CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 8 décembre 2005 (1)
Affaire C-113/04 P
Technische Unie BV
contre
Commission des Communautés européennes
autres parties
CEF City Electrical Factors BV,
CEF Holdings Ltd
Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied
«Pourvoi – Droit de la concurrence – Article 81, paragraphe 1, CE – Marché de l’électrotechnique aux Pays-Bas – Association nationale des grossistes – Accords collectifs d’exclusivité et de régulation des prix et des rabais – Durée excessive de la procédure»
I – Introduction
1. La présente affaire se rapporte à une procédure en matière d’entente de la Commission des Communautés européennes concernant le marché de gros de l’électrotechnique aux Pays-Bas. Dans le cadre de ladite procédure qui, depuis les premières investigations jusqu’à la décision de la Commission, a duré plus de huit ans, la Commission a infligé des amendes à la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (ci-après la «FEG») et à une de ses adhérentes, la Technische Unie BV (ci-après «TU»), au titre d’infractions à l’article 81, paragraphe 1, CE.
2. La décision de la Commission en date du 26 octobre 1999 (2) (ci-après la «décision attaquée») a été entièrement confirmée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, par arrêt en date du 16 décembre 2003, rendu dans l’affaire Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektronisch Gebied/Commission (3) (ci-après l’«arrêt attaqué»).
3. La Cour est désormais saisie d’un pourvoi formé par TU contre cet arrêt de première instance (4). À côté d’une série de moyens par lesquels elle soulève en substance un défaut de motivation et une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, TU reproche en particulier au Tribunal de ne pas avoir tiré de la durée excessive de la procédure les conséquences qui s’imposent.
II – Le cadre juridique
4. L’article 81, paragraphe 1, CE interdit «tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun [...]».
5. La Commission peut dans ce cas infliger des amendes aux entreprises concernées. À cette fin, l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 du Conseil (5) dispose:
«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a) elles commettent une infraction aux dispositions [de l’article 81, paragraphe 1, CE],
[...]
Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»
III – Les faits et la procédure
A – Les faits et la procédure devant la Commission
6. L’affaire de concurrence qui est à l’origine du présent litige a trait au marché de gros néerlandais en matériel électronique, comme du fil, du câble ou des tubes en chlorure de polyvinyle (PVC). Selon les constatations de la Commission, il existait sur ce marché un régime collectif d’exclusivité qui avait pour objectif, et par lequel l’association d’entreprises FEG avait convenu, sous la forme d’un «Gentlemen’s Agreement», entre autres avec la NAVEG (6), de ne pas livrer des entreprises non‑membres de la FEG. Il a également été constaté que la FEG aurait entravé la liberté de ses membres de fixer eux‑mêmes librement leurs prix de vente.
7. Le Tribunal a résumé aux points 3 à 5 de l’arrêt attaqué les circonstances de cette affaire:
«3. CEF Holdings Ltd (ci-après ‘CEF UK’), grossiste en matériel électrotechnique établi au Royaume‑Uni, a décidé de s’implanter sur le marché néerlandais, où elle a créé à cette fin, en mai 1989, une filiale, CEF City Electrical Factors BV (ci-après ‘CEF BV’). S’estimant confrontées à des problèmes d’approvisionnement aux Pays-Bas, CEF BV et CEF UK […] ont, le 18 mars 1991, saisi la Commission d’une plainte, enregistrée par elle le lendemain.
4. Cette plainte visait trois associations d’entreprises actives sur le marché électrotechnique, ainsi que leurs membres. Outre la FEG, il s’agissait de la […] NAVEG et [de] l’Unie van de Elektrotechnische Ondernemers (Union des entreprises électrotechniques, ci-après l’‘UNETO’).
5. CEF estimait que ces associations et leurs membres avaient conclu des accords collectifs d’exclusivité réciproque à tous les niveaux de la filière de distribution du matériel électrotechnique aux Pays-Bas. Sans être membre de la FEG, il serait donc quasi impossible pour un grossiste en matériel électrotechnique de s’implanter sur le marché néerlandais. Les fabricants et leurs agents ou importateurs ne livreraient ainsi qu’aux membres de la FEG; les installateurs ne s’approvisionneraient qu’auprès d’eux. Par lettre du 22 octobre 1991, CEF a élargi la portée de sa plainte, de manière à dénoncer des accords passés entre la FEG et ses membres concernant les prix et les réductions de prix, ainsi que des accords visant à empêcher CEF de participer à certains projets. À partir de janvier 1992, CEF s’est également plainte d’accords verticaux sur les prix entre certains fabricants de matériel électrotechnique et les grossistes membres de la FEG.»
8. Aux points 6 à 14 de l’arrêt attaqué, il est en outre relevé, concernant le déroulement de l’enquête et de la procédure devant la Commission, ce qui suit:
«6. [De juin à août 1991, la Commission avait adressé, entre autres à TU, diverses demandes de renseignements sur le fondement de l’article 11 du règlement n° 17.]
7. Par lettre du 16 septembre 1991, la Commission a adressé à la FEG une lettre d’avertissement concernant, notamment, des pressions exercées sur certains fournisseurs de matériel électrotechnique pour qu’ils n’approvisionnent pas CEF, des concertations pratiquées par les membres de la FEG sur les prix et les rabais ainsi que le seuil de chiffre d’affaires utilisé comme critère d’adhésion à la FEG.
8. Le 27 avril 1993, la Commission a interrogé certains fournisseurs de matériel électrotechnique, au titre de l’article 11 du règlement n° 17.
9. Le 10 juin 1994, la Commission a adressé à la FEG une demande de renseignements, en vertu de l’article 11 du règlement n° 17.
10. Les 8 et 9 décembre 1994, la Commission a, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, procédé à des vérifications auprès de la FEG et de certains de ses membres, dont TU.
11. Le 3 juillet 1996, la Commission a communiqué ses griefs (ci-après la ‘communication des griefs’) à la FEG et à sept de ses membres [dont TU]. La FEG et TU ont émis des observations en réponse à cette communication, respectivement le 13 décembre 1996 et le 13 janvier 1997.
12. La FEG et TU ont adressé à la Commission plusieurs demandes d’accès au dossier. Après avoir, le 16 septembre 1997, eu communication de certaines pièces complémentaires figurant au dossier, elles ont chacune, le 10 octobre suivant, remis à la Commission un mémoire ampliatif en réponse à la communication des griefs.
13. Une audition s’est déroulée le 19 novembre 1997, en présence de tous les destinataires de la communication des griefs ainsi que de CEF.
14. C’est ainsi que, le 26 octobre 1999, la Commission a arrêté la décision attaquée [...]»
B – La décision attaquée
9. Dans la décision attaquée, la Commission a pour l’essentiel constaté que la FEG avait commis deux infractions à l’article 81, paragraphe 1, CE et lui a de ce fait infligé une amende. En même temps, elle a constaté que TU avait activement participé aux infractions commises par la FEG. Le dispositif de la décision est rédigé comme suit:
«Article premier
La FEG a enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité en mettant en œuvre, sur la base d’un accord conclu avec la NAVEG, ainsi que sur la base de pratiques concertées avec des fournisseurs non représentés au sein de la NAVEG, un régime collectif d’exclusivité visant à empêcher les livraisons aux entreprises n’appartenant pas à la FEG.
Article 2
La FEG a enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité en restreignant, directement et indirectement, la faculté de ses membres de fixer leurs prix de vente de manière libre et indépendante, et cela sur la base de la décision contraignante sur les prix fixes, de la décision contraignante en matière de publications, au moyen de la diffusion auprès de ses membres de recommandations portant sur les prix bruts et nets ainsi que par la mise à disposition de ses membres d’un forum leur permettant de mener des discussions sur les prix et les rabais.
Article 3
TU a enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité en participant activement aux infractions mentionnées aux articles 1er et 2.
Article 4
[...]
2. TU est tenue de mettre fin immédiatement, si elle ne l’a pas encore fait, aux infractions mentionnées à l’article 3.
[...]
Article 5
1. Une amende de 4,4 millions d’euros est infligée à la FEG pour les infractions constatées aux articles 1er et 2.
2. Une amende de 2,15 millions d’euros est infligée à TU pour les infractions constatées à l’article 3.
[...]»
10. Lors du calcul de l’amende, la Commission a appliqué une réduction d’un montant de 100 000 euros de l’amende en raison d’irrégularités dans la procédure administrative – en particulier de la durée considérable de celle-ci – qu’elle a elle‑même reconnues (7) .
C – La procédure judiciaire
11. La FEG (8) ainsi que TU (9) ont exercé un recours devant le Tribunal contre la décision attaquée, par lequel elles demandaient respectivement à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annuler la décision attaquée (10),
– à titre subsidiaire, annuler le calcul des amendes respectives,
– à titre éminemment subsidiaire, réduire les amendes respectivement infligées et
– condamner la Commission et les parties intervenantes aux dépens.
12. Une demande de référé de la FEG n’a pas prospéré (11).
13. La CEF BV et la CEF UK (ci-après «CEF») ont été admises à intervenir au soutien de la Commission par le président de la première chambre du Tribunal (12).
14. Après avoir joint les affaires T-5/00 et T-6/00 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, le Tribunal a rendu le 16 décembre 2003 l’arrêt attaqué par lequel il a:
– rejeté le recours,
– condamné les requérantes aux dépens.
15. Par son pourvoi reçu par le greffe de la Cour le 3 mars 2004, TU demande à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt rendu le 16 décembre 2003 par le Tribunal dans les affaires jointes T‑5/00 et T‑6/00, ou, à tout le moins, annuler l’arrêt attaqué dans l’affaire T-6/00 et, eu égard à la demande formée au deuxième tiret, statuer elle-même définitivement, à titre subsidiaire annuler l’arrêt et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
– déclarer nul et non avenu tout ou partie de la décision attaquée, à tout le moins, statuant à nouveau, réduire substantiellement le montant de l’amende qui lui a été infligée et
– condamner la Commission aux entiers dépens.
16. La Commission demande à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi dans son intégralité comme irrecevable ou du moins comme non fondé;
– condamner la requérante aux dépens.
17. Les parties intervenantes CEF demandent de leur côté à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi comme étant irrecevable, ou en tout cas non fondé;
– condamner la requérante aux dépens.
