ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
20 mai 2010 (*)
«Taxation des dépens»
Dans les affaires jointes C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP,
ayant pour objet deux demandes de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour, introduites le 22 mai 2009,
Tetra Laval BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Mes A. Vandencasteele et M. Johnsson, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Christoforou, V. Di Bucci et V. Bottka, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas (rapporteur), U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les présentes affaires ont pour objet la taxation des dépens exposés par Tetra Laval BV (ci-après «Tetra») dans le cadre de deux pourvois.
2 Au vu de leur connexité, les affaires C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP sont jointes aux fins de l’ordonnance.
L’affaire C‑12/03 P
3 Par un pourvoi introduit le 8 janvier 2003, la Commission des Communautés européennes a demandé, conformément à l’article 49 du statut de la Cour de justice (devenu article 56), l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission (T‑5/02, Rec. p. II‑4381), par lequel celui-ci a annulé la décision 2004/124/CE de la Commission, du 30 octobre 2001, déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun et l’accord EEE (Affaire COMP/M. 2416 – Tetra Laval/Sidel) (JO 2004, L 43, p. 13).
4 Par arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval (C‑12/03 P, Rec. p. I‑987), la Cour a rejeté le pourvoi de la Commission et a condamné cette dernière aux dépens.
L’affaire C‑13/03 P
5 Par un pourvoi introduit le 8 janvier 2003, la Commission a demandé, conformément à l’article 49 du statut de la Cour de justice, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission (T‑80/02, Rec. p. II‑4519), par lequel celui-ci a annulé la décision 2004/103/CE de la Commission, du 30 janvier 2002, portant mesures destinées à rétablir une concurrence effective conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil [du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1, et rectificatif JO 1990, L 257, p. 13)] (Affaire COMP/M. 2416 – Tetra Laval/Sidel) (JO 2004, L 38, p. 1).
6 Par arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval (C‑13/03 P, Rec. p. I‑1113), la Cour a déclaré sans objet le pourvoi de la Commission et a condamné cette dernière aux dépens.
Les conclusions des parties
7 Aucun accord n’étant intervenu entre Tetra et la Commission sur le montant des dépens récupérables, cette société a demandé à la Cour de statuer sur les dépens.
8 Tetra demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à 924 703,90 euros, correspondant aux honoraires et aux dépenses pour son conseil juridique dans le cadre des deux pourvois devant la Cour.
9 La Commission conclut à ce que la Cour rejette comme irrecevable la demande tendant à la taxation des dépens dans sa totalité.
10 À titre subsidiaire, la Commission conclut à ce que la Cour fixe les dépens récupérables à 67 000 euros pour l’affaire C‑12/03 P et à 3 000 euros pour l’affaire C‑13/03 P.
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
11 La Commission considère que la demande tendant à la taxation des dépens formée par Tetra est irrecevable dans sa totalité.
12 Après avoir proposé à Tetra, dans sa réponse du 27 octobre 2006 à la demande de récupération des dépens de cette dernière du 31 janvier 2006 visant à obtenir un montant de 1 000 000 euros, de régler les dépens à hauteur de 290 000 euros pour les instances devant le Tribunal et la Cour réunies, la Commission n’aurait reçu aucune réponse de sa part pendant plus de deux ans. Tetra n’aurait confirmé à la Commission son intention de faire valoir ses droits à la récupération des dépens que le 23 décembre 2008, après avoir reçu une seconde lettre de la Commission indiquant que Tetra paraissait avoir renoncé à ses prétentions. La demande de taxation n’aurait ensuite été déposée à la Cour que le 22 mai 2009.
13 Étant donné que plus de deux ans et deux mois se sont écoulés avant que la requérante ne réponde à la lettre de la Commission du 27 octobre 2006, Tetra aurait effectivement et définitivement renoncé à faire valoir ses droits.
