CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 10 mars 2005(1)
Affaire C-40/04
Syuichi Yonemoto
contre
Virallinen syyttäjä
et
Raine Pöyry
[Demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus (Finlande)]
«Mesures d'effet équivalent – Obligation de vérifier la conformité aux normes nationales en matière de sécurité d'une machine accompagnée d'une déclaration ‘CE’ de conformité»
I – Introduction
1. La présente affaire a pour objet deux questions préjudicielles par lesquelles le Korkein oikeus (Cour suprême) (Finlande) interroge la Cour sur l’interprétation de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (2) et des articles 28 CE et 30 CE. Il cherche notamment à savoir si le droit communautaire s’oppose à l’application d’une disposition nationale prévoyant l’obligation à la charge de l’importateur d’une machine fabriquée dans un autre État membre de vérifier la sécurité de celle-ci malgré le fait qu’elle est munie du marquage «CE» de conformité, sous peine d’engager la responsabilité civile et pénale de cet importateur.
II – Les faits et les questions préjudicielles
2. M. Pöyry, employé de la société Peltitarvike Oy, a subi, le 17 novembre 1998, un grave accident sur son lieu de travail alors qu’il travaillait sur une presse plieuse.
3. Il ressort de l’ordonnance que le contremaître de M. Pöyry avait entrepris ce jour-là de changer des lames de cette presse plieuse avec l’aide de ce dernier. À cette fin, ce contremaître avait actionné le dispositif d’arrêt d’urgence pour couper le courant. Pendant cette opération, M. Pöyry a, par mégarde, touché du pied la pédale de la machine. Bien que le courant eût été coupé par le dispositif d’arrêt d’urgence, l’action sur la pédale a provoqué un brusque mouvement de la pression ce qui a causé une lésion grave aux mains de M. Pöyry.
4. Cette presse plieuse de type Amada Promecam ITS 2, numéro de série ITS 2 80 25 B 5 0412, fabriquée en France par la société française Amada Europe et importée en Finlande par la société finlandaise Ama Prom dont M. Yonemoto est le directeur général, a été vendue et remise à la société Peltitarvike Oy en avril 1995. Lors de l’importation, la machine était munie d’un marquage «CE» et le certificat produit par le fabricant («certificate of conformity CE relative to working equipments») indiquait
«The undersigned manufacturer Amada Europe [adresse] certifies that the new below designated equipment hydraulic press brake 80.25 type ITS 2 No Series B 50412 complies with the regulations applicable to it:
– European Reference: 89/392/EEC Directive
– European Standards: EN 292‑1, EN 292‑2, EN 294, EN 394, EN 418, EN 457, EN 60204
The AIF/S, Organisation authorized by the act from the Labour Department on the 11/08/1992, has granted a type-tested certificate of conformity CE for the machine of the ITS 2-type under the number 384‑090A‑0004‑11‑94 (No. IAF/S), on the 08/11/94.»
5. Devant le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki) (Finlande), le procureur a considéré, dans son acte d’accusation, que la machine était dangereuse et non conforme à la réglementation dès lors qu’elle pouvait fonctionner à plein régime par pression sur la pédale et que le dispositif d’arrêt d’urgence n’avait pas dûment fonctionné. Selon lui, le mode d’emploi était trop sommaire et défectueux pour permettre une utilisation sans risques, le tableau de commandes était différent du schéma reproduit sur le mode d’emploi et ce dernier n’était pas intégralement rédigé en langue finnoise.
