Affaires jointes C-281/03 et C-282/03
Cindu Chemicals BV e.a. et Arch Timber Protection BV
contre
College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
(demandes de décision préjudicielle, introduites par
le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Directive 76/769/CEE — Substances dangereuses — Possibilité pour les États membres de poser des conditions supplémentaires pour la mise sur le marché et l'emploi d'un produit biocide dont la substance active fait l'objet de limitations d'utilisation par la directive — Produits de protection du bois contenant des distillats de goudron de houille (carbolineum et huile de créosote) — Produits de protection du bois contenant du cuivre, du chrome et de l'arsenic»
Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 17 mars 2005
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2005
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de substances et préparations dangereuses — Directive 76/769 — Caractère exhaustif des dispositions — Impossibilité pour un État membre de prévoir d'autres conditions — Exceptions possibles en cas d'application de dispositions communautaires spécifiques
(Directive du Conseil 76/769, telle que modifiée par la directive 94/60)
La directive 76/769, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, telle que modifiée par la directive 94/60, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne permet pas à un État membre de soumettre à des conditions autres que celles qu'elle prévoit la mise sur le marché et l'emploi d'un produit biocide dont la substance active figure à son annexe I, sous réserve de l'application d'autres dispositions communautaires en la matière établissant des conditions spécifiques pour ce produit.
(cf. point 49 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 septembre 2005 (*)
«Directive 76/769/CEE – Substances dangereuses – Possibilité pour les États membres de poser des conditions supplémentaires pour la mise sur le marché et l’emploi d’un produit biocide dont la substance active fait l’objet de limitations d’utilisation par la directive – Produits de protection du bois contenant des distillats de goudron de houille (carbolineum et huile de créosote) – Produits de protection du bois contenant du cuivre, du chrome et de l’arsenic»
Dans les affaires jointes C-281/03 et C-282/03,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décisions du 26 juin 2003, parvenues à la Cour le 30 juin 2003, dans les procédures
Cindu Chemicals BV (C-281/03),
Rütgers VFT AG,
Touwen & Co. BV,
Pearl Paint Holland BV,
Elf Atochem Nederland BV,
Zijlstra & Co. Verf BV,
Chemische Producten Struyk & Co. BV,
Van Swaay Schijndel BV,
Houtbereiding G. Rozendaal BV,
Arch Timber Protection BV (C-282/03)
contre
College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen,
en présence de:
Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Makarczyk, P. Kūris et G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 janvier 2005,
considérant les observations présentées:
– pour Cindu Chemicals BV e.a., par Me N. S. J. Koeman, advocaat,
– pour Arch Timber Protection BV, par Mes J. P. L. van Marissing et N. G. Engering, advocaten,
– pour le College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, par Me R. J. M. van den Tweel, advocaat,
– pour la Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal, par Me F. F. Scheffer, advocaat,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et J. G. M. van Bakel, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme F. Simonetti et M. M. van Beek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201), telle que modifiée par la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994 (JO L 365, p. 1).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, Cindu Chemicals BV, Rütgers VFT AG, Touwen & Co. BV, Pearl Paint Holland BV, Elf Atochem Nederland BV, Zijlstra & Co. Verf BV, Chemische Producten Struyk & Co. BV, Van Swaay Schijndel BV, Houtbereiding G. Rozendaal BV et, d’autre part, Arch Timber Protection BV au College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (office pour l’agrément des produits pesticides, ci-après le «CTB») à propos de décisions d’autorisation de mise sur le marché et d’utilisation de substances dangereuses.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 76/769
3 La directive 76/769, adoptée sur le fondement de l’article 100 du traité CEE (devenu article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE), fixe des règles restreignant la mise sur le marché et l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses. Conformément à ses premier à cinquième considérants, cette directive poursuit plusieurs objectifs, à savoir la sauvegarde de la population et notamment des personnes qui emploient ces substances, la protection de l’environnement et de la qualité de vie des hommes, ainsi que la suppression des entraves aux échanges résultant des réglementations nationales existantes en la matière qui, présentant des différences concernant les conditions de la mise sur le marché et de l’emploi desdites substances, ont une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
4 L’article 1er de cette directive précise que, sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires en la matière, celle-ci concerne les limitations apportées à la mise sur le marché et à l’emploi des substances et préparations dangereuses dont la liste figure à son annexe I. L’article 2 de ladite directive dispose que «[l]es États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances et préparations dangereuses indiquées à l’annexe ne puissent être mises sur le marché ou utilisées qu’aux conditions qui y sont prévues».