18. Le recours a été examiné par la Cour dans le cadre de la procédure écrite, puis a été plaidé – en même temps que l’affaire C‑105/04 P – le 22 septembre 2005.
IV – Sur les deuxième à quatrième moyens ainsi que sur les première et troisième branches du cinquième moyen
19. Par les deuxième à quatrième moyens ainsi que les première et troisième branches du cinquième moyen, TU conteste différents passages de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal examine en détail les constatations de la Commission relatives aux infractions au droit des ententes et à leur durée.
20. Avant d’apprécier ces différents moyens, il apparaît opportun de rappeler le critère, résultant des articles 225, paragraphe 1, CE et 58, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice, qui, selon la jurisprudence constante, est appliqué par la Cour pour examiner un pourvoi (13): le pourvoi est limité aux questions de droit. Par conséquent, seul le Tribunal est compétent pour constater et apprécier les faits pertinents de l’espèce ainsi que pour apprécier les moyens de preuve et l’appréciation des faits et des moyens de preuve, sous réserve de leur dénaturation, ne constitue pas une question de droit qui serait soumise en tant que telle au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
21. En outre, un pourvoi qui se borne à répéter les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, sans même développer spécifiquement les irrégularités dont l’arrêt attaqué serait entaché, ne répond pas aux exigences légales. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (14).
22. C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner ci-dessous les deuxième à quatrième moyens ainsi que les première et troisième branches du cinquième moyen.
A – Sur le deuxième moyen: l’absence de prise en compte de preuves à décharge datant de la période antérieure à la communication des griefs
23. Par son deuxième moyen, TU reproche au Tribunal d’avoir motivé son arrêt de manière insuffisante et en soi contradictoire en ce qu’il n’a pas reconnu comme constituant des éléments de preuve à décharge certaines pièces qui ont été rédigées postérieurement au début de l’enquête de la Commission ou à sa lettre de mise en demeure, mais encore avant la communication des griefs.
24. Ce moyen, lequel est étroitement lié au premier moyen, vise en particulier les points 196 à 208 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal y traite de la valeur probante de différentes lettres émanant de tiers produites à la Commission qui, selon TU, écarteraient les faits reprochés en rapport avec le régime collectif d’exclusivité. Le Tribunal en arrive à la conclusion que les pièces en question n’infirmeraient pas les constatations de la Commission selon lesquelles le «gentlemen’s agreement» entre la FEG et la NAVEG a en pratique bien été mis en œuvre (15).
25. TU réplique que l’arrêt attaqué serait en soi contradictoire. D’une part, le Tribunal ne reconnaîtrait pas comme étant à décharge des pièces postérieures à la lettre de mise en demeure, mais datant d’avant la communication des griefs. Selon TU, lors de l’appréciation des éléments de preuve, elle aurait donc été traitée comme étant mise en accusation à partir de la lettre de mise en demeure. D’autre part, le Tribunal ne considérerait pas encore TU comme mise en accusation quand il s’agit de déterminer à partir de quel moment le principe du délai raisonnable s’applique. À cet égard, le Tribunal considérerait que c’est seulement la date de la lettre de mise en demeure qui est déterminante. Selon TU, les conclusions tirées par le Tribunal quant à la date de la lettre de mise en demeure manquent ainsi de cohérence. Selon elle, le Tribunal appliquerait deux poids, deux mesures.
26. La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (16). Le pourvoi de TU est dans cette mesure recevable.
27. Contrairement à ce que TU semble présumer, l’appréciation de la valeur probante des pièces et l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure sont sans rapport entre elles. En conséquence, il n’existe pas non plus un lien logique entre les deux passages de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal traite respectivement de la durée de la procédure et de la valeur probante des pièces litigieuses et ils ne peuvent donc pas, comme le prétend TU, se contredire.
28. En particulier, le seul fait qu’une pièce donnée ait été rédigée avant la communication des griefs ne fait pas obligatoirement de celle-ci une preuve à décharge, pas plus qu’une pièce qui a été rédigée après la communication des griefs n’est nécessairement une preuve à charge. Au contraire, il convient toujours de vérifier la valeur probante d’une pièce en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. Ainsi, un élément supposément à décharge peut être déprécié par exemple parce qu’il est né à l’initiative de l’accusé et à un moment où il était déjà clair que la Commission commençait à soupçonner l’existence d’une infraction en matière d’entente et avait mis en garde les entreprises concernées (in tempore suspecto). C’est précisément cette appréciation dénuée de toute irrégularité que le Tribunal a faite en l’espèce dans l’arrêt attaqué.
29. En conséquence, le deuxième moyen est certes recevable, mais mal fondé.
B – Sur le troisième moyen: l’administration de la preuve au regard de l’imputabilité à TU des infractions constatées
30. Par ce troisième moyen, TU reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit et, à tout le moins, d’avoir motivé de manière incompréhensible une partie de son arrêt en ce qu’il a jugé que la Commission lui a, à juste titre, imputé les infractions constatées aux articles 1er et 2 de sa décision attaquée.
31. Ce moyen vise en particulier la partie de l’arrêt attaqué intitulée «Sur les conclusions en annulation», et plus particulièrement le titre III. Le Tribunal y traite du point de savoir si les infractions à l’article 81, paragraphe 1, CE constatées dans les articles 1er et 2 de la décision attaquée peuvent être imputées à TU. Le Tribunal en arrive à la conclusion que la Commission est, à juste titre, partie du principe que TU a activement participé tant au régime collectif d’exclusivité sous la forme d’un «gentlemen’s agreement» entre la FEG et la NAVEG qu’à la pratique concertée consistant à élargir ce régime à des entreprises non‑membres de la NAVEG ainsi qu’au régime de fixation des prix (17).
32. TU invoque contre cela essentiellement trois arguments qui constituent par la même occasion les trois branches de ce moyen.
1. Sur la participation de TU au régime collectif d’exclusivité (première branche du troisième moyen)
33. Dans la première branche du troisième moyen, TU fait valoir en substance que le Tribunal a négligé plusieurs éléments lorsqu’il a vérifié si la Commission était à juste titre partie du principe que TU avait activement participé au régime collectif d’exclusivité.
34. Selon TU, le Tribunal aurait en premier lieu fait abstraction de ce que le représentant attribué à TU au sein du conseil d’administration de la FEG n’aurait en réalité pas été tenu de se conformer aux directives de TU et qu’il n’aurait été tenu que de représenter les intérêts de cette association et non pas ceux de TU; le Tribunal aurait méconnu les statuts de la FEG ainsi que les dispositions du droit néerlandais relatives aux associations. En deuxième lieu, selon TU, le Tribunal serait à tort parti du principe qu’il existerait d’emblée entre la FEG et un de ses membres les plus importants, TU, des intérêts largement parallèles (18). En troisième lieu, selon TU, il ne suffirait pas pour admettre une participation personnelle et active de TU au régime collectif d’exclusivité que celle-ci ait eu pendant des années un représentant au sein du conseil d’administration de la FEG et ait ainsi pris part à la plupart – même si ce n’est pas à toutes – des réunions pertinentes; il existerait selon TU une différence très nette entre le fait de participer fréquemment aux délibérations des organes de la FEG et celui de participer directement à l’élaboration de la politique de la FEG. TU fait en outre grief au Tribunal d’avoir insuffisamment motivé sa décision et d’avoir commis une erreur manifeste en ce qu’il a déclaré au point 351 de l’arrêt attaqué qu’elle aurait «joué un rôle clé au sein de la FEG concernant le régime collectif d’exclusivité», alors que la Commission n’emploie pas dans la décision attaquée la notion de rôle clé.
35. La Commission, soutenue par CEF, rétorque que l’argumentation de TU est irrecevable, car elle ne consiste qu’à remettre en cause l’appréciation des faits par le Tribunal.
36. De fait, les arguments de TU ne portent en substance que sur l’appréciation par le Tribunal des faits concrets pertinents de l’espèce. Savoir si TU est un des membres les plus importants de la FEG, si elle a joué un rôle clé au sein de cette association professionnelle, si – abstraction faite des dispositions existantes des statuts et du droit des associations – elle a exercé une influence sur le personnel dirigeant de la FEG et s’il convient de retenir que ses intérêts sont largement parallèles à ceux de la FEG, sont toutes des questions portant sur l’appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne sont pas soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (19). De ce point de vue, l’argumentation de TU est par conséquent tout d’abord irrecevable (20).
37. Toutefois, un examen plus attentif laisse apparaître que l’argumentation de TU ne se limite pas à une simple critique de l’appréciation des faits par le Tribunal et d’ailleurs pas non plus à une simple réitération des griefs qu’elle a soulevés en première instance (21). En effet, TU fait en outre valoir que le Tribunal a méconnu dans son arrêt les exigences légales relatives à la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE et n’a, dans cette mesure, pas correctement motivé son arrêt. Les conditions relatives à la preuve que la Commission doit respecter dans une décision en matière d’ententes, notamment sur quels types de preuve elle peut appuyer la constatation d’une infraction contre les règles du traité relatives à la concurrence, constitue une question de droit dont la Cour peut être saisie dans le cadre d’un pourvoi.
38. Ainsi compris, le troisième moyen est donc recevable. Il n’est cependant pas convaincant en l’espèce.
39. Le Tribunal part en effet à juste titre du principe que l’affiliation à une association professionnelle ne saurait conduire à imputer automatiquement à l’affilié concerné la responsabilité des différents comportements infractionnels de l’association (22). Au contraire, il incombe à la Commission d’établir la preuve que les entreprises affiliées à une association professionnelle ont activement participé au comportement infractionnel de celle-ci et qu’elles ont ainsi elles-mêmes commis une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE.
40. La preuve d’une telle participation peut toutefois être rapportée au moyen d’indices. Ainsi, la Cour admet expressément que, par nature, les comportements et accords anticoncurrentiels sont souvent secrets et les documents y afférents sont réduits au minimum. Des pièces telles que les comptes rendus d’une réunion ne pourront en règle générale être trouvées que de manière éparse et sont en outre nécessairement fragmentaires de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. En conséquence, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (23).
41. Il suffit notamment, selon la jurisprudence constante, pour prouver la participation d’une entreprise à une entente que la Commission démontre que cette entreprise a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus sans que celle-ci ne s’y soit manifestement opposée. En effet, lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à prouver que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (24).