14 En effet, la Commission estime qu’un délai de deux ans et deux mois ne constitue pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour qui impose aux parties concernées de solliciter la récupération des dépens dans un tel délai (voir ordonnance du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76 DEP, Rec. p. 2131, point 1). Elle considère que l’exigence de délai raisonnable vaut non seulement pour le dépôt initial d’une demande d’un montant excessif et non étayée par des éléments probants, mais aussi pour l’introduction d’une demande valable, son suivi adéquat et la présentation en temps utile des éléments de preuve nécessaires.
15 Tetra estime que la position de la Commission à cet égard est dépourvue de fondement.
16 Tetra relève en premier lieu qu’une règle de forclusion du type de celle qui est proposée par la Commission n’est corroborée ni par le règlement de procédure ni par le statut de la Cour de justice.
17 En deuxième lieu, la position de la Commission ne serait pas non plus corroborée par la jurisprudence de la Cour. La Commission tenterait d’étendre à des étapes intermédiaires de la procédure de taxation des dépens, postérieures au moment où une demande détaillée a été communiquée à la Commission, la jurisprudence portant sur la question de savoir si une partie qui a droit au paiement de ses dépens par l’autre partie à la procédure peut être considérée comme ayant implicitement renoncé à ce droit si elle ne communique pas sa demande de récupération des dépens en temps utile. Or, aucun élément de cette jurisprudence n’autoriserait la Commission à conclure que Tetra a renoncé à faire valoir ses droits alors qu’une demande de récupération des dépens avait été présentée.
18 En outre, ladite jurisprudence ne saurait en aucun cas être transposée à la présente situation dans la mesure où il n’existe pas en l’espèce d’incertitude en ce qui concerne l’existence même d’une demande de récupération des dépens pendant un laps de temps prolongé. Or, cette même jurisprudence serait fondée sur la considération selon laquelle il serait déraisonnable d’exiger que la partie condamnée aux dépens tolère une telle incertitude.
19 En troisième lieu, le principe général de non-rétroactivité du droit communautaire et, en particulier, le principe général en vertu duquel les règles de procédure ne peuvent pas être appliquées rétroactivement s’opposeraient en tout état de cause à l’application à Tetra d’une nouvelle règle de procédure relative aux procédures de taxation des dépens, qui introduirait un délai non seulement pour la présentation de la demande initiale, mais également pour les étapes ultérieures de la procédure.
20 Enfin, à supposer que la thèse de la Commission soit acceptée par la Cour, les conditions auxquelles la Commission pourrait présumer qu’il a été renoncé à une demande de récupération des dépens après un certain laps de temps, alors qu’une telle demande avait déjà été communiquée, devraient être très restrictives et la période en cause en l’espèce ne pourrait pas être jugée déraisonnable.
Appréciation de la Cour
21 Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une demande de récupération des dépens doit être présentée à la partie condamnée aux dépens dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, ordonnance Dietz/Commission, précitée, point 1).
22 Il convient néanmoins de relever que l’article 74 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l’introduction devant la Cour d’une demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 20 mars 2003, Commission/X, C‑60/97 P‑DEP, point 14). De même, ni le règlement de procédure ni la jurisprudence de la Cour ne prévoient un délai pour les étapes intermédiaires de la procédure de taxation des dépens, postérieures au moment où une demande de récupération des dépens a été communiquée à la partie condamnée auxdits dépens.
23 Or, il est constant que Tetra a communiqué à la Commission sa demande initiale de récupération des dépens dans un délai qui ne dépasse pas le délai raisonnable au-delà duquel il serait fondé de considérer qu’elle a renoncé à son droit de récupérer les dépens qu’elle avait exposés.
24 Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être rejetée.
