CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. Jacobs
présentées le 7 juillet 2005 (1)
Affaire C-26/04
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d’Espagne
1. Par le présent recours au titre de l’article 226 CE, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne désignant pas officiellement comme zones de baignade les plages de «A Videira», «Niño do Corvo» et «Canabal» situées à Moaña, dans la Ría de Vigo, sur la côte galicienne et en n’adoptant pas le programme de réduction de la pollution de la Ría de Vigo, le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 76/160/CEE (2) (ci-après la «directive relative aux eaux de baignade») et de l’article 5 de la directive 79/923/CEE (3) (ci‑après la «directive relative aux eaux conchylicoles»).
Violation de la directive relative aux eaux de baignade
La directive relative aux eaux de baignade
2. Selon le premier considérant de son préambule, ladite directive a pour objet de protéger l’environnement et la santé publique en réduisant la pollution des eaux de baignade et en protégeant celles-ci à l’égard d’une dégradation ultérieure.
3. L’article 1er définit son champ d’application comme suit:
«1. La présente directive concerne la qualité des eaux de baignade à l’exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine.
2. Au sens de la présente directive, on entend par:
a) ‘eaux de baignade’ les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l’eau de mer, dans lesquelles la baignade:
– est expressément autorisée par les autorités compétentes de chaque État membre, ou
– n’est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;
b) ‘zone de baignade’ l’endroit où se trouvent des eaux de baignade;
c) ‘saison balnéaire’ la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.»
4. Une annexe de la directive qui, selon l’article 2, fait partie intégrante de celle-ci contient un tableau énumérant une série de paramètres physiques, chimiques et microbiologiques applicables aux eaux de baignade. La colonne G de ce tableau contient des valeurs indicatives et la colonne I des valeurs impératives auxquelles les eaux de baignade des États membres doivent être conformes en vertu de l’article 3 de la directive.
5. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, les États membres fixent, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d’elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l’annexe. L’article 3, paragraphe 2, prévoit que les valeurs fixées par les États membres pour leurs eaux de baignade «ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l’annexe». Selon l’article 3, paragraphe 3, les États membres doivent s’efforcer de respecter les valeurs figurant dans la colonne G de l’annexe, qui sont censées leur servir de guides.
6. L’article 4, paragraphe 1, impose aux États membres de prendre toutes «les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l’article 3».
7. Les États membres doivent contrôler la conformité des eaux aux valeurs impératives par une procédure d’échantillonnage expressément prévue aux articles 5 et 6. La fréquence des échantillonnages et les paramètres dont les États membres doivent tenir compte sont indiqués dans l’annexe de la directive.
8. L’article 8 de la directive contient une liste exhaustive des hypothèses dans lesquelles il est permis de ne pas respecter ces paramètres.
9. Selon l’article 13, tel que modifié par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (4), les résultats des échantillonnages doivent être adressés à la fin de chaque saison balnéaire à la Commission, qui publie un rapport de synthèse.
10. L’article 395 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (5) ne comporte pas de dérogation concernant la transposition et la mise en œuvre de la directive relative aux eaux de baignade par le royaume d’Espagne. Par conséquent, la qualité des eaux de baignade en Espagne aurait dû être conforme aux valeurs limites impératives prévues par la directive le 1er janvier 1986 au plus tard.
Appréciation
11. La Commission demande à la Cour de constater que le royaume d’Espagne n’a pas officiellement désigné les trois plages concernées comme zones de baignade au sens de la directive relative aux eaux de baignade. La Commission soutient, sans être contredite par le royaume d’Espagne, qu’une telle obligation résulte de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
12. Ni l’article 4, paragraphe 1, ni aucune autre disposition de la directive relative aux eaux de baignade n’imposent explicitement aux États membres de «désigner» ou d’«identifier» préalablement, officiellement ou autrement, les eaux nationales qui doivent être considérées comme eaux de baignade aux fins de la directive. La Commission invoque toutefois les conclusions présentées par l’avocat général Léger dans l’affaire Commission/Portugal (C-272/01), au soutien de cette interprétation. Selon ces conclusions, cette obligation découle de l’interprétation téléologique de la directive relative aux eaux de baignade (6). Dans son arrêt, la Cour n’a pas examiné cette question puisqu’elle a fondé sa décision sur d’autres motifs.
