Affaire C-499/03 P
Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH
et
Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Tarif douanier commun – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Abandon des droits à recouvrer – Conditions – Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) nº 2913/92 – Erreur des autorités douanières – Erreur décelable – Nomenclature combinée – Mentions – Portée»
Conclusions de l’avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 14 octobre 2004
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2005.
Sommaire de l’arrêt
1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Rejet – Qualification juridique des faits – Recevabilité
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58)
2. Ressources propres des Communautés européennes – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92 – Erreur de l’administration n’ayant pu «raisonnablement être décelée par le redevable» – Critères d’appréciation – Règlement nº 1359/95 contenant des dispositions pouvant être qualifiées de complexes
(Règlements du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b), et nº 1359/95)
1. Il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. En revanche, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. Une telle opération de qualification constitue en effet une question de droit qui, comme telle, peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
(cf. points 40-41)
2. Selon l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, pour que les autorités compétentes puissent ne pas procéder à la prise en compte a posteriori de droits à l’importation, il faut que trois conditions cumulatives soient réunies, à savoir que les droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, que l’erreur commise par celles-ci soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et que celui-ci ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.
En ce qui concerne le caractère décelable de l’erreur commise par les autorités douanières compétentes, celui-ci doit être apprécié en tenant compte de la nature de l’erreur, de l’expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve. S’agissant de la nature de l’erreur, il convient de l’apprécier au vu de la complexité ou, au contraire, du caractère suffisamment simple de la réglementation en cause et du laps de temps durant lequel les autorités ont persisté dans leur erreur.
À cet égard, certaines dispositions du règlement nº 1359/95, modifiant les annexes I et II du règlement nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et abrogeant le règlement nº 802/80, créent une situation qui n’est pas suffisamment simple pour que leur examen permette de déceler aisément que l’utilisation, à compter du 1er juillet 1995, des contingents tarifaires se rapportant à certaines marchandises reste soumise à la condition, prévue par le règlement nº 1431/94, établissant les modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du régime d’importation prévu par le règlement nº 774/94, de produire un certificat d’importation. Dans ces circonstances, cette réglementation peut être objectivement qualifiée de complexe et les erreurs commises par les autorités douanières en modifiant leur tarif d’usage, tout en omettant de préciser que l’importation desdites marchandises était subordonnée à la production d’un tel certificat, sont d’une nature telle qu’elles ne pouvaient être raisonnablement décelées par les opérateurs économiques.
(cf. points 46-48, 54-56)
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
3 mars 2005(1)
«Pourvoi – Tarif douanier commun – Recouvrement a posteriori de droits à l'importation – Abandon des droits à recouvrer – Conditions – Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) nº 2913/92 – Erreur des autorités douanières – Erreur décelable – Nomenclature combinée – Mentions – Portée»
Dans l'affaire C-499/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 novembre 2003,
Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH, établie à Langen (Allemagne),représentées par M es K. Landry et L. Harings, Rechtsanwälte,
parties requérantes,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. X. Lewis et J. Schieferer, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),,
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 septembre 2004,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 octobre 2004,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH et Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH (ci-après, respectivement, «Biegi» et «Commonfood» et, ensemble, les «requérantes») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 septembre 2003, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, (T‑309/01 et T‑239/02, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté, d’une part, le recours de Biegi tendant à l’annulation partielle de la décision C (2001) 2533 de la Commission, du 14 août 2001 (REC 4/00), constatant qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation non exigés pour les importations de viande de volaille en provenance de Thaïlande durant les périodes du 13 au 18 juillet 1995 et du 4 au 22 septembre 1995, et, d'autre part, le recours de Commonfood tendant à l'annulation de la décision C (2002) 857 de la Commission, du 5 mars 2002 (REC 4/01), constatant qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation non exigés pour l'importation de viande de volaille en provenance de Thaïlande effectuée le 24 juillet 1995 (ci-après les «décisions litigieuses»).
Le cadre juridique
2 Au point 1 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a précisé:
«1 L'article 3 du règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (JO L 91, p. 1), a ouvert, à partir du [1 er janvier 1994], un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de [15 500] tonnes pour les viandes de coqs ou de poules relevant des codes NC 0207 41 10, 0207 41 41 et 0207 41 71. Dans le cadre de ce volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable a été fixé à 0 %. Ce même volume contingentaire communautaire annuel à droit nul est maintenu par l'article 1 er du règlement (CE) n° 2198/95 de la Commission, du 18 septembre 1995, modifiant le règlement n° 774/94 (JO L 221, p. 3), lequel a été applicable, conformément à son article 2, à partir du 1 er juillet 1995.»
