CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme JULIANE Kokott
présentées le 13 juillet 2006 (1)
Affaire C-34/04
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume des Pays-Bas
et
Affaire C-64/04
Commission des Communautés européennes
Contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord
«Politique commune de la pêche – Restructuration du secteur de la pêche – Licences de pêche – Transfert définitif vers l’Argentine»
I – Introduction
1. Deux navires de la flotte de pêche des Pays-Bas et deux navires de la flotte de pêche du Royaume‑Uni ont été transférés vers l’Argentine en 1996. La Communauté a subventionné ces mesures à hauteur de 7 464 585,60 euros au total. La Commission des Communautés européennes estime que ces aides n’ont toutefois pas rempli leur objectif en ce que les deux États membres défendeurs ont octroyé à de nouveaux navires les licences de pêche des navires transférés. Elle a alors engagé les présentes procédures en manquement, qui sont toutes les deux en substance identiques sur le plan juridique. Nous montrerons toutefois ci-après que la Commission se fonde à cet égard sur la mauvaise base juridique.
II – Cadre juridique
2. Pour être autorisés à pêcher, les navires de pêche doivent avoir une licence de pêche qui leur est attachée. La réglementation communautaire a prévu une licence de cette nature, la première fois, dans l’article 5 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture (2) (ci-après le «règlement sur la pêche»):
«1. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article 43 du traité, arrête, avant le 31 décembre 1993, un régime communautaire s’appliquant au plus tard au 1er janvier 1995 et fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche à délivrer et à gérer par les États membres.
À compter de la date d’entrée en vigueur du régime communautaire, les États membres sont tenus d’appliquer des régimes nationaux de licences de pêche. Sauf dispositions contraires, tous les navires de pêche de la Communauté sont tenus d’avoir une licence de pêche, qui est attachée au navire.
Ces arrangements sont applicables sans préjudice de tout régime particulier pouvant exister au niveau communautaire ou de ceux qui sont nécessaires dans le cadre d’accords internationaux actuels et futurs.
2. Les régimes de licences sont applicables à tous les navires de pêche de la Communauté opérant dans la zone de pêche communautaire, dans les eaux des pays tiers ou en haute mer. Les exigences communautaires relatives aux informations minimales sont également applicables aux navires des pays tiers pêchant dans la zone de pêche communautaire dans les cas prévus par des accords internationaux.»
3. Les licences de pêche attachées à chaque navire sont régies plus avant par le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche (3) (ci-après le «règlement sur les informations minimales»). Les dispositions essentielles se lisent comme suit:
«Article premier
1. II est établi un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, visées à l’article 5 du règlement (CEE) no 3760/92.
2. Tous les navires de pêche communautaires sont tenus d’avoir une licence de pêche qui se rattache au navire.
3. La licence de pêche doit être tenue à bord du navire.
4. II est interdit aux navires de pêche de capturer et de détenir à bord, de transborder ou de débarquer du poisson lorsqu’il n’a pas été délivré de licence de pêche ou lorsque la licence de pêche a été retirée ou suspendue.
[…]
Article 3
L’État membre du pavillon délivre et gère les licences de pêche pour les navires de pêche battant son pavillon, dans le respect des dispositions prévues à l’article 11 du règlement (CEE) no 3760/92.
[…]
Article 5
L’État membre du pavillon retire temporairement ou définitivement les licences de pêche des navires qui font l’objet d’une mesure d’immobilisation temporaire et retire les licences de pêche des navires qui font l’objet d’une mesure d’arrêt définitif.»
4. L’article 11 du règlement sur la pêche, visé à l’article 3 du règlement sur les informations minimales, a chargé le Conseil de fixer les objectifs de la restructuration de la flotte communautaire:
«En tenant compte du titre I, le Conseil fixe selon la procédure prévue à l’article 43 du traité, sur une base pluriannuelle et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 1994, les objectifs et modalités visant à restructurer le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation. Cette restructuration tient compte, cas par cas, des éventuelles conséquences économiques et sociales et de la spécificité des différentes régions de pêche.»
