CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. Jacobs
présentées le 4 mai 2005 (1)
Affaire C-30/04
Ursel Koschitzki
contre
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Bolzano (Italie)]
1. Dans la présente affaire, le Tribunale di Bolzano (Italie) a posé à la Cour une question préjudicielle concernant l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 (2).
2. Une question analogue a déjà été examinée par la Cour dans l’affaire Stinco et Panfilo (3). Dans la présente affaire, il est demandé en substance à la Cour de clarifier son appréciation.
La législation communautaire
3. L’article 46 du règlement nº 1408/71 définit les conditions dans lesquelles sont octroyées les prestations de vieillesse et de décès lorsqu’un travailleur a été assujetti à la législation de deux ou de plusieurs États membres. Le système prévu à l’article 46, paragraphe 2, vise à remédier aux problèmes qui se trouvent posés lorsque la législation d’un État membre refuse à un tel travailleur la totalité ou une partie des prestations en raison de l’insuffisance des périodes d’assurance ou de résidence qu’il a accomplies dans cet État, malgré le fait qu’il a accompli d’autres périodes d’assurance ou de résidence dans un autre État membre. Ledit article 46, paragraphe 2, dispose:
«a) […] l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a);
b) l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.»
4. Ainsi, à supposer qu’une personne ait travaillé pendant 10 ans dans un État membre A et pendant 20 ans dans un État membre B, il en résulte que, même si cette personne n’a pas droit à une pension de vieillesse pour une période d’assurance de 10 ans dans l’État membre A (par exemple du fait que cet État exige que les intéressés aient travaillé pendant 15 ans sur son territoire), elle a droit dans ledit État membre A, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, à un tiers de la prestation à laquelle elle aurait pu prétendre si elle y avait travaillé pendant 30 ans. La première étape de la procédure qui vient d’être décrite [à savoir le calcul du montant théorique visé à ladite disposition, sous a)] est appelée «totalisation» et la seconde [à savoir le calcul de la prestation au prorata conformément à la même disposition, sous b)] «calcul au prorata» ou «proratisation».
L’arrêt Stinco et Panfilo
5. Le droit italien (4) fixe un niveau minimal de pension. Si le montant total de la pension due (y compris tout montant dû par un autre État membre) tombe au-dessous de ce niveau, un complément est versé pour combler la différence.
6. Dans l’affaire Stinco et Panfilo, précitée, les demandeurs ont, chacun, demandé à l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (organe italien de sécurité sociale, ci-après l’«INPS») une pension de vieillesse. Chacun avait également droit, à partir de la même date, à une pension de vieillesse d’un autre État membre. L’INPS leur a octroyé des pensions proratisées conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, calculées sur la base des pensions virtuelles (ou «montants théoriques») que les demandeurs auraient perçues s’ils avaient travaillé en Italie pendant toute leur vie professionnelle. Le montant de ces pensions fictives retenues pour le calcul était d’un niveau tel que, dans l’hypothèse où les demandeurs auraient effectivement eu droit à des pensions nationales de ce montant, le complément légal du régime italien y aurait été ajouté afin d’atteindre le minimum légal.
7. Chacun des demandeurs a soutenu que la pension fictive servant de point de départ pour le calcul de sa pension proratisée aurait dû inclure le complément et que son montant aurait donc dû être égal au minimum légal. La question déférée à la Cour visait à savoir si, pour déterminer le montant du prorata italien, l’INPS devait procéder au calcul sur la base de la seule pension théorique ou virtuelle ou, au contraire, sur la base de la pension théorique ou virtuelle complétée, le cas échéant, du montant destiné à atteindre le minimum légal. La Cour a jugé que l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71 obligeait l’institution compétente à prendre en considération, pour déterminer le montant théorique de la pension servant de base au calcul de la pension proratisée, un complément destiné à atteindre le minimum légal.