13. Je ne suis pas convaincu qu’une obligation de «désigner officiellement» des eaux de baignade résulte des dispositions de la directive relative aux eaux de baignade ou puisse être déduite de ses objectifs.
14. La directive relative aux eaux de baignade, comme la Cour l’a jugé, est une directive qui exige «des États membres que des résultats très précis et concrets soient obtenus après un certain délai» (7). Pour atteindre ces résultats, elle impose une série d’obligations spécifiques et détaillées aux États membres. Toutefois, l’obligation de «désigner officiellement», voire d’«identifier» les eaux en question n’est pas expressément prévue. L’absence d’une telle obligation dans la directive relative aux eaux de baignade est d’autant plus remarquable que les autres directives relatives à la protection de l’environnement et de la santé publique contiennent des dispositions imposant expressément aux États membres de «désigner officiellement» ou d’«identifier» certaines zones ou eaux avant une date déterminée (8).
15. De toute évidence, la réalisation des objectifs de la directive relative aux eaux de baignade implique, comme l’a souligné l’avocat général Léger, que l’État membre identifie préalablement les eaux de baignade auxquelles la directive s’applique. Il en est plus particulièrement ainsi dans le cas des eaux de baignade mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), à savoir celles dans lesquelles la baignade n’est pas interdite et est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs.
16. Toutefois, si l’on peut déduire des dispositions de la directive l’existence d’une obligation d’identifier les eaux de baignade couvertes par la directive (9), cela ne signifie pas que les États membres sont tenus de «désigner officiellement» ces eaux. Cette dernière obligation impliquerait selon nous que l’État membre non seulement identifie les eaux qui relèvent de la directive, mais adopte également un acte formel explicite à cet effet.
17. En l’absence d’une telle obligation spécifique de désignation ou d’une procédure à cet effet dans la directive relative aux eaux de baignade, les moyens par lesquels ces zones doivent être identifiées sont laissés à la discrétion des États membres, à condition, bien entendu, que toutes les eaux relevant de la directive fassent l’objet d’un échantillonnage et que les résultats visés par la directive soient atteints. On pourrait concevoir qu’un État membre n’ait pas établi de liste officielle des eaux concernées, mais se soit toutefois conformé aux obligations spécifiques prévues par la directive et aux critères de qualité qui y figurent. Dans ces circonstances, j’estime que l’absence de désignation officielle ne saurait constituer une violation de la directive.
18. Il ressort du dossier que les échantillons des eaux des trois plages concernées n’ont pas été prélevés selon la fréquence requise, ce que ne conteste pas le royaume d’Espagne. Si ces plages, comme le prétend la Commission, devaient relever de la directive relative aux eaux de baignade à la date des faits pertinents, il y aurait violation de la directive non pas parce que le royaume d’Espagne n’a pas «officiellement désigné» les trois plages concernées comme eaux de baignade au sens de la directive, mais parce qu’elle n’a pas effectué les échantillonnages obligatoires (10).
19. Ce n’est toutefois pas ce que la Commission demande à la Cour de constater. Étant donné que, dans le cadre d’un recours au titre de l’article 226 CE, le rôle de la Cour est de déterminer si l’État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, telles qu’elles sont alléguées par la Commission, j’estime que la Cour devrait rejeter le recours de la Commission en ce qui concerne la prétendue violation de la directive relative aux eaux de baignade.
20. J’examinerai toutefois les arguments avancés par le royaume d’Espagne pour le cas où la Cour déciderait de ne pas suivre ce raisonnement et estimerait, à l’instar de la Commission, qu’une obligation de «désigner officiellement» les eaux visées par la directive relative aux eaux de baignade découle implicitement de son économie et de l’objectif qui la sous-tend.
