CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. Geelhoed
présentées le 28 avril 2005 (1)
Affaire C-3/04
Poseidon Chartering BV
contre
Marianne Zeeschip VOF,
Albert Mooij,
Sjoerdtje Sijswerda,
Gerrit Schram
[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Utrecht (Pays-Bas)]
«Notion d’agent commercial – Intermédiaire indépendant ayant négocié un contrat d’affrètement à temps et son renouvellement annuel pour le compte du propriétaire d’un bateau moyennant le paiement d’une commission»
I – Introduction
1. La présente affaire, un renvoi préjudiciel du Rechtbank Utrecht (Pays-Bas), concerne la question de savoir si la directive 86/653/CEE (2) s’applique aux intermédiaires qui n’ont négocié qu’un seul contrat avec un client lorsque ce contrat a été renouvelé durant plusieurs années.
II – Le cadre juridique
A – Le droit communautaire
2. Le chapitre 1er de la directive, qui détermine son champ d’application, dispose ce qui suit:
«Champ d’application
Article premier
1. Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.
2. Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée ‘commettant’, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.
3. Un agent commercial aux fins de la présente directive ne peut être notamment:
– une personne qui, en qualité d’organe, a le pouvoir d’engager une société ou association,
– un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés,
– un administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite.
Article 2
1. La présente directive ne s’applique pas:
– aux agents commerciaux dont l’activité n’est pas rémunérée,
– aux agents commerciaux dans la mesure où ils opèrent dans les bourses de commerce ou sur les marchés de matières premières,
– à l’organisme connu sous l’appellation de ‘Crown Agents for Overseas Governments and Administrations’, tel qu’il a été institué au Royaume-Uni en vertu de la loi de 1979 relative aux ‘Crown Agents’, ou à ses filiales.
2. Chacun des États membres a la faculté de prévoir que la directive ne s’applique pas aux personnes qui exercent les activités d’agent commercial considérées comme accessoires selon la loi de cet État membre.»
3. Pour les contrats d’agence commerciale qui tombent dans ce champ d’application, les chapitres II à IV de la directive contiennent des dispositions relatives aux droits, aux obligations et à la rémunération des agents commerciaux ainsi qu’à la conclusion et à la fin de tels contrats. En particulier, l’article 7 de la directive qui concerne la commission pour les opérations conclues dans le cadre du contrat d’agence dispose:
«1. Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission:
a) lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention
ou
b) lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
2. Pour une opération conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a également droit à la commission:
– soit lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminées,
– soit lorsqu’il jouit d’un droit d’exclusivité pour un secteur géographique ou un groupe de personnes déterminées, et que l’opération a été conclue avec un client appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Les États membres doivent insérer dans leur loi l’une ou l’autre possibilité visée aux deux tirets ci-dessus».
4. L’article 17, qui concerne le droit à indemnisation et à réparation de l’agent après la cessation du contrat, est également pertinent en l’espèce. L’article 17, paragraphe 2, sous a), dispose:
«2. a) L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:
– il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients
et
– le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l’application ou non d’une clause de non-concurrence au sens de l’article 20.»
B – Le droit néerlandais
5. La directive a été transposée en droit néerlandais par les articles 428 à 445 du code civil (Burgerlijk Wetboek). Ces articles sont pour l’essentiel similaires aux dispositions de la directive, à l’exception du fait que, alors que l’article 1er, paragraphe 2, de celle‑ci indique qu’elle s’applique aux opérations relatives à la «vente ou l’achat de marchandises», les dispositions néerlandaises s’appliquent également aux opérations relatives à la prestation de services. Ainsi, l’article 7:428, paragraphe 1, du code civil, qui constitue l’équivalent de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive dispose:
«Le contrat d’agence est un contrat par lequel l’une des parties – appelée commettant – charge l’autre partie – appelée agent commercial – de servir d’intermédiaire, pendant une période déterminée ou non et contre rémunération, dans la négociation de contrats, qu’elle pourra éventuellement conclure au nom et pour le compte du commettant, sans pour autant être subordonnée à ce dernier.»
