CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO Ruiz-Jarabo Colomer
présentées le 6 septembre 2005 (1)
Affaire C-230/03
Mehmet Sedef
contre
Freie und Hansestadt Hamburg
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne)]
«Accord d’association CEE-Turquie – Article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d’association – Système d’octroi progressif de droits – Nécessité d’occuper un emploi sans interruption – Travailleur turc employé comme marin sous le pavillon d’un État membre – Non-pertinence des particularités de la profession»
1. Le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) a soumis à la Cour, au titre de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association créée entre la Communauté économique européenne et la Turquie (2) (ci-après la «décision n° 1/80»).
2. Cette disposition confère aux travailleurs turcs certains droits, dont la portée dépend de la durée de l’emploi qu’ils ont occupé dans l’un des États membres.
3. Les doutes de la juridiction de renvoi portent sur les effets de certaines interruptions de la vie professionnelle d’un marin sur le décompte des périodes d’emploi nécessaires pour bénéficier du libre accès à toute activité salariée.
I – Le droit applicable
4. Les relations entre la République de Turquie et l’Union européenne varient au gré des circonstances politiques et économiques du moment (3), mais leur cadre juridique reste immuable (4).
A – L’accord d’association
5. Le 12 septembre 1963 a été conclu à Ankara l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (5) (ci-après l’«accord d’association»).
6. Comme je l’ai déjà mentionné dans les conclusions dans l’affaire Öztürk (6), l’accord d’association vise à promouvoir l’accroissement continu et équilibré des liens commerciaux entre les deux parties, à assurer le développement accéléré de l’économie turque, ainsi qu’à relever le niveau de l’emploi et à favoriser les conditions de vie dans ce pays. Le préambule reconnaît que l’appui apporté par la Communauté aux efforts du peuple turc pour améliorer son niveau de bien-être facilitera ultérieurement l’adhésion de cet État (7).
7. Pour matérialiser ces aspirations, l’accord d’association a distingué une phase préparatoire, afin que la République de Turquie renforce son économie avec l’aide communautaire (article 3), une phase transitoire visant à la mise en place progressive d’une union douanière (8), en rapprochant les différentes politiques financières (article 4), et une phase définitive destinée à renforcer la coordination de ces politiques (article 5).
8. Afin d’assurer le développement progressif du système, les signataires se réunissent au sein d’un conseil qui agit dans les limites des attributions que lui octroie l’accord d’association (article 6) et qui jouit d’un pouvoir de décision pour atteindre les objectifs fixés, dans les cas prévus (article 22).
9. La deuxième phase impliquait l’examen de la libéralisation progressive de la circulation des travailleurs (9), pour lequel les parties contractantes s’appuyaient sur les articles 48, 49 (devenus, après modification, articles 39 CE et 40 CE) et 50 du traité CEE (devenu article 41 CE) (article 12) (10).
B – Le protocole additionnel
10. La phase provisoire a pris fin en 1970 avec l’insertion d’un protocole additionnel (11), en vigueur depuis 1973, dans l’accord d’association (article 62), en vue de préciser les conditions, les modalités et les rythmes de réalisation de l’étape suivante (article 1er).
11. Son titre II régit la libre circulation des personnes et des services, le chapitre premier, consacré aux travailleurs, incluant l’article 36, aux termes duquel cette liberté s’imposera graduellement conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord d’association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année suivant l’entrée en vigueur dudit accord (12); le conseil d’association décide des modalités nécessaires à cet effet.
12. L’article 37 accorde aux ressortissants turcs employés dans la Communauté l’égalité de traitement avec les ressortissants des pays membres en matière de conditions de travail et de rémunération.
C – La décision n° 1/80
13. À la suite de la décision n° 2/76, du 20 décembre 1976, relative à la mise en œuvre de l’article 12 de l’accord d’association, le conseil d’association a adopté la décision n° 1/80 (13).
14. L’article 6 figure dans le chapitre II, intitulé: «Dispositions sociales», sous la section 1, consacrée aux «Questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs». Il est ainsi libellé:
«1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:
– a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;
– a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;
– bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.
2. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.
[…]»
II – Les faits, le litige principal et les questions préjudicielles
15. M. Mehmet Sedef, citoyen turc né en 1952, a travaillé comme marin à partir de 1977 pour différents employeurs allemands, ce pour quoi il n’a pas eu besoin de permis de travail, mais de permis de séjour qu’il a obtenus successivement, puisque leur validité était limitée à chaque relation d’emploi. Il a été reconnu, à partir du 18 janvier 1993, inapte, pour raisons de santé, à cette profession.
16. La durée écoulée entre le début de ses prestations et la constatation de son incapacité peut se décomposer, comme l’a montré la juridiction de renvoi, en quatre catégories:
1° emploi, y compris les congés annuels, où l’on note qu’il a été employé par le même patron plus d’une année, mais n’a jamais atteint les trois ans (14);
2° chômage, où sont uniquement décomptées les périodes constatées par les autorités, qui varient de un mois et quelques jours à pratiquement huit mois (15);
3° arrêts maladie, certains courts et d’autres longs, dépassant, dans un cas, une année (16), et
4° les autres périodes, incluant celles qualifiées par l’intéressé lui-même de «congés non rémunérés», au nombre de dix-sept, variant de un à soixante-dix jours et représentant, sur approximativement quinze années, environ treize mois (7,2 %) (17).
17. En 1992, il a sollicité, en vue d’exercer un emploi salarié à terre, un permis de séjour qui ne soit pas limité à une activité professionnelle dans le secteur de la navigation maritime, ce qui lui a été refusé par la ville de Hambourg.
18. Le Verwaltungsgericht (juridiction administrative contentieuse) Hamburg, saisi par M. Sedef, a ordonné, sur la base de l’article 6 de la décision n° 1/80, la délivrance du permis de séjour.