5. C’est au titre de cette disposition que le Conseil a adopté la décision 94/15/CE, du 20 décembre 1993, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation (4) (décision de restructuration). Elle se lit comme suit:
«Article premier
1. Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, les efforts de pêche de la flotte de pêche de chaque État membre sont diminués de:
– 20 % sur les chalutiers pratiquant le chalutage de fond sur les stocks démersaux,
– 15 % sur les dragueurs et chalutiers à perche visant les stocks benthiques,
– 0 %, à savoir le non-accroissement sur les autres segments de flotte
compte tenu des objectifs fixés dans les programmes d’orientation transitoires au 31 décembre 1991.
2. Au moins 55 % des réductions d’effort visées au paragraphe 1 doivent être des réductions de pure capacité.
Article 2
La mise en oeuvre des objectifs et modalités visés à l’article 1er est assurée par la Commission dans le cadre des programmes d’orientation pluriannuels des flottes de pêche des États membres, tels qu’ils ont été approuvés par les décisions de la Commission du 21 décembre 1992 et éventuellement modifiés dans le cadre de la même procédure.»
6. Les objectifs spécifiques, aux moments qui nous intéressent ici, ressortent pour le Royaume des Pays-Bas de la décision 92/590/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, relative à un programme d’orientation pluriannuel de la flotte de pêche des Pays-Bas pour la période 1993-1996 conformément au règlement (CEE) nº 4028/86 du Conseil (5), et pour le Royaume-Uni de la décision 92/593/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, relative à un programme d’orientation pluriannuel de la flotte de pêche du Royaume-Uni pour la période 1993-1996 conformément au règlement (CEE) nº 4028/86 du Conseil (6).
7. Les règles relatives aux moyens pour atteindre ces objectifs figurent dans le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (7) (ci-après le «règlement sur les actions structurelles»). Les articles 7 et 8 intéressent les présentes affaires.
«Article 7
Dispositions communes
1. À l’issue du programme d’orientation pluriannuel, lorsque, pour un segment donné de la flotte d’un État membre, les réductions de capacités financées par les seules aides publiques ont permis de dépasser les objectifs de ce segment, la nouvelle situation résultant du seul fait de ces aides ne pourra être invoquée pour mettre en service de nouvelles capacités.
[…]
2. […]
Article 8
Ajustement des efforts de pêche
1. Les États membres prennent des mesures d’ajustement des efforts de pêche pour atteindre au minimum les objectifs des programmes d’orientation pluriannuels visés à l’article 5.
En tant que de besoin, les États membres prennent des mesures d’arrêt définitif ou de limitation des activités de pêche des navires.
2. Les mesures d’arrêt définitif des activités de pêche des navires peuvent notamment comprendre:
– la démolition,
– le transfert définitif vers un pays tiers, pour autant que ce transfert ne soit pas susceptible de porter atteinte au droit international ainsi qu’à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques,
– l’affectation définitive, dans les eaux de la Communauté, à des fins autres que la pêche, du navire en question.
[…]
Les États membres s’assurent que les navires concernés par ces mesures sont radiés des registres d’immatriculation des navires de pêche et du fichier communautaire des navires de pêche. Ils s’assurent également que les navires radiés sont définitivement exclus de l’exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté.
3. […]»
8. Le transfert des navires dans les présentes affaires n’a toutefois pas directement procédé du règlement sur les actions structurelles, mais de l’accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine, du 24 mai 1994 (8).
9. Le neuvième considérant établit:
«CONVAINCUES que ce nouveau type de coopération dans le secteur de la pêche assure un accès stable à de nouvelles possibilités de pêche, contribue à la réalisation des objectifs de rénovation et de reconversion de la flotte argentine et de restructuration des flottes de la Communauté et favorise l’exploitation rationnelle des ressources à long terme:».
10. Les dispositions essentielles de l’article 5 de cet accord énoncent:
«1. Les parties mettent en place les conditions propices à l’établissement en Argentine d’entreprises au capital originaire d’un ou de plusieurs États membres de la Communauté et à la constitution de sociétés mixtes et associations temporaires dans le secteur de la pêche réunissant des armateurs argentins et communautaires dans le but d’exploiter et, le cas échéant, de transformer conjointement les ressources halieutiques argentines, dans les conditions établies dans le protocole I et dans les annexes I et II.