III – Le cadre factuel
6. Selon l’ordonnance de renvoi, en 1994, Poseidon Chartering BV (ci-après «Poseidon»), une société néerlandaise, a agi en tant qu’intermédiaire dans le cadre de la négociation d’un contrat d’affrètement pour un bateau. Ce contrat a été reconduit annuellement de 1994 à 2000, exception faite de 1999. Durant cette période, Poseidon a en particulier consigné le résultat des négociations annuelles sur la prorogation de l’affrètement entre les cocontractants dans un addendum au contrat. De 1994 à 2000, Poseidon a perçu une commission de 2,5 % du montant de l’affrètement.
7. Le litige au principal concerne des revendications de Poseidon contre les propriétaire de bateau, entre autres des dommages-intérêts pour violation du délai de résiliation du contrat, le paiement de la somme de 14 229,89 euros pour des commissions impayées et la somme de 14 471,29 euros pour perte de clientèle. La procédure a été suspendue par le Rechtbank Utrecht, qui a renvoyé les questions suivantes à la Cour:
«1) Peut-on considérer comme agent commercial au sens de la directive 86/653/CEE, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, un intermédiaire indépendant qui est intervenu dans la conclusion d’un seul (et non de plusieurs) contrat (l’affrètement d’un bateau), prorogé d’année en année à l’issue de négociations qui étaient menées (pendant toute la période de 1994 à 2000, sauf en 1999) entre le propriétaire du bateau et un tiers et dont le résultat était consigné par l’intermédiaire dans un addendum?
2) Dans la mesure où il faut déterminer si nous avons affaire à un contrat d’agence, la réponse à la première question peut-elle être affectée par le versement, pendant des années, d’une rémunération (commission) égale à 2,5 % du montant de l’affrètement et/ou par le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la directive parle d’une ‘opération [...] conclue’ et de l’existence d’un droit à commission ‘lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont [l’intermédiaire] a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre’?
3) La réponse à la première question est-elle affectée par le fait que l’article 17 de la directive parle de ‘clients’ au pluriel et non au singulier?»
8. Conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, Poseidon et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites dans le cadre de la présente procédure.
9. Le greffe de la Cour a demandé par lettre au Rechtbank de confirmer qu’il souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle compte tenu de l’ordonnance du 6 mars 2003, Abbey Life Assurance, dans laquelle la Cour a jugé qu’il n’y a aucun doute raisonnable sur le fait que la directive ne s’applique pas aux intermédiaires indépendants chargés de négocier des contrats de services (3).
10. En réponse, le Rechtbank a confirmé sa demande d’interprétation de certains concepts présents dans la directive en expliquant qu’en transposant la directive en droit national, le droit néerlandais avait étendu le champ d’application de la notion d’«agent commercial» aux contrats de services. Cependant, selon le Rechtbank, «le fait que la directive a servi de modèle à la législation néerlandaise sur le contrat d’agence, qui a donné une définition plus large de ce contrat, ne signifie pas que, pour l’interprétation de certaines notions tirées de la directive, il faille nécessairement que le juge de renvoi soit saisi d’une affaire se rapportant à la version plus étroite de la notion d’agent commercial/contrat d’agence».
IV – Analyse
A – Remarques préliminaires
11. En premier lieu, il convient d’examiner la question de la recevabilité de la présente demande compte tenu du fait que, alors que la directive en tant que telle s’applique clairement aux seules opérations relatives à la vente ou à l’achat de marchandises (4), le contrat en cause au principal concerne la prestation de services (c’est-à-dire l’affrètement d’un bateau).
12. Comme nous l’avons relevé ci-dessus, il est constant que la législation néerlandaise concernée relative aux agents commerciaux a un champ d’application plus large que celui de la directive, car elle s’applique aux opérations relatives aussi bien aux marchandises qu’aux services.
13. Selon nous, la Cour devrait effectivement répondre aux questions préjudicielles. À cet égard, la jurisprudence de la Cour dans des affaires telles que Leur-Bloem, Giloy, Kofisa, et BIAO, qui concernaient des questions préjudicielles indirectement régies par le droit communautaire, mais pour des cas dans lesquels l’État membre a choisi d’aligner sa législation nationale sur le droit communautaire, est particulièrement pertinente (5). Ainsi, dans l’arrêt Leur-Bloem, précité, la Cour a jugé que «la Cour est compétente, au titre de l’article [234] du traité, pour interpréter le droit communautaire lorsque celui-ci ne régit pas directement la situation en cause, mais que le législateur national a décidé, lors de la transposition en droit national des dispositions d’une directive, d’appliquer le même traitement aux situations purement internes et à celles régies par la directive, en sorte qu’il a aligné sa législation interne sur le droit communautaire» (6).
