Affaire C-320/03 R
Commission des Communautés européennes
contre
République d'Autriche
«Référé – Demande de mesures provisoires – Transport – Interdiction sectorielle de circuler»
Ordonnance du président de la Cour du 27 avril 2004
Sommaire de l'ordonnance
* Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d'octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause – Prolongation d'une mesure de sursis à exécution en l'absence d'éléments nouveaux et de concertation entre les parties
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
27 avril 2004(1)
«Référé – Demande de mesures provisoires – Transport – Interdiction sectorielle de circuler»
Dans l'affaire C-320/03 R,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Schmidt, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante, soutenue parRépublique fédérale d'Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann, en qualité d'agents, assistés de Me T. Lübbig, Rechtsanwalt,et parRépublique italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile au Luxembourg,
contre
République d'Autriche, représentée par M. H. Dossi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet le sursis à l'exécution de l'interdiction sectorielle de circuler figurant dans la Verordnung des Landeshauptmanns von Tirol, mit der auf der A 12 Inntalautobahn verkehrsbeschränkende Maßnahmen erlassen werden (sektorales Fahrverbot) [règlement du ministre-président du Tyrol limitant le transport sur l'autoroute A 12 dans la vallée de l'Inn (interdiction sectorielle de circuler)], du 27 mai 2003 (BGBl. II, 2003/279),
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 juillet 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en imposant l’interdiction de circuler frappant les camions transportant certaines marchandises qui figure dans la Verordnung des Landeshauptmanns von Tirol, mit der auf der A 12 Inntalautobahn verkehrsbeschränkende Maßnahmen erlassen werden (sektorales Fahrverbot) [règlement du ministre-président du Tyrol limitant le transport sur l’autoroute A 12 dans la vallée de l’Inn (interdiction sectorielle de circuler)], du 27 mai 2003 (BGBl. II, 2003/279, ci-après le «règlement litigieux»), la république d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 3 du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres (JO L 95, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 1er mars 2002 (JO L 76, p. 1), des articles 1er et 6 du règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 279, p. 1), tel que modifié par le règlement n° 484/2002, ainsi que des articles 28 CE à 30 CE.
Les antécédents de la présente procédure
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 25 juillet 2003, la Commission a introduit, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, une demande en référé visant à enjoindre à la république d’Autriche de prendre les mesures nécessaires en vue de surseoir à l’application de l’interdiction de circuler instaurée par le règlement litigieux jusqu’à ce que la Cour ait statué sur le recours au principal.
3 La Commission a également demandé, en vertu de l’article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il soit fait droit provisoirement à la demande en référé, avant même que l’autre partie ait présenté ses observations, jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à la procédure en référé.
4 Par ordonnance du 30 juillet 2003, Commission/Autriche (C-320/03 R, Rec. p. I‑7929), il a été ordonné, à titre conservatoire, à la république d’Autriche de surseoir à l’exécution de l’interdiction de circuler figurant dans le règlement litigieux jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à la procédure en référé.
5 Par ordonnance du 2 octobre 2003, Commission/Autriche (C-320/03 R, non encore publiée au Recueil), la mesure de sursis à l’exécution de ladite interdiction de circuler a été prolongée jusqu’au 30 avril 2004.
6 Par cette même ordonnance du 2 octobre 2003, la République fédérale d’Allemagne et la République italienne ont été admises à intervenir dans la présente procédure en référé à l’appui des conclusions de la Commission.
7 Les points 105 à 107 de l’ordonnance du 2 octobre 2003, Commission/Autriche, précitée, sont libellés comme suit:
«105 Compte tenu néanmoins de la réalité et de l’importance des problèmes de qualité de l’air ambiant dans la zone concernée, les parties sont invitées à se concerter afin d’envisager des mesures aptes à concilier, fût-ce provisoirement, les intérêts contradictoires en présence et à communiquer à la Cour tout compromis éventuel.
