CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 14 septembre 2006 (1)
Affaire C-156/04
Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique
«Manquement d’État – Violation de l’article 90 CE et de la directive 83/182/CEE – Utilisation temporaire sur le territoire grec d’un moyen de transport immatriculé dans un autre État membre – Application des dispositions douanières en vigueur aux moyens de transport originaires des pays tiers»
I – Introduction
1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 90 CE et 1er de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport (2). Le recours de la Commission tend à faire juger par la Cour de justice des Communautés européennes que la République hellénique a commis un manquement dans le respect de ses obligations découlant des articles 90 CE et 1er de la directive 83/182, en raison du fait que la pratique administrative hellénique relative à l’importation de certains moyens de transport viole ces dispositions. En pratique, et dans le présent cas d’espèce, il s’agit de l’importation temporaire de véhicules à moteur.
2. Cette affaire se fonde sur une série de plaintes que la Commission et le Parlement européen ont reçues au sujet de la manière dont les autorités grecques constatent des manquements et infligent des sanctions en cas d’infraction à la réglementation relative à l’importation temporaire de véhicules à moteur.
3. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que la pratique administrative grecque en matière d’importation temporaire de véhicules à moteur doit être examinée par la Cour (3). Déjà en 1991, la Commission a initié une procédure en manquement qui a abouti à la condamnation de la République hellénique. Par ailleurs, plusieurs questions préjudicielles ont été posées à la Cour par des juridictions grecques. À cet égard, un des thèmes récurrents est la question de la proportionnalité du régime des sanctions utilisé par les autorités grecques en cas d’infraction aux réglementations (4).
II – Le cadre juridique
A – L’article 90 CE
4. L’article 90 CE prévoit:
«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.»
B – La directive 83/182
5. La directive 83/182 a été adoptée pour supprimer dans chaque État membre les obstacles à la libre circulation des résidents communautaires qui résultent des règlementations fiscales qui sont appliquées à l’importation temporaire de certains moyens de transport à usage privé ou professionnel, dont les véhicules à moteur. Sur la base de cette directive, les véhicules à moteur à usage privé peuvent, sous certaines conditions, faire l’objet d’une importation temporaire dans un autre État membre. Dans un tel cas, les États membres accordent une franchise des taxes sur le chiffre d’affaires, des accises et des taxes mentionnées à l’annexe de la directive (5).
6. Une franchise des taxes est accordée à trois conditions. Premièrement, le particulier important ses biens doit avoir sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l’importation temporaire. Deuxièmement, ces moyens de transport doivent être utilisés pour son usage privé et, partant, non pour l’exercice d’activités rémunérées ou lucratives. Troisièmement, les moyens de transport ne peuvent être ni cédés, ni loués dans l’État membre d’importation temporaire, ni prêtés à un résident de cet État (6).
7. Pour bénéficier de la franchise des taxes, un particulier doit pouvoir apporter la preuve de sa résidence normale. En général, la carte d’identité ou tout autre titre de légitimation suffit à cet effet. Au cas où les autorités compétentes de l’État membre d’importation ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale, elles peuvent demander tout élément d’information ou des preuves supplémentaires (7).
8. Les dispositions pertinentes de la directive sont mentionnées ci‑dessous.
9. L’article 1er de la directive énonce:
«1. Les États membres accordent, aux conditions fixées ci-après, lors de l’importation temporaire en provenance d’un État membre de véhicules routiers à moteur – y compris leurs remorques – de caravanes, de bateaux de plaisance, d’avions de tourisme, de vélocipèdes et de chevaux de selle, une franchise:
– des taxes sur le chiffre d’affaires, des accises et de toute autre taxe à la consommation;
– des taxes mentionnées en annexe.
[…]»
10. L’article 3 de la directive 83/182, intitulé «Importation temporaire de certains moyens de transport pour usage privé», est libellé comme suit:
«Une franchise des taxes visées à l’article 1er est accordée pour une durée continue ou non qui n’excède pas six mois par période de douze mois lors de l’importation temporaire des véhicules de tourisme, des caravanes, des bateaux de plaisance, des avions de tourisme et des vélocipèdes, aux conditions suivantes:
a) le particulier important ces biens doit:
aa) avoir sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l’importation temporaire;
bb) utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;
b) les moyens de transport ne peuvent être ni cédés, ni loués dans l’État membre d’importation temporaire, ni prêtés à un résident de cet État. […]»
11. Aux termes de l’article 7 de la directive 83/182:
«1. Pour l’application de la présente directive, on entend par ‘résidence normale’ le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale.
2. Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par leur carte d’identité, ou par tout autre document valable.
3. Au cas où les autorités compétentes de l’État membre d’importation ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au paragraphe 2, ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d’information ou des preuves supplémentaires.»
