Affaire C-467/03
Ikegami Electronics (Europe) GmbH
contre
Oberfinanzdirektion Nürnberg
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München)
«Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement tarifaire d’un appareil d’enregistrement digital – Classement dans la nomenclature combinée»
Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 20 janvier 2005
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 mars 2005.
Sommaire de l’arrêt
Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Appareil enregistrant et reproduisant des signaux dans le cadre de la vidéosurveillance – Appareil exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée
Un appareil qui enregistre des signaux émis par des caméras et, après les avoir comprimés, les reproduit sur écran, à des fins de vidéosurveillance, remplit une fonction propre, autre que le traitement de l’information au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 2031/2001.
(cf. point 31 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
17 mars 2005(1)
«Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement tarifaire d'un appareil d'enregistrement digital – Classement dans la nomenclature combinée»
Dans l'affaire C-467/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Finanzgericht München (Allemagne), par décision du 24 juin 2003, parvenue à la Cour le 6 novembre 2003, dans la procédure
Ikegami Electronics (Europe) GmbH
contre
Oberfinanzdirektion Nürnberg,
LA COUR (quatrième chambre),,
composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges,
avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M me K. Sztranc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
9 décembre 2004,
considérant les observations présentées:
– pour Ikegami Electronics (Europe) GmbH, par M e H. Nehm, Rechtsanwalt,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J.‑C. Schieferer, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 janvier 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001 (JO L 279, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Ikegami Electronics (Europe) GmbH (ci-après «Ikegami») à l’Oberfinanzdirektion au sujet du renseignement tarifaire contraignant délivré par la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt München (institut technique de vérification et de formation des douanes de Munich) pour un appareil d’enregistrement digital.
Le cadre juridique
3 La version de la NC applicable à la date des faits au principal figure à l’annexe I du règlement n° 2031/2001. La deuxième partie de cette annexe comprend une section XVI intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».
4 Cette section comporte deux chapitres, à savoir le chapitre 84, intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils», et le chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».
5 Sous ce chapitre 84 figure, notamment, la position 8471, intitulée «Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs».
6 La sous-position 8471 50 concerne les «[u]nités de traitement numérique autres que celles des n os 8471 41 et 8471 49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d’unités suivants: unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie». La sous-position 8471 50 90 vise ceux de ces produits qui ne sont pas destinés à des aéronefs civils. En vertu du règlement n° 2031/2001, ces produits sont exemptés de droit conventionnel.
7 Sous le chapitre 85 de la NC figure, notamment, la position 8521, intitulée «Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques». La sous-position 8521 90 00 vise ceux de ces produits qui ne sont pas à bandes magnétiques. En vertu du règlement n° 2031/2001, le droit conventionnel relatif à ces produits est fixé à 14 %.
8 La note 4 de la section XVI de la NC dispose que, «[l]orsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure».
9 La note 5 du chapitre 84 de la NC comporte, notamment, les indications suivantes:
«A. On entend par ‘machines automatiques de traitement de l’information’ au sens du n° 8471:
a) les machines numériques aptes à:
1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l’exécution de ce ou de ces programmes;
2) être librement programmées conformément aux besoins de l’utilisateur;
3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur et
4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l’exécution au cours du traitement;
[…]
E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 Le 6 décembre 2001, Ikegami a demandé à la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt München de lui délivrer un renseignement tarifaire contraignant pour un appareil dénommé «Digital Recorder SDR‑G 8000‑8». Elle a sollicité le classement de cet appareil dans la sous-position 8471 50 90 de la NC.
11 La décision de renvoi décrit l’appareil comme suit:
«Outre un clavier et une souris, cet appareil se compose d’un boîtier abritant un convertisseur analogique-numérique à écran de visualisation pour quatre cartes vidéo, susceptible d’accueillir jusqu’à huit caméras TV, avec commande du mouvement de l’image, carte mère avec processeur et trois slots disque dur, mémoire vidéo, carte modem, carte graphique, carte LAN, carte son, un disque dur et un lecteur CDRW. Le système d’exploitation Windows ME, un logiciel pour l’enregistrement numérique et le logiciel pour le lecteur CDRW sont préinstallés sur le disque dur.»