3 L'article 1 er du règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission, du 22 juin 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement n° 774/94 (JO L 156, p. 9), entré en vigueur, conformément à son article 8, le 26 juin 1994, est ainsi libellé:
«Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre des contingents tarifaires ouverts aux articles 3 et 4 du règlement [...] n° 774/94, des produits relevant des groupes prévus à l'annexe I, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
La quantité des produits qui bénéficient dudit régime et le taux du prélèvement sont repris pour chaque groupe à l'annexe I.»
4 Dans l'annexe I du règlement n° 1431/94, un taux de prélèvement de 0 % a été appliqué pour une quantité allant jusqu'à 5 100 tonnes par an de viande de poulet relevant des codes NC 0207 41 10, 0207 41 41, 0207 41 71 en provenance de Thaïlande (groupe 2). Le même taux de prélèvement a été appliqué pour une quantité annuelle de 7 100 tonnes de viande de poulet, relevant des codes NC susvisés, en provenance du Brésil (groupe 1) et une quantité annuelle de 3 300 tonnes de même viande en provenance d'autres pays tiers (groupe 3).
5 L'article 1 er du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), a instauré une nouvelle nomenclature des marchandises (dénommée «nomenclature combinée» ou, en abrégé, «NC»). La nomenclature combinée figure à l'annexe I de ce règlement, dans laquelle sont également fixés les taux des droits applicables ainsi que les autres éléments requis.
6 Le règlement (CE) n° 1359/95 de la Commission, du 13 juin 1995, a modifié les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2658/87 et abrogé le règlement (CEE) n° 802/80 (JO L 142, p. 1). En vertu de son article 3, le règlement n° 1359/95 est entré en vigueur le 1 er juillet 1995.
7 Dans sa version ainsi modifiée, la nomenclature combinée contenait, dans sa troisième partie «Annexes tarifaires», section III «Contingents», une annexe 7 intitulée «Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes». Sous le numéro d'ordre 18 de cette dernière annexe, est mentionné ce qui suit:
8 L'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «CDC»), dispose:
«2. [...] il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori , lorsque:
[...]
b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane».
9 Selon l’article 871 du règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1):
«[…] lorsque les autorités douanières soit estiment que les conditions de l’article 220 paragraphe 2 point b) du code sont réunies, soit ont un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, ces autorités transmettent le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 […]»
10 Aux termes de l’article 873 du même règlement:
«Après consultation d’un groupe d’experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d’examiner le cas d’espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori des droits en cause, soit qu’elle ne le permet pas […]»
Les faits à l’origine du litige
11 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés, aux points 8 à 18 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants:
«8 […] Biegi […] et Commonfood […] sont des sociétés de droit allemand, liées entre elles, opérant dans le secteur du commerce de la viande de volaille. Les requérantes figurent parmi les principaux importateurs de viande de poulet en Allemagne.
9 Par décret du 29 juin 1995 (dit "Eilverteiler"), le ministère fédéral des Finances allemand a modifié le tarif d'usage des douanes allemandes en y insérant, notamment, le contingent tarifaire K 4047 (viande de poulet) à droit nul, à compter du 1 er juillet 1995. Ce contingent correspond aux codes NC 0207 41 10, 0207 41 41 et 0207 41 71 susvisés. L'Eilverteiler ne contenait aucune indication quant à l'exigence d'un certificat d'importation pour l'importation de produits relevant du contingent tarifaire précité.
10 Durant les périodes allant du 13 au 18 juillet 1995 et du 4 au 22 septembre 1995, Biegi a déclaré à l'importation, en différents envois, des morceaux de poulets congelés (code NC 0207 41 10) originaires de Thaïlande. Le 24 juillet 1995, Commonfood a déclaré à l'importation, en différents envois, des morceaux de poulets congelés, relevant du même code NC, originaires de Thaïlande. Les requérantes n'ont pas joint de certificats d'importation à leurs déclarations en douane.
11 Cependant, à la suite de la modification du tarif d'usage des douanes allemandes, introduite par l'Eilverteiler, le bureau de douane compétent a utilisé le contingent tarifaire communautaire susvisé et accordé aux requérantes le bénéfice de l'exonération des droits de douane.
