Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-69/03,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Corte d'appello di Venezia (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Caseificio Cooperativo di Cornedo Soc . coop. arl
et
Ministero dell e Finanze ,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des règlements (CEE) nos 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 131, p. 6), et 1822/77 de la Commission, du 5 août 1977, portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 203, p. 1),
LA COUR (deuxième chambre)
composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la deuxième chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. Par ordonnance du 6 novembre 2002, parvenue à la Cour le 17 février 2003, la Corte d'appello di Venezia a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des règlements (CEE) nos 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 131, p. 6), et 1822/77 de la Commission, du 5 août 1977, portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 203, p. 1).
2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un appel ayant pour objet l'annulation de l'arrêt du Tribunale di Venezia (Italie), du 30 janvier 1987, relatif à une injonction de paiement notifiée à la société Caseificio Cooperativo di Cornedo Soc. coop. arl (ci-après «Caseificio Cooperativo») par le Ministero delle Finanze (ministère des Finances) concernant le paiement d'un prélèvement de coresponsabilité sur le lait de vache ainsi que d'un prélèvement supplémentaire pour n'avoir pas acquitté le prélèvement de coresponsabilité.
La réglementation communautaire
3. Le règlement n° 1079/77 a institué un prélèvement de coresponsabilité frappant d'une manière uniforme l'ensemble des quantités de lait livrées aux laiteries ainsi que certaines ventes de produits laitiers à la ferme (ci-après le «prélèvement de coresponsabilité»). La Commission a fixé les modalités d'application relatives à la perception de ce prélèvement dans le règlement n° 1822/77.
4. L'article 1er , paragraphe 1, du règlement n° 1079/77 prévoit, dans sa version initiale, que, «[p]endant la période allant du 16 septembre 1977 jusqu'a la fin de la campagne laitière 1979/1980, un prélèvement de coresponsabilité est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait livrées à une entreprise traitant ou transformant du lait ainsi que, dans les cas définis à l'article 3 paragraphe 2, sur les quantités de lait vendues par le producteur sous forme d'autres produits laitiers».
5. L'article 1er , paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1822/77 dispose:
«1. Tout producteur de lait dont l'exploitation n'est pas située dans une des régions visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77 est redevable du prélèvement de coresponsabilité pour tout [le] lait de vache en l'état qui lui est acheté par une entreprise traitant ou transformant du lait et dont la livraison est effectuée à partir du 16 septembre 1977.
2. Au sens du présent règlement, on entend:
a) par entreprise traitant ou transformant du lait, également:
- un acheteur qui est un groupement traitant ou transformant du lait,
- une entreprise ou un groupement qui achète le lait, mais qui limite son activité à des opérations de collecte, de stockage et de refroidissement ou à l'une de ces opérations;
b) par livraison, toute livraison, que le transport soit assuré par le producteur lui même, par l'entreprise achetant le lait ou par l'intermédiaire d'un tiers.»
6. À ce régime du prélèvement de coresponsabilité a succédé le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, institué par les règlements (CEE) nos 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13). Ce dernier régime a été lui-même modifié et prolongé par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).
7. L'article 1er , premier alinéa, du règlement n° 3950/92 prévoit que, «[p]endant sept nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1993, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer».
8. Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du même règlement, «[e]n ce qui concerne les livraisons, l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à déterminer, le montant dû qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié».
9. L'article 9 du règlement n° 3950/92 énonce:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
[...]
c) producteur': l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté:
- qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur
et/ou
- qui livre à l'acheteur;
[...]
e) acheteur': une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou d'autres produits laitiers auprès du producteur:
- pour les traiter ou les transformer,
- pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
[...]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
10. Il ressort du dossier que, par le jugement dont la juridiction de renvoi est saisie en appel, le Tribunale di Venezia a fait droit à l'opposition formée par Caseificio Cooperativo à l'encontre de l'injonction qui lui avait été notifiée par l'administration fiscale la sommant de verser une somme prétendument due à titre de prélèvement et de prélèvement supplémentaire pour non-versement du prélèvement de coresponsabilité et a condamné l'administration fiscale à la restitution des sommes perçues en exécution de cette injonction.
11. Le Tribunale di Venezia a statué ainsi au motif qu'il y aurait lieu de ne pas faire application de la législation nationale, à savoir le décret-loi n° 282, du 16 juin 1978, qui est devenu la loi n° 426, du 1er août 1978, mettant en oeuvre les dispositions du droit communautaire instituant le prélèvement de coresponsabilité. Ladite juridiction s'oppose à l'application de cette loi, en ce que celle-ci inclut parmi les hypothèses d'assujettissement des producteurs au versement du prélèvement de coresponsabilité les livraisons effectuées par des producteurs de lait à une coopérative dont ces derniers constituent eux-mêmes les membres. Le champ d'application de ce prélèvement serait ainsi élargi de manière substantielle par rapport à ce qui est prévu par le droit communautaire.
12. La Corte d'appello di Venezia, quant à elle, précise dans les motifs de l'ordonnance de renvoi qu'une autre chambre de cette juridiction a annulé le jugement rendu en première instance au motif que le libellé des règlements communautaires applicables ne justifiait pas une telle interprétation restrictive puisque, lorsqu'ils ont réglementé les différentes hypothèses de livraisons de lait et de produits laitiers, ces règlements ne mentionnaient expressément la «vente» qu'en ce qui concerne la première hypothèse, alors qu'ils déterminaient par ailleurs la base imposable en utilisant les termes plus généraux de «fourniture» et de «livraison». Ils autoriseraient ainsi la conclusion - corroborée par la plus grande cohérence d'une telle interprétation avec l'intention déclarée du législateur communautaire lorsqu'il a institué le prélèvement de coresponsabilité, à savoir limiter la production laitière - que lesdits règlements appliquaient une règle différente aux différentes hypothèses envisagées, en incluant dans la base imposable toute opération de remise de lait, indépendamment de la forme juridique sous laquelle une telle opération était effectuée.
