Affaire C-375/03
Commission des Communautés européennes
contre
Grand-duché de Luxembourg
«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 2000/30/CE»
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er avril 2004
Sommaire de l'arrêt
* Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
1er avril 2004(1)
«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 2000/30/CE»
Dans l'affaire C-375/03,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2000, relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203, p. 1), ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission desdites dispositions, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (troisième chambre),,
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric et M. K. Schiemann, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 septembre 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2000, relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203, p. 1), ou, en tout état de cause, en n'informant pas celle-ci desdites dispositions, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/30 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 10 août 2002 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
3 Le grand-duché de Luxembourg ne l'ayant pas informée des mesures prises pour assurer la transposition de la directive 2000/30 dans son ordre juridique interne dans le délai prévu à ladite directive, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2002, émis un avis motivé invitant ledit État à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans sa réponse du 11 mars 2003, le grand-duché de Luxembourg a indiqué à la Commission que l’exposé des motifs relatif au projet de loi modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que celui relatif au projet de règlement grand-ducal introduisant le contrôle technique routier étaient en cours de rédaction. N’ayant reçu, par la suite, aucune nouvelle information de la part de cet État membre, la Commission a introduit le présent recours.
4 La Commission fait valoir que, en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2000/30 ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions pertinentes de celle-ci.
5 Le grand-duché de Luxembourg ne conteste pas le défaut de transposition de ladite directive. Il indique toutefois que, le 3 novembre 2003, le Conseil de gouvernement a approuvé un projet de loi et un projet de règlement grand-ducal transposant cette directive. Ces deux projets ont été transmis pour avis au Conseil d’État et à la chambre d'agriculture, à la chambre de commerce et à la chambre des métiers. Le projet de loi a été déposé à la Chambre des députés, le 2 décembre 2003.
6 Il convient de constater que le grand-duché de Luxembourg ne conteste pas que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour transposer la directive 2000/30 n’avaient pas encore été prises et que, à cet égard, il se borne à exposer l’état d’avancement de la procédure visant à assurer une telle transposition.
7 Or, il est de jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C-211/02, Rec. p. I-2429, point 6).
8 En l’espèce, il est constant qu’aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive 2000/30 dans l’ordre juridique luxembourgeois n’avait été adoptée à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
9 Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/30, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2000, relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Rosas
Colneric
Schiemann
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er avril 2004.
Le greffier
Le président de la troisième chambre
R. Grass
A. Rosas
1 – Langue de procédure: le français.
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