Affaire C-515/03
Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)
«Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi — Importation du produit dans le pays tiers de destination — Notion — Formalités douanières de la mise à la consommation dans le pays tiers — Transformation ou ouvraison substantielle — Réimportation dans la Communauté — Abus de droit»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 25 mai 2005
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juillet 2005
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Restitution différenciée — Produits réexportés vers la Communauté après l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation dans un pays tiers — Droit à l'obtention d'une restitution différenciée à l'exportation — Condition — Transformation ou ouvraison substantielle du produit — Exception — Présence d'éléments constitutifs d'une pratique abusive — Vérification incombant à la juridiction nationale
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 24; règlements de la Commission nº 3665/87, art. 17, § 3, et nº 1384/95)
La condition d'obtention d'une restitution différenciée à l'exportation visée à l'article 17, paragraphe 3, du règlement nº 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement nº 1384/95, en ce qui concerne notamment les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay, à savoir l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation du produit concerné dans le pays tiers de destination, est remplie lorsque ce produit, après avoir donné lieu au paiement de droits à l'importation dans ce pays, est soumis dans ledit pays à une transformation ou une ouvraison substantielle au sens de l'article 24 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, même si le produit issu de cette transformation ou ouvraison est ensuite réexporté vers la Communauté avec remboursement des droits perçus dans ce pays et paiement de droits de douane à l'importation dans la Communauté.
En effet, si le remboursement ultérieur des droits perçus à un autre opérateur économique que l'exportateur avait pour effet de priver rétroactivement la restitution à l'exportation de base légale, l'exportateur serait placé dans une situation d'incertitude, contestable au regard du principe de sécurité juridique, et son droit à restitution dépendrait d'événements ou de comportements commerciaux dont il n'a pas la maîtrise.
Cette situation doit cependant être distinguée de celle où l'exportateur lui-même aurait participé à une pratique abusive, auquel cas le remboursement de la restitution à l'exportation peut néanmoins être exigé si la juridiction nationale considère que la preuve de la pratique abusive est rapportée, conformément aux règles du droit national.
(cf. points 36, 41 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
21 juillet 2005 (*)
«Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Conditions d’octroi – Importation du produit dans le pays tiers de destination – Notion – Formalités douanières de la mise à la consommation dans le pays tiers – Transformation ou ouvraison substantielle – Réimportation dans la Communauté – Abus de droit»
Dans l’affaire C-515/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 12 novembre 2003, parvenue à la Cour le 9 décembre 2003, dans la procédure
Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2005,
considérant les observations présentées:
– pour Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH, par Mes U. Schrömbges et O.Wenzlaff, Rechtsanwälte,
– pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par M. M. Blaesing, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mai 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié, en ce qui concerne notamment les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de l’accord agricole du cycle d’Uruguay, par le règlement (CE) nº 1384/95 de la Commission, du 19 juin 1995, (JO L 134, p. 14, ci-après le «règlement nº 3665/87»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH (ci-après «Eichsfelder») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (bureau des douanes de Hamburg-Jonas, ci-après le «Hauptzollamt») au sujet des restitutions à l’exportation concernant de la viande bovine exportée par Eichsfelder d’Allemagne vers la Pologne.
La réglementation
3 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87:
«Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l’état le territoire de la Communauté.»
4 L’article 5, paragraphe 1, du même règlement dispose:
«Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s’il a péri en cours de transport par suite d’un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation:
a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit
ou
b) lorsque le produit est susceptible d’être réintroduit dans la Communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l’importation applicables à un produit identique à la date d’acceptation de la déclaration d’exportation.
[…]
Les dispositions de l’article 17 paragraphe 3 et de l’article 18 sont applicables dans les cas visés [au] premier alinéa.
En outre, les services compétents des États membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l’état, sur le marché du pays tiers d’importation.»
5 Les articles 16 à 18 du règlement nº 3665/87 fixent des conditions supplémentaires pour les produits donnant lieu à restitution différenciée selon la destination, notamment en ce qui concerne la preuve de l’accomplissement des formalités de mise à la consommation dans le pays tiers d’importation.
6 En ce qui concerne le paiement de la restitution, l’article 17 dudit règlement prévoit:
«1. Le produit doit avoir été importé en l’état dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation; toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l’article 47.
[…]
3. Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies.»
7 En vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement nº 3665/87, en cas de paiement indu d’une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment perçus, en ce compris toute sanction applicable conformément au paragraphe 1, premier alinéa, de cet article 11, augmentés des intérêts.