6. Le Helsingin käräjäoikeus a considéré comme établis un certain nombre de faits concernant les caractéristiques de la machine qui peuvent être résumés comme suit:
– lorsqu’un interrupteur manoeuvrable à l’aide d’une clef était placé sur la position 2, la machine pouvait fonctionner à plein régime au moyen de la pédale;
– une pression sur le dispositif d’arrêt d’urgence de la machine coupait seulement le courant actionnant les commandes mais la machine restait sous tension et la pompe hydraulique continuait à fonctionner;
– les touches du dispositif d’arrêt d’urgence s’ouvraient de moins d’un millimètre sous la pression. Il fallait encore appuyer sur la manette de plusieurs millimètres pour atteindre la position de verrouillage. Le dispositif d’arrêt était rigide;
– le mode d’emploi de la machine n’était pas intégralement rédigé en langue finnoise, le tableau de commande ne correspondait pas à celui reproduit sur le schéma du mode d’emploi et ce dernier était trop sommaire et défectueux pour utiliser la machine en toute sécurité;
– la machine fonctionnait d’ordinaire au moyen d’un outil ouvert actionné à l’aide d’une pédale, et ce, à une vitesse de travail élevée, bien qu’elle n’ait pas été équipée d’autres dispositifs de protection pour empêcher les dégâts aux mains que la commande bi-manuelle, qui, selon les méthodes de travail adoptés chez Peltitarvike Oy n’était pas utilisée en général;
– le dispositif d’arrêt d’urgence était utilisé pour arrêter la machine afin d’échanger les lames des outils, pratique de routine quasi quotidienne, alors qu’il n’était pas prévu à cet effet. Pour garantir la sécurité, il aurait fallu couper le courant ou choisir une vitesse de travail basse au moyen de l’interrupteur à clé posé sur le tableau de commandes.
7. Selon le Helsingin käräjäoikeus, l’importateur était tenu de veiller à ce que les machines vendues et utilisées fussent conçues et fabriquées selon les règles en vigueur et il ne suffisait pas que la machine fût munie du marquage «CE» et que le fabricant eût donné par écrit l’assurance que la machine était conforme aux normes. En effet, ces circonstances ne dispensaient pas l’importateur de l’obligation de respecter les règles de sécurité du travail prescrites par l’article 40 de la työturvallisuuslaki (loi finlandaise sur la sécurité de travail) qui fait obligation à l’importateur ou au vendeur d’une machine de s’assurer, à peine d’engager sa responsabilité pénale et civile, que la machine, dans son utilisation normale, ne comporte pas de risque d’accident ou de mise en danger de la santé et qu’elle a été conçue et fabriquée en conformité aux règles et exigences prévues par la loi.
8. Par conséquent, le Helsingin käräjäoikeus a condamné M. Yonemoto, d’une part, à 30 jours-amendes pour infraction à la sécurité au travail et négligence ayant entraîné des lésions et, d’autre part, à verser des dommages et intérêts à M. Pöyry.
9. Le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki) (Finlande) a confirmé le jugement du Helsingin käräjäoikeus et a augmenté la sanction à 50 jours-amendes tout en réduisant légèrement les dommages et intérêts.
10. Dans son pourvoi contre l’arrêt du Helsingin hovioikeus devant le Korkein oikeus, M. Yonemoto conteste que l’importateur soit tenu de s’assurer lui-même de ce qu’une machine a été conçue et fabriquée selon les normes reconnues dès lors qu’elle est munie d’un marquage «CE» et d’un certificat de conformité et que les instructions sont jointes pour son utilisation et son entretien. En l’espèce, le marquage «CE» du fabricant et le certificat de conformité reposaient sur une attestation, délivrée par un organisme agréé, selon laquelle l’appareil était conforme aux directives et aux normes applicables à ce type de machines.
11. Toujours dans son pourvoi, M. Yonemoto estime que les autorités administratives et judiciaires finlandaises ne peuvent exiger en violation de l’article 28 CE, qu’un importateur fasse vérifier en Finlande une machine d’un modèle agréé dans un autre État membre et munie d’un marquage «CE». Ses obligations se limitent, selon lui, à s’assurer que le fabricant a fait certifier la machine aux normes communautaires par un organisme habilité à cette fin, qu’il l’a livrée pourvue d’un marquage «CE» avec son mode d’emploi et les instructions d’entretien et qu’il a remis un certificat de conformité.
12. C’est dans ce contexte que le Korkein oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Compte tenu notamment de la directive 98/37[…], et des articles 28 CE et 30 […]CE, quelles sont les limites fixées par le droit communautaire aux obligations afférentes aux caractéristiques liées à la sécurité qu’un ordre juridique national peut imposer à l’importateur d’une machine munie du marquage ‘CE’ (ou à un autre opérateur de la chaîne de distribution)
– avant la vente de la machine et
– après cette vente?