Sur le fond
Argumentation des parties
25 Tetra fait valoir que les pourvois dans les affaires C‑12/03 P et C‑13/03 P ont soulevé des questions nouvelles, importantes et complexes, notamment en ce qui concerne les conditions auxquelles la Commission pourrait interdire des concentrations en se fondant sur les seuls effets de conglomérat et les critères qui devraient servir à cette appréciation, ainsi que les types d’engagement acceptables dans des procédures de fusion, la charge de la preuve et les critères de preuve. Cette importance aurait d’ailleurs été soulignée par la Commission elle-même au moment de l’introduction de ses pourvois devant la Cour. Bien que la Cour ait rejeté certains moyens d’annulation comme étant irrecevables ou manifestement dépourvus de fondement, Tetra n’aurait pas été exonérée de la nécessité de répondre à ces moyens, du fait que la Commission les avait intégrés dans son pourvoi. Elle fait également valoir que les affaires relatives à des procédures relevant du règlement (CEE) n° 4064/89 soulèvent souvent des questions juridiques et économiques complexes et doivent reposer sur des analyses de marché détaillées qui obligent à recourir à des conseils spécialisés.
26 Tetra considère en outre que, en prétendant, dans sa lettre du 27 octobre 2006, que l’issue des procédures en cause n’était pas en fin de compte déterminée par des questions juridiques relatives soit à la possibilité d’apprécier les concentrations de type conglomérat en application du règlement n° 4064/89, soit au rôle dans une telle appréciation des éléments dissuasifs, la Commission procède à une analyse ex post d’après laquelle les dépens récupérables sont déterminés non pas sur la base de ce qui s’avérait nécessaire au moment de l’affaire en cause, mais sur la base de ce qui s’avère nécessaire après que l’issue de celle-ci est connue. Or, une partie aurait le droit d’encourir des coûts pour préparer sa défense face à un argument de la Commission, même si cet argument n’est en fin de compte pas celui sur la base duquel cette affaire est tranchée.
27 Par ailleurs, Tetra estime que son prix d’achat pour Sidel SA, à savoir 1,7 milliard d’euros, était en soi suffisant pour démontrer son intérêt économique significatif dans les procédures en cause. Elle souligne également que, en vertu des règles françaises applicables aux offres publiques, elle devait acquérir les parts de cette société au moment de l’offre publique et donc avant la décision de la Commission. Dès lors, le risque financier qu’elle aurait supporté, à savoir celui d’avoir à vendre les parts avec une perte considérable en cas d’interdiction, aurait été sensiblement plus élevé que dans une concentration typique.
28 Selon Tetra, les enjeux financiers très importants en cause ainsi que les questions nouvelles et complexes soulevées par la Commission justifient pleinement la mesure dans laquelle Tetra a eu recours à des conseils juridiques et techniques. Le volume de travail accompli par ses conseils et le niveau des taux horaires découlant des annexes de sa demande de taxation des dépens seraient entièrement justifiés par l’importance des affaires concernées.
29 Outre le fait que le nombre avancé par la Commission au titre des heures de travail de ses propres agents serait irréaliste, Tetra estime également qu’il ne saurait être fait de comparaison entre ce nombre d’heures de travail et le nombre de celles des conseils de Tetra, le nombre d’heures consacrées par la Commission à une question ne dictant pas ce qui est réputé objectivement nécessaire pour qu’une société défende ses intérêts.
30 Enfin, s’agissant des débours sous la forme notamment d’appels téléphoniques, de télécopies, de reproductions et de déplacements, Tetra estime que ceux-ci sont aussi supportés en dehors des audiences devant la Cour et laisse à cette dernière le soin de porter une appréciation adéquate du montant des dépens récupérables à cet égard.