19. L’administration défenderesse a fait appel auprès de l’Oberverwaltungsgericht Hamburg, qui lui a donné satisfaction, estimant que les conditions requises par la disposition citée n’étaient pas réunies.
20. M. Sedef s’étant pourvu en Revision, le Bundesverwaltungsgericht, considérant que le demandeur n’a pas droit à l’autorisation en vertu des dispositions nationales (18) et qu’il ne pourrait y avoir droit qu’en vertu du droit communautaire, a sursis à statuer afin de soumettre à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 6, paragraphes 1, troisième tiret, et 2, de la décision n° 1/80 du conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, du 19 septembre 1980, doit-il être interprété en ce sens qu’un travailleur turc qui a occupé depuis 1977, pendant plus de quinze ans, un emploi régulier pour lequel un permis de travail n’est pas requis auprès d’employeurs successifs, dans la navigation maritime d’un État membre, relevant du marché régulier de l’emploi, et qui a rempli durant cette période les conditions établies à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80, a droit à la délivrance d’un permis de séjour lorsque son emploi dans la navigation maritime a été interrompu – outre plusieurs interruptions pour cause de maladie et pour chômage involontaire constaté par les autorités compétentes – dix-sept fois entre deux contrats de travail, pendant un à soixante-dix jours (au total environ treize mois), et que le travailleur turc a, selon ses dires, passé les périodes d’interruption prolongées auprès de sa famille en Turquie, sans qu’un chômage involontaire ait été constaté à cet égard? Importe-t-il à cet égard que de telles interruptions soient caractéristiques de la profession (en l’occurrence caractéristiques de la navigation maritime)?
2) Le droit à la délivrance d’un permis de séjour au titre de l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 1/80 implique-t-il que le travailleur turc ait au préalable satisfait aux conditions établies à l’article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, de la décision n° 1/80? Importe-t-il à cet égard qu’un changement d’employeur avant l’échéance de trois ans soit caractéristique de la profession (en l’occurrence caractéristique de la navigation maritime)?»
III – La procédure devant la Cour
21. Des observations écrites ont été déposées, dans le délai fixé par l’article 20 du statut de la Cour de justice, par la Freie und Hansestadt Hamburg, le gouvernement allemand et la Commission.
22. À l’audience tenue le 30 juin 2005 ont comparu, pour formuler leurs observations orales, le représentant de M. Sedef et celui de la Commission.
IV – Analyse des questions préjudicielles
23. Puisque les questions de la juridiction de renvoi portent sur l’article 6 de la décision n° 1/80, il convient d’émettre au préalable quelques remarques générales sur le contenu de cette disposition au regard des faits de l’affaire; il convient également d’évoquer l’influence du fait que M. Sedef ait été marin.
A – Le régime juridique de l’article 6 de la décision n° 1/80
24. La décision n° 1/80 n’assimile pas les travailleurs turcs aux travailleurs communautaires, puisqu’ils ne jouissent pas des facultés découlant de la libre circulation et ne bénéficient ni du droit d’établissement ni du droit de résidence. Ils jouissent seulement de certaines facilités dans le pays d’accueil, sur le territoire duquel ils sont entrés licitement et ont été régulièrement employés pendant une durée déterminée (19); ils ne se trouvent pas non plus dans le même cas de figure que les ressortissants de pays tiers (20).
25. L’article 6 de la décision n° 1/80 exige d’«[appartenir] au marché régulier de l’emploi d’un État membre» comme condition nécessaire pour accéder, en fonction de la durée de l’appartenance, à différents droits.
1. L’appartenance au marché régulier de l’emploi
26. Cette condition de base implique une relation d’emploi située dans l’espace communautaire ou, à tout le moins, étroitement liée à l’espace communautaire, et elle doit en outre constituer un emploi légal.
27. Pour vérifier la première de ces conditions, la jurisprudence utilise des critères analogues à ceux qu’elle applique dans le domaine de la libre circulation des travailleurs (21), l’existence du lien étant établie par l’exercice, au profit d’une autre personne et sous sa direction, d’une activité économique réelle et effective pour laquelle est perçue une rémunération (22). Le régime suivi est le même pour vérifier le rattachement territorial, en tenant obligatoirement compte des lieux de recrutement et d’exercice de l’activité salariée, mais aussi de la législation nationale en matière de droit du travail et de sécurité sociale (23).
28. La licéité de l’insertion dans le marché du travail suppose une situation stable et non précaire (24), et également que le travailleur ait respecté les prescriptions légales et réglementaires de l’État d’accueil et soit ainsi habilité à exercer une profession dans ce pays (25).
2. Les droits accordés
29. Le système d’intégration graduelle accorde des avantages qui varient et sont soumis à des conditions qui varient en fonction de la durée d’occupation du poste (26).
30. L’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 qui, selon une jurisprudence constante, a un effet direct (27), énumère sous ses trois tirets chacun des trois types de facultés qui s’acquièrent successivement au fur et à mesure de la prolongation de l’emploi dans l’État membre, entraînant un droit corrélatif de séjour (28).
31. Si l’emploi régulier dure plus d’une année, on peut renouveler le permis de travail avec l’employeur initial; lorsqu’il dure deux ans de plus, on peut changer de patron, mais ni de profession ni de pays; enfin, après une autre année, le droit d’accès à toute activité salariée est ouvert dans le même pays.
32. Une fois le dernier niveau atteint, les avantages obtenus ne se perdent qu’en cas d’abandon définitif du marché du travail, qu’elle qu’en soit la cause (29), ou de dépassement du délai raisonnable pour s’engager dans une nouvelle relation de travail après une étape d’inactivité passagère (30).
