Affaire C-386/03
Commission des Communautés européennes
contre
République fédérale d'Allemagne
«Manquement d'État — Aéroports — Assistance en escale — Directive 96/67/CE»
Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 26 mai 2005
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Transports — Transports aériens — Accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté — Pouvoir des États membres de garantir un niveau adéquat de protection sociale pour le personnel des entreprises fournissant des services d'assistance en escale — Limites — Réglementation nationale permettant à l'entité gestionnaire d'un aéroport d'exiger d'un nouveau prestataire de services la reprise des travailleurs employés par le prestataire précédent — Mesure susceptible de compromettre l'ouverture du marché — Incompatibilité
(Directive du Conseil 96/67, art. 18)
2. Transports — Transports aériens — Accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté — Perception d'une redevance d'utilisation des installations aéroportuaires — Conditions — Réglementation nationale prévoyant la faculté pour l'entité gestionnaire d'un aéroport de compenser par une rémunération les frais liés à la non-reprise de travailleurs par les nouveaux prestataires — Charge financière non liée aux coûts induits par la mise à disposition par l'entité gestionnaire de ses installations — Avantage financier pour ladite entité — Inadmissibilité
(Directive du Conseil 96/67, art. 16 et 18)
1. Le pouvoir de garantir un niveau adéquat de protection sociale pour le personnel des entreprises qui fournissent des services d'assistance en escale, que les États membres conservent au titre de la directive 96/67, relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, ne comporte pas de compétence réglementaire illimitée et doit être exercé de façon à ne pas porter atteinte à l'effet utile de ladite directive ainsi qu'aux objectifs qu'elle poursuit.
Une réglementation nationale permettant aux entités gestionnaires d'aéroports dans cet État membre d'exercer une certaine pression sur les entreprises ou les usagers pratiquant l'auto-assistance souhaitant s'introduire sur un tel marché en les incitant à reprendre les travailleurs en activité des services d'assistance en escale est susceptible de rendre plus onéreuse l'entrée de nouveaux prestataires de services dans le secteur concerné et de les défavoriser par rapport aux entreprises déjà établies. Une telle réglementation, en raison de ses implications financières, risque de mettre en cause l'utilisation rationnelle des infrastructures aéroportuaires ainsi que la réduction des coûts des services impliqués pour les usagers, compromettant ainsi l'ouverture des marchés de l'assistance en escale et l'effet utile de la directive 96/67, et ne saurait, par conséquent, être considérée comme conforme aux pouvoirs conférés aux États membres en vertu de l'article 18 de ladite directive.
(cf. points 26-30)
2. Manque aux obligations lui incombant en vertu des article 16 et 18 de la directive 96/97, relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, un État membre qui, dans sa réglementation nationale, prévoit qu'une partie de la rémunération qu'une entité gestionnaire d'un aéroport peut exiger des prestataires de services et des usagers pratiquant l'auto-assistance pour l'accès, la mise à disposition et l'utilisation de ses installations peut être destinée à compenser les frais occasionnés par la non-reprise de travailleurs lors de l'ouverture d'un marché d'assistance en escale.
D'une part, le montant de la rémunération exigée par l'entité gestionnaire de l'aéroport doit constituer une contrepartie correspondant exactement à l'utilisation des installations aéroportuaires et doit être calculée conformément aux critères énoncés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 96/67 et compte tenu de l'intérêt de l'entité à réaliser un bénéfice. Les frais occasionnés par la non-reprise des travailleurs ne sont en aucune façon liés aux coûts induits par la mise à disposition par ladite entité de ses installations et ne sauraient donc être considérés comme figurant au nombre des critères visés à la disposition susmentionnée.
D'autre part, une telle charge financière constitue un avantage financier au profit de l'entité gestionnaire de l'aéroport et vise à protéger des intérêts qui ne figurent pas au nombre de ceux énoncés à l'article 18 de la directive 96/67.