2) Plus particulièrement, des éclaircissements sont souhaités sur les points suivants:
a) dans quelle mesure et à quelles conditions le droit communautaire permet-il d’imposer, en matière de sécurité, des obligations d’action ou de contrôle à l’importateur d’une machine revêtue du marquage ‘CE’ (ou à un autre opérateur de la chaîne de distribution)?
b) le type de carence en matière de sécurité visé en l’espèce a-t-il, et de quelle manière, une incidence sur l’appréciation des obligations imposées à l’importateur (ou à un autre opérateur de la chaîne de distribution) au regard du droit communautaire?
c) les dispositions de l’article 40 de la työturvallisuuslaki (loi sur la sécurité au travail), […] sont-elles contraires, et, le cas échéant, en quoi, au droit communautaire, compte tenu des conséquences pénales et civiles, […] du non-respect de ces obligations?»
III – Le cadre juridique
A – Le droit communautaire
13. La directive 98/37 fixe les exigences essentielles auxquelles les machines doivent satisfaire en matière de sécurité et de santé. La directive 98/37 a remplacé et codifié la directive 89/382/CEE (3) .
14. L’article 2 de la directive 98/37 prévoit:
«1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ou les composants de sécurité auxquels s’applique la présente directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
2. La présente directive n’affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation des machines ou des composants de sécurité en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces machines ou des composants de sécurité par rapport à la présente directive.
[…]»
15. En vertu de l’article 3 de cette directive, les machines et les composants de sécurité auxquels elle s’applique doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I de ladite directive.
16. L’article 4 de la directive 98/37 précise:
«1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des machines et des composants de sécurité qui satisfont à la présente directive.
[…]»
17. L’article 5 de ladite directive dispose:
«1. Les États membres considèrent comme conformes à l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d’évaluation de la conformité prévues au chapitre II:
– les machines qui sont munies du marquage ‘CE’ et accompagnées de la déclaration ‘CE’ de conformité visée à l’annexe II, point A,
– les composants de sécurité qui sont accompagnés de la déclaration ‘CE’ de conformité visée à l’annexe II, point C.
En l’absence de normes harmonisées, les États membres prennent les dispositions qu’ils jugent nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques nationales existantes qui sont considérées comme documents importants ou utiles pour l’application correcte des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
2. Lorsqu’une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité, la machine ou le composant de sécurité construit conformément à cette norme est présumé conforme aux exigences essentielles concernées.
Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.
[…]»
18. L’article 7 de la directive 98/37 prévoit :
«1. Lorsqu’un État membre constate que:
– des machines munies du marquage ‘CE’
ou
– des composants de sécurité accompagnées de la déclaration ‘CE’ de conformité,
utilisés conformément à leurs destination, risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer les machines ou les composants de sécurité du marché, interdire leur mise sur le marché et leur mise en service ou restreindre leur libre circulation.
L’État membre informe immédiatement la Commission d’une telle mesure et indique les raisons de sa décision […].
2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative ainsi que les autres États membres. Lorsque la Commission constate après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est justifiée par une lacune des normes, elle saisit le comité si l’État membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure visée à l’article 6, paragraphe 1.
3. Lorsque:
– une machine non conforme est munie du marquage ‘CE’;
– un composant de sécurité non conforme est accompagné d’une déclaration ‘CE’ de conformité,
l’État membre compétent prend, à l’encontre de celui qui a apposé le marquage ou a établi la déclaration, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.
[…]»
19. L’article 8 de la directive 98/37 prévoit qu’en règle générale le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté effectue l’évaluation de la conformité d’une machine fabriquée dans la Communauté. À cet effet, celui-ci doit établir une déclaration «CE» de conformité et apposer sur la machine le marquage «CE», et doit en outre constituer le dossier documentaire prévu à l’annexe V de ladite directive. Pour certaines machines présentant un potentiel plus important des risques, qui sont énumérées à l’annexe IV de la même directive, dont les presses plieuses, une procédure plus contraignante d’évaluation de la conformité est prévue, comportant la participation de l’organisme notifié conformément à l’annexe VII de cette directive.
