Affaire C-385/03
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
contre
Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
«Restitutions à l’exportation — Déclaration erronée — Notion de ’demande’ — Sanction — Conditions»
Conclusions de l’avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 20 janvier 2005
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 avril 2005.
Sommaire de l’arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l’exportation — Déclaration reposant sur des informations erronées — Sanction — Demande de paiement de la restitution modifiant ces informations — Absence d’incidence
(Règlement de la Commission nº 3665/87, art. 3, § 5, 11, § 1, al. 1 et 2, et 47)
L’article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement nº 3665/87, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement nº 2945/94, doit être interprété en ce sens que des informations erronées contenues dans un document visé à l’article 3, paragraphe 5, de ce règlement, à savoir la déclaration d’exportation ou tout autre document utilisé lors de l’exportation, et susceptibles d’aboutir à une restitution supérieure à la restitution applicable entraînent l’application de la sanction prévue audit article. Cette règle s’applique même si, dans le cadre de la demande de paiement mentionnée à l’article 47 du même règlement, il est expressément déclaré que le paiement de la restitution à l’exportation n’est pas demandé pour certains produits visés dans ce document.
(cf. point 36 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
14 avril 2005 (*)
«Restitutions à l'exportation – Déclaration erronée – Notion de ‘demande’ – Sanction – Conditions»
Dans l'affaire C-385/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 30 juillet 2003 , parvenue à la Cour le 12 septembre 2003 , dans la procédure
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
contre
Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 novembre 2004,
considérant les observations présentées:
·pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par M. M. Blaesing, en qualité d'agent,
·pour Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, par Mes U. Schrömbges et O. Wenzlaff, Rechtsanwälte,
·pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 janvier 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994 (JO L 310, p. 57, ci‑après le «règlement n° 3665/87»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposantKäserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (ci‑après «Käserei») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci‑après le «Hauptzollamt»), au sujet de l’application à cette société de la sanction prévue à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement n° 3665/87.
Le cadre juridique
3 Les premier et troisième considérants du règlement n° 2945/94, qui a modifié l’article 11 du règlement n° 3665/87, sont libellés comme suit:
«[C]onsidérant que la réglementation communautaire en vigueur prévoit l’octroi de restitutions à l’exportation sur la seule base de critères objectifs, notamment en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté ainsi que la destination géographique de celui-ci; que, à la lumière des expériences acquises, la lutte contre les irrégularités, et surtout contre la fraude, au détriment du budget communautaire mérite d’être renforcée; que, à cet effet, il est nécessaire de prévoir la récupération des montants indûment versés ainsi que des sanctions de façon à inciter les exportateurs à respecter la réglementation communautaire;
[…]
considérant que, lorsqu’un exportateur fournit des informations erronées, celles-ci peuvent entraîner le versement de restitutions indues si l’erreur n’est pas découverte; que, si l’erreur est découverte, il est tout à fait normal d’infliger à l’exportateur une sanction impliquant le paiement d’un montant proportionnel au montant qui aurait été perçu indûment si l’erreur n’avait pas été découverte […]».
4 L’article 3 du règlement n° 3665/87 dispose:
«1. Par jour d’exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d’exportation dans laquelle il est indiqué qu’une restitution sera demandée.
2. La date d’acceptation de la déclaration d’exportation détermine:
a) le taux de la restitution applicable s’il n’y a pas eu fixation à l’avance de la restitution;
b) les ajustements à opérer, le cas échéant, aux taux de la restitution s’il y a eu fixation à l’avance de la restitution.
3. Est assimilé à l’acceptation de la déclaration d’exportation tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation.
4. Le jour d’exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.
5. Le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment:
a) la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions;
b) la masse nette de ces produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l’unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution;
c) pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition.
Dans le cas où le document visé au présent paragraphe est la déclaration d’exportation, celle-ci doit comporter également ces indications ainsi que la mention ‘code restitution’.
6. Au moment de cette acceptation ou de cet acte, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire douanier de la Communauté.»
5 L’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 est libellé de la manière suivante:
«1. Lorsqu’il est constaté que, en vue de l’octroi d’une restitution à l’exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l’exportation en question est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée d’un montant correspondant:
a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée;
b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l’exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.
Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies en application des dispositions de l’article 3 ou de l’article 25, paragraphe 2. Lorsque le taux de restitution varie selon la destination, la partie différenciée de la restitution est calculée à partir des informations fournies en application de l’article 47.
