C-393/03 R
République d'Autriche
contre
Commission des Communautés européennes
«Référé – Système d'écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche – Refus de la Commission de réduire le nombre des écopoints pour l'année 2003»
Ordonnance du président de la Cour du 14 novembre 2003
Sommaire de l'ordonnance
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d'octroi – «Fumus boni juris» – Préjudice grave et irréparable – Dommage pour l'environnement – Régime de limitation du trafic routier de transit à travers l'Autriche – Gel des écopoints déjà délivrés mais non encore utilisés – Mise en balance des intérêts en cause
(Art. 242 CE et 243 CE; protocole nº 9 de l’acte d’adhésion de 1994; règlement de la Commission nº 3298/94) S’il est vrai qu’un dommage pour l’environnement, tel celui lié à l’intensité du trafic sur certains axes routiers, présente un caractère irréversible dès lors que son élimination rétroactive est impossible, le juge des référés ne saurait, dans le cadre du régime de limitation du trafic routier de transit à travers l’Autriche établi par le protocole nº 9 de l’acte d’adhésion de 1994 et le règlement nº 3298/94, retenir, au titre de l’urgence justifiant son intervention, pour restreindre les possibilités de transit ouvertes par une décision de la Commission, l’existence d’un tel dommage qu’à partir du moment où les conséquences négatives dudit trafic de transit dépassent le niveau de ce qui avait été considéré comme acceptable lors de l’adoption du protocole.
En conséquence, dès lors que la réalité de ce dépassement n’apparaît pas de façon évidente au terme d’un premier examen, l’octroi d’un sursis à exécution ou de mesures provisoires n’apparaît pas justifié, compte tenu de ce que les effets quasi définitifs d’une mesure aboutissant à limiter le trafic de transit en cause doivent être mis en balance avec l’impact direct et considérable d’une telle mesure sur les activités des entreprises présentes sur le marché considéré et, plus généralement, sur le bon fonctionnement du marché intérieur.
En outre, une décision tendant à ordonner, à titre de mesure provisoire, le gel, dans la proportion qui correspondrait au reste de l’année 2003, de l’utilisation des écopoints déjà délivrés mais non encore utilisés, risquerait d’aboutir à la perte de ces écopoints et donc d’affecter de manière définitive l’activité de ces mêmes entreprises et, plus généralement, le bon fonctionnement du marché intérieur, car il n’est pas certain que, dans le cas où un système d’écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l’Autriche serait prévu pour l’année 2004, il sera possible de faire porter sur cette année les écopoints du système en vigueur.
(cf. points 60, 63-65)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
14 novembre 2003(1)
«Référé – Système d'écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche – Refus de la Commission de réduire le nombre des écopoints pour l'année 2003»
Dans l'affaire C-393/03 R,
République d'Autriche, représentée par M. H. Dossi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes , représentée par M me C. Schmidt et par M. W. Wils, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
République italienne , représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg, ayant pour objet une demande en référé dans le cadre du recours en annulation formé contre le rejet définitif par la Commission de l'invitation à agir qui lui avait été adressée ainsi que contre la décision de cette dernière, du 1 er juillet 2003, de délivrer intégralement les écopoints pour l'année 2003,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l'avocat général, M. L. A. Geelhoed, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 septembre 2003, la république d’Autriche a, en vertu de l’article 230 CE, demandé l’annulation du rejet définitif par la Commission des Communautés européennes, le 1 er juillet 2003, de l’invitation à agir que lui avait adressée cet État membre afin qu’elle propose un projet de réduction du nombre d’écopoints pour l’année 2003 et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de la Commission du 1 er juillet 2003 ordonnant la délivrance intégrale des écopoints pour ladite année 2003.