20. Le point 1.7.3 de l’annexe I de la directive 98/37 prévoit que chaque machine doit au moins porter, de manière lisible et indélébile, le nom du fabricant ainsi que son adresse, le marquage «CE», la désignation de la série ou du type, le numéro de série s’il existe ainsi que l’année de construction. En fonction de sa nature, la machine doit également porter toutes les indications indispensables à la sécurité de l’emploi (par exemple, fréquence de rotation, etc.).
21. Il ressort du point 1.7.4. de l’annexe I de la directive 98/37 :
– chaque machine doit être accompagnée d’une notice d’instructions donnant, au minimum, un certain nombre d’indications;
– la notice d’instructions est établie, dans une des langues communautaires, par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté et, lors de la mise en service, chaque machine doit être accompagnée de la notice originale et d’une traduction de cette notice dans la ou les langues du pays d’utilisation; cette traduction est faite soit par le fabricant, soit par son mandataire établi dans la Communauté, soit par celui qui introduit la machine dans la zone linguistique concernée;
– la notice d’instructions comprendra les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l’entretien, à l’inspection, à la vérification du bon fonctionnement et, le cas échéant, à la réparation de la machine, ainsi que toutes les instructions utiles notamment en matière de sécurité;
– toute documentation présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d’instructions en ce qui concerne les aspects de sécurité.
22. L’annexe II ; A ; de la directive 98/37, concernant la déclaration «CE» de conformité pour les machines, précise que cette déclaration doit comprendre un certain nombre d’informations, dont le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, la description de la machine, toutes dispositions pertinentes auxquelles répond la machine et, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme notifié ainsi que le numéro d’attestation «CE», ou de l’organisme notifié auquel a été communiqué le dossier conformément à l’article 8 de cette directive.
23. L’annexe II, A, de ladite directive prévoit encore que cette déclaration «CE» de conformité doit être rédigée dans la même langue que la notice d’instructions soit à la machine, soit en caractères d’imprimerie, et qu’elle doit être accompagnée d’une traduction dans une des langues du pays d’utilisation. Cette traduction est effectuée dans les mêmes conditions que celle de la notice d’instructions.
24. L’annexe V de la directive 98/37 définit le contenu du dossier documentaire prévu à l’article 8 de celle-ci que le fabricant ou son mandataire doit établir et conserver de façon à ce qu’il reste disponible en ses locaux à des fins de contrôle éventuel. Le point 4, sous a), de cette annexe précise cependant que la documentation visée au point 3 peut ne pas exister en permanence d’une manière matérielle mais doit pouvoir être «rendue disponible dans un temps compatible avec son importance». Conformément au point 4, sous c), de ladite annexe, la documentation doit être rédigée dans une des langues officielles de la Communauté, à l’exception de la notice de la machine.
B – Le cadre juridique national
25. En ce qui concerne le cadre juridique national, il résulte de la description qui en est faite par la juridiction de renvoi que la loi finlandaise sur la sécurité du travail incorpore, entre autres, les dispositions qui transposent la directive 89/391/CEE (4) .
26. Ladite loi comporte également des dispositions prévoyant des obligations à la charge d’autres personnes que l’employeur. Il s’agit de l’article 40, paragraphes 1 et 2, qui, dans sa version en vigueur au moment des faits au principal, était formulé comme suit:
«Le fabricant, l’importateur ou le vendeur d’une machine, d’un outil ou d’un autre dispositif technique, ou toute personne qui cède un tel objet en vue de sa mise sur le marché ou de son utilisation, est tenu de veiller en ce qui le concerne à ce que:
1) cet objet, lors de sa mise sur le marché ou de sa livraison en vue d’être utilisée dans ce pays, ne présente pas de risque d’accident ou de mise en danger de la santé lorsqu’il est utilisé selon sa finalité;
2) qu’il a été conçu, fabriqué et, le cas échéant, vérifié conformément aux dispositions et réglementations spécifiques le concernant; et
3) qu’il est muni des dispositifs de sécurité nécessaires à son utilisation habituelle ainsi que des marquages et autres mentions attestant de sa conformité aux normes.
L’objet doit être livré avec les instructions adéquates pour son installation, son utilisation et son entretien. Ces instructions doivent inclure, le cas échéant, des indications sur le nettoyage de l’objet, sa réparation et son réglage ordinaires et les procédures à suivre dans les cas de dysfonctionnement normaux. La conception des dispositifs de sécurité doit tenir compte de l’accomplissement de ces tâches.»