3. Le décompte du temps écoulé
33. Les droits prévus sous les tirets de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 ne naissent qu’à la condition qu’un emploi soit exercé durant un, trois ou quatre ans «sans interruption». Par conséquent, si le travail s’arrête, la réalisation de la condition de délai cesse de sorte que, lorsqu’il reprend, le décompte ne se poursuit pas, mais recommence.
34. Considérant que le principe précédemment évoqué entraînerait des injustices, le paragraphe 2 admet différentes exceptions en distinguant, selon le type et la persistance des interruptions de travail, entre celles qui produisent un effet positif, puisque le temps écoulé est assimilé à celui de l’emploi régulier (congés annuels, maternité et accidents du travail ou maladies de courte durée), et celles qui empêchent un effet négatif, puisqu’elles évitent de porter atteinte aux droits préalablement acquis (chômage involontaire dûment constaté et maladie de longue durée).
35. Dans ces derniers cas, une personne qui a interrompu son activité professionnelle pour l’un des motifs indiqués est dispensée de commencer le décompte comme si elle n’avait jamais été régulièrement employée dans l’État d’accueil (31).
36. Les particularités relatives à la continuité de l’activité deviennent inapplicables lorsque le travailleur turc remplit les conditions de l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, pour bénéficier de la liberté inconditionnelle que cette disposition lui confère (32), et il est en outre habilité à suspendre son appartenance au marché du travail puisqu’il est déjà régulièrement intégré dans sa structure (33). Il convient de ne pas confondre ce cas de figure, dans lequel certaines interruptions n’entrent pas en ligne de compte, avec les cas antérieurs, dans lesquels c’est la conquête des droits qui est en jeu.
37. Il convient également de souligner que, bien que les conditions mentionnées doivent être entendues de manière restrictive (34), puisque, dans le cas contraire, le calcul serait dénaturé, il y a lieu, dans certaines occasions, de tenir compte de périodes différentes, généralement de courte durée (35).
B – L’interprétation de l’article 6 de la décision n° 1/80 et la profession de marin
38. À la fin de chacune des questions préjudicielles soumises à la Cour, la juridiction de renvoi fait allusion au rôle que jouent les particularités de l’exercice de la profession de marin.
39. La navigation maritime se caractérise par le fait qu’elle constitue un secteur qui, depuis ses origines, est marqué par de nombreux dangers et de grandes difficultés, puisqu’elle se déroule dans un milieu hostile et implacable (36), même si les conditions dans lesquelles elle se développe ont évolué au fil du temps. «Pour nous, marins de haute mer, la mer est principalement une route, c’est presque exclusivement un chemin. Mais quel chemin! Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai traversé l’océan. Le bateau à voile dominait encore le monde. Quelle époque c’était! Je ne dis pas que la mer était alors meilleure, non; mais elle était plus poétique, plus mystérieuse, plus inconnue. Aujourd’hui, la mer s’industrialise toujours plus; le marin, sur son bateau d’acier, sait quand il navigue, quand il va faire escale; il sait quel jour, quelle heure…; autrefois, non; on allait au gré du hasard, de la chance, du vent favorable […], aujourd’hui la mer a changé, le bateau a changé et le marin lui aussi a changé». Ainsi un illustre écrivain espagnol de la génération de 1898 faisait-il parler son héros (37).
40. Cette activité, hier comme aujourd’hui, présente des différences notables avec toutes les autres. Les rigueurs et les particularités de la vie et du travail en mer ont été prises en compte par le droit international (38), par le droit des États membres (39) et par le droit communautaire.
41. Sur le plan communautaire, on peut relever, à titre d’exemple, la directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) (40), et la directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté (41).
42. Comme cela se produit dans d’autres domaines, tel celui des transports (42), les particularités du travail des marins se sont reflétées dans les normes, spécialement en ce qui concerne la protection et la sécurité.
43. L’existence d’une réglementation propre montre que, lorsqu’on l’a jugé utile, on a tenu compte des particularités d’une profession.
44. La décision n° 1/80 ne fait pas référence à une catégorie déterminée de travailleurs, de sorte que ses règles régissent sans distinction les salariés de toute profession.
45. Cette affirmation n’est pas infirmée par l’article 12, qui permet aux États membres et à la Turquie, à titre transitoire, de ne pas appliquer automatiquement les articles 6 et 7 lorsque se produisent ou sont prévues des perturbations graves pour le niveau de vie ou d’emploi dans une région, dans une branche d’activité ou une profession, car cette dernière référence revêt un caractère général et s’explique par le caractère exceptionnel et éphémère de la situation.
46. En outre, la Cour a affirmé que le libellé de l’article 6, paragraphe 1, est général et inconditionnel, puisqu’il ne confère pas aux États membres le pouvoir d’exclure certaines catégories de travailleurs turcs des droits que cette disposition leur attribue directement (43). Cette doctrine peut être extrapolée à toutes les hypothèses dans lesquelles on entend souligner la singularité d’un emploi donné.
47. Par conséquent, les particularités d’une activité, considérée au sens large, ne sont pas pertinentes aux fins d’interpréter la norme citée, dont l’uniformité serait menacée si l’on admettait des exceptions et si l’on aménageait les règles en fonction des emplois occupés, puisque aucun obstacle n’interdirait alors que d’autres milieux du travail aspirent également à un traitement privilégié; cela donnerait lieu à une jurisprudence casuiste qui compromettrait la cohérence du système et la sécurité juridique, mais rien n’empêche que, lorsque les droits reconnus dans cette disposition sont mis en cause, l’on tienne compte des circonstances particulières du cas d’espèce.