Les faits et la procédure nationale
8. Dans la présente affaire, Mme Koschitzki, requérante au principal, est titulaire d’une pension de retraite depuis le mois d’octobre 1996. Elle a accumulé 262 semaines de cotisations en Italie et 533 semaines dans un autre État membre, totalisant 795 semaines de cotisations.
9. Le montant théorique de la pension auquel Mme Koschitzki aurait pu avoir droit si elle avait travaillé en Italie pendant toute sa vie professionnelle était, comme dans l’affaire Stinco et Panfilo, précitée, inférieur au montant minimal de la pension italienne. Toutefois, il apparaît qu’une condition supplémentaire pour avoir droit au complément légal dû pour que la pension atteigne le minimum légal, et qui n’était pas directement en cause dans ladite affaire, est que le revenu familial du demandeur soit inférieur à un plafond prévu par la loi italienne (5). En octobre 1996, le revenu familial de Mme Koschitzki (y compris celui de son époux) était supérieur à cette limite.
10. Mme Koschitzki prétendait que, conformément à l’arrêt Stinco et Panfilo, précité, la pension italienne proratisée devait être calculée sur la base de la pension fictive, augmentée du complément pour atteindre le niveau minimal légal.
11. L’INPS estimait que, puisque le revenu familial minimal de Mme Koschitzki dépassait le plafond de revenus, la pension fictive ne devait pas, aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, être complétée pour atteindre le montant minimal légal.
12. Mme Koschitzki a introduit un recours devant le Tribunale di Bolzano, qui a estimé que les termes de l’arrêt Stincoet Panfilo, précité, semblaient donner raison à la demanderesse quant au mode de calcul: la base de calcul à retenir pour la pension proratisée italienne est constituée par la pension virtuelle complétée. Toutefois, cette juridiction relève également que ledit arrêt n’a pas précisé si le complément doit toujours être pris en compte, même si le revenu familial dépasse le plafond mentionné par la loi italienne. Par conséquent, le Tribunale di Bolzano a sursis à statuer et a saisi la Cour à titre préjudiciel pour lui demander, en substance, si l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71 devait être interprété en ce sens que la base de calcul de la pension proratisée italienne devait toujours être constituée par la pension virtuelle complétée pour atteindre le minimum légal, même si les limites de revenu fixées par ladite loi pour compléter la pension à hauteur du minimum légal étaient dépassées.
13. Mme Koschitzki, l’INPS et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites et étaient tous représentés à l’audience.
Appréciation
14. Mme Koschitzki estime que la base de calcul de la pension proratisée italienne devrait être la pension fictive complétée. L’INPS et la Commission soutiennent le contraire, mais pour des raisons différentes.
15. À notre avis, la réponse à la question posée découle du texte et de l’objet de l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 ainsi que du raisonnement qui sous-tend l’interprétation de cette disposition par la Cour.
16. Ledit article oblige l’institution compétente à calculer «le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre» (6) si celui-ci a accompli toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence sous la législation de l’État membre concerné. Tant dans l’affaire Stinco et Panfilo, précitée, que dans la présente affaire, l’élément de référence pour calculer le montant fictif de la prestation est la législation italienne; il comprend par conséquent les seuils de revenu donnant droit au complément. Dans l’affaire Stinco et Panfilo, si les demandeurs avaient accompli toutes ces périodes en Italie, ils auraient eu droit, en vertu de la législation italienne, au complément de pension en question. En revanche, dans la présente affaire, il est constant que, si Mme Koschitzki avait accompli toutes ces périodes en Italie, elle n’aurait pas ce droit puisque, à l’époque des faits, son revenu familial dépassait le plafond fixé par la loi italienne pour avoir droit à ce complément. Par conséquent, il serait selon nous contraire au texte et à l’objectif dudit article 46, paragraphe 2, sous a), d’inclure le complément de pension dans le montant théorique de la prestation.
17. À notre avis, la réponse à la question posée dans la présente affaire découle du raisonnement figurant au point précédent. Nous traiterons néanmoins d’un certain nombre d’arguments avancés par Mme Koschitzki ainsi que d’un point soulevé par l’INPS.