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, la requérante a, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, demandé, à titre principal, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 1 er juillet 2003 et que cette dernière soit invitée à prendre toutes les mesures nécessaires afin de geler l’utilisation effective des écopoints du contingent pour l’année 2003 d’ores et déjà délivrés, mais non encore utilisés, dans la mesure qui serait requise pour l’éventuelle réalisation d’une réduction extraordinaire des écopoints en 2003, à titre subsidiaire, que la Commission soit invitée à prendre toutes les mesures nécessaires afin de geler l’utilisation effective des écopoints non encore utilisés, dans la proportion qui correspondrait au reste de l’année 2003, pour le cas où il y aurait une réduction extraordinaire des écopoints en 2003 qui serait étalée jusqu’à la fin de l’année 2004, et à titre également subsidiaire, que la Commission soit invitée à ne pas procéder à la répartition de la réserve communautaire d’écopoints pour l’année 2003.
3 La requérante a également demandé, en vertu de l’article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il soit fait droit provisoirement aux demandes formulées en référé, avant même que l’autre partie ait présenté ses observations, jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à la procédure en référé.
4 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 2 octobre 2003.
5 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 octobre 2003, la République italienne a demandé à intervenir dans la présente procédure en référé à l’appui des conclusions de la Commission.
6 En application des articles 40, premier et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice ainsi que 93, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention dans la procédure en référé.
7 La République italienne a présenté son mémoire en intervention par télécopie du 7 novembre 2003.
Le cadre juridique
8 Le protocole n° 9, sur le transport par route et par rail et le transport combiné en Autriche, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après le «protocole»), instaure un régime spécial pour le trafic de marchandises routier de transit à travers l’Autriche.
9 L’article 1 er , sous c), du protocole définit le «trafic de transit à travers l’Autriche» comme étant «le trafic qui traverse le territoire autrichien à destination et en provenance de l’étranger».
10 L’article 1 er , sous e), du protocole définit le «trafic de marchandises routier de transit à travers l’Autriche» comme étant «le trafic de transit à travers l’Autriche par camions, que ces véhicules circulent à vide ou en charge».
11 Aux termes de l’article 1 er , sous g), du protocole, on entend par «trajets bilatéraux» «les transports internationaux sur des trajets effectués par un véhicule, dont le point de départ ou d’arrivée est situé en Autriche et le point d’arrivée ou de départ est situé, respectivement, dans un autre État membre, et où des trajets à vide sont effectués en combinaison avec ces trajets».
12 L’article 11, paragraphe 2, du protocole prévoit:
«a) Les émissions totales de NO x des camions qui traversent l’Autriche en transit sont réduites de 60 % durant la période allant du 1 er janvier 1992 au 31 décembre 2003, conformément au tableau figurant à l’annexe 4.
b) La réduction des émissions totales de NO x imputables aux camions est gérée à l’aide d’un système d’écopoints. Dans ce système, chaque camion a besoin, pour traverser l’Autriche, d’un certain nombre de points représentant son niveau d’émission de NO x (valeur autorisée dans le cadre de la conformité de la production (COP) ou découlant de la réception par type). La méthode de calcul et de gestion de ces points est décrite à l’annexe 5.
c) Si le nombre de trajets devait, au cours d’une année, dépasser de plus de 8 % le chiffre obtenu pour l’année 1991, la Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l’article 16, adopte les mesures appropriées conformément au point 3 de l’annexe 5.
[…]»
13 La clause de sauvegarde prévue à l’article 11, paragraphe 2, sous c), du protocole (ci-après la «clause des 108 %») vise à contenir l’augmentation du trafic de transit qui pourrait découler des progrès techniques réalisés dans la mise au point de moteurs plus propres. Le chiffre des trajets de transit à travers l’Autriche pour 1991 étant de 1 490 900, le seuil auquel ladite clause fait référence équivaut à 1 610 172 trajets en transit.
14 L’article 11, paragraphe 6, premier alinéa, du protocole dispose:
«La Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l’article 16, arrête les modalités concernant les procédures relatives au système d’écopoints, à la distribution des écopoints et aux questions techniques liées à l’application du présent article; ces modalités entrent en vigueur à la date d’adhésion de l’Autriche.»
15 L’article 16 du protocole dispose que la Commission est assistée d’un comité composé de représentants des États membres (ci-après le «comité des écopoints») et précise les modalités d’intervention de ce comité.