2.[…]
3. Dans le cadre de la politique de restructuration de sa flotte, la Communauté favorise l’incorporation de bateaux communautaires dans des entreprises constituées ou qui se constituent en Argentine. […]»
11. Le soutien apporté par la Communauté ressort de l’article 7, paragraphe 1, de l’accord:
«1. Afin d’encourager les créations d’entreprises visées à l’article 5, les projets retenus par les parties selon les dispositions de l’article 6 bénéficient d’un concours financier conformément aux dispositions du protocole I.»
III – Les faits et les demandes
Affaire C-34/04 – Commission/Pays-Bas
12. La procédure contre le Royaume des Pays-Bas concerne le transfert de deux navires, le Wiron III et le Wiron IV, à une entreprise mixte au titre de l’accord avec la République argentine. Les navires ont été transférés en juillet 1996. La Commission a accordé une aide aux termes d’une décision du 16 décembre 1996 adressée au Royaume des Pays-Bas, aux propriétaires des navires et à l’entreprise mixte. Elle s’est élevée à 1 852 236 écus par navire au bénéfice des anciens propriétaires et à 277 835,40 écus au bénéfice de l’entreprise mixte.
13. Les Pays-Bas ont ensuite délivré de nouvelles licences pour d’autres navires, qui ont été inscrits dans le registre des navires de pêche à la place des deux navires transférés.
14. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour
1. constater que, en n’ayant pas retiré les licences de pêche des navires WIRON III et WIRON IV après leur transfert définitif vers l’Argentine, le Royaume des Pays-Bas a enfreint l’article 5 du règlement sur les informations minimales;
2. condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens.
15. Le Royaume des Pays-Bas conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1. rejeter la demande de la Commission et
2. condamner la Commission aux dépens.
Affaire C-64/04 – Commission/Royaume-Uni
16. L’affaire qui a donné lieu à la procédure contre le Royaume-Uni se présente comme suit: au cours du second semestre de l’année 1996, les propriétaires des navires Cleopatra et Ocean Quest ont demandé au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Denrées alimentaires du Royaume-Uni une aide de la Communauté au titre de l’accord avec la République argentine pour le transfert de ces navires à une entreprise mixte. Le ministère a transmis ces demandes à la Commission. Il a indiqué à cet égard que les navires auraient été choisis pour réduire l’effort de pêche dans la mer du Nord.
17. Dans la foulée, les propriétaires des navires ont cédé à titre onéreux à des tiers les licences de pêche des navires. En droit du Royaume-Uni, ceux-ci ont acquis un droit à la délivrance d’une licence de pêche correspondante pour un bâtiment de pêche.
18. Lorsque les autorités compétentes du Royaume-Uni ont appris la cession des licences, elles ont interrogé la Commission sur sa conformité. Les services compétents de la Commission ont récusé ce procédé.
19. Néanmoins, la Commission a adopté le 16 décembre 1996 une décision accordant les contributions financières de la Communauté, qui a été adressée au Royaume-Uni, aux propriétaires initiaux des navires et à chacune des entreprises mixtes. Pour le Cleopatra, 1 469 592 écus ont été versés au propriétaire du navire et 220 438,80 écus à l’entreprise mixte. Pour l’Ocean Quest, la contribution s’est élevée à 1 316 880 écus et à 197 532 écus.
20. Bien que les services compétents du Royaume-Uni aient signalé une nouvelle fois la cession des licences, ces contributions ont été versées.
21. La Commission conclut dans l’affaire C-64/04 à ce qu’il plaise à la Cour:
1) déclarer que, en ne retirant pas les licences de pêche des navires de pêche connus sous les noms de Cleopatra et Ocean Quest après leur transfert définitif à l’Argentine, le Royaume-Uni a violé l’article 5 du règlement sur les informations minimales;
2) condamner le Royaume-Uni aux dépens.
22. Le Royaume-Uni conclut au rejet de la demande de la Commission et à sa condamnation aux dépens.
IV – Appréciation juridique
23. Dans les deux procédures, la Commission reproche à chaque fois à l’État membre de ne pas avoir retiré les licences de pêche des navires en question après leur éloignement durable.
