Affaire T-289/03
British United Provident Association Ltd (BUPA) e.a.
contre
Commission des Communautés européennes
« Intervention — Confidentialité »
Ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 4 mars 2005
Sommaire de l’ordonnance
1. Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation — Traitement confidentiel — Conditions — Demande de confidentialité — Motivation — Examen par le président — Vérification du caractère secret ou confidentiel — Mise en balance des intérêts
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 2 ; instructions au greffier du Tribunal, art. 5, § 4, al. 1)
2. Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation — Traitement confidentiel — Informations fournies par un assureur à une autorité publique investie par le législateur national de certains pouvoirs de supervision et d’application des dispositions nationales régissant l’assurance maladie privée et tenue de faire rapport au gouvernement — Informations ne pouvant être considérées comme confidentielles vis-à-vis de l’État membre concerné
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 2)
3. Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation — Traitement confidentiel — Demande de confidentialité vis-à-vis d’un État membre justifiée par un risque de communication, par celui-ci, à un autre intervenant, placé sous sa dépendance, d’informations n’ayant pas vu leur confidentialité contestée par ce dernier — Risque non avéré au regard du caractère inadmissible d’un tel comportement de la part de l’État membre
(Art. 10 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 2)
4. Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation — Traitement confidentiel — Demande de confidentialité portant sur des informations déjà largement diffusées dans les médias, notamment à l’instigation de la requérante elle-même — Rejet
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 2)
5. Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation — Traitement confidentiel — Demande de confidentialité visant des données insusceptibles de donner accès à des informations économiques concrètes préjudiciables aux intérêts commerciaux des requérantes — Rejet
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 2)
1. L’article 116, paragraphe 2, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal pose pour principe que tout acte de procédure signifié aux parties principales doit être communiqué aux parties intervenantes. Dès lors, ce n’est qu’à titre dérogatoire que la seconde phrase de cette disposition permet de réserver un traitement confidentiel à certaines pièces du dossier et, ainsi, de faire échapper ces pièces à l’obligation de communication aux parties intervenantes.
Pour apprécier les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette dérogation, il importe de mettre en balance pour chaque pièce ou passage de pièce de procédure pour lequel un traitement confidentiel est demandé le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires afin d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leurs thèses devant le Tribunal.
Il convient de faire droit, en règle générale, à une demande de traitement confidentiel d’informations qui comportent des secrets d’affaires. En outre, il ne peut être dérogé au principe énoncé par l’article 116, paragraphe 2, première phrase, du règlement de procédure qu’au terme d’un examen de la nature confidentielle ou non de chaque pièce du dossier pour laquelle une demande de traitement confidentiel dûment motivée a été présentée. C’est notamment en vue de permettre un tel examen que l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal prévoit que la demande d’une partie tendant à ce que soit ordonné le traitement confidentiel de certains éléments du dossier doit préciser les éléments ou passages confidentiels et motiver leur caractère confidentiel.
Dès lors, saisi d’une demande de confidentialité, le président doit d’abord examiner la question de savoir si les éléments pour lesquels le traitement confidentiel est demandé sont susceptibles d’être qualifiés de secrets d’affaires ou d’informations confidentielles vis-à-vis de la partie intervenante mettant en cause l’exclusion la privant de certains éléments du dossier. Ce n’est que si tel est le cas qu’il doit mettre en balance les intérêts légitimes des parties à la procédure selon les principes énoncés ci-dessus.
(cf. points 22-26)
2. Ne sauraient être considérées comme confidentielles vis-à-vis d’un État membre intervenant dans une procédure devant le Tribunal des informations relatives aux conséquences que pourrait avoir pour la partie requérante la mise en oeuvre d’un système d’égalisation des risques sur le marché national de l’assurance maladie, que ladite partie, active sur ledit marché, a fournies à ce propos à une autorité étatique de cet État membre, investie par le législateur national de certains pouvoirs de supervision et d’application des dispositions nationales régissant l’assurance maladie privée et d’un rôle de conseiller du gouvernement en la matière, et tenue de rassembler, d’évaluer et de communiquer au ministre compétent tous les éléments factuels essentiels relatifs au fonctionnement du marché de l’assurance maladie privée, afin que puisse être appréciée la pertinence de l’introduction dudit système d’égalisation.