31 La Commission estime tout d’abord que la demande de taxation des dépens de Tetra est insuffisamment motivée. En effet, elle ne distinguerait pas les frais exposés aux fins de l’affaire C‑12/03 P de ceux liés à l’affaire C‑13/03 P. En outre, la demande elle-même ne fournirait que très peu de justifications à la Cour et à la Commission et ne préciserait ni la répartition des heures de travail des avocats concernés ni le nombre total d’heures de travail revendiquées. Seule la lecture des annexes de cette demande permettrait de déceler une justification des composantes effectives du montant afférent aux procédures de pourvoi en cause, dont plusieurs éléments seraient par ailleurs soit irrécupérables, soit excessifs, et ferait ressortir de manière indirecte le nombre d’heures de travail revendiquées par chacun des trois cabinets d’avocats intervenus dans le cadre de ces procédures. Au soutien de sa thèse, la Commission invoque la jurisprudence selon laquelle la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 9 novembre 1995, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85 DEP, point 20).
32 Dans l’hypothèse où la Cour jugerait nécessaire d’examiner la demande de taxation des dépens de Tetra de manière plus approfondie malgré son absence de motivation pertinente, la Commission considère ensuite que, de par leur nature, les deux pourvois en cause n’ont pas soulevé de questions nouvelles. En effet, dans la mesure où la Cour a considéré qu’un certain nombre de moyens concernaient l’appréciation des circonstances de fait par le Tribunal ou découlaient d’une mauvaise interprétation des conclusions de celui-ci, ces pourvois n’auraient pas exigé beaucoup de travail supplémentaire et n’auraient pas présenté de caractère objectivement nouveau. Le fait que Tetra s’est fondée sur les observations écrites de la Commission dans les procédures de pourvoi en cause ne pourrait modifier cette conclusion, l’importance d’une affaire étant dictée non pas par les opinions subjectives des parties, mais par la place objective de l’arrêt concerné dans le cadre général du droit communautaire.
33 S’agissant de la complexité des affaires en cause et de l’ampleur du travail en découlant, les éléments complexes de fait et de droit auraient déjà tous été longuement débattus durant la succession des procédures antérieures aux deux pourvois concernés. En outre, les questions juridiques et économiques soulevées par ces pourvois n’auraient été ni aussi nombreuses ni aussi complexes que dans des affaires similaires (voir ordonnances du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, et du 29 octobre 2004, Schneider Electric/Commission, T‑77/02 DEP).
34 De surcroît, s’il est incontestable que Tetra avait un intérêt économique substantiel dans l’issue des deux pourvois en cause, celui-ci aurait toutefois été sensiblement moindre que dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Schneider Electric/Commission, précitée. En tout état de cause, Tetra n’aurait pas démontré en quoi les facteurs d’importance, de difficulté et d’intérêt économique qu’elle a énumérés auraient exigé les heures de travail et les autres frais excessifs en question dans le cadre de ces pourvois.
35 S’agissant de l’argument de Tetra relatif à une analyse ex post par la Commission des arguments sur la base desquels les affaires en cause ont été tranchées, la Commission estime que les facteurs d’importance et de complexité de ces affaires ne pourraient pas être analysés indépendamment des arrêts prononcés par le Tribunal dans le cadre de celles-ci et de l’importance objective desdites affaires sous l’angle du droit communautaire. Une partie ne serait pas libre de récupérer, au titre des dépens, les sommes afférentes à des prestations de nombreux avocats et à des travaux excessifs et inutiles au seul motif qu’une affaire revêtirait une importance subjective à ses yeux.
36 Par ailleurs, la Commission estime que le nombre d’heures de travail revendiquées par Tetra dans le cadre des deux procédures devant la Cour, qu’elle a estimé, dans sa lettre du 27 octobre 2006, à 2 031, soit près de 51 semaines de travail, ainsi que les taux horaires demandés sont manifestement excessifs. Les deux pourvois en cause n’auraient pas nécessité que trois cabinets d’avocats y travaillent sans interruption et à temps plein durant onze mois. À titre de comparaison, la Commission estime que ses différents agents ont travaillé approximativement 113 heures dans le cadre de ces pourvois. Même en supposant qu’il ait fallu à Tetra deux fois le temps dont les agents de la Commission ont effectivement eu besoin pour la préparation des différentes pièces et interventions dans les affaires en cause, le total obtenu serait de 226 heures, ce qui serait un nombre approprié à la lumière de la jurisprudence sur les concentrations. À raison de 300 euros par heure, Tetra pourrait ainsi récupérer tout au plus un montant raisonnable de 67 800 euros au titre desdits pourvois. La Commission ajoute que le niveau élevé des taux horaires d’un avocat très spécialisé devrait avoir pour effet de modérer le nombre d’heures accomplies. En outre, les avocats de Tetra auraient déjà eu une bonne connaissance de ces affaires au stade des pourvois, étant donné qu’ils l’auraient déjà représentée dans le cadre de la procédure administrative et devant le Tribunal et qu’ils seraient habitués en général à traiter des affaires de concentration du même type.