42. En ce qui concerne des réunions tenues dans le cadre d’une association, par exemple une association professionnelle, l’entreprise peut le cas échéant aussi être indirectement représentée par «son membre du conseil d’administration». Cela peut être par exemple présumé lorsqu’un membre du conseil d’administration de l’association professionnelle a un rapport particulièrement étroit avec l’entreprise concernée, par exemple parce qu’il exerce son activité professionnelle principale au sein de cette entreprise et que c’est à celle-ci qu’il doit son mandat au sein du conseil d’administration où il défend – si ce n’est en droit, tout du moins en fait – les intérêts de cette entreprise. Cela ne peut de manière réaliste pas dépendre de sa qualité de représentant officiel de l’entreprise, de l’existence d’un pouvoir de direction ou même de la preuve d’instructions concrètes données par l’entreprise au membre du conseil d’administration.
43. Le Tribunal n’a ainsi commis aucune erreur de droit en approuvant l’administration de la preuve au moyen d’indices par la Commission en ce qui concerne la participation active de TU aux infractions en matière d’ententes commises par la FEG. Contrairement à ce que prétend TU, il n’était nullement erroné de considérer la participation de membres du personnel de TU aux réunions du conseil d’administration de la FEG ainsi que l’influence exercée par ce biais sur la politique de la FEG comme une participation active, et non pas seulement passive, aux infractions commises par cette dernière. Pour le reste, il s’agit d’une question d’appréciation des faits et des preuves de l’espèce qui ne relève pas de la compétence de la Cour.
44. Ainsi, la première branche du troisième moyen est en partie irrecevable, en partie mal fondée.
2. Sur la participation à l’élargissement du régime collectif d’exclusivité à des fournisseurs non‑membres de la NAVEG (deuxième branche du troisième moyen)
45. L’argumentation développée dans la deuxième branche du troisième moyen se recoupe largement avec celle développée dans la première branche. Selon TU, le Tribunal aurait, également en ce qui concerne l’élargissement du régime collectif d’exclusivité à des fournisseurs non‑membres de la NAVEG, commis une erreur de droit ou, tout au moins, pas motivé son arrêt en ce qu’il a jugé qu’une participation active de TU était établie. TU reproche notamment au Tribunal d’avoir vu dans les faits suivants des indices pertinents de sa participation: le fait que TU est un des membres les plus importants de la FEG, celui qu’elle a été, pendant de nombreuses années, de manière ininterrompue, représentée au sein du conseil d’administration de la FEG ainsi que celui qu’elle a pris part à l’élaboration de sa politique, sans s’en démarquer ouvertement. Selon TU, la simple appartenance de représentants de TU au conseil d’administration de la FEG ne saurait en aucun cas démontrer qu’elle a participé à l’infraction après 1991.
46. Tout comme la première branche du troisième moyen, cette deuxième branche vise elle aussi en substance à remettre en cause l’appréciation par le Tribunal des faits et des preuves. À cet égard, l’argumentation de TU est tout d’abord irrecevable (25).
47. Pour autant que TU entend en outre faire valoir que le Tribunal aurait méconnu dans son arrêt les exigences légales relatives à la preuve de sa participation aux infractions constatées, l’argument est recevable, mais toutefois infondé. Le recours à des indices est en effet, comme cela a déjà été exposé, de droit (26). Font partie en l’espèce de ces indices notamment le fait que TU ait participé à des réunions, par le biais de personnes qui lui sont proches au sein du conseil d’administration et celui que, dans ce cadre, elle a également participé à l’élaboration de la politique de la FEG, et ce bien au‑delà de 1991 (27).
48. Ainsi, la deuxième branche du troisième moyen est, elle aussi, en partie irrecevable et en partie mal fondée.
3. La participation de TU au régime de fixation des prix (troisième branche du troisième moyen)
49. Par la troisième branche du troisième moyen, TU reproche au Tribunal d’avoir à tort approuvé l’administration par la Commission de la preuve en ce qui concerne la participation active de TU au régime de fixation des prix.
50. TU fait notamment grief de ce que, du seul fait de son affiliation à la FEG, elle a été tenue pour responsable des décisions contraignantes de cette association concernant les prix fixes et les publications. Selon TU, il eût été nécessaire d’apporter des preuves concrètes de sa participation active à de telles décisions ainsi que de sa participation aux autres comportements anticoncurrentiels liés à la fixation des prix.
51. Cet argument repose sur une interprétation erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal n’est nullement parti du principe que TU serait automatiquement, en tant qu’affiliée, responsable du comportement illicite de l’association professionnelle FEG. Au contraire, le Tribunal a fait des constatations expresses quant à la participation active de TU. D’une part, il a fait référence à la participation de TU, par le biais des membres du conseil d’administration de la FEG qui lui sont rattachés (28) et a en outre mis en évidence en tant que contribution active à l’infraction les informations sur les prix que TU a transmises à la FEG (29).
52. Ainsi, la troisième et dernière branche du troisième moyen est, elle aussi, mal fondée.
C – Sur le quatrième moyen: appréciation de la durée des infractions
53. Par ce quatrième moyen, TU reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit ou, tout au moins, un défaut de motivation en ce qui concerne ses développements relatifs à la durée des infractions constatées et à leur caractère continu.
54. Ce moyen porte sur les points 406 à 413 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal se penche sur la question de la durée de l’infraction litigieuse. Le Tribunal y confirme les constatations de la Commission et part du principe qu’il s’agit d’infractions uniques à caractère continu (30).
55. C’est ce que conteste TU dans les trois branches de son quatrième moyen (31). Dans la mesure où TU invoque dans d’autres parties de son pourvoi des arguments similaires, notamment dans le cadre de la deuxième branche du troisième moyen (32), ainsi que dans celui de la première branche du cinquième moyen, il sera également répondu à ces arguments ci-dessous.
56. TU argue en substance de ce que le point de vue sur lequel se fonde le Tribunal dans l’arrêt attaqué quant à la durée et au caractère continu des infractions serait erroné et méconnaîtrait le caractère hétérogène notamment des différents éléments du régime de fixation des prix. En outre, selon TU, sa participation au régime de fixation des prix aurait été particulièrement insignifiante.
57. Il est manifeste que TU tente ainsi de soumettre l’appréciation des faits par le Tribunal à un nouvel examen par la Cour. Dans cette mesure, son argumentation est irrecevable (33).
58. La critique de TU ne se limite toutefois pas à cela. En effet, elle invoque en outre deux arguments ayant trait aux critères légaux qu’il convient de prendre en compte pour apprécier la durée des infractions. Son argumentation a dans cette mesure pour objet une question de droit et est par conséquent recevable.
59. TU soutient en premier lieu que le Tribunal n’aurait pas démontré en quoi consistent le «plan d’ensemble» et l’«objet identique», qui seuls permettent qu’une série de comportements puissent constituer un comportement unique et continu.
60. Il faut effectivement, pour que différentes actions puissent être considérées comme une infraction unique, qu’elles «s’inscrivent dans un «plan d’ensemble», en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun» (34) .
61. Le Tribunal n’a en aucun cas méconnu ce critère. Au contraire, il a consacré dans l’arrêt attaqué, aux points 340 à 343, une section propre à l’examen global des infractions litigieuses. Il y a notamment exposé que les deux infractions reprochées à TU, à savoir le régime collectif d’exclusivité et les pratiques concertées en matière de prix, poursuivent un «même objet anticoncurrentiel» qui consiste «à maintenir les prix à un niveau supraconcurrentiel» (35). Il résulte en même temps implicitement de ce constat fait par le Tribunal que chacune des infractions en soi, à savoir le régime collectif d’exclusivité comme les pratiques concertées en matière de prix, visait cet objectif unique. C’est à cela que se rattache le Tribunal quand il souligne, au point 406 de l’arrêt attaqué, le caractère unique des infractions litigieuses.
62. L’argumentation de TU sur le «plan d’ensemble» et l’«objet identique» ne saurait par conséquent prospérer.
63. En deuxième lieu, TU fait grief au Tribunal d’avoir approuvé à tort l’administration par la Commission de la preuve relative à la durée des infractions, laquelle reposerait uniquement sur des preuves fragmentaires et indirectes.
64. Comme cela a déjà été exposé dans le cadre du troisième moyen, une administration de la preuve fondée sur des indices et des coïncidences est licite dans des procédures en matière de concurrence (36). Il va de soi que de tels indices et coïncidences – à savoir une participation continue de membres du personnel de TU à des réunions dans le cadre du conseil d’administration de la FEG, et ce également après 1991 – ne permettent pas seulement de renseigner sur l’existence de comportements ou accords anticoncurrentiels, mais également sur la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu et sur la période d’application d’un accord anticoncurrentiel.
65. En conséquence, à cet égard également, l’argumentation de TU est mal fondée.
66. Le quatrième moyen soulevé par TU est donc en partie irrecevable, en partie mal fondé.
D – Sur les première et troisième branches du cinquième moyen: considérations relatives au montant des amendes
67. Par le cinquième moyen, TU conteste les appréciations du Tribunal relatives au montant des amendes. Ce moyen est divisé en trois branches, les développements ci-dessous se limitant aux première et troisième branches. La deuxième branche qui porte sur les incidences possibles sur le montant des amendes de la durée excessive de la procédure administrative sera examinée séparément plus loin, en même temps que le premier moyen (37).
1. Sur la portée de l’examen
68. Lorsque la Cour examine, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs ayant trait au montant de l’amende sur lesquels le Tribunal a une compétence de pleine juridiction (en vertu des dispositions combinées des articles 229 CE et 17 du règlement nº 17), il convient d’observer ce qui suit en ce qui concerne la portée de l’examen.
69. Selon la jurisprudence constante, il n’appartient certes pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées (38). La Cour peut néanmoins vérifier si le Tribunal a commis une erreur manifeste ou a manqué aux principes de proportionnalité et d’égalité (39).
2. Sur les incidences de la durée excessive de la procédure sur le montant des amendes (première branche du cinquième moyen)
70. Par la première branche du cinquième moyen, qui est dirigée notamment contre le point 413 de l’arrêt attaqué, TU fait valoir qu’il n’aurait pas été suffisamment tenu compte de la durée des infractions lors de la fixation du montant des amendes. La Commission et le Tribunal auraient ainsi enfreint tant l’article 15 du règlement nº 17 que les lignes directrices applicables (40). TU reproche à cet égard au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit ou, tout au moins, un défaut de motivation.
