Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 25 octobre 2007 – Feralpi Siderurgica/Commission(affaire T-77/03)
« Ententes – Producteurs de ronds à béton – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA – Décision fondée sur le traité CECA après l’expiration dudit traité – Incompétence de la Commission »
1. CECA - Ententes - Décision de la Commission constatant une infraction à l'article 65 CA après l'expiration dudit traité (Art. 65, § 1, 4 et 5, CA; règlement du Conseil nº 17, art. 3 et 15, § 2) (cf. points 55, 57, 72-73, 77)
2. CECA - Ententes - Compétence de la Commission au titre de l'article 65, paragraphes 4 et 5, CA pour constater et sanctionner une infraction à l'article 65, paragraphe 1, CA - Disparition à l'expiration du traité CECA (Art. 65, § 1, 4 et 5, CA et 97 CA; art. 305, § 1, CE; traité de fusion) (cf. points 89-92, 94, 96)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2002) 5087 final de la Commission, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (COMP/37.956 – Ronds à béton).
Dispositif
La décision C (2002) 5087 final de la Commission, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (COMP/37.956 – Ronds à béton), est annulée à l’égard de Feralpi Siderurgica SpA.
La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Feralpi Siderurgica.
La République italienne supportera ses propres dépens.
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