L’interprétation correcte de l’arrêt Stinco et Panfilo
18. Le conseil de Mme Koschitzki s’est référé, lors de l’audience, au point 9 de l’arrêt Stinco et Panfilo, précité, qui, à son avis, semble vouloir dire que, si les demandeurs dans cette affaire avaient accompli toutes leurs périodes d’assurance en Italie, ils n’auraient pas eu droit au complément de pension. Sous cette prémisse, la position de Mme Koschitzki est identique à la leur et il n’y aurait dès lors aucune raison d’opérer une distinction entre la présente affaire et l’affaire Stinco et Panfilo.
19. La Cour s’est référée, dans ce point de l’arrêt Stinco et Panfilo, précité, à l’indication du juge de renvoi selon laquelle les pensions effectivement perçues par les demandeurs n’ont pas été majorées de manière à atteindre le minimum légal en raison du fait que, après prise en compte des pensions respectivement servies en France et au Royaume-Uni, la pension totale perçue par chacun d’entre eux dépassait le niveau en deçà duquel est octroyé le complément prévu par la loi italienne.
20. Toutefois, ainsi que la Commission l’a observé, cette déclaration ne signifie pas que les demandeurs dans l’affaire Stinco et Panfilo, précitée, n’auraient pas eu droit au complément de pension s’ils avaient accompli toutes leurs périodes d’assurance en Italie. La Cour avait déjà constaté, au point 8 dudit arrêt, que le montant des pensions fictives que les demandeurs auraient perçu s’ils avaient travaillé en Italie pendant toute leur vie professionnelle était tel que, s’ils avaient eu en réalité droit à des pensions nationales de ce montant, ils auraient bénéficié du complément de pension légal italien afin d’atteindre le niveau minimal légal de pension. Le point 9 du même arrêt portait sur un aspect différent, celui de savoir si la pension effectivement perçue par les demandeurs, après qu’avaient été effectuées la totalisation et la proratisation prévues à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 était d’un montant tel qu’ils auraient eu droit au complément.
21. Par conséquent, l’interprétation par Mme Koschitzki de l’arrêt Stinco et Panfilo, précité, ne nous semble pas convaincante.
22. Le conseil de Mme Koschitzki s’est également référé lors de l’audience à un certain nombre de points de nos conclusions dans l’affaire Stinco et Panfilo, précitée, qui, à son avis, viennent à l’appui de son interprétation (7). Ces références expriment le point de vue selon lequel «le montant théorique de la pension à calculer doit inclure le complément» (8). Toutefois, dans le contexte de ladite affaire, tel était effectivement le cas: comme nous l’avons clairement exprimé dans la phrase suivante, si les demandeurs «avaient accompli en Italie le nombre total de semaines pendant lesquelles ils ont travaillé, ils auraient pu prétendre à des pensions très faibles, qui seraient complétées, l’une et l’autre, pour atteindre la pension minimale» (9). Tel n’est pas le cas de Mme Koschitzki.
L’interprétation correcte du règlement nº 1408/71
23. Mme Koschitzki avance également un certain nombre d’objections fondées sur d’autres dispositions du règlement nº 1408/71.
L’article 1er, sous t), du règlement n° 1408/71 – Définition de «prestations»
24. En premier lieu, Mme Koschitzki estime qu’il faut tenir compte de la définition du terme «prestations» figurant dans le règlement n° 1408/71, à savoir «toutes prestations […] y compris tous les éléments à charge des fonds publics» (10). Puisqu’il s’agit d’un élément de la prestation de base, le complément ne peut être exclu de la détermination de la pension théorique.
25. Cet argument n’emporte pas la conviction. Il revient à affirmer que le terme «prestations» comprend les prestations auxquelles la personne concernée n’a en fait pas droit, ce qui ne saurait être l’intention du législateur.