12 Le 14 janvier 2002, la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt München a délivré un renseignement tarifaire contraignant, portant le numéro DE M/119/02‑1, classant l’appareil dans la sous-position 8521 90 00 de la NC.
13 Après une réclamation infructueuse, Ikegami a formé devant le Finanzgericht München un recours contre ce renseignement tarifaire contraignant, estimant que l’appareil devait être considéré comme une machine de traitement de l’information au motif que tant ses composants individuels que son mode de fonctionnement avaient pour finalité exclusive un tel traitement.
14 Le Finanzgericht München relève, dans la décision de renvoi, que l’appareil en cause remplit les conditions pour être qualifié de machine automatique de traitement de l’information au sens de la note 5 A, sous a), du chapitre 84 de la NC et qu’il pourrait être utilisé comme ordinateur personnel, mais que, en raison de son équipement spécifique, il est qualifié d’enregistreur vidéo numérique et est commercialisé et utilisé comme tel. Cette juridiction indique que cet appareil traite l’information dans un but précis et qu’il est équipé en fonction de ce seul but, à savoir l’enregistrement, la visualisation et le stockage ou la reproduction de signaux vidéo. Elle ajoute que l’absence de logiciel adéquat empêche que ledit appareil soit utilisé à d’autres fins. La juridiction de renvoi estime que cette fonction spécifique de l’appareil pourrait constituer une fonction autre que le traitement de l’information au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la NC.
15 Dans ces conditions, le Finanzgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La note 5 E de la nomenclature combinée, dans la version de l’annexe I du règlement (CE) n° 2031/2001 [...] modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 [...], doit-elle être interprétée en ce sens qu’un appareil de surveillance vidéo, qui sauvegarde les signaux émis par différentes caméras sur des disques durs, après les avoir comprimés, en vue de leur reproduction sur écran, a une fonction autre que le traitement de l’information?»
Sur la question préjudicielle
16 Par la question posée, la juridiction de renvoi demande en substance si un appareil d’enregistrement digital, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, doit être considéré comme exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la NC.
17 Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC. Les notes explicatives de la NC, établies par la Commission, ainsi que celles qui sont élaborées, dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir arrêt du 4 mars 2004, Krings, C‑130/02, non encore publié au Recueil, point 28).
18 En l’occurrence, le libellé de la position 8471 de la NC, dont, selon Ikegami, l’appareil en cause au principal relève, vise, notamment, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités. Le libellé de la position 8521 de la NC, dans laquelle, selon l’administration des douanes allemande, il convient de classer ledit appareil, concerne, notamment, les appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques.
19 Il résulte de la note 5 E du chapitre 84 de la NC que les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.
20 Selon la description mentionnée dans la décision de renvoi, telle que complétée par les précisions apportées par Ikegami tant dans ses observations écrites qu’à l’audience, l’appareil en cause au principal comprend, outre l’équipement caractéristique d’une machine automatique de traitement de l’information, un équipement spécifique permettant la mémorisation de signaux analogiques correspondant à des images ou à des sons transmis par des sources extérieures, la conversion numérique de ces signaux, leur compression et leur reproduction sur écran. La juridiction de renvoi ajoute que, en raison de cet équipement spécifique, l’appareil est commercialisé en tant qu’enregistreur vidéo numérique, ce qu’Ikegami a confirmé dans les observations présentées à l’audience.
21 Tout en étant doté d’un équipement permettant le traitement de l’information, l’appareil se différencie, non seulement par sa fonction spécifique de mémorisation de signaux vidéophoniques, mais aussi par la manière dont il est commercialisé et présenté au public (voir, à cet égard, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission, T‑243/01, Rec. p. II‑4189, point 112), d’une machine automatique assumant uniquement une fonction de traitement de l’information.
