Affaire C-396/03 P
Magnus Killinger
contre
République fédérale d’Allemagne e.a.
«Pourvois — Diplômes allemands des écoles supérieures de droit — Discrimination»
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 3 juin 2005
Sommaire de l’ordonnance
1. Pourvoi — Moyens — Motifs d’un arrêt entachés d’une violation du droit communautaire — Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit — Rejet
2. Recours en carence — Mise en demeure de l’institution — Invitation à agir — Constitution par le recours même — Exclusion
(Art. 232, al. 2, CE)
3. Droit communautaire — Principes — Droit à un recours effectif — Violation du droit communautaire par les autorités nationales d’un État membre — Saisine des juridictions communautaires par la Commission ou par un autre État membre et saisine des juridictions nationales compétentes par toute personne physique ou morale — Absence d’atteinte au caractère effectif de la protection juridictionnelle
1. Une violation du droit communautaire par le Tribunal n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée dès lors que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit.
(cf. point 12)
2. L’article 232, deuxième alinéa, CE subordonne la recevabilité d’un recours en carence à la condition selon laquelle l’institution défenderesse concernée doit être préalablement invitée à agir. S’agissant d’une condition de recevabilité du recours, il ne saurait être considéré que la requête déposée devant le Tribunal puisse être qualifiée d’invitation au sens de ladite disposition.
(cf. point 16)
3. Dans l’organisation des voies de droit, telle que prévue par le traité, une violation du droit communautaire par des autorités nationales, ce qui inclut une violation de l’article 234, troisième alinéa, CE, peut être portée par la Commission ou un autre État membre devant les juridictions communautaires ou peut être portée par toute personne physique ou morale devant les juridictions compétentes nationales. Dans ce dernier cas, il incombe à ces dernières de garantir la protection des normes du droit communautaire et aucune atteinte n’est donc portée au caractère effectif de la protection juridictionnelle.
(cf. point 28)
ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
3 juin 2005 (*)
«Pourvoi – Diplômés allemands des écoles supérieures de droit – Discrimination»
Dans l’affaire C-396/03 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 22 septembre 2003,
Magnus Killinger, demeurant à Meiningen (Allemagne), représenté par Me T. Scheuernstuhl, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
République fédérale d’Allemagne,
Conseil de l’Union européenne,
Commission des Communautés européennes,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et E. Juhász, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Killinger demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2003, Killinger/Allemagne e.a. (T‑186/03, non publiée au Recueil, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui‑ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à:
– annuler une décision du ministère de la Justice et des Affaires européennes du Land de Thuringe ainsi qu’une série de décisions de juridictions allemandes concernant un recours introduit par M. Killinger en premier lieu devant le Verwaltungsgericht Weimar;
– enjoindre à la République fédérale d’Allemagne de lui permettre d’exercer, à l’échelle communautaire, la libre activité professionnelle et économique en tant que juriste dans les mêmes conditions que celles applicables aux diplômés en droit des autres États membres;
subsidiairement, renvoyer l’affaire qui a donné lieu aux décisions mentionnées au tiret précédent devant une autre formation de jugement du Verwaltungsgericht Weimar et constater que les juridictions allemandes ont violé les obligations découlant de l’article 234, deuxième et troisième alinéas, CE;
– condamner la République fédérale d’Allemagne à lui verser une indemnité compensatoire en raison du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi en conséquence des pratiques discriminatoires appliquées par cet État membre;
– constater la carence de la République fédérale d’Allemagne, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés européennes, en ce que ceux‑ci se sont abstenus d’adopter les actes législatifs et les actes relevant du pouvoir exécutif nécessaires pour permettre, à l’échelle communautaire, l’exercice professionnel non discriminatoire des diplômés allemands en droit, et
– enjoindre à la République fédérale d’Allemagne, au Conseil et à la Commission de réformer ou de compléter leurs actes législatifs et les actes relevant de leur pouvoir exécutif afin d’assurer que la libre activité professionnelle, à l’échelle communautaire, des juristes diplômés en Allemagne ne soit pas soumise à des conditions différentes sur le plan qualitatif de celles imposées aux juristes diplômés dans d’autres États membres.
2 M. Killinger demande en outre à la Cour de statuer définitivement sur le litige et de faire droit aux demandes qu’il a présentées devant le Tribunal.