71. Un examen plus attentif montre que TU invoque en outre en substance que le Tribunal aurait, selon elle, procédé à une appréciation erronée de la durée des infractions et de leur caractère continu. Les arguments invoqués ici par TU se recoupent donc sur le fond largement avec ce qu’elle a exposé au titre du quatrième moyen. Comme cela a déjà été discuté dans ce cadre (41), l’argumentation développée par TU sur ce point n’apporte aucune indication fondée selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit. En conséquence, le Tribunal pouvait également faire reposer son appréciation relative au montant des amendes sur les constatations qu’il a faites quant à la durée et au caractère continu des infractions. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le Tribunal ait commis une erreur manifeste.
72. Contrairement à ce que prétend TU, le Tribunal n’était nullement obligé de partir du principe que la participation de TU au régime de fixation des prix avait été particulièrement limitée lorsqu’il a apprécié le montant des amendes. En effet, le Tribunal a fait des constatations explicites relativement à la participation active de TU à ces infractions et a par conséquent exclu qu’elle n’ait joué qu’un «rôle suiviste» (42). Il n’apparaît donc à cet égard pas non plus que le Tribunal ait commis une erreur manifeste.
73. TU n’a par ailleurs pas avancé d’autres éléments dont il ressortirait l’existence d’une erreur manifeste, une violation du principe de proportionnalité ou du principe d’égalité.
74. Dès lors, la première branche du cinquième moyen est mal fondée.
3. L’équilibre entre les amendes infligées à TU et celles infligées à la FEG (troisième branche du cinquième moyen)
75. Par la troisième branche du cinquième moyen, TU fait grief de ce que l’amende qui lui a été infligée serait disproportionnée par rapport à celle infligée à la FEG.
76. D’une part, TU, comme elle l’a déjà fait dans le cadre de la première branche du cinquième moyen, souligne à nouveau que sa participation active au régime de fixation des prix s’est limitée à la période allant jusqu’au 2 juillet 1991 et qu’elle aurait au demeurant été particulièrement limitée.
77. Or, comme cela a déjà été exposé, le Tribunal a constaté, sans commettre d’erreur de droit, que la participation active de TU s’est étendue au‑delà de 1991 et qu’elle ne s’est pas limitée à un «rôle suiviste» (43). Il pouvait donc partir de ce principe également en ce qui concerne son appréciation du montant des amendes. À cet égard, il n’apparaît pas que le Tribunal ait commis une erreur manifeste.
78. D’autre part, TU critique en particulier les points 431 à 434 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a rejeté l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement.
79. Ce faisant, TU omet au demeurant d’exposer de façon circonstanciée en quoi exactement consisterait cette discrimination entre elle et la FEG et dans quelle mesure le Tribunal aurait méconnu les arguments qu’elle a soulevés en première instance.
80. Une simple différence du pourcentage du chiffre d’affaires appliqué à TU par rapport à celui appliqué à la FEG ne constitue en tout cas pas d’emblée une violation du principe de traitement égal (44). Comme l’a observé à juste titre le Tribunal (45), la Commission n’est pas tenue, lorsque des amendes sont imposées à plusieurs entreprises ou associations d’entreprises impliquées dans une même infraction, de calculer des montants exactement proportionnels à leurs chiffres d’affaires respectifs. En effet, à cet égard de nombreux critères entrent en ligne de compte, sans qu’il y ait lieu d’attacher ce faisant une signification démesurée au chiffre d’affaires.
81. Dans ces conditions, la troisième branche du cinquième moyen n’est pas fondée.
V – Sur le premier moyen et la deuxième branche du cinquième moyen: durée excessive de la procédure
82. Le premier moyen ainsi que la deuxième branche du cinquième moyen ont une place prépondérante dans le pourvoi. Ils sont consacrés aux conséquences qui doivent être tirées de la durée excessive, constatée par le Tribunal, de certaines phases de la procédure administrative devant la Commission. C’est pourquoi il convient de les examiner ensemble.
83. TU reproche en substance au Tribunal d’avoir violé le droit communautaire ou la CEDH (46) ou, tout au moins, d’avoir motivé de manière incompréhensible sa décision en ce qu’il a estimé que le dépassement du délai raisonnable ne justifie pas d’annuler la décision de la Commission ou d’opérer une réduction supplémentaire de l’amende.
A – L’arrêt attaqué
84. Les trois branches du premier moyen portent toutes essentiellement sur les points 73 à 94 de l’arrêt attaqué.
85. Le Tribunal y constate en premier lieu que la Commission est tenue de statuer dans un délai raisonnable dans les procédures administratives, diligentées en matière de concurrence en application du règlement n° 17 et susceptibles d’aboutir aux sanctions prévues par celui-ci. Le Tribunal rappelle en outre que le dépassement d’un tel délai, à le supposer établi, ne justifie pas nécessairement l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a lieu à annulation que dès lors qu’il a été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées (47).
86. Dans ce cas concret d’espèce, le Tribunal a distingué trois phases dans la procédure administrative devant la Commission, qu’il a examinées séparément.
– La phase de la procédure antérieure à la communication des griefs du 3 juillet 1996 est certes qualifiée d’excessivement longue par le Tribunal et celui-ci reconnaît ainsi expressément une période d’inaction de trois ans imputable à la Commission (48). Toutefois, selon le Tribunal, la durée excessive de cette phase de la procédure administrative n’est pas, en soi, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, car pendant cette période les intéressés n’ont pas encore eu communication des griefs. Ce n’est qu’avec la communication des griefs qu’il y a accusation formelle et qu’une atteinte portée aux droits de la défense serait envisageable (49).
– Le Tribunal ne considère pas comme excessivement longue la phase de la procédure d’une durée de seize mois entre la communication des griefs et l’audition des parties (50).
– En revanche, le Tribunal considère à nouveau comme excessivement longue la phase de la procédure allant de l’audition des intéressés à l’adoption de la décision attaquée – d’une durée de 23 mois au total (51). Il en arrive cependant, après un examen plus approfondi, à la conclusion que les droits de la défense des requérantes n’ont pas été affectés par la durée de cette dernière phase de la procédure (52).
87. Au point 438 de l’arrêt attaqué, sur lequel porte notamment la deuxième branche du cinquième moyen, le Tribunal se prononce sur la possibilité d’une réduction par le juge de l’amende fixée par la Commission. Le Tribunal y expose que les requérantes n’ont apporté aucun élément justifiant d’envisager d’accorder une réduction supplémentaire du montant de l’amende, à savoir une réduction allant au-delà de celle de 100 000 euros déjà opérée par la Commission. Il n’y a par conséquent pas lieu, selon le Tribunal, de faire droit à la demande des requérantes à cet égard.
B – Les principaux arguments des parties
88. TU estime que, en ce qui concerne l’appréciation de la durée de la procédure, le Tribunal n’aurait pas dû opérer une distinction entre les phases de la procédure antérieure et postérieure à la communication des griefs. Elle renvoie à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (53). Selon TU, eu égard à cette jurisprudence (54), il convient en l’espèce, pour déterminer le caractère raisonnable de la durée de la procédure, de prendre en compte déjà la période à compter de l’envoi en 1991 de demandes de renseignements à la FEG et à TU, ou, tout au moins, la période à compter de l’envoi à la FEG de la lettre de mise en demeure du 16 septembre 1991.
89. TU soutient que, ne serait-ce que du fait de la durée excessive de la procédure, le Tribunal aurait dû annuler la décision attaquée. Selon elle, l’annulation de la décision attaquée ne saurait être subordonnée à la condition que les droits de la défense aient été par ailleurs également affectés.
90. De plus, selon TU, le Tribunal aurait méconnu les difficultés que TU a rencontrées pour préparer sa défense du fait de la longueur de l’enquête préliminaire (première phase de la procédure). Il n’aurait plus été possible de retrouver des documents pertinents et, du fait des changements de dirigeants et autres collaborateurs, plus le temps passe, plus il s’avérerait difficile de reconstituer les événements passés et de les replacer de manière correcte dans leur contexte de l’époque. En outre, TU conteste que les infractions qui lui sont reprochées aient perduré après 1991.
91. En tout état de cause, eu égard à la durée excessive de la procédure, le Tribunal aurait dû, selon TU, opérer une réduction supplémentaire du montant de l’amende qui lui a été infligée. Selon elle, le Tribunal aurait méconnu que la réduction minime de l’amende dans la décision attaquée repose sur la prémisse que la responsabilité de la durée excessive de la procédure doit être partagée entre la Commission et les entreprises concernées (55). Compte tenu de ce que, selon ses propres constatations, la durée excessive de la procédure est entièrement imputable à la Commission, le Tribunal aurait dû opérer une réduction supplémentaire de l’amende.
92. Selon la Commission, le Tribunal s’est, au contraire, bien placé dans l’arrêt attaqué sur le terrain de la jurisprudence constante qu’il a correctement appliquée au cas d’espèce. En particulier, le Tribunal aurait examiné la durée de la procédure tant avant qu’après la communication des griefs.
93. Selon la Commission, il ne faut pas aveuglément transposer en droit de la concurrence les critères de la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Selon elle, il n’existe pas d’accusation formelle avant la communication des griefs. Une lettre de mise en demeure, telle que celle qui a été adressée par les services de la Commission, se distingue fondamentalement d’une communication formelle des griefs et n’a aucune incidence au regard de la question qui se pose ici de savoir à partir de quel moment la durée excessive de la procédure peut affecter les droits de la défense.
94. La Commission souligne que, conformément à la jurisprudence, la simple durée de la procédure ne peut pas aboutir à une irrégularité et, par voie de conséquence, à l’annulation de la décision attaquée. Il faut au contraire que la preuve concrète de ce qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense des intéressés soit rapportée. La requérante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’a pas démontré de manière convaincante une telle atteinte. Selon la Commission, le Tribunal, quant à lui, a amplement examiné les effets sur les droits de la défense de TU de la longue durée de la procédure, et ce au regard de la durée de chacune des phases de la procédure.
95. En ce qui concerne la possibilité d’une réduction du montant de l’amende, la Commission estime que le Tribunal a suffisamment motivé l’arrêt attaqué et qu’il est arrivé à la conclusion, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, que l’amende infligée était justifiée.
