Affaire C-404/03
Procédure pénale
contre
Olivier DupuyetHervé Rouvre
(demande de décision préjudicielle, formée par le tribunal de grande instance du Mans)
«Substances ou préparations dangereuses – Produits siccatifs contenant du plomb – Interdiction de mise sur le marché – Directives 76/769/CEE et 94/60/CE»
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 septembre 2004
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations – Limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de substances dangereuses – Directive 76/769, telle que modifiée par la directive 94/60 – Dérogation pour les «couleurs pour artistes» – Application aux produits siccatifs – Exclusion
(Directives du Conseil 76/769, annexe I, point 31, e), telle que modifiée par la directive 94/60, et 88/379) Les dispositions du droit communautaire relatives à la limitation de la mise sur le marché de substances ou préparations dangereuses et notamment les dispositions de la directive 76/769, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, telle que modifiée par la directive 94/60, interdisent la mise sur le marché en vue de leur vente au grand public de produits siccatifs contenant des composés de plomb classés toxiques pour la reproduction.
En particulier, ne peut être appliquée à ces produits la dérogation aux limitations de la mise sur le marché, prévue au point 31, sous e), de l’annexe I de la directive 76/769 et visant les «couleurs pour artistes» relevant de la directive 88/379, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, cette dérogation ne pouvant être étendue à des produits tels que les produits siccatifs qui sont dépourvus de propriété colorante.
(cf. points 32, 34 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 septembre 2004(1)
«Substances ou préparations dangereuses – Produits siccatifs contenant du plomb – Interdiction de mise sur le marché – Directives 76/769/CEE et 94/60/CE»
Dans l'affaire C-404/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le tribunal de grande instance du Mans (France), par décision du 8 septembre 2003, parvenue le 29 septembre 2003, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Olivier Dupuy etHervé Rouvre,
LA COUR (cinquième chambre),,
composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr et Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et D. Petrausch, en qualité d'agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme F. Simonetti et M. U. Wölker, en qualité d'agents,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du point 31, sous e), de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201), telle que modifiée par la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994 (JO L 365, p. 1, ci-après la «directive 76/769»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l'encontre de MM. Dupuy et Rouvre, au sujet de la mise sur le marché de certains produits à haute teneur en plomb.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Selon le premier considérant de la directive 76/769, «toute réglementation concernant la mise sur le marché des substances et préparations dangereuses doit viser à la sauvegarde de la population et notamment des personnes qui les emploient».
4 L'article 1er, paragraphes 1 et 3, de la même directive dispose :
«1. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en la matière, la présente directive concerne les limitations apportées à la mise sur le marché et à l'emploi, dans les États membres de la Communauté, des substances et préparations dangereuses énumérées dans l'annexe.
[…]
3. Au sens de la présente directive, on entend par:
a) substances: les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou sont produits par l'industrie,
b) préparations: les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances.»
5 Le point 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE (introduit par la directive 94/60) contient les conditions de limitation de la commercialisation de ces substances dans les termes suivants:
«Dénomination de la substance, des groupes de substances ou des préparations
Conditions de limitation
31. Substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE classées toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou toxiques pour la reproduction catégorie 2 et étiquetées avec la phrase de risque R 60: Peut altérer la fertilité et/ou R61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant, et reprises comme suit:
Toxique pour la reproduction catégorie 1: voir liste 5 en appendice
Toxique pour la reproduction catégorie 2: voir liste 6 en appendice
Ne peuvent être admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure:
[…]
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable:
[…]
e) aux couleurs pour artistes relevant de la directive 88/379/CEE.»
6 À la suite de l’adoption de la directive 97/10/CE de la Commission, du 26 février 1997, portant troisième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769 (JO L 68, p. 24), le point 31, sous e), de l’annexe I de la directive 76/769 est devenu le point 31, sous d), et son libellé est resté identique.
7 La directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 187, p. 14), a été abrogée et remplacée par la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999 (JO L 200, p. 1).