(cf. points 28-29)
3. Le fait qu’un État membre et un organisme placé, sous divers aspects, sous sa dépendance puissent avoir sur une question donnée des positions générales concordantes ne permet pas de conclure que leurs interventions respectives, dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal, seraient nécessairement parfaitement concordantes ni qu’ils seraient susceptibles d’échanger entre eux, à cet effet, toute information, même confidentielle, relative à l’affaire en cours, ni que des informations communiquées à l’État membre et dont ledit organisme n’a pas contesté le caractère confidentiel à son égard lui seraient néanmoins rendues accessibles par l’État membre.
Le risque d’une telle communication ne saurait donc être retenu pour conférer le caractère confidentiel à ces informations à l’égard de l’État membre, d’autant plus que l’hypothèse d’un éventuel échange entre les parties intervenantes de certaines informations qui, après contestation par la partie adverse, leur auraient été communiquées par le Tribunal à titre individuel et aux seules fins de la défense de leurs propres intérêts légitimes dans la procédure serait, en tout état de cause, inadmissible et équivaudrait à une atteinte grave aux exigences d’une bonne administration de la justice ainsi que, dans la mesure où un État membre y serait impliqué, au devoir de loyauté établi à l’article 10 CE.
(cf. points 31-32)
4. Les demandes de traitement confidentiel, à l’égard d’une partie intervenante, d’informations qui ont déjà été largement diffusées dans les médias doivent être rejetées, celles-ci ayant perdu leur caractère confidentiel et ne méritant plus, dès lors, de protection spécifique de la part du Tribunal.
(cf. points 34-35)
5. Dès lors qu’il n’est pas établi de manière concluante comment, sur la base de données agrégées et, de surcroît, d’une certaine ancienneté, il serait concevable qu’un tiers puisse déduire des informations concrètes, préjudiciables aux intérêts commerciaux des requérantes, quant au chiffre d’affaires, à la comptabilité et, finalement, à leur rentabilité actuelle, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande d’exclure de telles données des pièces à communiquer à une partie intervenante.
(cf. point 38)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL
4 mars 2005 (*)
« Intervention – Confidentialité »
Dans l'affaire T-289/03,
British United Provident Association Ltd (BUPA), établie à Londres (Royaume-Uni),
BUPA Insurance Ltd, établie à Londres,
BUPA Ireland Ltd, établie à Dublin (Irlande),
représentées par M. N. Green, QC, MM. K. Bacon et J. Burke, barristers, et Me B. Amory, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. J. Flett, puis par M. N. Khan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume des Pays-Bas, représenté par M. N. Bel, en qualité d’agent,
par
Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. G. Hogan, SC, et de M. E. Regan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
et par
Voluntary Health Insurance Board, établi à Dublin, représenté par MM. D. Collins, G. FitzGerald et D. Clarke, solicitors,
parties intervenantes,
ayant pour objet l’annulation de la décision C (2003) 1322 final de la Commission, du 13 mai 2003, relative à un système d’égalisation des risques mis en oeuvre sur le marché irlandais de l’assurance maladie (aide d’État N 46/2003-Irlande),
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 20 août 2003, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision C (2003) 1322 final de la Commission, du 13 mai 2003, relative à un système d’égalisation des risques (« Risk equalisation scheme », ci-après le « RES »), mis en oeuvre sur le marché irlandais de l’assurance maladie (aide d’État N 46/2003-Irlande).
2 Par cet acte, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard du RES, en considérant qu’il ne comportait pas d’éléments constitutifs d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe l, CE. Il ressort de la décision attaquée que ce régime prévoyait, en substance, un système de taxes parafiscales visant à assurer 1’harmonisation du niveau de risque encouru par les opérateurs du marché de l’assurance complémentaire de santé, libéralisé en Irlande depuis le début des années 90.
3 Par actes enregistrés au greffe du Tribunal respectivement le 27 novembre 2003, le 12 décembre 2003 et le 17 décembre 2003, l’Irlande, le Royaume des Pays-Bas et le Voluntary Health Insurance Board (Conseil de l’assurance santé privée, ci-après le « VHI ») ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la défenderesse. Les demandes d’intervention ont été signifiées aux requérantes et à la défenderesse.
4 Par lettres du 4 décembre 2003 et du 22 janvier 2004, la défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait ni observations ni demande de traitement confidentiel à faire valoir à l’égard de l’intervention de l’Irlande et du Royaume des Pays-Bas. Par lettre du 7 janvier 2004, la défenderesse a indiqué au Tribunal qu’elle estimait que le VHI devait être admis à intervenir et qu’il n’y avait pas lieu d’exclure un quelconque élément du dossier vis-à-vis de ce dernier.