16 En application de l’article 11, paragraphe 6, du protocole, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 3298/94, du 21 décembre 1994, arrêtant les modalités des procédures relatives au système de droits de transit (écopoints) pour les camions de marchandises en transit à travers l’Autriche, établi à l’article 11 du protocole n° 9 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède (JO L 341, p. 20). Ce règlement a été modifié par les règlements (CE) n o 1524/96 de la Commission, du 30 juillet 1996 (JO L 190, p. 13), n° 609/2000 de la Commission, du 21 mars 2000 (JO L 73, p. 9), et n° 2012/2000 du Conseil, du 21 septembre 2000 (JO L 241, p. 18), lequel a été partiellement annulé par l’arrêt du 11 septembre 2003, Autriche/Conseil (C-445/00, non encore publié au Recueil). Dans les développements qui suivent, l’expression le «règlement n° 3298/94» désigne ce règlement ainsi modifié.
17 Le contrôle de la mise en œuvre du système d’écopoints reposait initialement sur l’utilisation de formulaires papier (écocartes).
18 Par le règlement n° 1524/96, la Commission a institué un système de contrôle qui repose sur un dispositif électronique, dénommé «écoplaquette», installé sur le véhicule et permettant le décompte automatique des écopoints.
19 L’article 1 er , paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3298/94 prévoit:
«Sur le territoire de l’Autriche, les conducteurs de camions de marchandises doivent avoir à bord et présenter sur demande aux agents de contrôle:
[…]
b) un dispositif électronique installé sur le véhicule permettant le décompte automatique d’écopoints (ci-après dénommé ‘écoplaquette’)».
20 Selon l’article 1 er , paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 3298/94:
«Les écoplaquettes sont fabriquées, programmées et installées conformément aux spécifications techniques générales énoncées à l’annexe F. Les autorités compétentes de chaque État membre sont habilitées à autoriser, programmer et installer les écoplaquettes.»
21 L’annexe F du règlement n° 3298/94 prévoit notamment ce qui suit:
«Déclaration de transit
L’écoplaquette doit permettre l’introduction des informations nécessaires en cas de passage ne donnant pas lieu à l’acquittement d’écopoints.
Aux fins de contrôle, cette déclaration doit être parfaitement visible sur l’écoplaquette; alternativement, il doit être possible de régler l’écoplaquette sur une position de départ définie. En tout cas, il faut, pour l’évaluation au sein du système, que seul le statut au moment de l’entrée puisse être pris en considération.»
22 Selon l’article 2, paragraphes 2 et 5, second alinéa, du règlement n° 3298/94:
«2. Dans le cas où le véhicule est pourvu d’une écoplaquette, sur confirmation du fait qu’il effectue un passage en transit exigeant des écopoints, un nombre d’écopoints correspondant aux valeurs d’émission de NO x enregistrées dans l’écoplaquette du véhicule est déduit du total des écopoints alloués à l’État membre dans lequel le véhicule est immatriculé. Cette opération est effectuée par l’infrastructure fournie et gérée par les autorités autrichiennes.
Dans le cas des véhicules porteurs d’écoplaquettes effectuant des trajets bilatéraux, les écoplaquettes doivent être réglées de façon à montrer qu’un trajet autre qu’un trajet en transit est effectué avant que le véhicule ne pénètre dans le territoire autrichien.
[…]
5. […]
Lorsque le véhicule est pourvu d’une écoplaquette, les autorités autrichiennes mettent les informations nécessaires à la disposition d’une autorité désignée dans l’État membre où le véhicule est immatriculé dans les quarante-huit heures après qu’un passage en transit a été effectué. Ces informations doivent également être mises à la disposition de la Commission.»
23 Aux termes de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 3298/94:
«2. Les trajets continus impliquant un passage de la frontière autrichienne par train, soit par transport ferroviaire classique, soit par transport combiné, et un passage de frontière par la route, avant ou après le passage par train, ne relèvent pas du trafic de transit au sens de l’article 1 er point e) du protocole n° 9, mais des trajets bilatéraux au sens de l’article 1 er point g) dudit protocole.
3. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, les trajets continus effectués en transit à travers l’Autriche et qui utilisent les terminaux ferroviaires suivants sont considérés comme des trajets bilatéraux:
‘Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz’.»
24 Enfin, l’article 14 du règlement n° 3298/94 dispose:
«Un trajet n’est pas assujetti au paiement d’écopoints si le véhicule livre ou prend un chargement complet en Autriche et s’il y a à bord des documents propres à démontrer que tel est le cas, quel que soit l’itinéraire emprunté par le véhicule pour entrer en Autriche ou sortir de ce pays.»
Les faits à l'origine du litige
25 Par lettre du 21 janvier 2003, la république d’Autriche a informé la Commission que, selon les données statistiques disponibles à cette date concernant le total des trajets en transit soumis à écopoints en 2002, la valeur de référence de l’année 1991 serait dépassée de plus de 8 %.
26 Par lettre du 4 avril 2003, la république d’Autriche a transmis à la Commission les statistiques définitives d'écopoints pour l'année 2002, lesquelles confirmaient ledit dépassement. En effet, elles faisaient apparaître, pour cette année, un total de 1 718 622 «trajets en transit déclarés», soit un dépassement de la valeur de référence de l'année 1991 de 15,27 %.
27 Par lettre du 7 avril 2003, la république d’Autriche a, en réponse à un courrier de la Commission du 6 mars 2003, transmis à celle-ci des données et ventilations complémentaires.
28 Lors de ses vingt-neuvième et trentième réunions, tenues respectivement les 7 mai et 10 juin 2003, le comité des écopoints a examiné les statistiques autrichiennes pour l’année 2002 et débattu la question de savoir si certains trajets ne devaient pas être retirés aux fins de l’application éventuelle de la clause des 108 %. À l’issue de ces discussions, la Commission est parvenue à la conclusion que le nombre de trajets à prendre en considération aux fins de l’application éventuelle de ladite clause s’établissait, pour l’année 2002, à 1 588 735 trajets et qu’il était donc inférieur au seuil fixé à l’article 11, paragraphe 2, sous c), du protocole, à savoir 1 610 172 trajets.
29 En particulier, la Commission a estimé que, en l’absence de preuve de la réalité du transit, trois catégories de trajets ne devaient pas être comptabilisées en tant que trajets en transit et que ceux y afférents devaient donc être déduits du nombre total de trajets indiqué par la république d’Autriche: 56 242 trajets avec entrée et sortie par le même point frontière, 69 433 trajets pour lesquels il n’existe pas de données relatives à la sortie et 7 812 trajets d’accès au transport combiné («Rollende Landstrasse»).
30 Par lettre du 27 juin 2003, la république d’Autriche a, en application de l’article 232, deuxième alinéa, CE, invité la Commission à agir en présentant au comité des écopoints un projet de règlement portant réduction du nombre d’écopoints pour l’année 2003.
31 Le 1 er juillet 2003, la Commission a décidé de ne pas appliquer pour l’année 2003 la clause des 108 % et de délivrer intégralement les écopoints restants pour cette année.
32 Sur le fondement de cette décision, la Commission a procédé, le 1 er juillet 2003, à la répartition des écopoints électroniques restants pour l’année 2003.
Sur la demande en référé
Arguments des parties
33 La requérante fait valoir que, en adoptant la décision du 1 er juillet 2003, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 11, paragraphe 2, sous c), et 16 du protocole ainsi que de l'annexe 5, point 3, de celui-ci.
34 Elle considère en effet que le nombre de trajets en transit a dépassé le seuil de 108 % prévu à l'article 11, paragraphe 2, sous c), du protocole.
35 À l'appui de cette affirmation, la requérante expose en substance qu’un trajet doit être qualifié de trajet en transit s’il a été déclaré comme tel à l’entrée sur le territoire autrichien et que la Commission devait donc se fonder exclusivement sur le nombre de trajets déclarés en transit, tel qu’il ressortait des statistiques fournies par les autorités autrichiennes.