8 À l'article 2 de cette dernière directive, plusieurs notions sont définies, notamment celles de «substances» et de «préparations», au paragraphe 1, ainsi que celle de «dangereuses», au paragraphe 2. Cependant, aucune définition n'est donnée en ce qui concerne la notion de «couleurs pour artistes».
La réglementation nationale
9 Les dispositions relatives à l’utilisation des substances dangereuses figurent dans l’arrêté interministériel, du 7 août 1997, relatif aux limitations de mise sur le marché et d’emploi de certains produits contenant des substances dangereuses (JORF du 17 août 1997, p. 12218). L’article 1er de cet arrêté, tel que modifié par l’arrêté interministériel, du 13 octobre 1998, relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de substances et préparations dangereuses (JORF du 6 novembre 1998, p. 16772), dispose:
«Dispositions particulières relatives aux substances et préparations classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
a) Champ d'application:
La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, sont interdites pour les substances et préparations définies ci-dessous:
– les substances classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe I du présent arrêté;
– les substances classées mutagènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe II du présent arrêté;
– les substances classées toxiques pour la reproduction, en catégorie 1 ou 2, figurant en annexe III du présent arrêté;
– les préparations qui contiennent une ou plusieurs substance(s) cancérogène(s) ou/et mutagène(s) ou/et toxique(s) pour la reproduction, citée(s) précédemment, à une concentration individuelle égale ou supérieure soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 […], soit à celle définie par le tableau VI de l'arrêté du 21 février 1990 […] en l'absence de limite de concentration fixée par l'arrêté du 20 avril 1994 […].
Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne vise pas les produits destinés à être utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.
[…]
Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations précitées doit porter la mention lisible et indélébile:
‘réservé aux utilisateurs professionnels […]’.
b) Dérogation:
Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne s'applique pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final:
[…]
5º Aux couleurs pour artistes.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 MM. Dupuy et Rouvre, prévenus dans l'affaire au principal, sont respectivement le responsable et le directeur administratif et financier de la société Colart International (ci-après «COLART»), établie au Mans (France).
11 À la suite d'enquêtes effectuées les 23 novembre 1999, 3, 29 et 30 mars 2000, ainsi que le 19 avril 2000, les agents des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Nord, de l'Oise et de la Sarthe (ci-après les «DDCCRF») ont constaté que trois produits fabriqués par COLART et dénommés «Siccatif de Courtrai blanc», «Siccatif de Courtrai brun» et «Huile Noire» étaient fabriqués et mis sur le marché à destination du public, alors qu'ils contenaient une teneur en plomb justifiant leur classement dans la catégorie des préparations toxiques pour la reproduction.
12 Les DDCCRF estiment que ces trois produits ne peuvent, en aucune manière, être destinés à être vendus au public et que leur commercialisation doit être exclusivement réservée aux professionnels.
13 Il est reproché aux prévenus dans l'affaire au principal non seulement d'avoir mis sur le marché à destination du public lesdits produits, mais aussi d'avoir trompé certains de leurs clients en ayant présenté ces produits comme faisant simplement l'objet d'une interdiction de vente au grand public en libre service, alors qu'ils étaient frappés d'une interdiction de mise sur le marché.
14 Il ressort de la décision de renvoi que les prévenus dans l'affaire au principal ne contestent pas la réalité de la teneur en plomb des préparations en cause au principal, ni leur classement dans la catégorie des préparations toxiques pour la reproduction, mais soutiennent que les infractions reprochées ne sont pas constituées, car, s'il est exact que la vente au public en libre service de ces produits est interdite, l'article 1er de l'arrêté interministériel du 7 août 1997 prévoit une dérogation en faveur des «couleurs pour artistes», lesquelles peuvent être vendues au public sous réserve de certaines restrictions de commercialisation prévues par le code de la santé publique.