96. Les arguments invoqués par CEF sont dans la même lignée que ceux de la Commission. CEF invoque en outre le fait que la procédure, en tant que telle, est principalement imputable à TU et que celle-ci aurait pu être évitée si TU avait mis fin à temps aux infractions qui lui sont reprochées.
C – Appréciation
97. Selon une jurisprudence entre-temps bien établie, le respect du principe du délai raisonnable s’impose, en matière de concurrence, aux procédures administratives diligentées en application du règlement n° 17 et susceptibles d’aboutir aux sanctions prévues par celui-ci (56).
98. Le principe du délai raisonnable est un principe général du droit communautaire qui s’inspire de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (57) et qui a entre-temps également été repris dans l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (58) (droit à une bonne administration) (59).
1. Sur la distinction entre deux phases de la procédure (première branche du premier moyen)
99. Par la première branche du premier moyen, TU reproche au Tribunal d’avoir, lors de l’examen de la durée de la procédure, à tort distingué deux phases de la procédure et de n’avoir appliqué le principe du délai raisonnable qu’à compter de la communication des griefs, à savoir dans la deuxième phase de la procédure.
100. Même si, en vertu du règlement nº 17, les procédures en matière de concurrence ne sont pas de nature pénale (60) et ne sont pas dirigées contre des individus mais des entreprises, la Cour se réfère, lorsqu’elle applique le principe du délai raisonnable, étroitement à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (61). Selon cette jurisprudence, le principe de la durée raisonnable s’applique bien avant une mise en accusation formelle. Il suffit en effet qu’une personne se trouve officiellement inculpée ou que les actes effectués en raison des soupçons qui pèsent sur elle aient des répercussions importantes sur sa situation (62).
101. Dans le même sens, le principe du délai raisonnable peut s’appliquer dans les procédures en matière de concurrence bien avant la communication des griefs, laquelle s’apparente à une mise en accusation formelle. La question de savoir si, et, le cas échéant, à quel moment, on peut parler antérieurement à la communication des griefs d’une inculpation officielle peut être laissée en suspens. En effet, en tout état de cause, dans le cadre d’une enquête préliminaire de la Commission, tant ses investigations en vertu de l’article 14 du règlement nº 17 que ses demandes de renseignements en vertu de l’article 11 du règlement n° 17 peuvent avoir des «répercussions importantes» sur la situation des entreprises concernées (63).
102. De telles mesures d’instructions suscitent en effet en règle générale, auprès des entreprises concernées, l’impression que la Commission les soupçonne d’avoir commis une infraction aux articles 81 CE ou 82 CE. C’est d’autant plus le cas lorsque, comme en l’espèce, la Commission laisse entendre qu’elle a reçu une plainte de la part d’un tiers et que celle-ci suffit à constituer un commencement de soupçon justifiant l’ouverture d’une enquête. Dans un tel contexte, une demande de renseignements adressée à l’entreprise concernée est comparable à une première audition d’une personne sur laquelle pèsent des soupçons et une vérification effectuée au sein de l’entreprise concernée à une perquisition chez la personne soupçonnée.
103. Dans le cadre d’une telle enquête, les intéressés déploieront en règle générale déjà des efforts considérables pour préparer leur défense et s’assureront notamment d’être assistés par un avocat. Le cas échéant, il faudra également faire des provisions sur charges pour d’éventuelles amendes et se préoccuper des réactions possibles de la part des partenaires commerciaux et du public. À partir de ce moment, les intéressés se trouvent confrontés à l’incertitude quant au point de savoir quand la procédure engagée contre eux cessera et quelle en sera l’issue. Ils se trouvent donc soumis à une pression accrue. Dans une telle situation, le principe du délai raisonnable leur offre une protection accrue allant au‑delà de celle offerte par la prescription des poursuites (64).
104. Dans ces conditions, la période à prendre en considération pour déterminer si une procédure de la Commission en matière de concurrence a eu une durée raisonnable ne débute pas seulement à compter de la communication des griefs, mais à compter des premières mesures d’enquête de la Commission qui ont eu des répercussions importantes sur la situation des entreprises concernées (65).
105. En ce qui concerne toutefois l’appréciation de la durée de la procédure administrative, il convient de distinguer deux phases qui se suivent: la première phase, qui débute avec l’exercice par la Commission des pouvoirs d’enquête qui lui sont conférés et qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, et la secondephase, qui s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale (66).
106. Comme cela ressort de l’arrêt PVC II (67), le principe de la durée raisonnable s’applique aux deux phases de la procédure, mais chacune des deux phases répond à une logique interne propre. La période antérieure à la communication des griefs, qui débute avec l’exercice des pouvoirs d’enquête, doit permettre à la Commission, après investigations, de prendre position sur l’orientation de la procédure, alors que la phase suivante doit lui permettre, après avoir entendu les intéressés, de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée. Ces objectifs différents ont une incidence sur l’appréciation concrète du caractère raisonnable de la durée de la procédure de chacune des deux phases en question, incidence qui doit toujours être appréciée par un examen approfondi en fonction de toutes les circonstances du cas concret d’espèce (68).
107. En ce qui concerne la première phase de la procédure, il convient lors de cet examen de tenir dûment compte de ce que la Commission a besoin, lors de l’enquête préliminaire, de suffisamment de temps pour se livrer utilement à des investigations sur la suspicion d’infractions contre les articles 81 CE ou 82 CE. Sinon, il existerait un risque que la Commission, en tant qu’autorité en matière de concurrence, soit durablement affaiblie lors de l’application des dispositions du traité relatives à la concurrence. Il faut en outre que la Commission puisse être en mesure, de manière générale, et pas seulement dans les périodes où le service compétent est provisoirement surchargé, d’accorder un degré de priorité plus important à certaines procédures pendantes devant elle plutôt qu’à d’autres (69).
108. En ce qui concerne la seconde phase de la procédure, il convient lors de cet examen de prendre en compte le fait que, en règle générale, à compter de la communication des griefs, les investigations de la Commission sont achevées et qu’il ne s’agit plus que d’intégrer dans la prise de décision les informations recueillies lors de l’audition des entreprises concernées. À ce stade, la Commission a déjà avancé la procédure à tel point qu’il serait, à partir de ce moment, inéquitable de laisser les entreprises concernées plus longtemps que nécessaire dans l’incertitude quant à l’issue de la procédure. Les critères applicables pour vérifier la durée de la procédure sont en conséquence alors plus stricts.
109. L’argumentation de TU, selon laquelle le Tribunal aurait à tort opéré une distinction entre deux phases de la procédure, doit par conséquent être rejetée comme étant infondée. Le grief tiré par TU de ce que le Tribunal n’aurait appliqué le principe du délai raisonnable qu’à la deuxième phase de la procédure, à savoir après la communication des griefs, ne saurait lui non plus prospérer. En effet, le Tribunal a expressément constaté que l’enquête préliminaire a, elle aussi, eu une durée excessive du fait d’une période d’inaction de plus de trois ans de la Commission (70).
110. En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure administrative devant la Commission a eu, à deux stades identifiés par le Tribunal (71) – à savoir, d’une part, avant la communication des griefs, d’autre part, entre l’audition des parties et l’adoption de la décision –, une durée excessive.
111. Un examen plus attentif montre que le litige ne porte pas tant sur le point de savoir si les deux phases de la procédure pouvaient être distinguées et comment il convenait d’apprécier la durée de la procédure dans ces deux phases, mais en fin de compte plutôt sur le point de savoir quelles conséquences il convenait de tirer de la durée excessive de la procédure administrative. Il convient donc de rechercher si le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, décider que la durée excessive de la procédure administrative, tant avant qu’après la communication des griefs, n’entraîne ni l’annulation de la décision ni une réduction supplémentaire du montant de l’amende infligée. Ces questions se posant dans le cadre des deuxième et troisième branches du premier moyen ainsi que de la deuxième branche du cinquième moyen, elles seront donc examinées ensemble avec ces moyens.
2. Sur le rapport entre la durée excessive de la procédure et l’annulation (deuxième et troisième branches du premier moyen)
112. Les deuxième et troisième branches du premier moyen sont consacrées à la question de savoir dans quelles conditions, en cas de durée excessive de la procédure, une décision de la Commission doit être annulée.
a) Annulation uniquement dans l’hypothèse où les possibilités de défense ont été affectées (deuxième branche du premier moyen)
113. Par la deuxième branche du premier moyen, TU invoque une violation du droit ou, tout au moins, un défaut de motivation, au motif que le Tribunal n’aurait pas annulé de plein droit la décision attaquée, alors même qu’il a constaté que la procédure avait eu une durée excessive.
114. Il convient de partir de la prémisse que tout retard injustifié de la procédure imputable à la Commission constitue une atteinte portée aux droits procéduraux des entreprises concernées, lesquels sont protégés en tant que droits fondamentaux. La reconnaissance d’une telle atteinte n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice quelconque (72).
115. Cependant, toute erreur de procédure n’a pas nécessairement les mêmes conséquences (73). Il n’y a lieu à annulation d’une décision de la Commission du fait d’une atteinte portée aux droits procéduraux des intéressés que lorsque, sans cette atteinte, la procédure aurait eu une autre issue (74) (75).
116. En droit de la concurrence, selon la jurisprudence constante, une atteinte portée aux droits procéduraux a une incidence sur l’issue de la procédure, dès lors que celle-ci a eu pour effet de rendre plus difficile la défense des entreprises concernées (76).
117. Il n’y a donc lieu d’annuler une décision de la Commission du fait de la durée excessive de la procédure que lorsque les entreprises concernées peuvent démontrer de façon circonstanciée que leurs possibilités de défense ont été affectées par la durée excessive de la procédure (77). Quand bien même la Cour ne l’a pas encore expressément jugé dans une affaire en matière de droit de la concurrence (78), une telle réflexion peut être tirée de sa jurisprudence relative à des procédures comparables où elle a déjà fait un tel lien entre le principe du délai raisonnable et les droits de la défense (79).
118. A contrario, il n’y a pas lieu en droit d’annuler une décision de la Commission, même en présence d’une durée excessive de la procédure, lorsqu’il n’est pas démontré de façon circonstanciée qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées et qu’il n’existe donc aucun motif de croire que la durée excessive de la procédure a eu une incidence sur le contenu de la décision de la Commission (80). Par contre, il est toujours envisageable dans de telles circonstances de réduire le montant de l’amende pour des motifs d’équité (81) ou d’accorder une indemnisation appropriée (82), le cas échéant sur demandes en ce sens.