8 Aux termes de l’article 24 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»):
«Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.»
9 L’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, ajouté à ce règlement par le règlement (CE) n° 313/97 de la Commission, du 20 février 1997 (JO L 51, p. 31), prévoit:
«Lorsqu’il est constaté que les produits exportés sont réimportés dans la Communauté:
– après avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation dans un pays tiers n’ayant pas atteint le niveau prévu à l’article 24 du règlement n° 2913/92
et
– sont soumis à l’application d’un droit à l’importation réduit ou nul par rapport au droit normal,
aucune restitution n’est octroyée ou, si la restitution a été payée, elle est remboursée par l’exportateur à la demande de l’État membre payeur.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux produits visés à l’annexe V [parmi lesquels figure la viande bovine] exportés en l’état. Dans le cas où les États membres constatent que d’autres produits que ceux repris à l’annexe V constituent un risque de détournement de trafic, ils en informent dans les délais les plus brefs la Commission.
[…]»
10 Aux termes de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11):
«[…], la restitution est considérée comme non due et doit être remboursée si les autorités compétentes constatent, même après paiement de la restitution:
[…]
d) que les produits exportés, visés à l’annexe V, sont réimportés dans la Communauté:
– après avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation dans un pays tiers n’ayant pas atteint le niveau prévu à l’article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92 et
– sont soumis à l’application d’un droit à l’importation réduit ou nul par rapport au droit non préférentiel.
[…]»
11 Les dispositions mentionnées aux deux points précédents du présent arrêt n’étaient pas entrées en vigueur à la date du litige au principal.
12 L’article 146, paragraphe 1, du code des douanes dispose:
«Ne peuvent être placées sous le régime du perfectionnement passif les marchandises communautaires:
[…]
– dont l’exportation donne lieu à l’octroi de restitutions à l’exportation ou pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l’exportation desdites marchandises.»
13 L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), prévoit:
«Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
14 Eichsfelder a exporté 20 134 kilogrammes de viande bovine désossée vers la Pologne. L’importation en Pologne de la marchandise, qui a été vendue à Appelt GmbH, a donné lieu au versement de droits de douane. Eichsfelder a demandé au Hauptzollamt l’octroi d’une restitution à l’exportation pour cette marchandise, en produisant comme preuve de la mise en libre pratique en Pologne la photocopie d’un document douanier du 30 décembre 1995. Par avis du 1er février 1996, le Hauptzollamt a accordé à Eichsfelder une restitution différenciée à l’exportation d’un montant de 36 653,23 DEM.
15 En Pologne, la marchandise a été transformée en roulades de viande cuites puis, en vertu d’un contrat conclu le 3 octobre 1995 entre le producteur de ces roulades et Appelt GmbH, celles-ci ont été exportées vers l’Allemagne. Des droits de douane normaux ont été versés lors de l’importation dans la Communauté. Par la suite, les droits de douane afférents à la viande, qui avait été précédemment importée en Pologne, ont été remboursés par le bureau des douanes polonais, à la demande du producteur des roulades.
16 Par avis rectificatif du 27 octobre 1999, le Hauptzollamt a constaté que des enquêtes diligentées par les autorités polonaises avaient révélé que la marchandise qui avait donné lieu au versement de restitutions à l’exportation avait été exportée en Allemagne après la transformation prévue dans le contrat du 3 octobre 1995. Estimant que ladite marchandise n’avait pas été effectivement importée en Pologne, le Hauptzollamt a exigé d’Eichsfelder qu’elle rembourse la restitution à l’exportation qui lui avait été accordée, pour un montant de 18 740,50 euros.
17 Eichsfelder a présenté une réclamation contre cette décision, réclamation qui a été rejetée par une décision du Hauptzollamt, du 21 octobre 2002. Eichsfelder a, le 26 novembre 2002, introduit un recours à l’encontre de cette dernière décision devant le Finanzgericht Hamburg.
18 Devant cette juridiction, Eichsfelder a fait valoir, notamment, que la marchandise ayant donné lieu à restitution à l’exportation avait fait l’objet d’une ouvraison substantielle en Pologne, au sens de l’article 24 du code des douanes et que, dès lors, le droit au versement de cette restitution était constitué, quel que soit le régime douanier de cette ouvraison. Ce droit ne pourrait être remis en cause, même dans l’hypothèse d’une transformation de la marchandise dans le cadre d’un régime de perfectionnement avec réexportation vers l’Allemagne.