(cf. points 32, 36-37, 39, 41)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
14 juillet 2005 (*)
«Manquement d’État – Aéroports – Assistance en escale – Directive 96/67/CE»
Dans l’affaire C-386/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 septembre 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Huttunen et M. Niejahr, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. C. Gulmann, R. Schintgen, J. Klučka, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 février 2005,
considérant les observations présentées par les parties,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en adoptant des mesures contraires aux articles 16 et 18 de la directive 96/67/CE du Conseil, du 15 octobre 1996, relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272, p. 36), dans le cadre des articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, du règlement relatif aux services d’assistance en escale dans les aéroports (Verordnung über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen), du 10 décembre 1997 (BGBl. 1997 I, p. 2885, ci-après la «BADV»), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 La directive 96/67 prévoit un système d’ouverture progressive du marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
3 Les articles 16 et 18 de ladite directive comportent des dispositions relatives, respectivement, à l’accès aux installations aéroportuaires ainsi qu’à la protection sociale et de l’environnement. Ces articles sont libellés comme suit:
«Article 16
Accès aux installations
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l’accès des installations aéroportuaires aux prestataires de services et aux usagers désirant pratiquer l’auto-assistance, dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour exercer leurs activités. Si l’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’autorité publique ou une autre entité qui la contrôle impose des conditions à cet accès, celles-ci doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non discriminatoires.
2. Les espaces disponibles pour l’assistance en escale dans l’aéroport doivent être répartis entre les différents prestataires de services et entre les différents usagers pratiquant l’auto-assistance, y compris les nouveaux arrivants, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et pour permettre une concurrence effective et loyale sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.
3. Lorsque l’accès aux installations aéroportuaires entraîne la perception d’une rémunération, celle-ci sera déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.
[…]
Article 18
Protection sociale et de l’environnement
Sans préjudice de l’application des dispositions de la présente directive et dans le respect des autres dispositions du droit communautaire, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des travailleurs et le respect de l’environnement.»
4 La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16), codifie la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977 (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88).
La réglementation nationale
5 La directive 96/67 a été transposée en droit allemand principalement par la loi sur les services d’assistance en escale dans les aéroports (Gesetz über Bodenabfertigungsdienste auf Flughäfen), du 11 novembre 1997 (BGBl. 1997 I, p. 2694), et par la BADV. Les articles 8 et 9 de ce dernier règlement prévoient ce qui suit:
«Article 8
(1) Les prestataires de services et les usagers pratiquant l’auto‑assistance remplissent les ‘conditions relatives à la fourniture de services d’assistance en escale’ [...]. Dans les cas visés par l’article 3, paragraphes 2 à 5, ces conditions s’inscrivent dans le cadre de l’appel d’offres et de la procédure de sélection conformément à l’article 7.
(2) L’entité gestionnaire de l’aéroport peut exiger d’un prestataire de services ou d’un usager pratiquant l’auto-assistance qu’il reprenne des travailleurs en fonction des services d’assistance en escale qui lui ont été cédés. Ces travailleurs sont sélectionnés sur la base de critères pertinents, en particulier selon l’activité qu’ils exercent. L’article 9, paragraphe 3, troisième phrase, est d’application, sans préjudice de l’article 613 bis du code civil.
(3) Outre les paragraphes 1 et 2, l’autorité aéronautique peut subordonner la fourniture de services d’assistance en escale au respect d’un cahier des charges ou de spécifications techniques. Ce cahier ou ces spécifications sont établis après consultation préalable du comité des usagers.
(4) Les conditions, les critères, le cahier des charges ainsi que les spécifications techniques visés aux paragraphes 1 à 3 sont établis et appliqués de façon pertinente, objective, transparente et non discriminatoire. Ils sont notifiés au préalable par l’entreprise gestionnaire de l’aéroport.
Article 9
(1) L’entité gestionnaire de l’aéroport et le prestataire de services d’assistance en escale ou l’usager pratiquant l’auto-assistance sont tenus de passer un contrat sur l’utilisation de la partie nécessaire et disponible de l’aéroport et des installations aéroportuaires ainsi que sur les rémunérations à verser à l’entité gestionnaire en vertu du présent règlement et sur les conditions que doivent remplir les prestataires de services et les usagers pratiquant l’auto-assistance en vertu de l’article 8.
(2) L’entité gestionnaire de l’aéroport veille à ce que l’accès des prestataires de services et des usagers visés par le présent règlement aux installations aéroportuaires ne soit pas indûment entravé, dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour exercer leurs activités. Si l’entité gestionnaire de l’aéroport impose des conditions à cet accès, celles-ci doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non discriminatoires.
