Affaire C-374/03
Gaye Gürol
contre
Bezirksregierung Köln
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Verwaltungsgericht Sigmaringen)
«Accord d'association CEE-Turquie — Article 9 de la décision nº 1/80 du conseil d'association — Effet direct — Accès à l'enseignement des enfants d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi — Enfants résidant avec leurs parents — Aide à la formation»
Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 2 décembre 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Accès des enfants turcs à l'enseignement et à la formation professionnelle et bénéfice des avantages nationaux (article 9) — Effet direct — Bénéfice d'une aide pour les études dispensées à l'étranger — Études suivies en Turquie — Absence d'incidence
(Décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 9)
2. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Accès des enfants turcs à l'enseignement et à la formation professionnelle (article 9, première phrase) — Condition de résidence «avec les parents» — Notion — Enfant ayant son domicile principal dans une ville universitaire et n'ayant qu'un domicile secondaire chez ses parents — Inclusion
(Décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 9)
1. L'article 9 de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, qui consacre le droit, pour les enfants turcs résidant régulièrement dans un État membre de la Communauté avec leurs parents qui y sont ou y ont été régulièrement employés, d'être admis dans cet État membre aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle sur la base des mêmes qualifications pour l'admission, quant à la formation requise, que les enfants des ressortissants de cet État membre et de bénéficier dans ce domaine des avantages prévus par la législation nationale, est d'effet direct dans les États membres.
Ladite disposition comporte en effet une obligation d'égalité de traitement dans l'accès aux cours d'enseignement et de formation professionnelle sur la base des mêmes qualifications et dans le bénéfice des avantages accordés dans ce domaine qui est, par essence, susceptible d'être invoquée par un justiciable devant une juridiction nationale pour demander à cette dernière d'écarter les dispositions discriminatoires de la réglementation d'un État membre soumettant l'octroi d'un droit ou d'un avantage à une condition qui n'est pas imposée aux ressortissants nationaux, sans que l'adoption de mesures d'application complémentaires soit requise à cet effet.
Dès lors que l'accès non discriminatoire aux mesures d'aide à la formation est ainsi garanti aux enfants turcs, si l'État membre d'accueil offre à ses propres ressortissants la possibilité de bénéficier d'une aide à la formation pour les études dispensées à l'étranger, les enfants turcs doivent, au regard du libellé de l'article 9 de la décision nº 1/80 et afin de préserver l'égalité des chances entre les étudiants, bénéficier du même avantage s'ils envisagent de suivre des études en dehors de cet État membre. À cet égard, rien ne justifie d'exclure du bénéfice de l'égalité de traitement les enfants turcs au seul motif qu'ils décident de suivre ladite formation dans l'État d'origine de leur famille.
(cf. points 22-23, 26, 42-45, disp. 1 et 3)
2. La condition de résidence avec les parents, au sens de l'article 9, première phrase, de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, est remplie dans la situation d'un enfant turc qui, après avoir résidé régulièrement avec ses parents dans l'État membre d'accueil, établit son domicile principal sur le lieu, situé dans le même État, où il suit une formation universitaire, alors qu'il n'est déclaré demeurer chez ses parents qu'au titre du domicile secondaire.
En effet, ladite disposition ne subordonne le bénéfice du droit à l'égalité de traitement dans l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle ni à des modalités particulières de résidence chez les parents au cours de la période d'enseignement, telles que l'existence d'une communauté de foyer entre les enfants et les parents, ni à un mode particulier de résidence au cours de ladite période, tel qu'un domicile principal plutôt qu'un domicile secondaire. Par ailleurs, cette interprétation s'impose afin d'assurer la pleine réalisation de l'objectif poursuivi par ladite disposition, qui consiste à permettre aux enfants turcs de bénéficier d'un enseignement et d'une formation professionnelle dans le pays d'accueil de leurs parents sans limiter le choix des intéressés quant au type d'enseignement ou de formation dispensés.