5 Par lettres du 5 janvier 2004 et du 22 janvier 2004, les requérantes ont indiqué ne pas avoir d’observations à formuler concernant les demandes d’intervention de l’Irlande et du Royaume des Pays-Bas. Par lettre du 3 février 2004, les requérantes ont cependant conclu au rejet de la demande d’intervention du VHI.
6 Par actes séparés enregistrés au greffe du Tribunal respectivement le 5 janvier 2004, le 22 janvier 2004 et le 3 février 2004, les requérantes ont introduit, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de traitement confidentiel vis-à-vis des trois parties intervenantes concernant certains éléments contenus dans la requête y compris ses annexes, le contenu de ces demandes étant, en substance, identique.
7 Par ordonnances du 3 février 2004 et du 2 avril 2004 (ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 2 avril 2004, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, non publiée au Recueil), le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a respectivement admis, d’une part, l’Irlande et le Royaume des Pays-Bas et, d’autre part, le VHI à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la défenderesse. En outre, le président a ordonné de fixer un délai aux parties intervenantes pour qu’elles présentent leurs observations éventuelles sur les demandes de traitement confidentiel et réservé sa décision sur leur bien‑fondé (point 3 du dispositif de chaque ordonnance).
8 Par lettres du 5 avril 2004, le greffier du Tribunal a notamment signifié à chacune des parties intervenantes la version non confidentielle de la requête et de ses annexes et les a invitées à soumettre, jusqu’au 28 avril 2004, leurs objections éventuelles quant aux demandes de traitement confidentiel des éléments provisoirement exclus.
9 Par lettre du 27 avril 2004, le VHI a fait savoir au Tribunal, quant à la demande de traitement confidentiel introduite par les requérantes à son égard, qu’il n’émettait pas d’objection relative à l’exclusion des éléments en cause. Le Royaume des Pays-Bas n’a pas réagi à la lettre du Tribunal du 5 avril 2004.
10 Par lettre du 28 avril 2004, l’Irlande a émis des objections concernant la demande de traitement confidentiel formée par les requérantes et demandé au Tribunal de lui communiquer un jeu complet de toutes les pièces de procédure.
Sur les demandes de traitement confidentiel
11 Le VHI et le Royaume des Pays-Bas ont, soit expressément soit tacitement, renoncé à remettre en cause l’exclusion les privant de certains éléments du dossier. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel présentées par les requérantes à leur égard. Dès lors, la présente ordonnance se limitera à l’examen de la demande de traitement confidentiel formée à l’égard de l’Irlande.
12 Les requérantes sollicitent le traitement confidentiel à l’égard de l’Irlande de certains passages de leur requête ainsi que de ses annexes, dont elles affirment qu’ils contiennent des informations confidentielles et des secrets d’affaires sensibles, notamment vis-à-vis de leur seul concurrent, le VHI. Elles estiment que ces passages sont à exclure du dossier à communiquer à l’Irlande du fait qu’ils contiennent :
– des détails de discussions confidentielles avec la Health Insurance Authority (ci-après la « HIA »), l’autorité irlandaise investie, conformément aux Health Insurance Acts 1994-2003, de certains pouvoirs de supervision, d’exécution et de conseil du gouvernement irlandais dans le cadre de la réglementation nationale des assurances maladie privées ;
– des données fondées sur une estimation des charges potentielles de BUPA Ireland Ltd au titre du RES, par référence aux bénéfices de ses opérations en Irlande ;
– des informations dévoilant la possibilité pour BUPA Ireland de quitter le marché irlandais ainsi que sa stratégie commerciale probable à la suite de la mise en œuvre du RES.
