Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1. Les présentes conclusions sont les deuxièmes présentées dans le cadre de ce pourvoi, faisant suite à la réouverture de la procédure orale et à une audience qui s’est tenue devant la grande chambre afin de traiter certains points soulevés par la Cour.
2. L’avocat général Jacobs a présenté ses premières conclusions le 27 octobre 2005. Comme il l’a indiqué, cette affaire concerne le calcul du nombre d’annuités accordé à M me Maria‑Luise Lindorfer, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, dans le régime de pensions communautaire à la suite du transfert de droits à pension d’ancienneté qu’elle a acquis dans un régime national. Par ailleurs, elle soulève certaines questions fondamentales relatives à l’égalité de traitement.
3. M me Lindorfer a soutenu, en particulier, que les dispositions générales du Conseil relatives à l’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut (ci-après les «dispositions d’exécution»), sur lesquelles est basé le calcul, violaient le principe d’égalité de traitement en ce que:
– les valeurs actuarielles utilisées opéraient une discrimination a) en raison du sexe parce qu’elles étaient moins favorables aux femmes et b) en raison de l’âge dans la mesure où elles étaient d’autant moins favorables aux fonctionnaires que leur âge au moment du recrutement était élevé; et que
– les deux variantes de la formule de conversion monétaire utilisées opéraient une discrimination au détriment des fonctionnaires ayant cotisé à un régime de pensions dans un État membre à monnaie forte.
4. Par son arrêt du 18 mars 2004 (2), le Tribunal a rejeté son recours.
5. En ce qui concerne les autres antécédents réglementaires et procéduraux, je renvoie aux points 5 à 36 des conclusions de l’avocat général Jacobs.
6. Il convient en outre de noter que, le 29 avril 2004 – après que le Tribunal a rendu son arrêt, mais avant que le pourvoi ne soit formé –, le Conseil a abrogé et remplacé les dispositions d’exécution litigieuses. Il a, entre autres changements, introduit de nouvelles valeurs actuarielles qui sont communes aux hommes et aux femmes. Toutefois, la différence relative à l’âge a été maintenue. Ce changement n’a été porté à l’attention de la Cour par aucune des parties dans les premières écritures de la procédure de pourvoi.
7. Après un examen attentif, l’avocat général Jacobs a conclu à l’annulation de l’arrêt frappé de pourvoi, dans la mesure où il avait estimé qu’il n’y avait pas de discrimination interdite fondée sur le sexe. Il a donc proposé que la Cour déclare l’article 10, paragraphe 3, des dispositions d’exécution non valide, dans la mesure où il prévoit l’utilisation de valeurs actuarielles différentes en fonction du sexe. Il a considéré que les autres moyens du pourvoi devaient être rejetés.
8. Ainsi a-t-il estimé que les dispositions d’exécution entraînaient une discrimination illégale fondée sur le sexe, mais non sur l’âge.
9. Il a admis qu’effectivement, le système de calcul traite les fonctionnaires différemment selon leur âge. Il a également considéré que M me Lindorfer avait certes relevé certaines erreurs dans le raisonnement du Tribunal concernant la justification de la différence de traitement, mais qu’elle n’avait toutefois pas suffisamment démontré que ces différences de traitement fondées sur les différences d’âge au moment du recrutement n’étaient pas justifiées par la différence dans la durée pendant laquelle les montants transférés demeuraient dans le budget communautaire. En outre, il a fait observer que, en droit communautaire, l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge était moins absolue et plus récente que celle de la discrimination fondée sur le sexe. En particulier, les expressions les plus spécifiques de l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge, comme l’interdiction particulièrement pertinente et explicite inscrite dans le statut, sont d’ailleurs postérieures à l’adoption de la décision attaquée par M me Lindorfer (3) .
10. La Cour (grande chambre) a ensuite rendu l’arrêt Mangold le 22 novembre 2005 (4) . Elle a entre autres déclaré que «la directive 2000/78 (5) a uniquement pour objet «d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle», le principe même de l’interdiction de ces formes de discrimination trouvant sa source, ainsi qu’il ressort des premier et quatrième considérants de ladite directive, dans divers instruments internationaux et les traditions constitutionnelles communes aux États membres. Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge doit ainsi être considéré comme un principe général du droit communautaire» (6) .
11. Le 1 er décembre 2005, la première chambre de la Cour, qui avait été saisie du présent pourvoi, a décidé de renvoyer l’affaire devant la Cour aux fins de la réattribution à la grande chambre.
12. Le 26 avril 2006, la grande chambre a rouvert la procédure orale, fixé une date d’audience et demandé à M me Lindorfer, au Conseil et à la Commission des Communautés européennes de présenter leurs observations sur les points suivants (7) :
a) l’application du principe général de l’égalité de traitement à un cas tel que celui de cette affaire, en particulier la comparabilité de la situation d’un fonctionnaire entrant au service des institutions communautaires après avoir adhéré pendant une certaine période à un système national de pension à celle d’un fonctionnaire étant entré à ce même service à un âge plus jeune;
b) la portée de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe lors du calcul de l’équivalent actuariel aux fins du transfert des droits acquis dans le cadre d’un régime national de pensions vers le régime communautaire de pensions;
c) la portée de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge, dans les mêmes conditions que sous b), à la lumière de l’arrêt Mangold; et
d) la justification éventuelle par le principe de la capitalisation (8) d’une différence de traitement fondée sur le sexe ou l’âge en cas de transfert des droits acquis dans le cadre d’un régime national de pensions vers le régime communautaire de pensions caractérisé essentiellement par le principe de solidarité.
13. Les parties ont déposé des observations écrites sur ces points et présenté des observations orales lors de l’audience du 28 juin 2006.
Discussion
Remarques préliminaires
14. L’avocat général Jacobs a examiné non seulement les discriminations fondées sur le sexe et sur l’âge, mais également celles qui résulteraient, selon M me Lindorfer, de l’utilisation des deux variantes de la formule de conversion monétaire (9) .
15. La Cour n’a pas demandé de précisions sur ce dernier point et les parties n’en ont pas fourni non plus. Je pars donc du principe qu’aucun complément d’analyse ne s’impose en la matière.