21. Le royaume d’Espagne soutient, en premier lieu, que, compte tenu des efforts considérables qu’il a consentis pour améliorer la qualité des eaux et réduire la pollution sur cette partie de la côte où les trois plages sont situées (11), il a respecté l’objectif principal de la directive relative aux eaux de baignade, à savoir l’adoption de mesures destinées à améliorer et à régénérer la qualité des eaux de baignade.
22. Je ne vois pas comment un tel argument pourrait être pertinent dans la présente affaire, puisqu’il ne répond pas au moyen sur lequel la Commission fonde son recours en manquement, à savoir l’absence de désignation officielle des eaux en question. En toute hypothèse, comme la Cour l’a jugé, la directive relative aux eaux de baignade impose aux États membres «que certains résultats soient atteints et ne leur permet pas d’invoquer, en dehors des dérogations qu’elle prévoit, des circonstances particulières pour justifier le non-respect de cette obligation» (12). Si, comme le royaume d’Espagne le prétend, il a consenti des efforts considérables pour atteindre les résultats exigés par la directive, ces efforts sont louables mais insuffisants pour satisfaire aux exigences de la directive (13). Cet argument ne saurait donc être retenu.
23. Le royaume d’Espagne conteste, en second lieu, que les éléments de preuve produits par la Commission établissent de manière suffisamment convaincante qu’il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive relative aux eaux de baignade en octobre 2001 et que ce manquement persistait en septembre 2002.
24. Pour parvenir à la conclusion selon laquelle les trois plages en question relèvent de la définition que donne l’article 1er, paragraphe 2, sous a), des eaux dans lesquelles «la baignade n’est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs» et auraient donc dû être «officiellement désignées», la Commission se fonde sur les informations concernant ces plages que fournit le «Guide des plages» publié par le ministère de l’Environnement espagnol. Le guide donne des informations générales sur les plages espagnoles, telles que des photos, leurs plans d’accès, leurs principales caractéristiques, les services disponibles à proximité, tels que les hôpitaux, hôtels, campings, etc. Il indique également le niveau de fréquentation de chaque plage. Selon les pages que la Commission a annexées à sa requête, les trois plages concernées présentent un haut niveau de fréquentation.
25. Le royaume d’Espagne fait valoir, en substance, que le «Guide des plages» est un document purement informatif qui ne précise pas comment les données ont été obtenues. Les pages que la Commission a annexées à sa requête ne montrent pas que le royaume d’Espagne a manqué à ses obligations aux dates alléguées par la Commission.
26. Selon nous, un guide officiellement publié par le ministère de l’Environnement espagnol et indiquant que le niveau de fréquentation des plages concernées est élevé constitue un élément de preuve suffisant sur lequel la Commission peut se fonder aux fins d’établir que la baignade est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs sur les plages en question. En outre, comme la Commission le souligne, la Cour a admis dans d’autres affaires que des brochures publicitaires concernant des terrains de camping dans lesquelles certaines zones étaient mentionnées comme sites de baignade constituaient un indice de ce que ces zones étaient fréquentées par un nombre important de baigneurs (14).
27. Compte tenu de ces éléments de preuve, il appartiendrait au royaume d’Espagne de démontrer le contraire. Au lieu de cela, il a simplement contesté la valeur probante des éléments de preuve produits par la Commission, sans indiquer à la Cour pour quelles raisons les conclusions que la Commission a tirées de son guide étaient erronées. En fait, il me semble que le royaume d’Espagne, en tant qu’auteur du guide, était le mieux placé pour révéler quand et comment les informations qui y figurent ont été obtenues et, ce faisant, réfuter l’argument de la Commission. Il ne l’a toutefois pas fait.
28. Ainsi, si la Cour devait estimer que la directive relative aux eaux de baignade impose implicitement l’obligation de «désigner officiellement» les eaux de baignade en question, elle devrait conclure que, en ne procédant pas à cette désignation officielle en ce qui concerne les plages de «A Videira», «Niño do Corvo» et «Canabal» à Moaña, dans la Ría de Vigo, sur la côte galicienne, le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
Violation de la directive relative aux eaux conchylicoles
La directive relative aux eaux conchylicoles
29. Selon les premier et deuxième considérants de son préambule, la directive relative aux eaux conchylicoles a pour objectifs de protéger les eaux, y compris les eaux conchylicoles, contre la pollution et de sauvegarder certaines populations conchylicoles des différentes conséquences néfastes résultant du rejet dans les eaux de mer de substances polluantes.