L’article 46 bis du règlement n° 1408/71 – Réduction des prestations
26. En deuxième lieu, Mme Koschitzki prétend que, dans la mesure où elle subordonne l’octroi de la pension complétée à la condition que le revenu familial n’excède pas un certain plafond, la législation italienne se présente comme une clause anticumul au sens de l’article 46 bis du règlement n° 1408/71. Il faut donc appliquer les dispositions de cet article et celles de l’article 46 quater du même règlement.
27. D’une manière générale, le règlement nº 1408/71 permet aux États membres de prévoir une réduction, une suspension ou une suppression des prestations en cas de cumul de prestations avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus de toute nature, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation d’un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d’un autre État membre (11). De telles dispositions sont connues sous la dénomination générique «dispositions pour la prévention du cumul des prestations», ou «dispositions anticumul». Toutefois, les articles 46 bis à 46 quater dudit règlement assouplissent ce principe dans le cas de législations nationales relatives au cumul, notamment, de pensions de vieillesse.
28. Il est de jurisprudence constante qu’une règle nationale doit être qualifiée de «clause de réduction d’une prestation», aux fins de l’application du règlement nº 1408/71, si le calcul qu’elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l’intéressé peut prétendre du fait qu’il bénéficie d’une prestation dans un autre État membre (12). Dans la présente affaire, toutefois, la règle nationale en cause n’est manifestement pas une clause de réduction de prestation: elle refuse simplement l’octroi d’une prestation soumise à une condition de ressources si les ressources du demandeur dépassent un certain seuil.
29. Toutefois, même si la mesure nationale devait, avec un effort d’imagination, être interprétée comme réduisant la pension due (en prévoyant le paiement d’une pension non majorée, au lieu d’une pension complétée, dans le cas de Mme Koschitzki), une telle «réduction» aurait lieu de s’appliquer non pas au motif que Mme Koschitzki a reçu une prestation d’un autre État membre, mais parce que son revenu familial dépasse un certain seuil.
30. Le texte de l’article 46 bis du règlement n° 1408/71 confirme que les dispositions anticumul dont il traite n’incluent pas les dispositions régissant le cumul d’une pension avec d’autres revenus lorsque les deux sont versés dans le même État membre. Cet article est intitulé «Dispositions générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de suppression applicables aux prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres». Ses paragraphes 1 et 2 contiennent des définitions. La substance des dispositions générales anticumul figure dans le paragraphe 3. Ledit article 46 bis, paragraphe 3, sous a) et d), traite du cumul des prestations avec d’autres revenus, et il ressort des deux dispositions que ces règles s’appliquent uniquement lorsque les «autres revenus», concernés sont «acquis dans un autre État membre» [article 46 bis, paragraphe 3, sous a)] ou sont «acquis sur le territoire d’autres États membres» [article 46 bis, paragraphe 3, sous d)].
31. Dès lors, il nous paraît clair que la règle nationale en cause dans la présente affaire n’est pas une disposition anticumul au sens de l’article 46 bis.
L’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 – Comparaison entre les pensions autonomes et au prorata
32. Ensuite, Mme Koschitzki soutient que, conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, le calcul de son droit à pension en vertu du paragraphe 2 du même article doit être effectué, dans une première phase, sans tenir compte des dispositions de la législation nationale relatives à la réduction. L’application des clauses de réduction intervient seulement dans la seconde phase du calcul, lorsque l’on procède à la comparaison entre le montant de la prestation due en vertu de la seule législation nationale, avec application de ses règles anticumul, et le montant de la prestation due en vertu du droit communautaire, avec application de ses règles anticumul. À l’appui de son argument, Mme Koschitzki s’est référée lors de l’audience à l’arrêt Di Crescenzo et Casagrande (13), en citant en particulier le point 27 de celui-ci, dans lequel la Cour a estimé:
«Il y a lieu de rappeler enfin, que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71, l’institution compétente doit, lors de la détermination du montant théorique [en vertu de l’article 46, paragraphe 2, sous a), du même règlement], faire abstraction de toute règle nationale de réduction. Il s’ensuit que, dans des cas comme ceux dont est saisie la juridiction de renvoi, le montant théorique de la pension est égal à celui de la pension complète due dans l’État membre en cause.»