16. Par ailleurs, l’avocat général Jacobs a déjà traité plusieurs aspects des questions dont la Cour a invité à débattre. Dans la mesure où je suis d’accord avec lui sur ces aspects, je considère que la simple référence à son argumentation est suffisante, à moins qu’il n’existe une raison particulière de la relater.
17. En outre, certaines questions politiques à caractère général concernant le transfert de droits à pension ont été discutées à l’audience. Il a par exemple été rappelé que les conditions de transfert ne devaient pas décourager le recrutement de fonctionnaires dotés d’un niveau élevé de compétences et d’expérience que requièrent les institutions communautaires (10) . Je reconnais volontiers l’importance de ces questions, mais considère qu’elles relèvent davantage de la compétence du législateur que de celle de la Cour. Elles ne semblent pas juridiquement pertinentes pour déterminer si un arrêt frappé de pourvoi comporte des erreurs de droit devant entraîner son annulation.
18. Enfin, je rappelle que M me Lindorfer n’a à aucun moment contesté les règles de base du statut applicables en matière de pensions (articles 77 et suivants) et qu’elle n’affirme pas, dans le pourvoi, que c’est à tort que le Tribunal a rejeté l’exception d’illégalité de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII dudit statut. Dans son pourvoi, elle se contente d’invoquer certaines erreurs de droit liées au fait que le Tribunal a rejeté son moyen selon lequel l’article 10, paragraphe 3, des dispositions d’exécution comporte une discrimination illégale. C’est pourquoi l’examen que la Cour est appelée à faire dans le cadre du pourvoi porte en principe uniquement sur ces arguments, à moins qu’il n’existe une question d’ordre public que la Cour doit examiner d’office.
19. Sous réserve de ces remarques, je vais maintenant examiner les quatre points sur lesquels la Cour a demandé des précisions.
Applicabilité du principe général d’égalité de traitement
20. La Commission s’est interrogée sur la portée de la question soulevée par la Cour sous cette rubrique, et les observations présentées semblent refléter des interprétations divergentes. À mon avis, cette question concerne l’application du principe général de l’égalité de traitement au cas de deux fonctionnaires au service des Communautés: l’un a contribué au régime de pensions communautaire uniquement par le biais de cotisations prélevées sur un salaire communautaire, alors que l’autre y a contribué également en transférant des droits à pension acquis dans un régime national. Comment le principe d’égalité de traitement s’applique-t-il dans ce genre de situation?
21. Le principe général de l’égalité de traitement ou de non-discrimination a toujours été défini comme exigeant que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (11) .
22. Cette définition implique une analyse en deux temps. Premièrement, les situations sont-elles comparables, de sorte qu’elles requièrent le même traitement, ou sont-elles différentes, ce qui impose de les traiter différemment? Deuxièmement, si les deux situations ne sont pas traitées conformément à la réponse à la première question, cette divergence est-elle objectivement justifiée?
23. Toutefois, il peut y avoir un certain flou, en pratique, entre l’analyse des caractéristiques qui différencient des situations et celle de la justification objective d’une différence de traitement de situations par ailleurs comparables (ou d’une uniformité de traitement de situations par ailleurs différentes).
24. Puisqu’il est évident que des situations ne sont jamais identiques à tous égards, l’analyse de la comparabilité, de la différence ou de la justification doit porter sur les caractéristiques qui sont pertinentes au regard de la détermination de la nature ou des modalités du traitement concerné. Une discrimination sera illégale lorsque des critères non pertinents sont substitués à ceux qui sont pertinents. C’est pourquoi il sera toujours nécessaire de définir en premier lieu les critères qui sont pertinents au regard du choix du traitement et ceux qui ne le sont pas.
25. Imaginons le cas (12) de deux fonctionnaires communautaires, A et B, qui sont du même sexe, ont tous deux 40 ans (par exemple) et sont classés au même grade et au même échelon. Cependant, A vient d’entrer au service des Communautés après avoir, pendant quinze ans, travaillé dans un État membre et contribué à un régime de pensions national. B a travaillé pour les Communautés pendant la même période. Les droits à pension acquis par A sont transférés vers le régime communautaire. Des cotisations de retraite ont été prélevées sur le salaire de B en tant que fonctionnaire communautaire pendant quinze ans, et les droits à pension qu’il ou elle a acquis au titre de cette activité relèvent déjà du régime communautaire. Supposons ensuite que tous deux prennent leur retraite des Communautés à 60 ans, après avoir atteint le même grade et le même échelon et avoir effectué la même carrière en ayant été soumis aux mêmes prélèvements sur salaire au cours des vingt années écoulées.
26. Dans quelle mesure ces deux situations sont-elles comparables? Dans quelle mesure et à quel titre les différences entre les contributions de A et de B relatives aux quinze premières années requièrent-elles ou justifient-elles un traitement différent?
27. Afin de répondre à ces questions, il convient d’examiner la nature des contributions respectives et leur rapport avec les retraites communautaires dont A et B bénéficieront.
28. Le régime de pensions instauré par le statut repose essentiellement sur un engagement de la part des Communauté et, en définitive, de la part des États membres (13), de verser aux fonctionnaires retraités un pourcentage de leur dernier traitement en reconnaissance de leur service auprès des Communautés. Ce pourcentage est déterminé par référence à la seule période d’activité. D’une manière générale, la retraite peut être considérée comme reconnaissant et récompensant, d’une part, l’accomplissement par le fonctionnaire de sa carrière au service des Communautés (qui se reflète dans le dernier traitement) et, d’autre part, la durée de son engagement envers les Communautés (qui se reflète dans la durée du service). Toutefois, le fonctionnaire apporte, dans le même temps, une contribution financière sous forme de prélèvements sur salaire. Ces prélèvements sont considérés comme une prise en charge partielle du coût induit par le régime des pensions (14) . Cependant, c’est la durée des prélèvements, et non leur montant, qui détermine le pourcentage du dernier traitement qui sera versé à chaque fonctionnaire à titre de pension.