13 Selon les requérantes, il s’agit plus concrètement des passages suivants :
– le point 11 de la requête, en totalité (p. 6 à 7) ;
– la dernière phrase du premier point du sommaire de la requête (p. 58) ;
– la dernière phrase du point 150 de la requête (p. 44) ;
– la partie du point 94 commençant par « À cette fin » et finissant par « coût des demandes de remboursement », et les points 95 et 96 du témoignage de M. Martin O’Rourke, figurant en annexe 22 à la requête (p. 1392 et 1393) ;
– la dernière phrase du point 99 du témoignage de M. O’Rourke, précité (p. 1394) ;
– le premier tiret de la section 4.5 du rapport de Nera Economic Consulting (ci-après le « rapport NERA ») commençant par « L’impact sur BUPA » et finissant par « fournisseur monopolistique », figurant en annexe 23 à la requête (p. 1425) ;
– la dernière phrase du deuxième tiret de la section 4.5 du rapport NERA commençant par « Comme BUPA » et finissant par « le marché irlandais » (p. 1425) ;
– la dernière phrase de la section 4.6 du rapport NERA commençant par « Lors de réunions » et finissant par « coût des demandes de remboursement » (p. 1427) ;
– la partie de la section 5.2 du rapport NERA commençant par « Les fournisseurs étrangers » et finissant par « concurrent effectif du VHIB », constituant une citation du témoignage de M. O’Rourke (p. 1430).
14 En outre, les requérantes demandent le traitement confidentiel des tableaux 2.1 et 2.2 du rapport NERA (p. 1404), parce qu’ils contiendraient des détails concernant les recettes de BUPA Ireland et la fréquence des demandes anticipées de remboursement.
15 L’Irlande conteste que les informations contenues dans les documents susvisés aient, pour l’essentiel, un caractère sensible ou confidentiel du point de vue commercial. Elle estime par ailleurs que l’accès à ces informations serait indispensable pour qu’elle puisse utilement faire valoir son point de vue quant aux questions essentielles soulevées par le présent litige et réfuter les allégations des requérantes.
16 En premier lieu, s’agissant de la stratégie commerciale « probable » de BUPA Ireland en réaction à la mise en œuvre du RES, l’Irlande fait valoir que cette stratégie, incertaine et dépendant d’une décision ultérieure de BUPA Ireland, ne saurait constituer un élément confidentiel. En outre, les requérantes n’auraient pas formulé de demande de traitement confidentiel quant au mémoire en défense, dont le point 16 se référerait à une position adoptée à ce sujet. Enfin, l’impact du RES sur les activités des requérantes aurait déjà été largement rapporté, à la suite de déclarations publiques faites par les requérantes elles-mêmes, dans les médias irlandais, tels que dans les articles du Irish Independent, du 24 juin 2002, du Irish Medical News, du 29 octobre 2002, et dans le communiqué de presse de BUPA Ireland elle-même, du 30 juin 2003, publié sur son site Internet.
17 En deuxième lieu, concernant la prétendue confidentialité des bénéfices de BUPA Ireland, l’Irlande fait valoir que certains chiffres relatifs à ses résultats financiers auraient déjà été divulgués par la communication aux parties intervenantes du point 16 du mémoire en défense de la défenderesse, à laquelle les requérantes ne se seraient pas opposées. L’Irlande estime par ailleurs que l’accès au seul chiffre d’affaires de BUPA Ireland, en l’absence d’informations sur ses charges y compris les sinistres et les frais d’administration, ne serait en tout état de cause pas suffisant, étant donné que la rentabilité de BUPA Ireland et, plus encore, l’historique de sa sinistralité, seraient des éléments essentiels dans la présente affaire. S’agissant plus particulièrement de l’annexe 23 à la requête (p. 1404), c’est-à-dire des tableaux 2.1 et 2.2 du rapport NERA, l’Irlande maintient que les bénéfices de BUPA Ireland ont déjà été communiqués aux autorités irlandaises.
18 En troisième lieu, quant aux estimations par BUPA Ireland de l’ampleur potentielle de ses engagements à la suite de la mise en œuvre du RES, l’Irlande fait observer que celles-ci sont déjà exposées sur le site Internet et ont été publiées dans un article du Sunday Business Post du 18 janvier 2004. Par ailleurs, étant donné que le fond du présent litige tournerait autour de questions telles que le caractère proportionné du RES et son impact sur la concurrence, il serait nécessaire pour les parties intervenantes d’avoir au moins accès à des informations financières limitées sur BUPA Ireland, telles que celles présentées dans la requête.
19 En dernier lieu, en ce qui concerne les informations ayant fait l’objet de discussions entre BUPA Ireland et la HIA, l’Irlande relève que celles-ci ont déjà été rendues publiques dans la presse ou dans le mémoire en défense et n’appelleraient donc pas de protection spéciale. En outre, le fait de rendre accessibles des informations sur les discussions passées entre BUPA Ireland et la HIA n’aurait aucune conséquence sur la franchise de futures discussions entre ces mêmes interlocuteurs.