A – Sur l’article 5 du règlement sur les informations minimales
24. La Commission fonde son grief sur l’article 5 du règlement sur les informations minimales. Aux termes de cette disposition, l’État membre du pavillon retire temporairement ou définitivement les licences de pêche des navires qui font l’objet d’une mesure d’immobilisation temporaire et retire les licences de pêche des navires qui font l’objet d’une mesure d’arrêt définitif. Il convient donc de vérifier tout d’abord si les navires ont été immobilisés au sens de cette disposition et, le cas échéant, si chacun des États membres a retiré ses licences de pêche.
1. Sur l’immobilisation
25. Les navires en cause dans la présente procédure, à savoir le Wiron III et le Wiron IV dans la procédure contre le Royaume des Pays‑Bas et l’Ocean Quest et le Cleopatra dans la procédure contre le Royaume-Uni, ont été éliminés de la flotte de pêche des Pays-Bas et du Royaume-Uni et transférés à la flotte de pêche argentine avec le soutien financier de la Communauté.
26. Une immobilisation paraît exclue à première vue, puisque les navires sont toujours affectés à la pêche. L’article 8 du règlement sur les actions structurelles précise toutefois que le transfert définitif d’un navire de pêche vers un pays tiers est également assimilable à une immobilisation. Les navires de pêche définitivement éliminés ne font en effet plus partie de la flotte de pêche communautaire.
27. Il est vrai que le gouvernement néerlandais conteste l’application, au transfert de navires au titre de l’accord avec la République argentine, de l’article 8 du règlement sur les actions structurelles, mais il serait tout de même erroné, sur le plan des licences, de ne pas assimiler ce transfert à une immobilisation définitive. Sans retrait des licences, ces navires auraient vraisemblablement pu pêcher en tant que navires de la Communauté dans les eaux communautaires ou des quotas de la Communauté.
28. De surcroît, le transfert de navires vers l’Argentine est censé contribuer notamment à la restructuration des flottes de la Communauté selon l’article 5, paragraphe 3, de l’accord et son neuvième considérant. Il s’ensuit que les règles générales relatives aux mesures de restructuration ont aussi vocation à s’appliquer soit directement, soit par analogie au transfert de navires vers l’Argentine (9). Point n’est besoin ici de préciser dans quelle mesure des règles particulières de l’accord excluent les règles du règlement sur les actions structurelles (10), puisque l’accord est en tout état de cause muet quant à l’assimilation ou non du transfert de navires vers l’Argentine à une immobilisation définitive.
29. Il s’ensuit que, conformément à l’article 5 du règlement sur les informations minimales, les licences de pêche devaient être retirées aux navires transférés.
2. Sur le retrait des licences
30. Les parties – en ce compris la Commission – sont unanimes à dire que les navires transférés ne disposent plus de licences de pêche.
31. D’après les indications du gouvernement néerlandais, les licences des navires néerlandais ont été automatiquement retirées par l’effet de la loi. On a simplement attribué à de nouveaux navires les places devenues vacantes dans le registre néerlandais des navires et on leur a délivré de nouvelles licences de pêche.
32. Le Royaume-Uni expose que les titulaires des licences les auraient vendues à des tiers qui les auraient affectées à d’autres navires. Lorsque les navires ont été définitivement éliminés de la flotte britannique, ils n’auraient donc plus disposé de licences susceptibles d’être retirées.
33. Cet exposé paraît à première vue inconciliable avec l’attachement des licences aux navires. Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement sur la pêche, tous les navires de pêche de la Communauté sont tenus d’avoir une licence de pêche, qui est attachée au navire.
34. Toutefois, d’après les indications données par le Royaume-Uni et la Commission, ce ne sont en réalité pas les licences elles-mêmes qui font l’objet des transactions, mais les «licence entitlements» c’est-à-dire le droit à une licence. La véritable licence ne peut être délivrée que lorsque le demandeur dispose d’un tel droit. C’est ce qui semble s’être produit en l’espèce sur la base des droits vendus.