(3) L’entité gestionnaire de l’aéroport est en droit d’exiger des prestataires de services et des usagers pratiquant l’auto-assistance une rémunération pour l’accès, la mise à disposition et l’utilisation de ses installations. Cette rémunération est déterminée, sur avis du comité des usagers, en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires; elle peut, à la manière d’une redevance commerciale, servir notamment à assurer l’autofinancement de l’aéroport. Aux fins de la détermination du montant de cette rémunération, l’entité gestionnaire de l’aéroport peut tenir compte, à concurrence d’un montant approprié, des frais nécessaires qu’entraîne la reprise des services d’assistance en escale par des prestataires de services ou par des usagers pratiquant l’auto-assistance, en particulier des frais occasionnés par la non-reprise des travailleurs.»
6 L’article 613 bis du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch), mentionné à l’article 8, paragraphe 2, de la BADV, dispose:
«(1) Les droits et les obligations qui résultent de relations de travail existant à la date du transfert par acte juridique d’un établissement ou d’une partie d’établissement sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Lorsque ces droits et ces obligations sont régis par une convention collective ou un accord d’entreprise, ils font partie intégrante de la relation de travail entre le nouvel employeur et le travailleur et ne peuvent pas être modifiés au détriment de ce dernier dans l’année qui suit la date du transfert. La deuxième phrase ne s’applique pas lorsque les droits et les obligations sont régis en ce qui concerne le nouvel employeur par une autre convention collective ou un autre accord d’entreprise. Avant l’expiration du délai visé à la deuxième phrase, les droits et les obligations peuvent être modifiés lorsque la convention collective ou l’accord d’entreprise n’est plus valable ou en l’absence d’une couverture conventionnelle réciproque dans le cadre d’une autre convention collective dont l’application est convenue entre le nouvel employeur et le travailleur.
(2) L’ancien employeur et le nouvel employeur sont responsables solidairement des obligations visées au paragraphe 1 lorsqu’elles sont nées avant la date du transfert et qu’elles viennent à échéance avant la fin de la période d’un an qui suit cette date. Lorsque ces obligations viennent à échéance postérieurement au transfert, l’ancien employeur n’est tenu pour responsable que proportionnellement à la partie de leur période de référence écoulée à la date du transfert.
[…]»
La procédure précontentieuse
7 Après avoir examiné la réglementation allemande, la Commission a estimé que celle-ci n’avait pas transposé correctement en droit interne les articles 16 et 18 de la directive 96/67. Elle a donc, le 28 février 2000, adressé une lettre de mise en demeure à la République fédérale d’Allemagne invitant cet État membre à présenter ses observations.
8 Dans sa réponse, datée du 16 mai 2000, la République fédérale d’Allemagne a contesté le manquement reproché.
9 La Commission n’étant pas convaincue par les explications fournies a, par lettre du 21 mars 2002, adressé un avis motivé à cet État membre, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
10 La réponse donnée à cet avis motivé ayant été jugée insatisfaisante par la Commission, celle-ci a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
11 La Commission relève que les mesures prises dans le cadre de la compétence reconnue aux États membres à l’article 18 de la directive 96/67 ne sauraient aller à l’encontre de la réalisation progressive du libre accès au marché de l’assistance en escale visée aux articles 6 et 7 de la même directive. Par conséquent, les mesures nationales adoptées afin de réglementer les conditions d’emploi dans ce domaine ne sauraient ni opérer une discrimination entre les prestataires de services et les usagers pratiquant l’auto-assistance ni fausser la concurrence entre eux.
12 La Commission estime que la réglementation allemande en cause ne satisfait pas à ces exigences, car elle établit une distinction entre l’entité gestionnaire de l’aéroport, d’une part, et les autres prestataires de services et les usagers pratiquant l’auto-assistance, d’autre part, entravant ainsi l’accès au marché pour ces derniers et faussant la concurrence entre ces différentes catégories d’opérateurs. En effet, l’entité gestionnaire serait habilitée à répercuter totalement ou à tout le moins partiellement sur les nouveaux opérateurs arrivant sur le marché les coûts concernant les travailleurs qu’elle ne peut plus employer en raison de la perte de parts de marché inhérente au processus de libéralisation.
13 La Commission soutient que les mesures de protection générales prises par les États membres aux fins de la transposition de la directive 2001/23 s’appliquent aussi au secteur de l’assistance en escale. Par conséquent, lorsque l’ouverture d’un marché d’assistance en escale telle que celle visée par la directive 96/67 conduit à un transfert d’établissement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23, les droits et obligations qui résultent, pour le cédant, d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date de l’opération en question sont, de ce fait, transférés au cessionnaire.
