CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme JULIANE Kokott
présentées le 27 avril 2006 (1)
Affaire C-239/04
Commission des Communautés européennes
contre
République portugaise
«Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Zone de protection spéciale de ‘Castro Verde’ – Construction d’une autoroute – Incidences sur l’environnement – Alternatives»
I – Introduction
1. La Commission des Communautés européennes reproche à la République portugaise d’avoir violé l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) (ci-après la «directive habitats») dans le cadre d’un projet d’autoroute entre Lisbonne et l’Algarve. Elle considère que l’autoroute aurait dû suivre un tracé différent au niveau de la zone de protection spéciale pour les oiseaux de Castro Verde.
II – Cadre juridique
2. Conformément à l’article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (3) (ci-après la «directive oiseaux»), les États membres classent certaines surfaces comme zones de protection spéciale pour les oiseaux (ci-après les «ZPS»). À l’origine, l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de cette directive régissait également la protection de ces zones.
3. L’article 7 de la directive habitats a modifié la réglementation relative à la protection des ZPS:
«Les obligations découlant de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, ou reconnues d’une manière similaire en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.»
4. Cette disposition est explicitée comme suit par le septième considérant de la directive habitats:
«[…] considérant que toutes les zones désignées, y compris celles qui sont classées ou qui seront classées dans le futur en tant que zones spéciales de protection en vertu de la directive 79/409/CEE […] devront s’intégrer dans le réseau écologique européen cohérent […]»
5. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 6 de la directive habitats, qui sont applicables en l’espèce, disposent:
«3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
[…]»
6. À cet égard, le dixième considérant de la directive habitats énonce:
«[…] considérant que tout plan ou programme susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation d’un site qui a été désigné ou qui le sera dans le futur doit être l’objet d’une évaluation appropriée […]»
III – Les faits, la procédure précontentieuse et les conclusions des parties
7. Selon les indications de la Commission, la ZPS de Castro Verde a été classée le 23 septembre 1999. Elle couvre une superficie de 79 066 hectares. Au moins 17 espèces d’oiseaux mentionnées dans l’annexe I de la directive oiseaux s’y trouvent régulièrement, notamment le faucon crécerellette (Falco naumanni), le busard cendré (Circus pygargus), la grande outarde (Otis tarda), l’outarde canepetière (Tetrax tetrax), l’oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), le rollier d’Europe (Coracias garrulus), l’alouette calandre (Melanocorypha calandra) et l’alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla).
8. Le tronçon d’autoroute litigieux entre Aljustrel au nord et Castro Verde au sud est relativement rectiligne sur un tracé de 9 à 10 kilomètres environ, au niveau de la limite ouest de la ZPS de Castro Verde. La plus grande partie de la ZPS, environ 77 000 hectares, se trouve à l’est de l’autoroute et une partie de la ZPS, environ 1 700 hectares, se trouve à l’ouest de l’autoroute, essentiellement sous la forme d’une bande de terre de 1 à 2 kilomètres de largeur s’étirant le long de celle-ci.
9. Cinq localités se trouvent à l’ouest de l’autoroute, au sein de la ZPS ou à la limite de celle-ci: Messejana, à l’extrémité nord-ouest de la bande de terre et Estaçaõ de Ourique à son extrémité sud-ouest; la localité voisine d’Aivados se trouve à environ 1,5 kilomètre à l’est et la localité de Conceição se trouve au milieu de la bande de terre; la localité d’Alcarias est située à environ 1,5 kilomètre à l’ouest de Conceição. L’autoroute passe à environ 700 mètres de Messejana, d’Alcarias et d’Aivados, les deux autres localités se trouvant plus à l’ouest. Une zone définie par le «Plano de Ordenamento da Albufeira do Monte da Rocha» (4) de 2003 qui se trouve autour d’un lac artificiel débute à environ 1,5 kilomètre au sud-ouest d’Estação de Ourique, en dehors de la ZPS. Cependant, le bassin hydrographique du lac artificiel est nettement plus étendu et est traversé par tous les tracés pris en considération.
10. Une évaluation des incidences sur l’environnement a été effectuée à partir de 1998 et présentée le 6 septembre 1999. Il en découle que le projet affecte de manière significative différentes espèces d’oiseaux présentes dans la ZPS.