19 Le Hautpzollamt a, au contraire, soutenu devant le Finanzgericht Hamburg que les différentes étapes de mise en libre pratique de la marchandise concernée, à savoir l’exportation vers la Pologne, la transformation en roulades, puis l’exportation vers l’Allemagne avec remboursement des droits de douane polonais, devaient être analysées comme une opération de perfectionnement, prévue dès la conclusion du contrat du 3 octobre 1995. Or, des marchandises en cours de perfectionnement ne pourraient être considérées comme étant mises en libre circulation. L’élément caractéristique de l’exportation ferait donc défaut, privant Eichsfelder du droit à la restitution qui lui a été octroyée.
20 Le Finanzgericht Hamburg estime que, dans les circonstances de l’affaire au principal, compte tenu de la réexportation de la marchandise vers la Communauté peu de temps après son importation en Pologne et du remboursement des droits de douane polonais, il n’est pas certain que l’on puisse admettre que la marchandise a été importée en Pologne en vue d’y être mise en circulation. L’objectif de la restitution à l’exportation pourrait n’avoir pas été atteint.
21 Une appréciation différente pourrait résulter de la circonstance que la marchandise faisant l’objet de la restitution a été soumise, dans un pays tiers, à une transformation ou ouvraison non réversible et substantielle au sens de l’article 24 du code des douanes. Dans cette hypothèse, il pourrait être considéré que la marchandise a, du fait de cette transformation ou ouvraison, disparu en tant que telle, rendant impossible sa réexportation abusive vers la Communauté. Cette interprétation, retenue par la Cour dans l’arrêt du 17 octobre 2000, Roquette Frères (C-114/99, Rec. p. I-8823), à propos de restitutions non différenciées, serait transposable en l’espèce, s’agissant d’un litige portant sur une restitution différenciée.
22 Une telle interprétation serait confirmée par l’adoption, postérieurement aux faits du litige au principal, de dispositions prévoyant expressément que la restitution n’est pas due si les autorités compétentes constatent, d’une part, que les produits exportés sont réimportés dans la Communauté sans avoir fait l’objet d’une transformation ou ouvraison substantielle au sens de l’article 24 du code des douanes et, d’autre part, que les produits ont été soumis à un droit à l’importation réduit ou nul par rapport au taux normal.
23 Tel serait l’objet de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 3665/87, tel que modifié par le règlement nº 313/97 et de l’article 20, paragraphe 4, sous d), du règlement nº 800/1999. Ces dispositions ayant eu pour objet de renforcer la protection des intérêts financiers de la Communauté, il serait difficile de ne pas les prendre en considération dans l’interprétation du droit en vigueur au moment des faits du litige au principal. Si lesdites dispositions étaient appliquées dans ce litige, il n’y aurait pas lieu d’exiger le remboursement de la restitution à l’exportation, dans la mesure où la marchandise concernée a fait l’objet d’une ouvraison substantielle en Pologne et a été réintroduite dans la Communauté après perception de droits normaux à l’importation.
24 C’est dans ce contexte que le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 3665/87 dans la version du règlement (CE) nº 1384/95 doit-il être interprété en ce sens qu’un produit est considéré comme importé lorsque, après accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation dans un pays tiers, il est soumis à une transformation ou une ouvraison substantielle au sens de l’article 24 du règlement (CE) nº 2913/92 et qu’il est ensuite réexporté dans la Communauté avec remboursement et paiement de droits de douane normaux à l’importation?»
Sur la question préjudicielle
25 Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la condition d’obtention d’une restitution différenciée à l’exportation visée à l’article 17, paragraphe 3, du règlement nº 3665/87, à savoir l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation du produit concerné dans le pays tiers de destination, est remplie lorsque ce produit, après avoir donné lieu au paiement de droits à l’importation dans ce pays, est soumis dans ledit pays à une transformation ou une ouvraison substantielle au sens de l’article 24 code des douanes et est ensuite réexporté vers la Communauté avec remboursement des droits perçus dans ce pays et paiement de droits de douane à l’importation dans la Communauté.
26 Le système des restitutions différenciées à l’exportation a pour but d’ouvrir ou de maintenir ouverts aux exportations communautaires les marchés des pays tiers concernés, la différenciation de la restitution procédant de la volonté de tenir compte des caractéristiques propres à chaque marché d’importation sur lequel la Communauté veut jouer un rôle (arrêts du 2 juin 1976, Milch‑, Fett‑ und Eier-Kontor, 125/75, Rec. p. 771, point 5; du 11 juillet 1984, Dimex, 89/83, Rec. p. 2815, point 8, et du 9 août 1994, Boterlux, C-347/93, Rec. p. I‑3933, point 18).
