CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO Tizzano
présentées le 10 novembre 2005 (1)
Affaire C-234/04
Rosmarie Kapferer
contre
Schlank & Schick GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le Landesgericht Innsbruck (Autriche)]
«Décision juridictionnelle définitive – Obligation de réexamen – Principe de coopération – Article 10 CE – Sécurité juridique – Primauté du droit communautaire – Compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Articles 5, point 1, sous a), 15, paragraphe 1, sous c), et 16 – Action visant à obtenir la remise d’un prix apparemment gagné – Nature contractuelle»
1. La présente affaire concerne une demande de décision préjudicielle dont la Cour a été saisie, en application de l’article 234 CE, par le Landesgericht Innsbruck (Autriche) et visant, d’une part, à savoir si la juridiction de renvoi est tenue, en vertu de l’article 10 CE, de réexaminer une décision juridictionnelle ayant acquis force de chose jugée, au cas où elle estime que celle-ci est contraire au droit communautaire et, d’autre part, à obtenir l’interprétation de l’article 15 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) (ci-après le «règlement n° 44/2001» ou simplement le «règlement»).
I – Cadre juridique
Le droit communautaire
2. À la suite de la «communautarisation» par le traité d’Amsterdam du domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le Conseil a adopté le règlement n° 44/2001 sur la base des articles 61, sous c), CE et 67, paragraphe 1, CE. Ce règlement, entré en vigueur le 1er mars 2002 et destiné à remplacer la convention de Bruxelles (3), reprend l’essentiel de ses dispositions, tout en procédant à certaines modifications et adaptations.
3. Aux fins de la présente affaire, il est tout d’abord fait référence à l’article 5, figurant dans la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du chapitre II du règlement («Compétence») qui, pour ce qui nous intéresse ici, dispose ce qui suit:
«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
– pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
– pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
[…]»
4. Il y a lieu ensuite de mentionner les articles 15 et 16 qui figurent dans la section 4 de ce même règlement régissant la «Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs».
5. L’article 15 prévoit que:
«1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités […]»
6. Au sens de l’article 16, paragraphe 1:
«L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.»
7. Enfin, l’article 24 prévoit que:
«Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, le juge d’un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 22.»
Le droit national
8. La première disposition pertinente est l’article 5j de la loi autrichienne sur la protection des consommateurs (Konsumentenschutzgesetz, ci-après le «KSchG») (4), qui dispose ce qui suit:
«Les entreprises qui adressent à un consommateur déterminé des promesses d’attribution de prix ou d’autres messages similaires, libellés de sorte à lui laisser croire qu’il a gagné un prix déterminé, doivent remettre ce prix au consommateur; ce prix peut également être réclamé devant les tribunaux.»
9. Il y a lieu ensuite de mentionner l’article 530 du code autrichien de procédure civile (Zivilprozessordnung, ci-après la «ZPO»), qui régit les recours en «Revision» et prévoit que:
«1) Une procédure ayant abouti à une décision au fond peut être rouverte à la demande d’une partie,
[...]
7. lorsque la partie apprend l’existence de faits nouveaux ou découvre ou est mise en position de faire valoir de nouveaux moyens de preuve, dont la production et l’exploitation lors de procédures antérieures lui auraient permis d’obtenir une décision plus favorable.
2) Lorsqu’il est fondé sur les circonstances indiquées au paragraphe 1, chiffre 7, le recours en révision n’est recevable que si la partie, sans faute de sa part, n’était pas en mesure de faire valoir les faits nouveaux ou les nouveaux moyens de preuve avant la clôture de la phase orale à la suite de laquelle la juridiction de première instance s’est prononcée.»
10. L’article 534 du même code dispose enfin que:
«1) Le recours doit être formé dans un délai préfix de 4 semaines.
2) Ce délai court:
[…]
4. dans le cas de l’article 530, paragraphe 1, chiffre 7, à compter du jour auquel la partie a été en mesure de présenter au tribunal les faits et preuves parvenus à sa connaissance.
3) Le délai de recours est de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur du jugement, après quoi le requérant […] est forclos.»