12 Dans le courant du mois d'août 1995, les requérantes, ayant eu des doutes quant aux droits appliqués lors des opérations de dédouanement de juillet 1995, ont, par l'intermédiaire de leur responsable de la gestion des certificats d'importation, contacté par téléphone le ministère fédéral des Finances ainsi que le service central de contrôle des contingents tarifaires, afin d'obtenir des précisions sur le régime applicable aux importations des produits en question. Dans un premier temps, les services interrogés auraient déclaré, par téléphone, que les droits appliqués étaient corrects même en l'absence de présentation de certificats d'importation à l'appui des déclarations en douane. Les requérantes ont alors demandé une confirmation par écrit de cette information.
13 Toutefois, la réponse écrite de l'administration des douanes allemandes, transmise aux requérantes par lettre du 22 août 1995, a indiqué que l'utilisation du contingent nécessitait la présentation d'un certificat d'importation à l'appui de la déclaration en douane. Le même jour, le ministère fédéral des Finances a modifié, avec effet rétroactif, le tarif d'usage des douanes allemandes. Cette modification a eu pour conséquence de rendre nécessaire, à compter du 1 er juillet 1995, la présentation d'un certificat d'importation lors de l'utilisation du contingent tarifaire en question.
14 Par deux décisions fiscales modificatives, adoptées les 12 et 13 août 1996, le bureau de douane compétent, à savoir le Hauptzollamt Bremen-Freihafen, a alors entrepris de procéder au recouvrement a posteriori des droits à l'importation, à savoir, pour les importations de Commonfood, d'un montant total de 222 116,06 marks allemands (DEM) (décision du 12 août 1996) et, pour les importations de Biegi, d'un montant total de 259 270,23 DEM, dont 218 605,64 DEM pour les importations de juillet 1995 et 40 664,59 DEM pour les importations de septembre 1995 (décision du 13 août 1996).
15 Invoquant leur bonne foi, l'erreur des autorités allemandes et le fait que celle-ci était indécelable, les requérantes ont demandé la non-prise en compte a posteriori des droits à l'importation.
16 Leurs demandes ayant été rejetées le 30 juillet 1997 par le bureau de douane compétent, les requérantes ont saisi le Finanzgericht Bremen (Allemagne). Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'audience qui s'est déroulée le 14 décembre 1999, après l'instruction de l'affaire, cette juridiction a estimé que, pour ce qui était des déclarations en douane de Biegi datant du mois de septembre 1995, le recours de celle-ci avait peu de chances de succès, cette société ayant dûment été informée de la situation juridique exacte applicable par le courrier du 22 août 1995 de l'administration des douanes allemandes, précité. Le Finanzgericht Bremen a donc recommandé à Biegi de considérer l'éventualité de retirer son recours quant à ces déclarations. En revanche, pour ce qui était des déclarations en douane datant de juillet 1995, la même juridiction a estimé, à titre provisoire, qu'il était possible d'accorder aux requérantes une protection de leur confiance légitime, au sens de l'article 220, paragraphe 2, du CDC, et a proposé au bureau des douanes compétent de vérifier s'il était possible de retirer les décisions fiscales modificatives des 12 et 13 août 1996, susvisées, pour ce qui était des déclarations en question.
17 Conformément à l'article 871 du règlement (CEE) n° 2454/93 […], la République fédérale d'Allemagne a, par lettres des 2 août 2000 et 17 avril 2001, demandé à la Commission de décider, en vertu de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, s'il était justifié de ne pas procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation dans les litiges qui opposaient l'administration à Biegi et à Commonfood.
18 Considérant que les circonstances des affaires ne faisaient pas apparaître d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, non décelable par un opérateur de bonne foi, au sens de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, la Commission a, par décisions adoptées les 14 août 2001 (affaire T‑309/01) et 5 mars 2002 (affaire T‑239/02) […] décidé que les droits à l'importation faisant l'objet des demandes de la République fédérale d'Allemagne, précitées, devaient être pris en compte.»
Les recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 12 décembre 2001 et 8 août 2002, les requérantes ont introduit des recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.
13 À l'appui de leurs recours, les requérantes ont invoqué trois moyens tirés d'une violation, premièrement, de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, deuxièmement, du principe de proportionnalité et, troisièmement, des principes de bonne administration et d'égalité de traitement.