15 Ils ajoutent que cette dérogation édictée par ledit arrêté correspond à la transposition en droit interne des dispositions des directives européennes applicables en la matière et notamment de l'annexe I de la directive 76/769.
16 Ils soutiennent que les produits siccatifs litigieux doivent être considérés comme relevant de la dérogation prévue par la directive 76/769 au profit des «couleurs pour artistes». En effet, ils indiquent que ces produits doivent être nécessairement incorporés auxdites couleurs, lors de leur utilisation par les peintres, et qu'ils constituent dès lors un ingrédient à part entière et non un produit «additif» pris isolément.
17 Le ministère public, tout en ne contestant pas que les produits litigieux doivent être mélangés aux couleurs pour leur utilisation, considère toutefois qu'il y a lieu d'interpréter strictement les textes applicables et que les siccatifs ne relèvent pas de la catégorie des couleurs, mais des additifs.
18 C’est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance du Mans a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les dispositions du droit communautaire relatives à la limitation de la mise sur le marché de substances ou préparations dangereuses et notamment les dispositions des directives 76/769 et 94/60 […] interdisent-elles la mise sur le marché en vue de leur vente au public des produits siccatifs contenant des composés de plomb classifiés toxiques pour la reproduction, ou bien permettent-elles d'appliquer auxdits produits la dérogation prévue en la matière aux ‘couleurs pour artistes’?»
Sur la question préjudicielle
19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les produits siccatifs contenant des composés de plomb classés toxiques pour la reproduction peuvent bénéficier de la qualification de «couleurs pour artistes» relevant du champ d’application de la directive 76/769 et, par conséquent, de la dérogation qu’y se rattache quant à l’interdiction de commercialisation destinée au grand public des produits toxiques pour la reproduction.
Observations soumises à la Cour
20 La Commission relève d’abord que la notion de «couleurs pour artistes» visée par la dérogation doit être comprise comme couvrant des préparations utilisées par les artistes, qui présentent déjà les caractéristiques essentielles de la peinture, notamment son pouvoir colorant. Il serait envisageable que ces préparations fassent encore l'objet d'un ajout effectué par l'artiste lui-même, tant que cet ajout ne concerne pas les caractéristiques essentielles de la peinture. La Commission soutient donc que les «couleurs pour artistes», au sens du point 31 de l'annexe I de la directive 76/769, visent les préparations qui contiennent déjà l'élément pigmentant qui constitue une caractéristique essentielle de la peinture.
21 Selon la Commission, les siccatifs sont des préparations qui contiennent des composés métalliques ajoutés pour commencer, accélérer ou forcer l'absorption d'oxygène par la pellicule de peinture ou pour annihiler les conditions qui empêchent le durcissement. Les siccatifs seraient utilisés essentiellement dans les peintures à l'huile dont ils diminuent le temps de séchage en accélérant le processus d'oxydation de l'huile. Le choix du siccatif et la concentration utilisée seraient des éléments importants pour la bonne conservation de la couche picturale.
22 De l’avis de la Commission, les siccatifs ne donnent pas un pouvoir colorant à la peinture utilisée par l'artiste et ils ne sont pas systématiquement utilisés pour la peinture artistique. Toutefois, ils pourraient se révéler indispensables pour l'utilisation de certaines couleurs, notamment les couleurs très peu siccatives.
23 Compte tenu de ces observations et conformément au principe d'interprétation stricte des dérogations, la Commission considère que les siccatifs sont des additifs qui ne peuvent être assimilés à une «couleur pour artistes» et donc bénéficier de la dérogation y afférente et qu'ils sont réservés aux professionnels.
24 Le gouvernement français considère que la dérogation applicable aux «couleurs pour artistes» en vertu de la directive 76/769, constitue une exception et doit être, conformément à la jurisprudence de la Cour, interprétée strictement. Une telle interprétation est également commandée par l'objectif de santé publique que poursuit notamment la directive 76/769. Ainsi, en l'absence d'indications supplémentaires de cette directive, la dérogation ne peut être appliquée que pour les seules «couleurs pour artistes», sans possibilité d'étendre une telle dérogation aux produits permettant la mise en œuvre de telles couleurs.