37 La Commission considère que les taux horaires des conseils de Tetra ne devraient pas dépasser un taux horaire moyen de 300 euros. Or, les taux horaires présentés dans les relevés des heures de travail desdits conseils sembleraient s’échelonner entre 125 et 660 euros.
38 Elle invoque également une multiplication inutile des avocats et des cabinets d’avocats de la part de Tetra, ce qui est susceptible d’accroître inutilement les dépens. Tetra n’aurait pas justifié le recours à trois cabinets d’avocats différents et à leurs collaborateurs dans le cadre des procédures de pourvoi en cause.
39 Enfin, ne seraient pas justifiés en tant que frais indispensables certains éléments spécifiques énumérés dans les relevés des heures de travail, tels que les restaurants et les repas du soir, l’hébergement en déplacement, les frais liés à l’organisation interne, les voyages autres que pour se rendre aux audiences de la Cour ou aux réunions informelles, les photocopies autres que celles spécifiquement requises par la Cour, les frais de communication entre deux avocats d’une même partie, l’analyse de la jurisprudence et la lecture des conclusions de l’avocat général ainsi que la lecture d’articles et les frais supportés après l’audience.
Appréciation de la Cour
40 Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
41 Il ressort d’une jurisprudence constante que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1, point 43 et jurisprudence citée).
42 En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 19 mars 2009, Gas Natural/Endesa, C‑122/06 P‑DEP, point 17, et ordonnance du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P‑DEP, point 35).
Sur les honoraires d’avocat
43 Il convient de rappeler d’emblée que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir, notamment, ordonnance du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, point 13).
44 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances du 9 janvier 2008, Pucci/El Corte Inglés, C‑104/05 P‑DEP, point 10 et jurisprudence citée, ainsi que C.A.S./Commission, précitée, point 14).
45 C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.
– Sur l’objet et la nature des litiges en cause, leur importance sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause
46 S’agissant de l’objet et de la nature des litiges en cause, il importe de rappeler que les litiges devant la Cour consistaient en deux pourvois, introduits par la Commission à l’encontre des arrêts précités Tetra Laval/Commission, par lesquels le Tribunal a annulé, d’une part, la décision 2004/124 et, d’autre part, la décision 2004/103.
47 La procédure de pourvoi est, en raison de sa nature même, limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (voir, notamment, ordonnances précitées Gas Natural/Endesa, point 19, et Industrias Químicas del Vallés/Commission, point 38).
48 Quant à l’importance des litiges en cause sous l’angle du droit de l’Union et aux difficultés de la cause, il y a lieu de relever que, s’agissant du pourvoi introduit par la Commission dans le cadre de l’affaire C‑12/03 P, Tetra était tenue de répondre à cinq moyens.
49 L’examen de ces moyens a notamment conduit la Cour, d’une part, à préciser la qualité des éléments de preuve qui doivent être produits par la Commission lorsqu’elle doit démontrer qu’une opération de concentration est incompatible avec le marché commun ainsi que l’étendue du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal et, d’autre part, à se prononcer sur la prise en considération par la Commission des engagements de nature comportementale. Ainsi que la Commission l’a d’ailleurs souligné elle-même dans son pourvoi, il est constant que celui-ci soulevait des questions de droit complexes et importantes dans le domaine du contrôle des concentrations, ayant une incidence certaine sur la pratique future de la Commission dans le cadre de ce contrôle.
