15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/41
Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008 — BPB/Commission
(Affaire T-53/03) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché des plaques en plâtre - Décision constatant une infraction à l'article 81 CE - Infraction unique et continue - Récidive - Amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Communication sur la coopération»)
(2008/C 209/69)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: BPB plc (Slough, Royaume-Uni) (représentants: T. Sharpe, QC, et A. Noury, solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre, agent, assisté de J. Flynn, QC, et C. Kilroy, barrister)
Objet
Demande d'annulation partielle de la décision 2005/471/CE de la Commission, du 27 novembre 2002, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] à l'encontre de BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA et Gyproc Benelux NV (Affaire COMP/E-1/37.152 — Plaques en plâtre) (JO 2005, L 166, p. 8), ou, à titre subsidiaire, demande d'annulation ou de réduction de l'amende infligée à la requérante.
Dispositif
1)
Le montant de l'amende infligée à BPB plc par l'article 3 de la décision 2005/471/CE de la Commission, du 27 novembre 2002, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] à l'encontre de BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA et Gyproc Benelux NV (Affaire COMP/E-1/37.152 — Plaques en plâtre) est fixé à 118,8 millions d'euros.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission est condamnée à supporter un dixième de ses propres dépens et un dixième des dépens exposés par BPB.
4)
BPB supportera neuf dixièmes de ses propres dépens ainsi que neuf dixièmes des dépens exposés par la Commission.
(1) JO C 101 du 26.4.2003.
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