Réponse de la Cour
25 Il ressort du point 31 de l’annexe I à de la directive 76/769 que «les substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE classées ‘toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou toxiques pour la reproduction catégorie 2’» ne peuvent être admises dans les substances et les préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public lorsqu’elles dépassent certaines concentrations.
26 Il ressort également dudit point que, par dérogation, cette interdiction n'est pas applicable aux «couleurs pour artistes» relevant de la directive 88/379.
27 Cependant, ni cette dernière directive ni la directive 1999/45 qui l'a remplacée ne précisent le sens à donner à la notion de «couleurs pour artistes».
28 Dans ces conditions, il convient, tout d'abord, de déterminer la caractéristique essentielle qui confère à une substance ou préparation la qualité de couleur. Ainsi que la Commission l’a observé à juste titre, la notion de «couleurs pour artistes» doit être interprétée comme visant les préparations utilisées par les artistes et qui présentent déjà les caractéristiques essentielles de la peinture, notamment son pouvoir colorant.
29 Or, les produits siccatifs qui ne contiennent aucun élément pigmentant ni ne possèdent aucune propriété colorante et dont la seule utilité est celle d’accélérer le processus d'oxydation de l'huile ne peuvent se voir attribuer la qualité de «couleurs pour artistes» au sens du point 31 de l'annexe I de la directive 76/769. La dérogation prévue à cette annexe vise uniquement les préparations qui contiennent déjà l'élément pigmentant qui constitue une caractéristique essentielle de la peinture.
30 Ensuite, il convient de souligner que cette dérogation est une exception à l'interdiction générale de vente au grand public des produits classés «toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou toxiques pour la reproduction catégorie 2».
31 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, eu égard à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi par la directive 76/769, l'interdiction que cette directive établit à l'égard des produits classés «toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou toxiques pour la reproduction catégorie 2» doit être interprétée de manière large et l'exception qu'elle prévoit quant aux «couleurs pour artistes» de manière restrictive (voir, en ce sens, arrêt du 1er avril 2004, Bellio F.lli, C‑286/02, non encore publié au Recueil, point 46).
32 Faute d’une mention spécifique des siccatifs dans le cadre des dérogations prévues au point 31 de l'annexe I de la directive 76/769 et en l'absence de précisions supplémentaires dans cette directive, la dérogation ne peut être appliquée que pour les produits relevant de la notion de «couleurs pour artistes» sans pouvoir être étendue aux produits dépourvus de propriété colorante ou qui ont simplement pour objet de permettre l’utilisation de telle couleur.
33 Cette interprétation restrictive de la portée de la dérogation est confirmée par le but fondamental poursuivi par la directive 76/769, tel qu’il est énoncé au premier considérant de celle-ci. Ce but étant la sauvegarde de la population et notamment des personnes qui emploient les substances et les préparations dangereuses, le principe général qui doit inspirer la mise en œuvre de la directive 76/769 est d’interdire tout produit ayant des effets nocifs pour la santé, ce principe n’admettant que certaines dérogations spécifiquement prévues dans ladite directive.
34 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que les dispositions du droit communautaire relatives à la limitation de la mise sur le marché de substances ou préparations dangereuses et notamment les dispositions de la directive 76/769 interdisent la mise sur le marché en vue de leur vente au grand public des produits siccatifs contenant des composés de plomb classés toxiques pour la reproduction.
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
Les dispositions du droit communautaire relatives à la limitation de la mise sur le marché de substances ou préparations dangereuses et notamment les dispositions de la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, telle que modifiée par la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, interdisent la mise sur le marché en vue de leur vente au grand public des produits siccatifs contenant des composés de plomb classés toxiques pour la reproduction.
Signatures.
1 – Langue de procédure: le français.
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