29. La possibilité de transférer vers le système communautaire des droits à pension antérieurement acquis sous un autre régime sort de ce cadre. Elle est optionnelle et non obligatoire (15) . Si cette option est exercée, l’obligation (future, éventuelle) au paiement d’un ou de plusieurs organismes nationaux de retraite vis‑à‑vis d’un particulier est transférée à son nouvel employeur, les Communautés européennes, et acceptée par celui-ci. Ce transfert d’obligation au paiement est matérialisé par le transfert vers le budget communautaire d’un capital, qui est considéré, lui aussi, comme une prise en charge partielle du coût induit par le régime de pensions. Le calcul du capital en question incombe aux régimes nationaux. Il n’est ni régi par le statut ou par ses dispositions d’exécution ni contrôlé par les institutions communautaires. Toutefois, il résulte de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut que c’est cette somme qui doit être convertie en bonifications d’annuités, compte tenu du grade du fonctionnaire au moment de sa titularisation.
30. Ainsi, le calcul de la pension définitive de nos deux fonctionnaires, A et B, sera-t-il basé, dans les deux cas, sur leur dernier traitement. Ils recevront tous deux 40 % de ce salaire au titre de leurs vingt années de service aux Communautés entre 40 et 60 ans. Compte tenu de l’identité de leur situation et de leur traitement à cet égard, il ne saurait être question de discrimination.
31. En revanche, ils sont traités différemment en ce qui concerne les droits à pension afférents à leur activité respective entre 25 et 40 ans. Le fonctionnaire B percevra un complément de 30 % de son dernier traitement au titre de ses quinze premières années de service aux Communautés, quel que soit le montant des prélèvements effectués sur son salaire au cours de cette période. Pour sa part, le fonctionnaire A percevra un pourcentage (probablement) différent basé sur le montant du capital transféré vers le régime communautaire, correspondant aux droits à pension acquis sous un autre régime pendant la même période et reflétant le montant de cotisations versées à cette fin.
32. Quelles caractéristiques de leur situation respective sont pertinentes aux fins du calcul du pourcentage en question? Ces caractéristiques sont-elles comparables?
33. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, le seul critère pertinent, dans le cas de A, réside dans le montant transféré et dans le grade du fonctionnaire lors de sa titularisation. Il ressort des dispositions de l’article 77 du même statut que le seul critère pertinent, dans le cas de B, réside dans la durée de service auprès des Communautés. Par nature, une somme d’argent et une durée ne sont pas des valeurs comparables et ne requièrent, ni même ne permettent, d’instaurer une égalité de traitement. Par ailleurs, la recherche d’autres critères plus comparables permettant d’asseoir cette égalité impliquerait nécessairement d’écarter les critères spécifiés par l’une au moins de ces dispositions du statut, qui ne sont en cause ni l’une ni l’autre dans le présent pourvoi.
34. En toute hypothèse, les deux seuls aspects susceptibles d’être comparés, et auxquels M me Lindorfer a fait référence – à savoir, la durée de la période de contribution et le montant ayant fait l’objet d’une contribution au budget communautaire – ne sont pas, selon moi, comparables.
35. Les quinze années au cours desquelles A a contribué au régime national ne sont pas comparables, aux fins de la pension communautaire, aux quinze premières années durant lesquelles B a contribué au régime communautaire. Dans le cas de B, les droits à pension acquis sur cette période ne représentent pas tant la reconnaissance de ses cotisations versées par voie de prélèvements sur salaire (sans faire référence, toutefois, à leur montant effectif) que celle de son service auprès des Communautés . Dans le cas de A, il n’y a pas eu de service auprès des Communautés, et le service qu’il ou elle a incontestablement accompli pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs nationaux n’est pas, et ne peut pas être, transféré vers la Communauté.
36. En application d’un raisonnement analogue, il s’avère que les contributions respectives ne sont pas comparables non plus. En contrepartie des droits à pension supplémentaires de A, les Communautés ne reçoivent que le montant transféré correspondant aux droits à pension nationaux. En contrepartie des droits à pension de B relatifs aux quinze premières années de service, les Communautés bénéficient non seulement des prélèvements opérés sur le salaire de B (qui constituent une économie budgétaire), mais également, ce qui est plus important, des quinze années de service de B. En conséquence, les deux sommes d’argent ne sont pas des valeurs comparables.
37. C’est pourquoi je suis d’avis, aux fins de l’application du principe de l’égalité de traitement, que la situation d’un fonctionnaire qui, au moment de son entrée en fonction au service des Communautés, transfère vers le régime de pensions communautaire un capital correspondant aux droits qu’il a acquis dans un régime national n’est pas comparable à celle d’un fonctionnaire entré en fonction antérieurement et qui a contribué au régime communautaire tant par son travail que par des prélèvements sur salaire.
Discrimination fondée sur le sexe
38. L’avocat général Jacobs a traité la question de la discrimination fondée sur le sexe aux points 41 à 70 de ses conclusions. Son raisonnement, tel que je le comprends, était en substance le suivant:
– le principe fondamental d’égalité de traitement entre hommes et femmes, exprimé, à l’époque considérée, en particulier dans l’article 1 er bis, paragraphe 1, du statut, interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans le traitement des fonctionnaires communautaires;
– seules les exceptions expressément prévues par le législateur sont admises en dérogation à ce principe fondamental (16) ; ce genre d’exceptions doit être interprété de manière restrictive; or, aucune ne s’applique au traitement de transferts de droits à pension vers le régime de pensions communautaire;
– la justification objective de la discrimination fondée sur le sexe n’est en principe admissible que dans le cas d’une discrimination indirecte; or, la discrimination en cause dans la présente affaire est directement et exclusivement fondée sur le sexe;
– même si une justification était admissible, l’argument admis par le Tribunal – selon lequel une saine gestion financière doit tenir compte de la différence d’espérance de vie moyenne entre hommes et femmes – ne peut justifier une différence de traitement applicable aux seuls transferts de droits à pension; une saine gestion peut être assurée en retenant une moyenne globale pour les deux sexes comme c’est le cas en ce qui concerne les droits à pension acquis au titre du régime communautaire lui‑même.
39. Je suis en substance d’accord avec cette analyse et n’ai aucune raison de la développer ni de la nuancer. C’est pourquoi je me contenterai d’émettre un nombre limité de commentaires sur les remarques et observations présentées au cours de la présente procédure.