12. L’article 9 de la directive contient certaines règles particulières. Une de ces règles, prévue au paragraphe 1, énonce:
«Les États membres ont la faculté de maintenir et/ou de prévoir des régimes plus libéraux que ceux prévus par la présente directive. Ils ont notamment la faculté de permettre, sur demande de l’importateur, l’importation temporaire pour une période plus longue que celles visées à l’article 3 et à l’article 4 paragraphe 2. Dans ce dernier cas, les États membres ont la faculté de percevoir les taxes mentionnées en annexe pour des périodes excédant celles prévues par la présente directive. […]»
13. L’article 10 de la directive contient les dispositions finales de celle-ci. Il est prévu au paragraphe 2:
«Lorsque l’application pratique de la présente directive soulève des difficultés, les autorités compétentes des États membres intéressés prennent d’un commun accord les décisions nécessaires, compte tenu notamment des conventions et des directives communautaires en matière d’assistance mutuelle.»
C – La législation nationale (en vigueur)
14. L’article 137 du code des douanes, tel qu’adopté par la loi n° 2960/2001, intitulé «Infractions – Sanctions», est formé des sections «A – Véhicules communautaires», «B – Véhicules de pays tiers» et «C – Véhicules communautaires et de pays tiers». Les dispositions des sections A et C sont rédigées comme suit:
«A – Véhicules communautaires
1. La détention ou l’utilisation de véhicules communautaires par des personnes établies en Grèce, sans qu’aucune des formalités prévues aux articles 129 et 130 du présent code ait été observée, constitue une infraction douanière simple au sens de l’article 142, paragraphe l, du présent code. Dans les cas susmentionnés, une amende, qui est fixée selon le montant des charges fiscales applicables au véhicule, est imposée.
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont également appliquées lorsque la déclaration d’arrivée du véhicule a été soumise, mais que le redevable ne se présente pas à l’autorité douanière dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la taxe d’immatriculation est exigible pour régulariser la situation du véhicule.
3. Les dispositions du paragraphe Al ne sont pas appliquées lorsque, avant la constatation de l’infraction susmentionnée par les autorités nationales compétentes, les personnes concernées se présentent volontairement à l’autorité douanière pour se conformer aux formalités prévues selon le cas. Dans ce cas, les amendes visées au paragraphe A4 du présent article sont imposées. Si l’intéressé ne fournit pas de document attestant la date d’arrivée du véhicule sur le territoire, il lui sera imposé, au lieu de l’amende visée au paragraphe A4 du présent article, une amende de 1 500 euros.
4. Les infractions décrites ci-dessous sont qualifiées d’infractions douanières simples et sont punissables, selon le cas, des amendes suivantes.
a) Pour la non-présentation de la déclaration visée à l’article 129, paragraphes 1 et 2, une amende de 300 euros par véhicule.
b) Pour 1’utilisation du véhicule au-delà du délai fixé à l’article 129, paragraphe 3, une amende de 1 500 euros, qui est réduite au cinquième si le propriétaire du véhicule bénéficie d’une exonération définitive en vertu des dispositions de l’article 132.
c) Pour le non-respect des conditions de l’article 136, paragraphe 2, une amende de 150 euros.
d) Pour la présentation tardive de la déclaration spéciale visée à l’article 130, paragraphe 2, du présent code, pour la réexpédition, l’exportation, l’abandon, la destruction ou l’immobilisation tardive du véhicule, une amende par jour de retard, fixée de la manière suivante:
véhicules de tourisme et de type Jeep:
– jusqu’à 1 600 cc, 30 euros;
– de 1 601 cc à 2 000 cc, 30 euros;
– à partir de 2 001 cc, 60 euros.
camions de toutes cylindrées, 20 euros.
vélomoteurs de toutes cylindrées, 10 euros.
e) Pour le non-respect de la condition visée à l’article 136, paragraphe 4, du présent code ou le dépassement du délai de séjour ou d’utilisation du véhicule doté de l’autorisation de circulation visée à l’article 139, paragraphes 1 et 2, du présent code, l’amende mentionnée au paragraphe A4, point d), du présent article est imposée, selon le cas, pour chaque jour suivant l’expiration de l’autorisation de circulation temporaire.
f) Pour le versement tardif de la taxe d’immatriculation relative à la déclaration spéciale visée à l’article 130, paragraphe 2, du présent code, qui est présentée tardivement ou dans les délais, une amende par jour de retard, telle que fixée au point d) susmentionné, est imposée. Cette amende n’est pas appliquée lorsque le versement tardif de la taxe d’immatriculation n’est pas imputable au destinataire du véhicule.
g) Lorsque le véhicule qui circule sur le territoire national, en application de l’article 133, paragraphe 2, du présent code, est conduit par une autre personne non bénéficiaire, une amende de 700 euros est imposée si le bénéficiaire se trouvait sur le territoire national au moment où l’infraction a été commise. L’utilisation du véhicule susmentionné par une autre personne non bénéficiaire entraîne le retrait du régime visé à l’article 133, paragraphe 2, du présent code si, au moment où l’infraction est commise, le bénéficiaire ne se trouve pas sur le territoire national et les dispositions du paragraphe A1 du présent article sont applicables à la personne non bénéficiaire. Toutes les amendes prévues au paragraphe A4 du présent article ne peuvent dépasser le montant des charges fiscales applicables au véhicule.