14 Par l’arrêt attaqué, les affaires T-309/01 et T-239/02 ayant été jointes, le Tribunal a rejeté dans leur intégralité les recours dont il était saisi, après avoir écarté comme non fondés l’ensemble des moyens soulevés par les requérantes.
15 Sur le premier moyen, le Tribunal a considéré, au point 83 de l’arrêt attaqué, que c’était à bon droit que la Commission avait estimé que la deuxième des conditions cumulatives prévues à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, relative au caractère non décelable par les professionnels expérimentés de l’erreur commise par les autorités douanières, n’était pas remplie en l’espèce et qu’il était justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation pour les opérations d’importation en cause.
16 Pour parvenir à cette constatation, le Tribunal, après avoir rappelé la jurisprudence applicable, a constaté, au point 56 de l’arrêt attaqué, qu’il était constant que deux erreurs avaient été commises par les autorités douanières allemandes, à savoir l'édiction d'une version erronée de l’Eilverteiler et le dédouanement des marchandises importées par les requérantes en juillet 1995 avec l’octroi de la préférence tarifaire sans la présentation d’un certificat d’importation.
17 En revanche, le Tribunal a écarté une autre erreur invoquée par les requérantes consistant en une prétendue communication à leur collaborateur, M. Steiner, par un fonctionnaire du service central de contrôle des contingents tarifaires de renseignements téléphoniques erronés, avant le 13 juillet 1995, c'est-à-dire avant les importations litigieuses. Le Tribunal a constaté, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, que, indépendamment de leur production tardive et de leur pertinence, contestée par la Commission, ces renseignements téléphoniques n’étaient nullement démontrés par les pièces versées au dossier.
18 Le Tribunal, pour écarter le caractère complexe de la réglementation applicable, a alors relevé, au point 63 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait clairement de l’article 1 er du règlement nº 1431/94 que toute importation effectuée dans le cadre du contingent tarifaire pluriannuel litigieux était soumise à la présentation d’un certificat d’importation.
19 Le Tribunal a, en outre, observé, aux points 65 à 67 de l’arrêt attaqué, que le règlement n° 1359/95, portant nouvelle version de la nomenclature combinée des marchandises applicable à partir du 1 er juillet 1995, a dressé, dans son annexe 7, une liste des contingents tarifaires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à octroyer par les autorités communautaires compétentes et que les références à d’autres règles du droit douanier qui y figuraient n’avaient qu’une valeur déclaratoire. Ainsi, le règlement n° 1359/95 n'avait pas ouvert, à partir du 1 er juillet 1995, un nouveau contingent tarifaire préférentiel prétendument dissocié de celui du règlement n° 774/94, tel que modifié par le règlement n° 2198/95.
20 Le Tribunal a également tenu compte du fait que les autorités douanières compétentes n'ont pas persisté dans leur erreur et ont corrigé celle-ci dans un délai très bref, à savoir un mois après l'avoir commise.
21 Le Tribunal a encore relevé, aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, que les requérantes appartenaient à la catégorie des opérateurs économiques expérimentés et qu’elles avaient connaissance de l’importance du certificat d’importation afin de pouvoir obtenir le bénéfice du contingent tarifaire pluriannuel.
22 Pour considérer enfin que les requérantes n’avaient pas fait preuve de la diligence qui leur incombait, le Tribunal a estimé, au point 75 de l’arrêt attaqué, qu'un opérateur économique dont l'activité consiste, pour l'essentiel, en des opérations d'importation et d'exportation, et qui a déjà une certaine expérience en la matière, doit s'assurer, par la lecture des journaux officiels pertinents, du droit communautaire applicable aux opérations qu'il effectue. Il en a déduit qu’un tel opérateur ne peut pas, pour déterminer le taux du droit applicable, se fonder uniquement sur l'indication donnée dans un tarif d'usage national. Le Tribunal a considéré, en outre, aux points 76 à 81 de l’arrêt attaqué, que les requérantes ne pouvaient davantage se fonder sur de simples renseignements téléphoniques ni prétendre n’avoir pas eu le temps nécessaire pour demander, par écrit, aux autorités compétentes la clarification de la situation juridique en cause.
23 Pour rejeter le deuxième moyen, le Tribunal a jugé, au point 88 de l’arrêt attaqué, que, en l'espèce, les conditions d'application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC n'étant pas remplies, la prise en compte a posteriori, par les décisions litigieuses, des droits pour les importations litigieuses ne saurait constituer, en elle-même, une violation du principe de proportionnalité.