106 À défaut, les parties sont invitées à rassembler toutes les informations pertinentes, notamment sur l’évolution de la qualité de l’air ambiant dans la zone concernée, sur l’impact estimé de l’interdiction de circulation nocturne durant l’année 2003 ainsi que sur les perspectives en matière de développement du transport ferroviaire ou du transport par d’autres routes, et à présenter ces informations à la Cour, accompagnées des observations jugées utiles, pour le 6 février 2004 au plus tard.
107 Sur la base de ces nouvelles informations et observations, la mesure décidée par la présente ordonnance pourra être prolongée, rapportée ou modifiée.»
8 Le 4 février 2004, la république d’Autriche a, en accord avec les autres parties à la présente procédure, demandé que le délai imparti pour présenter à la Cour de telles informations pertinentes soit prolongé jusqu’au 1er mars 2004. Au soutien de cette demande, elle faisait valoir qu’une extension dudit délai était souhaitable au regard des possibilités réelles de parvenir à une conciliation des intérêts en présence. Par décision du président de la Cour du 5 février 2004, il a été fait droit à ladite demande.
9 Toutefois, une telle concertation n’ayant pas abouti à un compromis dans le nouveau délai imparti à cet effet, la République fédérale d’Allemagne, la république d’Autriche et la Commission ont soumis, respectivement les 25 février et 1er mars 2004, leurs observations à la Cour.
Sur la prolongation de la mesure de sursis à l’exécution du règlement litigieux
Observations des parties
10 La Commission relève que deux réunions se sont tenues entre les parties, la première le 14 janvier 2004 et la seconde le 17 février suivant, au cours desquelles ont été examinées un certain nombre de mesures de substitution à l’interdiction sectorielle de circuler édictée par le règlement litigieux et allant dans le même sens que celui-ci, sans toutefois présenter un caractère discriminatoire ni constituer une entrave aussi importante à la libre prestation des services de transit et à la libre circulation des marchandises.
11 Elle fait valoir que des estimations scientifiques effectuées par Ökoscience AG, établie à Coire (Suisse), représentée par M. J. Thudium, expert en hygiène de l’air, accompagnant la délégation autrichienne, ont fait apparaître que l’interdiction sectorielle de circuler pourrait entraîner une réduction des polluants comprise, pour les oxydes d’azote, entre 5 et 6 % des émissions actuelles, estimations qu’elle ne met pas en doute.
12 Quant aux effets de réduction des polluants que pourraient avoir des mesures de substitution à l’interdiction sectorielle de circuler prévue par le règlement litigieux, il ressortirait de ces mêmes estimations qu’une interdiction de circulation pour les poids lourds des classes EURO 0 et 1 permettrait une réduction de 2 % des oxydes d’azote, une interdiction de circulation pour les poids lourds de la classe EURO 2 entraînerait une réduction de 6 à 7 % et une limitation de la vitesse pour les voitures sur le tronçon visé par l’interdiction de circuler, par l’installation d’un dispositif de gestion du trafic, générerait une réduction desdits oxydes d’azote qui, de manière idéale, serait de 11 %. Les données relatives aux effets d’une prolongation de l’interdiction de circulation nocturne pour les poids lourds de 7 heures/jour, comme c’est le cas actuellement, à 12 heures/jour ne seraient pas encore disponibles.
13 Il s’ensuivrait que deux au moins des mesures susmentionnées auraient, prises séparément, un effet plus important que l’interdiction sectorielle de circuler édictée par le règlement litigieux. Ces mesures de substitution étant conformes au droit communautaire, la Commission estime que sa thèse selon laquelle cette interdiction sectorielle de circuler est disproportionnée s’en trouve confortée.
14 Le gouvernement autrichien souligne que des mesures comportant une interdiction de circulation pour les poids lourds ont un effet très dégressif. En effet, une interdiction de circuler pour les poids lourds des classes EURO 0, 1 et 2 sur l’autoroute de la vallée de l’Inn (autoroute A 12) entraînerait une réduction des oxydes d’azote de 8,5 % pour 2003 et de 6 % pour 2004, cette réduction n’étant plus que de 3,5 % pour 2005. C’est au cours de cette dernière année au plus tard que l’interdiction de circuler devrait être renforcée, en y intégrant les poids lourds de la classe EURO 3, pour continuer à assurer un effet notable de la réduction, une telle interdiction étant toutefois difficilement justifiable au regard de la sécurité juridique.