II – Faits et procédure
11. Mme Rosmarie Kapferer, demanderesse au principal, est une consommatrice domiciliée à Hall in Tirol (Autriche). En 2000, elle a reçu de la société Schlank & Schick GmbH – société établie en Allemagne et ayant pour activité la vente par correspondance en Autriche et dans d’autres pays (ci-après «Schlank & Schick» ou la «défenderesse») – une lettre lui étant personnellement adressée, selon laquelle un gain se présentant sous la forme d’un avoir en numéraire de 53 750 ATS (soit 3 906,16 euros) était tenu à sa disposition. Environ deux semaines plus tard, en même temps que des prospectus et un catalogue des produits proposés par la société, elle a reçu un autre courrier comprenant un bon de commande, une lettre contenant le dernier avis concernant un avoir en numéraire du montant précité, avec un «timbre d’avoir» correspondant, ainsi qu’un extrait de compte dans lequel était mentionnée la même somme. Au verso de l’avis figurait une lettre avec l’en-tête du «Credit International», qui certifiait la disponibilité du gain auprès de cette société et sur laquelle était indiquées en caractères sensiblement plus petits et de couleur gris clair les conditions relatives à la participation au jeu et à l’attribution des gains, entre autres la passation d’une commande-test d’articles sans engagement.
12. Pour obtenir le versement du gain promis, Mme Kapferer a donc renvoyé à Schlank & Schick le bon de commande, après y avoir apposé, comme cela était demandé, sa signature sous la mention «[j]’ai pris connaissance des conditions de participation» et collé le «timbre d’avoir» émis à son nom. Il n’est en revanche pas possible d’établir si la demanderesse a, à cette occasion, également effectué une commande.
13. N’ayant pas reçu le prix qu’elle estimait avoir gagné, le 27 novembre 2002, Mme Kapferer a saisi le Bezirksgericht (tribunal de première instance) de Hall d’un recours contre Schlank & Schick, sur le fondement de l’article 5j du KSchG, en vue d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 906,16 euros, majorée des intérêts y afférents.
14. La défenderesse, quant à elle, a tout d’abord soulevé un déclinatoire de compétence du juge saisi, faisant valoir que, contrairement à ce qu’exigeaient les articles 15 et 16 du règlement n° 44/2001, le recours exercé devant le juge autrichien n’était pas de nature contractuelle. Mme Kapferer n’avait, en effet, effectué aucune commande et n’avait donc conclu aucun contrat, bien qu’il s’agît d’une des conditions de participation au jeu.
15. Par jugement du 23 octobre 2003, le juge de première instance a rejeté le déclinatoire de compétence soulevé par la défenderesse, considérant que l’envoi de la promesse de gain, combiné à la déclaration d’acceptation de la consommatrice, avait instauré un rapport de nature contractuelle entre les deux parties. Sur le fond toutefois, il a débouté la demanderesse au principal de l’ensemble de ses prétentions.
16. Mme Kapferer a donc fait appel devant le Landesgericht Innsbruck.
17. Il ressort de la décision de renvoi que le juge a quo a des doutes quant à la compétence du juge de première instance. Étant donné toutefois que Schlank & Schick n’a pas attaqué la décision de rejet du déclinatoire de compétence, il se demande s’il est néanmoins tenu, en application de l’article 10 CE, de réexaminer et d’annuler un jugement ayant acquis force de chose jugée, dans l’hypothèse où il s’avère contraire au droit communautaire. Le juge de renvoi envisage l’existence d’une telle obligation en évoquant en particulier l’arrêt Kühne & Heitz (5), dans lequel la Cour a établi que l’article 10 CE impose, à certaines conditions, à un organe administratif de réexaminer une décision administrative définitive pour tenir compte d’un arrêt du juge communautaire rendu ultérieurement, et s’interroge sur la possibilité de transposer les principes énoncés dans cet arrêt également aux décisions juridictionnelles.
18. Par ordonnance du 26 mai 2004, le Landesgericht Innsbruck a donc décidé de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«A. Sur la décision de la juridiction de première instance relative à la compétence
1) Le principe de coopération inscrit à l’article 10 CE doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est elle aussi tenue, sous les conditions définies dans l’arrêt Kühne & Heitz, de réexaminer une décision judiciaire passée en force de chose jugée et de l’annuler s’il apparaît qu’elle est contraire au droit communautaire? Existe-t-il pour le réexamen et le retrait de décisions judiciaires des conditions supplémentaires par rapport à celles qui s’appliquent dans le cas des décisions administratives?
2) Dans l’hypothèse où il serait répondu à la question 1) par l’affirmative:
Le délai fixé à l’article 534 de la ZPO (Code autrichien de procédure civile) pour retirer une décision judiciaire contraire au droit communautaire est-il compatible avec le principe de la pleine efficacité du droit communautaire?
3) Également en cas de réponse affirmative à la question 1):
Une incompétence internationale (ou territoriale) à laquelle il n’a pas été remédié conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 constitue-t-elle une violation du droit communautaire qui – compte tenu des principes en cause – est susceptible de primer sur la force de chose jugée acquise par une décision de justice?
Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la question 3):
4) Une juridiction d’appel doit-elle réexaminer la question de la compétence internationale (ou territoriale) en fonction du règlement n° 44/2001 lorsque la décision prise par la juridiction de première instance sur la compétence a acquis force de chose jugée, mais pas encore la décision au fond? Si oui, cette vérification doit-elle être effectuée d’office ou uniquement à la demande d’une partie?