(cf. points 30-31, 33, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
7 juillet 2005 (*)
«Accord d’association CEE-Turquie – Article 9 de la décision n° 1/80 du conseil d’association – Effet direct – Accès à l’enseignement des enfants d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi – Enfants résidant avec leurs parents – Aide à la formation»
Dans l’affaire C-374/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne), par décision du 31 juillet 2003, parvenue à la Cour le 8 septembre 2003, dans la procédure
Gaye Gürol
contre
Bezirksregierung Köln,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), E. Juhász et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 octobre 2004,
considérant les observations présentées:
– pour Mme Gürol, par Me I. Baysu, Rechtsanwältin,
– pour la Bezirksregierung Köln, par M. R. Bongs et Mme E. Frings‑Schäfer, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par M. C.-D. Quassowski et Mme A. Tiemann, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Martenczuk et D. Martin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 décembre 2004,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9 de la décision nº 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision nº 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Gürol, de nationalité turque, à la Bezirksregierung Köln au sujet d’une demande d’octroi d’une aide à la formation au titre de la loi fédérale relative à l’encouragement individuel à la formation (Bundesausbildungsförderungsgesetz, ci-après le «BAföG»).
Le cadre juridique
L’association CEE-Turquie
3 L’article 12 de l’accord d’association stipule:
«Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.»
4 Aux termes de l’article 36 du protocole additionnel, qui a été signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»):
«La libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement, conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord d’association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l’entrée en vigueur dudit accord.
Le conseil d’association décidera des modalités nécessaires à cet effet.»
5 L’article 9 de la décision n° 1/80 est libellé comme suit:
«Les enfants turcs, résidant régulièrement dans un État membre de la Communauté avec leurs parents, qui y sont ou y ont été régulièrement employés, seront admis dans cet État membre aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle sur la base des mêmes qualifications pour l’admission, quant à la formation requise, que les enfants des ressortissants de cet État membre. Ils peuvent bénéficier, dans cet État membre, des avantages prévus dans ce domaine par la législation nationale.»
La réglementation nationale
6 Selon l’article 1er du BAföG:
«En vertu de la présente loi, il existe un droit à l’aide individuelle à la formation pour une formation correspondant aux intérêts, aux capacités et aux résultats si l’étudiant ne dispose pas par ailleurs des moyens nécessaires à son entretien et à sa formation.»
7 L’article 5 du BAföG, intitulé «Formation à l’étranger», prévoit à son paragraphe 2:
«Une aide à la formation est accordée à tout étudiant ayant son domicile permanent sur le territoire national poursuivant des études dans un établissement de formation situé à l’étranger:
– si ces études sont profitables à la formation de l’intéressé dans l’état actuel de cette formation et si au moins une partie de cette formation peut être reconnue comme élément de la durée requise ou habituelle de la formation, ou
– si, dans le cadre de la collaboration internationale entre un établissement de formation allemand et un établissement étranger, les enseignements d’une formation unique qui se combinent entre eux peuvent être alternativement offerts par l’établissement allemand ou par l’établissement étranger, ou
– si l’étudiant suit une formation, après avoir fréquenté un établissement d’enseignement allemand, pendant au moins un an, dans un établissement d’enseignement d’un État membre de l’Union européenne,
et que l’intéressé dispose des connaissances linguistiques suffisantes. Pour les établissements professionnels, le point 1 s’applique uniquement lorsque le programme d’études exige ce séjour dans le pays en vue d’acquérir des connaissances linguistiques. La formation doit au moins durer six mois ou un semestre; si elle a lieu dans le cadre d’une coopération avec l’établissement étranger, elle doit durer au moins douze semaines. Le point 1 ne s’applique aux étudiants mentionnés à l’article 8, paragraphe 2, du BAföG que lorsque le séjour à l’étranger est prescrit dans les dispositions relatives à la formation comme une partie de la formation devant nécessairement être effectuée à l’étranger.»
8 L’article 8, paragraphe 1, du BAföG dispose:
«Une aide à la formation est versée:
1. aux citoyens allemands au sens de la Loi fondamentale (Grundgesetz);
2. aux apatrides au sens de la loi sur le statut des apatrides sur le territoire fédéral;
3. aux étrangers résidant en Allemagne et ayant un droit d’asile en application de la loi sur la procédure d’asile;
4. aux étrangers résidant habituellement en Allemagne et ayant la qualité de réfugiés conformément à l’article 1er de la loi sur les mesures en faveur des réfugiés accueillis dans le cadre d’actions d’aide humanitaire;
5. aux étrangers résidant habituellement en Allemagne et ayant la qualité de réfugiés et dont l’autorisation de séjour sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne n’est pas seulement provisoire;
6. aux étrangers séjournant habituellement en Allemagne et protégés contre toute expulsion au sens de l’article 51-I de la loi sur les étrangers;
7. aux étrangers ayant leur domicile permanent sur le territoire d’application de la loi lorsque l’un des deux parents est citoyen allemand au sens de la Loi fondamentale;
8. aux étudiants qui, en tant qu’enfants, bénéficient, conformément à la loi sur le séjour des ressortissants de la Communauté (Aufenthaltsgesetz/EWG), de la liberté de circulation, qui, en tant qu’enfants, bénéficient selon cette loi d’un droit de séjour, ou aux étudiants qui ne bénéficient pas du droit de libre circulation ou du droit de séjour en tant qu’enfants selon cette même loi au motif qu’ils sont âgés de 21 ans ou plus, ou qui ne sont pas à la charge de leurs parents ou de leur conjoint;
9. aux étudiants ressortissants d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État de l’Espace économique européen et qui avaient en Allemagne un emploi avant de commencer leur formation; il doit en principe exister un lien quant au contenu de l’activité exercée et de la formation suivie.»
