Affaire C-372/03
Commission des Communautés européennes
contre
République fédérale d'Allemagne
«Manquement d'État — Directive 91/439/CEE — Permis de conduire — Âge minimal requis pour accéder à la conduite de certains véhicules — Possibilité de conduire des véhicules d'une autre catégorie que celle pour laquelle un permis de conduire a été délivré — Enregistrement et échange obligatoires des permis de conduire»
Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 12 mai 2005
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Transports — Transports par route — Permis de conduire — Directive 91/439 — Conditions de délivrance — Âge minimal — Conduite de motocycles lourds de la catégorie A — Faculté des États membres de fixer un âge minimal plus élevé — Portée
(Directive du Conseil 91/439, art. 6, § 1, b), et 2)
2. Transports — Transports par route — Permis de conduire — Règlement nº 3820/85 et directive 91/439 — Conditions de délivrance — Âge minimal — Conduite des véhicules des catégories C 1 et C 1 + E — Faculté des États membres de fixer un âge minimal moins élevé — Absence
(Règlement du Conseil nº 3820/85, art. 5, § 1, b); directive du Conseil 91/439, art. 6, § 1, b), et 2)
1. En prévoyant que les États membres ont la faculté d'autoriser l'accès direct à un permis de conduire les motocycles lourds de la catégorie A pour les candidats qui ont au moins 21 ans, l'article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, loin de restreindre explicitement la faculté des États membres de prévoir un âge minimal plus élevé, implique au contraire que les États membres peuvent fixer un âge limite supérieur à 21 ans.
Le fait de fixer un âge minimal supérieur à celui prévu à la dernière phrase dudit article pour l'accès direct à la conduite de tels motocycles, étant de nature à contribuer au renforcement de la sécurité routière, laquelle est, ainsi qu'il ressort du préambule de ladite directive, un objectif principal poursuivi par celle-ci, ne contrevient pas à cette disposition, pour autant que le principe de proportionnalité est respecté.
(cf. points 27-28)
2. Ni la directive 91/439, relative au permis de conduire, ni le règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, ne prévoient la possibilité de déroger à l'âge minimal de 18 ans pour la délivrance des permis pour la conduite des véhicules des catégories C 1 et C 1 + E. D'une part, les dérogations figurant à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/439 ne mentionnent pas les véhicules des catégories C 1 et C 1 + E. D'autre part, le fait que l'article 5, paragraphe 1, sous b), second tiret, du règlement nº 3820/85 ne s'oppose pas à ce qu'une personne n'ayant pas encore atteint l'âge minimal requis puisse acquérir une expérience de conduite ne saurait être interprété en ce sens que cette disposition autorise les États membres à délivrer à une telle personne un permis de conduire pour les véhicules desdites catégories. En effet, la possibilité d'acquérir une telle expérience n'implique nullement la délivrance, au candidat concerné, d'un permis lui permettant de conduire un véhicule de ces catégories sans être accompagné d'une personne chargée de sa formation.
(cf. points 38-41)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 septembre 2005 (*)
«Manquement d’État − Directive 91/439/CEE − Permis de conduire – Âge minimal requis pour accéder à la conduite de certains véhicules – Possibilité de conduire des véhicules d’une autre catégorie que celle pour laquelle un permis de conduire a été délivré – Enregistrement et échange obligatoires des permis de conduire»
Dans l’affaire C-372/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 2 septembre 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Braun et W. Wils, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. M. Lumma, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur les articles 6, paragraphes 3, point 6, et 4, 10, paragraphe 2, première phrase, 29, paragraphes 1 et 3, ainsi que 47, paragraphe 2, du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Strassenverkehr), du 18 août 1998, qui est le règlement relatif à l’autorisation de conduire (Fahrerlaubnis-Verordnung, BGBl. 1998 I, p. 2214, ci-après la «FeV»), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 2, 3, 5, paragraphe 2, sous b), 6, paragraphe 1, sous b), premier et troisième tirets, et 8, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par la directive 96/47/CE du Conseil, du 23 juillet 1996 (JO L 235, p. 1, ci-après la «directive 91/439»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 Les troisième à cinquième considérants de la directive 91/439 sont libellés de la manière suivante:
«considérant qu’il convient d’adapter le modèle communautaire de permis national établi par la directive 80/1263/CEE pour tenir compte notamment de l’harmonisation des catégories et sous-catégories de véhicules et pour faciliter la compréhension des permis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté;
considérant que, pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il est nécessaire de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré;
considérant que l’article 3 de la directive 80/1263/CEE prévoit que des dispositions définitives visant à généraliser dans la Communauté les catégories de véhicules mentionnées dans ledit article doivent être arrêtées sans possibilité de dérogation, de même en ce qui concerne les conditions de validité des permis de conduire».