33. Nous estimons que l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 n’est pas pertinent dans le cas de Mme Koschitzki. Selon le premier alinéa de cette disposition, la personne concernée a droit au montant le plus élevé calculé, conformément audit article 46, paragraphes 1 et 2, par l’institution compétente de chaque État membre, sans préjudice de l’application des règles en matière de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation en vertu de laquelle cette prestation est due. Le deuxième alinéa de la même disposition prévoit que, en pareil cas, la comparaison à effectuer doit porter sur les montants déterminés après l’application desdites dispositions.
34. L’objet de l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 est de fixer une limite supérieure au montant des pensions cumulées dues à un travailleur migrant ayant droit à la fois à ce que l’on appelle une «pension autonome» en vertu du paragraphe 1 de cet article, droit ouvert sans qu’il soit nécessaire de faire appel à des périodes d’assurances accomplies dans d’autres États membres, et à une «pension proratisée» calculée après totalisation et proratisation, effectuées en vertu du paragraphe 2 du même article. Cette limite est le montant théorique le plus élevé, c’est-à-dire le montant auquel la personne concernée aurait droit si elle avait accompli toutes ses périodes d’assurance dans l’État membre doté de la législation la plus avantageuse parmi ceux dans lesquels elle a été assurée (14). Afin de déterminer le montant le plus élevé, les deux (15) pensions doivent être comparées. Le paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit article 46, prévoit que cette comparaison doit être effectuée après application des règles nationales en matière de réduction, de suspension ou de suppression.
35. Dans la présente affaire, toutefois, il n’a pas été avancé que Mme Koschitzki a droit à une pension autonome; par conséquent, nous ne voyons pas comment l’article 46, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 et dès lors le même article, paragraphe 3, peuvent être applicables. En tout état de cause, nous avons exposé ci-dessus la raison pour laquelle nous estimons que la règle nationale en question dans la présente affaire n’est manifestement pas une clause de réduction de la prestation au sens dudit règlement.
36. À notre avis, la déclaration de la Cour dans l’affaire Di Crescenzo et Casagrande, précitée, n’est pas non plus susceptible d’étayer la thèse de Mme Koschitzki. Cette affaire concernait une situation qui, du fait que les personnes concernées avaient droit à une pension autonome et à une pension proratisée, relevait clairement du champ d’application de l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71. En outre, une véritable règle anticumul au sens de ce règlement était en cause: la législation belge prévoyait que les pensions des ouvriers mineurs devaient être majorées par référence à un nombre fictif d’années, mais réduisait le nombre de ces années fictives lorsque le demandeur avait également droit à une pension d’un autre État membre. Une telle législation a manifestement pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle peut prétendre la personne concernée au motif qu’elle reçoit une prestation d’un autre État membre; elle relève ainsi de la définition d’une clause de réduction de prestation aux fins dudit règlement.
L’article 46 quater, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 – Proratisation des «autres revenus»
37. Enfin, Mme Koschitzki se réfère à l’article 46 quater, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71. Elle relève que, dans la législation italienne, ses revenus et ceux de son conjoint sont pertinents pour déterminer dans quelle mesure la pension est complétée et elle avance que l’effet de l’article 46, paragraphe 2, est que les revenus qui affectent le montant du complément doivent être pris en compte non pas dans leur totalité, mais au prorata, en fonction du rapport calculé conformément à cette dernière disposition.
38. L’article 46 quater, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 prévoit que, s’il s’agit d’une prestation calculée conformément à l’article 46, paragraphe 2, «la prestation ou les prestations de nature différente des autres États membres ou les autres revenus et tous les éléments prévus par la législation de l’État membre pour l’application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte en fonction du rapport entre les périodes d’assurance et/ou de résidence visées à l’article 46, paragraphe 2, point b) et retenues pour le calcul de ladite prestation».