30. L’article 1er dispose que: «[l]a présente directive concerne la qualité des eaux conchylicoles et s’applique aux eaux côtières et aux eaux saumâtres désignées par les États membres comme ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour permettre la vie et la croissance des coquillages […] et pour contribuer ainsi à la bonne qualité des produits conchylicoles directement comestibles par l’homme».
31. L’article 3, paragraphe 1, prévoit que «[l]es États membres fixent, pour les eaux désignées, des valeurs pour les paramètres indiqués à l’annexe, dans la mesure où des valeurs apparaissent dans la colonne G ou dans la colonne I. Ils se conforment aux remarques figurant dans ces deux colonnes». L’article 3, paragraphe 2, impose aux États membres de ne pas fixer de valeurs moins sévères que celles figurant dans la colonne I de l’annexe et de s’efforcer de respecter les valeurs figurant dans la colonne G, qui sont indicatives et non impératives.
32. L’article 5 dispose que «[l]es États membres établissent des programmes en vue de réduire la pollution et d’assurer que les eaux désignées soient conformes, dans un délai de six ans à compter de la désignation effectuée conformément à l’article 4, aux valeurs fixées par les États membres conformément à l’article 3 ainsi qu’aux remarques figurant dans les colonnes G et I de l’annexe».
33. L’article 6 énonce, «[p]our l’application de l’article 5, les eaux désignées sont censées être conformes à la présente directive si des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l’annexe, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu’elles respectent les valeurs fixées par les États membres conformément à l’article 3 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l’annexe» en ce qui concerne les pourcentages d’échantillons mentionnés pour chacun des paramètres visés par la directive.
34. En ce qui concerne le paramètre 10 de l’annexe, «coliformes fécaux/100 ml», une valeur indicative de «≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire» est fixée. Bien que cette valeur figure dans la colonne G, il est indiqué en note de bas de page que, «en attendant l’adoption d’une directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles, cette valeur devrait être impérativement respectée dans les eaux où vivent les coquillages directement comestibles par l’homme».
35. L’article 395 de l’acte d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise ne prévoit pas de dérogation concernant la transposition et la mise en œuvre par le royaume d’Espagne de la directive relative aux eaux conchylicoles. Par conséquent, les programmes visés à l’article 5 de la directive relative aux eaux conchylicoles auraient dû être mis en place le 30 octobre 1987 au plus tard.
Autres règles communautaires pertinentes
36. La directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles mentionnée au point 34 ci-dessus (15) (ci-après la «directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles») a été adoptée par le Conseil le 15 juillet 1991(16). Le chapitre I de son annexe impose aux autorités compétentes d’identifier les différentes zones de production, y compris les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. Ces mollusques doivent répondre aux exigences établies au chapitre V de l’annexe, qui énonce les conditions que les mollusques bivalves vivants (que nous désignerons par le terme générique de «mollusques») destinés à la consommation humaine immédiate doivent remplir. Ces conditions ont essentiellement trait aux caractéristiques physiques et à la composition chimique et bactériologique des mollusques.
Appréciation
37. La Commission estime que, en n’adoptant pas de programme de réduction de la pollution pour la Ría de Vigo, le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la directive relative aux eaux conchylicoles.
38. La Commission affirme, sans être contredite par le royaume d’Espagne, que ce dernier a désigné la Ría de Vigo comme eaux conchylicoles. La Ría de Vigo relève donc de l’article 5 de la directive relative aux eaux conchylicoles et, en conséquence, un programme doit être établi en vue de réduire la pollution et d’assurer que les eaux désignées sont conformes aux valeurs fixées par la directive. Ce programme n’ayant pas été communiqué à la Commission en dépit de ses lettres de mise en demeure, la Commission a conclu qu’il n’avait pas été établi.