40. En premier lieu, la Commission et le Conseil expriment leur désaccord avec ce qu’ils estiment être une invocation erronée de l’article 141 CE par l’avocat général Jacobs. Ils considèrent que cette disposition n’est pas applicable à la situation en cause dans le présent pourvoi. En particulier, l’article 141 CE concerne le principe de l’égalité de rémunération pour un même travail. La Cour a assimilé la pension à une sorte de rémunération différée lorsqu’elle est payée au titre de la relation de travail antérieure existant entre le bénéficiaire et un ancien employeur. Toutefois, l’augmentation de pension à laquelle aura droit M me Lindorfer du fait du transfert de ses droits à pension vers le régime communautaire ne sera pas payée sur cette base. Elle ne peut donc être considérée comme une rémunération différée. Pour sa part, M me Lindorfer insiste sur l’importance de l’article 141 CE et son applicabilité aux transferts de droits vers le régime de pensions communautaire.
41. En ce qui concerne la relation entre l’emploi de M me Lindorfer en Autriche et l’augmentation de la pension communautaire à laquelle elle aura droit à sa retraite, je suis encline à partager le point de vue des institutions. Au fond, ses droits à pension en Autriche peuvent être considérés comme une rémunération différée jusqu’à leur conversion en capital et leur transfert vers le budget communautaire. À partir de là, il n’y a plus de rémunération différée et le montant transféré est étranger au salaire dont les Communautés lui sont redevables.
42. Toutefois, il me semble que l’avocat général Jacobs ne s’est pas fondé sur l’article 141 CE en particulier ni sur la nature de rémunération différée des pensions pour parvenir à sa conclusion et qu’il n’avait d’ailleurs pas besoin de le faire. Aux points 41 à 44 de ses conclusions, il a d’abord pris note du renvoi de M me Lindorfer à cet article et des motifs de ce renvoi. Puis il a cité le principe général de l’égalité de traitement – dont l’article 141 CE est l’une des expressions – et son application au droit de la fonction publique communautaire en général et au transfert des droits à pension en particulier. Enfin, il a souligné l’exigence spécifique, édictée par l’article 1 er bis, paragraphe 1, du statut, de l’égalité de traitement sans référence au sexe. Il a ensuite intégralement basé son analyse sur le principe général tel qu’applicable aux circonstances spécifiques de l’affaire en ne faisant qu’une seule allusion à la notion de pensions en tant que rémunération différée au point 61.
43. Pour ma part, je considère que le principe général et l’article 1 er bis, paragraphe 1, du statut constituent une justification plus que suffisante du point de vue exprimé par l’avocat général Jacobs. Le calcul des annuités bonifiées sur la base du capital transféré vers le régime de pensions communautaire est entièrement régi par le statut. À l’époque concernée, ce statut exigeait expressément une égalité de traitement sans référence au sexe. L’accent mis par M me Lindorfer sur l’article 141 CE ne me semble ni nécessaire ni pertinent.
44. En deuxième lieu, la Commission met en doute le fait que l’avocat général Jacobs limite son analyse à la situation spécifique du statut et au régime de pensions communautaire. Si l’utilisation de valeurs actuarielles différentes selon le sexe devait être écartée dans ce contexte, la Commission pense qu’elle devrait également l’être dans d’autres contextes comme l’assurance vie.
45. Ces doutes ne me paraissent pas pertinents au regard de la décision à adopter dans le cadre du présent pourvoi.
46. Personne ne soutient que le législateur communautaire ne sera jamais en droit de prévoir de dérogations justifiées au principe de l’égalité de traitement, afin de permettre l’utilisation de tableaux actuariels distincts. C’est ce qu’il a fait, par exemple, dans le cas des régimes professionnels de pensions à prestations définies, financées par capitalisation (17) . Il pourrait sans doute également le faire dans d’autres domaines pertinents comme l’assurance vie (18) . La question de la remise en cause d’une telle dérogation législative ne se pose pas en l’espèce (19) . Le statut ne prévoit aucune dérogation de ce genre. En conséquence, comme cela ressort explicitement de l’article 1 er bis, paragraphe 1, du statut, le principe général reste manifestement et directement applicable à des dispositions d’exécution telles que celles en cause dans la présente affaire.
47. En troisième lieu, l’opinion de l’avocat général Jacobs semble être corroborée par l’introduction, en 2004, de tableaux actuariels «unisexes» qui alignent – en ce qui concerne le critère du sexe – le traitement des transferts de droits à pension sur celui des droits acquis dans le régime communautaire.
48. Si la différence d’espérance de vie entre hommes et femmes était, avant 2004, un facteur objectif justifiant de renverser la présomption en faveur d’un traitement uniforme, il semble peu probable que cela ait cessé d’être vrai en 2004, à moins qu’il n’y ait eu un nivellement de l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes. Personne ne soutient que ce soit le cas.
49. Je ne suis pas non plus convaincue par les observations du Conseil et de la Commission selon lesquelles, si les valeurs «unisexes» ont été introduites afin de promouvoir une égalité plus grande entre les hommes et les femmes fonctionnaires, cela résultait d’un choix législatif répondant à un impératif plus moral que juridique et ne signifie pas que les tableaux antérieurs qui différaient selon le sexe étaient discriminatoires.
50. Dès lors que les fonctionnaires ont «droit […] à l’égalité de traitement sans référence, directe ou indirecte […] au sexe» (20), tout traitement inégal est inadéquat. À mon sens, le fait que l’on puisse utiliser des valeurs uniformes qui assurent une parfaite égalité de traitement démontre incontestablement que les règles antérieures ne respectaient effectivement pas le droit précité.