3 L’article 1er de la directive 91/439 dispose:
«1. Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire tel que décrit à l’annexe I ou I bis conformément aux dispositions de la présente directive.
2. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.
3. Lorsqu’un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l’État membre d’accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.»
4 L’article 3, paragraphe 1, de la même directive énumère les différentes catégories de véhicules pour lesquelles un permis de conduire peut être délivré. Ces catégories se répartissent comme suit:
– catégorie A: motocycles, avec ou sans side-car;
– catégorie B: automobiles, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kg et ensembles composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque, dont la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 3 500 kg;
– catégorie B + E: ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque dont l’ensemble n’entre pas dans la catégorie B;
– catégorie C: automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg;
– catégorie C + E: ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
– catégorie D: automobiles affectées au transport des personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur;
– catégories D + E: ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
5 Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 91/439, au sein des catégories A, B, B + E, C, C + E, D et D + E, un permis spécifique peut être délivré notamment pour la conduite des véhicules des sous-catégories suivantes:
– A 1: motocycles légers d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW;
– C 1: automobiles autres que celles de la catégorie D dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg;
– C 1 + E: ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C 1 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble ainsi formé n’excède pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n’excède pas la masse à vide du véhicule tracteur;
– D 1: automobiles affectées au transport de personnes, ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur;
– D 1 + E: ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie D 1 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve, d’une part, que la masse maximale autorisée de l’ensemble ainsi formé n’excède pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n’excède pas la masse à vide du véhicule tracteur et, d’autre part, que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
6 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/439:
«La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:
a) le permis pour les catégories C ou D ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B;
b) le permis pour les catégories B + E, C + E, D + E ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités respectivement pour les catégories B, C, ou D.»
7 L’article 6 de ladite directive est libellé comme suit:
«1. Les conditions d’âge minimal pour la délivrance du permis de conduire sont les suivantes:
a) 16 ans:
– pour la sous-catégorie A 1,
– pour la sous-catégorie B 1;
b) 18 ans:
– pour la catégorie A; toutefois, l’accès à la conduite des motocycles d’une puissance supérieure à 25 kilowatts ou d’un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme (ou de motocycles avec side-car d’un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme) est subordonné à l’acquisition d’une expérience de deux ans minimum sur des motocycles de caractéristiques inférieures, sous couvert du permis A. Cette expérience préalable peut ne pas être exigée si le candidat est âgé d’au moins 21 ans, sous réserve de la réussite d’une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements,
– pour la catégorie B, B + E,
– pour les catégories C, C + E et les sous-catégories C 1, C 1 + E, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route [(JO L 370, p. 1)];
c) 21 ans:
– pour les catégories D, D + E et les sous-catégories D 1, D 1 + E, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par le règlement (CEE) n° 3820/85.
2. Les États membres peuvent déroger aux conditions d’âge minimal fixées pour les catégories A, B et B + E et délivrer ces catégories à partir de 17 ans, à l’exception des dispositions pour la catégorie A prévues au paragraphe 1 point b) premier tiret dernière phrase.
3. Les États membres peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas 18 ans révolus.»
8 L’article 8, paragraphes 1 et 2, de la même directive prévoit:
«1. Dans le cas où le titulaire d’un permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de son permis contre un permis équivalent; il appartient à l’État membre qui procède à l’échange de vérifier, le cas échéant, si le permis présenté est effectivement en cours de validité.
2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.»
9 L’article 5 du règlement n° 3820/85 dispose:
«1. L’âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé:
a) pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus;
b) pour les autres véhicules, à:
– 21 ans révolus
ou
– 18 ans révolus, à condition que l’intéressé soit porteur d’un certificat d’aptitude professionnelle constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route.
[…]
5. Pour les transports nationaux effectués dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu d’exploitation du véhicule, y compris les communes dont le centre se trouve dans ce rayon, chaque État membre peut ramener l’âge minimal des convoyeurs à 16 ans révolus, à condition que ce soit à des fins de formation professionnelle et dans les limites des dispositions nationales en matière d’emploi.»
