CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. Jacobs
présentées le 14 juillet 2005 (1)
Affaire C-197/04
Commission des Communautés européennes
contre
République fédérale d’Allemagne
1. En l’espèce, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en appliquant aux rouleaux de tabac vendus sous l’appellation «West Single Packs» le taux d’imposition frappant le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 95/59/CE (2) et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79/CEE (3).
2. La question qui oppose les parties est de savoir si, aux fins de l’application de l’accise, ces rouleaux doivent être considérés comme des cigarettes ou comme du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes.
Le cadre juridique
3. Dans la Communauté, les taux des accises sur les produits du tabac sont harmonisés dans une certaine mesure. Il n’est pas nécessaire d’exposer ici les règles détaillées applicables à cette harmonisation. Il suffit de rappeler que l’accise globale, qui comprend normalement un élément spécifique (par unité de produit) et un élément ad valorem, ne peut être inférieure à un minimum qui varie selon le type de produit.
4. Pour les cigarettes, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79 (4), ce minimum est fixé à 57 % du prix de vente au détail toutes taxes incluses et à au moins 60 euros par 1000 unités pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.
5. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le taux minimal est fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/80/CEE (5) à 36 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou à 32 euros par kilogramme.
6. La directive 95/59 fournit certaines définitions de produits du tabac aux fins de l’harmonisation de la structure des accises sur les tabacs manufacturés.
7. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sont considérés comme cigarettes:
«a) les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos […];
b) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes;
c) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.»
8. La définition figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous b), est annoncée au quatorzième considérant de la directive par l’affirmation selon laquelle «il convient de considérer comme cigarettes […] les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état moyennant une simple manipulation manuelle aux fins d’une taxation uniforme de ces produits».
9. Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes est une notion qui se définit largement elle-même. Elle est définie plus précisément à l’article 6 de la directive 95/59 par référence à la largeur de coupe, mais ce critère n’est pas en cause en l’espèce.
10. En Allemagne, les définitions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 95/59 sont transposées, en des termes identiques en substance, à l’article 2, paragraphe 2, point 2, de la loi relative aux taxes sur le tabac (Tabaksteuergesetz), dans sa rédaction modifiée.
Le produit en cause
11. Les West Single Packs sont des produits du tabac commercialisés en Allemagne. Il s’agit de rouleaux de tabac fine coupe, emballés individuellement dans des tubes de feuille d’aluminium ouverts aux deux extrémités, possédant les dimensions appropriées pour être insérés dans des tubes à cigarettes avec filtre également commercialisés sous la marque «West».
12. Pour fabriquer une cigarette à partir de ces composants, le fumeur insère un rouleau de tabac, dans son emballage en aluminium, dans un tube à cigarette en papier et retire ensuite l’emballage, en laissant le tabac à l’intérieur du tube.
13. À cet effet, le fabricant commercialise un instrument appelé «West Maker», dont les dimensions et l’apparence extérieure sont similaires à celles d’un stylo à bille. Il s’agit essentiellement d’un tube avec un embout préhensile et une tige (ou piston) à l’intérieur. L’embout préhensile pince légèrement l’extrémité de l’emballage en feuille d’aluminium, qui dépasse un peu du tube à cigarette en papier. En faisant coulisser la tige (ou piston), le fumeur éloigne ensuite l’emballage en aluminium du rouleau de tabac et du tube en papier, si bien qu’ils forment une cigarette complète prête à être fumée (6).
Procédure
14. Il ressort du dossier que les taux des accises perçues en Allemagne sur les cigarettes et sur le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes sont conformes aux taux minimaux fixés dans la législation communautaire, mais que la République fédérale d’Allemagne applique le taux le plus bas, correspondant au tabac destiné à rouler les cigarettes, aux West Single Packs.
15. La Commission, qui conteste cette qualification, a ouvert la procédure prévue à l’article 226 CE le 18 octobre 2002, et a envoyé un avis motivé à la République fédérale d’Allemagne le 11 juillet 2003.
16. La République fédérale d’Allemagne a maintenu son point de vue selon lequel sa qualification était correcte. La Commission a par conséquent formé le présent recours le 30 avril 2004.
Analyse
17. L’affaire porte sur la qualification d’un seul produit en matière d’accises. Aucun argument n’ayant été présenté devant la Cour en ce qui concerne la qualification d’autres produits similaires, mais non identiques, la seule question qui se pose est de savoir si ce produit spécifique relève de la définition de la cigarette résultant de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 95/59. Si tel n’est pas le cas, aucune autre qualification que celle de tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes n’a été proposée.
18. Pour ce qui est du point de savoir si les West Single Packs relèvent de la définition de la cigarette, il y a un seul point de désaccord entre les parties: le processus d’assemblage constitue-t-il ou non une simple manipulation non industrielle?