36 Selon la requérante, il ne ressort pas de la définition du «trafic de transit à travers l'Autriche» donnée à l’article 1 er , sous c), du protocole que, pour déterminer si le seuil prévu à l’article 11, paragraphe 2, sous c), du protocole est dépassé, seuls peuvent être pris en considération les trajets effectivement réalisés en transit et, partant, vérifiés dans chaque cas.
37 Le droit primaire ne prévoirait rien s’agissant du mode de détermination du «nombre de trajets» au sens de l'article 11, paragraphe 2, sous c), du protocole.
38 Quant au droit dérivé, il conviendrait d’opérer une distinction entre les dispositions qui se rapportent au système des formulaires papier (écocartes) et celles qui instaurent le système électronique (écoplaquettes). Dans le système fondé exclusivement sur les écocartes, les statistiques et, partant, le mécanisme visant à vérifier s’il y a eu dépassement du seuil fixé à l’article 11, paragraphe 2, sous c), du protocole seraient fondés sur les trajets déclarés par le conducteur comme trajets en transit, lors du passage de la frontière, en «collant des écopoints». Le principe de la déclaration serait donc déjà inhérent à ce système.
39 En ce qui concerne le système électronique, l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 3298/94 serait manifestement fondé sur le principe de la déclaration. En effet, aux termes de cette disposition, «[d]ans le cas des véhicules porteurs d’écoplaquettes effectuant des trajets bilatéraux, les écoplaquettes doivent être réglées de façon à montrer qu’un trajet autre qu’un trajet en transit est effectué avant que le véhicule ne pénètre dans le territoire autrichien».
40 Un tel libellé signifierait que le conducteur d’un camion est tenu, avant l’entrée sur le territoire autrichien, de déclarer, en cliquant sur l’écoplaquette, s’il effectue un trajet dispensé d’écopoints ou un trajet en transit assujetti au système d’écopoints.
41 S'agissant de l'enregistrement de la déclaration effectuée par le conducteur, l'annexe F du règlement n° 3298/94 prévoirait qu'«il faut, pour l'évaluation au sein du système, que seul le statut au moment de l'entrée puisse être pris en considération».
42 La requérante ajoute que l'infrastructure nécessaire pour la lecture des écoplaquettes, dont la mise en place lui incombe en application de l'article 1 er , paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 3298/94, est celle qui permet la déduction des écopoints après déclaration du conducteur faite à l’entrée sur le territoire autrichien, de sorte qu’elle ne saurait être tenue d’assurer l’enregistrement des données relatives à la sortie.
43 Selon la requérante, la prise en compte des seules déclarations des conducteurs est d'ailleurs indispensable. En effet, la définition du «trafic de transit à travers l'Autriche», donnée à l’article 1 er , sous c), du protocole, serait complétée, en droit dérivé, par des dérogations et précisions [exclusion des trajets effectués sous couvert d’autorisations de la conférence européenne des ministres des Transports (CEMT), inclusion des transports de chargements partiels vers l’Autriche, exclusion, en vertu de l’article 14 du règlement n° 3298/94, des véhicules livrant ou prenant un chargement complet en Autriche] qui ont pour conséquence que les données apparaissant dans le système de contrôle électronique ne permettent pas de déterminer s’il s’agit de trajets en transit au sens de ladite définition. Les déclarations des conducteurs constitueraient donc la seule source fiable.
44 La requérante affirme que, lors des discussions qui ont eu lieu au sein du comité des écopoints dans le cadre des travaux préparatoires du règlement n° 1524/96, la Commission et les États membres étaient finalement convenus de retenir comme critère décisif pour la qualification d’un trajet la déclaration effectuée par le conducteur au moyen de l’écoplaquette lors de l’entrée en Autriche.
45 La thèse contraire de la Commission impliquerait un contrôle manuel des documents de transport pour chaque trajet, ce qui priverait de sa raison d'être le système de contrôle électronique.
46 La requérante fait enfin valoir que, par le passé, elle a toujours établi et transmis à la Commission les statistiques d'écopoints sur la base du principe de la déclaration.