La réglementation nationale
10 L’article 6, paragraphe 2, de la FeV prévoit un âge minimal de 25 ans pour l’accès direct à la conduite des motocycles lourds de la catégorie A.
11 Conformément à l’article 6, paragraphe 3, point 6, de la FeV, les titulaires de permis C 1 + E et D sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D + E. En vertu du paragraphe 4 de ce même article, les titulaires de permis pour les véhicules des catégories C 1, C 1 + E, C et C + E sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D pour effectuer, sur le territoire allemand, sans passagers, des trajets destinés soit à faire contrôler l’état technique desdits véhicules, soit à assurer le transfert de ceux-ci d’un endroit à un autre.
12 L’article 9 de la FeV dispose qu’un permis pour la conduite des véhicules de la catégorie C 1 ne peut être délivré que si le candidat à l’obtention dudit permis est déjà titulaire d’un permis couvrant la catégorie B ou s'il remplit les conditions d’obtention d’un tel permis. Dans cette dernière hypothèse, le permis pour la conduite des véhicules de la catégorie C 1 peut être délivré au plus tôt lors de la délivrance du permis valable pour les véhicules de la catégorie B.
13 L’article 10, paragraphe 2, de la FeV prévoit que, dans le cadre de la formation de conducteur professionnel, l’âge minimal pour l’obtention d’un permis pour la conduite des véhicules de la catégorie B ou ceux des catégories C 1 ou C 1 + E est de 17 ans, alors que, pour un permis couvrant les catégories C et C + E, cet âge est fixé à 18 ans. Dans l’hypothèse où un tel permis doit être délivré à un candidat qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans, les aptitudes physiques et mentales de ce dernier doivent être attestées par un rapport médico-psychologique. Aussi longtemps que le titulaire n’a pas atteint l’âge de 18 ans, le permis de conduire qui lui a été délivré n’est valable que pour des trajets effectués dans le cadre de sa formation professionnelle.
14 Conformément à l’article 29, paragraphes 1 et 2, de la FeV, les titulaires d’un permis de conduire délivré par un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne sont tenus, sous peine d’amende, de faire enregistrer leur permis auprès des autorités administratives allemandes lorsqu’ils ont établi leur résidence normale en Allemagne et sont titulaires du permis depuis moins de deux ans.
15 Les articles 29, paragraphe 3, et 47, paragraphe 2, de la FeV font obligation aux titulaires d’un permis de conduire délivré par un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne, qui ont établi leur résidence normale sur le territoire de celle-ci, d’échanger ce permis contre un permis allemand afin que soient inscrites sur celui-ci certaines mentions relatives, notamment, à la durée de validité dudit permis dans ce dernier État lorsque cette durée est plus courte que celle dont bénéficie le même permis dans l’État membre qui l’a délivré.
La procédure précontentieuse
16 Estimant que la transposition dans la législation allemande de certaines dispositions de la directive 91/439 n’était pas conforme à celle-ci, la Commission a, par lettre du 10 juin 1997, mis la République fédérale d’Allemagne en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
17 Considérant que les modifications de ladite législation qui lui ont été transmises au cours du mois d’août 1998 n’avaient pas mis un terme au manquement reproché à la République fédérale d’Allemagne, la Commission a, par lettre du 18 juillet 2001, adressé une mise en demeure complémentaire à cet État membre en l’invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
18 N’étant pas convaincue par les observations présentées par les autorités allemandes en réponse à cette dernière lettre, la Commission a, le 21 mars 2002, émis un avis motivé invitant la République fédérale d’Allemagne à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 91/439 dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
19 Par lettre du 10 juin 2002, les autorités allemandes ont répondu à la Commission qu’elles considéraient certains des griefs soulevés par cette dernière comme non fondés et qu’il serait tenu compte des autres griefs en procédant, dans les meilleurs délais, à une modification de la FeV.
20 Cette réponse n’ayant pas satisfait la Commission, celle-ci a introduit le présent recours.
Sur le recours
21 À l’appui de son recours, la Commission invoque six griefs qui portent sur l’âge minimal requis pour accéder à la conduite, d’une part, de motocycles lourds de la catégorie A et, d’autre part, de véhicules des sous-catégories C 1 ainsi que C 1 + E, sur la possibilité de conduire des véhicules autres que ceux pour la conduite desquels un permis a été obtenu ainsi que sur les procédures d’enregistrement et d’échange des permis de conduire délivrés par un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne.