B. Sur la compétence du for du consommateur au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001
1) Une promesse de gain fallacieuse faite pour inciter à la conclusion du contrat, et donc pour préparer le contrat, présente-t-elle un lien suffisamment étroit avec la conclusion projetée d’un contrat de consommation pour que les prétentions en résultant soient soumises à la règle de compétence relative au for du consommateur énoncée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001?
Au cas où il serait répondu à la question 1) par la négative:
2) La règle de compétence du for du consommateur est‑elle applicable aux prétentions tirées d’un lien juridique précontractuel et une promesse de gain fallacieuse servant à préparer le contrat présente-t-elle avec la relation juridique précontractuelle qui en résulte un lien suffisamment étroit pour que la compétence du for du consommateur soit applicable dans ce cas aussi?
3) La règle de compétence du for du consommateur est‑elle applicable uniquement lorsque les conditions posées par l’entreprise pour participer au jeu promotionnel sont remplies, même si lesdites conditions sont sans importance pour le droit substantiel découlant de l’article 5j du KSchG (loi autrichienne sur la protection des consommateurs)?
Au cas où il serait répondu par la négative aux questions 1) et 2):
4) La règle de compétence du for du consommateur est‑elle applicable à un droit contractuel à exécution sui generis, spécialement réglementé par la loi, ou à un droit à exécution sui generis, à caractère fictif et quasi contractuel, résultant de la promesse de gain formulée par l’entreprise, d’une part, et de la réclamation de son prix par le consommateur, d’autre part?»
III – Procédure devant la Cour
19. Dans la procédure qui s’est ouverte devant la Cour, la défenderesse, les gouvernements autrichien, allemand, français, chypriote, finlandais, suédois, celui du Royaume-Uni et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites.
20. Lors de l’audience du 8 septembre 2005 sont intervenus la défenderesse, les gouvernements autrichien, tchèque, allemand, français, chypriote, néerlandais, finlandais, suédois, celui du Royaume-Uni et la Commission.
IV – Analyse juridique
Sur la première question
21. Par sa première question, le juge de renvoi demande en substance s’il est tenu, en application du principe de coopération découlant de l’article 10 CE, de réexaminer et d’annuler une décision juridictionnelle ayant acquis force de chose jugée, lorsqu’il estime que cette décision viole le droit communautaire.
22. Or, dans sa jurisprudence, la Cour a reconnu l’importance fondamentale que revêt, tant dans l’ordre juridique communautaire que dans les ordres juridiques nationaux, le principe du respect de l’autorité de la chose jugée (6). Plus spécialement, la Cour a eu l’occasion de souligner que, «en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause» (7).
23. Il s’ensuit, toujours selon la Cour, que le droit communautaire n’impose pas à un juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait d’établir une violation du droit communautaire par une telle décision (8). Dans le même sens, dans l’arrêt Köbler, la Cour, se prononçant sur la portée du principe de la responsabilité de l’État pour violation du droit communautaire par un juge national, a précisé que l’application de ce principe n’impose pas «[e]n tout état de cause […] la révision de la décision juridictionnelle ayant causé le dommage» (9).
24. Cela étant posé, nous relevons que l’arrêt Kühne & Heitz, évoqué par le juge de renvoi, ne modifie pas ces principes.
25. Cela s’explique tout d’abord par le fait que cette affaire concernait exclusivement la possibilité éventuelle de révoquer des dispositions administratives devenues définitives, mais adoptées en violation du droit communautaire. Une question qui est donc de nature et de portée différentes, par rapport à celles impliquant le principe de la res judicata, principe fondamental qui caractérise les seules décisions juridictionnelles. Il ne nous semble pas par conséquent que les solutions auxquelles est parvenue la Cour dans cet arrêt puissent s’appliquer purement et simplement à des questions du type de celles qui nous intéressent dans la présente affaire.
26. Mais, même si l’on voulait pencher en ce sens, nous pensons que malgré tout la solution ne serait pas celle évoquée par le juge a quo étant donné qu’en l’espèce les conditions posées dans l’arrêt Kühne & Heitz ne sont même pas remplies.