5 L’annexe I de la directive 76/769 énumère les substances et préparations dangereuses ainsi que les limitations qui sont apportées à la mise sur le marché ou à l’utilisation de celles-ci. Cette annexe a été modifiée à plusieurs reprises, en particulier pour y ajouter d’autres substances et préparations dangereuses.
6 La directive 89/677/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant huitième modification de la directive 76/769 (JO L 398, p. 19), a ajouté à cette annexe I, point 20, les composés de l’arsenic. Ces derniers ne peuvent, en vertu de ce point 20, paragraphe 1, sous b), être admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour la protection du bois. Dans ce cas, l’interdiction ne s’applique toutefois pas aux solutions de sels inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) mises en œuvre dans des installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l’imprégnation du bois. En outre, les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire, l’emploi de préparations DFA (dinitrophénol-fluorure-arsenic) pour le retraitement in situ des poteaux en bois déjà en place supportant des lignes aériennes. De telles préparations doivent être mises en œuvre par des professionnels utilisant le vide ou la pression. Enfin, ledit point 20, paragraphe 2, précise que ces mêmes composés «ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation».
7 La directive 94/60 a ajouté à l’annexe I, point 32, de la directive 76/769 les substances et préparations contenant de la créosote, de l’huile de créosote ou des distillats de goudron de houille. Le point 32.1 de cette annexe prévoit que ces substances ne peuvent pas être utilisées pour le traitement du bois si elles contiennent une concentration de benzo-a-pyrène supérieure à 0,005 % en poids et/ou une concentration de phénols extractibles par l’eau supérieure à 3 % en poids. En outre, la mise sur le marché du bois traité à l’aide de ces substances est interdite. Par dérogation, ces substances peuvent, en vertu de ce point 32.1, sous i), être utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles si elles contiennent des concentrations de benzo-a-pyrène et de phénols extractibles par l’eau inférieures aux seuils susmentionnés. Enfin, selon ledit point 32.1, sous ii), les bois traités selon ce même point, sous i), et qui sont mis sur le marché pour la première fois doivent être réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel, comme dans le secteur des chemins de fer.
La directive 98/8/CE
8 La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1), vise à établir un cadre réglementaire relatif à l’autorisation et à la mise sur le marché aux fins d’utilisation de produits biocides dans les États membres ainsi que, au niveau communautaire, une liste positive des substances actives pouvant être utilisées dans des produits biocides.
9 Il est précisé au vingt-sixième considérant de la directive 98/8 que, «puisque la mise en œuvre intégrale de la présente directive et, plus particulièrement, de son programme de réexamen ne sera pas terminée avant plusieurs années, la directive 76/769/CEE fournit un cadre complémentaire à l’établissement de la liste positive en limitant la commercialisation et l’emploi de certaines substances actives ainsi que de produits ou groupes de produits».
10 L’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8 définit les produits biocides, aux fins de cette directive, comme «les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique». Cette disposition prévoit, en outre, qu’une liste exhaustive des vingt-trois types de produits, comprenant une série indicative de descriptions pour chaque type, figure à l’annexe V de cette directive.
11 L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8 dispose que les États membres n’autorisent un produit biocide que «si sa ou ses substances actives sont inscrites à l’annexe I ou I A et si les exigences fixées dans lesdites annexes sont satisfaites».