5. La charge de la preuve, à apporter aux autorités douanières, de la réunion des conditions du bénéfice des dispositions des articles 132 et 133 du présent code incombe aux intéressés.
B – Véhicules de pays tiers
[…]
C – Véhicules communautaires et de pays tiers
1. Outre l’imposition des amendes visées aux paragraphes précédents Al, A4, B4, B5, les véhicules font également l’objet d’une confiscation conservatoire temporaire par acte de l’autorité douanière ayant constaté l’infraction, et leur mise à disposition intervient après le versement des amendes dues et des éventuelles autres charges prévues. Si le véhicule n’est pas réceptionné dans les six mois qui suivent la finalisation de l’acte d’imputation des amendes, il devient de plein droit propriété de l’État et les amendes imposées sont réduites à 100 %.
2. En cas d’utilisation des véhicules mentionnés à l’article 125, paragraphe 1, avant le versement de la taxe d’immatriculation due, l’autorité douanière compétente impose à leurs propriétaires ou détenteurs une amende représentant le quintuple de la taxe de circulation applicable à ces véhicules.
3. Les dispositions des articles 142 et suivants du présent code relatives aux infractions douanières et à la contrebande s’appliquent également en cas de fausse déclaration ou de falsification des pièces justificatives déposées indiquant l’année de première mise en circulation des véhicules ou la technologie antipollution de ces derniers, entraînant ainsi la non-perception des taxes d’immatriculation ou la perception de taxes réduites.
4. Les infractions visées à l’article 155, paragraphe 2, points g) et h), du présent code sont appliquées mutatis mutandis à la taxe d’immatriculation et sont sanctionnées conformément aux dispositions relatives à la contrebande dudit code.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux infractions constatées avant la publication au Journal officiel de la République hellénique du présent code et qui sont pendantes devant les juridictions pénales et administratives ou auprès des autorités douanières ou autres autorités compétentes, dans la mesure où les intéressés demandent à être soumis aux présentes dispositions dans un délai de six mois à compter de la réception de l’invitation qui leur est adressée par les services concernés, renoncent aux voies de recours et acquittent les amendes ou taxes majorées prévues par les dispositions du présent article.
6. Toute mesure supplémentaire de contrôle à l’intérieur du pays qui sera jugée nécessaire pour assurer la bonne application des dispositions de la quatrième partie du présent code pourra être adoptée par arrêté du ministre des Finances.»
III – La procédure précontentieuse
15. La Commission a été saisie d’une série de plaintes relatives aux mesures que les autorités grecques ont adoptées en ce qui concerne l’importation temporaire des véhicules à moteur provenant d’autres États membres. Ces plaintes portent notamment sur:
– des cas de saisies de véhicules par les services du ministère des Finances, suivies de confiscations par le fisc;
– des cas de lourdes amendes pour infraction à l’utilisation du véhicule se trouvant en admission temporaire, accompagnées de l’exigence de paiement immédiat de toutes les taxes normalement exigées pour l’importation définitive;
– des poursuites devant une juridiction pénale, le chef d’accusation étant le délit de contrebande, puni de plusieurs années d’emprisonnement;
– le maintien de la présomption que la nationalité des personnes détermine leur lieu de résidence; les autorités grecques imposent une charge de la preuve disproportionnée aux personnes de nationalité grecque qui veulent prouver qu’elles sont résidentes d’un autre État membre.
16. À la suite des plaintes susmentionnées, la Commission a, le 17 mai 1999, adressé à la République hellénique une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle lui annonçait qu’elle avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 90 CE et de la directive 83/182. Les autorités grecques ont répondu par lettre du 1er septembre 1999.
17. Considérant que la République hellénique n’avait pas pris suffisamment de mesures pour mettre fin à l’infraction, la Commission lui a adressé un avis motivé le 29 novembre 2000. Par lettre du 21 février 2001, le gouvernement grec a clarifié l’évolution du cadre législatif national et la pratique administrative.
18. Après examen de cette réponse et en tenant compte de la législation grecque en la matière, telle que modifiée après l’échéance du délai fixé dans l’avis motivé, la Commission a décidé d’introduire le présent recours, dans lequel elle maintient uniquement les griefs décrits dans l’avis motivé.
