ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
15 mars 2007
Affaire T-430/03
Iosif Dascalu
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Nomination – Révision du classement en grade et en échelon – Application de la jurisprudence de la Cour – Article 5, article 31, paragraphe 2, article 32, deuxième alinéa, articles 45 et 62 du statut »
Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la Commission en date des 23 décembre 2002 et 14 avril 2003 portant modification du classement en grade du requérant, pour autant que celles‑ci fixent son classement en échelon, à la date de sa nomination, au grade A 6, premier échelon, qu’elles fixent au 5 octobre 1995 la date à laquelle elles prennent leurs effets pécuniaires et qu’elles n’ont pas reconstitué la carrière en grade du requérant, et, pour autant que de besoin, une demande d’annulation des décisions portant rejet des réclamations du requérant, et, d’autre part, une demande visant à la réparation du préjudice allégué découlant de ces décisions.
Décision : La décision de la Commission du 14 avril 2003 est annulée pour autant qu’elle fixe le point de départ de ses effets pécuniaires à la date du 5 octobre 1995. La Commission procédera à l’examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des fonctionnaires promus au grade A 5 à compter du 16 avril 1993, puis au grade A 4 à compter du 16 janvier 1998. À la suite de cet examen et à défaut, pour la Commission, d’être en mesure de faire bénéficier le requérant d’une promotion de grade qui serait apparue justifiée, les parties sont invitées à rechercher un accord sur une compensation appropriée en prenant, le cas échéant, en considération la demande d’indemnité présentée à titre compensatoire par le requérant. Les parties informeront le Tribunal, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, du contenu de l’accord auquel elles seront parvenues ou, à défaut, de leurs conclusions chiffrées quant à l’évaluation du préjudice subi. Le recours est rejeté pour le surplus. Les dépens sont réservés.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade supérieur de la carrière
(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2, et 32, alinéa 2)
2. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Décision de classement en grade et en échelon
(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, et 90, § 2)
3. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade et classement en échelon
(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2, et 32, alinéa 2)
4. Fonctionnaires – Recrutement – Égalité de traitement – Classement en échelon
(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 3, 31, § 2, et 32, alinéa 2)
5. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade
(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2, 45, § 1, et 62, alinéa 1)
6. Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Faute de service
1. Eu égard au chevauchement partiel des critères fixés pour l’octroi d’un classement au grade supérieur de la carrière et pour la détermination de l’échelon, notamment pour ce qui concerne la durée de l’expérience professionnelle acquise, une demande visant à ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination procède à l’examen des éventuelles qualifications exceptionnelles d’un fonctionnaire, aux fins de réviser son classement en grade, opéré au moment de sa nomination, pour le classer dans le grade supérieur de sa carrière, emporte nécessairement une demande de réexamen de l’échelon attribué audit fonctionnaire par la décision initiale de classement.
(voir point 40)
2. S’agissant d’une décision de classement en grade et en échelon, la motivation peut être utilement fournie au stade de la décision statuant sur la réclamation et il suffit qu’elle porte sur la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure et sur le motif individuel et pertinent justifiant la décision prise à l’égard du fonctionnaire concerné. Pour autant qu’une telle motivation soit à considérer comme insuffisante, des précisions complémentaires peuvent être apportées en cours d’instance.
(voir points 48 et 51)
Référence à : Cour 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C‑316/97 P, Rec. p. I‑7597, point 29 ; Tribunal 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, Rec. p. II‑201, point 26 ; Tribunal 17 mai 1995, Benecos/Commission, T‑16/94, RecFP p. I‑A‑103 et II‑335, point 36 ; Tribunal 16 octobre 1996, Benecos/Commission, T‑37/94, RecFP p. I‑A‑461 et II‑1301, point 46 ; Tribunal 6 novembre 1997, Berlingieri Vinzek/Commission, T‑71/96, RecFP p. I‑A‑339 et II‑921, point 79 ; Tribunal 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T‑86/98, RecFP p. I‑A‑5 et II‑23, point 79 ; Tribunal 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617, point 121 ; Tribunal 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1437, point 120 ; Tribunal 16 février 2005, Aycinena/Commission, T‑284/03, RecFP p. I‑A‑29 et II‑125, point 33 ; Tribunal 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1547, point 55
3. Dans le cadre fixé par l’article 31 et par l’article 32, deuxième alinéa, du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination jouit d’un large pouvoir d’appréciation en vue d’apprécier les expériences professionnelles antérieures d’une personne recrutée comme fonctionnaire, en ce qui concerne tant la nature et la durée de celles‑ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences de l’emploi à pourvoir. Il en résulte que, dans l’exercice du contrôle juridictionnel d’une décision portant classement en échelon d’un fonctionnaire nommé au grade supérieur de la carrière, le juge ne saurait substituer son appréciation à celle de ladite autorité.