9 Conformément au paragraphe 2, point 2, de la même disposition:
«L’aide à la formation n’est accordée aux autres étrangers qu’à condition que l’un au moins de leurs parents ait séjourné en Allemagne et y ait régulièrement travaillé pendant trois ans au total au cours des six dernières années précédant le début de la partie de la formation susceptible de bénéficier d’une aide.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Mme Gürol, requérante au principal, est une ressortissante turque née en Allemagne, dont les parents, également de nationalité turque, vivent dans ledit État membre, à l’instar de leur fille, et y sont régulièrement employés.
11 Depuis la rentrée universitaire de l’année 1995, Mme Gürol suit des études d’économie politique, option «études régionales», à l’université de Tübingen (Allemagne). Pour l’accomplissement de ce cycle d’études, elle a bénéficié d’une aide à la formation en application du BAföG.
12 En entamant ses études universitaires, Mme Gürol avait établi son domicile principal à Tübingen, tout en déclarant que son domicile secondaire se trouvait chez ses parents, demeurant à Philippsburg (Allemagne). Dans le cadre de ce même cycle d’études, l’intéressée a suivi un cours à l’université Bogazici à Istanbul (Turquie), du mois d’octobre 1999 au mois de septembre 2000. Pour la durée de ce séjour, elle a déclaré comme domicile principal celui de ses parents. Après son retour en Allemagne, elle a de nouveau établi son domicile principal à Tübingen et déclaré celui de ses parents comme domicile secondaire.
13 Le 13 août 1999, Mme Gürol a saisi le Landesamt für Ausbildungsförderung Nordrhein-Westfalen (service d’aide à la formation du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), auquel s’est substituée entre-temps la Bezirksregierung Köln, d’une demande d’aide à la formation au titre de son séjour d’études à Istanbul.
14 Par décision du 2 septembre 1999, cette demande a été rejetée par la défenderesse au principal en application des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du BAföG. Celle-ci a en effet estimé que Mme Gürol devait être considérée comme une étrangère au sens de l’article 8, paragraphe 2, point 2, de la même loi, de sorte que, contrairement notamment aux ressortissants allemands, elle n’aurait droit, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, quatrième phrase, du BAföG, à une aide à la formation à l’étranger «que lorsque le séjour à l’étranger est prescrit dans les dispositions relatives à la formation comme une partie de la formation devant nécessairement être effectuée à l’étranger». Or, tel ne serait pas le cas en ce qui concerne le cycle d’études principal choisi par Mme Gürol.
15 En effet, le programme des études d’un tel cycle indiquerait seulement qu’un séjour d’études dans une université en dehors de l’Allemagne pendant un ou deux semestres constitue une bonne opportunité pour les étudiants ayant choisi l’option «études régionales» d’approfondir leurs connaissances linguistiques et culturelles de la région concernée et d’acquérir une expérience, notamment, au regard de futures opportunités sur le plan professionnel. Il s’agirait d’une simple recommandation et il ne serait pas fait mention du caractère nécessaire d’un séjour dans une université étrangère en vue d’accomplir la formation en question, bien que, par courrier du 9 août 1999, l’université de Tübingen ait certifié qu’un séjour à l’étranger était demandé avec instance par la faculté des sciences économiques de cette université. En outre, le règlement des examens applicable à ladite formation ne mentionnerait pas le séjour d’études à l’étranger comme une condition d’obtention du diplôme visé.
16 La réclamation introduite le 29 septembre 1999 par Mme Gürol à l’encontre de la décision précitée a été rejetée par décision du 17 décembre 1999.
17 La juridiction de renvoi, saisie de l’affaire par un recours introduit le 2 février 2000, relève que, si aucun droit à l’aide sollicitée ne découle, notamment, du BAföG, un tel droit pourrait, le cas échéant, se fonder sur l’article 9 de la décision n° 1/80.