39. Le royaume d’Espagne avance deux arguments dans son mémoire en défense. Il prétend, en premier lieu, que la Ría de Vigo ne relève pas de l’article 5 de la directive relative aux eaux conchylicoles et, en second lieu, que, à supposer qu’elle en relève, il a en tout état de cause satisfait aux obligations imposées par l’article 5.
40. En ce qui concerne le premier argument, le royaume d’Espagne soutient que, selon son article 1er, la directive relative aux eaux conchylicoles s’applique seulement aux eaux utilisées pour la production de mollusques destinés à la consommation humaine directe. Puisque, selon la dernière classification de 1998, les mollusques récoltés dans les eaux conchylicoles de la Ría de Vigo sont soumis à un traitement avant d’être mis sur le marché en vue de leur consommation, ces eaux ne relèvent pas de cette catégorie. Le royaume d’Espagne fait également valoir que plusieurs mesures communautaires réglementent la production et la commercialisation des produits conchylicoles en distinguant entre les différentes zones de production selon que les produits conchylicoles qui y sont récoltés sont destinés à la consommation humaine directe ou doivent subir un traitement avant leur consommation. Aux fins d’une interprétation uniforme et pour éviter des contradictions internes entre les actes communautaires en la matière, il convient d’interpréter la directive relative aux eaux conchylicoles à la lumière de ces mesures communautaires. Le royaume d’Espagne fait référence au règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (17) et, en particulier, à son annexe II décrivant les contrôles officiels dont les mollusques destinés à la consommation humaine directe doivent faire l’objet.
41. Ces arguments doivent selon nous être rejetés.
42. En ce qui concerne le champ d’application de la directive relative aux eaux conchylicoles, il est vrai que son article 1er, en se référant à l’objectif de contribuer «à la bonne qualité des produits conchylicoles directement comestibles par l’homme», crée une certaine ambiguïté quant à son champ d’application. Néanmoins, nous convenons avec la Commission qu’une interprétation systématique impose de conclure que son champ d’application comprend toutes les eaux conchylicoles et non seulement celles où sont produits des mollusques directement comestibles par l’homme (18).
43. En premier lieu, le champ d’application de la directive relative aux eaux conchylicoles est défini en termes généraux à l’article 1er, qui vise toutes les «eaux côtières et […] eaux saumâtres désignées par les États membres comme ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour permettre la vie et la croissance des coquillages». Il est question de la «vie et [de] la croissance des coquillages» sans autre précision. La phrase «pour contribuer ainsi à la bonne qualité des produits conchylicoles directement comestibles par l’homme» ne limite pas, selon nous, le champ d’application de la directive à cet objectif, mais indique plutôt qu’elle poursuit simultanément un autre objectif qui peut être réalisé par les mêmes moyens. L’emploi de l’adverbe «ainsi» est significatif à cet égard.
44. En second lieu, rien n’indique dans le préambule de la directive relative aux eaux conchylicoles que le législateur communautaire avait l’intention de limiter le champ d’application de cette directive dans le sens allégué par le royaume d’Espagne. En effet, le préambule fait toujours référence aux eaux conchylicoles en général (19) et ne mentionne jamais les eaux où sont récoltés des «mollusques directement comestibles par l’homme». Il en va de même du titre de la directive, qui vise la qualité des eaux conchylicoles en général.
45. En troisième lieu, selon les articles 3, paragraphe 1, et 5, les États membres doivent se conformer aux remarques figurant dans les colonnes G et I de l’annexe. En ce qui concerne le paramètre 10 de l’annexe, «coliformes fécaux/100 ml», une valeur indicative de «≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire» est fixée. Bien que cette valeur figure dans la colonne G, il est indiqué en note de bas de page que, «en attendant l’adoption d’une directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles, cette valeur devrait être impérativement respectée dans les eaux où vivent les coquillages directement comestibles par l’homme».
46. Comme la Commission le relève, la précision qu’apporte la note implique que la valeur indiquée dans l’annexe demeure une valeur indicative pour toutes les eaux conchylicoles autres que celles où vivent les coquillages directement comestibles par l’homme et que, par conséquent, le champ d’application de la directive est plus large que le royaume d’Espagne ne le prétend.