19. La Commission et le gouvernement grec ont été entendus à l’audience du 22 juin 2006.
IV – Observations liminaires
20. Le présent recours de la Commission s’inscrit dans une série de plaintes que la Commission et le Parlement ont reçues en ce qui concerne des irrégularités commises en Grèce. Lors de l’audience, la Commission a souligné qu’elle voulait indiquer qu’il s’agissait ici d’une pratique plus générale et non pas de faits isolés. Elle demande dès lors à la Cour de ne pas juger des cas individuels, mais des problèmes qui se posent encore dans la pratique administrative grecque lors de l’application de la législation douanière.
21. Le gouvernement grec s’oppose à cette approche de la Commission. Selon lui, l’existence d’une pratique administrative contraire à la directive ne saurait être établie sur la base de certaines plaintes de particuliers adressées à la Commission. La Commission ne peut demander à la Cour de se prononcer sur des cas individuels. Quoiqu’il en soit, la République hellénique considère que seules les autorités nationales compétentes des États membres sont qualifiées pour apprécier les faits, sous le contrôle des juridictions nationales. En outre, le gouvernement grec conteste la représentativité des exemples retenus par la Commission.
22. En tentant de présenter les choses de cette manière, la Commission souhaite qu’il soit constaté que la pratique administrative grecque n’est pas conforme au résultat visé par la directive de manière générale et structurelle. À cet effet, la Commission semble vouloir demander à la Cour de se prononcer en faisant une analogie avec l’arrêt Commission/Irlande (8) relatif au respect de la directive sur les déchets.
23. Pour obtenir un arrêt de la Cour allant dans le sens souhaité par la Commission, il y a lieu de satisfaire aux conditions prévues par l’arrêt Commission/Irlande, précité. Selon la Cour, il convient d’établir que les autorités d’un État membre ont développé une pratique répétée et persistante qui est contraire aux dispositions d’une directive (9). Tout d’abord, il doit s’agir d’une pratique plus généralisée ou d’une forme de manquement susceptible d’être récurrente. Ensuite, la situation de manquement doit avoir existé longtemps après qu’une obligation communautaire particulière soit entrée en vigueur. Enfin, le manquement doit avoir eu des effets négatifs sur la réalisation des objectifs poursuivis par la mesure communautaire en question (10). Les cas que la Commission soulève doivent offrir une base suffisante pour constater qu’il s’agit d’un manquement structurel.
24. Lors de l’appréciation des faits et circonstances présentés par la Commission, par lesquels celle-ci tente de prouver l’existence d’une certaine pratique administrative, il y a lieu de tenir compte du fait que cette demande de la Commission n’est pas un cas unique. Tel que cela a été souligné au point 3 des présentes conclusions, par le passé, il a déjà été demandé à la Cour de se prononcer sur des pratiques administratives comparables. Il résulte des arrêts rendus en la matière que le régime grec et la pratique de mise en œuvre et de maintien de celui-ci ne sont pas sans poser des questions du point de vue du droit communautaire pertinent.
25. Le recours de la Commission contient, en substance, les quatre griefs résumés ci-dessous, qui seront examinés dans l’ordre présenté comme suit:
– les problèmes relatifs à la détermination de la résidence normale;
– les sanctions disproportionnées infligées en cas d’infraction aux réglementations;
– la perception systématique des taxes prévues pour l’importation définitives de véhicules en cas de deuxième vol de véhicules se trouvant en admission temporaire;
– le problème relatif à l’application de la directive 83/182.
V – Analyse
A – La preuve de la résidence normale
26. La Commission prétend que la pratique administrative grecque est contraire à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 83/182 et à la présomption d’innocence, dans la mesure où une charge alourdie de la preuve est imposée en ce qui concerne le lieu habituel de résidence. Les autorités helléniques considéreraient systématiquement les ressortissants grecs propriétaires de véhicules immatriculés dans un autre État membre comme des résidents grecs qui ont leur résidence normale en Grèce. Ainsi, il serait particulièrement difficile aux ressortissants grecs qui résident dans un autre État membre de prouver que leur résidence normale ne se trouve pas en Grèce. La Commission a par ailleurs reçu différentes plaintes de particuliers qui ne sont pas ressortissants grecs et qui auraient eux aussi subi des difficultés lors de l’établissement de leur résidence normale. Par exemple, les attestations des autorités administratives d’autres États membres ne seraient pas acceptées comme preuve de la résidence normale.
27. Le gouvernement grec conteste que les autorités compétentes imposeraient une charge de la preuve plus lourde que ce qui est permis par la directive 83/182. Par ailleurs, la charge de la preuve ne serait pas renversée en pratique et il ne serait pas porté atteinte à la présomption d’innocence. L’administration hellénique ferait uniquement usage de manière légitime des possibilités qu’offre l’article 7, paragraphe 3, de la directive en ce qui concerne la charge de la preuve. En cas de doute – par exemple, dans l’hypothèse de ressortissants grecs qui ont des attaches importantes en Grèce –, les autorités compétentes pourraient demander tout élément d’information ou des preuves supplémentaires sur la base de cette disposition.