14. La Cour a pris le soin de distinguer les situations telle que celle en cause dans l’arrêt Kleinwort Benson (7) dans laquelle la règle de droit communautaire ne liait pas, en tant que telle, la juridiction nationale lors de l’application de la législation nationale; en effet, la législation nationale concernée prévoyait expressément la possibilité pour les autorités de l’État membre d’adopter des modifications «destinées à produire des divergences» entre cette législation et les règles de droit communautaire (dans cette affaire, la convention de Bruxelles).
15. Il est clair que, dans ces affaires, le facteur décisif pour la recevabilité du renvoi préjudiciel est la question de savoir si le litige au principal sera effectivement résolu par l’application de la règle de droit communautaire en cause. Si tel est le cas, l’interprétation uniforme des notions communautaires en cause par le biais de la procédure de renvoi préjudiciel présente «un intérêt communautaire certain […] pour éviter des divergences d’interprétation futures» (8). Toutefois, il appartient au juge national d’apprécier la véritable portée de ce renvoi en prenant en considération les limites que le législateur national a pu apporter à l’application du droit communautaire à des situations purement internes (9).
16. Selon nous, ce raisonnement s’applique à l’espèce avec une force au moins égale. Comme indiqué dans l’ordonnance de renvoi et dans la correspondance ultérieure avec le Rechtbank, bien que la législation néerlandaise en cause ait un champ d’application plus étendu que la directive, car elle s’applique également aux opérations relatives à la prestation de services, elle a été destinée à mettre en œuvre et à refléter les dispositions de la directive et c’est ce qu’elle fait. En outre, l’affaire est clairement relative à l’interprétation d’une notion de droit communautaire, à savoir celle de «chargé de façon permanente». Alors que les juridictions néerlandaises pourraient en théorie adopter une interprétation différente de ce concept pour les contrats d’agence relatifs à des marchandises et à des services, le Rechtbank a indiqué dans sa correspondance avec la Cour qu’il souhaite éviter des divergences entre les deux domaines. Il y a également lieu de signaler qu’en étendant aux services le champ d’application de sa législation relative aux agents commerciaux, le législateur néerlandais était motivé par le souhait d’éviter une situation dans laquelle «deux régimes similaires [c’est‑à‑dire non identiques] cohabiteraient», ce qui pourrait conduire à des confusions (10).
17. Nous relevons en outre que les parties qui ont présenté des observations écrites à la Cour, à savoir Poseidon et la Commission, ont toutes deux demandé à la Cour de répondre aux questions du Rechtbank.
18. Par conséquent, dans l’intérêt de l’interprétation uniforme du droit communautaire, la Cour devrait selon nous répondre aux questions préjudicielles posées par la juridiction nationale.
B – Concernant la première question
19. Par sa première question, la juridiction nationale cherche à savoir si la notion d’agent commercial, telle que définie par l’article 1er, paragraphe 2, de la directive, s’étend à un intermédiaire indépendant qui est intervenu dans la conclusion d’un seul contrat d’affrètement de bateau (et non de plusieurs) prorogé d’année en année de 1994 à 2000 (sauf en 1999) à l’issue de négociations entre le propriétaire du bateau et un tiers dont le résultat était consigné par écrit par l’intermédiaire dans une annexe au contrat.
20. Il découle clairement de l’ordonnance de renvoi que la juridiction nationale souhaite essentiellement savoir si le fait qu’un agent soit intervenu dans la conclusion d’un seul contrat suffit pour que la directive s’applique.
21. La réponse à cette question dépend de toute évidence de l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive et en particulier de la notion de «chargé de façon permanente» (en néerlandais, «permanent is belast»; en anglais, «continuing authority»).
22. Selon nous, dans le cadre de l’interprétation de cette notion, il est important de faire la distinction entre une situation dans laquelle un agent indépendant a été chargé par son commettant de négocier un seul contrat et une situation dans laquelle un tel agent a été chargé par son commettant de négocier un contrat ainsi que de nombreuses reconductions de celui-ci.
23. Il est clair que la première situation ne peut raisonnablement pas être qualifiée de «chargé de façon permanente». Si un agent chargé de la négociation d’un seul contrat devait correspondre à cette notion, le concept de «de façon permanente» serait privé de toute signification.