18 C’est dans ces conditions que le Verwaltungsgericht Sigmaringen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 9, première phrase, de la décision nº 1/80 […] est-il d’effet direct dans l’ordre juridique interne des États membres de sorte que les enfants turcs, résidant régulièrement dans un État membre de la Communauté avec leurs parents, qui y sont ou y ont été régulièrement employés, ont droit, sur la base des mêmes qualifications que les enfants de ressortissants de cet État membre, à l’égal accès aux cours d’enseignement général, d’apprentissage ou de formation professionnelle?
2) En cas de réponse affirmative à la première question:
La condition de ‘résidence régulière avec leurs parents’ est-elle également remplie par les enfants turcs qui établissent et conservent leur propre domicile principal sur le lieu où est dispensée la formation professionnelle universitaire et ne sont déclarés chez leurs parents qu’au titre du domicile secondaire?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question:
L’article 9, première phrase, de la décision nº 1/80 […] implique-t-il, outre un droit à l’égal accès aux établissements de formation en faveur des personnes visées par cet article, l’égalité en matière de droit aux prestations publiques octroyées par l’État membre dans le but de faciliter la participation à une formation, ou bien les dispositions combinées des première et seconde phrases de l’article 9 de la décision nº 1/80 […] doivent-elles être interprétées en ce sens que les États membres ont gardé la possibilité de subordonner à d’autres conditions l’octroi aux personnes visées par la première phrase de prestations sociales dans le domaine de la formation, ou de restreindre ces prestations?
4) En cas de réponse affirmative aux deuxième et troisième questions:
Cela s’applique-t-il également à l’hypothèse d’une formation d’enseignement supérieur dispensée aux personnes visées par la disposition litigieuse dans leur pays d’origine, la Turquie?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
19 Par cette question, la juridiction de renvoi demande si l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 a un effet direct sur le territoire des États membres.
20 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, une disposition d’une décision du conseil d’association CEE-Turquie doit être considérée comme ayant un effet direct lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de la décision dont elle fait partie et de l’accord auquel elle se rattache, cette disposition comporte une obligation claire et précise, qui n’est subordonnée, dans son exécution ou ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur (voir en ce sens, notamment, arrêts du 20 septembre 1990, Sevince, C‑192/89, Rec. p. I‑3461, point 15, et du 8 mai 2003, Wählergruppe Gemeinsam, C‑171/01, Rec. p. I-4301, points 54 et 55).
21 Ainsi que l’ont admis tous les intervenants dans la présente procédure, l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 répond à ces conditions.
22 S’agissant du libellé de cette disposition, il convient de relever que celle-ci consacre le droit, pour les enfants turcs résidant régulièrement dans un État membre de la Communauté avec leurs parents qui y sont ou y ont été régulièrement employés, d’être admis dans cet État aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle sur la base des mêmes qualifications pour l’admission, quant à la formation requise, que les enfants des ressortissants de cet État membre.
23 L’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 comporte une obligation d’égalité de traitement dans l’accès aux cours d’enseignement et de formation professionnelle sur la base des mêmes qualifications qui est, par essence, susceptible d’être invoquée par un justiciable devant une juridiction nationale pour demander à cette dernière d’écarter les dispositions discriminatoires de la réglementation d’un État membre soumettant l’octroi d’un droit à une condition qui n’est pas imposée aux ressortissants nationaux, sans que l’adoption de mesures d’application complémentaires soit requise à cet effet (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Sürül, C‑262/96, Rec. p. I-2685, point 63).
24 Cette conclusion est corroborée par la circonstance que l’article 9 de la décision nº 1/80 ne constitue que la mise en œuvre et la concrétisation, dans le domaine particulier de l’accès à l’enseignement et à la formation professionnelle dans l’État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 1998, Akman, C‑210/97, Rec. p. I-7519, point 41), du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’article 9 de l’accord d’association, disposition qui opère un renvoi à l’article 7 du traité CEE (devenu article 6 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 12 CE) (voir, par analogie, arrêt Wählergruppe Gemeinsam, précité, point 59).
25 La constatation selon laquelle le principe de non-discrimination énoncé à l’article 9, première phrase, de la décision nº 1/80 est susceptible de régir directement la situation des particuliers n’est pas non plus contredite par l’objet et la nature de cette décision et de l’accord d’association auquel elle se rattache (voir arrêt Wählergruppe Gemeinsam, précité, points 61 à 65).