Discrimination fondée sur l’âge, à la lumière de l’arrêt Mangold
51. L’analyse de la question de la discrimination fondée sur l’âge développée par l’avocat général Jacobs s’articule autour de trois axes principaux (21) . Il a, en substance, considéré que:
– certains facteurs acceptés par le Tribunal comme justifiant un traitement différent des transferts de droits à pension en fonction de l’âge du fonctionnaire concerné n’étaient pas pertinents au regard de ce traitement; d’autres ne justifiaient pas une différence de traitement applicable aux seuls transferts lorsqu’il n’y avait pas de différence au regard des droits à pension acquis au titre du régime communautaire lui-même;
– il n’était toutefois pas suffisamment établi qu’une différence de traitement ne pouvait pas se justifier par le fait que l’on pouvait considérer qu’un capital transféré vers le budget communautaire reste à la disposition de ce budget jusqu’à la retraite du fonctionnaire, et donc pendant une durée plus ou moins longue selon l’âge de chaque fonctionnaire à la date du transfert;
– en outre, l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge doit, tant en raison de sa nature même que de son histoire, être interprétée et appliquée moins rigoureusement que l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe.
52. Par la formulation de cette question, la Cour a essentiellement ouvert le débat sur le dernier de ces trois axes de réflexion. Dans l’arrêt Mangold, elle a déclaré que le «principe de non-discrimination en fonction de l’âge doit […] être considéré comme un principe général du droit communautaire» trouvant sa source dans les traditions constitutionnelles communes et les instruments internationaux. Cette affirmation pourrait laisser entendre que ce principe est plus ancien et ancré que l’avocat général Jacobs ne le pensait. Si tel est le cas, peut-être devrait-il être interprété et appliqué avec la même rigueur que l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe.
53. Cependant, je ne suis pas persuadée que l’arrêt Mangold ait une réelle incidence sur l’analyse de la présente affaire.
54. Dans ses conclusions relatives à cette affaire, l’avocat général Tizzano a examiné les questions soulevées par la juridiction nationale concernant l’interprétation de la directive 2000/78 en rappelant que, «avant même l’adoption de [cette directive] et des dispositions spécifiques y contenues, la Cour a reconnu l’existence d’un principe général d’égalité qui lie les États membres ‘lorsqu’ils mettent en œuvre des réglementations communautaires’ et auquel la Cour peut donc recourir pour apprécier les réglementations nationales ‘[entrant] dans le champ d’application du droit communautaire’» (22) . Il a relevé que les règles tirées de ce principe général d’égalité (23) et celle spécifique de la directive «coïncident en substance», et en a déduit que «[l]e recours au principe d’égalité – évoqué, même si c’est de manière incidente, également par le juge de renvoi – serait peut-être préférable étant donné que, précisément en tant que principe général du droit communautaire impliquant une obligation précise et inconditionnelle, il déploie ses effets sur tous les associés et, à la différence de ladite directive, pourrait donc être invoqué directement par M. Mangold à l’encontre de M. Helm et, ainsi, être appliqué par [la juridiction nationale] dans la procédure au principal» (24) .
55. Dans son arrêt, la Cour a souligné que le principe même de l’interdiction des formes de discrimination identifiées par l’article 1 er de la directive 2000/78 trouvait sa source dans divers instruments internationaux et les traditions constitutionnelles communes aux États membres (25) . Elle faisait en cela sûrement référence au principe général d’égalité . L’interdiction spécifique de toute discrimination fondée sur l’âge est, tant dans le contexte national qu’international, trop récente et trop peu uniforme pour correspondre à cette description (26) . En revanche, le droit à l’égalité devant la loi, qui peut être considéré comme sa principale source, est fondamental dans les systèmes juridiques des États membres (27) .
56. Il semble donc logique de comprendre le point 74 de l’arrêt et le préambule de la directive 2000/78 en ce sens que l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge qui, comme d’autres interdictions de discriminations fondées sur des motifs particuliers, constitue une «expression spécifique du principe général d’égalité […], fait partie des fondements de la Communauté» (28) .
57. Il est vrai que les points 74 à 78 de l’arrêt font référence tantôt au principe général de l’égalité de traitement, tantôt au principe de non-discrimination fondée sur l’âge. Dans la mesure où le point 75 peut être compris comme ayant identifié un principe fondamental de droit communautaire non encore reconnu («non‑discrimination fondée sur l’âge»), la doctrine a émis des réserves (29) . Toutefois, cette question et ses implications pourraient connaître de plus amples développements dans l’affaire Palacios de la Villa (30), dans laquelle les États membres ont eu l’occasion de présenter des observations.
58. En l’état actuel des choses, je pense qu’il est préférable d’interpréter l’arrêt Mangold comme affirmant non pas qu’il y avait, en droit communautaire, un principe spécifique préexistant de non-discrimination fondée sur l’âge, mais que le principe général d’égalité a toujours empêché ce genre de discrimination et que la directive 2000/78 a introduit un cadre spécifique détaillé permettant de traiter cette discrimination (et certaines autres). Cette lecture semble être corroborée par l’affirmation énoncée au point 76 de l’arrêt selon laquelle «le respect du principe général de l’égalité de traitement, en particulier en fonction de l’âge, ne saurait, comme tel, dépendre de l’expiration du délai accordé aux États membres pour transposer une directive destinée à mettre en place un cadre général pour lutter contre les discriminations fondées sur l’âge».
59. En toute hypothèse, les interdictions de certains types de discrimination relèvent évidemment, elles aussi, de la règle générale imposant que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.
60. Dans quelle mesure le fait qu’une affaire soit examinée au regard d’une interdiction spécifique de discrimination fondée sur l’âge et non au regard du principe général d’égalité change-t-il l’analyse?
61. L’une des différences réside dans le fait que, dans le cas général, il convient d’établir d’abord les caractéristiques – communes ou autres – pertinentes aux fins du choix du traitement en cause, alors que la règle spécifique indique déjà qu’un certain type de caractéristiques (ici l’âge) est en principe considéré comme non pertinent.
62. Une autre différence réside dans le fait que les interdictions spécifiques sont toutes, à des degrés variables, précisées et réglementées en droit communautaire par des dispositions du traité CE et/ou de la législation dérivée, de sorte que des règles peuvent par exemple être édictées au regard de certains comportements (comme des actions positives) qui ne relèvent pas de l’interdiction, de certaines justifications susceptibles d’être admises et de la charge de la preuve lorsqu’une justification est invoquée. Lorsque seul le principe général est applicable, le recours à la justification objective reste évidemment possible, mais il n’existe aucune règle spécifique y afférente en dehors des lignes directrices résultant de la jurisprudence de la Cour.