27 La raison d’être du système de différenciation de la restitution serait méconnue s’il suffisait, pour que la restitution soit versée à un taux plus élevé, que la marchandise soit simplement déchargée, sans atteindre le marché du territoire de destination. C’est la raison pour laquelle l’article 17, paragraphe 3, du règlement nº 3665/87 subordonne le paiement de la restitution différenciée à l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers, l’accomplissement desdites formalités assurant en principe l’accès effectif au marché du territoire de destination (voir, en ce sens, arrêt Dimex, précité, points 9 et 10).
28 L’accomplissement des formalités douanières d’importation du produit concerné consiste notamment dans le paiement des droits à l’importation applicables qui, lorsqu’il est attesté par les documents douaniers d’importation, constitue une garantie d’arrivée à destination du produit. Cela ressort d’ailleurs du dix-septième considérant du règlement nº 800/99, qui n’était pas en vigueur au moment des faits du litige au principal mais qui ne fait sur ce point que confirmer la portée de l’exigence d’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation prévue à l’article 17, paragraphe 3, du règlement nº 3665/87 (voir, en ce sens, à propos de la portée confirmative de certaines dispositions du règlement nº 800/99, arrêt Roquette Frères, précité, point 20).
29 Le règlement nº 3665/87 prévoit que l’exigence particulière visée à son article 17, paragraphe 3, peut, dans certains cas, s’appliquer également aux restitutions non différenciées. Il énonce, à son quatrième considérant, que «certaines exportations peuvent donner lieu à des abus; que, afin d’éviter de tels abus, il convient pour ces opérations de subordonner le paiement de la restitution, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été importé dans un pays tiers, et, le cas échéant, effectivement mis sur le marché du pays tiers».
30 L’article 5, paragraphe 1, dudit règlement prévoit ainsi deux hypothèses dans lesquelles le paiement d’une restitution non différenciée, comme celui d’une restitution différenciée, est subordonné à la condition d’accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation du produit concerné dans le pays tiers de destination:
– lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit et,
– lorsque le produit est susceptible d’être réintroduit dans la Communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l’importation applicables à un produit identique à la date d’acceptation de la déclaration d’exportation.
31 Saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement nº 3665/87, la Cour a dit pour droit que l’abus qui consisterait à réintroduire dans la Communauté un produit précédemment exporté ne saurait exister lorsque celui-ci a subi une transformation substantielle et non réversible au sens de l’article 24 du code des douanes entraînant sa disparition en tant que tel et la création d’un nouveau produit relevant d’une autre position tarifaire. Dans une telle situation, le paiement d’une restitution à l’exportation ne saurait être subordonné à l’exigence par le autorités compétentes des États membres de preuves supplémentaires de nature à démontrer que le produit, qui a subi de telles transformations, a effectivement été mis en l’état sur le marché du pays tiers d’importation (voir, en ce sens, arrêt Roquette Frères, précité, points 18 à 21).
32 Dans cette interprétation, la Cour a pris en considération l’article 20 du règlement nº 800/99, bien que celui-ci fût entré en vigueur après les faits du litige au principal. Cet article prévoit notamment, à son paragraphe 4, que la restitution est considérée comme non due notamment si le produit est réimporté dans la Communauté sans avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation substantielle au sens de l’article 24 du code des douanes. La Cour a estimé que cette disposition permettait de réfuter le soupçon de réimportation dans la Communauté par le fait que le produit bénéficiant d’une restitution non différenciée avait, après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté, fait l’objet d’une telle ouvraison ou transformation (arrêt Roquette Frères, précité, point 20).
33 Il résulte des considérations qui précèdent:
– qu’une marchandise ayant donné lieu au paiement, attesté par un document des services douaniers compétents, de droits à l’importation dans le pays tiers de destination est réputée avoir été importée dans ce pays,
– que l’ouvraison ou la transformation substantielle de la marchandise au sens de l’article 24 du code des douanes dans le pays tiers permet d’établir que cette marchandise a été exploitée dans le pays tiers et qu’elle a ainsi effectivement accédé au marché du territoire de destination, en y étant mise à la consommation,
– qu’une telle ouvraison ou transformation, en entraînant la création d’un nouveau produit, écarte le risque, envisagé par l’article 5, paragraphe 1, du règlement nº 3665/87 et que vise à prévenir l’article 17, paragraphe 3, du même règlement, d’une réimportation abusive de la marchandise initiale dans la Communauté, en violation de l’objectif poursuivi par le système des restitutions, que celles-ci soient ou non différenciées.