Sur le grief relatif à l’âge minimal requis pour accéder directement à la conduite de motocycles lourds de la catégorie A
Argumentation des parties
22 Par ce grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir violé l’article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de la directive 91/439, en vertu duquel l’âge minimal pour la délivrance de permis de conduire pour les véhicules de la catégorie A est fixé à 21 ans. Or, selon l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, de la FeV, l’âge minimal requis pour l’accès direct à la conduite de tels véhicules est de 25 ans. La Commission observe que l’article 6 de la directive 91/439 prévoit un âge minimal uniforme que les États membres ne sont pas en droit d’abaisser ou de relever, puisque cette disposition viserait à harmoniser certaines conditions d’accès à la conduite des différentes catégories de véhicules. Le fait que les États membres peuvent ne pas autoriser l’accès direct au permis de conduire des véhicules de la catégorie A ne serait pas de nature à changer la conclusion selon laquelle l’âge minimal pour cet accès ne peut pas être supérieur à 21 ans.
23 À cet égard, le gouvernement allemand relève, tout d’abord, que la directive 91/439 permet aux États membres d’autoriser ou non un accès direct à la conduite des motocycles lourds. Or, dès lors que les États membres peuvent refuser d’accorder un tel accès direct, rien ne les empêcherait de fixer un âge minimal plus élevé que celui prévu par cette directive.
24 Ensuite, ce gouvernement allègue que les termes «au moins», figurant à l’article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de la directive 91/439, ne laissent place à aucun doute quant au fait que les États membres peuvent exiger un âge plus élevé pour l’accès direct à la conduite des véhicules de la catégorie A. Ces termes seraient superflus si le législateur avait voulu que seul l’âge de 21 ans puisse être prévu comme âge minimal.
25 Enfin, le gouvernement allemand fait valoir que le relèvement de l’âge minimal pour l’accès direct à la conduite des véhicules de la catégorie A lui est dicté par des considérations de sécurité routière. D’ailleurs, dans le cadre des travaux préparatoires de la nouvelle directive «permis de conduire» [COM (2003) 621 final, du 21 octobre 2003], la Commission proposerait elle-même de relever l’âge minimal en question à 24 ans, afin de mieux répondre aux exigences de la sécurité routière.
Appréciation de la Cour
26 S’il est vrai, ainsi que le soutient la Commission, qu’il résulte de la lecture de l’article 6, paragraphes 1, sous b), premier tiret, et 2, de la directive 91/439 que celle-ci s’oppose à ce que les États membres autorisent des candidats qui n’ont pas encore atteint l’âge de 21 ans à accéder directement à la conduite de motocycles lourds de catégorie A, il n’en demeure pas moins que ces dispositions ne sauraient être comprises comme interdisant à un État membre de prévoir un âge minimal plus élevé pour la délivrance du permis valable pour la conduite de cette catégorie de véhicules.
27 En effet, en prévoyant que les États membres ont la faculté d’autoriser l’accès direct à un tel permis pour les candidats qui ont au moins 21 ans, l’article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de la directive 91/439, loin de restreindre explicitement la faculté des États membres de prévoir un âge minimal plus élevé, implique au contraire que ces derniers peuvent fixer un âge limite supérieur à 21 ans.
28 Dès lors qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que le fait de fixer un âge minimal supérieur à celui prévu à l’article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, dernière phrase, de la directive 91/439 pour l’accès direct à la conduite de tels motocycles est de nature à contribuer au renforcement de la sécurité routière, laquelle est, ainsi qu’il ressort du préambule de ladite directive, un objectif principal poursuivi par celle-ci, une telle fixation ne contrevient pas à cette disposition, pour autant que le principe de proportionnalité est respecté.
29 Le fait que les dérogations figurant à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/439 ne prévoient que la faculté de fixer, le cas échéant, un âge minimal moins élevé que celui prévu, en principe, pour la conduite des différentes catégories de véhicules n’est pas de nature à infirmer cette constatation dans la mesure où il découle de la logique même de la fixation d’une limite minimale qu’une dérogation à cette limite n’a de raison d’être que pour les cas où le seuil fixé par ladite limite est franchi vers le bas et non pas pour les cas où un État membre prévoit un âge plus élevé.
30 Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que, contrairement à ce que soutient la Commission, l’article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, dernière phrase, de la directive 91/439 ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un État membre fixe un âge minimal plus élevé que celui prévu par cette disposition pour l’accès direct à la conduite de motocycles lourds relevant de la catégorie A.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le premier grief soulevé par la Commission au soutien de son recours n’est pas fondé et, partant, il doit être rejeté.