28. Il résulte de l’économie de l’article 7 de la directive que les autorités nationales doivent en principe se contenter des documents mentionnés au paragraphe 2 de cette disposition. Ce n’est que dans les cas où il y a un doute raisonnable, qui découle de faits objectifs, qu’elles peuvent demander des preuves plus précises. En d’autres termes, on ne saurait concevoir que des autorités nationales considèrent qu’il y a lieu de présumer que les pièces de preuve fournies conformément audit paragraphe 2 seraient insuffisantes. En effet, l’article 7 de la directive se fonde sur le principe qu’il y a lieu de se fier aux déclarations faites par les autorités compétentes d’un autre État membre. S’il en allait autrement, la circulation des personnes, des services et des marchandises entre les États membres serait sérieusement entravée. C’est la raison pour laquelle il y a lieu d’imposer des conditions strictes à la possibilité qui est prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 83/182 en cas de doute raisonnable découlant de faits objectifs.
29. Les faits et circonstances avancés par la Commission donnent l’occasion de constater que, dans la pratique administrative hellénique, l’obligation de preuve accrue prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 83/182 est, d’une manière ou d’une autre, mise en œuvre de manière systématique et certaine en ce qui concerne les ressortissants grecs. Il s’ensuit que les pièces provenant des autorités compétentes d’autres États membres sont refusées en tant que preuve de la résidence normale. Dans cette circonstance, les cas présentés par la Commission sont illustratifs.
30. Il en va ainsi, par exemple, du cas de M. Louloudakis et de celui de M. Modinos. Lors d’un contrôle, leurs véhicules avaient été saisis comme objets de contrebande, au motif que le service compétent considérait qu’ils avaient leur résidence normale en Grèce. À la suite de cela, ils ont été condamnés à une amende, qui, pour M. Modinos s’élevait à 147 000 euros. Dans les deux cas, les pièces établissant qu’ils avaient leur résidence normale en-dehors de la Grèce ont été totalement ignorées. M. Louloudakis avait présenté, notamment, des preuves provenant d’Italie, contenant des informations relatives à sa résidence et à son emploi ainsi qu’à ceux des membres de sa famille. Les autorités helléniques n’ont prêté aucune attention à ces pièces. De même, M. Modinos, ressortissant britannique né à Chypre résidait, , au moment des faits litigieux, en Allemagne et il n’a pas pu convaincre les autorités helléniques de ce que sa résidence ne se situait pas en Grèce.
31. Ce sont notamment les plaintes de MM. Louloudakis et Modinos qui témoignent d’une pratique selon laquelle les autorités helléniques se fondent sur la présomption que la nationalité d’une personne ou d’un membre de sa famille détermine son lieu de résidence. Les autorités helléniques imposent ainsi une obligation accrue de preuve qui est disproportionnée.
32. Par conséquent, le grief de la Commission est fondé.
B – Le régime des sanctions
33. La Commission soutient que le régime des sanctions qui est appliqué en cas d’infraction au régime d’importation temporaire prévu par la directive est disproportionné. Les plaintes reçues montreraient que les amendes infligées pouvaient s’élever jusqu’à des dizaines de milliers d’euros. C’est la raison pour laquelle l’étendue des sanctions serait disproportionnée compte tenu de la gravité de l’infraction, à savoir une infraction en matière d’importation temporaire de véhicules à moteur.
34. La Commission affirme par ailleurs que les véhicules en cause ont été saisis jusqu’au paiement des amendes. Cette situation pourrait durer plusieurs années dans le cas où la procédure est pendante devant les juridictions pénales ou administratives, ou à la douane, ou devant d’autres autorités. La Commission considère cela comme inacceptable et contraire au droit fondamental de propriété.
35. La Commission s’en prend ensuite au fait que, lors de l’imposition des sanctions, il n’a pas été tenu compte de la bonne foi du contrevenant.
36. Enfin, la Commission conteste l’article 137 C, paragraphe 5, du code des douanes, tel qu’adopté par la loi n° 2960/2001, dans lequel il est prévu que les sanctions plus légères sont applicables aux infractions constatées avant la publication de cette loi et qui sont pendantes devant la juridiction pénale et administrative ou auprès des autorités douanières ou d’autres autorités compétentes, dans la mesure où les intéressés renoncent aux voies de recours. La Commission fait valoir que cela est contraire au principe de la protection juridictionnelle effective.
37. Le gouvernement hellénique oppose aux griefs de la Commission que, en l’absence d’harmonisation communautaire dans ce domaine, les États membres sont compétents pour déterminer le montant des amendes. Lorsqu’aucun règlement communautaire ne prévoit de sanction particulière pour une infraction déterminée, les États membres seraient libres d’adopter les sanctions de leur choix.
