Affaire C-356/03
Elisabeth Mayer
contre
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
«Égalité de traitement entre hommes et femmes – Congé de maternité – Acquisition de droits à pension»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 9 septembre 2004 Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 janvier 2005
Sommaire de l'arrêt
Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale – Directive 86/378 – Régime complémentaire de retraite – Dispositions ayant pour effet d'interrompre l'acquisition des droits à pension pendant les congés de maternité – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, art. 6, § 1, g)) L’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 86/378, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, telle que modifiée par la directive 96/97, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à des règles nationales en vertu desquelles un travailleur féminin n’acquiert pas de droits à une rente d’assurance faisant partie d’un régime complémentaire de retraite au cours du congé légal de maternité rémunéré en partie par l’employeur, en raison du fait que l’acquisition de ces droits est soumise à la condition que le travailleur féminin perçoive un revenu imposable durant le congé de maternité.
(cf. point 35 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
13 janvier 2005(1)
«Égalité de traitement entre hommes et femmes – Congé de maternité – Acquisition de droits à pension»
Dans l'affaire C-356/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 9 juillet 2003, parvenue à la Cour le 18 août 2003, dans la procédure
Elisabeth Mayer
contre
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder ,
LA COUR (première chambre),,
composée de M. P. Jann, président de chambre, M me N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Schiemann et E. Juhász, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour M me Mayer, par elle-même,
– pour la Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, par M e J. Kummer, Rechtsanwalt,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M me N. Yerrell et M. H. Kreppel, en qualité d'agents,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 septembre 2004,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), de l’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40), telle que modifiée par la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996 (JO 1997, L 46, p. 20), et de l’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M me Elisabeth Mayer à la Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (caisse de retraite de la République fédérale et des Länder, ci-après la «VBL»), au sujet de la prise en compte de périodes de congé de maternité pour le calcul de ses droits à une rente d’assurance.
Le cadre juridique
Les dispositions communautaires
3 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, est libellé dans les termes suivants:
«1. Sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/7/CEE qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.
2. La présente directive ne s’applique pas:
a) aux contrats individuels des travailleurs indépendants;
b) aux régimes des travailleurs indépendants n’ayant qu’un seul membre;
c) dans le cas des travailleurs salariés, aux contrats d’assurance auxquels l’employeur n’est pas partie;
d) aux dispositions facultatives des régimes professionnels qui sont offertes individuellement aux participants en vue de leur garantir:
– soit des prestations complémentaires,
– soit le choix de la date à laquelle les prestations normales des travailleurs indépendants prennent cours ou le choix entre plusieurs prestations;
e) aux régimes professionnels dans la mesure où les prestations qu’ils fournissent sont financées par des cotisations volontaires des travailleurs.»
4 Selon l’article 4 de ladite directive:
«La présente directive s’applique:
a) aux régimes professionnels qui assurent une protection contre les risques suivants:
– maladie,
– invalidité,
– vieillesse, y compris dans le cas de retraites anticipées,
– accident du travail et maladie professionnelle,
– chômage;
b) aux régimes professionnels qui prévoient d’autres prestations sociales, en nature ou en espèces, et notamment des prestations de survivants et des prestations familiales, si ces prestations sont destinées à des travailleurs salariés et constituent dès lors des avantages payés par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.»
5 L’article 6 de la même directive dispose:
«1. Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l’état matrimonial ou familial, pour:
[…]
g) interrompre le maintien ou l’acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité ou de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et rémunérés par l’employeur;
[…]»
6 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 96/97 prévoit:
«Toute mesure de transposition de la présente directive, en ce qui concerne les travailleurs salariés, doit couvrir toutes les prestations attribuées aux périodes d’emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date […]»
7 L’article 11 de la directive 92/85 dispose:
«En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:
[…]
2) dans les cas visés à l’article 8, doivent être assurés:
a) les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l’article 2, autres que ceux visés au point b);
b) le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses au sens de l’article 2;
[…]»
8 Aux termes de son article 14, paragraphe 1, la directive 92/85 devait être mise en œuvre par les États membres au plus tard deux ans après son adoption, soit avant le 19 octobre 1994.
Les dispositions nationales
9 L’article 29, paragraphes 1 et 7, des statuts de la VBL, dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000, prévoyait:
«1. L’employeur est tenu de verser une cotisation mensuelle s’élevant à une fraction, fixée en application de l’article 76, des revenus assujettis à la cotisation au régime complémentaire de retraite (paragraphe 7) perçus par l’assuré, y compris une contribution, conformément à l’article 76, paragraphe 1, sous a), perçue auprès de la personne assurée à titre obligatoire.