35. La situation requise par l’article 5 du règlement sur les informations minimales semble ainsi être réalisée: les navires éliminés ne disposent plus de licences de pêche.
3. Sur la restauration des licences des navires transférés
36. Le véritable grief de la Commission vise toutefois les nouvelles licences que les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont délivrées pour d’autres navires de pêche, licences correspondant aux licences des navires qui ont été transférés vers la flotte d’un pays tiers avec le soutien de la Communauté. La Commission critique ici la restauration des capacités éliminées qui tient au fait que les navires éliminés sont remplacés par de nouveaux navires.
37. Dans l’état actuel de la réglementation, l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 2371/2002 (11) règle clairement la question: les subventions ne sont accordées qu’après le retrait de la licence. Cette licence ne peut pas non plus être restaurée. Aucune disposition expresse de cette nature n’existait toutefois à l’époque qui nous intéresse ici.
38. La Commission estime que, même en l’absence de disposition expresse de cette nature dans l’article 5 du règlement sur les informations minimales, celui-ci a requis lui aussi de ne pas restaurer la licence de pêche après son retrait (12). Le Royaume-Uni se range à cette interprétation, le Royaume des Pays-Bas en revanche la récuse.
39. L’article 5 du règlement sur les informations minimales ne couvrait toutefois pas dans son libellé la restauration de licences de pêche retirées. Cette disposition ne concernait plutôt que le retrait de licences.
40. La Commission tente dès lors de déduire une interdiction de restaurer les licences retirées des objectifs des mesures de restructuration visées à l’article 8 du règlement sur les actions structurelles et, en particulier, des objectifs du soutien apporté au transfert de navires vers l’Argentine.
41. Le transfert de navires vers l’Argentine étant censé contribuer à la restructuration de la flotte de la Communauté, d’après l’accord conclu avec cet État, il a pour objectif de réduire les capacités de pêche de la Communauté. On empêche toute réduction en restaurant les licences des navires transférés au bénéfice de nouveaux navires.
42. On doit donc approuver la Commission en ce que la restauration de licences porte atteinte aux objectifs du soutien financier apporté au transfert de navires de pêche.
43. Cette atteinte portée aux objectifs du soutien financier ne permet toutefois pas encore de conclure que la restauration des licences enfreint l’article 5 du règlement sur les informations minimales lu isolément ou conjointement avec l’article 8 du règlement sur les actions structurelles.
44. Aucune des deux dispositions ne comportait en effet le moindre élément établissant une règle qui aurait garanti ces objectifs en interdisant de restaurer les licences de pêche retirées. L’article 8 du règlement sur les actions structurelles ne mentionne même pas une seule fois la licence de pêche. L’article 5 du règlement sur les informations minimales ne comporte que l’obligation de retirer la licence de pêche d’un navire déterminé. Cette obligation est respectée en retirant cette licence. On ne saurait déduire du retrait obligatoire les conditions dans lesquelles de nouvelles licences peuvent être délivrées pour d’autres navires. Cela fait plutôt l’objet d’autres règles qui prennent également en compte les objectifs d’un soutien financier lié à une immobilisation (13).
45. Ainsi que le gouvernement néerlandais l’a indiqué, la Commission pouvait agir contre les États membres sur le plan du régime de délivrance des licences en se référant à l’article 3 du règlement sur les informations minimales. L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les actions structurelles pouvait lui aussi jouer.
46. Ces dispositions ne font toutefois pas l’objet des deux présents recours. Elles ne sauraient dès lors pas fonder un arrêt y faisant droit (14). C’est dès lors à juste titre que le gouvernement néerlandais a relevé que la Commission a donné à ses recours un fondement juridique erroné.
47. Il y a donc lieu de rejeter les deux recours.
B – En ordre subsidiaire, examen d’autres dispositions
48. En ordre subsidiaire uniquement, au cas où la Cour reconnaîtrait une plus grande étendue à l’objet des recours, et afin de souligner l’inanité de l’interprétation proposée par la Commission de l’article 5 du règlement sur les informations minimales lu conjointement avec l’article 8 du règlement sur les actions structurelles, nous souhaitons indiquer à présent que la Commission n’a pas établi non plus dans les présents recours un manquement à l’article 3 du règlement sur les informations minimales ou à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les actions structurelles.