27. Le non-respect de ces dispositions entraîne des conséquences pénales et civiles.
IV – Appréciation
A – Observations préalables
28. La directive 98/37 compte parmi la catégorie des directives «de nouvelle approche» en matière de rapprochement des législations. Celle-ci fixe les exigences essentielles de sécurité et de santé en matière de conception et de construction des machines et des composants de sécurité ainsi que les détails relatifs à la conformité des machines en matière d’évaluation, de déclaration et de marquage.
29. Selon son septième considérant, la directive 98/37 vise à garantir la libre circulation des machines sans que les niveaux de protection existants et justifiés dans les États membres ne soient abaissés. Cette directive prévoit, en matière de conception et de construction des machines, des dispositions qui sont essentielles dans la recherche d’un milieu de travail plus sûr, auxquelles s’ajoutent des dispositions spécifiques concernant la prévention de certains risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés pendant le travail ainsi que des dispositions relatives à l’organisation de la sécurité des travailleurs. Il ressort du huitième considérant que la directive 98/37 vise à éliminer les obstacles à la libre circulation résultant de disparités des législations nationales relatives à la commercialisation.
30. L’un et l’autre ont été explicités aux articles 3 et 4 de la directive 98/37. En vertu dudit article 3, les machines et les composants de sécurité entrant dans le champ d’application de ladite directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I de ladite directive. L’article 4 de cette dernière dispose que les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des machines et des composants de sécurité qui satisfont à la directive 98/37.
31. La conformité aux dispositions de cette directive doit être certifiée avant la mise sur le marché d’une machine au moyen d’une déclaration «CE» de conformité et de l’apposition sur la machine d’un marquage «CE». Les procédures d’évaluation de la conformité, variables selon le type de machine, sont spécifiées à l’article 8 de ladite directive.
32. L’évaluation de la conformité est en principe effectuée par le fabricant lui-même ou son mandataire établi dans la Communauté. Lorsqu’il s’agit de machines importées de pays tiers, les obligations de déclaration de conformité et de marquage incombent, selon l’article 8, paragraphe 7, de la directive 98/37, à celui qui met la machine sur le marché de la Communauté. Dans ce cas, la vérification de la conformité peut donc incomber à l’importateur de la machine dans la Communauté. Pour des raisons évidentes, une telle obligation ne revient pas à celui qui importe dans un État membre une machine à partir d’un autre État membre, bien qu’il soit, aux termes de la législation nationale, qualifié «d’importateur».
33. Selon l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/37, il appartient au fabricant, sans l’intervention d’un tiers, d’effectuer l’évaluation de la conformité d’une machine fabriquée dans la Communauté. C’est lui qui doit établir le dossier requis à l’annexe V de ladite directive et s’assurer que les moyens qu’il a employés pour satisfaire aux exigences essentielles sont inscrits dans le dossier et que ce dernier peut être mis, sur demande, à la disposition des autorités nationales.
34. Cependant, pour certaines machines qui présentent un potentiel plus important de risques et qui sont énumérées exhaustivement à l’annexe IV de la directive 98/37, une procédure plus contraignante d’évaluation de conformité est prévue. Alors, selon l’article 8, paragraphe 2, sous b) de la même directive, l’organisme notifié doit effectuer l’examen «CE» de type sur la base du modèle de la machine conformément à l’annexe VI de ladite directive (5) .
35. Pour les cas où les machines visées à ladite annexe IV ont été fabriquées conformément aux normes harmonisées concernant toutes les exigences essentielles de sécurité au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 98/37, l’article 8, paragraphe 2, sous c), de celle-ci prévoit des procédures optionnelles moins contraignantes.
36. Dans le cas qui se trouve à l’origine de la procédure au principal, il s’agit d’une machine qui relève de l’annexe IV, A, point 9, de la directive 98/37, à laquelle s’applique donc la procédure d’évaluation de la conformité impliquant l’organisme notifié. Lors de la mise sur le marché du modèle de presse plieuse, dont il s’agit dans la procédure au principal, des normes harmonisées prévoyant des spécifications techniques pour ce type de machines n’existaient pas encore (6) . Cette machine était donc obligatoirement subordonnée à l’examen «CE» de type. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que l’organisme notifié français avait vérifié et homologué cette machine.