24 Pour écarter le troisième moyen, le Tribunal a estimé, aux points 93 et 96 de l’arrêt attaqué, que, d’une part, le grief tiré d’une prétendue violation du principe de bonne administration n’était nullement étayé et que, d’autre part, le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement était, eu égard au caractère non comparable des situations invoquées par les requérantes à l’appui de ce grief, dépourvu de pertinence.
Les conclusions des parties
25 Biegi et Commonfood concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué;
– annuler partiellement la décision C (2001) 2533 de la Commission, du 14 août 2001 (REC 4/00), en ce qu’elle constate qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation pour un montant de 218 605,64 DEM;
– annuler la décision C (2002) 857 de la Commission, du 5 mars 2002 (REC 4/01), constatant qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation d’un montant de 222 116,06 DEM;
– condamner la Commission aux dépens.
26 La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi;
– condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
27 Au soutien de leur pourvoi, les requérantes invoquent deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, le second, d’un vice de procédure.
28 La Commission soutient, à titre principal, que ces moyens ne sont pas recevables. Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’ils ne sont pas fondés.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC
Argumentation des parties
29 Les requérantes font grief au Tribunal d’avoir, pour rejeter leurs recours en se fondant sur le caractère décelable, par elles, de l’erreur commise par les autorités douanières, exagéré les exigences de diligence pesant sur les opérateurs économiques et d’avoir méconnu la complexité de la réglementation applicable.
30 Selon les requérantes, l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC doit être interprété, conformément à la jurisprudence de la Cour, eu égard à la finalité de cette disposition, qui est de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l’ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer ou non les droits de douane (arrêt du 14 novembre 2002, Ilumitrónica, C‑251/00, Rec. p. I‑10433, point 39). Si, selon la jurisprudence, la nature de l’erreur est fonction de la complexité de la réglementation en cause et de la durée pendant laquelle les autorités ont persisté dans leur erreur, une telle durée ne constituerait qu’un simple indice mais non une condition autonome nécessaire pour que soit admis le caractère non décelable de cette erreur. En l’espèce, c’est une erreur constante et répétée qui aurait été commise par les deux services allemands compétents. La complexité de la réglementation résulterait de l’application de plusieurs réglementations qui se combinent sans le préciser clairement et la lecture du Journal officiel des Communautés européennes ne suffirait pas à identifier concrètement le droit applicable.
31 Les requérantes font valoir que, au moment où elles ont pris leurs décisions, l’Eilverteiler ne faisait état d’aucune obligation de présenter un certificat d’importation et renvoyait au règlement nº 1359/95 dont l’annexe, sous le numéro d'ordre 18 concernant les nouveaux contingents tarifaires en cause, de l'OMC, ne comportait aucune mention dans la colonne 6, alors que cette même colonne précisait pour la plupart des autres contingents tarifaires que l’admission au bénéfice de ces derniers était subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. C’est cette omission, sous le numéro d'ordre 18, qui aurait conduit les autorités compétentes allemandes et les requérantes à conclure que les deux contingents tarifaires pour la viande de volaille déterminés dans le cadre des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986‑1994), conclus au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1), étaient des contingents tarifaires non subordonnés à la présentation de certificats d’importation.
32 Selon les requérantes, le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation des faits en considérant comme bref le délai de près de deux mois pendant lequel les plus hautes autorités douanières allemandes se sont trompées dans leur activité normative. Que de telles autorités aient commis cette erreur suffirait à établir que celle-ci n’était pas décelable par des professionnels expérimentés, alors en outre qu’elle portait sur des nouveaux contingents tarifaires qui ne relevaient pas de dispositions communautaires antérieures.
33 Quant à leurs obligations de diligence, les requérantes font valoir que c’est précisément leurs questions répétées auprès des divers services concernés, portant uniquement sur la nécessité de produire un certificat d’importation, qui ont conduit les autorités douanières à rectifier l’erreur dont était entaché l’Eilverteiler. Pour ce qui concerne l’affirmation du Tribunal selon laquelle les requérantes auraient disposé d’un délai suffisant pour s’adresser par écrit à la Commission, elles renvoient aux développements de leur mémoire en réplique déposé en première instance. Elles ajoutent que la mise en œuvre du droit douanier incombe aux autorités douanières des États membres et que l’article 220, paragraphe 2, du CDC serait privé de toute portée si les entreprises devaient se renseigner auprès de la Commission.