12 L’article 16, paragraphe 1, de ladite directive, établissant un régime transitoire, est libellé comme suit:
«Également par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 et 4, et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, un État membre peut, pendant une période de dix ans à compter [du 14 mai 2000], continuer à appliquer son système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché des produits biocides. Il peut en particulier, conformément aux règles nationales existantes, autoriser la mise sur le marché sur son territoire d’un produit biocide contenant des substances actives non inscrites à l’annexe I ou I A pour ce type de produit. Ces substances actives doivent se trouver sur le marché [au 14 mai 2000], en tant que substances actives d’un produit biocide à des fins autres que celles indiquées à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d).»
La réglementation nationale
13 La loi néerlandaise de 1962 sur les pesticides (Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Stb. 1962, n° 288, ci-après la «loi de 1962») prévoit un régime d’autorisation pour la mise sur le marché et l’emploi de produits pesticides. À cet égard, son article 1b institue le CTB, organe administratif autonome, qui a pour mission de statuer, en application de ladite loi, sur les demandes d’autorisations de produits pesticides et, le cas échéant, de déterminer la durée de validité des autorisations accordées.
14 Selon l’article 2 de la loi de 1962, il est interdit de livrer, de détenir ou d’avoir en stock, d’introduire ou d’utiliser sur le territoire du Royaume des Pays-Bas un pesticide dont il apparaît qu’il n’est pas autorisé en vertu de cette loi. L’article 3 de ladite loi précise qu’un pesticide n’est autorisé que s’il répond aux exigences détaillées à cet article et à l’article 3a de la même loi.
15 En vertu de l’article 4 de la loi de 1962, l’introduction d’une demande d’autorisation ou de prolongation d’autorisation d’un pesticide doit respecter certaines règles formelles reprises essentiellement dans le règlement de 1995 relatif à l’autorisation des produits pesticides (Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995, Stcrt. 1995, n° 41) et cette demande n’est examinée que si elle est appuyée par un dossier complet, selon les critères déterminés par cette loi et en vertu de celle-ci.
16 Sur le fondement de l’article 7 de la loi de 1962, le CTB décide de retirer l’autorisation visée à l’article 4 de cette loi notamment lorsqu’il n’est pas ou plus satisfait aux exigences énoncées par ou en vertu des articles 3 et 3a de ladite loi. Toutefois, selon l’article 8 de la même loi, les intéressés peuvent former un recours contre une telle décision auprès du College van Beroep voor het bedrijfsleven.
17 Enfin, l’arrêté régissant les conditions en matière d’autorisation environnementale des biocides (Besluit milieutoelatingseisen niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, Stb. 1998, n° 499), adopté en 1998 sur le fondement de l’article 3a de la loi de 1962, exige que la substance active d’un biocide soit soumise à une évaluation des risques de manière à établir les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’environnement.
Les litiges au principal et la question préjudicielle
18 Le litige au principal à l’origine de l’affaire C‑281/03 concerne des produits biocides, à savoir des pesticides à usage non agricole, contenant des distillats de goudron de houille (carbolineum et huile de créosote) comme substance active, lesquels sont utilisés comme agents de protection du bois. Les distillats de goudron de houille sont mentionnés à l’annexe I, point 32, de la directive 76/769, telle que modifiée par la directive 94/60 (ci-après la «directive 76/769»).
19 En février 1996, le CTB a informé les requérantes au principal, titulaires d’autorisations portant sur des produits biocides contenant des distillats de goudron de houille, de son intention, d’une part, de mettre fin, à l’expiration d’un délai de trois ans, à l’autorisation délivrée en ce qui concerne les produits de protection du bois dans les cas où le bois traité est susceptible d’entrer en contact direct avec l’eau (notamment les eaux souterraines) et, d’autre part, de prolonger d’une durée de cinq ans l’autorisation accordée pour les autres utilisations en milieu sec, à la condition que des données plus précises lui soient transmises par les titulaires desdites autorisations. Ultérieurement, les requérantes au principal ont soumis au CTB des demandes de prolongation de certaines autorisations venant à expiration.