24. Par contre, selon nous, la seconde situation – c’est-à-dire celle dans laquelle un agent est chargé de la négociation d’un contrat et de sa reconduction – doit logiquement correspondre à cette notion. À notre avis, l’idée de mission «permanente» implique simplement que l’agent est chargé soit de la négociation de plus d’un type de contrat, soit de la (re-)négociation d’un même contrat à plus d’une occasion. Cela découle de la nature du terme «chargé» lui-même qui implique essentiellement le pouvoir de modifier la situation juridique du commettant en agissant pour son compte. Un agent chargé du renouvellement ou de la renégociation d’un contrat ayant le pouvoir de modifier la situation juridique du commettant à plus d’une occasion, il nous semble logique que cela corresponde à la notion de «chargé de façon permanente».
25. De plus, cette interprétation littérale est corroborée par l’objectif de la directive qui est de rapprocher les réglementations des États membres relatives aux agents commerciaux dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, en vue, en particulier, d’«assurer un niveau minimal de protection sociale des agents commerciaux»(11), d’assurer la sécurité des opérations commerciales et de supprimer les obstacles à la conclusion transfrontalière de contrats d’agence (12). Si, en cas de renouvellement de contrat à l’occasion duquel le commettant peut choisir un partenaire contractuel autre que le cocontractant d’origine, l’agent ne serait soumis aux dispositions de la directive que si le contrat est renégocié avec une autre partie, mais pas si le commettant décide de garder le même partenaire contractuel, cela risquerait de compromettre arbitrairement l’objectif de protection sociale des agents.
26. À ce sujet, il convient de mentionner que la proposition originale de la Commission indiquait que la directive ne s’applique pas aux intermédiaires qui n’ont comme tâche que de conclure ou de négocier qu’une ou plusieurs opérations déterminées au nom d’un mandataire (13). Il est intéressant de relever que cette disposition a été retirée de la version finale par le Conseil.
27. Nous constatons également que, dans ses arrêts jugeant que l’inscription dans un registre ne peut constituer une condition pour qu’un contrat d’agence tombe dans le champ d’application de la directive, la Cour a insisté sur le fait que seules les exigences expressément mentionnées par l’article 1er, paragraphe 2, sont exigibles pour l’application de la directive et le bénéfice de sa protection (14).
28. Nous voudrions ajouter que, bien que l’usage des termes «client» et «contrat» (et des termes équivalents) varie entre le singulier et le pluriel dans la directive, aucune de ces mentions n’est, selon nous, décisive pour l’interprétation de la notion de mission permanente. Ces mentions n’apparaissent pas dans le chapitre de la directive définissant son champ d’application, mais dans des dispositions de la directive traitant, par exemple, des droits et obligations des agents commerciaux et de la commission à laquelle ils ont droit. Il n’y a aucune indication permettant de penser qu’elles sont destinées à influencer le champ d’application de la directive. En tous cas, le simple fait que de telles mentions soient divisées entre des usages au singulier et au pluriel indique qu’elles ne mènent pas à une réponse concluante à la présente question (15).
29. Pour ces motifs, la réponse à la première question de la juridiction nationale doit selon nous être que la notion d’agent commercial s’étend aux intermédiaires chargés de façon permanente de la négociation d’un contrat et de ses renouvellements.
C – Concernant la deuxième question
30. Par sa deuxième question, la juridiction nationale cherche à savoir si la réponse à la première question peut être affectée par le fait qu’une rémunération (commission) égale à 2,5 % du montant de l’affrètement a été versée et/ou par le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la directive parle d’une «opération … conclue» et de l’existence d’un droit à commission «lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont [l’intermédiaire] a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre».
31. Premièrement, en ce qui concerne la pertinence du paiement d’une commission, l’article 2, paragraphe 1, de la directive indique que les agents commerciaux dont l’activité n’est pas rémunérée ne tombent pas dans le champ d’application de la directive. Un paiement sous une forme quelconque est donc une condition préalable à l’application de la directive. Cependant, il découle de manière évidente du libellé des articles 1er et 2 que l’exigence de mission permanente, au sens indiqué dans notre réponse à la première question, constitue une condition indépendante et distincte pour qu’un agent entre dans le champ d’application de la directive.
32. Par conséquent, nous ne sommes pas convaincus par l’argument de Poseidon qui semble insinuer que le simple paiement d’une commission révèle l’existence d’un contrat d’agence. Le versement d’une commission n’affecte pas, en lui-même, la question distincte de savoir si l’agent a été «chargé de façon permanente».