11. Malgré tout, le projet a été autorisé le 19 janvier 2000. Les travaux de construction ont débuté peu après et le tronçon est en service depuis le 21 juillet 2001.
12. La Commission a mis le gouvernement portugais en demeure de présenter ses observations le 20 octobre 2000 et lui a adressé un avis motivé le 11 avril 2001.
13. À présent, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1) constater que, en réalisant un projet d’autoroute dont le tracé traverse la zone de protection spéciale de Castro Verde, en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et de l’existence de solutions alternatives pour le tracé précité, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats;
2) condamner la République portugaise aux dépens.
14. La République portugaise conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1) rejeter le recours;
2) condamner la Commission aux dépens.
IV – Appréciation
15. La Commission reproche à la République portugaise d’avoir violé l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats. Cette disposition n’était applicable qu’à partir de la date de désignation de la ZPS de Castro Verde, à savoir le 23 septembre 1999. Avant la désignation d’une zone qui doit être classée, c’est l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive oiseaux qui s’applique et non pas l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive habitats (5).
16. Étant donné que la procédure d’autorisation relative au tronçon autoroutier en cause a débuté avant la désignation de la ZPS, on pourrait douter du fait que les autorités compétentes puissent passer, au cours de cette procédure, du régime de protection de la directive oiseaux à celui de la directive habitats, dont le contenu est certes plus libéral (6), mais qui, du fait de l’évaluation des incidences, est plus développé du point de vue procédural. Cependant, l’interdiction du changement de régime de protection alourdirait inutilement la procédure d’autorisation, sans favoriser, du point de vue pratique, la protection de la ZPS. En effet, les autorités compétentes pourraient recommencer la procédure d’autorisation après la désignation de la ZPS et appliquer l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive habitats à cette occasion. Dans une telle situation, le fait d’interrompre la procédure ou de la mener à son terme conformément à la directive oiseaux constituerait un formalisme inutile.
17. Étant donné que le gouvernement portugais n’invoque pas le fait que le projet doit être évalué conformément à l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive oiseaux, c’est donc l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive habitats qui doit être appliqué.
A – L’affectation de la ZPS de Castro Verde
18. L’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats ne s’applique que si l’évaluation des incidences effectuée conformément à l’article 6, paragraphe 3, aboutit à des conclusions négatives, c’est-à-dire si, dans le cadre de l’approbation du projet, les autorités compétentes n’ont pas pu garantir que l’intégrité de la zone de protection ne serait pas affectée. Ce dernier point est contesté par le gouvernement portugais.
19. Le gouvernement portugais fait observer à juste titre que, dans le cadre d’une procédure en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence d’une violation du droit communautaire (7). Il conteste le fait que la séparation de 2 % de la surface de la ZPS en cause prouve qu’il est porté atteinte à l’intégrité de celle-ci au sens de l’article 6, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive habitats.
20. Cependant, en désignant les surfaces concernées comme parties d’une ZPS, la République portugaise a reconnu que les conditions de vie les plus appropriées pour les espèces énumérées à l’annexe I de ladite directive se trouvent réunies dans celles-ci (8).
21. La construction d’une autoroute dans ces zones est en principe susceptible de porter atteinte à leur caractère de zones les plus appropriées pour la protection des oiseaux. La route provoque des pertes directes de surface, des perturbations et des émissions polluantes vers les surfaces adjacentes. Elle augmente également le risque de mortalité des oiseaux due au trafic automobile. Enfin, elle sépare environ 1 700 hectares de la ZPS, c’est-à-dire environ 2 % de sa superficie, du reste de la ZPS. L’impact de cette séparation dépend du comportement et de la sensibilité des espèces concernées.
22. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de fournir d’autres preuves démontrant qu’il est porté atteinte à l’intégrité de la ZPS (9). Au contraire, il appartient à la République portugaise de prouver que les effets du projet ne portent pas atteinte à l’intégrité de la ZPS (10).
23. L’article 6, paragraphe 3 de la directive habitats prévoit que cette preuve doit en principe être apportée sous la forme de l’évaluation appropriée des incidences du projet sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Dans ce cadre, il y a lieu d’identifier, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation (11). Lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique sur le fait que le projet est dépourvu d’effets préjudiciables pour l’intégrité de la ZPS, celui‑ci peut alors être autorisé sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats (12).