39. Il ressort du texte de cette disposition que, comme l’article 46 bis dudit règlement, elle concerne des règles nationales sur la réduction, la suspension ou la suppression des prestations. Nous avons déjà expliqué le sens de la notion de «dispositions nationales sur la réduction» aux fins du même règlement. Pour les raisons exposées ci-dessus, nous considérons que ne constitue pas une telle disposition la législation italienne qui refuse le complément de pension à un demandeur dont le revenu familial dépasse un certain seuil.
40. De surcroît, à notre avis, ledit article 46 quater n’est en tout état de cause pas pertinent dans la présente affaire, car, comme l’article 46 bis, il concerne manifestement le cumul des prestations avec d’autres revenus existant dans un autre État membre. Ceci découle de l’économie des articles 46 bis à 46 quater. L’article 46 bis prévoit des dispositions générales relatives au cumul de prestations; ainsi que nous en avons discuté ci-dessus (16), cet article ne traite pas du cumul de pensions et de revenus versés dans un même État membre. Il serait surprenant que les articles 46 ter et 46 quater, qui prévoient des dispositions spécifiques en matière de cumul, aient un champ d’application différent. Cette interprétation est en outre confirmée par l’intitulé de l’article 46 quater: «Dispositions particulières applicables en cas de cumul d’une prestation ou de plusieurs prestations visées à l’article 46 bis paragraphe 1 avec une ou plusieurs prestations de nature différente ou avec d’autres revenus, lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés».
41. Mme Koschitzki cite l’arrêt Stefanutti (17) à l’appui de son argument relatif à l’article 46 quater du règlement nº 1408/71, au motif apparemment que cette disposition a été introduite dans celui-ci par le règlement (CEE) nº 1248/92 (18) et a eu pour effet de remplacer l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 574/72 (19), qui était en cause dans l’affaire Stefanutti, précitée. À l’audience, le conseil de Mme Koschitzki a ajouté qu’il résultait de cet arrêt que les revenus affectant la prestation due devaient faire l’objet du même coefficient de réduction que celui utilisé pour le calcul du prorata.
42. À l’époque des faits de l’affaire Stefanutti, précitée, le cumul des prestations était régi dans le règlement nº 1408/71 uniquement par la règle générale figurant à l’article 12; l’article 7 du règlement nº 574/72 contenait des règles générales pour la mise en œuvre de cet article. Ledit article 7, paragraphe 1, s’appliquait lorsque le bénéficiaire d’une prestation, due au titre de la législation d’un État membre, «avait également droit à prestations au titre de la législation de l’un ou de plusieurs des autres États membres». Comme tel n’est pas le cas dans la présente affaire, où la prestation (à laquelle Mme Koschitzki n’a pas droit en tout état de cause) n’est pas due au titre de la législation d’un État membre autre que la République italienne, nous ne voyons pas comment l’interprétation de cette disposition de l’arrêt Stefanutti, précité, pourrait être pertinente.
L’article 50 et l’annexe II bis du règlement n° 1408/71– Droit indépendant à un complément et interdiction d’exporter un complément
43. L’INPS relève que le complément, en tant que prestation spécifique à caractère non contributif, inscrite à l’annexe II bis du règlement nº 1408/71, n’est pas exportable dans les autres États membres, conformément à l’article 10 bis de ce règlement, qui prévoit que de telles prestations sont octroyées uniquement dans l’État membre où le bénéficiaire réside. Il soutient que si, dès lors, le complément devait être considéré comme une partie du montant théorique au sens de l’article 46, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, cette condition serait contournée si le bénéficiaire résidait dans un autre État membre. En ce qui concerne les personnes résidant en Italie, l’interprétation recommandée par Mme Koschitzki signifierait que le complément serait accordé deux fois: une première fois, sur la pension italienne proratisée, sur la base d’une pension fictive déjà majorée, et une seconde fois, en vertu l’article 50 du même règlement, qui prévoit l’octroi d’un complément lorsque le total dû après totalisation et proratisation est inférieur au minimum prévu par la législation de l’État membre où le bénéficiaire réside.
