Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-312/03,
Commission des Communautés européennes , représentée par M. D. Martin, en qualité d'agent,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique , représenté par Mme E. Dominkovits, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (troisième chambre)
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2. La directive 1999/44 prévoit, à son article 11, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er janvier 2002 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3. N'ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition de la directive 1999/44 en droit belge dans le délai prévu par ladite directive, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis le royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le royaume de Belgique n'ayant pas répondu à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
4. La Commission fait valoir que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 1999/44, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions pertinentes de celle-ci.
5. Le royaume de Belgique ne conteste pas le défaut de transposition de ladite directive. Il indique toutefois qu'un projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres le 7 février 2003 et déposé à la Chambre des représentants le 19 février suivant. Ce projet n'a cependant pas pu être voté avant la dissolution des Chambres et il doit dès lors être de nouveau soumis à la délibération du Conseil des ministres avant de pouvoir être renvoyé au Parlement.
6. Il convient de constater que le royaume de Belgique ne conteste pas que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures nécessaires pour transposer la directive 1999/44 n'avaient pas encore été prises et que, à cet égard, il se borne à exposer l'état d'avancement de la procédure visant à assurer une telle transposition.
7. Or, il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 16 janvier 2003, Commission/Royaume-Uni, C-63/02, Rec. p. I-821, point 11).
8. En l'espèce, il est constant qu'aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive 1999/44 dans l'ordre juridique belge n'avait été adoptée à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
9. Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
10. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai imparti dans l'avis motivé, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/44, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai imparti dans l'avis motivé, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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