19. À l’audience, l’agent de la Commission a adroitement fabriqué une cigarette en utilisant les matériaux et la méthode que nous avons décrits aux points 11 à 13. Cela avait assurément l’air très simple. Toutefois, un certain nombre d’arguments ont été avancés en ce qui concerne l’interprétation de la directive 95/59.
20. Ces arguments se fondent dans une large mesure sur le libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), et du quatorzième considérant de cette directive. Toutefois, nous ne pensons pas que des indications détaillées puissent être tirées de l’examen de ce libellé.
21. Par exemple, l’expression «simple non-industrial handling» en anglais («einfachen nichtindustriellen Vorgang» en allemand) est rendue en français par «simple manipulation non industrielle», une syntaxe (qui se reflète dans d’autres langues romanes) qui peut impliquer un lien entre «simple» et «non industrielle» différent de celui qui existe en anglais ou en allemand, ce qui rend moins significative l’absence d’une virgule entre «simple» et «non-industrial» dans ces deux dernières versions linguistiques. Par ailleurs, aucune conclusion commune ne peut à notre avis être tirée du libellé dudit quatorzième considérant dans les trois langues: «simple handling» en anglais, «simple manipulation manuelle» en français et «einfachen Vorgang nicht industrieller Art» en allemand. Il semble peu vraisemblable que l’examen de l’intégralité des versions linguistiques apporte plus de lumière sur ce point.
22. L’importance des différences sémantiques entre les différentes versions linguistiques, et entre le préambule et les dispositions de la directive, exclut à notre avis toute interprétation stricte de l’expression «simple manipulation non industrielle», envisagée isolément. Il faut au contraire dégager un critère systématique. Les parties s’accordent à considérer que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, ce critère doit être clair et précis. Nous pensons que le libellé de la définition fournit un tel critère clair et précis s’il est dûment placé dans le contexte des dispositions en cause.
23. Dans le cadre de la législation communautaire, le tabac qui est présenté sous la forme de cigarettes ou avec lequel on peut faire des cigarettes est soumis à l’un des deux taux minimaux de l’accise et il y a, tout au moins pour l’instant, une différence considérable entre ces deux taux minimaux.
24. Dans ce contexte, il ne serait pas souhaitable d’adopter, à titre de critère distinguant les deux catégories, un seuil quelconque sur l’échelle mobile, sur laquelle il n’y a pas d’unités mesurables, entre la simplicité et la complexité du processus d’assemblage d’une cigarette à partir de ses différents composants. Où que l’on fixe ce seuil et quelle que soit la manière dont on le fixe, la qualification des produits qui en sont proches sera toujours incertaine.
25. De fait, il est à présumer selon nous que, dans le cadre d’une interprétation de bon sens, pratiquement tout procédé par lequel un fumeur fabrique ses propres cigarettes à partir de composants manufacturés constitue une simple manipulation non industrielle. Si le processus ne pouvait pas être effectué, avec un minimum de pratique, relativement aisément et en exigeant un degré modéré de compétence, par un fumeur moyen de façon à obtenir une cigarette acceptable, il serait peu vraisemblable que les composants trouvent un marché.
26. Ce qui distingue les produits définis comme des cigarettes à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 95/59 du «tabac fine coupe destiné à rouler des cigarettes» n’est donc pas la relative simplicité ou complexité de l’assemblage manuel de la cigarette finale.
27. Une caractéristique distinctive claire est toutefois constituée par le fait que tous les produits définis comme des cigarettes sont des «rouleaux» (manufacturés) de tabac, tandis que l’autre catégorie est destinée «à rouler». Même s’il est possible que le contraste ne soit pas aussi verbalement explicite dans certaines autres versions linguistiques qu’il ne l’est en anglais, il y a une distinction matérielle claire entre le tabac déjà façonné par le fabricant en une unité ayant la forme et la taille d’une cigarette et le tabac en vrac auquel le fumeur doit donner cette forme.
28. À cet égard, les «West Single Packs» doivent être qualifiés de cigarettes au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 95/59 et être assujettis au taux d’accise minimal fixé à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79. La République fédérale d’Allemagne a par conséquent manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, comme le soutient la Commission.
Dépens
29. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne aux dépens.
Conclusion
30. Nous proposons par conséquent à la Cour de
– constater que, en appliquant aux rouleaux de tabac vendus sous l’appellation «West Single Packs» le taux d’imposition frappant le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes;
– condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Directive du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291, p. 40).
3 – Directive du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316, p. 8).
4 – Dans sa rédaction modifiée par la directive 2002/10/CE du Conseil, du 12 février 2002 (JO L 46, p. 26).
5 – Directive du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (JO L 316, p.10), dans sa rédaction modifiée, avec effet à partir du 1er juillet 2004, par la directive 2002/10.
6 – Les fumeurs curieux âgés de plus de 18 ans peuvent observer ce procédé sur le site Internet de West, .
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