20 Le 1er octobre 1999, le CTB a décidé de prolonger jusqu’au 1er juillet 2001 les autorisations portant sur des utilisations en milieu sec des produits de conservation du bois à base de carbolineum et d’huile de créosote.
21 Au cours de l’année 2000, le CTB a fait savoir aux requérantes au principal, d’une part, que l’appréciation de l’admissibilité desdits produits devait s’efforcer d’être conforme à celle retenue au niveau communautaire dans le cadre de la directive 98/8 et, d’autre part, que, pour obtenir une prolongation des autorisations relatives à ces substances au-delà du 1er juillet 2001, les entreprises concernées devaient lui transmettre un dossier complet contenant des données plus précises concernant tant les effets de ces produits sur l’environnement et la toxicologie humaine que les risques encourus par les utilisateurs desdites substances.
22 Le 27 juillet 2001, le CTB a décidé, avec effet rétroactif au 1er juillet de la même année, de prolonger jusqu’au 1er novembre 2001 les autorisations accordées en ce qui concerne les biocides à base de distillats de goudron de houille.
23 Le 25 octobre 2001, le CTB a pris, en vertu de la loi de 1962, des décisions classant sans suite les demandes de prolongation des autorisations relatives à certains produits de protection du bois à base de carbolineum et d’huile de créosote au motif que les dossiers correspondants étaient incomplets. Par lettre du 9 novembre 2001, les requérantes au principal ont contesté lesdites décisions auprès du CTB en invoquant principalement le moyen tiré de ce que la procédure de demande de prolongation des autorisations, prévue par cette loi, est contraire à la directive 76/769.
24 Par décision du 28 juin 2002, le CTB a rejeté comme non fondées les réclamations introduites par les requérantes au principal concernées à l’encontre de ses décisions du 25 octobre 2001. Le 7 août 2002, lesdites requérantes ont formé un recours contre cette décision de rejet devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven, lequel a saisi la Cour à titre préjudiciel.
25 Le litige au principal à l’origine de l’affaire C‑282/03 concerne un produit biocide utilisé pour la protection du bois, dénommé «Superwolmanzout-CO», contenant des composés de CCA, pour lequel le CTB avait accordé à Arch Timber Protection BV une autorisation valable jusqu’au 1er juin 2005. Ces composés sont mentionnés à l’annexe I, point 20, de la directive 76/769.
26 Par décisions des 31 août et 14 septembre 2001, le CTB a, sur le fondement de l’article 7 de la loi de 1962, retiré à compter du 14 mars 2002 l’autorisation délivrée à cette société en ce qui concerne le Superwolmanzout-CO et a rejeté la demande de prolongation de l’autorisation relative à ce produit introduite en 1997 par ladite société. Par lettre du 11 octobre 2001, cette dernière a contesté ces décisions auprès du CTB.
27 Le 2 août 2002, le CTB a rejeté comme non fondées les réclamations introduites par Arch Timber Protection BV contre ces décisions des 31 août et 14 septembre 2001. Le 6 août 2002, l’intéressée a formé un recours contre cette décision de rejet devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven, lequel a saisi la Cour à titre préjudiciel.
28 Dans les deux affaires au principal, les requérantes soutiennent que les produits en cause satisfaisant aux conditions de mise sur le marché et d’utilisation fixées par la directive 76/769, cette directive leur confère un droit à bénéficier d’une autorisation concernant ces produits. Selon la juridiction de renvoi, par cette argumentation est posée la question de savoir si ladite directive prévoit des règles exhaustives concernant les substances qu’elle vise ou, au contraire, laisse la possibilité aux États membres de fixer en la matière des conditions additionnelles au niveau national, telles que celles prévues par la loi de 1962.
29 Estimant que la directive 76/769 ne répond pas clairement à la question de savoir si les États membres peuvent imposer, pour la mise sur le marché et l’utilisation de substances mentionnées à l’annexe I de ladite directive, des exigences autres que celles prévues par cette même directive, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé, dans chacune des présentes affaires, de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La directive [76/769] permet-elle à un État membre de soumettre à des conditions additionnelles la mise sur le marché et l’emploi d’un produit biocide dont la substance active figure à son annexe I?»