119. Ainsi l’argument soulevé par TU selon lequel il y avait lieu d’annuler de plein droit la décision attaquée, ne serait-ce qu’en raison déjà de la durée excessive de la procédure, et donc indépendamment du point de savoir s’il a éventuellement été porté atteinte à ses possibilités de défense, est erroné. La deuxième branche du premier moyen est donc mal fondée.
b) Sur la question de savoir si les possibilités de défense ont été affectées en l’espèce (troisième branche du premier moyen)
120. Il reste néanmoins à examiner si le Tribunal pouvait en l’espèce, sans commettre d’erreur de droit, partir du principe que les possibilités de défense de TU n’ont pas été affectées. Cette question fait l’objet de la troisième branche du premier moyen par lequel TU reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit à cet égard ou, tout au moins, lui reproche un défaut de motivation. L’argumentation de TU consiste en substance à dire que ses droits de la défense auraient déjà été affectés du fait de la durée excessive de la première phase de la procédure administrative, à savoir dans la période allant des premières mesures d’enquête ou de la lettre de mise en demeure de la Commission à la communication des griefs. TU expose en outre dans quelle mesure, selon elle, le Tribunal aurait méconnu les difficultés concrètes auxquelles fait face une entreprise dans la préparation de sa défense.
121. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal part, à juste titre, du principe que les entreprises concernées dans une affaire de concurrence ne peuvent se défendre contre les infractions soulevées contre elles par la Commission qu’après la communication des griefs. C’est seulement dans cette (seconde) phase de la procédure, dans laquelle les investigations de la Commission sont achevées et la procédure administrative revêt un caractère contradictoire, que les droits de la défense peuvent être développés (83). Ce n’est notamment qu’à ce moment que les entreprises concernées peuvent avoir accès au dossier et prendre position sur les griefs de la Commission. À l’opposé, la première phase de la procédure est consacrée aux investigations de la Commission et, par conséquent, les droits de la défense y sont encore absents. Si la Commission prend dans cette première phase de la procédure contact avec les entreprises concernées, par exemple sous forme d’une demande de renseignements, il s’agit là d’une pure mesure d’enquête et non pas d’une audition. Pour des motifs aisément compréhensibles, il n’est pas prévu à ce stade de la procédure d’accorder un droit d’accès au dossier, car cela pourrait sérieusement mettre en péril le succès de l’enquête et retarder plutôt qu’accélérer la procédure.
122. Bien que, sans le moindre doute possible, les droits de la défense des entreprises concernées ne s’épanouissent donc qu’à partir de la communication des griefs, c’est‑à‑dire exclusivement au cours de la seconde phase de la procédure, la première phase de la procédure administrative n’est toutefois pas sans incidence sur les possibilités de défense des entreprises concernées.
123. En effet, plus il s’écoule de temps entre la première mesure d’enquête et la communication des griefs, plus il devient probable que d’éventuelles preuves à décharge quant aux infractions reprochées dans la communication des griefs ne pourront plus être recueillies qu’avec difficulté. Certes, il est indéniablement possible de conserver des informations pertinentes dans des livres ou des archives afin d’être paré dans l’hypothèse d’actions judiciaires ou administratives (84). Il n’en reste pas moins que, comme l’évoque à juste titre TU, il peut devenir plus difficile avec l’écoulement du temps – peu importe que celui-ci s’écoule avant ou après la communication des griefs – de présenter des témoins à décharge, notamment du fait des changements intervenant par nature dans la composition des dirigeants et autres personnels dans les entreprises. Le Tribunal ne s’est pas suffisamment penché sur cette question dans l’arrêt attaqué (85).
124. La durée excessive de la première phase de la procédure peut déjà avoir une incidence sur les possibilités futures de défense des entreprises concernées et, en fin de compte, dévaloriser les droits de la défense lorsqu’ils interviennent dans la seconde phase de la procédure. Le Tribunal méconnaît cela lorsqu’il déclare que la durée excessive de la première phase de la procédure «n’est pas, en soi, de nature» à porter atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées (86).
125. Le Tribunal a ainsi commis une erreur de droit en ce que, aux points 86 à 93 de l’arrêt attaqué, il a limité la portée de son examen à vérifier «si les droits de la défense ont été affectés par la durée [excessive] de cette [dernière] phase de la procédure» (87). Le Tribunal aurait en effet en outre dû examiner si la durée excessive de la première phase, antérieure à la communication des griefs, de la procédure était susceptible d’affecter les possibilités futures de défense des entreprises concernées, et notamment si TU l’avait démontré de manière concluante.
126. Cette approche ne revient au demeurant nullement à anticiper l’exercice des droits de la défense. L’audition des entreprises concernées et leur droit d’accès au dossier sont et restent réservés à la seconde phase de la procédure, à savoir la période postérieure à la communication des griefs. Cela n’exclut toutefois pas que la durée excessive de l’enquête préliminaire – voire même une inaction prolongée de la Commission lors de la première phase de la procédure – peut déjà affecter les possibilités de défense et, partant, porter atteinte aux droits de la défense.
127. L’arrêt attaqué ne s’étant nullement prononcé sur ce point, il doit être annulé et, le litige n’étant pas en état d’être jugé, l’affaire doit être renvoyée devant le Tribunal conformément à l’article 61, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice.
3. Sur la réduction de l’amende (première branche in fine du premier moyen et deuxième branche du cinquième moyen)
128. Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que la troisième branche du premier moyen aboutit à l’annulation de l’arrêt attaqué dans son intégralité, nous ne prendrons ci-dessous qu’à titre subsidiaire position sur la question de la possibilité d’une réduction de l’amende, objet de la deuxième branche du cinquième moyen ainsi que du premier moyen in fine.
129. TU reproche au Tribunal d’avoir, au regard de ses développements relatifs au montant de l’amende, commis une erreur de droit, ou tout au moins un défaut de motivation. Selon TU, le Tribunal aurait dû, eu égard à la durée excessive de la procédure, réduire le montant de l’amende. Selon elle, le Tribunal aurait notamment méconnu que la durée excessive de la procédure est entièrement imputable à la Commission et non pas, comme l’a d’abord supposé la Commission (88), à la fois à elle et aux parties.
130. Comme cela a déjà été évoqué, il n’appartient certes pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées (89). La Cour peut néanmoins vérifier si le Tribunal a commis une erreur manifeste ou a manqué aux principes de proportionnalité et d’égalité (90).
131. Sur le fond, une erreur manifeste peut être retenue, en premier lieu dans la mesure où le Tribunal a méconnu la portée de ses pouvoirs dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, en vertu des dispositions combinées des articles 229 CE et 17 du règlement nº 17. En second lieu, il y a erreur manifeste également lorsque le Tribunal n’a pas, préalablement à sa décision relative au montant de l’amende, pris suffisamment en considération l’ensemble des faits ou arguments qui présentent dans le cas concret d’espèce une pertinence pour prendre une décision sur le montant de l’amende (91).
132. En ce qui concerne, en premier lieu, la portée des pouvoirs du Tribunal dans le cadre de l’article 229 CE, il convient d’avoir à l’esprit que la compétence de pleine juridiction ne se rattache pas aux mêmes critères que ceux qui s’appliquent à l’annulation de la décision attaquée. Il ne s’agit notamment, dans le cadre de la compétence de pleine juridiction, pas uniquement d’un simple contrôle de la légalité de la décision de la Commission. En effet, dans ce cadre, il peut également être tenu compte de considérations tirées de l’opportunité et de l’équité. Il y a précisément lieu de tenir compte de vices de procédure comme une violation du principe du délai raisonnable, lesquels – comme cela a déjà été évoqué (92) – constituent également une violation des droits fondamentaux, même s’ils n’ont pas eu d’incidence sur la décision de la Commission et ne sont ainsi pas susceptibles d’être une cause de nullité de celle-ci.
133. C’est en l’espèce ce que le Tribunal a, à juste titre, admis en indiquant que, du seul fait de la durée excessive de la procédure imputable à la Commission, il lui aurait été possible de réduire encore le montant de l’amende infligée (93). Le Tribunal n’a dans cette mesure pas commis d’erreur manifeste.
134. Il en va par contre autrement en ce qui concerne l’obligation pesant sur le Tribunal de prendre en compte de manière exhaustive l’ensemble des faits et arguments pertinents pour sa décision.
135. En l’espèce, l’imputabilité à la Commission de la durée excessive de deux phases de la procédure administrative – à savoir non seulement celle du dépassement de la durée normalement nécessaire entre l’audition des parties et l’adoption de la décision, mais également celle, au stade de l’enquête préliminaire, d’une phase d’inaction de plus de trois ans avant la communication des griefs – fait partie des faits pertinents pour la décision du Tribunal dans le cadre de la compétence de pleine juridiction.
136. Bien que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ait dans un premier temps constaté l’imputabilité à la Commission de la durée excessive des deux phases de la procédure administrative (94), il n’a par la suite, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, plus tenu compte que de l’imputabilité à la Commission de la durée excessive d’une des deux phases de la procédure, à savoir celle entre l’audition des parties et l’adoption de la décision. Cela ressort particulièrement nettement du point 436 de l’arrêt attaqué, par lequel débute l’exposé du Tribunal quant au montant de l’amende. Il n’y est renvoyé qu’au point 85 de l’arrêt attaqué, donc au passage consacré à l’imputabilité à la Commission de la durée excessive de la procédure après la communication des griefs. Par contre, il n’y est nullement fait référence au point 77 de l’arrêt attaqué, dont il ressort que la durée excessive de la procédure avant la communication des griefs est imputable à la Commission.
137. Le Tribunal ayant ainsi omis de prendre également en compte, au regard d’une éventuelle réduction par le juge du montant de l’amende, la durée excessive de la procédure avant la communication des griefs, il a manifestement commis une erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, en vertu des dispositions combinées des articles 229 CE et 17 du règlement nº 17.
138. Par conséquent, même si, contrairement à la position défendue ici (95), l’arrêt attaqué ne devait pas être intégralement annulé sur le fondement du premier moyen soulevé, il devrait être en tout état de cause annulé sur le fondement du moyen tiré de ce que le Tribunal a rejeté la demande de TU tendant à la réduction de l’amende qui lui a été infligée. Dans cette hypothèse, le litige serait en état d’être jugé et la Cour pourrait statuer définitivement sur celui-ci en vertu de l’article 61, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice. La Cour pourrait notamment décider elle-même une réduction de l’amende infligée par la Commission (96).