Partant, lorsque cette autorité a tenu compte de la formation et de l’expérience professionnelle spécifique d’un fonctionnaire nouvellement recruté pour le nommer, dès son recrutement, au grade supérieur de sa carrière, elle peut considérer que ledit fonctionnaire ne peut prétendre à une bonification d’ancienneté d’échelon dans ce grade, sa formation et son expérience professionnelle ayant été prises en compte pour sa nomination en grade.
(voir points 77 et 79)
Référence à : Cour 5 octobre 1988, De Szy-Tarisse et Feyaerts/Commission, 314/86 et 315/86, Rec. p. 6013, point 26 ; Tribunal 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T‑2/90, Rec. p. II‑103, point 56 ; Aycinena/Commission, précité, point 72
4. Étant donné que les fonctionnaires recrutés au grade supérieur de leur carrière et ceux recrutés au grade de base de leur catégorie ne se trouvent pas dans des situations factuelles et juridiques identiques, la circonstance que les fonctionnaires recrutés au grade de base de la carrière peuvent bénéficier d’une bonification d’ancienneté d’échelon, tandis que ceux nommés au grade supérieur s’en trouveraient, le cas échéant, privés du fait précisément de leur classement en grade, ne saurait être analysée comme une inégalité de traitement entre lesdits fonctionnaires.
(voir point 90)
5. En procédant, à l’occasion de la révision du classement en grade d’un fonctionnaire lors de son recrutement, à une distinction entre la modification de la fixation du classement, intervenant à la date de la nomination du fonctionnaire, et les effets pécuniaires de cette décision, dont le point de départ est fixé à une date postérieure, l’autorité investie du pouvoir de nomination limite de manière arbitraire, pour la période comprise entre les deux dates, le droit à la rémunération de l’intéressé, qui est un droit subjectif garanti par le statut et ne peut être limité que par ses dispositions expresses, au sens de l’article 62, premier alinéa, dudit statut.
En outre, en procédant à une telle distinction, ladite autorité méconnaît la distinction entre une demande de reclassement tendant à voir réviser le classement initial en grade effectué au moment de la nomination du fonctionnaire et l’attribution d’une promotion, qui, conformément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, élève un fonctionnaire, pendant le cours de sa carrière, à un grade supérieur de la catégorie à laquelle il appartient.
À cet égard, la circonstance que la décision initiale de classement n’a pas été attaquée dans les délais de recours n’est pas pertinente, dès lors que la décision de reclassement au grade supérieur à la date de la nomination, prise en exécution de l’arrêt Gevaert/Commission, C‑389/98 P, a vocation à se substituer, dans tous ses effets, à la décision initiale de classement.
(voir points 98, 102, 103, 105, 106 et 108)
Référence à : Cour 11 janvier 2001, Gevaert/Commission, C‑389/98 P, Rec. p. I‑65, point 39 ; Tribunal 27 juin 2001, X/Commission, T‑214/00, RecFP p. I‑A‑143 et II‑663, point 29
6. Constitue une faute de service de nature à engager sa responsabilité le fait, pour l’autorité investie du pouvoir de nomination, d’avoir exclu de plusieurs examens comparatifs des mérites, préalables à l’octroi d’une promotion, un fonctionnaire dont elle n’a révisé le classement en grade lors de son recrutement que tardivement, en exécution de l’arrêt Gevaert/Commission, C‑389/98 P, car, ce faisant, elle a privé l’intéressé d’une chance de voir sa candidature prise en compte au titre des exercices de promotion concernés.
Cependant, en dépit de cette faute, l’engagement effectif de la responsabilité ne peut intervenir qu’une fois déterminées la réalité et la consistance du préjudice allégué. Pour que ce dernier puisse être établi, il faut, dans le cas d’espèce, qu’intervienne, au préalable, un examen comparatif des mérites du requérant et des fonctionnaires promus lors des exercices de promotion dont il a été illégalement exclu, qui permettra de déterminer s’il a effectivement été privé d’une promotion à laquelle il pouvait légitimement prétendre et, dans cette hypothèse, de chiffrer son préjudice.
(voir points 128, 129 et 136 à 139)
Référence à : Tribunal 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, point 72
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