26 Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 est d’effet direct dans les États membres.
Sur la deuxième question
27 Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, par cette question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si la condition de résidence avec les parents, au sens de l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80, est remplie dans la situation d’un enfant turc qui, après avoir résidé régulièrement avec ses parents dans l’État membre d’accueil, établit son domicile principal sur le lieu, situé dans le même État, où il suit une formation universitaire, alors qu’il n’est déclaré demeurer chez ses parents qu’au titre du domicile secondaire.
28 La juridiction de renvoi se demande en particulier si la condition de résidence énoncée à l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 suppose l’existence d’un foyer familial commun ou si l’existence d’un domicile commun est suffisante et si, dans ce dernier cas, ladite condition est satisfaite par le maintien d’un domicile secondaire chez les parents.
29 L’enfant turc, qui, comme dans l’affaire au principal, réside régulièrement dans l’État membre d’accueil avec ses parents et transfère, au moment où il entame ses études, son domicile principal du lieu où résident ces derniers vers celui où se trouve l’établissement d’enseignement ou de formation, situé dans le même État, tout en déclarant son domicile secondaire chez ses parents, remplit la condition de résidence prévue à l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80.
30 D’une part, ladite disposition ne subordonne le bénéfice du droit à l’égalité de traitement dans l’accès à l’enseignement et à la formation professionnelle ni à des modalités particulières de résidence chez les parents au cours de la période d’enseignement, telles que l’existence d’une communauté de foyer entre les enfants et les parents, ni à un mode particulier de résidence au cours de ladite période, tel qu’un domicile principal plutôt qu’un domicile secondaire.
31 D’autre part, cette interprétation s’impose afin d’assurer la pleine réalisation de l’objectif poursuivi par ladite disposition, qui consiste à permettre aux enfants turcs de bénéficier d’un enseignement et d’une formation professionnelle dans le pays d’accueil de leurs parents sans limiter le choix des intéressés quant au type d’enseignement ou de formation dispensés.
32 En effet, tous les types d’enseignement et de formation ne sont pas nécessairement dispensés à proximité du domicile des parents de l’intéressé, de sorte que seul le droit pour ce dernier de s’établir dans un lieu différent de celui du domicile des parents peut, le cas échéant, être en mesure de garantir aux enfants turcs le bénéfice effectif, à l’instar des enfants des ressortissants de l’État membre d’accueil, du choix de l’enseignement ou de la formation qu’ils se proposent de suivre.
33 Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que la condition de résidence avec les parents, au sens de l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80, est remplie dans la situation d’un enfant turc qui, après avoir résidé régulièrement avec ses parents dans l’État membre d’accueil, établit son domicile principal sur le lieu, situé dans le même État, où il suit une formation universitaire, alors qu’il n’est déclaré demeurer chez ses parents qu’au titre du domicile secondaire.
Sur les troisième et quatrième questions
34 Par ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 9, première et seconde phrases, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il garantit en faveur des personnes visées par cette disposition un droit d’accès non discriminatoire à une aide à la formation, telle que celle prévue par la réglementation en cause au principal, et si, en cas de réponse affirmative, ce droit s’applique également lorsqu’il s’agit d’une formation de l’enseignement supérieur suivie en Turquie.
35 Il y a lieu de constater que l’aide à la formation octroyée en application du BAföG, qui, selon l’article 1er de celui-ci, est servie aux étudiants ne disposant pas par ailleurs des moyens nécessaires à leur entretien et à leur formation, n’est, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de cette même loi, accordée aux étudiants turcs désirant accomplir une formation à l’étranger que lorsque celle-ci est prescrite «dans les dispositions relatives à la formation comme une partie de cette formation devant nécessairement être effectuée à l’étranger». En revanche, les ressortissants allemands ont droit à ladite aide dès lors que les études à l’étranger sont «profitables» à leur formation dans l’état actuel de celle-ci et si une partie au moins de cette dernière peut être reconnue comme élément de la durée requise ou habituelle de la formation.
36 L’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 reconnaît aux enfants turcs un droit d’accès non discriminatoire aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans l’État membre d’accueil. L’égal accès à l’enseignement au sens de cette disposition s’étend ainsi à toute forme d’enseignement, y compris les cours de sciences économiques dispensés à l’université, tels que ceux en cause au principal (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, 389/87 et 390/87, Rec. p. 723, points 29 et 30).
37 La seconde phrase du même article précise que les enfants turcs «peuvent bénéficier, dans [l’État membre d’accueil], des avantages prévus dans ce domaine par la législation nationale».