34 La Commission et le Hauptzollamt font cependant valoir que, dans le litige au principal, la viande bovine importée en Pologne a été transformée puis réimportée dans la Communauté moyennant le remboursement des droits à l’importation par les services polonais compétents. Ce remboursement démontrerait que l’importation de la marchandise n’a, en définitive, pas donné lieu à l’accomplissement des formalités douanières et que la marchandise n’a pas été effectivement mise à la consommation en Pologne. Les parties au contrat du 3 octobre 1995 susmentionné auraient en réalité, sous couvert de mise à la consommation en Pologne, dissimulé le fait que la marchandise faisait l’objet d’un perfectionnement passif, pour se soustraire à l’application de l’article 146, paragraphe 1, du code des douanes, en vertu duquel les marchandises donnant lieu à restitution à l’exportation ne peuvent être placées sous le régime du perfectionnement passif.
35 Cette argumentation ne peut être admise en tant qu’elle vise à démontrer que le remboursement des droits à l’importation prive le droit à restitution à l’exportation de base juridique.
36 En effet, ainsi que le soutient à juste titre Eichsfelder, aucune disposition du règlement nº 3665/87 ne vient au soutien de cette analyse. Dès lors que les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies, au nombre desquelles figure notamment le paiement des droits à l’importation, il ne peut être contesté que la marchandise a accédé au marché du pays tiers aux conditions de prix sur ce marché, dont il a été tenu compte dans la fixation du montant de la restitution. Si un remboursement ultérieur de ces droits à un autre opérateur économique que l’exportateur avait pour effet de priver rétroactivement la restitution à l’exportation de base légale, l’exportateur serait placé dans une situation d’incertitude, contestable au regard du principe de sécurité juridique, et son droit à restitution dépendrait d’événements ou de comportements commerciaux dont il n’a pas la maîtrise.
37 Une telle situation doit cependant être distinguée de celle où l’exportateur lui-même aurait participé à une pratique abusive.
38 À cet égard, l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 énonce que «les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non‑obtention de l’avantage, soit son retrait».
39 Par ailleurs, la Cour a déjà dit pour droit que la preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation communautaire, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (voir arrêt du 14 décembre 2000, Emsland‑Stärke, C-110/99, Rec. p. I‑11569, points 52 et 53).
40 C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de vérifier, conformément aux règles de preuve du droit national, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à l’efficacité du droit communautaire, si les éléments constitutifs d’une telle pratique abusive sont réunis dans le litige au principal.
41 Il convient par conséquent de répondre à la question posée que la condition d’obtention d’une restitution différenciée à l’exportation visée à l’article 17, paragraphe 3, du règlement nº 3665/87, à savoir l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation du produit concerné dans le pays tiers de destination, est remplie lorsque ce produit, après avoir donné lieu au paiement de droits à l’importation dans ce pays, est soumis dans ledit pays à une transformation ou une ouvraison substantielle au sens de l’article 24 du code des douanes, même si le produit issu de cette transformation ou ouvraison est ensuite réexporté vers la Communauté avec remboursement des droits perçus dans ce pays et paiement de droits de douane à l’importation dans la Communauté.
42 Dans de telles circonstances, le remboursement de la restitution à l’exportation peut néanmoins être exigé si la juridiction nationale considère que la preuve d’une pratique abusive de l’exportateur est rapportée, conformément aux règles du droit national.
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
La condition d’obtention d’une restitution différenciée à l’exportation visée à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1384/95 de la Commission, du 19 juin 1995, en ce qui concerne notamment les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de l’accord agricole du cycle d’Uruguay,à savoir l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation du produit concerné dans le pays tiers de destination, est remplie lorsque ce produit, après avoir donné lieu au paiement de droits à l’importation dans ce pays, est soumis dans ledit pays à une transformation ou une ouvraison substantielle au sens de l’article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, même si le produit issu de cette transformation ou ouvraison est ensuite réexporté vers la Communauté avec remboursement des droits perçus dans ce pays et paiement de droits de douane à l’importation dans la Communauté.
Dans de telles circonstances, le remboursement de la restitution à l’exportation peut néanmoins être exigé si la juridiction nationale considère que la preuve d’une pratique abusive de l’exportateur est rapportée, conformément aux règles du droit national.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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