3 Principalement, M. Killinger a soutenu en première instance que le critère d’une seconde épreuve d’État pour la formation des juristes en Allemagne discrimine les ressortissants allemands en faveur des juristes formés dans d’autres États membres. Ce critère serait disproportionnellement plus sévère. D’une part, il placerait les juristes allemands dans une position désavantageuse en ce qui concerne leur accès à la profession d’avocat en Allemagne, eu égard au fait que les diplômés d’autres États membres ont la possibilité de se voir reconnaître une équivalence de leurs formations qu’ils auraient obtenues plus facilement. D’autre part, plusieurs institutions internationales, dont la Cour de justice des Communautés européennes, appliqueraient des pratiques discriminatoires en subordonnant l’accès de juristes diplômés en Allemagne à certaines carrières à une seconde épreuve d’État, alors que les juristes d’autres États membres devraient seulement satisfaire aux critères moins sévères, du point de vue qualitatif, appliqués dans leurs États d’origine pour l’accès à la profession d’avocat.
L’ordonnance attaquée
4 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, en application de l’article 111 de son règlement de procédure, déclaré le recours de M. Killinger manifestement irrecevable.
5 À cet égard, le Tribunal a en premier lieu constaté ne pas être compétent pour connaître des recours d’une personne physique contre un État membre. Il a, en second lieu, constaté au point 4 de l’ordonnance attaquée:
«Par le présent recours, le requérant a demandé l’annulation d’une décision de l’administration nationale et de plusieurs décisions des juridictions nationales. Le recours n’est donc pas dirigé contre un acte d’une institution ou d’un organe des Communautés européennes et est, par conséquent, manifestement irrecevable. Comme le recours est en outre dirigé contre un État membre, il convient de le rejeter comme manifestement irrecevable sans qu’il soit nécessaire de le notifier aux défenderesses.»
Le pourvoi
6 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
7 Quatre moyens distincts peuvent être dégagés du pourvoi. M. Killinger reproche au Tribunal:
– d’avoir appliqué l’article 111 de son règlement de procédure de façon injustifiée;
– d’avoir méconnu que son recours visait comme parties défenderesses non seulement les institutions de la République fédérale d’Allemagne, mais également le Conseil et la Commission et qu’il attaquait des actes positifs mais aussi des carences, aspects du recours que le Tribunal n’aurait à tort pas abordés;
– d’avoir méconnu que les institutions de la République fédérale d’Allemagne doivent être considérées comme des institutions de l’Union européenne du point de vue fonctionnel et que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître d’un recours dirigé contre elles, et
– d’avoir méconnu qu’il est essentiel pour la sauvegarde du droit communautaire que les droits des citoyens puissent faire l’objet de recours devant les juridictions communautaires.
Sur le premier moyen
8 Par son premier moyen, M. Killinger fait valoir que l’application par le Tribunal de l’article 111 de son règlement de procédure n’est pas justifiée et porte atteinte à son droit à une procédure juridictionnelle régulière et effective au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la «CEDH»), ainsi que 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1), lus en combinaison avec l’article 6 UE.
9 À cet égard, il suffit de constater que l’application en elle‑même de la procédure prévue à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal ne porte pas atteinte au droit à une procédure juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette disposition n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du recours ou lorsque celui‑ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Si le Tribunal avait considéré à tort que les conditions d’application dudit article étaient réunies, il y aurait lieu de contester cette appréciation, comme le fait M. Killinger par ses deuxième, troisième et quatrième moyens, plutôt que l’application même dudit article. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
10 Par son deuxième moyen, M. Killinger reproche au Tribunal d’avoir méconnu que son recours visait comme parties défenderesses non seulement les institutions de la République fédérale d’Allemagne, mais également le Conseil et la Commission et qu’il contestait non seulement des actes positifs mais aussi des carences, aspects du recours que le Tribunal n’aurait à tort même pas abordés.
11 Il ressort de la lecture de l’ordonnance attaquée que le Tribunal n’a en effet pas abordé les quatrième et cinquième chefs de conclusions soulevés par M. Killinger en première instance. Une telle omission est, à l’évidence, contraire au droit communautaire.