27. Nous rappelons que, dans cet arrêt, la Cour a souligné avant tout que «le droit communautaire n’ exige pas qu’un organe administratif soit, en principe, obligé de revenir sur une décision administrative ayant acquis un […] caractère définitif» (10), pour admettre ensuite des exceptions à ce principe uniquement à certaines conditions. Selon le juge communautaire, un organe administratif est tenu, en application du principe de coopération découlant de l’article 10 CE, de réexaminer une décision administrative définitive pour tenir compte de l’interprétation d’une disposition pertinente de droit communautaire retenue ultérieurement par la Cour, uniquement lorsque:
«– il dispose, selon le droit national, du pouvoir de revenir sur cette décision;
– la décision en cause est devenue définitive en conséquence d’un arrêt d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort;
– ledit arrêt est, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure à celui-ci, fondé sur une interprétation erronée du droit communautaire adoptée sans que la Cour ait été saisie à titre préjudiciel dans les conditions prévues à l’article 234, [troisième alinéa], CE, et
– l’intéressé s’est adressé à l’organe administratif immédiatement après avoir pris connaissance de ladite jurisprudence» (11).
28. Or, force est de constater que, dans le cas d’espèce, aucune de ces conditions n’est remplie.
29. En premier lieu, le droit national en question ne prévoit pas le type de procédure de révision envisagée par le juge de renvoi. Il ressort en effet clairement de la décision de renvoi que, selon la ZPO, une décision ayant acquis force de chose jugée ne peut faire l’objet d’une révision que lorsqu’une des parties i) en a fait la demande et ii) fait valoir des circonstances de fait ou des preuves nouvelles (voir ci-dessus, point 9). Il n’est donc pas prévu, comme l’a confirmé le gouvernement autrichien tant dans ses observations écrites que lors de l’audience, qu’un juge puisse recourir d’office à une telle procédure, en invoquant une possible violation d’une norme de droit de rang supérieur, telle une norme de droit communautaire.
30. En second lieu, la décision de première instance en question n’a pas acquis son caractère définitif à la suite d’un arrêt d’un juge national ayant statué en dernière instance, mais parce qu’elle n’a pas été attaquée dans le délai prévu par le droit autrichien.
31. En ce qui concerne la troisième condition posée par la jurisprudence Kühne & Heitz, elle reflète une situation totalement différente de celle en cause. En l’occurrence, il manque en effet l’arrêt confirmant la décision de première instance devant être pris pour base en vue de la vérification de cette condition.
32. En tout état cause, il ne nous semble pas que, à l’époque à laquelle a été introduit le présent recours préjudiciel, la Cour avait déjà adopté une interprétation de l’article 15 ou de quelque autre disposition pertinente du règlement n° 44/2001, de nature à remettre en question celle adoptée par le juge autrichien de première instance (12). De fait, le juge a quo ne mentionne pas un tel arrêt.
33. Enfin, contrairement à l’exigence qui ressort expressément de l’arrêt Kühne & Heitz, aucune des parties dans la procédure au principal n’a demandé la révision et/ou l’annulation de la décision du juge de première instance; c’est au contraire le juge de renvoi qui se demande s’il doit d’office réexaminer cette décision.
34. À la lumière des considérations qui précèdent, il nous semble par conséquent possible de conclure que le droit communautaire n’impose pas à un juge national de réexaminer et d’annuler une décision juridictionnelle ayant acquis force de chose jugée, lorsqu’il s’avère que cette décision a violé le droit communautaire.
35. Ayant exclu que le juge de renvoi soit dans l’obligation de réexaminer la décision de première instance, il nous semble qu’une réponse à la seconde question – qui concerne l’interprétation du règlement n° 44/2001 retenue dans cette décision – n’est pas utile à la résolution du litige au principal et que, par conséquent, la Cour n’est pas tenue de se prononcer à cet égard.
36. Dans l’hypothèse néanmoins où la Cour ne souhaiterait pas suivre cette orientation, ainsi que dans un souci d’exhaustivité de l’analyse, il nous semble opportun d’examiner également la question relative à l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001.
Sur la seconde question
37. Par sa seconde question, comme nous l’avons vu, le juge de renvoi demande en substance si une promesse de gain, du type de celle ayant donné lieu au litige au principal, faite pour inciter un consommateur à la conclusion d’un contrat, est de nature «contractuelle» ou est en tout cas assimilable ou liée de manière suffisamment étroite à un rapport de nature «contractuelle», au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement et si, par conséquent, le consommateur peut légitimement saisir le for compétent en matière de contrats conclus par les consommateurs afin d’obtenir la remise du prix prétendument gagné. En d’autres termes, il s’agit de savoir si des actions judiciaires du type de celle engagée par Mme Kapferer relèvent ou non du champ d’application de l’article 15 du règlement.
38. La République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne (13), d’une part, Schlank & Schick et la Commission, d’autre part, apportent à cette question des réponses diamétralement opposées, sur la base d’arguments que nous exposerons, pour autant que de besoin, dans la suite de nos développements.