C – La première question préjudicielle
48. Le doute principal de la juridiction de renvoi porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1, troisième tiret, et 2, de la décision n° 1/80, pour évaluer les répercussions, sur la reconnaissance du libre accès à l’emploi, des interruptions qui ne sont dues ni à des situations de chômage dûment constatées ni à des arrêts maladie, ainsi que les incidences du fait que le changement d’employeur soit caractéristique de la profession, ce dernier point, commun à l’autre question soulevée, venant cependant d’être exposé.
49. Dans les circonstances de l’espèce, le problème surgit parce que M. Sedef a travaillé plus de quinze ans sur des navires allemands avec des employeurs différents mais, selon les détails fournis par le Bundesverwaltungsgericht, il n’a travaillé sans interruption que pendant la période nécessaire pour bénéficier de la faculté mentionnée sous le premier tiret de l’article cité, celle de renouveler le permis de travail avec l’employeur initial.
50. Si l’on additionnait les intervalles, variant de un à soixante-dix jours, que l’intéressé qualifie de «congés non rémunérés», on parviendrait au chiffre fixé pour accéder au niveau maximal prévu sous le troisième tiret, mais à condition que ces périodes puissent entrer dans le cadre du paragraphe 2 de la disposition en cause.
51. À cet effet, il paraît clair qu’il n’y a pas lieu de les assimiler à des congés annuels ou à des journées d’absence pour maladie de courte durée pouvant parfaitement être prises en compte, et c’est ainsi que l’entend la juridiction de renvoi.
52. Il n’y a pas davantage lieu de les assimiler aux périodes dans lesquelles l’intéressé a souffert d’affections de plus longue durée, qui ont été mentionnées par ailleurs.
53. En ce qui concerne l’assimilation avec les cas de chômage involontaire, la disposition en cause ne mentionne que ceux qui ont été dûment constatés par les autorités compétentes. Cette attestation doit être interprétée conformément à la finalité qui l’inspire, celle d’éviter les fraudes, en facilitant le contrôle de l’État sur les travailleurs, puisque l’absence d’inscription officielle affecterait la régularité de la situation (44).
54. Or il résulte des informations fournies dans l’ordonnance du Bundesverwaltungsgericht que l’intéressé pouvait légitimement renoncer à s’inscrire comme demandeur d’emploi face aux perspectives d’en retrouver un dans un bref délai (45), ce qui s’est produit à de multiples reprises; il apparaît ainsi qu’il a habituellement exercé sans problème majeur une activité salariée après son retour en Allemagne (46), où, du reste, nul permis de travail n’est requis pour être marin, le permis de séjour suffisant à cet effet.
55. Il conviendrait par conséquent d’assimiler les interruptions brèves aux périodes de chômage involontaire dûment constatées, puisqu’elles ne compromettent pas l’appartenance au marché du travail d’un pays communautaire et ne portent pas atteinte à la finalité de la constatation officielle du chômage (47).
56. L’idée se justifie aussi parce que, ainsi que je l’ai mentionné précédemment, l’article 6 de la décision n° 1/80 vise la libre circulation des travailleurs, en posant comme condition la continuité dans l’exercice d’une profession, circonstance suffisamment prouvée dans le cas de M. Sedef.
57. Elle se fonde également sur l’arrêt du 17 avril 1997, Kadiman (48), mentionné par la Commission dans ses observations écrites. Bien qu’il se réfère à l’article 7 de la décision n° 1/80, ayant pour objet le regroupement du travailleur turc et des membres de sa famille lorsqu’ils résident «de manière ininterrompue» pendant trois ans dans l’État d’accueil, cet arrêt admet «que l’intéressé s’absente de la résidence commune pendant un délai raisonnable et pour des motifs légitimes, par exemple en vue de passer des vacances ou de rendre visite à sa famille dans son pays d’origine» (point 48).
58. Certaines des périodes en cause relèveraient de cette dernière hypothèse, mais non celles qui se sont prolongées excessivement parce que l’offre de travail a tardé à se concrétiser ou parce que la visite à la parentèle s’est prolongée plus que prévu.
59. En tout état de cause, il n’appartient pas à la Cour de délimiter les cas correspondant aux conditions de l’article 6, paragraphe 2, de la décision n° 1/80, puisqu’elle s’immiscerait alors dans les compétences de la juridiction nationale; elle doit donc se borner à lui fournir les directives nécessaires pour projeter de manière adéquate le droit communautaire sur le litige au principal.
60. Les réflexions qui précèdent me conduisent à proposer de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que l’article 6, paragraphe 2, de la décision n° 1/80 couvre les interruptions des relations d’emploi telles que celles du cas d’espèce, à l’exception de celles qui se prolongent démesurément parce que l’offre de travail tarde à se concrétiser ou parce que les visites à la famille durent plus qu’il n’est raisonnable, la qualification de ces interruptions incombant au juge national.
D – La deuxième question préjudicielle
61. Le Bundesverwaltungsgericht souhaite également savoir si, pour bénéficier du droit établi à l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 1/80, il est nécessaire de remplir au préalable les conditions énoncées sous le deuxième tiret.
62. Les tirets de la disposition citée accordent successivement des droits de plus en plus larges en vue du libre accès à l’emploi, en fonction de la durée d’un emploi régulier. Si l’on considère uniquement l’aspect temporel de la relation d’emploi, on peut faire une évaluation autonome des conditions correspondant à chaque phase, en ce sens qu’un niveau supérieur englobe les niveaux inférieurs – quatre ans et trois ans englobant respectivement trois ans et un an.
63. La difficulté apparaît lorsqu’on examine si le contrat de travail a été conclu avec un seul ou avec plusieurs employeurs, puisque c’est seulement si les trois ans de travail continu sont dépassés que l’on franchit le deuxième tiret, avec la possibilité, à partir de ce moment, d’accepter des offres d’employeurs autres que l’employeur initial.