37. Il ressort des articles 7 et 10 de la directive 98/37 que le constat d’un risque pour la sécurité émanant d’une machine munie du marquage «CE» entraîne pour les États membres et pour le fabricant ou son mandataire dans la Communauté certaines obligations visant à réduire voire à éliminer ce risque.
38. Le directive 98/37 comporte trois avantages par rapport aux directives «classiques» en matière d’harmonisation des normes techniques. Elle est plus souple, parce qu’elle permet d’adopter de meilleures solutions pour la protection de la sécurité, basées sur de nouvelles technologies sans que l’intervention préalable du législateur ne soit requise à cet effet. Ladite directive prévoit la réalisation en une seule fois de la libre circulation des machines munies du marquage «CE», tandis que les États membres ne peuvent plus interdire, restreindre ou entraver leur mise sur le marché et leur mise en service sur leur territoire. Finalement, dès lors qu’elle est correctement appliquée, cette directive assure un haut niveau de protection de la santé.
39. Il découle de ce qui précède que la directive 98/37 comporte une harmonisation complète des exigences essentielles de santé et de sécurité concernant les machines. Il en va de même s’agissant de la procédure d’évaluation de la conformité. Dès lors les règles nationales sur les exigences essentielles de sécurité ou de santé concernant les machines, y compris les règles prévoyant des obligations en ce qui concerne l’évaluation de la conformité, doivent être compatibles avec ladite directive (7) .
40. Le bon fonctionnement du système prévu par la directive 98/37présuppose une obligation générale de diligence, pas seulement pour les fabricants des machines, dont les obligations précises ont été spécifiées par ladite directive et ses annexes, mais aussi pour les agents économiques opérant en aval de la chaîne de distribution, comme les importateurs, les distributeurs et les utilisateurs finaux des machines. Ils doivent s’assurer que les parties opérant en amont de la chaîne se sont dûment acquittées des obligations que leur impose cette directive. S’ils manquaient à cette diligence, les conséquences des carences ou des erreurs commises en amont pourraient se répercuter jusqu’au stade final de l’utilisation des machines avec tous les risques qui en découlent pour la santé et la sécurité des employés. À cet égard, certaines obligations spécifiques peuvent être imposées dans l’ordre juridique national aux importateurs des machines munies d’un marquage «CE» sur le territoire national et aux autres opérateurs de la distribution.
41. Dans la présente affaire, le juge de renvoi s’interroge notamment sur la question de savoir quelle est l’étendue des obligations de l’importateur ou du distributeur et dans quelles limites ils peuvent être rendus responsables par la législation nationale pour des carences en matière de sécurité.
42. Dans l’affaire au principal, il est constant que le fabricant français entendait, par les mesures prévues à l’article 10 de la directive 98/37, s’acquitter de ses obligations en matière de marquage et de conformité. Il est également constant que, nonobstant le marquage «CE» et la déclaration «CE» de conformité, la machine n’était pas conforme aux dispositions de ladite directive. Dans ces conditions, la République de Finlande, ayant constaté des risques pour la sécurité des personnes, aurait dû prendre, conformément à l’article 7 de la même directive, toutes les mesures utiles pour retirer les machines en question du marché.
B – Les obligations auxquelles les les importateurs et les distributeurs peuvent être soumis en vertu de la législation nationale
43. Si nous acceptons qu’en principe certaines obligations pour les importateurs ou distributeurs peuvent découler de la directive 98/37 et si nous admettons également que celles-ci peuvent être définies et renforcées par des sanctions de droit civil et de droit pénal dans la législation nationale, l’étendue desdites obligations doit être déduite, d’une part, du texte et de l’économie de cette directive et, d’autre part, des activités que l’importateur et le distributeur accomplissent normalement dans la chaîne de distribution.
44. À cet égard, il est évident que la directive 98/37 rend le fabricant en premier lieu responsable de ce que les machines, qu’il produit, satisfassent aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé et de ce que la procédure de vérification de la conformité à ces exigences soit observée.