La sanction en question au point a) n’est pas applicable:
– en cas de force majeure,
– dans certains cas exceptionnels, caractérisés par des circonstances qui échappent au contrôle de l’exportateur, et qui apparaissent après l’acceptation, par les autorités compétentes, de la déclaration d’exportation ou de la déclaration de paiement, et à la condition que, dès qu’il constate ces circonstances et dans le délai prévu à l’article 47, paragraphe 2, l’exportateur en informe les autorités compétentes, à moins que celles-ci n’aient déjà constaté l’irrégularité de la restitution demandée,
[…]»
6 L’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 dispose:
«Lorsque l’exportateur manifeste sa volonté d’exporter les produits ou marchandises après transformation ou stockage et de bénéficier d’une restitution, en application des dispositions visées aux articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l’admission au bénéfice de ces dispositions est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de la déclaration dénommée ci‑après ‘déclaration de paiement’.
Les États membres peuvent donner un autre intitulé à la déclaration de paiement.»
7 Les informations qui doivent figurer dans cette déclaration de paiement sont précisées à l’article 25, paragraphe 2, de ce même règlement.
8 L’article 47, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 3665/87 prévoit:
«1. La restitution n’est payée que, sur demande spécifique de l’exportateur, par l’État membre dans le territoire duquel la déclaration d’exportation a été acceptée.
La demande de la restitution est faite:
a) soit par écrit; à cet égard, les États membres peuvent prévoir un formulaire particulier;
b) soit en utilisant des systèmes informatiques […].
2. Le dossier pour le paiement de la restitution ou la libération de la garantie doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 Le 29 juillet 1996, Käserei a déposé, conformément à l’article 3 du règlement n° 3665/87, une déclaration d’exportation relative à un envoi de fromages, comprenant notamment du fromage fondu et relevant de différents codes de la nomenclature utilisée pour les restitutions de l’organisation commune de marché.
10 Le 12 août 1996, Käserei a fait une demande auprès du Hauptzollamt en vue d’obtenir le paiement anticipé des restitutions à l’exportation pour cet envoi. Cette société a, toutefois, expressément exclu le fromage fondu de l’objet de cette demande. Les rubriques 4 et 5 du formulaire relatives au fromage fondu ont été biffées et assorties d’une mention manuscrite. Dans une lettre annexée à la demande de paiement, Käserei a informé le Hauptzollamt qu’elle ne demandait pas de restitution pour ce produit.
11 Le Hauptzollamt a procédé au versement du montant de la restitution à l’exportation pour les rubriques non biffées, mais a, par décision du 26 mars 1997, infligé une sanction à Käserei, au motif que le fromage fondu mentionné dans la déclaration d’exportation en cause au principal ne pouvait pas bénéficier d’une restitution, du fait de l’adjonction de graisses végétales. Par conséquent, il a estimé que ladite société avait demandé des restitutions supérieures à celles applicables.
12 Käserei a introduit une réclamation contre cette décision, qui n’a pas abouti. En revanche, son recours a été accueilli par le Finanzgericht Hamburg, qui a jugé que cette société n’avait pas fait de demande de restitution en ce qui concerne les rubriques 4 et 5 du formulaire, étant donné que le dépôt de la déclaration d’exportation ne pouvait pas être considéré comme une telle demande et que, par conséquent, le régime de sanctions ne s’appliquait pas.
13 Le Hauptzollamt a introduit un pourvoi en «Revision» devant le Bundesfinanzhof. Ce dernier relève que la décision à rendre dans l’affaire au principal dépend de la question de savoir si la demande de restitution au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 correspond à l’introduction de la déclaration d’exportation selon l’article 3 de ce même règlement ou, au contraire, à l’introduction de la demande de paiement prévue à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement.
14 Estimant que la réponse à cette question ne peut pas être clairement déduite du libellé de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3665/87 […] doit-il être interprété – compte tenu également du principe de proportionnalité – en ce sens que de fausses informations relatives à des articles particuliers, figurant dans la déclaration d’exportation et susceptibles d’aboutir à une restitution supérieure à la restitution applicable, entraînent à elles seules la diminution de la restitution à l’exportation du montant de la pénalité défini audit article, bien qu’il soit expressément déclaré, dans le cadre de la demande spéciale de paiement à présenter en application du droit interne, que le paiement de la restitution à l’exportation n’est pas demandé pour les articles concernés de la déclaration?»
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
15 Selon Käserei, ce n’est pas la déclaration d’exportation, mais la demande de paiement prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 qui constitue la demande de restitution au sens de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement. Il s’ensuit, selon elle, que le régime de sanctions prévu à cet article 11, paragraphe 1, ne s’applique pas lorsque seule la déclaration d’exportation comporte des données erronées relatives à des restitutions à l’exportation.
