Affaire T-310/03 R
Kreuzer Medien GmbH
contre
Parlement européen et Conseil de l'Union européenne
« Référé – Demande de sursis à exécution – Recevabilité d'une demande introduite par une partie intervenante »
Ordonnance du président du Tribunal du 21 septembre 2004
Sommaire de l'ordonnance
1. Référé – Sursis à exécution – Conditions de recevabilité – Demande présentée par la partie intervenante – Partie intervenante n’ayant pas attaqué l’acte litigieux – Irrecevabilité
(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1, al. 1)
Il ressort de l’article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal que toute demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution aux termes de l’article 242 CE n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.
La partie intervenante dans la procédure principale ne saurait donc être habilitée à introduire une demande de sursis à l’exécution de l’acte attaqué lorsqu’elle n’a pas elle-même attaqué cet acte.
Une telle demande est irrecevable alors même qu’elle est fondée sur l’article 243 CE, dès lors qu’elle ne vise pas à obtenir une mesure autre que celle prévue par l’article 242 CE, la partie intervenante ne pouvant contourner les règles contenues dans ladite disposition du règlement de procédure en soumettant sa demande artificiellement à d’autres règles du même règlement.
(cf. points 18, 20-21)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
21 septembre 2004(1)
« Référé – Demande de sursis à exécution – Recevabilité d'une demande introduite par une partie intervenante »
Dans l'affaire T-310/03 R,
Kreuzer Medien GmbH, établie à Leipzig (Allemagne), représentée par Me M. Lenz, avocat,
partie requérante, soutenue parFalstaff Verlags GmbH, établie à Klosterneuburg (Autriche), représentée par Me W.-G. Schärf, avocat,
partie intervenante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme E. Waldherr et M. U. Rösslein, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,etConseil de l'Union européenne, représenté par Mme E. Karlsson, en qualité d'agent,
parties défenderesses, soutenues parCommission des Communautés européennes, représentée par Mmes M.-J. Jonczy, L. Pignataro-Nolin et M. F. Hoffmeister, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, parRoyaume d'Espagne, représenté par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,et parRépublique de Finlande, représentée par Mmes A. Guimaraes-Purokoski et T. Pynnä, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande, présentée par Falstaff Verlags GmbH sur le fondement de l'article 243 CE, visant à obtenir le sursis à l'exécution de la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152, p. 16),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige et procédure
1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2003, la partie requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152, p. 16, ci-après la « directive litigieuse »).
2 Par ordonnance du 12 mars 2004, le président de la première chambre a admis la Commission, le Royaume d’Espagne et la République de Finlande à intervenir au soutien des conclusions des parties défenderesses. Il a également admis la société Falstaff Verlags à intervenir au soutien des conclusions de la partie requérante.
3 Par acte séparé, enregistré au greffe le Tribunal le 10 juin 2004, Falstaff Verlags GmbH (ci-après la « société intervenante ») a introduit, sur le fondement de l’article 243 CE, une demande visant à « suspendre les effets » de la directive litigieuse.
4 Le Conseil et le Parlement ont déposé leurs observations sur la demande en référé respectivement les 29 et 30 juin 2004. La Commission a déposé ses observations sur cette demande le 1er juillet 2004. La requérante et le Royaume d’Espagne ont présenté leurs observations le 2 juillet 2004.
En droit
5 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d'une part, et de l'article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
6 En l’état du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande, sans qu’il soit utile d’entendre les parties en leurs explications orales.
7 Le juge des référés estime qu’il y a lieu tout d’abord d’examiner la recevabilité de ladite demande.
Arguments des parties
8 La société intervenante soutient que sa demande visant à suspendre les effets de la directive litigieuse, présentée sur le fondement de l’article 243 CE, est recevable.