38. Le gouvernement hellénique considère par ailleurs que les sanctions ne sont pas contraires au principe de proportionnalité. La sévérité des sanctions serait nécessaire pour lutter contre la fraude. Selon lui, les droits d’immatriculation en Grèce sont très élevés en comparaison de ceux dans d’autres États membres, ce qui entraîne le risque que des véhicules soient importés sur la base de la directive afin d’éviter les taxes et autres prélèvements dus. Par conséquent, la sévérité des amendes serait justifiée pour lutter contre des pratiques frauduleuses.
39. En l’état actuel du droit communautaire, les États membres sont compétents pour adopter les réglementations appropriées relatives aux sanctions et aux infractions en matière d’importation, et en particulier pour lutter contre l’évitement de l’impôt. Ils sont toutefois tenus d’exercer leur compétence dans le respect du droit communautaire et de ses principes généraux (11). La Cour a déjà exposé à plusieurs reprises les conditions que doivent respecter les mesures administratives ou pénales pour ne pas constituer une entrave aux libertés consacrées par le traité CE (12).
40. Nous considérons que la jurisprudence de la Cour doit se comprendre comme suit. Quand il s’agit de simples dispositions administratives – par exemple en matière d’inscription et de délais – qui, de manière involontaire, n’ont pas été respectées, la sanction à infliger doit être proportionnelle à l’absence de gravité de l’infraction en cause. Ce n’est que si ces dispositions ont été clairement et délibérément violées, avec l’intention manifeste d’échapper à la législation fiscale nationale, que des sanctions plus lourdes sont dès lors possibles.
41. Il résulte également de cette jurisprudence que le régime des sanctions doit être transparent. Cela signifie que le cumul de sanctions considérées isolément comme légères ne doit pas avoir pour résultat que la sanction finalement infligée soit disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction.
42. Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour, que l’examen des infractions plus légères constatées doit s’effectuer avec une diligence telle que le justiciable puisse se retrouver dans une situation régulière dans un délai raisonnable qui lui donne suffisamment de garantie quant aux droits qu’il peut tirer du droit communautaire.
43. Il y a lieu d’examiner si, ainsi que l’affirme la Commission, les sanctions infligées par les autorités helléniques sont tellement disproportionnées par rapport à la gravité des infractions qu’elles pourraient mettre en cause la réglementation relative à l’importation temporaire de moyens de transport.
44. Le régime des sanctions prévoit, notamment:
– une amende forfaitaire (13),
– une amende sur la base de la cylindrée du véhicule (14),
– une augmentation de la taxe qui peut aller jusqu’au quintuple de la taxe de circulation applicable à ces véhicules (15).
45. Outre l’imposition de ces amendes, les véhicules font également l’objet d’une confiscation conservatoire temporaire par acte de l’autorité douanière ayant constaté l’infraction. Leur mise à disposition intervient après le versement des amendes dues et des éventuelles autres charges prévues (16).
46. En soi, la manière dont est prévu le régime des sanctions ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’une entrave aux libertés consacrées par le traité. Toutefois, il ressort des plaintes dont fait état la Commission que les dispositions susmentionnées sont utilisées en pratique de telle manière qu’elles sont appliquées de façon disproportionnée. Les propriétaires de voitures ont à peine la possibilité de pouvoir établir leur innocence et leur bonne foi. En cas de soupçon, ils doivent subir directement toutes sortes de mesures, telles que la saisie de leurs véhicules. À cela s’ajoute que les amendes finalement dues sont exorbitantes par le fait que, en pratique, un cumul des sanctions s’applique. Enfin, il est également question d’une longue incertitude quant au déroulement de la procédure et une fois que les voitures sont saisies, leur restitution s’avère très lente (17). Un tel cumul de sanctions pose problème, en particulier pour les cas de simples infractions administratives.
47. De plus, les nombreuses plaintes relatives aux sanctions disproportionnées montrent déjà que, dans la pratique grecque en matière de fixation des sanctions administratives, il n’est tenu aucun compte de la bonne foi de la personne qui fait usage de la libre circulation. Toutefois, selon la Cour, il doit être tenu compte de la bonne foi du contrevenant lors de la détermination de la sanction effectivement infligée à celui-ci, lorsque la détermination du régime applicable a soulevé des difficultés (18).
48. Enfin, il y a lieu d’examiner si l’article 137 C, paragraphe 5, du code des douanes, tel qu’adopté par la loi n° 2960/2001, répond aux exigences que le droit communautaire impose dans le cadre d’une protection juridictionnelle effective.
49. Le principe de la protection juridictionnelle effective est un principe général de droit (19). D’une part, ce principe contient l’exigence selon laquelle la protection juridictionnelle doit être garantie par une instance judiciaire indépendante, impartiale et créée par la loi et qu’un traitement loyal et transparent doit être garanti et, d’autre part, il oblige les instances judiciaires nationales à collaborer à garantir cette protection juridictionnelle.