39. Les deux gouvernements considèrent que l’action judiciaire introduite dans l’affaire au principal est de nature contractuelle au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement. Ils insistent en particulier sur la nécessité de donner à cette disposition une interprétation extensive afin de protéger le consommateur en tant que partie faible du rapport contractuel, ainsi que sur le fait que l’envoi de la «promesse de gain» avait clairement pour but d’inciter ce dernier à commander des articles et donc à conclure un contrat.
40. Les deux autres parties étant intervenues soutiennent en revanche, sans proposer pour autant de solution alternative, que l’article 15 n’est pas applicable dans le cas d’espèce, faisant valoir pour l’essentiel que l’envoi de la promesse de gain n’a pas été suivi de la conclusion d’un contrat à titre onéreux et que, par conséquent, la condition sine qua non pour l’application de la disposition en question n’a pas été remplie.
41. En ce qui nous concerne, il nous faut observer d’emblée que, dans le très récent arrêt Engler (14), arrêt rendu après le début de la présente procédure et dont par conséquent ni le juge a quo ni les parties n’avaient connaissance, la Cour s’est prononcée sur un cas de figure très semblable à celui que nous examinons présentement, tant pour ce qui est des circonstances de fait à l’origine du litige au principal que s’agissant des questions juridiques posées dans cette affaire.
42. En effet, l’affaire Engler est issue également d’un recours introduit par un consommateur autrichien devant un tribunal de son pays, sur le fondement de la même disposition de droit national (article 5j du KSchG) et visant à obtenir la condamnation d’une société allemande de vente par correspondance au paiement d’un gain que cette dernière lui avait promis en lui adressant un envoi publicitaire similaire. La compétence des juridictions autrichiennes à connaître de cette demande ayant été contestée, la Cour a été saisie à titre préjudiciel sur l’interprétation de diverses dispositions de la convention de Bruxelles, texte applicable ratione temporis à cette espèce.
43. Compte tenu par conséquent des similitudes entre les deux affaires, il nous semble opportun de reprendre brièvement le raisonnement suivi par la Cour dans cet arrêt.
44. À cette occasion, donc, la Cour a tout d’abord exclu qu’«une action telle que celle intentée par Mme Engler dans l’affaire au principal [puisse] être considérée comme étant de nature contractuelle au sens de l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles» (15) [l’actuel article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement]. L’application de cette disposition, ainsi que cela résulte de son libellé même, est en effet subordonnée à une série de conditions, parmi lesquelles la conclusion d’un contrat entre un consommateur et un vendeur professionnel. Or, en l’espèce, l’envoi des prospectus contenant la promesse d’attribution d’un prix n’avait pas été suivi de la conclusion d’un tel contrat, la consommatrice n’ayant effectué aucune commande à la société de vente par correspondance.
45. Après avoir exclu l’application de la lex specialis en matière de contrats conclus par des consommateurs (constituée à l’époque, comme nous l’avons dit, par l’article 13 de la convention de Bruxelles), la Cour a néanmoins observé que ce constat «ne s’oppose pas, par lui-même, à ce que cette action puisse néanmoins relever de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, de celle-ci» et donc de la règle générale selon laquelle, en matière contractuelle, le juge compétent est celui du «lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée» (16).
46. En effet, la Cour a relevé, faisant application d’une jurisprudence constante, que la notion de «matière contractuelle» envisagée par l’article 5, point 1, contrairement à ce que prévoit la lex specialis en la matière (articles 13 de la convention et 15 du règlement) ne se limite pas aux hypothèses de conclusion d’un contrat, mais s’étend également à des rapports et liens comparables à ceux existant entre les parties d’un contrat, à condition que l’on puisse identifier «une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre» (17).
47. Dans le cas d’espèce, il s’agissait donc d’établir si l’envoi de la «promesse de gain» litigieuse avait créé une telle obligation à charge de la société de vente par correspondance.
48. Répondant par l’affirmative à cette interrogation, la Cour a précisé que les envois de ce type sont de nature à engager leur expéditeur dès lors que: i) celui-ci, «dans le but d’inciter le consommateur à contracter, [a] adressé à ce dernier nominativement désigné un envoi [qui est] de nature à donner l’impression qu’un prix lui sera attribué dès lors que le ‘bon de paiement’ joint à cet envoi est retourné par l’intéressé» et ii) «ledit consommateur [a accepté] les conditions stipulées par le vendeur et [a réclamé] effectivement le versement du gain promis» (18).
49. Par conséquent, si de telles conditions sont remplies, une action telle que celle introduite par Mme Engler, par laquelle un consommateur entend faire condamner, en application de la législation de l’État contractant sur le territoire duquel il est domicilié, une société de vente par correspondance établie dans un autre État contractant à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, peut être fondée sur l’article 5, point 1, de la convention (19).