30 Par ordonnance du président de la Cour du 28 août 2003, les affaires C‑281/03 et C‑282/03 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur la question préjudicielle
31 Il est constant que les produits biocides en cause au principal relèvent des points 20 et 32 de l’annexe I de la directive 76/769.
32 Toutefois, le CTB, la Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal (fondation Maas et Waal pour la conservation de l’environnement vivant et de la nature, ci-après la «fondation») ainsi que les gouvernements néerlandais et danois soutiennent que l’utilisation des produits biocides en cause au principal est réglementée par la directive 98/8, laquelle, constituant une lex specialis prévalant sur la directive 76/769 dont la juridiction de renvoi demande l’interprétation, permet aux États membres de poser, en tout état de cause, des exigences plus strictes pour la mise sur le marché et l’emploi des produits concernés.
33 Dans la mesure où la directive 76/769 contient des dispositions ayant trait aux produits biocides en cause au principal, qui répondent à la définition de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8 et pour lesquels cette dernière constitue, en effet, une réglementation spécifique, il incombe à la Cour de se prononcer, à titre liminaire, sur le lien existant entre ces deux directives et, en particulier, de déterminer l’incidence qu’aurait, en l’espèce, la seconde de ces directives sur l’application de la première.
34 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8 prévoit que les États membres n’autorisent un produit biocide que si sa ou ses substances actives sont énumérées à l’annexe I ou I A de cette directive et si les exigences fixées dans lesdites annexes sont respectées.
35 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 62 de ses conclusions, il est établi que, aux dates des faits au principal, les annexes I et I A de la directive 98/8 n’avaient pas encore été adoptées. Par conséquent, les États membres ne pouvaient en aucune manière réglementer l’autorisation des produits biocides en cause en se fondant sur cette directive, l’harmonisation envisagée par celle-ci n’ayant pas été pleinement réalisée à ces dates (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2004, Schreiber, C‑443/02, Rec. p. I‑7275, point 20).
36 Par ailleurs, même si l’article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8 prévoit une période transitoire de dix ans pendant laquelle les États membres peuvent continuer à appliquer leur régime en vigueur de mise sur le marché des produits biocides, il n’en demeure pas moins que ces États doivent également continuer à respecter les autres dispositions du droit communautaire. À cet égard, il ressort du vingt-sixième considérant de ladite directive que, dans l’attente de la mise en œuvre intégrale de celle-ci, prévue sur plusieurs années, la directive 76/769 fournit un cadre complémentaire à l’établissement d’une liste positive des substances actives pouvant être utilisées dans des produits biocides en limitant la commercialisation et l’emploi de certaines d’entre elles ainsi que de certains produits. En outre, l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 98/8 prévoit que cette dernière est applicable «sans préjudice des dispositions communautaires pertinentes ou des mesures prises conformément à celles-ci, en particulier [à la directive 76/769]».
37 Il s’ensuit que, pendant cette période transitoire, si un État membre souhaite réglementer la mise sur le marché ou l’utilisation de produits relevant du champ d’application de la directive 76/769, ses règles nationales doivent être conformes à cette directive.
38 Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent le CTB, la fondation ainsi que les gouvernements néerlandais et danois, la directive 98/8 ne saurait, en l’espèce, avoir d’incidence sur l’application de la directive 76/769.
39 Il y a donc lieu, ainsi que le demande la juridiction de renvoi, d’analyser le degré d’harmonisation réalisé par la directive 76/769 afin de déterminer si celle-ci autorise les États membres à fixer des conditions additionnelles au niveau national, telles que celles prévues par la loi de 1962, pour la mise sur le marché et l’emploi d’un produit biocide dont la substance active figure à l’annexe I de cette directive.