47. En ce qui concerne l’argument avancé par le royaume d’Espagne, selon lequel il convient d’interpréter la directive relative aux eaux conchylicoles à la lumière des mesures communautaires ultérieures réglementant la production et la commercialisation des produits conchylicoles, nous ferons observer qu’il ressort du préambule de la directive relative aux eaux conchylicoles (20) que son principal objectif est la protection de l’environnement plutôt que celle des consommateurs. Ce n’est qu’à titre incident que la directive réglemente certains aspects liés à la protection des consommateurs de produits conchylicoles. Il s’agit de dispositions seulement transitoires destinées à s’appliquer en attendant l’adoption d’une directive spécifique concernant la protection des consommateurs en la matière, à savoir la directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles (21).
48. C’est cette dernière directive qui précise les conditions sanitaires requises pour la production et la mise sur le marché de mollusques destinés à la consommation humaine directe ou devant être soumis à un traitement avant leur consommation. Bien que les deux directives soient étroitement liées, elles demeurent des réglementations différentes poursuivant des objectifs différents bien que complémentaires. Ainsi, tandis que la directive relative aux eaux conchylicoles a pour principal objectif la qualité des eaux où vivent et croissent les mollusques, la directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles a spécifiquement pour objectif la qualité des mollusques eux-mêmes afin de les rendre propres à la consommation humaine, que ce soit directement ou après transformation. Cela ressort clairement du fait que les paramètres, valeurs et moyens utilisés pour effectuer les tests que prévoient leurs dispositions et annexes respectives diffèrent largement, même si certains d’entre eux peuvent être similaires ou identiques.
49. Il en va de même des autres mesures communautaires adoptées en la matière, y compris le règlement n° 854/2004 que cite le royaume d’Espagne au soutien de sa thèse (22). Ce règlement a pour principal objectif d’organiser des contrôles officiels sur les produits d’origine animale, notamment les mollusques, et non sur la qualité des eaux conchylicoles elles-mêmes.
50. Enfin, aucune disposition de la directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles ou du règlement n° 854/2004 ne vient, selon nous, étayer l’argument selon lequel le législateur communautaire a entendu modifier le champ d’application de la directive relative aux eaux conchylicoles dans le sens allégué par le royaume d’Espagne.
51. Le royaume d’Espagne semble confondre les objectifs, le champ d’application et les obligations des différentes mesures communautaires. Ce sont le chapitre I de l’annexe de la directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles et l’annexe II du règlement n° 854/2004 qui imposent aux autorités nationales compétentes de distinguer entre les zones de production de mollusques selon que les mollusques produits sont ou non destinés à la consommation humaine directe. Cette classification par zones n’est pertinente qu’aux fins de la transposition de ces mesures communautaires.
52. Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que le champ d’application de la directive relative aux eaux conchylicoles n’est pas limité aux eaux conchylicoles où les produits conchylicoles récoltés sont destinés à la consommation humaine directe, mais couvre toutes les eaux désignées comme eaux conchylicoles par les États membres conformément à son article 1er. Le royaume d’Espagne ne contestant pas que les eaux de la Ría de Vigo doivent être qualifiées d’eaux conchylicoles, la directive relative aux eaux conchylicoles leur est applicable.
53. À titre subsidiaire, le royaume d’Espagne soutient que, en tout état de cause, il a pris des mesures pour se conformer aux exigences de l’article 5 de la directive relative aux eaux conchylicoles, à savoir le plan général d’assainissement de la Galice 2000-2015 et la loi n° 8/2001 de la Communauté autonome de Galice concernant la protection de la qualité des eaux des rías de Galice et l’organisation du service public d’épuration des eaux urbaines résiduaires.
54. Nous devons commencer en soulignant qu’il ressort du dossier que le royaume d’Espagne n’a pas notifié à la Commission ces mesures, prétendument destinées à transposer l’article 5 de la directive relative aux eaux conchylicoles, en dépit des demandes de la Commission à cet effet. Le royaume d’Espagne n’a pas non plus répondu à l’avis motivé de la Commission. Ces manquements pourraient déjà justifier le recours de la Commission (23).