14 La Commission souligne que les mesures visées aux articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la BADV comportent un effet discriminatoire, dans les cas non couverts par la directive 2001/23, entre le gestionnaire de l’aéroport, d’une part, et les autres prestataires et les usagers pratiquant l’auto-assistance, d’autre part, en ce qui concerne les coûts sociaux, lorsque des services d’assistance en escale sont transférés.
15 La Commission observe également que la possibilité de répercuter certains coûts sociaux, prévue à l’article 9, paragraphe 3, de la BADV, ne saurait se justifier sur le fondement de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 96/67. Certes, cette dernière disposition autoriserait l’entité gestionnaire de l’aéroport à percevoir auprès des autres prestataires de services et des usagers pratiquant l’auto-assistance une rémunération pour l’accès aux installations aéroportuaires. Néanmoins, le montant de cette rémunération devrait être fixé selon des critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.
16 La Commission fait valoir que l’expression «installations aéroportuaires» figurant à ladite disposition doit être comprise dans le contexte de l’infrastructure de l’aéroport et que le montant de la rémunération perçue ne saurait être pertinent et objectif que s’il se fonde sur les coûts supportés par l’entité gestionnaire de l’aéroport afin de garantir aux autres prestataires de services et aux usagers pratiquant l’auto-assistance l’accès à l’infrastructure en question. En conséquence, les frais que l’entité gestionnaire doit supporter du fait de la non-reprise des travailleurs ne figurent pas parmi les coûts susceptibles d’entrer en ligne de compte aux fins de l’établissement de la rémunération visée à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 96/67.
17 Le gouvernement allemand relève que l’article 8, paragraphe 2, de la BADV crée, en instaurant un système fondé sur la négociation entre l’entité gestionnaire de l’aéroport et un nouvel opérateur, un mécanisme tendant à la sauvegarde des contrats de travail avec le transfert de l’activité, pour autant que cela est possible. Selon ce régime, un nouvel opérateur souhaitant fournir pour son propre compte ou pour celui de tiers des services d’assistance en escale devrait se concerter avec l’entité gestionnaire en vue d’assurer la protection des droits des travailleurs. Ce ne serait qu’à la condition que cette entité ait exigé que ses employés devenus surnuméraires soient repris et que le nouvel opérateur ait refusé cette reprise que ladite entité serait en droit de répartir les coûts sociaux qui en résultent entre tous les prestataires de services du marché en cause.
18 Ledit gouvernement estime que les dispositions combinées des articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la BADV ainsi que la possibilité qui en résulte de répartir équitablement, entre les prestataires de services d’assistance en escale, les coûts sociaux occasionnés par des licenciements de travailleurs constituent des dispositifs de protection sociale qui n’excèdent pas le cadre fixé à l’article 18 de la directive 96/67.
19 Ce gouvernement précise que, pour autant que, dans le cadre de la libéralisation des services d’assistance en escale, le transfert des activités, des salariés et d’autres d’éléments de l’entité gestionnaire de l’aéroport à un nouvel opérateur s’accompagne d’un transfert d’entreprise, les dispositions de la directive 2001/23 prévalent en tout état de cause. Par ailleurs, dans des situations qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette directive, les articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la BADV seraient conformes au principe de proportionnalité, car ils viseraient à instaurer un juste équilibre entre la protection des travailleurs et l’objectif de libéralisation des services en question.
20 Le gouvernement allemand indique que l’article 8, paragraphe 2, de la BADV ne comporte à l’égard d’un nouvel opérateur et de l’entité gestionnaire de l’aéroport qu’une obligation de concertation quant à la reprise des travailleurs. Ce ne serait qu’à titre subsidiaire que cette réglementation prévoit que l’entité gestionnaire peut répartir de manière proportionnelle, entre les opérateurs économiques, les coûts sociaux résultant de la libéralisation et d’un refus de reprendre des travailleurs, ceci sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.
21 Enfin, de l’avis dudit gouvernement, l’article 16, paragraphe 3, de la directive 96/67 ne s’oppose pas à la réglementation nationale en cause, car il s’agirait d’une disposition qui régit le droit de l’entité gestionnaire de l’aéroport d’exiger une rémunération en contrepartie de l’accès aux installations de celui-ci. L’article 9, paragraphe 3, de la BADV ne se limiterait pas à l’accès aux installations de l’aéroport, mais devrait constituer une incitation, pour les nouveaux opérateurs du marché, à négocier avec l’entité gestionnaire les conditions de la reprise de l’activité en question dans l’intérêt des travailleurs.