33. Deuxièmement, en ce qui concerne la pertinence des références faites par l’article 7, paragraphe 1, de la directive à une «opération […] conclue» et à l’existence d’un droit à commission «lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont [l’intermédiaire] a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre», nous considérons que celles-ci ne sont pas déterminantes dans le cadre de la réponse à la première question, comme nous l’avons déjà exposé au point 27. En particulier, l’usage du singulier à cet endroit découle naturellement du sens du paragraphe en entier, qui est essentiellement qu’un agent commercial a droit à une commission sur les opérations conclues durant la période contractuelle grâce à son intervention ou avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Selon nous, cet usage du singulier n’indique aucune opinion du législateur communautaire en ce qui concerne la problématique soulevée par la première question.
34. Par conséquent, la réponse à la deuxième question devrait être que la réponse à la première question n’est pas affectée par le fait qu’une rémunération (commission) égale à 2,5 % du montant de l’affrètement a été versée ou par le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la directive parle d’une «opération […] conclue» et de l’existence d’un droit à commission «lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont [l’intermédiaire] a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre».
D – Concernant la troisième question
35. Par sa troisième question, la juridiction nationale cherche à savoir si la réponse à la première question est affectée par le fait que l’article 17 de la directive – et en particulier, l’article 17, paragraphe 2, sous a), de celle-ci – parle de «clients» au pluriel et non au singulier.
36. Pour les motifs exposés ci-dessus au point 27, nous estimons que cette question doit recevoir une réponse négative. Nous voudrions ajouter que les références faites par l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive à des «clients» sont de toute façon purement hypothétiques, car elles décrivent les circonstances dans lesquelles un agent commercial tombant dans le champ d’application de la directive a droit à une indemnité. Par conséquent, ces références n’affectent pas la réponse à la première question.
V – Conclusion
37. Nous sommes donc d’avis que la Cour devrait apporter la réponse suivante aux questions posées par le Rechtbank Utrecht:
«La notion d’‘agent commercial’ au sens de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, s’étend aux intermédiaires chargés de façon permanente de négocier un contrat et ses renouvellements, indépendamment du fait que l’article 7, paragraphe 1, de cette directive parle d’‘opération […] conclue’ et que l’article 17, paragraphe 2, sous a), de cette directive parle de ‘clients’ au pluriel. L’appréciation de l’existence d’une mission permanente est indépendante de la question du versement d’une commission.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Directive du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17, ci‑après la «directive»).
3 – C‑449/01, non publiée au Recueil.
4 – Voir article 1er, paragraphe 2, de la directive et ordonnance de la Cour dans l’affaire C-449/01, précitée note 3.
5 – Arrêts du 17 juillet 1997 (C‑28/95, Rec. p. I-4161); du 17 juillet 1997 (C‑130/95, Rec. p. I‑4291); du 11 janvier 2001 (C-1/99, Rec. p. I-207), et du 7 janvier 2003 (C‑306/99, Rec. p. I‑1).
6 – Arrêt Leur-Bloem, précité à la note 5, point 34.
7 – Arrêt du 28 mars 1995 (C‑346/93, Rec. p. I-615).
8 – Arrêt Leur-Bloem, précité à la note 5, point 32.
9 – Arrêt Leur-Bloem, précité à la note 5, point 33.
10 – Voir Smit F.M., De Agentuurovereenkomst tussen handelsagent en principaal, p. 26, point 31.
11 – Voir conclusions de l'avocat général Léger dans l’affaire Ingmar GB (arrêt du 9 novembre 2000, C-381/98, Rec. p. I-9305, point 50), et arrêt du 30 avril 1998, Bellone (C‑215/97, Rec. p. I‑2191, point 13).
12 – Troisième considérant de la directive.
13 – Proposition de directive du Conseil relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux (indépendants), COM/76/670 final (JO C 13, p. 2, article 3, paragraphe 3).
14 – Voir, notamment, arrêt Bellone, précité à la note 11, point 13, et, par analogie, ordonnance du 10 février 2004, Mavrona (C‑85/03, Rec. p. I‑1573, point 15).
15 – Voir, notamment, article 3, paragraphe 2 («opérations»); article 7, paragraphe 1 («opération […] conclue»); article 7, paragraphe 2 («opération conclue»), et article 17, paragraphe 2 («clients»).
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