24. La Commission souligne que conformément à l’étude d’impact sur l’environnement (13), parmi les espèces d’oiseaux se trouvant sur la zone concernée, 17 figurent dans l’annexe I de la directive oiseaux, 8 font partie des espèces rares ou menacées au Portugal (14) et 16 font partie des espèces rares ou menacées en Europe (15). La République portugaise, qui invoque un avis de l’Instituto da Conservação da Natureza, estime que seules 8 espèces figurant à l’annexe I utilisent effectivement la zone concernée comme aire de reproduction: la grande outarde, le faucon crécerellette et l’outarde canepetière, qui sont des espèces prioritaires en vertu du droit portugais, ainsi que le busard cendré, l’œdicnème criard, le rollier d’Europe, l’alouette calandrelle et l’alouette calandre.
25. Cette contradiction entre l’étude et l’argumentation de la République portugaise éveille déjà des doutes importants quant à la qualité de l’évaluation des incidences, car celle-ci doit établir quelles espèces utilisent effectivement les zones concernées afin de pouvoir évaluer les incidences d’un projet. Une lecture de l’étude d’impact sur l’environnement confirme ces doutes.
26. L’étude ne contient que de vagues références aux espèces présentes. En particulier, la mention de l’existence, à une distance de 6 kilomètres, d’un lieu d’accouplement des grandes outardes, qui sont très sensibles aux perturbations (16), permet de conclure que les zones en cause sont utilisées pour l’élevage des oisillons (17). Cette espèce est considérée comme menacée (vulnerable) au niveau mondial (18).
27. En outre, l’étude d’impact sur l’environnement mentionne l’existence de zones de couvée de faucons crécerellette à proximité du tracé. Il est constant qu’une colonie se trouve à environ 80 mètres du tracé (Quinta da Golipa) et que quatre autres colonies se situent à une distance allant de 800 à 1 000 mètres (Montes da Mosquetana, do Álamo, da Ribeira, et do Pardieiro). En ce qui concerne cette espèce, l’étude d’impact sur l’environnement part du principe d’une sensibilité moyenne aux perturbations, mais d’une forte sensibilité à la fragmentation de son habitat (19).
28. Il n’existe pas d’indications concrètes relatives à l’importance des zones concernées pour d’autres espèces, bien que, en l’espèce, le gouvernement portugais fasse état de la présence d’autres espèces de l’annexe I. Aucune observation concrète n’est prouvée et aucune explication relative à l’utilisation des espaces par les différentes espèces et à l’impact concret du projet sur cette utilisation n’est fournie (20).
29. En raison de ses lacunes, cette étude ne peut pas prouver que la construction de l’autoroute ne porte pas atteinte à l’intégrité de la ZPS de Castro Verde. Toutefois, elle constitue un indice supplémentaire allant dans le sens qu’une telle atteinte était prévisible, car elle conclut déjà à l’existence d’un impact négatif élevé (impacto negativo elevado) sur la base de ses résultats fragmentaires (21).
30. À présent, dans le cadre de la procédure juridictionnelle, la République portugaise soutient que les populations de grandes outardes et de faucons crécerellette se sont accrues et que la situation de l’outarde canepetière s’améliore grâce à d’autres mesures promues par la Communauté. Jusqu’à maintenant, aucun impact négatif n’aurait pu être prouvé pour les autres espèces concernées.
31. Cependant, conformément à l’article 6, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive habitats, il ne suffit pas de prouver a posteriori qu’un projet ne produit pas d’effets négatifs pour justifier l’autorisation de celui-ci. Au contraire, c’est avant l’autorisation du projet qu’il ne doit subsister aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant au fait que l’intégrité de la zone ne sera pas affectée (22). C’est pourquoi l’argumentation du gouvernement portugais ne permet pas d’exclure l’application de l’article 6, paragraphe 4.
32. De plus, les arguments du gouvernement portugais ne permettent pas non plus de prouver l’innocuité du projet. Pour de nombreuses espèces, il est affirmé sans aucune indication complémentaire qu’aucun effet préjudiciable n’est démontré.
33. En particulier, en ce qui concerne la croissance des populations de grandes outardes et de faucons crécerellette invoquée par le gouvernement portugais, il n’est en aucune manière possible d’admettre que le projet d’autoroute n’a pas affecté l’intégrité de la ZPS de Castro Verde en ce qui concerne ces espèces. En l’absence de connaissance des raisons de l’augmentation des populations, celle-ci ne permet en effet pas d’exclure une affectation de la zone par le projet autoroutier (23).