22 À cet égard, ce gouvernement soutient que la réglementation allemande en cause ne constitue pas une transposition de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 96/67, mais trouve son fondement dans l’article 18 de la même directive.
Appréciation de la Cour
Sur l’objet du litige
23 À titre liminaire, il convient de relever que l’objet du présent recours porte sur la compatibilité de la réglementation allemande en cause avec les articles 16 et 18 de la directive 96/67 seulement dans des situations non prévues par la directive 2001/23. En effet, ainsi qu’il résulte des arguments soumis à la Cour, les parties s’accordent sur le fait, d’une part, que la directive 2001/23 s’applique aux opérations de transfert réalisées dans le secteur de l’assistance en escale et, d’autre part, que les droits et obligations découlant de cette dernière directive sont pleinement mis en œuvre chaque fois qu’une opération d’ouverture de marché dans ce domaine conduit à un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la même directive.
24 S’agissant de la réglementation nationale en cause, il est également constant que son champ d’application est plus large que celui de la directive 2001/23 et qu’elle concerne toute situation où un secteur d’activité est abandonné par l’entité gestionnaire d’un aéroport au profit d’un nouvel opérateur économique. Par conséquent, il importe de déterminer si les articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la BADV sont conformes aux articles 16 et 18 de la directive 96/67.
Sur le grief tiré de l’obligation de reprise des travailleurs
25 Le grief de la Commission porte sur l’article 8, paragraphe 2, de la BADV selon lequel l’entité gestionnaire de l’aéroport peut exiger d’un prestataire de services ou d’un usager pratiquant l’auto-assistance la reprise des travailleurs en fonction des services d’assistance en escale qui lui ont été cédés.
26 À cet égard, il convient d’observer que, même si la thèse du gouvernement allemand selon laquelle ladite disposition ne comporte pas une obligation absolue de reprise des travailleurs, dans tous les cas d’ouverture du marché de l’assistance en escale à de nouveaux prestataires ou usagers était avérée, il n’en reste pas moins que, du fait de son existence même, cette disposition permet aux entités gestionnaires d’aéroports en Allemagne d’exercer une certaine pression sur les entreprises ou les usagers qui souhaitent s’introduire sur un tel marché en les incitant à reprendre les travailleurs en activité des services d’assistance en escale.
27 Pareille disposition est dès lors susceptible de rendre plus onéreuse l’entrée de nouveaux prestataires de services dans le secteur concerné et de les défavoriser par rapport aux entreprises déjà établies.
28 Quant à la question de savoir si une telle réglementation peut être justifiée en vertu de l’article 18 de la directive 96/67, il convient de rappeler que la Cour a jugé que, si les États membres conservent le pouvoir de garantir un niveau adéquat de protection sociale pour le personnel des entreprises qui fournissent des services d’assistance en escale, il est également vrai que ce pouvoir ne comporte pas de compétence réglementaire illimitée et doit être exercé de façon à ne pas porter atteinte à l’effet utile de ladite directive ainsi qu’aux objectifs poursuivis par celle-ci (voir arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Italie, C-460/02, non encore publié au Recueil, points 31 et 32).
29 S’agissant de la réglementation nationale en question, il y a lieu de relever que, en raison de ses implications financières, elle risque de mettre en cause l’utilisation rationnelle des infrastructures aéroportuaires ainsi que la réduction des coûts des services impliqués pour les usagers, compromettant ainsi l’ouverture des marchés de l’assistance en escale et l’effet utile de la directive 96/67 (voir arrêt Commission/Italie, précité, points 33 et 34).
30 Par conséquent, l’article 8, paragraphe 2, de la BADV ne saurait être considéré comme conforme aux pouvoirs conférés aux États membres en vertu de l’article 18 de la directive 96/67.
31 Il résulte de ces considérations que le grief tiré de l’obligation de reprise des travailleurs est fondé.
Sur le grief tiré des modalités de rémunération pour l’accès, la mise à disposition et l’utilisation des installations aéroportuaires
32 Le grief de la Commission porte sur l’article 9, paragraphe 3, de la BADV qui a pour objet de fixer les modalités relatives à la rémunération que l’entité gestionnaire d’un aéroport peut exiger des prestataires de services et des usagers pratiquant l’auto-assistance pour l’accès, la mise à disposition et l’utilisation de ses installations.