45. Il serait dès lors contraire à la directive 98/37 de soumettre l’importateur ou le distributeur d’une machine, dont le fabricant a déclaré la conformité aux exigences de ladite directive, à l’obligation de vérifier la conformité dudit produit à ces exigences essentielles. Il leur manquerait, d’ailleurs, pour satisfaire à une telle obligation, les connaissances techniques et spécifiques dont dispose le fabricant en tant que constructeur. Le fait que les importateurs et les distributeurs sont soumis à cette obligation en vertu der la législation nationale reviendrait donc à entraver gravement la libre circulation des machines dans le marché commun, dont l’élimination est l’objectif même de la directive 98/37.
46. C’est à juste titre que, dans ce contexte, la Commission a renvoyé à l’arrêt dans l’affaire Wurmser et Norlaine (8) où la Cour a jugé que l’obligation imposant à l’importateur de vérifier, sous peine d’engager sa responsabilité, la conformité du produit importé aux prescriptions en vigueur ne peut être compatible avec les articles 28 CE et 30 CE que si l’importateur peut satisfaire à cette obligation en produisant un certificat délivré par les autorités de l’État membre de la production ou une autre attestation présentant un degré de garantie analogue.
47. Cette jurisprudence de la Cour date d’une période où il n’existait pas, au niveau communautaire, de règles générales applicables aux produits concernés. Étant donné que, dans la présente affaire de telles règles communautaires sont en vigueur, il irait à l’encontre de la logique du droit communautaire en matière de libre circulation de marchandises si l’on présumait l’existence d’obligations plus étendues pour l’importateur (ou distributeur) que celles que la Cour a considérées comme compatibles avec le traité CE dans une situation où il n’existait pas encore de normes communes.
48. Il s’ensuit que, à moins que la directive 98/37elle-même n’en dispose autrement, les obligations prévues par la législation nationale ne peuvent pas aller plus loin que ne le permettent les limites définies par la Cour dans l’arrêt Wurmser et Norlaine (9) . Donc, toute disposition nationale comportant pour l’importateur ou pour le distributeur l’obligation de vérifier lui-même la conformité d’une machine aux exigences de sécurité, est à considérer comme contraire au droit communautaire.
49. Dans le cadre de ces limites, la législation nationale peut prévoir certaines obligations à la charge de l’importateur et du distributeur, pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec le rôle que remplissent normalement ces opérateurs économiques dans la chaîne de distribution.
50. Selon l’article 2 de la directive 98/37, il incombe aux États membres une obligation de surveillance du marché. Á cet effet, ils peuvent imposer aux opérateurs économiques des obligations de coopération, telles que l’assistance à l’obtention d’informations auprès du fabricant ou de son mandataire lors du contrôle de la conformité de la machine aux dispositions de ladite directive. Ces obligations de coopération peuvent aussi comporter l’information des autorités compétentes de tout incident de sécurité concernant les machines livrées par les opérateurs économiques, pour autant qu’ils soient mis au courant d’un tel incident.
51. D’ailleurs, dans le cadre de leurs activités professionnelles, les importateurs et distributeurs sont généralement tenus par des dispositions nationales du droit civil ou commercial de faire preuve d’une diligence appropriée également en ce qui concerne les exigences juridiques qui sont spécifiquement applicables aux produits dont ils font commerce. Plus particulièrement, s’agissant de machines qui entrent dans le champ d’application la directive 98/37, ils peuvent être censés savoir quelles informations doivent accompagner le produit et être fournies dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’État membre concerné et quels signes indiquent clairement la non-conformité du produit ou le fait que celui-ci n’est pas resté conforme aux exigences en matière de sécurité qu’il remplissait lors de sa mise sur le marché. En conséquence, ils ne doivent pas fournir de machines dont ils savaient ou devaient savoir, sur la base des informations à leur disposition et en qualité d’opérateurs professionnels, qu’elles n’étaient pas conformes aux exigences juridiques applicables.
52. De l’obligation générale de diligence incombant au distributeur ou à l’importateur peuvent également découler des obligations plus spécifiques en rapport avec certaines catégories de produits vulnérables lors du stockage ou du transport de ceux-ci.