Sur le grief relatif à l’âge minimal requis pour accéder à la conduite d’un véhicule des catégories C 1 et C 1 + E
Argumentation des parties
32 Par ce grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir violé les articles 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la directive 91/439 et 5, paragraphe 1, sous b), second tiret, du règlement n° 3820/85. En effet, il ressortirait de la lecture combinée de ces deux articles qu’un État membre ne saurait valablement délivrer un permis pour la conduite des véhicules des catégories C 1 ou C 1 + E à un candidat âgé de moins de 18 ans. Or, en application de l’article 10, paragraphe 2, première phrase, de la FeV, de tels permis seraient délivrés en Allemagne à des conducteurs âgés de 17 ans. À cet égard, la Commission précise que lesdites dispositions communautaires ne s’opposent pas à ce qu’une personne, n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans, puisse entamer une formation de conducteur professionnel ou acquérir une expérience de conduite par le biais d’un apprentissage pratique avec l’aide d’un instructeur.
33 S’agissant de ce grief, le gouvernement allemand soutient, tout d’abord, que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, en Allemagne, il faut obtenir un permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B avant de pouvoir obtenir un permis pour la conduite des véhicules de la catégorie C 1.
34 Ensuite, ledit gouvernement relève que les articles 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439 et 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3820/85 permettent à un conducteur ayant atteint l’âge de 18 ans et qui est affecté aux transports par route de conduire des véhicules dont la masse maximale autorisée est de 7,5 tonnes à condition que ce conducteur soit titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle. Or, ce droit ne pourrait être mis en œuvre que pour autant que le permis a été délivré audit conducteur à l’âge de 18 ans. Dans la mesure où il serait également nécessaire d’avoir une certaine expérience de conduite, il devrait forcément être possible d’obtenir ledit permis avant d’avoir atteint cet âge.
35 Enfin, le même gouvernement fait valoir qu’un permis délivré en application de l’article 10, paragraphe 2, de la FeV à un conducteur de moins de 18 ans n’est pas un permis pleinement valable pour la conduite des véhicules de la catégorie C 1, puisque sa validité serait limitée aux trajets effectués dans le cadre de la formation professionnelle et sa délivrance soumise à la double condition que le titulaire suive cette formation et ait passé avec succès des examens médicaux et psychologiques.
Appréciation de la Cour
36 Il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la directive 91/439 prévoit que l’âge minimal requis pour la délivrance des permis pour la conduite des véhicules des catégories C 1 et C 1 + E est de 18 ans.
37 Cette même limite d’âge est imposée par l’article 5, paragraphe 1, sous b), second tiret, du règlement n° 3820/85 pour les conducteurs affectés aux transports de marchandises.
38 Or, ainsi que M. l’avocat général l'a relevé à bon droit au point 41 de ses conclusions, ni la directive 91/439 ni le règlement n° 3820/85 ne prévoient la possibilité de déroger à cet âge minimal.
39 D’une part, l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/439, qui fixe de manière exhaustive les catégories de véhicules pour la conduite desquels les permis peuvent, par dérogation à la règle générale, être délivrés à des candidats ayant atteint l’âge de 17 ans, ne mentionne pas les véhicules des catégories C 1 et C 1 + E.
40 D’autre part, le fait que l’article 5, paragraphe 1, sous b), second tiret, du règlement n° 3820/85 ne s’oppose pas à ce qu’une personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans puisse, dans le cadre d’une formation de conducteur de transports de marchandises par route, acquérir une expérience de conduite ne saurait être interprété en ce sens que cette disposition autorise les États membres à délivrer à une telle personne un permis de conduire pour les véhicules desdites catégories.
41 En effet, l’expérience de conduite nécessaire à l’obtention d’un tel permis peut être acquise sous la surveillance et en présence d’un formateur et n’implique nullement la délivrance, au candidat concerné, d’un permis lui permettant de conduire un véhicule des catégories C 1 ou C 1 + E sans être accompagné d’une personne chargée de sa formation.
42 Or, en l’occurrence, il résulte des explications fournies par le gouvernement allemand en réponse aux questions écrites qui lui ont été posées par la Cour que, en application de l’article 10, paragraphe 2, première phrase, de la FeV, des personnes âgées de 17 ans peuvent obtenir un permis les autorisant à conduire, sur le territoire allemand et dans le cadre de leur formation de conducteur professionnel, des véhicules des catégories C 1 et C 1 + E sans être accompagnées d’une personne assurant leur formation.