[…]
7. Les revenus assujettis à la cotisation au régime complémentaire de retraite sont, sauf disposition contraire ci-après, les revenus imposables, tels que définis par les dispositions régissant le versement des cotisations dans le régime légal d’assurance vieillesse, perçus au cours de la période de référence. […]»
10 L’article 44, paragraphe 1, sous a), desdits statuts, était libellé comme suit:
«À titre de rente d’assurance, il est versé par mois […] 0,03125 % de la somme des revenus assujettis à la cotisation au régime complémentaire de retraite et pour lesquels les cotisations ont été versées durant la période allant du 31 décembre 1977 jusqu’au début de la rente d’assurance (article 62).»
11 L’article 13, paragraphe 2, du Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (loi sur la protection des mères exerçant une activité professionnelle, ci-après le «Mutterschutzgesetz») prévoit:
«Article 13 – Allocation de maternité
[…]
(2) Les femmes non affiliées à une caisse de maladie légale, qui sont dans une relation de travail ou qui sont occupées dans un travail à domicile au début du congé de maternité au sens de l’article 3, paragraphe 2, perçoivent, pour la période du congé de maternité visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que pour le jour de l’accouchement, une allocation de maternité à la charge de l’État en application par analogie des dispositions sur les allocations de maternité figurant dans la Reichsversicherungsordnung, dans une limite maximale de 210 euros. Cette allocation est payée à ces femmes sur leur demande par le Bundesversicherungsamt (office fédéral des assurances). […]»
12 L’article 14 du Mutterschutzgesetz dispose:
«Article 14 – Supplément aux allocations de maternité
(1) Les femmes qui ont droit à l’allocation de maternité conformément à […] perçoivent, durant leur relation de travail, pour la période du congé de maternité visé à l’article 3, paragraphe 2 et à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que pour le jour de l’accouchement, un supplément de leur employeur qui s’élève à la différence entre 13 euros et la rémunération moyenne d’une journée civile, après déduction des prélèvements légaux. […]»
13 Aux termes de l’article 3, point 1, sous d), de l’Einkommensteuergesetz (loi relative à l’impôt sur le revenu):
«Article 3. Sont exonérés d’impôt […]
1. d) l’allocation de maternité perçue au titre du Mutterschutzgesetz, […], le supplément à l’allocation de maternité, perçu au titre du Mutterschutzgesetz, […].»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 M me Mayer, qui exerce actuellement une activité d’avocate indépendante, était, entre le 1 er janvier 1990 et le 30 septembre 1999, employée dans la fonction publique du Land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne) et affiliée à titre obligatoire à la VBL. Elle a été en congé légal de maternité du 16 décembre 1992 au 5 avril 1993 ainsi que du 17 janvier au 22 avril 1994.
15 Le montant de la rente d’assurance dont bénéficie une assurée se trouvant dans une situation telle que celle de M me Mayer est constitué, selon l’article 44, paragraphe 1, première phrase, sous a), des statuts de la VBL, par un certain pourcentage de la somme des revenus assujettis à la cotisation au régime complémentaire de retraite pour lesquels des cotisations ont été versées. En vertu de l’article 29, paragraphe 1, desdits statuts, l’employeur est tenu de verser une cotisation mensuelle s’élevant à une certaine fraction des revenus assujettis à la cotisation au régime complémentaire de retraite. Ces revenus sont définis, au paragraphe 7 dudit article 29, comme étant les revenus imposables.
16 Lors de ses congés de maternité, M me Mayer, qui était affiliée à une caisse de maladie privée, a perçu l’allocation de maternité versée par l’État au titre de l’article 13, paragraphe 2, du Mutterschutzgesetz et le supplément à celle-ci, versé par l’employeur à hauteur de la différence entre l’allocation versée par l’État et la dernière rémunération nette perçue en application de l’article 14, paragraphe 1, de la même loi. Cette prestation de l’employeur est exonérée d’impôts, conformément à l’article 3, point 1, sous d), de l’Einkommensteuergesetz. Au cours de ses congés de maternité, M me Mayer n’a donc pas perçu de revenus assujettis à la cotisation au régime complémentaire de retraite, au sens de l’article 29, paragraphe 7, des statuts de la VBL, pour lesquels son employeur était tenu de verser des cotisations mensuelles à cet organisme en vertu de l’article 29, paragraphe 1, desdits statuts. Par conséquent, lors du calcul du montant de la rente d’assurance de M me Mayer, la VBL n’a pas pris en compte les prestations que celle-ci a perçues de son employeur au cours de ses congés de maternité.