1. Sur l’article 3 du règlement sur les informations minimales
49. Aux termes de l’article 3 du règlement sur les informations minimales, l’État membre du pavillon délivre et gère les licences de pêche pour les navires de pêche battant son pavillon, dans le respect des dispositions prévues à l’article 11 du règlement sur la pêche. Les deux premiers alinéas de l’article 5, paragraphe 1, du règlement sur la pêche soulignent eux aussi cette compétence nationale.
50. Contrairement à une idée défendue un temps par le Royaume des Pays-Bas, mais qu’il a abandonnée depuis, les États membres ne peuvent pas délivrer les licences à leur guise, mais doivent respecter l’article 11 du règlement sur la pêche. Cette disposition a chargé le Conseil de fixer les objectifs et modalités visant à restructurer le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation.
51. Le Conseil a fixé ces objectifs en adoptant la décision de restructuration en 1993. Cette décision a appelé à diminuer les efforts de pêche dans certains segments et à ne pas les accroître dans les autres. Pour atteindre ces objectifs, les États membres ont été appelés à mettre en œuvre des programmes pluriannuels dits «d’orientation», sous l’égide de la Commission. Le renvoi que l’article 3 du règlement sur les informations minimales fait à l’article 11 du règlement sur la pêche impose ainsi indirectement aux États membres de respecter les objectifs de la restructuration dans la délivrance de licences de pêche.
52. Ainsi que les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni le reconnaissent tous deux, il s’ensuit qu’aucune nouvelle capacité de pêche ne peut en principe être autorisée. Les deux gouvernements soutiennent en revanche qu’il est en principe possible de restaurer des capacités qui ont été éliminées.
53. On ne doit pas exposer ici de manière exhaustive dans quelles circonstances est autorisée la restauration de capacités qui ont été éliminées. On ne doit en particulier pas aborder dans le détail les arguments des deux gouvernements (15).
54. Une violation de l’article 3 du règlement sur les informations minimales, de l’article 11 du règlement sur la pêche, de la décision de restructuration de 1993 et du programme pluriannuel applicable au moment donné supposerait au moins en effet en toute hypothèse que la restauration des capacités transférées ait ruiné les objectifs de ce programme. La Commission n’a toutefois rien exposé à cet égard. On ignore aussi si les deux États membres ont manqué les objectifs ou si l’absence de restauration des licences retirées aurait contribué à réaliser des objectifs qui ont été manqués (16).
55. Il s’ensuit que l’on ne peut constater aucune violation de l’article 3 du règlement sur les informations minimales.
2. Sur l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les actions structurelles
56. Il se pourrait de surcroît que la restauration des licences retirées ait enfreint dans les cas présents l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les actions structurelles. Indépendamment des objectifs de réduction des plans pluriannuels d’orientation, cette disposition interdit de restaurer des capacités démantelées. Elle présuppose toutefois que le démantèlement ait été financé par les seules aides publiques.
57. La Commission ne soutient toutefois pas que le transfert ait été financé par les seules aides publiques. Il n’y a pas lieu non plus d’en douter dans les présents cas d’espèce, puisque les propriétaires des navires voulaient manifestement tirer un bénéfice de la pêche dans les eaux argentines. De surcroît, à tout le moins en ce qui concerne le transfert des navires du Royaume-Uni, le produit de la vente des droits à la licence était une raison de plus expliquant le transfert.
58. Il s’ensuit que l’on ne peut pas non plus constater de violation de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les actions structurelles.
3. Conclusion de l’examen subsidiaire
59. Les deux recours devraient également être rejetés si la Cour considérait que l’article 3 du règlement sur les informations minimales ou l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les actions structurelles participent également de l’objet des recours. L’examen de ces dispositions montre plutôt que l’interprétation proposée par la Commission de l’article 5 du règlement sur les informations minimales lu conjointement avec l’article 8 du règlement sur les actions structurelles représenterait un contournement des exigences inscrites à l’article 3 du règlement sur les informations minimales et à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les actions structurelles.