47 La requérante conclut que tous les trajets déclarés comme trajets en transit doivent être pris en compte pour l’application de la clause des 108 %. Il ne lui incomberait ni en droit ni en fait d’apporter la preuve qu’un trajet a effectivement été réalisé, si le trajet en transit a été déclaré de manière non équivoque. Seuls pourraient éventuellement être déduits les trajets déclarés comme trajets en transit s’il est certain que, malgré une déclaration sans équivoque, lesdits trajets ne peuvent avoir eu cette qualité.
48 Les nuisances environnementales et sanitaires qui seraient la conséquence directe de la non-application de la clause des 108 % seraient constitutives d’un dommage grave et irréparable, comme le confirmerait l’ordonnance du 23 février 2001, Autriche/Conseil (C‑445/00 R, Rec. p. I-1461, points 103 à 106). Ce dommage l’emporterait, dans le cadre de la mise en balance des intérêts, sur les incidences négatives minimes sur le marché intérieur que présenteraient les mesures provisoires sollicitées.
49 La requérante affirme que, même si le système d’écopoints instauré par le protocole expire à la fin de l’année 2003, un régime d’écopoints sera, selon toute probabilité, également en vigueur au cours de l’année 2004. En conséquence, l’étalement de la réduction des écopoints jusqu’à la fin de l’année 2004 et une réduction seulement proportionnelle intervenant encore en 2003 (voir arrêt Autriche/Conseil, précité, points 75 et 76) permettraient d’atténuer sensiblement l’impact sur les activités des entreprises actives sur le marché considéré et, plus généralement, sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Dans cette perspective, la requérante demande, à titre de mesure provisoire, le gel, dans la proportion qui correspondrait au reste de l’année 2003, des écopoints non encore utilisés.
50 La Commission souligne que, abstraction faite, notamment, des conclusions relatives au gel proportionnel des écopoints non encore utilisés, la présente demande en référé est identique, y compris dans sa motivation, à celle que la requérante avait formulée en 2002, laquelle a été rejetée par l’ordonnance du 23 octobre 2002, Autriche/Commission (C-296/02 R, Rec. p. I-9159). La Commission se fonde sur cette ordonnance et déclare limiter ses observations aux points qui, en l’espèce, diffèrent des considérations déjà développées par la requérante dans sa demande dans ladite affaire.
51 En ce qui concerne, en particulier, les conclusions nouvelles de la requérante, à savoir celles présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que l’utilisation des écopoints soit gelée dans la proportion qui correspondrait au reste de l’année 2003 pour le cas où il y aurait une réduction extraordinaire des écopoints en 2003 qui serait étalée jusqu’à la fin de l’année 2004, la Commission souligne que le système d’écopoints introduit par le protocole arrive à expiration le 31 décembre 2003 et qu’il est donc exclu de faire porter sur l’année 2004 une partie des écopoints du système actuel.
52 Dès lors, l’analyse effectuée dans l’ordonnance Autriche/Commission, précitée, ne serait en rien modifiée.
53 La Commission ajoute que, lors de la trente et unième réunion du comité des écopoints, tenue le 18 septembre 2003, les États membres ont décidé à l’unanimité de sortir de la réserve communautaire les écopoints qu’ils avaient demandés et de les distribuer. À la suite de cette décision, un grand nombre de ces États auraient fait part à la Commission d’un besoin urgent et immédiat d’écopoints.
54 La République italienne critique le principe de la déclaration soutenu par la requérante. Pour l’application de la clause des 108 %, seuls devraient être pris en considération les trajets en transit «réels», c’est-à-dire ceux réellement effectués et non ceux qui sont simplement présumés, sur le fondement de la déclaration du conducteur, comme des trajets en transit.