9 Elle fait observer que toutes les parties à la procédure contentieuse ont le droit d’introduire une telle demande pour protéger leurs intérêts. Se référant à l’arrêt de la Cour du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission (C-244/91 P, Rec. p. I‑6965, points 14 et suivants), elle fait valoir qu’une partie intervenante doit être considérée comme une « partie à la procédure » et doit, par conséquent, être habilitée à introduire une demande au titre de l’article 243 CE. La société intervenante, ayant été admise à intervenir dans l’affaire au principal, serait donc recevable à introduire la présente demande.
10 Le Conseil, le Parlement, la Commission et le Royaume d’Espagne estiment que la présente demande en référé est irrecevable.
11 Selon le Conseil et le Parlement, une partie intervenante ne peut demander ni le sursis à exécution visé à l’article 242 CE ni la prescription d’autres mesures provisoires visées à l’article 243 CE. Reconnaître ce droit à une partie intervenante irait à l’encontre des dispositions de l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, selon lesquelles les parties intervenantes ne peuvent que soutenir les conclusions de la partie à l’appui de laquelle elles interviennent. En outre, le fait de permettre à une partie intervenante d’introduire une demande en référé serait difficilement conciliable avec d’autres dispositions du règlement de procédure qui visent expressément les parties intervenantes quand elles sont concernées (voir, notamment, l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, les articles 115 et 116, et l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure).
12 La Commission fait valoir que, en vertu de l’article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure, une différence doit être établie entre, d’une part, une demande de sursis à exécution au titre de l’article 242 CE, laquelle ne peut être présentée que par la partie requérante dans l’affaire au principal, et, d’autre part, une demande visant à ce que soient ordonnées d’autres mesures provisoires sur le fondement de l’article 243 CE, laquelle peut être présentée par toute partie à l’affaire au principal. En l’espèce, la demande de suspension fondée sur l’article 243 CE serait en réalité une demande de sursis à exécution au sens de l’article 242 CE. Or, compte tenu du fait que la société intervenante n’aurait pas formé le recours au principal contre la directive litigieuse, sa demande devrait être rejetée comme irrecevable, conformément à l’article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.
13 Le Royaume d’Espagne soutient, notamment, qu’une partie intervenante, de la même manière qu’elle n’est pas recevable à soulever une exception d’irrecevabilité (voir arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T-174/95, Rec. p. II-2289, points 77 à 79), ne peut pas former une demande visant au sursis à l’exécution d’un acte.
14 La partie requérante n’a pas formulé d’objections à l’égard de la recevabilité de la présente demande en référé.
Appréciation du juge des référés
15 L’article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure prévoit que « [t]oute demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution aux termes [de l’article 242 CE] n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal ».
16 Aux termes de l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure « [t]oute demande relative à l’une des autres mesures provisoires visées [à l’article 243 CE] n’est recevable que si elle émane d’une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi et si elle se réfère à ladite affaire ».
17 En l’espèce, la société intervenante a introduit une « demande de sursis présentée conformément à l’article 243 CE ». Par cette demande, elle entend obtenir du juge des référés la suspension « des effets de la directive [litigieuse] aussi bien à son égard qu’à celui de la partie requérante jusqu’à ce [que le Tribunal] ait statué [sur le] fond ».
18 Bien que fondée sur l’article 243 CE, cette demande ne vise pas à obtenir une mesure autre que celle prévue par l’article 242 CE. La base juridique appropriée de la présente demande est donc l’article 242 CE. À cet égard, il importe de souligner qu’il ne saurait être permis à une partie de contourner les règles contenues dans une disposition du règlement de procédure en la soumettant artificiellement à d’autres règles prévues par ledit règlement.
19 Il s’ensuit que la recevabilité de la présente demande doit être appréciée à la lumière de l’article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.
20 Or, il ressort de cette dernière disposition que toute demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.
21 En l’espèce, il est constant que la société intervenante n’a pas attaqué la directive litigieuse dans un recours devant le Tribunal. Dans ces circonstances, elle ne saurait être habilitée à introduire sa demande.
22 Il convient, dès lors, de rejeter la présente demande comme irrecevable.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2004.
Le greffier
Le président
H. Jung
B.Vesterdorf
1 – Langue de procédure :l'allemand.
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