13. La Corte Regolatrice (Italie) a annulé cette dernière décision au motif que le juge de première instance avait fait une interprétation et une application correctes de la réglementation communautaire. Elle a jugé que celle-ci est claire et que les questions qui se posent en l'espèce sont des questions relatives à l'application et non pas à l'interprétation de cette réglementation, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer l'affaire à la Cour de justice.
14. La chambre de la Corte d'appello di Venezia à laquelle l'affaire a été renvoyée considère que le problème essentiel du présent litige n'est pas de déterminer concrètement quels sont les opérateurs économiques soumis au prélèvement de coresponsabilité ou quelle est la qualification juridique des actes assujettis en l'espèce à ce prélèvement, en vue de vérifier s'ils relèvent ou non de ceux qui sont en théorie soumis audit prélèvement, hypothèse qui poserait seulement une question d'application des règles communautaires. Le problème serait bien la détermination des activités qui sont assujetties au prélèvement de coresponsabilité et, par conséquent, le litige porterait sur le contenu normatif de la réglementation communautaire.
15. En conséquence, la Corte d'appello di Venezia a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les règlements (CEE) nos 1079/77 et 1822/77 instituant un prélèvement de coresponsabilité sur le lait de vache s'appliquent-ils à l'ensemble des livraisons de lait de vache d'un producteur à un tiers, indépendamment de la nature juridique du rapport qui a donné lieu à ces livraisons ou seulement aux livraisons qui comportent l'acquisition de la propriété du produit par l'opérateur économique qui en est le destinataire?»
Sur la question préjudicielle
16. Considérant que la réponse à cette question peut être clairement déduite de l'arrêt du 29 avril 1999, Consorzio Caseifici dell'Altopiano di Asiago (C-288/97, Rec. p. I-2575), la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.
17. Le gouvernement italien et la Commission, qui ont seuls répondu à l'invitation de la Cour de présenter des observations, n'ont pas émis d'objections quant à l'intention de celle-ci de statuer par voie d'ordonnance motivée en se référant à sa jurisprudence et, notamment, à l'arrêt Consorzio Caseifici dell'Altopiano di Asiago, précité.
18. Par cet arrêt, la Cour a répondu à la question de savoir si les articles 9 et 2 du règlement n° 3950/92 doivent être interprétés en ce sens que l'on peut considérer comme «acheteur», tenu au versement du prélèvement supplémentaire, tout destinataire d'une livraison de lait, indépendamment de la nature juridique du rapport qui a donné lieu à la livraison et, en particulier, en ce sens que l'on peut considérer comme tel un groupe de sociétés coopératives auquel du lait est remis, et non vendu, par les membres d'une coopérative.
19. Cette question était posée à l'égard du Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago (ci-après le «Consorzio»), qui est un organisme auquel adhèrent différentes sociétés coopératives productrices de lait. Pour contester une sanction administrative infligée en raison d'irrégularités commises dans la tenue du registre des fournisseurs et pour n'avoir pas mis en réserve le prélèvement supplémentaire concernant les membres du Consorzio qui avaient dépassé les quotas laitiers disponibles, celui-ci faisait valoir qu'il ne peut pas être considéré comme un acheteur au sens de la réglementation communautaire.
20. La Cour a jugé, au point 25 de l'arrêt Consorzio Caseifici dell'Altopiano di Asiago, précité, que la notion d'acheteur au sens des articles 2, paragraphe 2, et 9, sous e), du règlement n° 3950/92 désigne toute entreprise qui procède à l'acquisition de lait auprès d'un producteur dans le cadre d'une relation contractuelle, quelles que soient les modalités de rémunération de ce dernier, dans le but soit de le traiter ou de le transformer elle-même, soit de le céder à une entreprise de traitement ou de transformation.
21. Il s'ensuit que les livraisons faites à l'acheteur au sens dudit règlement ne doivent pas nécessairement comporter l'acquisition de la propriété pour donner lieu à des prélèvements supplémentaires.
22. Cette jurisprudence relative au régime du prélèvement supplémentaire sur le lait tel qu'il résulte du règlement n° 3950/92 vaut également pour le régime du prélèvement de coresponsabilité institué par les règlements nos 1079/77 et 1822/77. En effet, indépendamment de toutes les différences qui existent entre les deux régimes, le prélèvement est fondé, dans les deux hypothèses, notamment sur des quantités de lait livrées par un producteur à un acheteur.
23. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les règlements nos 1079/77 et 1822/77 s'appliquent à l'ensemble des livraisons de lait de vache d'un producteur à un tiers, indépendamment de la nature juridique du rapport qui a donné lieu à ces livraisons.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
24. Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par la Corte d'appello di Venezia, par ordonnance du 6 novembre 2002, dit pour droit:
Les règlements (CEE) n os 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et 1822/77 de la Commission, du 5 août 1977, portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers, s'appliquent à l'ensemble des livraisons de lait de vache d'un producteur à un tiers, indépendamment de la nature juridique du rapport qui a donné lieu à ces livraisons.
Full & Egal Universal Law Academy