34 Pour la Commission, ce premier moyen est irrecevable dès lors qu’il constitue, pour l’essentiel, une simple réitération des moyens et arguments présentés devant le Tribunal ou porte sur des éléments de fait. En ce qu’il a trait aux offres de preuves que le Tribunal n’aurait pas jugé nécessaire d’examiner, le pourvoi porterait sur une question de fait et concernerait en réalité une simple répétition du recours. Une telle répétition devrait encore être relevée en ce qui concerne l’argumentation du pourvoi tirée de la complexité de la réglementation, du caractère non décelable des erreurs des autorités douanières dans certains cas et du devoir de diligence des entreprises. Le grief portant sur la mauvaise appréciation par le Tribunal des circonstances l’ayant conduit à considérer comme brève la période pendant laquelle l’erreur a été commise concernerait une appréciation des faits.
35 La Commission fait valoir, subsidiairement, que le moyen tiré de la violation du droit communautaire n'est pas fondé. Elle souligne que l’arrêt Ilumitrónica, précité, invoqué par les requérantes, concernait une erreur commise par les autorités turques pendant plus de vingt ans et une législation plus complexe, car éclatée, antérieure au CDC. Il concernait aussi l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685), les décisions en cause du conseil d’association institué par ledit accord n’ayant pas été publiées au Journal officiel des Communautés européennes . La complexité de cette affaire ne serait nullement comparable à celle de la présente espèce.
36 La Commission soutient que le caractère non décelable de l’erreur n'est nullement établi, les requérantes ne justifiant pas leurs allégations selon lesquelles les autorités douanières allemandes auraient, à plusieurs reprises, confirmé téléphoniquement l’absence de nécessité du certificat d’importation. La complexité de la réglementation ne saurait être utilement invoquée en l’espèce, alors que l’obligation, pour bénéficier des contingents tarifaires, de présenter un tel certificat, qui, à la date des importations litigieuses, existait depuis plus d’un an, ne pouvait manifestement pas être remise en cause par le règlement n° 1359/95 relatif à la seule nomenclature tarifaire et statistique. Les références faites par celle-ci à d’autres règles du droit douanier n’auraient qu’un caractère déclaratoire et l’absence de telles références ne pourrait en rien fournir un indice de l’inapplicabilité de ces règles. Le tarif douanier d’usage allemand ne constituerait qu’un simple manuel visant à faciliter le travail.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité du premier moyen
37 S'agissant de la recevabilité de ce moyen, il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15, et du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, non encore publié au Recueil, point 48).
38 Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, arrêts Interporc/Commission, précité, point 16, et Commission/CAS Succhi di Frutta, précité, point 49).
39 Cependant, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d'un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens (voir, notamment, arrêts Interporc/Commission, précité, point 17, et Commission/CAS Succhi di Frutta, précité, point 50).
40 Il convient de rappeler, en second lieu, qu'il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. En vertu d'une jurisprudence constante, le Tribunal est dès lors seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 1 er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, points 47 à 49, et du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, non encore publié au Recueil, point 40).
41 Il est constant, en revanche, que, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. Ainsi que la Cour l'a jugé à plusieurs reprises, une telle opération de qualification constitue en effet une question de droit qui, comme telle, peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C‑19/93 P, Rec. p. I-3319, point 26, et Parlement/Ripa di Meana e.a., précité, point 41).
42 En l’occurrence, Biegi et Commonfood soutiennent que le Tribunal aurait violé le droit communautaire en jugeant que les erreurs commises par les autorités douanières allemandes étaient décelables par les requérantes. Celles-ci reprochent plus particulièrement au Tribunal d’avoir, ce faisant, exagéré, dans la mise en œuvre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, tel qu’interprété par la Cour, les exigences de diligence pesant sur les opérateurs économiques concernés et d’avoir apprécié de manière erronée le caractère complexe de la réglementation douanière en cause.
43 Dans ces conditions, les requérantes contestent la réponse donnée par le Tribunal sur une question de qualification juridique des faits et soumettent ainsi au contrôle de la Cour une question de droit.
44 Il s'ensuit que le premier moyen est recevable.
– Sur le bien-fondé du premier moyen
45 À titre liminaire, il convient de rappeler, comme l’a relevé le Tribunal au point 56 de l’arrêt attaqué, que deux erreurs commises par les autorités douanières allemandes, à savoir l'édiction d'une version erronée de l'Eilverteiler et le dédouanement des marchandises importées par les requérantes en juillet 1995 avec l'octroi de la préférence tarifaire sans la présentation d'un certificat d'importation, sont constantes en l'espèce.