55. Dans l’affaire Commission/Allemagne (24), la Commission avait soutenu, notamment, que, en ne mettant pas en place les programmes requis par les articles 5 de la directive relative aux eaux douces (25) et 5 de la directive relative aux eaux conchylicoles, la République fédérale d’Allemagne avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de ces directives. La Cour a jugé qu’«il ressort clairement du libellé de l’article 5 des directives 78/659 et 79/923, ainsi que du dispositif détaillé de contrôle de la qualité des eaux défini par ces directives, que les États membres ont l’obligation d’établir des programmes spécifiques visant à réduire la pollution des […] eaux conchylicoles […] en […] six ans» (26).
56. La Cour a rejeté l’argument de la République fédérale d’Allemagne, selon lequel les programmes généraux d’assainissement des eaux pouvaient être considérés comme une transposition adéquate de l’article 5 de la directive relative aux eaux douces. Elle a également estimé que l’objectif de réduction de la pollution des eaux par les eaux usées poursuivi par de tels programmes généraux ne correspondait pas nécessairement à celui, plus spécifique, de la directive 78/659, qui est d’améliorer la qualité des eaux douces pour les rendre aptes à la vie des poissons (27).
57. Bien que ces conclusions de la Cour concernent l’article 5 de la directive relative aux eaux douces, on pourrait considérer qu’elles valent également en l’espèce, puisque les dispositions ici en cause sont libellées de manière pratiquement identique. Selon nous, les mesures de transposition proposées par le royaume d’Espagne ne sont pas conformes aux exigences de la directive relative aux eaux conchylicoles. Le plan général d’assainissement de la Galice et la loi n° 8/2001 ne sont pas suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l’article 5 de la directive relative aux eaux conchylicoles, tel qu’interprété par la Cour. Comme la Commission l’affirme à juste titre, ces deux mesures n’ont pas été prises spécifiquement pour exécuter les obligations découlant de la directive relative aux eaux conchylicoles, mais pour donner effet à d’autres directives communautaires en matière de traitement et de qualité des eaux (28).
58. Surtout, comme la Commission le souligne sans être contredite par le royaume d’Espagne, aucune de ces deux mesures ne contient de dispositions précises en vue d’assurer que la qualité des eaux de Galice, et en particulier celles de la Ría de Vigo, est conforme aux paramètres physiques et chimiques détaillés et précis fixés dans l’annexe de la directive, objectif qui, en outre, aurait dû être atteint au plus tard en octobre 1987. Comme nous l’avons déjà indiqué, si de telles mesures générales peuvent indirectement contribuer à l’amélioration de la propreté des eaux, il n’est pas évident, du moins en l’absence d’éléments probants, qu’elles aboutiront nécessairement au résultat recherché par la directive relative aux eaux conchylicoles, à savoir permettre la vie et la croissance des coquillages (29).
Conclusion
59. Nous proposons donc à la Cour de:
1) constater que, en n’adoptant pas avant la date prescrite un programme de réduction de la pollution pour la Ría de Vigo, le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles;
2) rejeter le recours pour le surplus;
3) condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Directive du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1).
3 – Directive du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO L 281, p. 47).
4 – JO L 377, p. 48.
5 – JO 1985, L 302, p. 32.
6 – «[Les objectifs de la directive relative aux eaux de baignade] ne seraient pas atteints si des plages […] où la baignade n’est pas expressément autorisée, mais n’est pas non plus interdite par […], et où la pratique de la baignade existe, n’étaient pas identifiées comme zones de baignade conformément à la directive et étaient soustraites par là même au contrôle de la Commission», point 34 des conclusions dans l’affaire Commission/Portugal (arrêt du 15 juillet 2004, C-272/01, Rec. p. I-6767).
7 – Arrêt du 18 juin 2002, Commission/France (C‑60/01, Rec. p. I-5679, point 28), et la jurisprudence qui y est citée).
8 – Voir, par exemple, article 4, paragraphe 1, de la directive relative aux eaux conchylicoles; article 4, paragraphe 1, de la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO L 222, p. 1); article 3, paragraphe 1, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1). Voir, également, article 5, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40).