50. L’article 137 C, paragraphe 5, du code des douanes ne satisfait pas au critère du contrôle judiciaire, en raison du fait que les justiciables ne disposent plus de voies de recours. Cette disposition prévoit que, pour les infractions constatées avant la publication de la loi n° 2960/2001 et qui sont pendantes devant les juridictions pénales et administratives ou auprès des autorités douanières ou d’autres autorités compétentes, un régime de sanctions plus léger peut être appliqué si le demandeur renonce aux voies de recours. Cette disposition place le justiciable devant le dilemme selon lequel soit il se soumet au régime des sanctions prévu à cet égard et qui était disproportionné, soit il renonce à ses recours et, partant, renonce en fait à une protection juridictionnelle. Quel que soit son choix, dans les deux cas, l’application des règles grecques en la matière conduisent à une violation du droit communautaire.
51. Par conséquent, le présent grief de la Commission est également fondé.
C – La perception systématique des taxes prévues pour l’importation définitive des véhicules en cas de deuxième vol d’un véhicule se trouvant en admission temporaire
52. La Commission reproche à la République hellénique que les personnes qui sont victimes d’un deuxième vol d’un véhicule se trouvant sous le régime de l’admission temporaire sont tenues d’acquitter la taxe d’immatriculation comme si le véhicule avait été importé définitivement. Elle considère que cette pratique est contraire à l’article 90 CE. Il conviendrait d’examiner au cas par cas les conditions dans lesquelles le véhicule a été volé. Une éventuelle imposition serait alors mieux adaptée à la situation réelle.
53. Dans son mémoire en défense, le gouvernement hellénique expose qu’une telle mesure n’est pas seulement appliquée aux produits importés, mais à tous les produits qui font l’objet d’un régime suspensif. En cas de vol d’un véhicule – importé ou non – pour lequel la taxe a été acquittée et qui est immatriculé en Grèce, aucun impôt ne serait exigé puisqu’il a été acquitté. Aucune exonération ne serait prévue en cas de produits volés sur le territoire grec pour lesquels les taxes n’auraient pas encore été acquittées.
54. Le gouvernement hellénique ajoute que la directive 83/182 ne prévoit pas non plus de franchise permanente en cas de vol. C’est la raison pour laquelle les autorités grecques pourraient déjà exiger l’acquittement du droit d’immatriculation dès le premier vol, plutôt que de ne le faire qu’en cas de deuxième vol. À l’évidence, ceci ne constituerait pas un traitement défavorable à l’égard des ressortissants communautaires, mais une mesure préventive contre toute fraude fiscale systématique.
55. La disposition en cause en l’espèce est l’article 12, paragraphe 1, de l’arrêté ministériel D. 247/1988 qui est libellé comme suit:
«Le bénéficiaire qui déclare le vol du véhicule dont il a pris livraison sous le régime de l’admission temporaire, conformément aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions de l’article 18 dudit arrêté, n’est pas tenu de verser les droits de douane ou autres taxes applicables au véhicule volé et les mesures contraignantes prévues par le décret-loi n° 356/74 ne lui sont pas appliquées, à condition que le bénéficiaire ne participe pas à l’avenir à une utilisation illégale du véhicule en Grèce et dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies cumulativement.
[…]
d) le bénéficiaire n’a pas déclaré dans le passé le vol d’un autre véhicule de tourisme dont il avait pris livraison sous le régime de l’admission temporaire.»
56. Il ressort des observations des parties que le contexte de l’article 12, paragraphe 1, de l’arrêté ministériel D.247/1988 est le suivant: en cas de déclaration d’un deuxième vol d’un véhicule à moteur, il est présumé qu’il s’agit d’une fraude. Il est supposé que, dans un tel cas, le paiement de la taxe d’immatriculation et d’autres droits est évité intentionnellement. Il découle de cette supposition que les droits de douane et autres droits doivent être payés en ce qui concerne la voiture volée.
57. En soi, des mesures nationales raisonnables sont justifiées pour éviter la fraude fiscale. Toutefois, ces mesures ne doivent pas être élaborées en ce sens qu’elles puissent constituer un obstacle aux personnes qui, de toute bonne foi, font usage de leur droit à la libre circulation. L’absence pour un justiciable de la possibilité de faire valoir sa bonne foi constitue une entrave. Une personne dont le véhicule a une fois été volé en Grèce – on peut supposer qu’en Grèce le vol de voitures n’est pas un phénomène moins fréquent que dans les autres États membres – ne retournera plus si facilement sur le territoire grec avec un véhicule immatriculé ailleurs dans la Communauté européenne, au motif que, en cas de nouveau vol, non seulement il perd sa voiture, mais il est également redevable de la totalité des droits de douane et des autres droits auprès des autorités helléniques. En l’absence de toute possibilité de disculpation, il en résulte une entrave à la libre circulation.