33 Il y a lieu d’observer que cette disposition constitue la base juridique permettant à l’entité gestionnaire d’imposer un certain nombre de charges financières aux opérateurs économiques susvisés.
34 S’agissant de la conformité avec la directive 96/67 de la faculté d’exiger une rémunération, il convient de rappeler que la Cour a jugé que la référence à des installations porte manifestement sur les infrastructures et les équipements mis à disposition par l’aéroport (voir arrêt du 16 octobre 2003, Flughafen Hannover-Langenhagen, C-363/01, Rec. p. I-11893, point 40).
35 La Cour a en outre précisé que la faculté, pour l’entité gestionnaire d’un aéroport, de percevoir une redevance d’accès en sus d’une redevance d’utilisation des installations aéroportuaires non seulement ne serait pas de nature à faciliter l’accès au marché concerné, mais encore irait directement à l’encontre de l’objectif de réduction des coûts d’exploitation des compagnies aériennes et aboutirait même, dans certains cas, à une augmentation de ces coûts (voir arrêt Flughafen Hannover-Langenhagen, précité, point 44).
36 Il résulte de ces considérations que le montant de la rémunération en question doit constituer une contrepartie correspondant exactement à l’utilisation des installations aéroportuaires et doit être calculée conformément aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 96/67 et compte tenu de l’intérêt de l’entité concernée à réaliser un bénéfice (voir arrêt Flughafen Hannover-Langenhagen, précité, point 62).
37 Cependant, dans la présente affaire, la réglementation nationale en cause prévoit qu’une partie de la rémunération peut être destinée à compenser les frais occasionnés par la non-reprise de travailleurs lors de l’ouverture d’un marché d’assistance en escale.
38 Or, comme l’indique à juste titre M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, la présence de cet élément démontre que ladite rémunération ainsi prévue en droit allemand dépasse le cadre dans lequel l’a conçue le législateur communautaire, à savoir exclusivement comme une contrepartie à l’utilisation par des prestataires de services ou des usagers pratiquant l’auto-assistance des installations aéroportuaires.
39 En effet, les frais occasionnés par la non-reprise des travailleurs ne sont en aucune façon liés aux coûts induits par la mise à disposition par l’entité gestionnaire de l’aéroport de ses installations et ne sauraient donc être considérés comme figurant au nombre des critères visés à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 96/67.
40 En outre, quant à l’argument du gouvernement allemand selon lequel l’article 9, paragraphe 3, de la BADV ne vise pas à transposer l’article 16, paragraphe 3, de la directive 96/67, mais est conforme, dans son ensemble, à l’article 18 de cette dernière, il suffit de constater que ledit article de la BADV prévoit une rémunération pour l’accès, la mise à disposition et l’utilisation des installations aéroportuaires, alors que l’article 16, paragraphe 3, de la directive 96/67 vise spécifiquement le cas de la perception d’une rémunération pour l’accès auxdites installations. Dans ces conditions, l’argument du gouvernement allemand doit être rejeté.
41 S’agissant du même argument du gouvernement allemand, il convient d’ajouter, à titre surabondant, que, comme l’indique à juste titre M. l’avocat général aux points 50 et 51 de ses conclusions, une charge financière que l’entité gestionnaire de l’aéroport peut imposer aux nouveaux opérateurs économiques, en raison d’une non-reprise de travailleurs, lors de la cession d’un marché d’assistance en escale, constitue un avantage financier au profit de ladite entité et vise à protéger des intérêts qui ne figurent pas au nombre de ceux énoncés à l’article 18 de la directive 96/67.
42 Le grief tiré de la violation de l’article 16 de la directive 96/67 est dès lors également fondé.
43 Il résulte de tout ce qui précède que le recours de la Commission doit être considéré comme fondé dans son ensemble.
44 En conséquence, il convient de constater que, en adoptant des mesures contraires aux articles 16 et 18 de la directive 96/67, dans le cadre des articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la BADV, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) En adoptant des mesures contraires aux articles 16 et 18 de la directive 96/67/CE du Conseil, du 15 octobre 1996, relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, dans le cadre des articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, du règlement relatif aux services d’assistance en escale dans les aéroports (Verordnung über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen), du 10 décembre 1997, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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