17 M me Mayer a demandé que ses périodes de congé de maternité soient prises en compte lors du calcul des droits à rente d’assurance qu’elle a acquis dans le régime complémentaire de retraite géré par la VBL.
18 Les juridictions saisies du litige ont rejeté le recours porté contre la VBL par M me Mayer. Cette dernière a alors formé un pourvoi en «Revision» devant le Bundesgerichtshof et a suggéré que l’affaire soit soumise à la Cour pour décision préjudicielle.
19 Le Bundesgerichtshof a considéré que l’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85 ne s’applique pas au cas d’espèce, le dernier congé de maternité de M me Mayer ayant pris fin avant l’expiration du délai de transposition imparti aux États membres pour mettre en œuvre cette directive. Toutefois, cette juridiction tend à considérer qu’il est contraire au principe de l’égalité de traitement tel que défini par la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, en particulier par son article 6, paragraphe 1, sous g), que les périodes de congé de maternité de M me Mayer n’aient pas été prises en compte. Enfin la juridiction de renvoi pense qu’il est possible qu’il y ait une violation de l’article 119 du traité CE qui énonce le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.
20 En estimant qu’il était possible que la réglementation nationale pertinente soit incompatible avec le droit communautaire, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE) et/ou l’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85 et l’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 86/378, tel que modifié par la directive 96/97, font-ils obstacle à l’application des dispositions statutaires d’un régime complémentaire de retraite, telles celles en cause dans la présente affaire, en vertu desquelles une travailleuse n’acquiert au cours du congé légal de maternité (en l’espèce: du 16 décembre 1992 au 5 avril 1993 et du 17 janvier au 22 avril 1994) pas de droits à une rente d’assurance versée, en cas de sortie prématurée du régime obligatoire, tous les mois à partir de la réalisation du risque assuré (âge de la retraite, incapacité professionnelle ou de travail), du fait que l’acquisition de ces droits est soumise à la condition que le travailleur perçoive au cours de la période de référence un revenu imposable et que les prestations versées à la travailleuse durant le congé de maternité ne constituent, en vertu des dispositions nationales, pas un revenu imposable?
2) Cela est-il plus particulièrement le cas lorsque l’on prend en considération que la rente d’assurance n’a pas – comme la pension complémentaire de retraite versée lors de la réalisation du risque si l’assuré est resté affilié à l’assurance obligatoire – pour objet d’apporter à l’assurée une sécurité dans sa vieillesse ou en cas d’incapacité de travail, mais est destinée à rembourser les contributions versées pour elle au cours de son affiliation à l’assurance obligatoire?»
Sur les questions préjudicielles
Observations des parties
21 M me Mayer se borne à se référer à la décision de renvoi dont le contenu est résumé au point 19 du présent arrêt.
22 La VBL fait valoir que les dispositions du régime complémentaire de retraite en vertu desquelles une travailleuse n’acquiert pas, au cours de son congé légal de maternité, des droits à une rente d’assurance ne sont pas contraires au droit communautaire. En effet, l’objet de cette rente ne serait pas d’apporter à l’assuré une sécurité dans sa vieillesse ou lorsqu’il se trouve en incapacité de travail. Son objet se limiterait bien plutôt à fournir au travailleur dont la relation de travail a pris fin une contrepartie actuarielle pour les cotisations versées. Le droit à une rente d’assurance ne relèverait pas du champ d’application de la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, dont l’intention est la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale. La directive 92/85 ne serait quant à elle pas applicable, car le délai imparti aux États membres pour la mettre en œuvre n’avait pas expiré lors des faits ayant donné lieu au litige au principal. Il en résulterait que la VBL devait pouvoir légitimement considérer qu’elle ne devait pas fournir de prestations supplémentaires pour les périodes de congé de maternité des salariées. Enfin, le régime mis en place serait également compatible avec l’article 119 du traité CE, s’agissant des modalités de financement d’un régime professionnel de pension à prestations définies qui restent en dehors du champ d’application de cet article.
23 La Commission des Communautés européennes soutient, contrairement à la VBL, que le régime complémentaire de retraite en cause dans le litige au principal n’est pas compatible avec le droit communautaire. L’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85 ferait obstacle à une réglementation nationale comme celle de l’article 29, paragraphe 7, des statuts de la VBL, qui subordonne l’acquisition de droits à une pension professionnelle telle la rente d’assurance visée au principal durant le congé légal de maternité, à la perception, ou non, de revenus assujettis à la cotisation au régime complémentaire de retraite durant cette période et à leur montant éventuel. La Commission fait valoir que le fait que le délai de transposition de cette directive n’avait pas expiré lors de la survenance des congés de maternité en cause au principal n’a pas d’incidence, car les congés de maternité pris avant l’expiration de ce délai doivent aussi être pris en compte en tant que tels, sans considération de l’époque où ils sont intervenus. Dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas cette interprétation de l’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85, la Commission estime que ce serait l’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, qui ferait obstacle à la réglementation nationale en cause dans la mesure où les congés de maternité effectués avant l’expiration du délai de transposition de la directive 92/85 sont concernés. La Commission n’estime pas utile d’examiner le problème au vu des règles de l’article 119 du traité CE.