22 Si, comme le soutient Ikegami, l’appareil en cause au principal ne permet pas l’enregistrement simultané du son et de l’image ni l’enregistrement et la reproduction d’images en mouvement, cette circonstance, à la supposer avérée, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit constaté que ledit appareil, qui est doté d’éléments permettant la mémorisation et la reproduction tant des sons que des images, remplit une fonction allant au-delà du traitement automatique de l’information.
23 Il importe en outre de préciser que, selon la jurisprudence de la Cour, la destination du produit peut constituer, en matière de classement tarifaire, un critère objectif pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, une telle inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (arrêts du 5 avril 2001, Deutsche Nichimen, C‑201/99, Rec. p. I‑2701, point 20, et Krings, précité, point 30).
24 En l’occurrence, la description mentionnée dans la décision de renvoi fait apparaître que l’une des caractéristiques objectives de l’appareil en cause au principal est constituée par la possibilité qu’il offre d’être connecté à des caméras de télévision à des fins de vidéosurveillance. Ainsi qu’il ressort de ladite décision et des précisions fournies par Ikegami à l’audience, cet appareil est pourvu d’un dispositif de commande permettant de régler la taille des images et de modifier l’orientation des caméras auxquelles il est raccordé. À l’audience, Ikegami a en outre souligné que les actions de promotion commerciale dudit appareil sont destinées aux personnes en charge de la surveillance d’immeubles.
25 La juridiction de renvoi précise en outre que, à l’exception du traitement automatique de l’information que permet l’équipement de base qu’il comprend, l’appareil, tel qu’il est équipé, ne peut, à défaut d’être doté des logiciels adéquats, être utilisé à d’autres fins que l’enregistrement et la reproduction d’images et de sons dans le cadre de la vidéosurveillance.
26 Cette destination particulière, qui est inhérente aux caractéristiques objectives des éléments dont l’appareil en cause au principal est doté, conforte l’analyse selon laquelle celui-ci remplit une fonction propre, autre que le traitement automatique de l’information.
27 Au soutien de son argumentation, Ikegami invoque la note figurant à la suite des notes explicatives du SH, relatives à la note 4 de la section XVI de la NC, dans leur version en vigueur à la date des faits au principal.
28 Cette note est libellée comme suit:
«Il est à noter que les éléments constitutifs ne répondant pas aux conditions fixées par la Note 4 de la Section XVI suivent leur régime propre. Tel est notamment le cas des systèmes de vidéosurveillance en circuit fermé, constitués par la combinaison d’un nombre variable de caméras de télévision et de moniteurs vidéo connectés au moyen de câbles coaxiaux avec un contrôleur de système, des commutateurs, des tableaux audio/récepteurs et, éventuellement, des machines automatiques de traitement de l’information (pour sauvegarder des données) et/ou des magnétoscopes (pour enregistrer les images).»
29 Ikegami soutient que, compte tenu de ladite note, il y a lieu de considérer que l’appareil en cause dans l’affaire au principal constitue une machine de traitement de l’information qui, bien qu’étant susceptible de constituer un système de vidéosurveillance lorsqu’elle est combinée à des caméras de télévision, doit néanmoins faire l’objet d’un classement différent sur le plan tarifaire.
30 Toutefois, en visant, de manière distincte, les machines automatiques de traitement de l’information destinées à sauvegarder des données («saving data»), d’une part, et les appareils dont la fonction consiste à enregistrer des images («video recorders»), d’autre part, la note reproduite au point 28 du présent arrêt confirme qu’un appareil, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, qui est doté d’une fonction d’enregistrement numérique d’images et de sons, doit être considéré comme remplissant une fonction propre, allant au-delà du traitement automatique de l’information.
31 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle qu’un appareil qui enregistre des signaux émis par des caméras et, après les avoir comprimés, les reproduit sur écran, à des fins de vidéosurveillance, remplit une fonction propre, autre que le traitement de l’information au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la NC.
Sur les dépens
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
Un appareil qui enregistre des signaux émis par des caméras et, après les avoir comprimés, les reproduit sur écran, à des fins de vidéosurveillance, remplit une fonction propre, autre que le traitement de l’information au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001.
Signatures
1 – Langue de procédure: l'allemand.
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