34. En l’espèce, la République portugaise expose elle-même que ce développement est notamment dû à des mesures compensatoires et à la mise en œuvre du programme de conservation de la ZPS de Castro Verde et, dans ce cadre, il annonce des mesures complémentaires de protection de l’outarde canepetière qui doivent compenser les éventuels préjudices subis par cette espèce. Cependant, si la croissance des populations résulte de mesures compensatoires, elle ne permet alors pas de prouver que le projet autoroutier n’a pas eu de répercussions négatives.
35. En effet, dans le cadre de l’article 6 de la directive habitats, l’affectation d’un site doit être distinguée strictement des mesures compensatoires (24). En vertu du système réglementaire de la directive habitats, les atteintes doivent être évitées autant que possible. À cette fin, il est nécessaire, de préférence, d’exclure tout risque de dommage ou alors d’adopter des mesures visant à réduire ou à éviter le dommage (25). Par contre, les mesures compensatoires entrent seulement en considération lorsque, pour des raisons impératives d’intérêt public et en l’absence d’alternative, des atteintes doivent être tolérées. La conservation du patrimoine naturel existant doit en effet être privilégiée par rapport aux mesures compensatoires, car le succès de ces dernières peut rarement être prévu avec certitude.
36. Dans la mesure où le gouvernement portugais invoque des mesures de limitation des dommages, celles-ci constituent essentiellement des mesures d’accompagnement des travaux et de conservation de la végétation. Cependant, elles ne permettent pas de prévenir les probables effets néfastes résultant de l’existence et de l’utilisation de la route.
37. Les mesures d’observation mentionnées partiellement dans ce contexte peuvent certainement constituer un élément essentiel d’un concept de réduction et de compensation des dommages. Mais, en elles-mêmes, ces mesures ne peuvent pas non plus empêcher les dommages.
38. Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission part du principe que ce tronçon d’autoroute ne devait pas être autorisé sur la base de l’article 6, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive habitats, mais, tout au plus, en vertu de son article 6, paragraphe 4.
B – L’absence d’alternatives
39. Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats, un projet peut être réalisé en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site lorsque des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, existent et qu’il n’y a pas de solution alternative. Dans ce cas, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée.
40. En l’espèce, le litige entre les parties ne porte ni sur la question de savoir si la construction de l’autoroute (dans son ensemble) était justifiée par des raisons impérieuses, ni sur les mesures nécessaires pour garantir la cohérence de Nature 2000. Toutefois, la Commission reproche à la République portugaise d’avoir porté atteinte de manière significative à la ZPS de Castro Verde par la construction d’une autoroute alors que des alternatives au tracé choisi existaient.
41. L’autorisation d’un projet conformément à l’article 6, paragraphe 4, première phrase, de la directive habitats constitue une exception au principe général de l’article 6, paragraphe 3, deuxième phrase, en vertu duquel un projet ne peut être autorisé que s’il ne porte pas atteinte à l’intégrité d’un site protégé. Comme l’expose également la Commission, il appartient donc à l’État membre qui invoque cette exception de prouver que les exigences de la règle dérogatoire sont remplies (26). Par conséquent, contrairement au point de vue du gouvernement portugais, la Commission ne doit pas prouver l’existence d’un tracé alternatif, mais seulement faire état de doutes raisonnables (27) quant au respect des exigences de l’article 6, paragraphe 4, par la République portugaise.
42. L’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats n’admet l’autorisation de projets qu’en l’absence de solutions alternatives. Cette condition préalable à l’autorisation d’un projet vise à éviter qu’il ne soit porté atteinte à des zones protégées alors que les objectifs du projet peuvent également être atteints d’une manière qui affecte moins ou pas du tout la zone protégée (28). L’absence de solutions alternatives correspond ainsi à une étape de l’examen de la proportionnalité en vertu duquel, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante (29).
43. L’absence d’alternatives ne peut pas être constatée lorsque seules quelques alternatives ont été examinées, mais uniquement après que toutes les alternatives ont été exclues. Les exigences relatives à l’exclusion des alternatives augmentent parallèlement à l’aptitude de celles-ci à réaliser les objectifs du projet sans conduire – en l’absence de doutes raisonnables – à des atteintes disproportionnées manifestes.