55 En effet, selon la République italienne, eu égard à l’article 1 er , sous c), du protocole, il faudrait, pour qualifier un trajet de trajet en transit, examiner toutes les informations enregistrées par le système électronique, et notamment le poste frontière d’entrée du véhicule sur le territoire autrichien et le poste frontière de sortie du véhicule de ce territoire. La «déclaration» ne serait donc que l’un des éléments d’appréciation pour identifier le type de trajet qui a été effectué. La requérante admettrait d’ailleurs que, pour l’application de la clause des 108 %, il serait licite de déduire du nombre total des trajets déclarés comme trajets en transit, ceux dont il est certain que malgré une «déclaration» sans équivoque ils ne pouvaient avoir eu cette qualité.
56 Quant aux demandes présentées par la république d’Autriche, y compris celle qui concerne la possibilité d’étaler une partie de la réduction des écopoints de l’année 2003 sur l’année 2004, la République italienne souligne que le système d’écopoints instauré par le protocole expire le 31 décembre 2003. Dès lors, les effets de ce système, en particulier les sanctions, ne seraient pas susceptibles d’être prorogés au-delà de cette date, et cela même dans le cas où il serait instauré pour l’année 2004 un nouveau système qui se substituerait au système en vigueur. Dans ces conditions, le préjudice, pour l’activité des transporteurs communautaires, serait irréparable, s’il était fait droit aux demandes présentées par la requérante.
Appréciation
57 Dès lors que les conclusions écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour qu’il soit statué sur la demande, il n’y a pas lieu de les entendre en leurs explications orales.
58 Il convient de rappeler d’abord que, conformément aux articles 242 CE et 243 CE, le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires. À cet effet, il tient compte des conditions prévues à l’article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, telles que précisées par la jurisprudence de la Cour (ordonnance Autriche/Commission, précitée, point 70).
59 Il y a lieu de relever ensuite que, à l’exception des conclusions tendant au gel proportionnel des écopoints non encore utilisés, le contenu de la présente demande en référé est substantiellement identique à celui de la demande en référé que la requérante a présentée en 2002 et qui a fait l'objet de l’ordonnance Autriche/Commission, précitée.
60 Dans cette ordonnance, le juge des référés a considéré ce qui suit:
«80 […] le principe de la déclaration invoqué par la requérante […] suscite […] certaines interrogations.
81 La requérante reconnaît tout d’abord que, parmi les trajets déclarés en transit et donc inclus dans ses statistiques, certains n’auraient pas dû l'être.
82 La présomption irréfragable qu’elle entend attacher aux déclarations des conducteurs pourrait donc conduire à augmenter artificiellement le nombre des trajets à prendre en considération aux fins de l’application de la clause des 108 %, ce qui ne saurait être accepté qu’en présence d’indications claires en ce sens dans les dispositions réglementaires.
83 Or, aucun argument de texte ne paraît, en première analyse, établir de façon indubitable que toutes les déclarations doivent être comptabilisées au titre de trajets en transit.
84 Par ailleurs, force est de constater que la requérante n’a pas exposé, en distinguant parmi les différentes catégories de trajets exclus par la Commission du nombre total de trajets enregistrés, les raisons qui l’amenaient à penser qu’il s’agissait bien à chaque fois de trajets en transit.
85 Elle s’est limitée à l’affirmation de principe selon laquelle seule la déclaration importe, quelle que soit la véritable nature du trajet effectivement accompli.
86 Dans ces conditions, on ne saurait se rallier sans réserve, au stade du référé, à l’approche de la requérante, qui revient à considérer que les incertitudes découlant des imperfections du système de contrôle électronique existant doivent conduire à présumer que toute déclaration équivaut, aux fins de l’application de la clause des 108 %, à un trajet en transit.
87 En outre, les arguments avancés en sens contraire par la [Commission] […] paraissent sérieux dans la mesure où, en particulier, ils se fondent sur le texte même du protocole et semblent, en première analyse, davantage conformes aux objectifs poursuivis par le système d’écopoints.
[…]
89 Il ressort de ce qui précède que les moyens articulés par la requérante, même s’ils n’apparaissent pas dépourvus de tout fondement, ne l’emportent pas, au terme d’un premier examen, sur les justifications et explications invoquées par la Commission […]
90 Il convient donc de mettre en balance les intérêts en présence, le préjudice grave et irréparable, critère de l’urgence alléguée, constituant le premier terme de la comparaison effectuée dans ce cadre.
