que le Tribunal a, au point 157 de l'arrêt attaqué, conclu que «ni le règlement n° 4028/86 ni le règlement n° 3699/93 ne constituent la base légale de la décision attaquée». La Commission n'aurait pas appliqué ces règlements, mais s'en serait uniquement inspirée par analogie.
Appréciation de la Cour
63 Par son quatrième moyen, SAEV fait valoir en substance que le Tribunal aurait commis un erreur de droit en refusant d’admettre que la Commission n’aurait pas dû appliquer directement le règlement n° 3699/93.
64 Toutefois, SAEV ne conteste pas l’appréciation du Tribunal, figurant au point 163 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n'était liée que par le principe de proportionnalité pour calculer le montant définitif du concours dû à la requérante.
65 C’est donc uniquement en fonction du principe de proportionnalité que le Tribunal a constaté que la Commission a pu, à bon droit, s'inspirer par analogie des dispositions du règlement n° 3699/93 pour déterminer le montant dû à la requérante au titre du transfert du bateau.
66 Or, bien que SAEV avance que, en admettant que la Commission était fondée à appliquer le barème fixé par le règlement n° 3699/93, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, elle n’a toutefois pas exposé dans quelle mesure une telle application constituerait une violation du principe de proportionnalité.
67 Le quatrième moyen doit dès lors être rejeté.
Sur le sixième moyen
Argumentation des parties
68 Par son sixième moyen qu'il convient d'examiner avant le cinquième, SAEV reproche au Tribunal d'avoir violé l'accord de pêche, en déclarant aux points 124 et 125 de l'arrêt attaqué, que la requérante avait l'obligation d'informer la Commission des problèmes rencontrés dans l'exécution des projets et qu'elle aurait dû obtenir l'approbation préalable de la Commission avant de quitter la zone de pêche argentine, même si elle avait reçu l'autorisation expresse de l'autorité argentine compétente, qui était obligée d'informer la Commission de cette situation au cours des réunions de la commission mixte.
69 L'affirmation du Tribunal au point 124 de l'arrêt attaqué, qu'une information correcte aurait permis à la Commission de prendre d'éventuelles mesures pour adapter l'accord de pêche aux nouvelles circonstances, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de celui-ci, ne serait pas acceptable. En effet, la Commission aurait parfaitement eu connaissance des circonstances et des mesures de conservation adoptées par l'autorité argentine puisque l'association des sociétés mixtes concernées avait présenté une demande au Conseil et à la Commission pour que soient adoptées de telles mesures.
70 À cet égard, la Commission rappelle le libellé de l'article 24 du règlement n° 4253/88, selon lequel celle-ci peut réduire ou suspendre le concours financier si l'examen révèle l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante pour laquelle son approbation n'a pas été demandée. Même si on déduisait de l'accord de pêche que la Commission finirait par être informée de la sortie d'un bateau des eaux argentines par les autorités argentines à l'occasion de réunions de la commission mixte, la requérante aurait méconnu les obligations d'information et de loyauté qui incombent aux bénéficiaires de concours communautaires.
Appréciation de la Cour
71 Il ressort de l’annexe I de la décision d’octroi de concours qu’aucune modification ne peut être apportée aux données figurant dans celle-ci sans autorisation préalable des autorités argentines et de la Commission.
72 Fait partie de cette même annexe la référence au projet modifié (ARG/ES/SM/26-94) de constitution d’une société mixte présenté par SAEV, qui prévoit explicitement l'exploitation ou la transformation des ressources de pêche argentines.
73 C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 125 de l’arrêt attaqué, que les navires exploités par les sociétés mixtes ne devaient pas quitter la ZEE argentine sans l'approbation préalable de la Commission.
74 Par conséquent, le sixième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
75 La requérante soutient que le Tribunal a méconnu les obligations de la Commission en ce qui concerne la qualification juridique de certains faits en tant que cas de force majeure.
76 Le Tribunal aurait considéré, au point 145 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne devait pas tenir compte de l'épuisement des ressources halieutiques dans les décisions attaquées, mais que la requérante aurait dû demander l'autorisation préalable à la Commission avant de quitter les eaux argentines.
77 Cette affirmation serait contraire à l'arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, APOL et AIPO/Commission (T-61/00 et T-62/00, Rec. p. II-635, point 72), selon lequel l'existence d'une pratique administrative, même lorsque celle-ci ne résulte d'aucun texte, par laquelle la Commission examine s'il existe un cas de force majeure qui devrait l'amener à renoncer à la suppression de concours est susceptible de lier cette institution chaque fois qu'un cas de force majeure est invoqué devant elle.
78 La requérante soutient que, dans sa lettre du 28 février 2000, la Commission semble reconnaître l'existence d'un cas de force majeure. Cette dernière aurait indiqué elle-même qu'elle pourrait en effet assimiler la période d'inactivité du navire Vieirasa XII dans les eaux argentines, comprise entre le 5 juillet 1996 (sortie des eaux argentines) et le 31 décembre 1996 (fin du repos biologique de la légine australe), à une période d'activité. La sortie du bateau de la ZEE argentine aurait été uniquement et exclusivement motivée par des raisons de force majeure.
79 La Commission estime que ce moyen est irrecevable puisque à aucun moment l'existence d'un cas de force majeure n'aurait été invoquée en première instance.
80 Sur le fond, la Commission avance qu'elle n'aurait jamais laissé entrevoir l'éventualité d'une force majeure. Elle considère que la sortie du bateau des eaux argentines ne remplit pas les conditions requises pour être considérée comme justifiée par d'éventuelles raisons de force majeure car l'existence de circonstances «anormales et imprévisibles» n'aurait pas été démontrée. En toute hypothèse, l'épuisement des stocks en cause ne pourrait être considéré comme une circonstance imprévisible.
Appréciation de la Cour
81 Le moyen est recevable. En effet, au point 105 de la requête introductive d’instance, SAEV a excipé, dans le cadre du moyen intitulé «Problèmes posés par l’application à titre subsidiaire de la réglementation générale sur les sociétés mixtes», d’une contradiction entre la méthode utilisée aux fins du calcul de la réduction du concours et le fait que, en cours de procédure, la Commission aurait admis que la sortie des eaux argentines au moment des interdictions de pêche unilatéralement édictées par les autorités argentines serait constitutive d’un cas de force majeure.
82 Sur le fond, le Tribunal a considéré, à juste titre, que la Commission ne devait pas tenir compte de l'épuisement des ressources halieutiques dans la zone concernée. Il a rappelé à cet égard que, en tout état de cause, la requérante aurait dû demander l'autorisation préalable à la Commission avant de quitter les eaux argentines. Ainsi qu'il découle de l'examen du sixième moyen, cette constatation est exacte. Il n'en irait pas autrement si les circonstances invoquées par SAEV constituaient un cas de force majeure.
83 Le cinquième moyen doit dès lors être rejeté.
Sur les dépens
84 L’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure prévoit que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de SAEV et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Eduardo Vieira SA est condamnée aux dépens.
Signatures
1 – Langue de procédure: l'espagnol.
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