15 Pour ce qui est d’une limitation de la vitesse pour les voitures circulant sur le tronçon visé par l’interdiction sectorielle de circuler édictée par le règlement litigieux, ce gouvernement fait valoir, en s’appuyant sur des études scientifiques, que des limitations de vitesse rigides, applicables jour et nuit sur de longues distances, quel que soit l’état du trafic, sont relativement peu respectées. Un dispositif de gestion du trafic en fonction des émissions polluantes permettrait d’envisager un degré plus important de respect des limitations de vitesse, mais sa mise en œuvre prendrait un certain temps de sorte que, même si les travaux de construction d’un tel dispositif pouvaient commencer comme prévu pendant la première moitié de l’année 2004, ce système ne serait probablement pas opérationnel avant 2005.
16 Le gouvernement autrichien en conclut que le respect des objectifs en matière de qualité de l’air ambiant nécessite, outre une interdiction de la circulation nocturne, l’interdiction sectorielle de circuler prévue par le règlement litigieux. Les mesures de substitution proposées par la Commission ne seraient pas réalisables actuellement ou ne présenteraient pas la même efficacité que celle résultant de la mise en œuvre de ladite interdiction.
17 Le gouvernement allemand rappelle que, par le règlement (CE) n° 2327/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 2003, instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l’Autriche pour 2004 dans le cadre d’une politique durable des transports (JO L 345, p. 30), la Communauté a mis en place une nouvelle réglementation du système d’écopoints à partir du 1er janvier 2004, laquelle prévoit des conditions plus strictes pour les trajets de transit à travers l’Autriche. Selon lui, cet État membre n’applique pas ce règlement et n’épuise donc pas les mesures dont il dispose pour améliorer la protection de la population et de l’environnement.
18 Ledit gouvernement souligne les répercussions économiques négatives et le préjudice souvent irréparable que l’interdiction sectorielle de circuler prévue par le règlement litigieux entraînera pour de nombreuses entreprises de transport. Il estime que la solution préconisée par la république d’Autriche, consistant à transférer vers le rail les transports soumis à une telle interdiction, rencontre des obstacles beaucoup plus grands que ne l’admet cet État membre, en raison notamment d’un manque de capacités du transport ferroviaire et des difficultés de transférer certains transports vers le rail.
Appréciation
19 Au point 65 de l’ordonnance du 2 octobre 2003, Commission/Autriche, précitée, il a été constaté que le caractère fondé du recours au principal ne peut être écarté d’emblée, même si, par ailleurs, les arguments invoqués par la république d’Autriche pour sa défense ne sauraient être méconnus. Quant au point 102 de la même ordonnance, il énonce que le risque d’un dommage grave et irréparable à la suite de l’application immédiate du règlement litigieux doit être regardé comme étant suffisamment établi. Dans ces conditions, il a été décidé, dans ladite ordonnance, de prolonger pour une période limitée, expirant le 30 avril 2004, l’injonction faite audit État membre de surseoir à l’exécution de l’interdiction sectorielle de circuler édictée par ce règlement. L’objectif de cette mesure de sursis était, notamment, de permettre aux parties de se concerter afin d’envisager des mesures aptes à concilier, fût-ce provisoirement, les intérêts contradictoires en présence.
20 Les observations soumises à la Cour par les parties à la présente procédure à la suite de l’échec des négociations qui se sont déroulées à cette fin ne remettent pas en cause les fondements de ladite ordonnance ni les conclusions auxquelles le juge des référés est parvenu à cet égard.
21 En effet, le règlement litigieux édicte une interdiction de circulation permanente pour les poids lourds dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, qui transportent des marchandises spécifiquement énumérées sur une portion d’autoroute de 46 km faisant partie de l’une des principales voies de communication terrestres pour les échanges entre l’Europe septentrionale et le nord de l’Italie, alors que, d’une part, le contournement de la région concernée se heurte à d’autres limitations de circulation et que, d’autre part, les observations du gouvernement autrichien n’ont pu dissiper les doutes quant au caractère éventuellement indirectement discriminatoire de cette entrave aux libertés de circulation prévues par le traité CE.