64. Le système d’intégration graduelle de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 suppose que, pour parvenir au niveau maximal de droits, il convient de franchir un à un les différents échelons, sans qu’il soit donc permis d’accéder d’un bond au dernier degré.
65. Graphiquement, on peut concevoir quatre cercles concentriques. Dans le plus petit, il n’existe que de simples espérances mais, en travaillant un an auprès du même employeur, on pénètre dans le deuxième, en bénéficiant alors de la possibilité de renouveler le permis de travail; dans le cas où trois années se sont écoulées dans l’emploi – par supposition avec le premier employeur –, on atteint le troisième cercle qui, en conservant la même profession, autorise le changement d’employeur; une fois écoulées quatre années dans un travail identique, s’ajoute, à la liberté de choisir avec qui l’on contracte, celle de sélectionner n’importe quelle autre activité.
66. Il convient à cet égard d’invoquer la jurisprudence établie dans l’arrêt Eroglu, précité, qui affirme que l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 s’applique lorsque la prolongation du permis de travail est demandée «pour continuer à travailler au service du même employeur au-delà de la durée initiale de un an d’emploi régulier» (point 13), sans que sa portée puisse être étendue pour changer d’employeur «avant le terme de trois ans prévus à son troisième tiret», ce qui, en outre, «priverait les travailleurs des États membres de la priorité qui leur est accordée en vertu de ce tiret lorsque le travailleur turc change d’employeur» (point 14).
67. Dans le même esprit, l’arrêt du 29 mai 1997, Eker (49), expose que «la cohérence du système d’intégration graduelle […] serait bouleversée si l’intéressé avait le droit d’entrer au service d’un autre employeur avant même d’avoir satisfait à la condition d’un emploi régulier d’un an visée au premier tiret du paragraphe 1 [… car] ce n’est qu’au terme de trois ans d’emploi régulier dans l’État membre concerné que le travailleur turc bénéficie de la faculté d’accéder aux services d’un autre employeur […]» (point 23).
68. Les raisons précédemment indiquées constituent le point de départ de la réponse à la question posée, mais elles ne doivent pas être entendues avec un automatisme qui ignorerait d’autres circonstances dont l’État membre a expressément souligné la pertinence en statuant sur les demandes formulées par le travailleur turc. Si l’on faisait abstraction de ces particularités, on appliquerait la norme à la lettre, sans tenir compte du but et de l’esprit qui l’inspirent, en omettant de s’approcher de l’idée de justice que permet d’atteindre une interprétation téléologique et systémique de ses postulats.
69. En effet, les termes de l’ordonnance de renvoi révèlent que les autorités allemandes ont accordé à M. Sedef, sans la moindre objection, les permis de séjour dont il avait besoin pour travailler comme marin, même lorsqu’il les sollicitait pour conclure des contrats avec des compagnies différentes, bien qu’il n’ait jamais entretenu une relation de travail avec le même employeur plus de trois ans – il n’a dépassé qu’occasionnellement un an (50). On s’est donc éloigné des termes rigoureux de la norme, en pondérant l’ensemble des éléments en présence, pour accommoder l’esprit de la disposition aux particularités du cas de M. Sedef. C’est seulement maintenant qu’il demande de travailler à terre que le strict respect des tirets de l’article 6, paragraphe 1, est exigé (51).
70. En ce sens, l’arrêt Ertanir, précité, également invoqué par la Commission dans ses observations écrites, engage à prendre en compte «des périodes de courte durée pendant lesquelles le travailleur turc n’était pas titulaire dans l’État membre d’accueil d’un permis de séjour ou de travail valable et qui ne tombent pas sous l’application de l’article 6, paragraphe 2, de cette décision, lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil n’ont pas mis en cause pour ce motif la régularité du séjour de l’intéressé sur le territoire national, mais lui ont au contraire délivré un nouveau permis de séjour ou de travail» (point 69).
71. À la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu de conclure que, dans une configuration telle qu’en l’espèce, le comportement des autorités publiques nationales, qui s’est prolongé durant plus de seize ans, a créé une apparence de licéité de la situation de l’intéressé, en interprétant de manière flexible les conditions requises sous les tirets de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80. C’est ce qu’accrédite le fait que, alors qu’il avait seulement atteint la faculté mentionnée sous le premier tiret, qui lui permettait de continuer à être lié par contrat avec son employeur initial, on lui a accordé successivement et de manière réitérée des permis en vue de travailler avec d’autres entreprises du secteur, droit prévu sous le deuxième tiret et qui exige une relation d’emploi de plus de trois ans avec le même armateur.
72. À ces éléments s’ajoute la constatation de l’appartenance au marché régulier de l’emploi en Allemagne, et d’une stabilité dans l’emploi depuis que l’intéressé a commencé à travailler comme marin en 1977, jusqu’à la constatation de son incapacité à effectuer ces tâches en 1993 (52).
73. Les caractéristiques de la présente affaire, l’effet utile que la Cour de justice a reconnu à la décision n° 1/80 (53), ainsi que la finalité de l’accord d’association conjugué avec les autres dispositions applicables, visant à réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs, amènent, dans des circonstances telles que celles qui ont été exposées, à effectuer l’examen des conditions établies par le troisième tiret de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 de manière autonome, sans vérifier au préalable les conditions du deuxième tiret.
V – Conclusion
74. En vertu de ce qui a été exposé, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles du Bundesverwaltungsgericht dans les termes suivants:
«1) L’article 6, paragraphe 2, de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association créée entre la Communauté économique européenne et la Turquie couvre les interruptions des relations d’emploi telles que celles du cas d’espèce, à l’exception de celles qui se prolongent démesurément parce que l’offre de travail tarde à se concrétiser ou parce que les visites à la famille durent plus qu’il n’est raisonnable, la qualification de ces interruptions relevant du juge national.