50 En ce qui concerne le pourvoi introduit par la Commission dans le cadre de l’affaire C‑13/03 P, Tetra a dû répondre à un moyen unique lié à l’éventualité d’une infirmation, dans le cadre de l’affaire C‑12/03 P, de l’arrêt du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission (T‑5/02), précité.
– Sur les intérêts économiques que les litiges en cause ont présentés pour les parties
51 En ce qui concerne les intérêts économiques que les litiges en cause ont présentés pour les parties, les deux pourvois en cause revêtaient incontestablement une importance économique significative pour Tetra, étant donné que l’annulation éventuelle des arrêts précités Tetra Laval/Commission aurait remis en cause l’acquisition par celle-ci de Sidel SA à un prix d’achat de 1,7 milliard d’euros.
– Sur l’ampleur du travail fourni
52 L’objet des litiges en cause, l’importance et la complexité des questions de droit soulevées par le pourvoi de la Commission dans le cadre de l’affaire C‑12/03 P ainsi que l’intérêt économique que revêtaient les deux pourvois pour Tetra justifiaient, certes, une charge de travail substantielle.
53 La circonstance, invoquée par la Commission, que la Cour a considéré qu’un certain nombre de moyens concernaient l’appréciation des circonstances de fait par le Tribunal ou découlaient d’une mauvaise interprétation des conclusions du Tribunal n’est pas de nature à remettre en cause cette affirmation. À cet égard, la Commission peut difficilement reprocher à Tetra d’avoir répondu à des moyens irrecevables ou non fondés qu’elle a elle-même présentés. Il en va de même de la circonstance que l’issue des affaires en cause n’a en fin de compte, selon la Commission, pas été déterminée par certaines questions soulevées par cette dernière, étant donné que Tetra a dû néanmoins préparer sa défense en ce qui concerne lesdites questions.
54 Il y a toutefois lieu de relever, ainsi que le souligne la Commission, que les affaires en cause avaient déjà fait l’objet d’une analyse approfondie de la part de Tetra en première instance. Il est constant que la majorité des conseils de Tetra dans le cadre des pourvois devant la Cour avaient déjà représenté cette société devant le Tribunal et avaient une bonne connaissance de ces affaires (voir, en ce sens, ordonnance du 6 novembre 1996, Preussag Stahl/Commission, C‑220/91 P‑DEP, point 10).
55 En ce qui concerne le fait que Tetra a été assistée de plusieurs cabinets d’avocats dans le cadre des deux pourvois, ce qui, de l’avis de la Commission, n’était pas nécessaire, il convient de relever que si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de «frais indispensables» au sens de l’article 73, sous b), du règlement de procédure (voir, notamment, ordonnances Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, point 62, ainsi que du 11 janvier 2008, CEF City Electrical Factors et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie, C‑105/04 P‑DEP et C‑113/04 P‑DEP, point 41).
56 Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins des procédures concernées, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ces prestations ont pu être réparties (voir, en ce sens, ordonnance CEF City Electrical Factors et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie, précitée, point 42).
57 À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies (voir, notamment, ordonnances Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, précitée, point 20, ainsi que CEF City Electrical Factors et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie, précitée, point 39).
58 Or, en l’espèce, la demande de taxation des dépens de Tetra indique les montants globaux facturés au titre du travail consacré par les trois cabinets d’avocats ayant assisté cette dernière au stade des deux pourvois devant la Cour, mais n’indique pas le nombre total d’heures de travail revendiquées par Tetra pour lesdits pourvois, ce nombre ne pouvant ressortir que de manière indirecte après un calcul effectué à la lecture des multiples pages des annexes de la demande de taxation des dépens reprenant les différentes notes d’honoraires de ces trois cabinets d’avocats. En outre, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, Tetra n’a pas distingué les frais exposés aux fins de l’affaire C‑12/03 P de ceux liés à l’affaire C‑13/03 P.