22 Le gouvernement autrichien fait référence à la notion de «marchandises ayant une affinité avec le rail» («bahnaffine Güter») pour justifier le choix des marchandises visées par le règlement litigieux. Ce choix n’a donc pas été effectué en fonction d’une contribution particulière des marchandises concernées au dépassement des valeurs limites des émissions nocives, mais en raison de l’aptitude prétendue de ces marchandises pour un transport ferroviaire. Or, la décision d’opter pour le transport ferroviaire d’une marchandise déterminée dépendant souvent moins de la nature de celle-ci que d’autres critères, tels que le trajet à parcourir, la durée du transport et les coûts en découlant, il ne saurait être exclu que ce critère ne soit pas en mesure de justifier le choix effectué. Le fait que l’article 3 dudit règlement énumère des marchandises très diverses, telles que déchets, céréales, rondins, écorces et liège, minerais ferreux et non ferreux, cailloux, terres, déblais, véhicules à moteur et remorques ainsi que l’acier de construction, a plutôt pour effet de renforcer les doutes qui subsistent à cet égard.
23 En outre, les observations soumises à la Cour conformément au point 106 de l’ordonnance du 2 octobre 2003, Commission/Autriche, précitée, font apparaître qu’il existe un certain nombre de mesures de remplacement permettant de parvenir à une réduction substantielle des émissions nocives. Il est certes vrai que certaines de ces autres mesures perdront une partie de leur efficacité au fil des années, notamment l’interdiction de circulation pour les poids lourds des classes EURO 0, 1 et 2 à la suite du remplacement progressif de ces véhicules par des poids lourds plus modernes. Toutefois, la présente procédure en référé concerne le futur immédiat, à savoir la période qui s’écoulera jusqu’à ce que la Cour statue sur le recours au principal.
24 Les parties expriment des opinions divergentes quant à la question de savoir si ces autres mesures sont susceptibles de remplacer l’interdiction sectorielle de circuler édictée par le règlement litigieux ou si ce n’est que la combinaison de cette interdiction avec lesdites mesures qui permettra de parvenir à la réduction des émissions nocives jugée indispensable. À cet égard, il apparaît que, même à supposer qu’une telle combinaison soit nécessaire, il n’en demeure pas moins que les autres mesures pourraient produire un effet réducteur de telles émissions. Ainsi se trouve renforcé, dans les deux cas de figure, le poids des intérêts militant en faveur de la prolongation du sursis à l’exécution du règlement litigieux édicté par l’ordonnance du 30 juillet 2003, Commission/Autriche, précitée.
25 Sous réserve de ce qui précède, les informations fournies à la Cour conformément à l’ordonnance du 2 octobre 2003, Commission/Autriche, précitée, n’ont pas fait apparaître d’éléments nouveaux devant conduire le juge des référés, à ce stade de la procédure, à un résultat de la mise en balance des intérêts en présence différent de celui sur le fondement duquel ladite ordonnance a été rendue.
26 Dans ces conditions et en l’absence d’une concertation entre les parties en ce qui concerne les mesures aptes à concilier, fût-ce provisoirement, les intérêts contradictoires en présence en vue de parvenir à un compromis, il convient de décider que la mesure de sursis à exécution édictée par l’ordonnance du 30 juillet 2003, Commission/Autriche, précitée, qui a été maintenue en vigueur par l’ordonnance du 2 octobre 2003, Commission/Autriche, précitée, pour la période expirant le 30 avril 2004, est prolongée, à compter de cette dernière date, jusqu’à ce que la Cour ait statué sur le recours au principal.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1) La mesure de sursis à exécution édictée par l’ordonnance du 30 juillet 2003, Commission/Autriche (C-320/03 R) et maintenue en vigueur par l’ordonnance du 2 octobre 2003, Commission/Autriche, est prolongée jusqu’à ce que la Cour ait statué sur le recours au principal.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 27 avril 2004.
Le greffier
Le président
R. Grass
V. Skouris
1 – Langue de procédure: l'allemand.
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