2) Pour obtenir un permis de séjour au titre de l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 1/80, il convient de remplir au préalable les conditions du deuxième tiret de cette disposition, mais l’examen des conditions requises par le troisième tiret peut être effectué de manière autonome dans des circonstances exceptionnelles, telles que celles des contrats de travail du cas d’espèce.»
1 – Langue originale: l’espagnol.
2 – À défaut d’une publication officielle, on peut en trouver le texte dans: Accord d’association et protocoles CEE-Turquie et autres textes de base, Conseil des Communautés européennes, Bruxelles, 1992, p. 327 et suiv. Sur les négociations et le processus d’élaboration de l’accord: Ananiades, L. C., L’Association aux Communautés européennes, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1967, p. 50 à 59, et Lesort, G., «L’Association avec la Turquie», L’Association à la Communauté Économique Européenne. Aspects juridiques, Presses Universitaires de Bruxelles, Bruxelles, 1970, p. 89 à 111.
3 – Núñez Villaverde, J. A., «Turquía y la UE: una carrera de obstáculos sin fin», Política Exterior, 1998, n° 63, p. 65 et suiv.
4 – Olesti Rayo, A., «El Acuerdo de Asociación con Turquía y el régimen jurídico de los trabajadores de nacionalidad turca en la Unión Europea», Revista de Derecho Communitario Europeo, n° 7, janvier-juin 2000, p. 51.
5 – JO 1964, 217, p. 3685.
6 – Arrêt du 28 avril 2004 (C-373/02, Rec. p. I‑3605).
7 – En vertu de l’article 28, lorsque le fonctionnement de l’association aura permis d’envisager la pleine acceptation par la République de Turquie des obligations qui découlent du traité CE, les parties contractantes examineront la possibilité de l’adhésion.
8 – Hartler, C., et Laura, S., «The EU model and Turkey. A case for Thanksgiving», Journal of World Trade, 1999, n° 3, p. 147 et suiv.
9 – L’échange de lettres intervenu le 12 septembre 1963 entre les présidents des deux délégations (JO 1964, 217, p. 3701) a habilité le conseil d’association à étudier les problèmes relatifs à la main-d’œuvre en Turquie dès la première phase.
10 – De la même manière que les articles 52 à 56 et 58 du traité CEE (devenus articles 43 CE à 46 CE et 48 CE) inspirent l’implantation graduelle du droit d’établissement (article 13), et les articles 55, 56 et 58 à 65 du traité CEE (devenus articles 45 CE, 46 CE et 48 CE à 54 CE) celle de la libre prestation des services.
11 – Signé à Bruxelles le 23 novembre 1970, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1). À la même date a été conclu un protocole financier annexé à l’accord d’association.
12 – Selon ce qui ressort de l’arrêt du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719, point 23), ni l’article 12 de l’accord d’association ni l’article 36 du protocole n’ont d’effet direct, mais cette circonstance n’empêche pas, depuis les arrêts du 20 septembre 1990, Sevince (C‑192/89, Rec. p. I-3461, point 2); du 26 novembre 1998, Birden (C‑1/97, Rec. p. I-7747, point 52), et du 8 mai 2003, Wählergruppe Gemeinsam (C‑171/01, Rec. p. I‑4301, point 64), que les décisions du conseil d’association réalisant, sur des points déterminés, les programmes envisagés dans l’accord aient un effet direct.
13 – Comme le relève l’arrêt du 6 juin 1995, Bozkurt (C‑434/93, Rec. p. I‑1475, point 14), la décision n° 2/76 constitue une première étape dans la réalisation de la libre circulation des travailleurs, qui se poursuit avec la décision n° 1/80. La même idée est exprimée, en dehors de l’arrêt précité Birden, point 52, dans les arrêts du 23 janvier 1997, Tetik (C-171/95, Rec. p. I‑329, point 20); du 30 septembre 1997, Günaydin (C‑36/96, Rec. p. I‑5143, points 20 et 21), et Ertanir (C‑98/96, Rec. p. I‑5179, points 20 et 21); du 10 février 2000, Nazli (C‑340/97, Rec. p. I‑957, point 52); du 19 novembre 2002, Kurz (C‑188/00, Rec. p. I‑10691, point 40), et du 2 juin 2005, Dörr et Ünal (C‑136/03, non encore publié au Recueil, point 66).
14 – À savoir: du 31.8.1977 au 20.11.1977; du 28.11.1977 au 10.2.1978; du 7.3.1978 au 12.9.1978; du 17.11.1978 au 14.6.1979; du 16.8.1979 au 21.6.1980; du 27.7.1980 au 9.11.1981; du 4.12.1981 au 13.4.1982; du 7.8.1982 au 27.10.1983; du 2.11.1983 au 18.5.1984; du 16.7.1984 au 23.7.1985; du 21.10.1986 au 22.2.1987; du 22.11.1988 au 14.3.1989; du 14.4.1989 au 24.6.1989; du 3.7.1989 au 23.9.1989; du 2.1.1990 au 31.1.1990; du 7.2.1990 au 26.2.1991, et du 15. 2.1992 au 10.9.1992.
15 – Du 23.6.1982 au 6.8.1982; du 13.6.1984 au 14.7.1984; du 1.8.1986 au 20.10.1986; du 7.4.1987 au 20.6.1988; du 18.8.1988 au 21.11.1988; du 3.4.1991 au 30.11.1911, et du 2.12.1991 au 13.1.1992.
16 – Du 11.2.1978 au 23.2.1978; du 19.6.1980 au 6.7.1980; du 13.6.1985 au 31.7.1986; du 16.2.1987 au 31.3.1987; du 24.9.1989 au 1.1.1990; du 27.2.1991 au 2.4.1991, et du 11.9.1992 au 18.1.1993.