63. Quelles conclusions peut-on tirer de ces considérations au regard de la manière dont le Tribunal a examiné les arguments de M me Lindorfer tirés de la discrimination fondée sur l’âge?
64. En premier lieu, le Tribunal ayant examiné un certain nombre de justifications relatives à la différence de traitement liée à l’utilisation de valeurs actuarielles, il a nécessairement admis de manière implicite qu’une justification s’imposait, et donc que le critère de l’âge n’était pas en soi pertinent aux fins du calcul des bonifications d’annuités de M me Lindorfer. Cette approche était correcte indépendamment de l’application d’une interdiction spécifique de toute discrimination fondée sur l’âge ou d’un principe général de non-discrimination. Ainsi importe-t-il peu, à cet égard, que l’on comprenne l’arrêt Mangold comme une application du principe général d’égalité ou comme établissant une interdiction spécifique de toute discrimination fondée sur l’âge.
65. En second lieu, il est tout à fait clair que, au moment de l’adoption de la décision dans l’affaire de M me Lindorfer (31), il n’existait aucune disposition communautaire en vigueur, que ce soit dans le statut ou dans n’importe quel autre domaine, régissant l’interdiction spécifique de toute discrimination fondée sur l’âge. L’article 13 CE n’a pas d’effet direct, mais habilite simplement le Conseil à prendre les mesures nécessaires en vue de combattre ce genre de discriminations, et aucune mesure de ce type n’a été prise avant la directive 2000/78, quelque trois semaines après la décision attaquée. Ce n’est qu’en 2004 qu’une interdiction spécifique a été intégrée au statut.
66. Dès lors, en ce qui concerne l’analyse de la justification de la différence de traitement résultant de l’application de valeurs actuarielles variant en fonction de l’âge à laquelle il a procédé dans le cas de M me Lindorfer, le Tribunal n’était tenu d’examiner aucun des critères spécifiques énumérés à l’article 6 de la directive 2000/78 ou définis à l’article 1 er quinquies, paragraphe 6, du statut actuel (32) . Mais, même s’il avait eu à le faire, je ne pense pas que les justifications qu’il a admises puissent être considérées comme contraires aux critères prévus par ces dispositions, qui sont rédigées dans des termes assez larges et généraux.
67. Cela étant dit, et sans préjudice de la teneur des développements futurs relatifs au traitement de la discrimination fondée sur l’âge en droit communautaire, je suis globalement d’accord avec les considérations générales formulées par l’avocat général Jacobs aux points 83 et suivants de ses conclusions. Il estime en substance qu’il n’est pas approprié – ni même possible – d’appliquer l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge en l’espèce aussi rigoureusement que l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe. Néanmoins, même sur cette base, il n’était pas d’accord avec trois des quatre justifications admises par le Tribunal. Je n’émettrai que quelques brefs commentaires sur ce point.
68. L’avocat général Jacobs a identifié les justifications admises par le Tribunal comme suit (33) : i) la durée probable durant laquelle le capital transféré se trouvera dans le budget communautaire, ii) l’avancement anticipé de la carrière du fonctionnaire, iii) la probabilité que les prestations en question lui seront versées et iv) la durée probable pendant laquelle ces versements interviendront.
69. Concernant le point i), il n’a pas accepté la justification de manière inconditionnelle (34), mais a considéré qu’il appartenait à M me Lindorfer d’établir sa non-validité. Il a déclaré au point 82 de ses conclusions: «S’il était éventuellement possible de réfuter le raisonnement du Tribunal à ce titre, au moyen d’une analyse financière plus détaillée, nous ne pensons pas qu’il faille considérer que M me Lindorfer y soit parvenue». Je suis d’accord avec lui et considère que M me Lindorfer n’a pas apporté d’arguments ni de preuves complémentaires dans le cadre de la présente phase de la procédure.
70. En ce qui concerne le point ii), je partage totalement l’analyse faite par l’avocat général Jacobs au point 79 de ses conclusions. J’ajouterais que, à l’intérieur de chacune des catégories du statut antérieur à 2004, la plupart des carrières de fonctionnaires tendaient en pratique à se terminer approximativement au même grade, les différences à cet égard étant principalement liées à des facteurs autres que l’âge lors du recrutement.
71. S’agissant du point iii), je suis là aussi d’accord avec l’analyse développée au point 78. Même si l’espérance de vie moyenne d’un groupe d’individus plus jeunes est inférieure à celle d’un groupe d’individus plus âgés (parce que certains d’entre eux mourront avant d’avoir atteint l’âge du groupe plus âgé), cela est tout aussi vrai des fonctionnaires travaillant déjà pour les Communautés que de ceux qui entrent à leur service. Il n’y a pas de différence de traitement concernant les fonctionnaires en service (les années de service ne représentent pas un pourcentage du dernier traitement diminuant progressivement à mesure que l’âge du fonctionnaire augmente). L’arrêt frappé de pourvoi n’explique pas pourquoi il est nécessaire, dans ces conditions, de faire des différences en fonction de l’âge s’agissant des transferts vers le système de pensions communautaire.
72. Enfin, je suis plutôt d’avis que le Tribunal entendait appliquer le point iv) à la seule différence de traitement fondée sur le sexe. En toute hypothèse, il ne semble aucunement lié à l’âge des fonctionnaires lors du recrutement. En dépit de la différence d’espérance de vie moyenne entre les groupes plus jeunes et plus âgés, que j’ai mentionnée dans le point précédent, la durée pendant laquelle une pension sera versée est uniquement liée à l’espérance de vie à un âge de retraite donné, auquel les différences d’espérance de vie à l’âge du recrutement auront nécessairement disparu.
Justification éventuelle par le «principe de la capitalisation»
73. Comme je l’ai noté ci-dessus, les questions soumises aux parties ont été formulées en français et ont évidemment été discutées en français, qui est la langue de procédure dans cette affaire.
74. En français, les significations généralement attachées au terme «capitalisation» sont: i) la conversion d’intérêts ou de bénéfices en capital, ii) la détermination de la valeur d’un capital d’après son revenu ou iii) l’accumulation de capital (35) .
75. Toutefois, il existe également une signification spécifique, propre aux pensions, qui oppose les «régimes par capitalisation» («funded schemes» en anglais) aux «régimes par répartition» («unfunded» ou «pay-as-you-go» en anglais).