20 L’Irlande en conclut que les informations couvertes par la demande de traitement confidentiel devraient lui être communiquées dans leur intégralité.
21 L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose :
« Si une intervention dont la demande a été présentée dans le délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, est admise, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. »
22 L’article 116, paragraphe 2, première phrase, du règlement de procédure pose pour principe que tout acte de procédure signifié aux parties principales doit être communiqué aux parties intervenantes. Dès lors, ce n’est qu’à titre dérogatoire que la seconde phrase de cette disposition permet de réserver un traitement confidentiel à certaines pièces du dossier et, ainsi, de faire échapper ces pièces à l’obligation de communication aux parties intervenantes (ordonnance du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10).
23 Pour apprécier les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette dérogation, il importe de mettre en balance pour chaque pièce ou passage de pièce de procédure pour lequel un traitement confidentiel est demandé le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires afin d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leurs thèses devant le Tribunal (voir, par exemple, ordonnances du Tribunal Hilti/Commission, précitée, point 11 ; du 6 février 1995, Auditel/Commission, T‑66/94, Rec. p. II‑239, point 31, et du 3 juin 1997, Gencor/Commission, T‑102/96, Rec. p. II-879, point 12).
24 Il est également de jurisprudence constante qu’il convient de faire droit, en règle générale, à une demande de traitement confidentiel d’informations qui comportent des secrets d’affaires (voir, par exemple, ordonnances du Tribunal du 19 février 1993, Langnese-Iglo et Schöller Lebensmittel/Commission, T‑7/93 R et T‑9/93 R, Rec. p. II‑131, point 19, et du 21 juin 1999, Büchel & Co. Fahrzeugteilefabrik/Conseil, T‑74/97, non publiée au Recueil, point 8).
25 En outre, il ne peut être dérogé au principe énoncé par l’article 116, paragraphe 2, première phrase, du règlement de procédure qu’au terme d’un examen de la nature confidentielle ou non de chaque pièce du dossier pour laquelle une demande de traitement confidentiel dûment motivée a été présentée. C’est notamment en vue de permettre un tel examen que l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal du 3 mars 1994 (JO L 78, p. 32, modifiées en dernier lieu le 5 juin 2002, JO L 160, p. 1) prévoit que la demande d’une partie tendant à ce que soit ordonné le traitement confidentiel de certains éléments du dossier doit préciser les éléments ou passages confidentiels et motiver leur caractère confidentiel (ordonnance du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, points 36 et 37).
26 Dès lors, il convient tout d’abord d’examiner la question de savoir si les éléments pour lesquels le traitement confidentiel est demandé sont susceptibles d’être qualifiés de secrets d’affaires ou d’informations confidentielles vis-à-vis de l’Irlande. Ce n’est que si tel est le cas qu’il y aura lieu de mettre en balance les intérêts légitimes des parties à la procédure selon les principes énoncés ci-dessus.
Sur la prétendue confidentialité des discussions avec la HIA et des données concernant l’activité économique de BUPA Ireland
27 Étant donné que les discussions entre BUPA Ireland et la HIA, telles que décrites dans la requête et ses annexes, se réfèrent notamment aux données relatives à l’activité économique de BUPA Ireland ainsi qu’aux incidences d’une éventuelle introduction du RES sur ladite activité, il convient de traiter ces deux volets de la demande de traitement confidentiel ensemble.
28 S’agissant de la prétendue confidentialité et de la nécessité alléguée de garantir la franchise des discussions entre BUPA Ireland et la HIA, il importe de noter, à titre liminaire, que la HIA constitue une autorité irlandaise, établie sur la base des Health Insurance Acts 1994-2003, investie par le législateur national de certains pouvoirs de supervision et d’application des dispositions nationales régissant l’assurance maladie privée ainsi que du rôle de conseiller du gouvernement irlandais en la matière. Il est également constant que la HIA, conformément à la législation nationale précitée, possède des pouvoirs spécifiques quant à l’introduction et à la mise en œuvre du RES. Cela comporte le devoir de rassembler, d’évaluer et de communiquer au ministre compétent, sous la forme d’un rapport, tous les éléments factuels essentiels relatifs au fonctionnement du marché de l’assurance maladie privée, afin de juger de la pertinence de l’introduction du RES. En outre, ainsi qu’il ressort notamment des passages de la requête dont les requérantes demandent au Tribunal le traitement confidentiel vis-à-vis de l’Irlande, c’est précisément dans le cadre de l’exercice de ces fonctions réglementaires et administratives, à savoir de l’éventuelle introduction du RES, que la HIA a tenu des réunions informelles avec BUPA Ireland afin de discuter de l’impact du nouveau régime sur cette dernière.