Appréciation de la Cour
24 Il convient d’examiner les deux questions préjudicielles conjointement.
25 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 96/97 prévoit que toute mesure de transposition de cette directive, en ce qui concerne les travailleurs salariés, doit couvrir toutes les prestations attribuées aux périodes d’emploi postérieures au 17 mai 1990.
26 Les congés de maternité en cause au principal sont intervenus après cette date, à savoir en 1992, en 1993 et en 1994. Il s’ensuit que la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, est applicable à de tels congés pour ce qui concerne leur prise en compte aux fins de calculer les prestations y afférentes.
27 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, pour interrompre le maintien ou l’acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité ou de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et rémunérés par l’employeur.
28 Les droits visés par l’article 6, paragraphe 1, sous g), de ladite directive incluent les droits à des pensions futures dont l’acquisition pourrait être interrompue par l’application de dispositions nationales relatives au congé de maternité.
29 L’argument de la VBL, selon lequel la rente d’assurance en cause au principal ne relève pas de la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, parce que son objet serait de fournir une contrepartie actuarielle des cotisations versées et non pas à apporter une sécurité en cas de vieillesse ou d’incapacité de travail, ne peut pas être retenu. En effet, il ressort de l’ensemble des éléments exposés dans l’ordonnance de renvoi au sujet de ladite rente d’assurance, que celle-ci fait partie d’un régime de pension complémentaire de retraite et qu’elle tend à assurer un paiement aux travailleurs concernés en cas de réalisation du risque de vieillesse ou d’incapacité de travail. Une telle rente d’assurance constitue ainsi une prestation complémentaire qui relève du champ d’application de ladite directive tel que défini aux articles 2 et 4 de celle-ci, et n’est mentionnée dans aucune des exclusions prévues par cette même directive.
30 Les congés de maternité visés à l’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, sont ceux qui sont prescrits légalement ou conventionnellement et qui sont rémunérés par l’employeur.
31 Il ressort de la décision de renvoi que, au cours de ses congés de maternité, outre l’allocation de maternité versée par l’État en application de l’article 13, paragraphe 2, du Mutterschutzgesetz, M me Mayer a perçu de son employeur le supplément prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la même loi, à hauteur de la différence entre ladite allocation et sa dernière rémunération nette. Les congés de maternité de M me Mayer ont donc été rémunérés pour partie par son employeur. Une telle circonstance suffit à établir que les congés ont été rémunérés par l’employeur, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous g), de ladite directive.
32 Il découle de ce qui précède que l’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, s’oppose à une réglementation nationale, telle que l’article 29, paragraphe 7, des statuts de la VBL, qui a pour effet d’interrompre l’acquisition des droits à une rente d’assurance pendant les congés légaux de maternité en imposant comme condition que la travailleuse perçoive un revenu imposable pendant de tels congés.
33 Il n’est pas nécessaire d’examiner la directive 92/85, dès lors que les congés de maternité en cause au principal ont été pris avant l’expiration du délai fixé pour sa transposition, soit le 19 octobre 1994.
34 La réponse donnée aux questions préjudicielles se fondant sur la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, il n’y a pas lieu d’interpréter l’article 119 du traité CE.
35 Il convient donc de répondre aux questions posées que l’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à des règles nationales en vertu desquelles une travailleuse n’acquiert pas de droits à une rente d’assurance faisant partie d’un régime complémentaire de retraite au cours du congé légal de maternité rémunéré en partie par l’employeur, en raison du fait que l’acquisition de ces droits est soumise à la condition que la travailleuse perçoive un revenu imposable durant le congé de maternité.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
L’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, telle que modifiée par la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à des règles nationales en vertu desquelles une travailleuse n’acquiert pas de droits à une rente d’assurance faisant partie d’un régime complémentaire de retraite au cours du congé légal de maternité rémunéré en partie par l’employeur, en raison du fait que l’acquisition de ces droits est soumise à la condition que la travailleuse perçoive un revenu imposable durant le congé de maternité.
Signatures
1 – Langue de procédure: l'allemand.
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