91 À cet égard, l’urgence dont se prévaut la requérante est liée à des considérations de protection de l’environnement contre, notamment, les nuisances qui découlent de l’intensité du trafic.
92 Un tel préjudice, s’il est avéré, présente effectivement un caractère irréversible dans la mesure où de telles nuisances ne sauraient, en raison de leur nature, être éliminées rétroactivement.
93 Cependant, en l’espèce, tant la réalité que la gravité du dommage allégué sont directement liées aux appréciations relatives au fumus boni juris de la demande.
94 En effet, les conséquences négatives du trafic routier de transit à travers l’Autriche n’apparaissent constitutives d’un dommage pour l’environnement auquel il devrait éventuellement être remédié que s’il est établi qu’elles dépassent le niveau qui avait été considéré comme acceptable lors de l’adoption du protocole, ce qui n’apparaît pas de façon évidente au terme d’un premier examen, ainsi qu’il ressort de l’examen effectué [dans le cadre] de la présente ordonnance.
95 Dans cette mesure, la présente situation diffère sensiblement de celle qui prévalait dans l’affaire Autriche/Conseil, précitée, dans laquelle c’était le caractère particulièrement sérieux du fumus boni juris qui justifiait que l’urgence dont pouvait se prévaloir la requérante soit particulièrement prise en considération (ordonnance Autriche/Conseil, précitée, point 110).
96 S’agissant des autres intérêts à prendre en considération dans le cadre de la mise en balance, il apparaît, compte tenu des prévisions d’utilisation des écopoints pour l’année [en cours] […], qu’une réduction du nombre d’écopoints distribués qui serait décidée au stade actuel aurait un impact direct et considérable sur les activités des entreprises actives sur le marché considéré et, plus généralement, sur le bon fonctionnement du marché intérieur.
97 Dans ces conditions, étant donné les effets quasi définitifs que l'ordonnance est susceptible de produire, la balance des intérêts penche en faveur d'un rejet de la demande.»
61 La requérante n’a invoqué aucun élément susceptible de montrer que l’analyse reprise au point précédent et effectuée par rapport aux moyens et conclusions qu’elle avait formulés, dans le cadre de l’affaire Autriche/Commission, précitée, devrait être modifiée pour ce qui concerne les moyens et conclusions correspondants qu’elle formule dans le cadre de la présente demande en référé.
62 Dans ces conditions, la même analyse s’impose par rapport à ces derniers moyens et conclusions.
63 Quant aux conclusions de la requérante relatives au gel proportionnel des écopoints non encore utilisés, il y a lieu de relever qu’elles reposent sur l’hypothèse selon laquelle il serait possible d’étaler jusqu’à la fin de l’année 2004 une éventuelle réduction des écopoints en 2003. Or, cette possibilité ne peut pas être confirmée, car le système d’écopoints instauré par le protocole arrive à expiration le 31 décembre 2003, et il n’est pas certain que, dans le cas où un système d’écopoints serait prévu pour l’année 2004, il sera possible de faire porter sur cette année les écopoints du système en vigueur.
64 Compte tenu de ces éléments, une décision tendant à ordonner, à titre de mesure provisoire, le gel, dans la proportion qui correspondrait au reste de l’année 2003, de l’utilisation des écopoints déjà délivrés mais non encore utilisés, risquerait d’aboutir à la perte de ces écopoints et donc d’affecter de manière définitive l’activité des entreprises actives sur le marché considéré et, plus généralement, le bon fonctionnement du marché intérieur.
65 Il s’ensuit que la prise en considération de l’intérêt de la requérante à voir geler proportionnellement les écopoints non encore utilisés ne saurait modifier la constatation selon laquelle la balance des intérêts penche en faveur d’un rejet de la demande en référé.
66 Eu égard à ce qui précède, la demande en référé doit être rejetée.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2003.
Le greffier
Le président
R. Grass
V. Skouris
1 – Langue de procédure: l'allemand.
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