16 Käserei relève que, selon l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87, une sanction est prévue lorsqu’un exportateur demande une restitution à l’exportation supérieure à celle qui est applicable. Or, cette disposition ne préciserait pas en quoi consiste une telle demande. Selon Käserei, en l’absence d’une telle précision, seule la demande de restitution est déterminante, laquelle est prévue à l’article 47 dudit règlement.
17 Käserei expose que, aux termes de cet article 47, paragraphe 1, le versement de la restitution à l’exportation est subordonné à une demande écrite de l’exportateur et que les États membres peuvent, à cet égard, prévoir un formulaire particulier. En droit allemand, un tel formulaire serait prévu à l’article 15 du règlement sur les restitutions à l’exportation (Ausfuhrerstattungsverordnung) du 24 mai 1996 (BGBl. 1996 I, p. 766). Dans le modèle de formulaire prescrit par ce règlement, il serait expressément signalé à l’auteur de la demande qu’il sollicite le paiement de restitutions à l’exportation pour tous les produits énumérés dans cette demande. La déclaration d’exportation serait clairement distincte de la demande de paiement de la restitution et ce ne serait qu’avec le dépôt de cette demande que, en droit allemand, l’exportateur solliciterait expressément une restitution à l’exportation. Lors de l’audience, Käserei a soutenu que la déclaration d’exportation n’est qu’une déclaration d’intention dans l’ordre juridique allemand et ne déclenche aucune procédure de restitution auprès du bureau de douane allemand compétent.
18 Selon la Commission, la demande de restitution visée à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 est faite lors de l’introduction de la déclaration d’exportation conformément à l’article 3 de ce règlement. Elle souligne, à cet égard, que, dans le cadre dudit article 11, paragraphe 1, «est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies en application des dispositions de l’article 3 ou de l’article 25, paragraphe 2» du même règlement.
19 La Commission invoque également la finalité du règlement n° 3665/87. Elle fait valoir que l’effet dissuasif de celui‑ci sera en grande partie compromis si l’interprétation du Finanzgericht Hamburg est retenue. Selon elle, l’acceptation de la déclaration d’exportation signifie que les produits passent sous le contrôle des autorités douanières et font l’objet de vérifications. Ces dernières n’auraient que peu de valeur et leur effet dissuasif serait nul, si la sanction se fondait non sur les informations figurant dans la déclaration d’exportation, mais sur la demande de paiement, qui peut être présentée bien plus tard. L’interprétation du Finanzgericht Hamburg pourrait aboutir à des situations dans lesquelles l’exportateur déposera une déclaration d’exportation contenant des informations erronées et n’introduira la demande spécifique de restitution qu’ultérieurement, lorsqu’il sera certain que les erreurs ne seront pas décelées.
Réponse de la Cour
20 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le document en fonction duquel la sanction prévue à l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 est appliquée est la déclaration d’exportation visée à l’article 3 de celui‑ci ou la demande spécifique de paiement prévue à l’article 47, paragraphe 1, du même règlement.
21 Il convient de rappeler que l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 prévoit l’application d’une sanction à un opérateur économique qui demande une restitution à l’exportation plus élevée que celle à laquelle il a droit. L’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce même règlement dispose que la restitution demandée est considérée comme étant le montant calculé à partir des informations fournies conformément à l’article 3 ou à l’article 25, paragraphe 2, de ce règlement. La seconde phrase de ce deuxième alinéa prévoit par ailleurs que les informations fournies en application de l’article 47 du même règlement sont prises en compte dans le calcul de la restitution demandée «lorsque le taux de restitution varie selon la destination».
22 Il en découle que, lorsque le taux de restitution ne varie pas, il y a lieu de se fonder uniquement sur l’article 3 ou, le cas échéant, sur l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87 pour calculer le montant de la restitution demandée au sens de l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement. Il s’ensuit également que le ou les documents contenant les données prévues à ces articles 3 ou 25, paragraphe 2, sur la base desquels est calculé le montant de la restitution, constituent la demande qui déclenche, du fait d’informations erronées, l’application de la sanction prévue audit article 11, paragraphe 1.