50. La Cour a enfin eu l’occasion de préciser que peu importait à cet égard la circonstance que l’attribution du prix ne dépendait pas de la commande de marchandises ou que le consommateur n’avait pas passé une telle commande, puisque, comme nous l’avons vu, l’article 5, point 1, n’exige pas la conclusion d’un contrat (20).
51. Cela étant rappelé, il nous semble que les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Engler peuvent aisément être appliqués, mutatis mutandis, à l’affaire qui nous occupe.
52. Tout d’abord, il nous semble que, pour les mêmes raisons que celles exposées dans cet arrêt, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement ne saurait s’appliquer ici. En effet, de même que l’article 13 de la convention de Bruxelles et comme cela ressort du libellé même de cet article, cette disposition s’applique uniquement «lorsqu’un contrat a été conclu» entre un professionnel et un consommateur. Or, en l’espèce, la décision de renvoi déduit de l’impossibilité de déterminer si Mme Kapferer a effectué une commande qu’aucun contrat n’a été conclu.
53. Il ne nous semble pas non plus, contrairement à ce que laissent entendre les gouvernements autrichien et allemand, que la nécessité de la conclusion d’un contrat aux fins en question ait disparu à la suite des modifications introduites par l’article 15 du règlement n° 44/2001 en ce qui concerne l’article 13 de la convention. Selon ces gouvernements, ces modifications auraient renforcé la protection des consommateurs avec pour conséquence que la nouvelle disposition devrait être interprétée, plus encore que ce que permettait l’article 13 de la convention, de manière favorable à la partie faible du rapport contractuel.
54. Il nous faut toutefois objecter que ces modifications ont concerné exclusivement le champ d’application matériel des dispositions relatives aux contrats de consommateurs (21). En revanche, elles n’ont en rien affecté, comme nous l’avons observé précédemment, l’exigence – requise par les deux dispositions – de la conclusion d’un contrat entre un professionnel et un consommateur.
55. Cela étant dit, nous répétons toutefois que le fait que la règle spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs ne soit pas applicable ici n’exclut pas, comme ce fut le cas dans l’affaire Engler, que l’action de la demanderesse puisse être néanmoins considérée de nature contractuelle, et ce en particulier sur le fondement de l’article 5, point 1, sous a), du règlement, identique, pour ce qui nous intéresse, à l’article 5, point 1, de la convention.
56. Il y a lieu par conséquent de se demander si l’article 5, point 1, sous a), du règlement est applicable à l’affaire en objet.
57. Nous précisons d’emblée que l’on ne saurait exciper, pour exclure cet examen, que le juge a quo n’a pas expressément évoqué cette disposition dans son ordonnance. Comme l’a en effet précisé la jurisprudence communautaire, «la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions de droit communautaire dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions» (22).
58. Or, il nous semble que les conditions d’application de l’article 5, point 1, sous a), sont pleinement remplies en l’occurrence. Ainsi que cela ressort en effet clairement de la décision de renvoi, les conditions indiquées par la jurisprudence Engler (voir ci-dessus, point 48) sont réunies également en l’espèce. D’une part, Schlank & Schick, en qualité de vendeur professionnel, a envoyé de sa propre initiative au domicile d’une consommatrice, afin de l’inciter à effectuer une commande d’articles, une lettre la désignant nommément comme ayant obtenu un prix; d’autre part, Mme Kapferer a expressément accepté les conditions de participation au jeu fixées par cette société et a demandé l’attribution du prix qu’elle avait apparemment gagné.
59. Il ne nous semble pas non plus que l’argument de Schlank & Schick et de la Commission, selon lequel l’affaire en cause serait différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt Engler, pourrait amener une autre conclusion. Selon ces parties, en effet, puisqu’en l’espèce Mme Kapferer n’a pas respecté l’une des conditions de participation au jeu, à savoir la passation d’une commande-test sans engagement, nous ne serions pas ici en présence d’un rapport de nature d’obligation.
60. Nous relevons tout d’abord que l’existence d’une telle condition est plutôt controversée dans le cadre de la procédure nationale (23). Mais, même en voulant admettre que l’attribution des gains était subordonnée à une commande, il n’en reste pas moins que – ce qu’aucune des parties n’a contesté – Mme Kapferer a expressément accepté les conditions de participation au jeu et a demandé le versement du gain en question. Or, selon l’arrêt Engler, cela suffit pour pouvoir conclure que la promesse de gain constitue une obligation contractuelle au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (ci-dessus, points 48 et 50).
61. Indépendamment de cela, nous rappelons que, comme l’a précisé la jurisprudence communautaire, même les litiges relatifs à l’existence même de l’obligation contractuelle qui sert de base à la demande relèvent du champ d’application de l’article 5, point 1 (24). Cette disposition est donc applicable lorsque, comme en l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence d’un des éléments constitutifs de l’obligation sur laquelle est fondée l’action du demandeur.