44. Sur la base de cette analyse, l’INPS conclut que, dans la présente affaire, la méthode de calcul correcte consiste dans a) la détermination du montant virtuel de la pension qui serait servie si toutes les cotisations avaient été versées sous la législation italienne; b) la proratisation de la pension virtuelle par référence au rapport entre les périodes de cotisation en Italie et le total des périodes de cotisation à l’étranger; c) la détermination de la pension proratisée italienne qui, lorsque sont réunies toutes les conditions prévues par les législations italienne et communautaire, doit être complétée pour atteindre le minimum prévu par la loi italienne.
45. Comme nous l’avons indiqué, nous sommes d’accord avec cette proposition en ce qui concerne la méthode correcte de calcul dans le présent cas, étant ajouté que, au regard du droit communautaire, le droit de la requérante au principal au complément doit être déterminé par référence à la totalité de la pension due après totalisation et proratisation (20). Toutefois, dans la mesure où la thèse de l’INPS vise à avoir un effet plus général, remettant ainsi en question la conclusion dans l’affaire Stinco et Panfilo, précitée, nous renvoyons aux points 17 et 20 de l’arrêt dans cette affaire, qui réfutent cet argument.
46. Pour les raisons que nous avons exposées, nous considérons que, dans une affaire telle que la présente, le montant théorique de la prestation au sens de l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 ne doit pas inclure le complément de pension.
Conclusion
47. Par conséquent, nous estimons qu’il convient de répondre comme suit à la question déférée à la Cour par le Tribunale di Bolzano:
«Aux fins de déterminer, conformément à l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, le montant théorique de la pension sur la base duquel le calcul de la pension proratisée est effectué, l’institution compétente doit tenir compte d’un complément destiné à porter la pension au niveau minimal légal seulement si, dans l’hypothèse où la personne concernée aurait accompli dans l’État membre en question toutes ses périodes d’assurance et/ou de résidence dans l’Union européenne, elle aurait en réalité été en droit de bénéficier de ce complément conformément à la législation nationale pertinente.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2). Le texte du règlement applicable à l’époque des faits figure dans l’annexe A, Partie I, du règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, portant modification et mise à jour du règlement n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 (JO, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).
3 – Arrêt du 24 septembre 1998, Stinco et Panfilo (C-132/96, Rec. p. I‑5225).
4 – Voir points 8 à 11 de nos conclusions dans l’affaire Stinco et Panfilo, précitée, ainsi que point 7 de l’arrêt.
5 – Article 6 de la loi nº 638/83, modifiée par l’article 4 du décret législatif nº 503/92.
6 – C’est nous qui soulignons.
7 – Notamment points 19, 30, 32, 35, 46 et 51.
8 – Ibidem, point 46.
9 – Idem.
10 – Article 1er, sous t).
11 – Article 12, paragraphe 2.
12 – Arrêt du 7 mars 2002, Insalaca (C-107/00, Rec. p. I-2403, point 16 et jurisprudence citée).
13 – Arrêt du 11 juin 1992 (C-90/91 et C-91/91, Rec. p. I-3851).
14 – Pour une discussion utile sur l’application de l’article 46, voir exposé des motifs de la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement nº 1408/71 et le règlement nº 574/72 [COM(89) 370 final].
15 – Il est possible, bien sûr, qu’il y ait plus de deux pensions; nous prenons l’exemple de deux pensions dans l’intérêt d’une (relative) simplicité.
16 – Point 30 des présentes conclusions.
17 – Arrêt du 6 octobre 1987 (197/85, Rec. p. 3855).
18 – Règlement du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement n°1408/71 et le règlement n° 574/72 (JO L 136, p. 7).
19 – Règlement du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 (JO L 74, p. 1).
20 – Voir article 50 du règlement n° 1408/71, résumé au point 43 des présentes conclusions.
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