12 Toutefois, une violation du droit communautaire par le Tribunal n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée dès lors que le dispositif de celle‑ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91P, Rec. p. I‑3755, point 28; du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C‑93/02 P, Rec. p. I‑10497, point 60, et du 2 décembre 2004, José Martí Peix/Commission, C‑226/03 P, non encore publié au Recueil, point 29).
13 Il y a donc lieu d’examiner si le fait que le Tribunal n’ait pas abordé les quatrième et cinquième chefs de conclusions soulevés par M. Killinger en première instance est de nature à remettre en cause le dispositif de l’ordonnance attaquée.
Sur le quatrième chef de conclusions soulevé en première instance
14 S’agissant du quatrième chef de conclusions soulevé par M. Killinger en première instance, celui-ci visait à faire constater par le Tribunal la carence de la République fédérale d’Allemagne, du Conseil et de la Commission, en ce que ceux‑ci se sont abstenus d’adopter les actes législatifs et les actes relevant du pouvoir exécutif nécessaires pour permettre l’exercice professionnel non discriminatoire des diplômés allemands en droit.
15 En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, ce chef de conclusions était manifestement irrecevable, les juridictions communautaires n’étant pas compétentes pour connaître d’un litige entre une personne physique et un État membre, ainsi qu’il sera précisé au point 26 de la présente ordonnance.
16 En ce qui concerne le Conseil et la Commission, le Tribunal est, en principe, compétent pour connaître d’un recours en carence introduit par les personnes physiques en vertu de l’article 232, troisième alinéa, CE. Toutefois, le deuxième alinéa de cet article subordonne la recevabilité dudit recours à la condition selon laquelle l’institution défenderesse concernée doit être préalablement invitée à agir. Or, M. Killinger a expressément admis, à la page 11 de sa requête déposée devant le Tribunal, n’avoir adressé aucune invitation préalable au Conseil ou à la Commission. Il convient d’ajouter que, s’agissant d’une condition de recevabilité du recours, il ne saurait être considéré, contrairement à ce que prétend M. Killinger, que sa requête puisse être qualifiée d’invitation au sens de l’article 232, deuxième alinéa, CE.
17 Dans ces circonstances, le quatrième chef de conclusions soulevé par M. Killinger en première instance était manifestement irrecevable et le dispositif de l’ordonnance attaquée n’est pas remis en cause par le fait que le Tribunal n’a pas abordé ce chef de conclusions.
Sur le cinquième chef de conclusions soulevé en première instance
18 S’agissant du cinquième chef de conclusions soulevé par M. Killinger en première instance, celui-ci visait à enjoindre à la République fédérale d’Allemagne, au Conseil et à la Commission de réformer ou de compléter leurs actes législatifs et les actes relevant de leur pouvoir exécutif, afin d’assurer que la libre activité professionnelle, à l’échelle communautaire, des juristes diplômés en Allemagne ne soit pas soumise à des conditions différentes, sur le plan quantitatif et qualitatif, de celles imposées aux juristes d’autres États membres, à savoir l’exigence d’une seconde épreuve d’État. M. Killinger reproche notamment à la Commission d’exiger cette seconde épreuve pour la participation des juristes diplômés allemands aux concours de recrutement de cette institution, ce qui serait discriminatoire par rapport aux juristes d’autres États membres à qui seraient appliquées des conditions moins difficiles. M. Killinger avait communiqué, à la page 62 de l’annexe jointe à sa requête déposée devant le Tribunal, une lettre du service du personnel de la Cour du 11 mars 1991 par laquelle sa candidature à un emploi en qualité de juriste linguiste au sein de la division de traduction allemande, dans le cadre de l’avis de concours CJ 5/90, publié le 17 octobre 1990 (JO C 262, p. 11), avait été rejetée au seul motif qu’il n’avait pas passé avec succès ladite seconde épreuve d’État, épreuve dont la réussite est exigée, au titre III, point 2, sous a), dudit avis de concours, comme condition d’admission à ce concours.
19 En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le cinquième chef de conclusions soulevé par M. Killinger en première instance était manifestement irrecevable, à l’instar de ce qui est indiqué au point 15 de la présente ordonnance, les juridictions communautaires n’étant pas compétentes pour connaître d’un litige entre une personne physique et un État membre.
20 En ce qui concerne le Conseil et la Commission, les considérations énoncées au point 16 de la présente ordonnance sont applicables et ce même cinquième chef de conclusions est également manifestement irrecevable, la condition prévue à l’article 232, deuxième alinéa, CE n’étant pas remplie.