29 Étant donné que la HIA, en tant qu’autorité étatique, est responsable vis-à-vis de l’Irlande de la bonne exécution de la réglementation nationale en cause, il résulte de tout ce qui précède que ni l’existence en tant que telle des contacts informels avec la HIA, ni les informations fournies, à cette occasion, par BUPA Ireland relatives aux conséquences éventuelles que pourrait avoir pour elle la mise en œuvre du RES ne sauraient être considérées comme des éléments confidentiels vis-à-vis de l’Irlande.
30 Par ailleurs, il ressort de la demande de traitement confidentiel à l’égard de l’Irlande, largement identique aux demandes visant le VHI et le Royaume des Pays-Bas, que les requérantes cherchent à protéger la confidentialité de certains éléments du dossier notamment vis-à-vis du VHI, leur unique concurrent sur le marché irlandais de l’assurance maladie privée, plutôt qu’à l’encontre de l’Irlande elle-même.
31 Ainsi que le président de la troisième chambre élargie l’a déjà relevé dans son ordonnance BUPA e.a./Commission, point 7 supra, il est vrai qu’il existe des liens statutaires entre l’État irlandais et le VHI en ce que, en particulier, le ministre de la Santé irlandais a une influence déterminante sur la composition de son conseil d’administration et qu’il peut lui demander toute information relative à ses activités. De ce fait, ne peut être exclu un certain alignement de la gestion générale du VHI sur les orientations politiques émises par le ministre irlandais compétent et, par voie de conséquence, une certaine concordance des positions générales du VHI et de l’Irlande. Cependant, il ne saurait en être déduit que les interventions respectives, dans le cadre de la présente procédure, de l’Irlande et du VHI seraient nécessairement parfaitement concordantes (voir ordonnance BUPA e.a./Commission, point 7 supra, point 9) et que, par conséquent, les parties intervenantes seraient donc susceptibles d’échanger entre elles, à cet effet, toute information, même confidentielle, relative à l’affaire en cours. En outre, hormis le fait que le VHI constitue un organisme soumis à un certain contrôle de l’État irlandais, les requérantes n’ont fourni aucune indication pertinente permettant de conclure que le VHI ou son conseil d’administration seraient à même d’avoir accès à des informations sensibles éventuellement communiquées à l’Irlande dans le cadre du présent litige.
32 À cet égard, il convient d’ajouter que l’hypothèse d’un éventuel échange entre les parties intervenantes de certaines informations qui, après contestation par la partie adverse, leur auraient été communiquées par le Tribunal à titre individuel et aux seules fins de la défense de leurs propres intérêts légitimes dans la présente procédure serait, en tout état de cause, inadmissible et équivaudrait à une atteinte grave aux exigences d’une bonne administration de la justice ainsi que, dans la mesure où un État membre y serait impliqué, au devoir de loyauté établi à l’article 10 CE.
33 En conséquence, la demande de traitement confidentiel des passages exposant le contenu des discussions entre BUPA Ireland et la HIA, y compris les données relatives à l’activité économique de BUPA Ireland et communiquées par cette dernière à la HIA lors de ces réunions, doit être rejetée. Partant, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si certaines de ces données ont déjà, en tout état de cause, perdu leur caractère confidentiel à la suite des articles parus dans les médias irlandais et de leur mention par la défenderesse dans son mémoire de défense, à la communication duquel les requérantes ne se sont pas opposées.
Sur la prétendue confidentialité des informations relatives à la possibilité pour BUPA Ireland de quitter le marché irlandais ainsi qu’à sa stratégie commerciale probable à la suite de la mise en œuvre du RES
34 En ce qui concerne le danger allégué pour BUPA Ireland de devoir quitter le marché irlandais à la suite de l’introduction du RES, l’Irlande a fait valoir à juste titre que ce risque avait été largement rapporté dans les médias irlandais, notamment à l’instigation de BUPA Ireland elle-même, ainsi que le confirment les articles parus dans l’Irish Independent du 24 Juin 2002 et l’Irish Medical News du 29 octobre 2002. En effet, les passages concernés de la requête et de ses annexes sont essentiellement concordants, en leur substance, avec les constatations reproduites dans la presse irlandaise. Dès lors, ces constatations ont, en tout état de cause, perdu leur caractère confidentiel et ne méritent plus de protection spécifique de la part du Tribunal. Il en va de même des affirmations des requérantes quant à leur stratégie commerciale envisagée à la suite de l’introduction du RES, puisque celle-ci consiste précisément à quitter éventuellement le marché irlandais.