43 Il ressort en outre desdites explications ainsi que des informations communiquées par la Commission que le permis en cause, qui contient certes des indications concernant les restrictions à son utilisation, n’a pas besoin d’être échangé contre un autre permis le jour où celles-ci cessent d’être applicables, à savoir le jour où le titulaire dudit permis atteint l’âge de 18 ans.
44 Il s’ensuit que l’article 10, paragraphe 2, première phrase, de la FeV est incompatible avec les articles 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la directive 91/439 et 5, paragraphe 1, sous b), second tiret, du règlement n° 3820/85.
45 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le deuxième grief soulevé par la Commission au soutien de son recours est fondé.
Sur les troisième à sixième griefs
Argumentation des parties
46 Le troisième grief soulevé par la Commission est tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 91/439 par l’article 6, paragraphe 3, point 6, de la FeV, en tant que cette dernière disposition prévoit que les titulaires de permis pour les véhicules des catégories C 1 + E et D sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D + E.
47 Par son quatrième grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir violé l’article 3 de la directive 91/439 en autorisant, en application de l’article 6, paragraphe 4, de la FeV, les titulaires de permis pour les véhicules des catégories C 1, C 1 + E, C et C + E à conduire, sur le territoire allemand, des véhicules de la catégorie D sans passagers, lorsque les trajets effectués visent uniquement à contrôler l’état technique du véhicule ou à assurer le transport de celui-ci d’un endroit à un autre.
48 Le cinquième grief invoqué par la Commission est tiré de la violation du principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire, énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439, dans la mesure où l’article 29, paragraphe 1, de la FeV oblige, sous peine d'amende, les titulaires d’un permis de conduire délivré depuis moins de deux ans par un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne qui établissent leur résidence normale sur le territoire de celle-ci à faire enregistrer ce permis auprès des autorités administratives compétentes dans un délai de 185 jours à compter de la date à laquelle cet établissement est intervenu.
49 Par son sixième grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir violé les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, de la directive 91/439 en obligeant, en application des articles 29, paragraphe 3, et 47, paragraphe 2, de la FeV, les titulaires d’un permis de conduire délivré par un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne qui se sont établis sur le territoire de celle-ci à échanger ce permis contre un permis de conduire allemand. Un tel échange serait destiné à permettre aux autorités allemandes d’inscrire sur ledit permis, notamment, la durée de validité de celui-ci en Allemagne, lorsque cette durée est plus courte que celle dont bénéficie ce permis dans l’État membre qui l’a délivré, ou une mention portant sur les dispositions relatives au droit de conduire à l’essai.
50 S’agissant de ces quatre griefs, la République fédérale d’Allemagne reconnaît que les dispositions de la FeV visées par la Commission n’assurent pas la transposition correcte de la directive 91/439 en droit national. Elle fait valoir toutefois que le règlement modificatif (dritte Verordnung zur Änderung der FeV und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften) devant mettre fin à ces manquements a été adopté le 9 août 2004 (BGBl. 2004 I, p. 2092) et est entré en vigueur le 1er février 2005.
Appréciation de la Cour
51 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I‑4711, point 8).
52 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé émis le 21 mars 2002, les mesures nécessaires pour assurer la transposition correcte des articles 1er, paragraphe 2, 3, 5, paragraphe 2, sous b), et 8, paragraphe 2, de la directive 91/439 n’avaient pas été adoptées.
53 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondés les troisième à sixième griefs soulevés par la Commission au soutien de son recours.
54 En conséquence, il convient, d’une part, de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur les articles 6, paragraphes 3, point 6, et 4, 10, paragraphe 2, première phrase, 29, paragraphes 1 et 3, ainsi que 47, paragraphe 2, de la FeV, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 2, 3, 5, paragraphe 2, sous b), 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, et 8, paragraphe 2, de la directive 91/439 et, d’autre part, de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et cette dernière ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) En adoptant et en maintenant en vigueur les articles 6, paragraphes 3, point 6, et 4, 10, paragraphe 2, première phrase, 29, paragraphes 1 et 3, ainsi que 47, paragraphe 2, du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Strassenverkehr), du 18 août 1998, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 2, 3, 5, paragraphe 2, sous b), 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, et 8, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 96/47/CE du Conseil, du 23 juillet 1996.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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