62. Il nous semble donc possible de conclure que l’action judiciaire introduite par un consommateur dans des circonstances telles que celles de l’espèce au principal, afin de faire condamner, en application de la législation de l’État membre dans laquelle il est domicilié, une société de vente par correspondance établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par celui-ci ne peut être fondée sur l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001; une telle action relève en revanche du champ d’application de l’article 5, point 1, sous a), de ce même règlement.
63. Si l’on aboutit à cette conclusion, il s’ensuit que dans le cas d’espèce le for compétent sera, au sens de cette disposition, le for du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle invoquée par Mme Kapferer.
64. Mais quel est ce «lieu»? Le règlement indique le lieu d’exécution uniquement pour deux types d’obligations contractuelles: celles découlant d’une vente de marchandises et d’une fourniture de services pour lesquelles sont respectivement compétents le juge du lieu de livraison des marchandises et celui du lieu de fourniture des services en question [article 5, point 1, sous b)].
65. Pour les autres formes de rapports contractuels – et donc également pour celle qui nous occupe – l’article 5 est silencieux. La Cour a néanmoins eu l’occasion d’expliquer à plusieurs reprises que la notion de «lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée» «doit être interprétée comme renvoyant à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie» (25). Il appartient par conséquent à ce juge de «déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse» (26).
66. Dans l’affaire qui nous occupe, le juge de renvoi devra donc avant tout vérifier quelle est, selon le droit international privé autrichien, la loi applicable à la promesse de gain en question pour identifier ensuite, sur la base de cette loi, le lieu d’exécution de cette obligation, et enfin se demander si ce lieu «est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale» (27).
67. Nous ne pensons pas qu’il appartienne à la Cour d’aller au-delà et de se lancer dans un examen qui est de la compétence du juge de renvoi. Nous nous contentons d’observer que, selon les indications fournies lors de l’audience, en particulier par la République d’Autriche, cet examen devrait conduire à la compétence du juge de cet État.
68. Nous ajoutons néanmoins que, même dans l’hypothèse où la solution serait différente, cela ne suffirait pas pour conclure nécessairement à l’incompétence du juge autrichien.
69. En effet, l’article 24 du règlement pourrait jouer un rôle à cet égard (28); il reconnaît effectivement la compétence du juge d’un État membre devant lequel le défendeur est comparu sans soulever l’incompétence de cette juridiction, à condition qu’il n’y ait pas d’autre juge exclusivement compétent, en vertu de l’article 22 de ce même règlement.
70. Or, en l’espèce, cette dernière condition est sans doute remplie, puisque aucun des critères de compétence exclusive prévus à cet article 22 n’entre en ligne de compte. Nous pensons que l’autre condition peut également être remplie, puisque, s’il est vrai que la compétence des juges autrichiens a été contestée en première instance, il est également vrai qu’elle n’a plus été contestée au stade de l’appel. On pourrait donc considérer l’absence de recours sur ce point contre la décision de première instance comme une acceptation de compétence au sens de l’article 24.
71. À la lumière de toutes les considérations exposées précédemment, il nous semble donc possible d’exclure qu’en l’espèce il y ait une violation du droit communautaire pour incompétence du juge saisi.
V – Conclusion
72. En conclusion, nous proposons par conséquent à la Cour de répondre à la première question déférée par le Landesgericht Innsbruck en ce sens que:
«Le droit communautaire n’impose pas au juge national de réexaminer et d’annuler une décision juridictionnelle ayant acquis force de chose jugée lorsqu’il s’avère que cette décision a violé le droit communautaire.»
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait nécessaire de se prononcer sur la seconde question, nous proposons d’y apporter la réponse suivante:
«L’action judiciaire introduite par un consommateur dans des circonstances telles que celles de l’espèce au principal aux fins de faire condamner, en application de la législation de l’État membre dans lequel il est domicilié, une société de vente par correspondance établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, ne peut être fondée sur l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale; elle relève en revanche du champ d’application de l’article 5, point 1, sous a), de ce même règlement.»
1 – Langue originale: l’italien.
2 – JO 2000, L 12, p. 1.
3 – Convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p.1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1), et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1). Une version consolidée de la convention est publiée au JO 1998, C 27, p. 1.
4 – BGBl. 140/1979. Cette disposition a été ajoutée à la loi sur la protection des consommateurs par l’article 4 de la loi autrichienne sur les contrats à distance (Fernabsatz-Gesetz, BGBl. I, 185/1999), à l’occasion de la transposition, en droit autrichien, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19).