35 Par conséquent, les demandes de traitement confidentiel des affirmations relatives au risque pour BUPA Ireland de devoir quitter le marché irlandais et à sa stratégie commerciale probable à la suite de la mise en œuvre du RES doivent être rejetées.
Sur la prétendue confidentialité des données contenues dans les tableaux 2.1 et 2.2 du rapport NERA
36 Concernant les données reproduites aux tableaux 2.1 et 2.2 du rapport NERA, les requérantes maintiennent essentiellement qu’elles révéleraient des « informations approfondies à caractère opérationnel », en ce compris les détails concernant les recettes de BUPA et la fréquence des demandes de remboursement, dont la divulgation pourrait permettre, en conjugaison « avec d’autres informations », d’évaluer sa rentabilité.
37 À titre liminaire, il convient de noter que les pièces du dossier ne permettent pas clairement d’établir si les informations contenues dans les tableaux susmentionnés ont déjà fait l’objet d’échanges de vues entre BUPA Ireland et la HIA, de sorte qu’elles auraient, en tout état de cause, perdu leur caractère confidentiel vis-à-vis de l’Irlande (voir, ci-dessus, points 26 et suivants). En outre, il ne saurait être contesté que les données traitées par NERA dans ces tableaux relèvent de l’activité commerciale de BUPA Ireland sur le marché irlandais de l’assurance maladie privée et sont, dès lors, en principe, susceptibles de constituer des secrets d’affaires.
38 En revanche, il est patent que les tableaux susvisés ne contiennent que des données agrégées, reproduites sous forme de graphiques, relatives aux activités commerciales de BUPA Ireland en 2002, telles que notamment l’âge moyen des assurés auprès de BUPA Ireland, les primes payées pour des « plans BUPA » et la fréquence des demandes de remboursement. Or, les requérantes n’ont pas établi de manière concluante comment, sur la base de ces données agrégées et, de surcroît, d’une certaine ancienneté, il serait concevable qu’un tiers puisse déduire des informations concrètes, préjudiciables à leurs intérêts commerciaux, quant au chiffre d’affaires, à la comptabilité et, finalement, à la rentabilité actuelle de BUPA Ireland (voir, également, ordonnance du Tribunal du 19 juin 1996, NMH Stahlwerke e.a./Commission, T‑134/94, T‑136/94 à T‑138/94, T‑141/94, T‑145/94, T‑147/94, T‑148/94, T‑151/94, T‑156/94 et T‑157/94, Rec. p. II‑537, point 24). Enfin, les requérantes ne précisent pas non plus dans quelle mesure la conjugaison de ces données « avec d’autres informations », dont elles ne spécifient pas l’éventuel contenu, pourrait permettre de déterminer la rentabilité de l’activité commerciale actuelle de BUPA Ireland.
39 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérantes d’exclure les tableaux 2.1 et 2.2 du rapport NERA des pièces à communiquer à l’Irlande. Quant à l’argument soulevé par l’Irlande selon lequel un accès même plus large aux données relatives à la performance économique de BUPA Ireland serait nécessaire aux fins de cette procédure, il convient d’observer que celui-ci n’a manifestement pas de lien avec la demande de traitement confidentiel faisant l’objet de la présente ordonnance et, partant, ne saurait être accueilli.
Sur les dépens
40 Les dépens sont réservés.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE ÉLARGIE
DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel des requérantes du 22 janvier 2004 et du 3 février 2004 à l’égard du Royaume des Pays-Bas et du Voluntary Health Insurance Board.
2) La demande de traitement confidentiel des requérantes à l’égard de l’Irlande est rejetée.
3) Une version complète des pièces de procédure, telle que communiquée par les requérantes au Tribunal, sera signifiée à l’Irlande.
4) Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter un mémoire en intervention.
5) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 4 mars 2005.
Le greffier
Le président
H. Jung
M. Jaeger
* Langue de procédure : l'anglais.
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