9 – Il convient de relever que, dans l’affaire Commission/Portugal, précitée à la note 6, la Commission reprochait à la République portugaise de ne pas avoir identifié toutes les eaux intérieures et non de ne pas les avoir officiellement désignées, comme en l’espèce.
10 – Le non-respect de la fréquence minimale de l’échantillonnage constitue une violation des obligations qu’impose la directive, même si cette violation a une portée réduite et des conséquences pratiques négligeables: arrêt du 8 juin 1999, Commission/Allemagne (C‑198/97, Rec. p. I-3257, point 46) ; voir, également, arrêt du 30 janvier 2003, Commission/Danemark (C‑226/01, Rec. p. I-1219, points 32 et 33).
11 – Le royaume d’Espagne se réfère à cet égard au plan général d’assainissement de la Galice 2000‑2015, adopté par la Xunta de Galicia en novembre 2000, dont l’un des objectifs est de permettre de réaliser les investissements nécessaires pour assurer la sécurité de la baignade au bord des plages galiciennes, et au nouveau système d’assainissement de la municipalité de Moaña, où les trois plages sont situées, qui était en cours d’exécution à la date de dépôt de la plainte et a été achevé en juillet 2003.
12 – Commission/Allemagne, précité à la note 10, point 35.
13 – Ibidem et la jurisprudence qui y est citée. Voir, plus récemment, arrêt Commission/Portugal, précité à la note 6, point 34.
14 – Arrêt du 25 mai 2000, Commission/Belgique (C‑307/98, Rec. p. I-3933, point 32).
15 – Cité à la note 5.
16 – Directive 91/492/CEE, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO L 268, p. 1).
17 – JO L 139, p. 206.
18 – On peut remarquer que l’article 1er de l’acte initial de transposition de la directive relative aux eaux conchylicoles en Espagne, le décret royal n° 38/1989, ne visait que les mollusques comestibles par l’homme, sans préciser s’il s’agissait de mollusques «directement» comestibles par l’homme. C’est seulement le décret royal n° 345/1993 (relatif aux normes de qualité des eaux et de la production de mollusques et autres invertébrés marins vivants, BOE n° 74, du 27 mars 1993), transposant la directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles, qui a introduit cette distinction, conformément à cette dernière directive. Ce décret royal a abrogé le décret royal n° 38/1989 dont il a intégré les dispositions dans son texte, consolidant ainsi ces deux actes juridiques. Le texte consolidé a été conservé lors de la transposition de la directive 97/61/CE du Conseil, du 20 octobre 1997, modifiant l’annexe à la directive 91/492 (JO L 295, p. 35). Cette directive a été transposée par le décret royal n° 571/1999, du 9 avril 1999 (BOE n° 86, du 10 avril 1999).
19 – Voir, par exemple, premier, troisième, septième et dixième considérants.
20 – Voir, par exemple, ses premier, deuxième et dixième considérants.
21 – Citée à la note 16.
22 – Cité à la note 17.
23 – Voir arrêt du 16 juin 2005, Commission/Italie (C-456/03, non encore publié au Recueil, point 27 et la jurisprudence qui y est citée).
24 – Arrêt du 12 décembre 1996 (C‑298/95, Rec. p. I-6747).
25 – Directive 78/659.
26 – Arrêt du 12 décembre 1996, Commission/Allemagne, précité à la note 24, point 24.
27 – Ibidem, points 25 et 26. Voir, également, mes conclusions dans cette affaire, points 17 et 18.
28 – Il ressort du libellé même du plan général d’assainissement de la Galice qu’il a été adopté essentiellement pour exécuter les obligations découlant de la directive 91/271. La loi n° 8/2001, même si elle établit des objectifs de qualité pour les eaux des rías galiciennes, a pour objectif général de réglementer et de contrôler les rejets d’eaux urbaines et industrielles résiduaires dans les rías galiciennes.
29 – Voir mes conclusions dans l’affaire Commission/Allemagne, arrêt du 12 décembre 1996, précité à la note 24, points 17 et 18. Voir, également, le point 26 de l’arrêt.
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