58. Par conséquent, le grief de la Commission est fondé.
D – Les autorités helléniques n’appliquent pas la directive 83/182
59. La Commission reproche au gouvernement hellénique de ne pas appliquer les dispositions de la directive 83/182, mais celles relatives à l’admission temporaire des véhicules en provenance de pays tiers. À l’appui de son grief, la Commission fait référence à l’article 133, paragraphe 2, du code fiscal grec.
60. Le gouvernement hellénique rejette l’argument de la Commission. Il ajoute que le régime favorable dont bénéficient les véhicules communautaires est étendu aux véhicules provenant des pays tiers. Dès lors, dans les deux cas, le régime décrit par la directive 83/182 s’applique en cas d’importation temporaire des véhicules.
61. Il convient tout d’abord de faire référence à l’article 133, paragraphe 2, du code fiscal grec, qui prévoit:
«Les véhicules communautaires peuvent rester temporairement sur le territoire national sans que le versement de la taxe d’immatriculation et de la taxe sur la valeur ajoutée […] ne soit exigé. Pour l’octroi de cette exonération temporaire de la taxe d’immatriculation et de la taxe sur la valeur ajoutée […], les termes et conditions prévus par les dispositions du régime douanier de l’admission temporaire sont applicables mutatis mutandis à condition que les véhicules en provenance de pays tiers importés temporairement sur le territoire soient réexportés.»
62. Il ne résulte pas en principe de cette disposition que les autorités helléniques appliquent des dispositions relatives à l’importation temporaire de véhicules provenant de pays tiers au lieu des dispositions de la directive 83/182. Par conséquent, l’article 133, paragraphe 2, du code fiscal grec ne constitue pas en soi une violation de la directive 83/182. Toutefois, si l’application et le maintien du régime grec sont plus précis et plus restrictifs que ce que vise la directive 83/182 – et les infractions constatées ci-dessus le montrent clairement – alors, l’assimilation des dispositions relatives à l’importation temporaire des véhicules provenant de pays tiers à celles prévues à la directive 83/182 constitue bien une infraction.
63. Par conséquent, ce grief de la Commission est lui aussi fondé.
VI – Conclusion
64. En conséquence, nous proposons à la Cour de:
1) déclarer fondés les griefs de la Commission relatifs:
– à la détermination de la résidence normale au sens de l’article 7 de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport;
– à l’application du régime grec des sanctions en cas d’infraction aux règles relatives à l’importation temporaire de véhicules à moteur;
– à la violation du principe de la protection juridictionnelle effective;
– à la perception systématique des taxes prévues pour l’importation définitive de véhicules en cas de deuxième vol de véhicules se trouvant en admission temporaire;
– à l’application de la directive 83/182;
2) condamner la République hellénique aux dépens.
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – JO L 105, p. 59.
3 – Voir, notamment, arrêts du 2 août 1993, Commission/Grèce (C‑9/92, Rec. p. I‑4467); du 29 mai 1997, Klattner (C-389/95, Rec. p. I-2719), et du 12 juillet 2001, Louloudakis (C-262/99, Rec. p. I-5547).
4 – Voir, notamment, arrêt Louloudakis, précité.
5 – Article 1er de la directive 83/182.
6 – Article 3 de la directive 83/182.
7 – Article 7 de la directive 83/182.
8 – Arrêt du 26 avril 2005 (C-494/01, Rec. p. I-3331).
9 – Ibidem, point 47.
10 – Voir, également, nos conclusions du 23 septembre 2004 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Irlande, précité (points 43 à 48).
11 – Voir arrêt Louloudakis, précité (point 67 et jurisprudence citée).
12 – Voir, notamment, arrêts du 11 novembre 1981, Casati (203/80, Rec. p. 2595, point 27); du 31 janvier 1984, Luisi et Carbone (286/82 et 26/83, Rec. p. 377); du 21 septembre 1989, Commission/Grèce (68/88, Rec. p. 2965), et du 16 décembre 1992, Commission/Grèce (C‑210/91, Rec. p. I-6735, point 20).
13 – Voir, notamment, article 137 A, paragraphe 4, sous b), du code des douanes, tel qu’adopté par la loi n° 2960/2001.
14 – Voir, notamment, article 137 A, paragraphe 4, sous d), du code des douanes, tel qu’adopté par la loi n° 2960/2001.
15 – Voir, notamment, article 137 C, paragraphe 2, du code des douanes, tel qu’adopté par la loi n° 2960/2001.
16 – Voir article 137 C, paragraphe 1, du code des douanes, tel qu’adopté par la loi n° 2960/2001.
17 – Voir, notamment, le cas de M. Louloudakis qui après plus de huit ans n’a toujours pas récupéré sa voiture.
18 – Voir arrêt Louloudakis, précité (point 76).
19 – Arrêt du 15 mai 1986, Johnston (222/84, Rec. p. 1651, points 18 et 19).
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