23 Quant à l’interprétation de l’article 3 du même règlement, il convient de relever, ainsi que Mme l’avocat général l’a indiqué au point 38 de ses conclusions, qu’il ne ressort pas forcément de cet article que le montant de la restitution demandée est calculé à partir des informations fournies dans la seule déclaration d’exportation. Plus particulièrement, le paragraphe 5 de cet article 3 ne précise pas le titre du document qui doit être introduit pour bénéficier d’une restitution à l’exportation. Il se réfère uniquement au «document utilisé lors de l’exportation». De plus, le second alinéa dudit article 3, paragraphe 5, prévoit l’hypothèse selon laquelle «le document visé au présent paragraphe est la déclaration d’exportation». Il s’ensuit que le document qui doit être déposé pour obtenir une restitution n’est pas nécessairement la déclaration d’exportation.
24 En effet, il appartient à chaque État membre d’établir, dans son droit interne, les formulaires nécessaires pour se conformer aux dispositions de l’article 3 du règlement n° 3665/87. Soit le document utilisé lors de l’exportation pour l’obtention d’une restitution est incorporé dans une seule déclaration d’exportation, soit il peut exister des formulaires distincts.
25 Quel que soit le titre du document utilisé en droit interne pour bénéficier d’une restitution, l’article 3, paragraphe 5, du règlement n° 3665/87 exige que ce document soit introduit «lors de l’exportation» et non plus tard. Il en résulte que ledit document ne peut pas être la demande de paiement visée à l’article 47, paragraphe 1, du même règlement, étant donné que celle-ci peut être présentée dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration, à savoir bien après l’opération d’exportation.
26 L’analyse qui précède est conforme à l’économie ainsi qu’à l’esprit et à la finalité du règlement n° 3665/87. En ce qui concerne son économie, il convient de relever que ce règlement contient des règles de fond et de procédure relatives à l’obtention des restitutions à l’exportation. Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 48 et 50 de ses conclusions, les articles 3 et 11 dudit règlement prévoient des règles de fond et figurent au titre 2, chapitre 1er, intitulé «Droit à la restitution». En revanche, l’article 47, paragraphe 1, du même règlement, qui figure au titre 4 intitulé «Procédure de paiement de la restitution», prévoit uniquement les formalités administratives que l’exportateur doit accomplir pour obtenir le paiement de la restitution. L’étendue de celle‑ci est fonction des informations contenues dans le document qui établit le droit à la restitution et non pas dans le document d’ordre technique, qui constitue, certes, une condition préalable au paiement de la restitution, mais non le fondement juridique du droit relatif à un tel paiement. Il s’ensuit que, conformément à l’économie du règlement n° 3665/87 et du système que ce dernier établit, la demande de restitution au sens de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement est introduite en application de l’article 3, ou le cas échéant, de l’article 25, paragraphe 2, de ce même règlement, mais non par le dépôt de la demande de paiement prévue audit article 47, paragraphe 1.
27 En ce qui concerne la finalité du règlement n° 3665/87, il résulte du premier considérant du règlement n° 2945/94 que l’objectif est de combattre les irrégularités et les fraudes constatées en matière de restitutions à l’exportation (voir arrêt du 11 juillet 2002, Käserei Champignon Hofmeister, C‑210/00, p. I‑6453, point 60). Or, l’interprétation selon laquelle il serait possible d’introduire valablement une demande de restitution concernant des produits déjà exportés porterait atteinte à cet objectif, car les autorités compétentes ne seraient plus en mesure d’effectuer des contrôles physiques desdits produits, contrôles pourtant nécessaires pour que l’objectif du règlement n° 3665/87 puisse être rempli. Il ne saurait donc être admis que la demande de restitution, visée à l’article 47, paragraphe 1, de ce règlement et qui peut être introduite dans les douze mois après l’acceptation de la déclaration d’exportation, puisse constituer la demande de restitution au sens de l’article 11, paragraphe 1, du même règlement.
28 Le contrôle physique des produits pour lesquels des restitutions ont été demandées constitue un outil important pour combattre les irrégularités et les fraudes dans le domaine des restitutions à l’exportation. À cet égard, il y a lieu de relever que, pour s’assurer que l’objet des vérifications est pleinement garanti, il est impératif que les contrôles aient lieu après l’introduction par l’exportateur d’une demande de restitution contraignante. Ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations écrites, l’effet dissuasif des sanctions prévues à l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 est en grande partie annulé s’il est possible de déposer la demande de restitution après que les contrôles des produits ont été effectués. L’exportateur serait en mesure d’adapter sa demande de restitution selon le résultat d’un éventuel contrôle.