21 Il convient de préciser en outre que, aux termes dudit article, la Cour peut être saisie en vue de faire constater une carence des institutions mais elle n’est manifestement pas compétente pour adopter des injonctions à leur encontre.
22 Quant aux critères de recrutement des institutions communautaires prétendument discriminatoires invoqués par M. Killinger, il suffit de constater que ce dernier n’a pas formé un recours conformément aux dispositions de l’article 236 CE, lues en combinaison avec les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, contre un avis de concours spécifique ou à l’encontre d’un rejet de candidature. En ce qui concerne le refus des services de la Cour opposé le 11 mars 1991 à la candidature de M. Killinger, il y a lieu, en tout état de cause, de relever qu’un recours aurait dû être formé contre cette institution plutôt que contre la Commission et que le délai de trois mois prévu à cet égard à l’article 91, paragraphe 3, dudit statut est depuis longtemps expiré. Concernant la notification du 30 avril 2003 d’un poste auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, dont la copie figure aux pages 310 et 311 de l’annexe jointe à la requête déposée devant le Tribunal, il y a lieu de relever que ladite Cour ne fait pas partie du système institutionnel de l’Union européenne et que les juridictions communautaires ne sont donc, en tout état de cause, pas compétentes pour connaître des recours contre cette institution.
23 Dans ces conditions, le cinquième chef de conclusions soulevé par M. Killinger en première instance était manifestement irrecevable et le dispositif de l’ordonnance attaquée n’est pas remis en cause par le fait que le Tribunal n’ait pas abordé ce chef de conclusions.
24 Le deuxième moyen soulevé par M. Killinger est par conséquent manifestement inopérant et, partant, doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
25 Par son troisième moyen, M. Killinger reproche au Tribunal d’avoir déclaré irrecevable son recours en ce qu’il était dirigé contre la République fédérale d’Allemagne. Selon lui, le Tribunal aurait dû en effet considérer les institutions de cet État membre comme étant des institutions de l’Union européenne dans un sens fonctionnel et aurait dû, par conséquent, se déclarer compétent.
26 En application du principe posé à l’article 5, premier alinéa, CE, les juridictions communautaires sont seulement compétentes à agir dans les domaines où une compétence leur a été conférée par le traité CE ou par des actes de droit dérivé. Le traité opère une nette distinction entre les États membres et les institutions communautaires et ne permet pas une analyse «fonctionnelle» telle qu’elle est suggérée par M. Killinger. C’est donc à bon droit que le Tribunal a conclu qu’il n’était pas compétent pour connaître d’un litige entre une personne physique et un État membre. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le troisième moyen comme manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen
27 Par son quatrième moyen, M. Killinger fait valoir en substance qu’il serait essentiel pour la sauvegarde du droit à une protection juridictionnelle effective au sens de l’article 13 de la CEDH que le Tribunal se reconnaisse compétent pour connaître d’un litige, et ce aussi à l’encontre d’un État membre et nonobstant le fait qu’aucune compétence spécifique ne soit prévue à cet égard par le traité, dès lors qu’une violation de l’article 234, deuxième et troisième alinéas, CE est alléguée. À défaut, les autorités nationales pourraient méconnaître le droit communautaire sans qu’il soit possible de les sanctionner pour ces méconnaissances.
28 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les juridictions communautaires sont seulement compétentes pour agir dans les domaines où une compétence leur a été expressément conférée, ainsi qu’il a été jugé au point 26 de la présente ordonnance. Dans l’organisation des voies de droit, telle que prévue par le traité, une violation du droit communautaire par des autorités nationales, ce qui inclut une violation de l’article 234, troisième alinéa, CE, peut être portée par la Commission ou un autre État membre devant les juridictions communautaires ou peut être portée par toute personne physique ou morale devant les juridictions compétentes nationales. Dans ce dernier cas, il incombe à ces dernières de garantir la protection des normes du droit communautaire et aucune atteinte n’est donc portée au caractère effectif de la protection juridictionnelle. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le quatrième moyen comme manifestement non fondé.
29 Dans ces conditions, en application de l’article 119 du règlement de procédure, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
30 En vertu de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. Son pourvoi étant rejeté, M. Killinger supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Killinger supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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