38 Cette précision doit être entendue en ce sens que, dès lors que la législation de l’État membre d’accueil prévoit des avantages dans le domaine de l’enseignement, telle que l’aide litigieuse, destinée à couvrir les frais d’accès à l’enseignement et d’entretien de l’étudiant, les ressortissants turcs peuvent en bénéficier à l’instar des ressortissants de cet État membre.
39 En effet, l’accès non discriminatoire des enfants turcs aux cours d’enseignement et de formation, y compris ceux qui, comme dans l’affaire au principal, sont dispensés à l’étranger, risquerait de demeurer largement illusoire si un droit égal aux avantages, tels que l’aide litigieuse, ne leur était pas garanti.
40 Cette interprétation est aussi la seule qui permette de réaliser pleinement l’objectif poursuivi par l’article 9 de la décision n° 1/80, consistant à assurer l’égalité des chances entre les enfants turcs et ceux des ressortissants de l’État membre d’accueil en matière d’enseignement et de formation professionnelle. En effet, si le principe d’égalité de traitement ne s’appliquait pas aux études suivies à l’étranger, ces derniers pourraient avoir accès à des cours profitables à leur formation, alors que les enfants turcs risqueraient d’être privés de tels cours, pourtant également profitables à leur formation, au seul motif que ceux-ci ne seraient pas indispensables à l’accomplissement de la formation choisie.
41 Par ailleurs, la seconde phrase dudit article 9 serait dépourvue d’effet utile si, comme le soutiennent la Bezirksregierung Köln ainsi que les gouvernements allemand et autrichien, elle visait simplement à autoriser l’État membre d’accueil à accorder des avantages prévus par la législation nationale de ce dernier au profit des enfants turcs, étant donné que ledit État n’a aucunement besoin d’une telle autorisation.
42 Ladite disposition comporte ainsi, à l’instar de l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80, une obligation d’égalité de traitement dans le bénéfice des avantages accordés dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle, qui est, par essence, susceptible d’être invoquée par un justiciable devant une juridiction nationale pour demander à cette dernière d’écarter les dispositions discriminatoires de la réglementation d’un État membre soumettant l’octroi d’un avantage à une condition qui n’est pas imposée aux ressortissants nationaux, sans que l’adoption de mesures d’application complémentaires soit requise à cet effet.
43 Dans ces conditions, et compte tenu des considérations développées aux points 24 et 25 du présent arrêt, l’article 9, seconde phrase, de la décision n° 1/80 est d’effet direct dans les États membres.
44 Dès lors que l’accès non discriminatoire aux mesures d’aide à la formation est ainsi garanti aux enfants turcs et que l’État membre d’accueil offre à ses propres ressortissants la possibilité de bénéficier d’une aide à la formation pour les études dispensées à l’étranger, les enfants turcs doivent, au regard du libellé de l’article 9, seconde phrase, de la décision n° 1/80 et afin de préserver l’égalité des chances entre les étudiants, bénéficier du même avantage s’ils envisagent de suivre des études en dehors de cet État membre. À cet égard, rien ne justifie d’exclure du bénéfice de l’égalité de traitement les enfants turcs au seul motif qu’ils décident de suivre ladite formation dans l’État d’origine de leur famille.
45 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 9, seconde phrase, de la décision n° 1/80 est d’effet direct dans les États membres. Cette disposition garantit en faveur des enfants turcs un droit d’accès non discriminatoire à une aide à la formation, telle que celle prévue par la réglementation en cause au principal, ces derniers bénéficiant d’un tel droit même lorsqu’ils suivent une formation de l’enseignement supérieur en Turquie.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) L’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, est d’effet direct dans les États membres.
2) La condition de résidence avec les parents, au sens de l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80, est remplie dans la situation d’un enfant turc qui, après avoir résidé régulièrement avec ses parents dans l’État membre d’accueil, établit son domicile principal sur le lieu, situé dans le même État, où il suit une formation universitaire, alors qu’il n’est déclaré demeurer chez ses parents qu’au titre du domicile secondaire.
3) L’article 9, seconde phrase, de la décision n° 1/80 est d’effet direct dans les États membres. Cette disposition garantit en faveur des enfants turcs un droit d’accès non discriminatoire à une aide à la formation, telle que celle prévue par la réglementation en cause au principal, ces derniers bénéficiant d’un tel droit même lorsqu’ils suivent une formation de l’enseignement supérieur en Turquie.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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