29 Il s’ensuit que le processus de vérification des demandes de restitution doit être considéré comme partie intégrante du régime des restitutions à l’exportation prévu par le règlement n° 3665/87. Afin de déterminer le document qui constitue la demande de restitution, il convient donc de prendre en considération non pas celui qui vise le paiement de la restitution, mais celui qui déclenche le système de vérification de la demande de restitution.
30 La juridiction de renvoi, faisant référence au principe de proportionnalité, demande s’il ne peut être considéré comme disproportionné d’infliger la sanction prévue à l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 lorsque le paiement d’une restitution n’est ni demandé par l’exportateur ni accordé à celui-ci par les autorités compétentes.
31 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, aux points 59 à 68 de l’arrêt Käserei Champignon Hofmeister, précité, la Cour a déjà retenu le caractère proportionné de la sanction. Audit point 68, la Cour a jugé que la sanction prévue à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement n° 3665/87 ne viole pas le principe de proportionnalité dès lors qu’elle ne peut être considérée ni comme inapte à réaliser l’objectif poursuivi par la réglementation communautaire, à savoir la lutte contre les irrégularités et les fraudes ni comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
32 Ensuite, il convient de relever que le règlement n° 3665/87 prévoit des circonstances bien définies dans lesquelles un exportateur qui demande une restitution supérieure à celle applicable peut néanmoins éviter de se voir appliquer la sanction prévue à l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement. Selon le troisième alinéa, deuxième tiret, de cette disposition, la sanction en cause n’est pas applicable «dans certains cas exceptionnels, caractérisés par des circonstances qui échappent au contrôle de l’exportateur, et qui apparaissent après l’acceptation, par les autorités compétentes, de la déclaration d’exportation ou de la déclaration de paiement, et à la condition que, dès qu’il constate ces circonstances et dans le délai prévu à l’article 47, paragraphe 2, l’exportateur en informe les autorités compétentes, à moins que celles-ci n’aient déjà constaté l’irrégularité de la restitution demandée».
33 Toutefois, il y a lieu de préciser que la modification de la demande de restitution constitue une modification de fond et non de procédure. Une telle modification doit être portée à la connaissance des autorités compétentes par l’introduction d’un document spécifique, motivé, et non par le dépôt d’un simple formulaire, à l’instar de la demande de paiement prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87.
34 Enfin, il convient de souligner qu’il ressort du libellé ainsi que de la finalité du règlement n° 3665/87 que le législateur communautaire a voulu voir appliquer la sanction prévue à l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement, non pas après que le budget communautaire a subi une perte financière résultant du versement indu d’une restitution à l’exportation, mais à un stade en amont, lorsque l’exportateur inclut des informations erronées, ne serait-ce que de manière non intentionnelle, dans la demande de restitution.
35 Le troisième considérant du règlement n° 2945/94 énonce que, «lorsqu’un exportateur fournit des informations erronées, celles-ci peuvent entraîner le versement de restitutions indues si l’erreur n’est pas découverte; que, si l’erreur est découverte, il est tout à fait normal d’infliger à l’exportateur une sanction […]». Par conséquent, il est sans importance à cet égard que l’exportateur, à la suite de la découverte des informations erronées figurant dans la déclaration d’exportation, n’ait ni demandé ni obtenu le paiement de la restitution concernée. Dans le système mis en place par le règlement n° 3665/87, seule l’éventualité que des informations erronées puissent conduire au paiement indu des restitutions suffit à l’application de la sanction prévue à l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement.
36 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3665/87 doit être interprété en ce sens que des informations erronées contenues dans un document visé à l’article 3, paragraphe 5, de ce règlement, à savoir la déclaration d’exportation ou tout autre document utilisé lors de l’exportation, et susceptibles d’aboutir à une restitution supérieure à la restitution applicable, entraînent l’application de la sanction prévue audit article. Cette règle s’applique même si, dans le cadre de la demande de paiement mentionnée à l’article 47 du même règlement, il est expressément déclaré que le paiement de la restitution à l’exportation n’est pas demandé pour certains produits visés dans ce document.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour(première chambre) dit pour droit:
L’article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, doit être interprété en ce sens que des informations erronées contenues dans un document visé à l’article 3, paragraphe 5, de ce règlement, à savoir la déclaration d’exportation ou tout autre document utilisé lors de l’exportation, et susceptibles d’aboutir à une restitution supérieure à la restitution applicable, entraînent l’application de la sanction prévue audit article. Cette règle s’applique même si, dans le cadre de la demande de paiement mentionnée à l’article 47 du même règlement, il est expressément déclaré que le paiement de la restitution à l’exportation n’est pas demandé pour certains produits visés dans ce document.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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