76. Dans les premiers régimes, les cotisations versées par les futurs bénéficiaires et/ou pour leur compte sont affectées à un fonds qui est en général placé dans le but de générer des ressources futures suffisantes pour financer les futures pensions. Chaque génération professionnellement active assure en substance le financement de ses propres pensions. Corrélativement, on peut en principe établir à tout moment une correspondance entre un capital donné et les droits d’un participant en particulier.
77. À l’inverse, les cotisations versées dans le cadre du second type de régime par des participants professionnellement actifs actuellement et/ou pour leur compte servent à financer les pensions de ceux qui sont actuellement en retraite. Chaque génération assure en substance le financement des pensions de la génération précédente (le système est donc basé sur la solidarité), et il n’y a pas de capital versé correspondant aux futurs droits des contributeurs actuels.
78. Parmi ces deux types de régime de pensions, le régime communautaire s’apparente nettement au second en ce qui concerne sa structure de base, dans laquelle l’octroi des pensions est lié au service effectué auprès des Communautés. Les fonctionnaires actifs abandonnent une partie de leur salaire qui est liée au coût généré par le versement des pensions aux anciens fonctionnaires. En revanche, s’agissant des transferts vers le système, il ne ressemble à aucun de ces deux types de régime en particulier. Seul un paiement unique intervient, mais aucun fonds n’est constitué.
79. Les sources de ces transferts peuvent être des régimes par capitalisation ou des régimes par répartition caractérisés par la solidarité (36) . Dans le premier cas, le montant à transférer pourrait être identifié dans le fonds original; dans le second cas, il doit être établi par «capitalisation» (dans le sens moins spécialisé de conversion en capital) des futurs droits à pension acquis par l’individu.
80. La question soulevée par la Cour porte sur le point de savoir si le «principe de la capitalisation» peut, dans une certaine mesure, justifier une différence de traitement fondée sur le sexe ou sur l’âge pour le transfert de droits à pension d’un régime national vers le régime communautaire qui est basé sur la solidarité.
81. Il me semble qu’aucune justification de ce type n’est possible, quel que soit le concept de «capitalisation» utilisé.
82. Du point de vue du régime communautaire, peu importe que le régime national dont provient le transfert soit un régime par capitalisation ou par répartition – que le montant transféré soit déjà identifiable comme étant «propre» au fonctionnaire ou qu’il doive être «capitalisé» par le régime national sur la base de ses contributions passées ou de ses futurs droits. Dans les deux cas, une somme d’argent est inscrite au budget communautaire. Les modalités de versement ne relèvent pas du contrôle ni de l’examen des institutions communautaires. La question qui se pose porte sur la façon dont cette somme est traitée à l’intérieur du régime communautaire.
83. À cet égard, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté en traitant des situations comparables de la même manière et des situations différentes en fonction des différences qui les opposent. Lorsque des sommes identiques sont transférées, elles doivent en principe être traitées de la même manière.
84. Le fait que le transfert soit effectué sous forme de capital (par opposition à un engagement d’assumer une responsabilité future, éventuelle, continue – ce en quoi il doit être converti dans le régime communautaire) ne saurait justifier une différence de traitement fondée sur le sexe ou sur l’âge. La différence entre ce capital et cet engagement n’a aucun rapport avec une distinction selon le sexe ou l’âge.
85. Selon moi, d’éventuelles différences de traitement fondées sur le sexe ou sur l’âge opérées dans le cadre de la détermination préalable, à l’intérieur du régime national – c’est-à-dire la capitalisation – du montant transféré sont également sans incidence sur la situation. Mais, même dans le cas contraire, toute différence de traitement communautaire devrait dépendre des corrections à apporter dans chaque cas aux différences de traitement nationales. Une différence systématique de traitement fondée uniquement sur le sexe ou sur l’âge au sein du régime communautaire serait injustifiable.
Effets de l’arrêt dans le temps
86. En conséquence, comme l’avocat général Jacobs, je considère que la règle attaquée contenue dans les dispositions d’exécution du Conseil n’est pas valide en ce qu’elle opère une discrimination fondée sur le sexe.
87. À l’audience, le représentant du Conseil a exprimé la crainte que, dans le cas où la Cour parviendrait à une telle conclusion, toutes les femmes fonctionnaires ayant transféré leurs droits à pension vers le régime communautaire, mais dont les droits à pension définitifs n’ont pas encore été arrêtés, demandent la réévaluation de leur situation. En conséquence, il a demandé à la Cour de limiter les effets de l’arrêt dans le temps sur ce point, conformément à l’arrêt Barber (37) par exemple.
88. Toutefois, cette limitation est soumise à la condition que son absence ait des répercussions économiques graves – pour le budget communautaire en l’espèce (38) .
89. Le Conseil n’ayant présenté aucune preuve établissant que cette condition est remplie, il n’est pas nécessaire, selon moi, de poursuivre l’examen de sa demande.
90. En toute hypothèse, comme l’a souligné la Commission, les délais de recours fixés par le statut sont stricts, et les décisions passées fondées sur les dispositions d’exécution antérieures à 2004 qui opéraient une discrimination entre les hommes et les femmes ne peuvent plus être attaquées après l’expiration de ces délais de recours (39) .
Conclusion
91. L’examen des questions soulevées au cours de la présente phase de la procédure ne me fournit donc aucune raison de remettre en cause le point de vue de l’avocat général Jacobs selon lequel la Cour devrait:
– annuler l’arrêt du Tribunal des Communautés européennes du 18 mars 2004, Lindorfer/Conseil (T‑204/01), dans la mesure où il a rejeté le recours au motif qu’il n’y avait pas de discrimination interdite fondée sur le sexe;
– déclarer l’article 10, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, adoptées par le Conseil le 13 juillet 1992, non valide dans la mesure où il prévoit l’utilisation de valeurs actuarielles différentes en fonction du sexe;
– annuler la décision attaquée du Conseil du 3 novembre 2000;
– condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour.
(1) .
(2) – Arrêt Lindorfer/Conseil (T-204/01, RecFP p. I‑A-83 et II-361).