139. En l’espèce, la Commission a elle-même déjà opéré dans la décision attaquée lors de la fixation du montant de l’amende une réduction de 100 000 euros. Elle n’a toutefois ce faisant pas fait de distinction entre les différentes irrégularités de procédure évoquées dans la décision de sorte que l’on ignore quelle est la part du montant de 100 000 euros qui se rapporte spécialement à la durée excessive de la procédure. Elle n’a pas non plus opéré de distinction entre les deux phases de la procédure administrative. Pas plus qu’elle n’est partie du fait que la durée excessive de la procédure dans les deux phases de la procédure lui était entièrement imputable (97) ainsi que le Tribunal l’a jugé depuis. Dans ces conditions, la réduction du montant de l’amende opérée par la Commission elle-même n’apparaît pas avoir suffisamment pris en compte la violation des droits procéduraux de TU.
140. Eu égard à ces circonstances, une nouvelle réduction du montant de l’amende serait justifiée. Il pourrait ce faisant être fait application d’un montant de 25 000 euros, à savoir la moitié de celui dont la Cour elle-même a réduit l’amende dans l’affaire Baustahlgewebe/Commission (98). Dans cette affaire, l’amende initialement infligée par la Commission était d’un montant correspondant environ au double de l’amende infligée en l’espèce à TU.
141. Il conviendrait en outre en l’espèce de donner un poids particulier au fait que, conformément aux constatations faites par le Tribunal, une phase d’inaction de plus de trois ans est imputable à la Commission. Il serait donc approprié de procéder, pour chacune des années pleines de cette inaction lors de la phase de la procédure avant la communication des griefs, à une réduction du montant de 25 000 euros susmentionné, donc au total une réduction de 75 000 euros. Il conviendrait de plus de prendre en considération la durée excessive de la procédure après la communication des griefs en appliquant une autre réduction de 25 000 euros. Il en résulterait un montant total de 100 000 euros dont la Cour pourrait réduire le montant de l’amende – actuellement fixée à la somme de 2 150 000 euros.
D – Conclusions intermédiaires concernant le premier moyen et la deuxième branche du cinquième moyen
142. Eu égard à la solution proposée quant à la troisième branche du premier moyen (99), il convient d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
143. Dans l’hypothèse où, contrairement à la thèse que nous défendons ici, la Cour devait juger que cette branche du moyen n’est pas fondée, l’arrêt attaqué devrait en tout état de cause être annulé en tant qu’il a rejeté la demande de TU tendant à la réduction de l’amende qui lui a été infligée (100). Dans ce cas, il conviendrait que la Cour réduise le montant de l’amende et rejette pour le surplus le pourvoi.
VI – Sur les dépens
144. En vertu de l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Cour ne statue sur les dépens que lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige.
145. Toutefois, dans la mesure où, selon la solution que nous proposons, le litige doit être renvoyé devant le Tribunal sur le fondement du premier moyen, il conviendrait de réserver les dépens (101).
VII – Conclusion
146. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 16 décembre 2003 dans l’affaire Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission (T‑5/00 et T‑6/00) est annulé.
2) Le litige est renvoyé devant le Tribunal.
3) Les dépens sont réservés.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Décision 2000/117/CE, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE, Affaire IV/33.884 – Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie [notifiée sous le numéro C(1999) 3439, JO 2000, L 39, p. 1].
3 – T‑5/00 et T‑6/00, Rec. p. II-5761.
4 – Un autre pourvoi contre le même arrêt formé par la FEG est également pendant devant la Cour (affaire C-105/04 P); voir nos conclusions de ce jour.
5 – Premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204). Ce règlement a entre-temps été remplacé par le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1). Celui-ci n’est au demeurant applicable qu’à compter du 1er mai 2004, de sorte que pour la présente affaire c’est exclusivement le règlement nº 17 qui s’applique.
6 – Nederlandse Vereniging van Alleenvertegenwoordigers op Elektronisch Gebied.
7 – Voir décision attaquée, points 151 à 153 des motifs.
8 – Affaire T-5/00.
9 – Affaire T-6/00.
10 – Dans l’affaire T-6/00, TU avait en outre demandé à titre subsidiaire d’annuler les constatations la concernant relatives à des infractions contre l’article 81 CE, faites à l’article 3 de la décision attaquée.
11 – Voir ordonnances du président du Tribunal du 14 décembre 2000, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission (T 5/00 R, Rec. p. II‑4121), et du président de la Cour du 23 mars 2001, FEG/Commission [C 7/01 P (R), Rec. p. I‑2559].
12 – Voir ordonnance du 16 octobre 2000, dans les affaires T-5/00 et T-6/00.
13 – Voir arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, dit Ciment (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, points 47 à 49), et du 15 septembre 2005, BioID/OHMI (C-37/03 P, Rec. p. I‑7975, points 43 et 53).
14 – Voir arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 35); du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts (C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, point 77), et du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI (C-286/04 P, Rec. p. I‑5797, point 50).
15 – Voir aussi point 209 de l’arrêt attaqué.
16 – Voir arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission (C‑401/96 P, Rec. p. I-2587, point 53), et du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, Rec. p. I-8417, point 25). Voir, également, dans le même sens arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement (C-208/03 P, Rec. p. I‑6051, point 45).
17 – Voir, notamment, points 360, 367 et 379 de l’arrêt attaqué.
18 – Tant le point 69 des motifs de la décision attaquée que le point 353 de l’arrêt attaqué insistent sur la notion d’«intérêts qui coïncident plus ou moins».
19 – Voir point 20 des présentes conclusions.
20 – Même si par ailleurs on considérait que l’argumentation de TU relative à l’emploi de la notion de «rôle clé» comme un grief tiré de la dénaturation des faits et par conséquent comme recevable, elle n’en resterait pas moins mal fondée. En effet, la notion de «rôle clé» sur laquelle insiste le Tribunal est en substance équivalente à celle de «rôle important et qu’il convient d’individualiser» sur laquelle insiste la Commission (voir point 69 des motifs de la décision attaquée).
21 – Voir point 351 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal est parti dans ses développements relatifs à la participation de TU au régime collectif d’exclusivité de griefs similaires soulevés par TU dans le cadre de la première instance.
22 – Voir point 355 de l’arrêt attaqué.
23 – Voir arrêt Ciment (précité note 13, points 55 à 57).
24 – Voir arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri/Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 142 ainsi que 143 et 144), et Ciment (précité note 13, en particulier point 81, ainsi que points 82 à 85), ainsi qu’arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazione (C‑49/92 P, Rec. p. I-4145, points 87 et 96) et Hüls/Commission (C‑199/92 P, Rec. p. I-4287, point 155).
25 – Voir points 20 et 36 des présentes conclusions.
26 – Voir points 40 à 43 des présentes conclusions.
27 – Voir, par exemple, point 365 de l’arrêt attaqué.
28 – Voir point 377 de l’arrêt attaqué; voir, également, point 42 des présentes conclusions.
29 – Voir point 378 de l’arrêt attaqué.
30 – Voir, notamment, points 406 et 413 de l’arrêt attaqué.
31 – La première branche du quatrième moyen porte sur la durée du régime collectif d’exclusivité (article 1er de la décision attaquée), la deuxième sur la durée du régime de fixation des prix (article 2 de la décision attaquée) et la troisième branche sur la durée de la participation de TU aux deux infractions (article 3 de la décision attaquée).
32 – Voir point 61 du pourvoi.
33 – Voir point 20 des présentes conclusions.
34 – Voir arrêt Ciment (précité note 13, points 258 et 260).
35 – Voir point 342 de l’arrêt attaqué.
36 – Voir points 40 et 41 des présentes conclusions.
37 – Voir points 128 à 141 des présentes conclusions.
38 – Voir arrêt Dansk Rørindustri/Commission (précité note 24, point 245); voir, également, arrêts du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission (C‑310/93 P, Rec. p. I-865, point 34); du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission (C‑291/98 P, Rec. p. I-9991, point 73), et Baustahlgewebe/Commission (précité note 16, point 129).
39 – Voir arrêt Ciment (précité note 13, point 365).
40 – Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).
41 – Voir points 53 et 66 des présentes conclusions.
42 – Voir point 415 en liaison avec les points 377 à 379 de l’arrêt attaqué; voir, également, point 51 des présentes conclusions.
43 – Voir points 51 à 72 des présentes conclusions.
44 – Voir arrêt Dansk Rørindustri/Commission (précité note 24, points 243, 315 et 316).
45 – Voir point 432 de l’arrêt attaqué.
46 – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
47 – Voir points 73 et 74 de l’arrêt attaqué.
48 – Voir point 77 de l’arrêt attaqué.
49 – Voir points 78 et 79 de l’arrêt attaqué.
50 – Voir point 84 de l’arrêt attaqué.
51 – Voir points 85 et 93 de l’arrêt attaqué.
52 – Voir points 86 à 93 de l’arrêt attaqué.
53 – Ci-après la «CEDH».
54 – Dans ses pièces de procédure comme dans ses plaidoiries, TU se réfère notamment aux arrêts de la Cour. eur. D. H.: arrêts Deweer du 5 février 1980, série A nº 35, § 46; Eckle du 15 juillet 1982, série A nº 51, § 73, et Corigliano du 10 décembre 1982, série A nº 57, § 34.
55 – Voir point 152 des motifs de la décision attaquée.
56 – Voir arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit «PVC II» (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I-8375, point 179).
57 – Voir, en ce sens, arrêts Baustahlgewebe/Commission (précité à la note 16, point 21) et PVC II (précité note 56, points 170 et 171). La Cour a toutefois également souligné «que le respect du principe du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, ne vise que la procédure juridictionnelle devant un ‘tribunal’ (arrêt Ciment, précité note 13, point 70). On peut en déduire que, en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’appliquer directement l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH dans les procédures administratives devant la Commission.