V – Sur les dépens
60. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens dans les deux recours, il y a lieu de la condamner aux dépens.
VI – Conclusion
61. Nous proposons dès lors à la Cour de statuer comme suit, tant dans l’affaire C‑34/04 que dans l’affaire C-64/04:
«1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO L 389, p. 1, dans la version de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, annexe I – Liste prévue à l’article 29 de l’acte d’adhésion – X. PÊCHE (JO 1994, C 241, p. 21, 189, et JO 1995, L1, p. 1). Le règlement a été remplacé avec effet au 1er janvier 2003, par le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59).
3 – JO L 341, p. 93. Ce règlement a été annulé par le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil, du 25 avril 2006, abrogeant le règlement n° 3690/93 (JO L 122, p. 1), et par le règlement (CE) n° 1281/2005 de la Commission, du 3 août 2005, concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu’elles doivent contenir (JO L 203, p. 3).
4 – JO 1994, L 10, p. 20.
5 – JO L 401, p. 15.
6 – JO L 401, p. 33.
7 – JO L 346, p. 1, dans la version du règlement (CE) n° 1624/95 du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 155, p. 1), remplacé par le règlement (CE) nº 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337, p. 10).
8 – JO 1993, L 318, p. 2.
9 – Voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2005, Eduardo Vieira/Commission (C-254/03 P, Rec. p. I‑237, points 36 et suiv. ainsi que 63 et suiv.).
10 – Voir arguments de la requérante au pourvoi visés dans l’arrêt Eduardo Vieira/Commission (précité à la note 9, point 58) et les conclusions que l’avocat général Tizzano a présentées dans cette affaire le 16 septembre 2004, points 71 et suiv.
11 – Cité à la note 2.
12 – D’après l’exposé des motifs de la proposition de règlement n° 2371/2002 de la Commission [COM (2002) 185 final, p. 4], le régime de l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 2371/2002 correspond à la réglementation qui était déjà en place auparavant. Au cours des travaux préparatoires, le Royaume d’Espagne, la République française, la République hellénique et la République italienne ont toutefois longtemps critiqué cette disposition, voir documents du Conseil 14231/1/02 REV 1, note 31, et 15271/02, note 14.
13 – Le Royaume-Uni évoque au reste une autre possibilité de garantir l’efficacité du concours financier: la Commission aurait pu récupérer l’aide communautaire ou la concevoir de telle manière qu’elle puisse être récupérée si elle manque son objectif. Cela aurait été une mesure utile à la lutte contre le gaspillage des fonds publics.
14 – Voir, sur l’extension de l’objet du recours, arrêt du 20 octobre 2005, Commission/Royaume-Uni (C-6/04, Rec. p. I-9017, points 57 et suiv).
15 – Le gouvernement du Royaume-Uni soutient en substance que ce n’est que lorsque les navires ne disposeraient plus d’une licence que jouerait l’obligation de s’abstenir de restaurer la licence retirée. Le gouvernement néerlandais récuse l’application du règlement sur les actions structurelles au transfert de navires au titre de l’accord avec la République argentine.
16 – Cela est aussi déterminant dans la perspective de la Commission, car elle a erronément fondé son recours sur l’article 5 du règlement sur les informations minimales lu conjointement avec l’article 8 du règlement sur les actions structurelles. Il n’y a pas lieu de considérer dans la présente procédure que, indépendamment de cela, la Commission a indiqué que les deux États membres auraient manqué les objectifs du programme d’orientation entre 1993 et 1996, Rapport annuel au Conseil et au Parlement européen sur les résultats des programmes d’orientation pluriannuels pour les flottes de pêche à la fin de 1996 [COM (1997) 352, p. 36 pour les Pays-Bas et p. 45 pour le Royaume-Uni]. La Commission n’ayant rien avancé sur ce point, les deux États membres ne devaient en effet pas réagir sur ce point dans la présente procédure. D’après le rapport annuel établi pour fin 1997, COM (1999) 157, p. 32 pour les Pays-Bas et p. 38 pour le Royaume-Uni, il n’était plus aussi évident, un an plus tard, à tout le moins pour ce dernier État membre, que les objectifs fussent manqués.
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