5 – Arrêt du 13 janvier 2004 (C-453/00, Rec. p. I-837).
6 – Voir, en particulier, arrêts du 9 juillet 1964, Reynier et Erba (79/63 et 82/63, Rec. p. 509); Kühne & Heitz, précité, point 24; du 1er juin 1999, Eco Swiss (C-126/97, Rec. p. I-3055, point 46), et du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, Rec. p. I-10239, point 38).
7 – Arrêt Köbler, précité, point 38.
8 – Voir, même dans le cas d’une sentence arbitrale, l’arrêt Eco Swiss, précité, point 48: «le droit communautaire n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de procédure internes, selon lesquelles une sentence arbitrale intermédiaire revêtant le caractère d’une sentence finale qui n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation dans le délai imposé acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut plus être remise en cause par une sentence arbitrale ultérieure, même si cela est nécessaire pour pouvoir examiner, dans le cadre de la procédure en annulation d’une sentence arbitrale ultérieure, si un contrat que la sentence arbitrale intermédiaire a déclaré valable en droit est néanmoins nul au regard de l’article 85 du traité».
9 – Arrêt Köbler, précité, point 39.
10 – Arrêt Kühne & Heitz, précité, point 24. C’est nous qui soulignons.
11 – Ibidem, point 28.
12 – Nous relevons en particulier que l’arrêt Engler (C-27/02, Rec. p. I-481), qui concernait des circonstances très semblables à celles que nous examinons ici et dont nous aurons l’occasion de parler (voir ci-après), a été rendu le 20 janvier 2005 et donc après le début de la présente procédure.
13 – Les autres gouvernements qui sont intervenus ne se sont pas prononcés sur cette question, préférant limiter leurs observations à la question A.
14 – Arrêt précité.
15 – Arrêt Engler, précité, point 38.
16 – Ibidem, point 49.
17 – Ibidem, points 45, 50 et 51 ainsi que la jurisprudence y citée. Nous rappelons également que, dans ses conclusions dans cette affaire, l’avocat général Jacobs avait déjà souligné que, «[d]ans les systèmes juridiques de tous les États contractants, au moins certains types de promesses unilatérales d’exécuter un acte défini au profit d’une autre personne sont susceptibles d’exécution forcée contre l’auteur de la promesse» (Rec. p. I-484, point 41).
18 – Arrêt Engler, précité point 61.
19 – Ibidem, points 60 et 61.
20 – Ibidem, points 59 et 61.
21 – En effet, tandis que, dans le cadre de l’article 13 de la convention, la règle spéciale en matière de contrats de consommateurs s’appliquait aux seules hypothèses de contrats ayant pour objet la prestation de services ou la livraison de biens meubles, l’article 15 du règlement a intégré dans cette règle tous les types de contrats conclus par des consommateurs (exception faite de certains contrats de transport).
22 – Arrêts du 18 mars 1993, Viessmann (C-280/91, Rec. p. I-971, point 17), et du 11 décembre 1997, Immobiliare SIF (C-42/96, Rec. p. I-7089, point 28). Voir également, entre autres, arrêts du 20 mars 1986, Tissier (35/85, Rec. p. 1207, point 9); du 27 mars 1990, Bagli Pennacchiotti (C-315/88, Rec. p. I-1323, point 10), et du 18 novembre 1999, Teckal (C-107/98, Rec. p. I-8121, point 39).
23 – Il ressort, en particulier, de la décision de renvoi que la demanderesse soutient que l’attribution des gains n’était pas en réalité subordonnée à la passation d’une commande, puisque les conditions pertinentes de participation étaient difficilement lisibles et peu compréhensibles, affirmation que partage apparemment le juge de renvoi.
24
– Arrêts du 4 mars 1982, Effer (33/81, Rec. p. 825, point 8); du 3 juillet 1997, Benincasa (C‑269/95, Rec. p. I-3767, point 30), et Engler, précité, point 46.
25 – Arrêt du 28 septembre 1999, GIE Groupe Concorde e.a. (C-440/97, Rec. p. I-6307, point 13). Voir, également, arrêts du 6 octobre 1976, Tessili (12/76, Rec. p. 1473, point 15); du 15 janvier 1987, Shenavai (266/85, Rec. p. 239, point 7), et du 29 juin 1994, Custom Made Commercial (C-288/92, Rec. p. I-2913, point 26).
26 – Arrêt Tessili, précité, point 13.
27 – Ibidem, point 13.
28 – Cette disposition établit une compétence exclusive en matière de: i) droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, ii) validité, nullité ou dissolution des sociétés, iii) validité des inscriptions sur les registres publics, iv) inscription ou validité des droits de brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues et v) exécution des décisions.
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