46 Selon l'article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, les autorités compétentes ne procèdent pas à la prise en compte a posteriori de droits à l'importation si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d'abord, que les droits n'aient pas été perçus à la suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite que l'erreur commise par celles-ci soit d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celui-ci ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane (voir, par analogie, arrêts du 12 juillet 1989, Binder, 161/88, Rec. p. 2415, points 15 et 16; du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C‑153/94 et C‑204/94, Rec. p. I‑2465, point 83; ordonnances du 9 décembre 1999, CPL Imperial 2 et Unifrigo/Commission, C‑299/98 P, Rec. p. I‑8683, point 22, et du 11 octobre 2001, William Hinton & Sons, C‑30/00, Rec. p. I‑7511, points 68, 69, 71 et 72).
47 En ce qui concerne la deuxième des conditions susvisées, seule en cause dans le présent pourvoi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère décelable d'une erreur commise par les autorités douanières compétentes doit être apprécié en tenant compte de la nature de l'erreur, de l'expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve (arrêts précités, Faroe Seafood e.a., point 99, et Ilumitrónica, point 54).
48 S'agissant de la nature de l'erreur, il convient de l'apprécier au vu de la complexité ou, au contraire, du caractère suffisamment simple de la réglementation en cause (voir arrêts du 16 juillet 1992, Belovo, C‑187/91, Rec. p. I‑4937, point 18, et Faroe Seafood e.a., précité, point 100) et du laps de temps durant lequel les autorités ont persisté dans leur erreur (voir arrêts du 12 décembre 1996, Foods Import, C‑38/95, Rec. p. I‑6543, point 30, et Ilumitrónica, précité, point 56).
49 Dans le cas d'espèce, le Tribunal, pour écarter le caractère complexe de la réglementation en cause, s’est fondé, au point 63 de l'arrêt attaqué, sur la circonstance que les règles applicables à l'utilisation du contingent tarifaire communautaire litigieux étaient définies par les textes portant ouverture et mode de gestion dudit contingent et établissant les modalités d'application de ce dernier, à savoir le règlement n° 774/94, tel que modifié par le règlement n° 2198/95, et le règlement n° 1431/94, lequel prévoyait clairement, à son article 1 er , que toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre de ce contingent tarifaire pluriannuel, était soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
50 Il importe, toutefois, de relever que, par le règlement nº 1359/95, la Commission a publié une nouvelle version de la nomenclature combinée des marchandises, applicable à compter du 1 er juillet 1995 et qui dresse, dans son annexe 7, une liste des contingents tarifaires de l'OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes. La colonne 6, intitulée «Autres modalités et conditions», de ladite annexe 7, reproduite au point 7 du présent arrêt, ne comporte, sous le numéro d’ordre 18 concernant la nomenclature combinée des marchandises en cause dans la présente affaire, aucune mention, alors que, dans la même colonne, il est précisé, pour d’autres marchandises, que «l’admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière».
51 De ces constatations, il ressort, d'une part, que, pour la première fois à compter du 1 er juillet 1995, la nomenclature combinée résultant du règlement nº 1359/95 faisait apparaître distinctement les contingents tarifaires de l'OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes. Dès lors, ledit règlement, dont le troisième considérant précisait qu’il était nécessaire de mettre en œuvre, avec effet au 1 er juillet 1995, certaines mesures tarifaires, notamment en matière de produits agricoles tels que définis dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay, pouvait apparaître comme portant ouverture, à cette date, de nouveaux contingents tarifaires, distincts de ceux qui avaient été ouverts, à compter du 1 er janvier 1994, par le règlement nº 774/94. D’ailleurs, ce n’est qu’en vertu du règlement nº 2198/95 du 18 septembre 1995, postérieur aux importations litigieuses, qu’ont été ouverts rétroactivement au 1 er juillet 1995 les mêmes contingents tarifaires portant sur les marchandises qui ont fait l’objet desdites importations.
52 D’autre part, eu égard aux mentions portées pour d’autres marchandises, l’absence de toute autre précision, dans la nouvelle nomenclature combinée, sur les conditions auxquelles était subordonnée l’admission au bénéfice des contingents concernant les marchandises en cause dans la présente affaire pouvait également donner à penser que l’utilisation des contingents tarifaires concernés n’était soumise à aucune condition.
