Affaire T-292/03
Messe Berlin GmbH
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
« Marque communautaire – Refus partiel d'enregistrement – Retrait de la demande – Non-lieu à statuer »
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 22 avril 2004
Sommaire de l'ordonnance
1. Marque communautaire – Procédure de recours – Recours introduit à l’encontre de la décision d’une chambre de recours concernant une demande d’enregistrement de marque – Retrait de cette demande – Recours devenu sans objet – Non-lieu à statuer
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 113)
Le retrait d’une demande d’enregistrement de marque communautaire présentée à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rend sans objet le recours formé devant le Tribunal contre la décision d’une chambre de recours de l’Office concernant cette demande, de sorte qu’il n’y a plus lieu pour le Tribunal de statuer.
(cf. point 3)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
22 avril 2004(1)
« Marque communautaire – Refus partiel d'enregistrement – Retrait de la demande – Non-lieu à statuer »
Dans l'affaire T-292/03,
Messe Berlin GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes R. Lange et E. Schalast, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme I. Mayer et M. G. Schneider, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 juin 2003 (affaire R 646/2001-2), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale HOMETECH comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2003, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle a retiré la demande d’enregistrement de marque communautaire et a indiqué que, selon elle, il n’y a plus lieu de statuer dans la présente affaire. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2004, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a marqué son accord avec la demande de non-lieu à statuer. Il n’a pas conclu sur les dépens.
3 Dès lors, conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit de constater que, vu le retrait de la demande d’enregistrement, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer (voir, par analogie, ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec. p. II‑2225, points 16 à18).
4 L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
5 Dans les circonstances de l’espèce, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n’ayant pas conclu sur les dépens, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 avril 2004.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Pirrung
1 – Langue de procédure : l'allemand.
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