58 – Charte proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1). La charte des droits fondamentaux ne produisant certes en elle‑même pas encore d’effets contraignants comparables à ceux du droit primaire, elle fournit toutefois, en tant que source de référence juridique, des indications sur les droits fondamentaux garantis par l’ordre juridique communautaire. Voir nos conclusions du 8 septembre 2005 dans l’affaire Parlement/Conseil (C-540/03, pendante devant la Cour, point 108) et du 14 octobre 2004 dans l’affaire Berlusconi e.a. (arrêt du 3 mai 2005, C‑387/02, C-391/02 et C‑403/02, Rec. p. I‑3565, note 83); voir, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Poiares Maduro du 29 juin 2004 dans l’affaire Nardone/Commission (arrêt du 13 janvier 2005, C-181/03 P, point 51; de l’avocat général Mischo du 20 septembre 2001 dans l’affaire Booker Aquaculture et Hydro Seafood (arrêt du 10 juillet 2003, C-20/00 et C‑64/00, Rec. p. I‑7411, point 126); de l’avocat général Tizzano du 8 février 2001 dans l’affaire BECTU (arrêt du 26 juin 2001, C-173/99, Rec. p. I-4881 et I‑4883, point 28), et de l’avocat général Léger du 10 juillet 2001 dans l’affaire Conseil/Hautala (arrêt du 6 décembre 2001, C‑353/99 P, Rec. p. I-9565, points 82 et 83); voir aussi, avec plus de réserves, conclusions de l’avocat général Alber du 24 octobre 2002 dans l’affaire Evans (arrêt du 4 décembre 2003, C‑63/01, Rec. p. I‑14447, point 80).
59 – La charte des droits fondamentaux n’est pas applicable en l’espèce pour des motifs d’ordre temporel, car celle-ci n’a été publiée qu’après l’adoption de la décision attaquée. À l’avenir, il conviendra de tenir compte dans les affaires de concurrence de ce que la Commission s’est solennellement engagée à respecter la charte des droits fondamentaux et qu’elle a donc elle‑même choisi d’être liée par celle-ci (voir déclaration du président de la Commission, Romano Prodi, lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000); voir, également, trente‑septième considérant du règlement nº 1/2003.
60 – Voir article 15, paragraphe 4, du règlement nº 17.
61 – Voir arrêt PVC II (précité note 56, point 182).
62 – En français: «La période à prendre en considération [...] débute dès qu’une personne se trouve officiellement inculpée ou lorsque les actes effectués par les autorités de poursuite en raison des soupçons qui pèsent contre elle ont des répercussions importantes sur sa situation»; en anglais: «The period to be taken into consideration [...] begins at the time when formal charges are brought against a person or when that person has otherwise been substantially affected by actions taken by the prosecuting authorities as a result of a suspicion against him»; voir Cour. eur. D. H., arrêt Pedersen & Baadsgaard c. Danemark du 17 décembre 2004, n° 49017/99, § 44); voir, également, en ce sens, Cour. eur. D. H., arrêts Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, § 110, et Hozee c. Pays‑Bas du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, § 43) et la jurisprudence précitée à la note 54.
63 – Voir arrêt PVC II (précité note 56, point 182).
64 – Sur la prescription des poursuites en matière de concurrence, voir règlement (CEE) nº 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1), et pour les affaires futures article 25 du règlement nº 1/2003.
65 – Voir arrêt PVC II (précité note 56, point 182). Cet avis n’est pas partagé par l’avocat général Mischo, lequel s’était prononcé contre la prise en compte de la période précédant la communication des griefs.
66 – Voir arrêt PVC II (précité note 56, points 181 à 183).
67 – Ibidem, points 182 à 184.
68 – Sur les critères applicables, voir arrêts PVC II (précité note 56, points 187 et 188) et Baustahlgewebe/Commission (précité note 16, notamment point 29).
69 – Voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 1992, Automatec/Commission (T-24/90, Rec. p. II‑2223, point 77), et du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission (C-119/97 P, Rec. p. I‑1341, point 88).
70 – Voir point 77 de l’arrêt attaqué.
71 – Voir point 86 des présentes conclusions.
72 – Voir arrêts PVC II (précité note 56, points 191 à 200) et Baustahlgewebe/Commission (précité note 16, points 26 à 48), lesquels ne font porter l’examen que sur le caractère approprié de la durée de la procédure. Voir aussi jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, par exemple l’arrêt Corigliano (précité note 54, § 31).
73 – La Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Schouten & Meldrum c. Pays‑Bas du 9 décembre 1994, série A nº 304, § 75) juge elle aussi qu’en principe la sanction appropriée pour une violation du principe du délai raisonnable doit être recherchée dans le cadre de chaque système juridique national: version française, «il appartient en principe aux juridictions nationales de juger ce que doit être, en vertu de leur système juridique, la sanction appropriée pour une violation, imputable à l’une des parties, de l’exigence d’un ‘délai raisonnable’ [...]»; version anglaise «[...] it is in principle for national courts to decide what the appropriate sanction should be under their legal system for a breach attributable to one of the parties of the ‘reasonable time’ requirement [...]».
74 – Cette autre issue peut par exemple consister en la constatation d’infractions moins graves, en une amende moins importante ou en la renonciation aux poursuites.
75 – Voir, parmi de nombreux arrêts, ceux du 10 juillet 1980, Distillers Company/Commission (30/78, Rec. p. 2229, point 26, sur la consultation du comité consultatif); du 14 février 1990, France/Commission (C-301/87, Rec. p. I-307, point 31, relatif à une violation du principe du contradictoire); du 25 octobre 2005, Allemagne et Danemark/Commission (C-465/02 et C‑466/02, Rec. p. I‑9115, points 36 à 40, concernant le régime linguistique au sein d’un comité de réglementation), et PVC II (précité note 56, points 315 à 328, concernant l’accès au dossier). Voir, également, sur le choix du fondement juridique adéquat et la procédure législative, arrêt du 11 septembre 2003, Commission/Conseil (C‑211/01, Rec. p. I-8913, point 52), ainsi que nos conclusions du 26 mai 2005 dans l’affaire Commission/Conseil (C-94/03, pendante devant la Cour, point 53).
76 – Voir – relativement à des atteintes portées au droit d’accès au dossier – arrêts du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission (C-51/92 P, Rec. p. I-4235, points 77 et 82), et PVC II (précité note 56, points 315 à 317 et 321 à 323).
77 – Voir, dans le même sens – relativement à des atteintes portées au droit d’accès au dossier –, par exemple arrêts PVC II (précité note 56, points 318 et 324) et Ciment (précité note 13, points 73 à 75 et 131).
78 – Voir, toutefois, conclusions de l’avocat général Mischo du 25 octobre 2001 dans l’affaire Degussa/Commission (C-250/99, points 76, 80 et 83).
79 – Voir arrêt du 15 juillet 2004, Espagne/Commission (C-501/00, Rec. p. I-6717, points 52, 57 et 58), relatif à une affaire en matière d’aides CECA, ainsi qu’arrêts rendus dans des procédures en manquement du 21 janvier 1999, Commission/Belgique (C-207/97, Rec. p. I-275, points 25 à 27), et du 16 mai 1991, Commission/Pays‑Bas (C-96/89, Rec. p. I-2461, points 15 et 16).
80 – Voir, en ce sens, arrêt Baustahlgewebe/Commission (précité note 16, point 49), dans lequel la Cour a conclu que, en dépit de la durée excessive de la procédure en première instance, il n’y a pas lieu d’annuler un arrêt du Tribunal, en l’absence de tout indice que la durée de la procédure ait eu une incidence sur la solution du litige. Voir aussi conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire PVC II (précitée note 56), points 75 à 78 et 84 à 85.
81 – Voir, en ce sens, arrêt Baustahlgewebe/Commission (précité note 16, points 48 et 141 à 143). Voir aussi points 130 à 146 des présentes conclusions.
82 – Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire Degussa/Commission (précitées note 78), point 79. Sur une éventuelle action en dommages-intérêts, voir arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (T-305/94 à T-307/94, T‑313/94 à T-316/94, T-318/94, T‑325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, point 122), confirmé par l’arrêt de la Cour PVC II (précité note 56, points 173 à 178).
83 – Voir, en ce sens, jurisprudence constante, notamment arrêts Hercules Chemicals/Commission (précité note 76, point 75) et PVC II (précité note 56, points 315 et 316).
84 – Voir, en ce sens, point 87 de l’arrêt attaqué.
85 – TU avait déjà invoqué en première instance (affaire T-6/00), aux points 213 et 214 de sa requête ainsi qu’aux points 235 et 237 à 239 de son mémoire en réplique, le problème de la fluctuation du personnel. Or le Tribunal ne s’est nullement prononcé dans l’arrêt attaqué sur cet argument, pas même de manière indirecte aux points 86 à 93.
86 – Voir points 78 et 79 de l’arrêt attaqué.
87 – Voir point 86 de l’arrêt attaqué. Voir, également, concernant la portée de l’examen, point 93 de l’arrêt attaqué.
88 – Voir point 152 des motifs de la décision attaquée.
89 – Voir jurisprudence citée note 38, ainsi qu’arrêt PVC II (précité note 56, point 614).
90 – Voir arrêt Ciment (précité note 13, point 365).
91 – Voir, en ce sens, arrêts Dansk Rørindustri/Commission (précité note 24, points 244 et 303) et Baustahlgewebe/Commission (précité note 16, point 128).
92 – Voir points 114 à 118 des présentes conclusions.
93 – Voir point 436 de l’arrêt attaqué.
94 – Voir points 77 et 85 de l’arrêt attaqué.
95 – Voir nos explications relatives au premier moyen aux points 120 à 127 des présentes conclusions.
96 – Comme elle l’a fait, par exemple, dans l’arrêt Ciment (précité note 13, points 384 et 385).
97 – Voir points 151 et 153 de la décision attaquée.
98 – Précité note 16, Voir, notamment, point 141.
99 – Voir points 120 à 127 des présentes conclusions.
100 – Voir points 128 à 141 des présentes conclusions relatifs au premier moyen in fine et à la deuxième branche du cinquième moyen.
101 – Voir, par exemple, arrêts du 16 novembre 2000, Cascades/Commission (C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, point 82); du 3 juillet 2003, Chronopost e.a./Ufex e.a. (C‑83/01 P, C‑93/01 P et C‑94/01 P, Rec. p. I-6993, point 45), et du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds (C‑111/02 P, Rec. p. I-5475, point 3 du dispositif).
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