53 Enfin, le règlement nº 1359/95 ne comportait aucune mention qui pût permettre aux opérateurs de considérer que les informations contenues dans ses annexes n’auraient eu qu’une valeur purement déclaratoire.
54 De ces considérations, il doit être déduit que, par lui-même, le règlement nº 1359/95 comportait une ambiguïté quant à la portée réelle de ses éléments concernant les contingents tarifaires de l'OMC, notamment en ce qu’il visait les marchandises relevant des codes NC 0207 41 10, 0207 41 41 et 0207 41 71. En particulier, la combinaison de l’intitulé et des diverses mentions de la colonne 6 de l’annexe 7 dudit règlement créait une situation qui n’était pas suffisamment simple pour que leur examen permette de déceler aisément que l’utilisation, à compter du 1 er juillet 1995, des contingents tarifaires se rapportant auxdites marchandises restait soumise à la condition, prévue par le règlement nº 1431/94, de produire un certificat d’importation. La réglementation applicable en l’espèce peut ainsi être objectivement qualifiée de complexe (voir, par exemple, arrêt Ilumitrónica, précité, point 57).
55 Cette qualification découle ainsi directement du contenu de l’annexe 7 du règlement n°1359/95, qui, quelques jours seulement avant les opérations d’importation en cause, faisait apparaître à part pour la première fois dans la nomenclature combinée, les contingents tarifaires de l'OMC. L’expérience des opérateurs intéressés dans le domaine du commerce des marchandises en cause ne peut, dès lors, en l’espèce, être prise en compte pour considérer qu’ils pouvaient aisément déceler l’erreur que comportait l’Eilverteiler. Cette erreur a d’ailleurs été commise par les plus hautes autorités douanières allemandes elles-mêmes qui, en modifiant leur tarif d’usage pour tenir compte du règlement nº 1359/95, ont omis de préciser que l’importation des marchandises relevant des codes susmentionnés était subordonnée à la production d’un certificat d’importation. Cette erreur n’a, en outre, été corrigée que plusieurs semaines après la publication de ce document et à la suite des démarches entreprises par les opérateurs, de manière appropriée, auprès de ces autorités pour s’assurer de la régularité de leurs opérations d’importation. À cet égard, il ne saurait être reproché auxdits opérateurs de n'avoir pas fait preuve de la diligence leur incombant au motif qu'ils n'auraient pas saisi, par écrit, les autorités compétentes avant de procéder aux importations litigieuses.
56 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que c’est à tort que le Tribunal a estimé que les erreurs commises par les autorités douanières n’étaient pas d’une nature telle qu’elles ne pouvaient être raisonnablement décelées par les requérantes. Celles-ci sont, dès lors, fondées à soutenir que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une telle qualification et en jugeant, par suite, que la deuxième des conditions cumulatives prévues à l'article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC n'était pas remplie en l'espèce. En conséquence, l’arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé par les requérantes.
Sur le fond
57 Conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, l’affaire étant en état d’être jugée, il convient de statuer au fond sur les conclusions des requérantes tendant à l’annulation des décisions litigieuses.
58 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que c’est à tort que, pour justifier, par les décisions litigieuses, qu’il soit procédé à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation dans les litiges opposant les requérantes à l’administration douanière allemande, la Commission a estimé que les circonstances des affaires en cause ne faisaient pas apparaître d’erreur des autorités douanières, non décelable par un opérateur de bonne foi au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC.
59 Il s’ensuit que le moyen des requérantes tiré d’une violation dudit article doit être accueilli. Dès lors, les décisions litigieuses doivent être annulées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur les dépens
60 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Biegi et Commonfood ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 septembre 2003, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission (T‑309/01 et T‑239/02), est annulé.
2) La décision C (2001) 2533 de la Commission, du 14 août 2001 (REC 4/00), en ce qu’elle ordonne la prise en compte a posteriori de droits à l’importation dus par Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH pour un montant de 218 605,64 DEM, est annulée.
3) La décision C (2002) 857 de la Commission, du 5 mars 2002 (REC 4/01), ordonnant la prise en compte a posteriori de droits à l’importation dus par Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH pour un montant de 222 116,06 DEM, est annulée.
4) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
Signatures
1 – Langue de procédure: l'allemand.
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