17 – Du 21.11.1977 au 27.11.1977; du 24.2.1978 au 6.3.1978; du 13.9.1978 au 16.11.1978; du 15.6.1979 au 15.8.1979; du 7.7.1980 au 26.7.1980; du 10.11.1981 au 3.12.1981; du 14.4.1982 au 22.6.1982; du 28.10.1983 au 1.11.1983; du 19.5.1984 au 12.6.1984; le 15.7.1984; du 1.4.1987 au 6.4.1987; du 21.6.1988 au 17.8.1988; du 15.3.1989 au 13.4.1989; du 25.6.1989 au 2.7.1989; du 1.2.1990 au 6.2.1990; le 1.12.1991, et du 14.1.1992 au 14.2.1992.
18 – Dispositions combinées de l’article 10 de la loi allemande sur les étrangers (Ausländergesetz) du 9 juillet 1990 (BGBl. I, p. 1354) et du règlement relatif au permis de travail (Arbeitsaufenthaltsverordnung) du 18 décembre 1990 (BGBl. I, p. 2994).
19 – Arrêts précités Tetik (point 29) et Günaydin (point 22). La doctrine établit la distinction, du point de vue de leur contenu, entre la «libre circulation d’association» et la «libre circulation communautaire»: Krück, H., «Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer nach dem Assoziierungsabkommen EG/Türkei», EuR, 1984, p. 292 et suiv., et Rumpf, C., «La libre circulation des travailleurs turcs et l’association entre la Communauté européenne et la Turquie: de Demirel à Kus en passant par Sevince», Actualités du droit, 1994, n° 2, p. 271.
20 – En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, les travailleurs turcs ont la préférence sur ceux d’autres pays tiers lorsque, dans la Communauté, une offre d’emploi n’est pas satisfaite par la main-d’œuvre existant dans les États membres.
21 – En effet, les ressortissants turcs bénéficiant des droits reconnus dans la décision n° 1/80 se voient appliquer les principes figurant aux articles 39 CE, 40 CE et 41 CE (arrêts précités, Birden, point 23, et Kurz, points 30 et 31).
22 – Arrêts précités, Günaydin, point 31, et Ertanir, point 43.
23 – Arrêts précités, Bozkurt, point 23; Günaydin, point 29; Ertanir, point 39; Birden, point 33, et Kurz, point 37.
24 – Arrêts précités, Sevince, point 30, et Bozkurt, point 26.
25 – Arrêts précités, Birden, point 51; Nazli, points 31 et 32, et Kurz, point 39. De même, bien qu’ils nient la régularité de l’emploi dans les circonstances de fait, arrêts du 16 décembre 1992, Kus (C‑237/91, Rec. p. I‑6781, point 18); du 5 juin 1997, Kol (C‑285/95, Rec. p. I‑3069, point 29), et Sevince, précité, point 31. Dans la doctrine, Gutmann, R., «Die aufenthaltsrechtliche Bedeutung des Beschlusses n° 1/80 des Assoziationsrats EWG-Türkei» Assoziierungsabkommen der EU mit Drittstaaten, Vienne, 1998, p. 66.
26 – Arrêts du 5 octobre 1994, Eroglu (C‑355/93, Rec. p. I‑5113, point 12); Tetik, point 23; Günaydin, point 25, et Ertanir, point 25, précités.
27 – Arrêts précités Sevince, point 26; Eroglu, point 11; Tetik, point 22; Günaydin, point 24, et Kurz, point 26.
28 – Arrêts du 11 mai 2000, Savas (C‑37/98, Rec. p. I‑2927, point 60); et Sevince, point 29; Kus, point 33; Eroglu, point 20; Bozkurt, point 28; Günaydin, point 26; Ertanir, point 26; Nazli, point 28; Kurz, point 27, et Dörr et Ünal, point 66, précités.
29 – Arrêt Bozkurt, précité, point 39.
30 – Arrêt Nazli, précité, point 44.
31 – Arrêt Tetik, précité, points 39 et 40.
32 – Arrêts Nazli, précité, point 35, et du 7 juillet 2005, Dogan (C‑383/03, non encore publié au Recueil, point 16). La jurisprudence a ainsi déclaré que toute absence n’implique pas automatiquement la perte des droits acquis en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, puisque l’inactivité définitive est nécessaire à cet effet (arrêt Nazli, points 36 à 39).
33 – Arrêt Nazli, précité, point 40. Le même qualificatif est utilisé, par exemple, dans les arrêts précités, Birden, points 37 et 64 et dispositif, et Ertanir, point 62 et dispositif, au sujet de la période d’un an et, dans les arrêts Günaydin, point 55 et dispositif, et, récemment, Ertanir, point 38, en ce qui concerne les trois ans.
34 – Rumpf, O., «Wann erlischt das Aufenthaltsrecht nach Art. 6 I des Beschlusses Nr. 1/80 des Assoziationsrates EWG-Türkei?» Neue Zeitschrift für Verwaltungrecht, 1994, p. 1189, estime que les situations du paragraphe 2 ont un caractère exhaustif et que des interruptions, aussi courtes soient-elles, entraîneraient la disparition des droits acquis. Le Bundesverwaltungsgericht admet dans son ordonnance de renvoi que sa jurisprudence considère, à ce jour, que l’énumération est limitative.
35 – Arrêt Ertanir, précité, point 69.
36 – Selon les statistiques présentées à la réunion maritime de la conférence internationale du travail de 1996, 180 navires de plus de 500 tonneaux ont fait naufrage entre 1994 et 1996, coûtant la vie à plus de 1 200 personnes, passagers et équipages confondus.