53. Nous éprouvons quelques réserves à l’égard des dispositions du droit national qui impliquent la responsabilité de l’importateur ou du distributeur dans des cas où celui-ci ne pouvait pas se fier à la véracité de la déclaration de conformité. Des dispositions d’une telle portée risquent d’enfreindre la double limite que nous venons de définir ci-dessus aux points 48 et 49 soit parce qu’elles comportent l’obligation camouflée de vérifier la conformité de la machine aux exigences essentielles, soit parce qu’elles étendent les responsabilités qui incombent au fabricant en vertu de la directive 98/37 aux maillons en aval de la chaîne de distribution. Dans les deux hypothèses, des entraves à la libre circulation des machines pourraient se présenter en contradiction avec l’objectif principal de ladite directive.
54. Nous observons enfin que, au stade actuel de la réalisation du marché intérieur, une législation nationale ne peut plus établir de distinctions quant aux obligations de coopération ou de diligence selon qu’il s’agit d’un opérateur qui importe une machine d’un autre État membre ou d’un opérateur qui intervient à un autre niveau de la chaîne de distribution. Surtout lorsqu’il s’agit de matériel de grande taille, les réseaux de distribution ne se confondent plus avec la délimitation territoriale des États membres.
V – Conclusion
55. Sur la base de ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Korkein oikeus de la manière suivante.
«1) Les dispositions de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines, s’opposent à l’application de dispositions nationales prévoyant:
– que l’importateur ou le distributeur d’une machine pourvue du marquage ‘CE’ et d’une déclaration ‘CE’ de conformité doit veiller à ce que cette machine réponde aux exigences essentielles fixées dans ladite directive;
– que l’importateur ou le distributeur d’une machine doit satisfaire aux obligations qui, aux termes de cette directive incombent au fabricant de la machine.
2) En revanche, les dispositions de la directive 98/37, ne s’opposent pas à l’application de dispositions nationales imposant à l’importateur ou au distributeur, sous peine de voir engagée sa responsabilité civile ou pénale:
– de s’assurer que la machine est munie du marquage ‘CE’;
– de s’assurer que la procédure d’évaluation de la conformité a été effectuée par le fabricant ou par son mandataire;
– d’obtenir la déclaration ‘CE’ de conformité signée et de s’assurer qu’elle concerne bien le modèle de machine en cause et contient les informations requises y relatives;
– de s’assurer que la machine est accompagnée de la déclaration ‘CE’ de conformité.
3) Dans les cas où, lors de son importation, une machine n’est pas accompagnée de la déclaration ‘CE’ de conformité dans une des langues du pays d’utilisation, la diligence professionnelle qui incombe à l’importateur ou au distributeur implique que la personne qui fait entrer la machine dans l’aire linguistique en question doit remplir cette obligation. Cela vaut aussi, le cas échéant, pour la notice d’instructions.
4) Les dispositions de la directive 98/37 ne s’opposent en principe pas non plus à ce que la responsabilité de l’importateur ou du distributeur soit engagée lorsque celui-ci savait ou devait savoir que la machine n’était pas conforme aux exigences essentielles applicables, à condition que cette diligence requise ne revienne pas à le soumettre à l’obligation de vérifier lui-même la conformité de la machine à ces exigences essentielles, ni à d’autres obligations qui, aux termes de ladite directive, incombent au fabricant.»
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 207, p. 1.
3 – Directive 89/392/CEE du Conseil du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines, modifiée par les directives 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, (JO L 198, p. 16), 93/44/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 175, p. 12), et 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO L 220, p. 1).
4 – Directive du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1).
5 – L’organisme notifié doit être désigné par les États membres. Celui-ci doit satisfaire aux critères minimaux pour la notification des organismes énoncés à l’annexe VII de la directive 98/37.
6 – La norme harmonisée concernant les presses plieuses hydrauliques (EN 12622) n’a été adoptée qu’en septembre 2001.
7 – Arrêt du 8 mai 2003, ATRAL (C‑14/02, Rec. p. I‑4431, point 44).
8 – Arrêt du 11 mai 1989 (25/88, Rec. p. 1105, points 18 et 19).
9 – Précité à la note 8.
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