40 Selon la fondation et les gouvernements néerlandais et danois, ladite directive, qui opère uniquement une harmonisation minimale, permet aux États membres d’imposer des exigences supplémentaires.
41 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que la directive 76/769 est fondée sur l’article 100 du traité CEE et que les modifications ultérieurement apportées à celle-ci par les directives 89/677 et 94/60, insérant à son annexe I les points 20 et 32 concernant l’arsenic et la créosote, ont respectivement pour base juridique l’article 100 A du traité CEE (devenu article 100 A du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 95 CE) et l’article 100 A du traité CE. Ces articles visent à l’harmonisation des législations des États membres en vue de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur.
42 D’autre part, il ressort des quatrième et cinquième considérants de la directive 76/769 que cette dernière constitue une mesure d’harmonisation visant à éliminer les entraves aux échanges résultant de l’existence de réglementations nationales divergentes en la matière ayant une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
43 Ainsi, il résulte aussi bien de sa base juridique que de ses considérants que ladite directive a pour objectif l’élimination des entraves aux échanges des substances en cause au principal au sein du marché intérieur.
44 Or, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, l’objectif de la directive 76/769 ne saurait être réalisé si les États membres étaient libres d’élargir les obligations qu’elle prévoit. Les dispositions de cette directive ont un caractère exhaustif et le maintien ou l’adoption par les États membres de mesures autres que celles prévues par ladite directive sont incompatibles avec l’objectif de cette dernière (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 1979, Ratti, 148/78, Rec. p. 1629, points 25 à 27, et du 14 octobre 1987, Commission/Danemark, 278/85, Rec. p. 4069, point 22).
45 Une telle interprétation de la directive 76/769 est, par ailleurs, corroborée par l’article 2 de celle-ci qui dispose que «[l]es États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances et préparations dangereuses indiquées à l’annexe ne puissent être mises sur le marché ou utilisées qu’aux conditions qui y sont prévues». Il résulte ainsi du libellé de cet article que, dès lors qu’une substance ou un produit figure en annexe de ladite directive, les seules exigences auxquelles les États membres peuvent soumettre leur commercialisation ou leur emploi sont celles qui sont fixées dans ladite annexe.
46 Toutefois, selon son article 1er, la directive 76/769 concerne les restrictions apportées à la commercialisation et à l’utilisation des substances et préparations dangereuses qu’elle vise, «sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires en la matière». Par conséquent, dès lors que s’appliquent d’autres dispositions communautaires établissant des exigences spécifiques relatives à la mise sur le marché et à l’emploi desdites substances et préparations, il convient de les prendre en compte.
47 Enfin, il convient de préciser que, dans le cas d’une directive fondée sur l’article 95 CE, si un État membre souhaite néanmoins maintenir ou introduire des dispositions nationales différentes de celles prévues par la directive d’harmonisation qui portent, notamment, sur la protection de l’environnement, il a la possibilité, en vertu des paragraphes 4 ou 5 de cet article, de notifier à la Commission des Communautés européennes ces dispositions et les motifs de leur maintien ou de leur introduction.
48 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 76 de ses conclusions, le Royaume des Pays-Bas a demandé et obtenu à deux reprises de la Commission qu’elle prenne, en application de l’article 95 CE, des décisions concernant certains aspects de sa législation sur la créosote, certes étrangers aux dispositions nationales en cause au principal.
49 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive 76/769 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas à un État membre de soumettre à des conditions autres que celles qu’elle prévoit la mise sur le marché et l’emploi d’un produit biocide dont la substance active figure à son annexe I, sous réserve de l’application d’autres dispositions communautaires en la matière établissant des conditions spécifiques pour ce produit.
Sur les dépens
50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
La directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, telle que modifiée par la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas à un État membre de soumettre à des conditions autres que celles qu’elle prévoit la mise sur le marché et l’emploi d’un produit biocide dont la substance active figure à son annexe I, sous réserve de l’application d’autres dispositions communautaires en la matière établissant des conditions spécifiques pour ce produit.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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