59 Il y a lieu de relever que, dans sa lettre à Tetra du 27 octobre 2006, la Commission a estimé, sans que ce nombre soit contesté par Tetra, que le nombre total d’heures de travail revendiquées par cette dernière dans le cadre des deux pourvois s’élevait à 2 031 heures, ce qui représente près de 51 semaines de travail sur la base de 8 heures facturées par jour. Or, eu égard à l’ensemble des caractéristiques des litiges en cause rappelées ci-dessus, notamment le fait que la procédure de pourvoi est limitée aux questions de droit et que les affaires en cause avaient déjà fait l’objet d’une analyse approfondie de la part de Tetra en première instance, ce nombre d’heures de travail apparaît excessif.
60 Il convient de constater que, en réponse aux pourvois et aux répliques déposés par la Commission dans les deux affaires en cause, les conseils de Tetra ont rédigé deux mémoires dans chacune de celles-ci. Ils ont par ailleurs répondu aux questions posées par la Cour et participé à l’audience du 27 janvier 2004 devant celle-ci, qui était commune à ces deux affaires.
61 S’il était certes loisible à Tetra, ainsi qu’il ressort du point 55 de la présente ordonnance, de confier sa défense à plusieurs avocats, la comparaison des notes d’honoraires des trois cabinets d’avocats ayant assisté Tetra au stade des pourvois permet toutefois de constater que leurs travaux se recoupaient, leur travail ayant eu pour partie le même objet.
62 Enfin, il convient d’écarter certaines périodes pour le calcul des honoraires. Ne sauraient ainsi être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins des procédures en cause les honoraires d’avocat se rapportant à une période postérieure à la procédure orale devant la Cour tels que ceux revendiqués en ce qui concerne l’examen des conclusions de l’avocat général (voir, en ce sens, ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, points 48 et 50).
63 S’agissant des taux horaires, il est approprié, compte tenu de l’ensemble des caractéristiques des litiges en cause, de fixer à 300 euros le taux horaire applicable aux conseils de Tetra. La prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit par ailleurs avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins des procédures concernées.
64 Compte tenu de tout ce qui précède et eu égard aux critères énoncés au point 44 de la présente ordonnance, il est approprié de fixer à environ 400 le nombre d’heures de travail indispensables à Tetra aux fins des procédures en cause devant la Cour. À raison d’un taux horaire de 300 euros, il sera fait une juste appréciation des honoraires d’avocat récupérables par Tetra en fixant leur montant à 120 000 euros.
Sur les débours d’avocat
65 S’agissant des débours d’avocat apparaissant dans les diverses factures des cabinets d’avocats ayant assisté Tetra, il convient de constater que les indications fournies par cette dernière ne permettent pas de déterminer le caractère indispensable de l’ensemble de ceux-ci.
66 Ainsi, Tetra n’explique pas dans quelle mesure certains frais tels que, notamment, des frais de restauration et de repas du soir ou des frais liés à des déplacements autres que pour se rendre à l’audience de la Cour ont été indispensables aux fins des procédures en cause devant la Cour. Quant aux frais liés à la communication entre les différents conseils de Tetra, ils ne sauraient être considérés dans leur intégralité comme des frais indispensables aux fins desdites procédures. En outre, Tetra ne justifie pas le montant élevé de certains frais tels que les coûts d’impression.
67 Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer, de manière forfaitaire, le montant des débours d’avocat à 4 000 euros.
68 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation, en fixant leur montant total à 124 000 euros.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
1) Les affaires C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP sont jointes aux fins de l’ordonnance.
2) Le montant total des dépens que la Commission européenne doit rembourser à Tetra Laval BV est fixé à la somme de 124 000 euros.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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