37 – Baroja, P., Las inquietudes de Shanti Andia, collection Austral, Espasa Calpe, 8e édition, Madrid, 1970, p. 13 et 15. La Commission s’est fait l’écho de cette réalité en affirmant: «Les jeunes sont de moins en moins prêts à passer de longues périodes en mer, loin de leurs parents, enfants et amis. Même les aspects les plus attrayants du métier, tels que la possibilité d’explorer le monde ou de visiter des lieux exotiques, semblent avoir disparu du fait des pratiques modernes de navigation, selon lesquelles les navires ne font que des escales de courte durée ou bien demeurent à l’extérieur du port pour leurs opérations commerciales. En outre, les navires modernes n’ont que des équipages réduits, comportant souvent des membres de nationalités différentes ne parlant pas la même langue, ce qui peut aboutir à une situation d’isolement»: point 1.2.2 de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la formation et le recrutement des gens de mer [COM(2001)188 final].
38 – On notera le grand nombre de conventions qui ont été signées au sein de l’Organisation internationale du travail au sujet des «gens de mer», notamment les conventions 7 et 58 sur l’âge minimum (travail maritime), 1920 et 1936; 8, sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920; 9, sur le placement des marins, 1920; 16, sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921; 22, sur le contrat d’engagement des marins, 1926; 23, sur le rapatriement des marins, 1926; 54 et 72, sur les congés payés des marins, 1936 et 1946; 55, sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936; 56, sur l’assurance maladie des gens de mer, 1936; 57, sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936; 68, sur l’alimentation et le service de table (équipages des navires), 1946; 70, sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946; 71, sur les pensions des gens de mer, 1946; 76, 93 et 109, sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946, 1949 et 1958; 134, sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970; 145, sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976; 147, sur la marine marchande (normes minima), 1976; 163, sur le bien-être des gens de mer, 1987; 166, sur le rapatriement des marins, 1987; 179, sur le recrutement et le placement des marins, 1996, et 180, sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996. Il existe également, dans le cadre des Nations unies, plusieurs instruments normatifs tels que la convention sur le droit de la mer de 1982.
39 – En Espagne, on peut par exemple citer le décret 2864/1974, du 30 août 1974, portant approbation du texte refondu des lois 116/1969, du 30 décembre 1969, et 24/1972, du 21 juin 1972, portant régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer (BOE n° 243 du 10 octobre 1972); le décret royal 1561/1995, du 21 septembre 1995, relatif aux horaires de travail spéciaux, en ce qui concerne la navigation maritime (BOE n° 230 du 26 septembre 1995), modifié par le décret royal 285/2002 du 22 mars 2002 (BOE n° 82 du 5 avril 2002), ou le décret royal 258/1999 du 12 février 1999, établissant les conditions minimales en matière de protection de la santé et d’assistance médicale des travailleurs de la mer (BOE n° 47 du 24 février 1999).
40 – JO L 167, p. 33.
41 – JO 2000, L 14, p. 29.
42 – Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80, p. 35).
43 – Arrêt Ertanir, précité, point 33. Tezcan, E., «Le droit du travail et le droit de séjour des travailleurs turcs dans l’Union européenne à la lumière des arrêts récents de la Cour de justice des Communautés européennes», Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 445, février 2001, p. 124 et 125.
44 – Cette même idée est soutenue au point 41 de l’arrêt Tetik, précité, au sujet d’un travailleur régulièrement employé pendant plus de quatre ans, puisque l’appartenance licite au marché de l’emploi n’est en principe réalisée que «dans la mesure où l’intéressé, qui se retrouve sans emploi, accomplit toutes les formalités éventuellement requises dans l’État membre concerné, par exemple en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi et en restant à la disposition des services de l’emploi de cet État pendant le délai y requis».
45 – Il ressort de cette ordonnance de renvoi qu’un marin à qui un nouveau travail a été offert sur un navire qui n’est pas encore arrivé au port peut s’inscrire au chômage, et il lui est même possible de le faire en retard.
46 – L’ordonnance de renvoi admet que «c’est généralement sans aucun problème et rapidement qu’il a trouvé un nouvel emploi après chacun de ses ‘congés non rémunérés’».
47 – Il en va ainsi, par exemple, de la période du 23 juin 1982 au 20 juin 1988, durant laquelle les «congés non rémunérés» s’étendent du 28 octobre au 1er novembre 1983, du 19 mai au 12 juin 1984 – une période de chômage ayant débuté le lendemain 13 juin –, le 15 juillet 1984, et du 1er au 6 avril 1987.
48 – C-351/95, Rec. p. I‑2133.
49 – C-386/95, Rec. p. I-2697.
50 – Jugement du Verwaltungsgericht Hamburg du 10 décembre 1996, p. 4 et suiv.
51 – On pourrait faire valoir que le changement d’attitude tient au fait que, selon la législation allemande, le permis de séjour suffit pour être embauché comme marin, le permis de travail n’étant nécessaire que pour travailler à terre, mais cette explication est dépourvue de pertinence aux fins de la décision n° 1/80, dans laquelle l’important est, d’une part, l’intégration dans le marché régulier de l’emploi et, d’autre part, l’exercice licite d’un emploi, sans qu’un type d’autorisation déterminé soit nécessaire pour y parvenir.
52 – Le tableau joint par l’Allemagne à ses observations écrites est très parlant à cet égard: à chaque année correspond une colonne dans laquelle sont indiquées par des couleurs différentes les périodes d’emploi, d’arrêts maladie, de chômage dûment constatées et de «congés non rémunérés».
53 – Il y est fait référence, notamment, dans les arrêts précités, Tetik, point 31; Günaydin, point 38; Birden, point 37, et Kurz, point 68.
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