(3) – Voir points 73 à 93 des conclusions.
(4) – C-144/04, Rec. p. I-9981. Le renvoi préjudiciel émanait d’une juridiction du travail, mais il semble que l’affaire soit maintenant pendante devant le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) dans des circonstances qui pourraient obliger ce dernier à examiner avec attention l’arrêt de la Cour.
(5) – Directive du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
(6) – Points 74 et 75.
(7) – Ndt: Note sans objet pour la traduction française.
(8) – J’examinerai la signification de ce terme plus loin – voir points 73 et suiv.
(9) – Voir point 3 ci-dessus et points 94 à 108 des conclusions de l’avocat général Jacobs.
(10) – Arrêt du 20 octobre 1981, Commission/Belgique (C-137/80, Rec. p. 2393, point 11).
(11) – Voir, à titre d’exemple très récent, arrêt du 12 septembre 2006, Eman et Sevinger (C-300/04, Rec. p. I‑8055, point 57 et jurisprudence citée).
(12) – Dans la mesure où le statut a été réformé en mai 2004, je précise que toutes les suppositions émises au titre de cet exemple sont fondées sur la situation à l’époque où a eu lieu l’affaire de M me Lindorfer, avant la réforme.
(13) – Voir article 83 du statut.
(14) – Bien que la réalité budgétaire soit bien plus nébuleuse: voir points 15 et 81 et note 6 des conclusions de l’avocat général Jacobs.
(15) – Un «nouveau venu» peut bien sûr et doit, s’il est prudent, demander à l’institution communautaire concernée un calcul du montant des futurs droits à pension communautaires que devrait normalement générer le capital, quel qu’en soit le montant, susceptible d’être transféré du régime de pensions national sur la base des droits acquis dans ce régime. Le fonctionnaire peut ensuite décider de laisser ces droits acquis dans le régime national ou demander leur transfert vers le régime communautaire.
(16) – On peut bien sûr ajouter que de telles dérogations doivent être justifiées par la poursuite d’un autre objectif légitime (bien que partiellement incompatible) et proportionnées à la réalisation de cet objectif.
(17) – À l’article 6, paragraphe 1, sous h), de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 401), cité dans la note 3 des conclusions de l’avocat général Jacobs; voir points 8 à 10 de ces conclusions. Cette disposition figure maintenant à l’article 9, paragraphe 1, sous h), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23).
(18) – Il semblerait même qu’il l’ait fait à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373, p. 37), bien que la portée respective de cette disposition et celle de l’article 5, paragraphe 1, restent à délimiter. Voir, également, dix-huitième et dix-neuvième considérants.
(19) – Le cas échéant, il appartiendra naturellement à la Cour de vérifier si la dérogation est justifiée en ce qu’elle poursuit un but légitime et qu’elle est proportionnée à la réalisation de ce but.
(20) – Article 1 er bis, paragraphe 1, du statut.
(21) – Voir points 71 à 93 de ses conclusions.
(22) – Point 83, citant entre autres l’arrêt du 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero (C-442/00, Rec. p. I-11915, points 30 à 32).
(23) – Résumé succinctement comme «interdisant de « [traiter] des situations comparables de manière différente et […] des situations différentes […] de manière égale, à moins qu’un tel traitement soit objectivement justifié’ par la poursuite d’une finalité légitime et pourvu qu’il soit ‘approprié et nécessaire pour atteindre’ cette finalité»: ibidem et jurisprudence citée, voir également points 21 et 24 ci-dessus.
(24) – Point 84.
(25) – Point 74.
(26) – Par exemple, le rapport de la Commission de 1999 sur les réglementations des États membres destinées à lutter contre les situations discriminatoires dispose à la page 75 ce que suit: «La législation des États membres contient peu de dispositions relatives à la discrimination fondée sur l’âge. Cependant, certains États ont récemment adopté des mesures pour faciliter l’emploi des travailleurs plus âgés». Voir, également, «EC legislation prohibiting age discrimination: ‘Towards a Europe for All Ages’?», Clare McGlynn, Cambridge Yearbook of European Legal Studies (2000), p. 179.
(27) – Voir premier et quatrième considérants de la directive 2000/78, dont les termes sont repris dans les préambules d’autres directives mettant en œuvre certains aspects de l’égalité de traitement.
(28) – Voir arrêt du 3 octobre 2006, Cadman (C-17/05, Rec. p. I‑9583, point 28). Cette expression, que la Cour a reprise, à de petites variantes près, dans toute sa jurisprudence, a apparemment été utilisée pour la première fois dans l’arrêt du 19 octobre 1977, Ruckdeschel et HanoaLagerhaus Ströh (117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7).
(29) – Comparer, par exemple, «Editorial Comments: Horizontal direct effet – A law of diminishing coherence?» (2006) Common Market Law Review , p. 1, et Reichold, H., «Der Fall Mangold: Entdeckung eines europäischen Gleichbehandlungsprinzips?», 5 Zeitschrift für Europäisches Arbeits- und Sozialrecht 55 (2006).
(30) – Affaire C-411/05, actuellement pendante devant la grande chambre.
(31) – 7 novembre 2000: voir point 26 des conclusions de l’avocat général Jacobs.
(32) – Voir note 5 des conclusions de l’avocat général Jacobs.
(33) – Au point 77 des conclusions.
(34) – Voir points 80 et 81 de ses conclusions énumérant les éléments pour ou contre l’acceptation.
(35) – Voir les définitions données pour «capitalisation» et «capitaliser» dans la série des dictionnaires Robert par exemple.
(36) – Il apparaît que le régime national à partir duquel le transfert de M me Lindorfer a été effectué n’était pas un régime par capitalisation.
(37) – Arrêt du 17 mai 1990 (C-262/88, Rec. p. I-1889, points 40 à 45).
(38) – Voir, par l’exemple, arrêt du 27 avril 2006, Richards (C-423/04, Rec. p. I-3585, point 42).
(39) – Comparer, par exemple, arrêts du 21 février 1974, Kortner-Schots e.a./Commission (15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 100/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73, Rec. p. 177), et du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (C-310/97 P, Rec. p. I‑5363, points 53 et suiv.).
Full & Egal Universal Law Academy