44. En ce qui concerne les alternatives ainsi sélectionnées, le choix ne doit pas obligatoirement se porter sur l’alternative qui affecte le moins l’intégrité de la zone concernée (30). Ce choix exige plutôt une mise en balance entre l’atteinte à l’intégrité de la ZPS et les raisons impératives d’intérêt public majeur pertinentes.
45. La nécessité d’une mise en balance résulte en particulier de la notion de «majeur», mais également du mot «impératives». Les raisons d’intérêt public ne peuvent être impératives par rapport à la protection du site que si elles présentent une plus grande importance. Ce principe se retrouve dans l’examen de la proportionnalité dans le cadre duquel les préjudices causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (31).
46. Par conséquent, c’est la question de savoir si des raisons impératives d’intérêt public majeur exigent précisément la réalisation de cette alternative ou si elles peuvent également être satisfaites par une autre alternative – plus respectueuse de l’intégrité de la ZPS – qui est décisive (32). Cette comparaison implique que les différentes alternatives de la sélection restreinte soient examinées sur la base de critères scientifiques comparables en ce qui concerne leur impact sur la zone concernée et les raisons d’intérêt public pertinentes respectives (33).
47. Les autorités portugaises ont examiné et rejeté diverses alternatives. Certaines de ces alternatives avaient un tracé se trouvant plus à l’est, à l’intérieur de la ZPS, et d’autres suivaient un tracé se trouvant plus à l’ouest et qui portait donc moins atteinte à l’intégrité de la ZPS. Ce n’est pas le choix qui a été fait parmi ces alternatives que critique la Commission, mais l’absence d’études d’alternatives complémentaires à l’ouest de la ZPS.
48. Il s’ensuit que le recours de la Commission est fondé si ces alternatives se trouvant à l’ouest de la ZPS avaient dû être étudiées et s’il n’est pas exclu que l’une de ces alternatives avait dû être privilégiée par rapport au tracé qui a été réalisé.
49. En ce qui concerne les autres tracés alternatifs à l’ouest de la ZPS que propose la Commission, la République portugaise avance principalement des objections relatives aux préjudices causés à des sites archéologiques et aux conflits occasionnés avec les localités se trouvant le long de la route IC1. Cependant, ces arguments ne sont pas convaincants. Il n’est en aucune manière précisé si tous les tracés imaginables entrent effectivement en conflit avec les sites archéologiques, quelle est l’importance de ces sites et dans quelle mesure leur valeur scientifique aurait pu être préservée grâce à la réalisation de fouilles en temps utile. Les conflits avec les localités se trouvant le long de la route IC1 ne sont pas identifiables, car il existe un espace suffisant pour un tracé d’autoroute entre la limite ouest de la ZPS et ces localités.
50. Toutefois, toutes les alternatives se trouvant à l’ouest de la ZPS pourraient être exclues en raison du goulet d’une largeur d’environ un kilomètre et demi qui se situe entre le lac artificiel et la localité d’Estação de Ourique. Ces tracés alternatifs devraient soit passer de manière relativement rectiligne dans ce goulet, soit obliquer vers l’est avant Estação de Ourique et suivre un parcours arqué au nord de la ZPS et à l’ouest d’Aivados. Ces variantes posent toutes deux des problèmes manifestes, mais le gouvernement portugais n’a pas démontré qu’elles ont été étudiées suffisamment pour exclure les tracés alternatifs correspondants.
51. Un tracé entre le lac artificiel et Estação de Ourique ne porterait pas atteinte à la ZPS, mais il faudrait s’attendre à des incidences sur le lac artificiel, en particulier en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, et sur la localité, sous forme de bruit, de pollution atmosphérique et d’effets de séparation. De plus, deux traversées de la route IC1 seraient nécessaires. Compte tenu des informations disponibles, il n’est pas évident que ces problèmes puissent être résolus par des solutions techniques (34).
52. Par contre, un tracé qui passerait à l’ouest de Messejana et de Conceição et tournerait ensuite vers l’est et suivrait un parcours arqué au nord-ouest d’Aivados a déjà fait l’objet d’une étude et a été rejeté en raison de sa proximité avec ces localités. Jusqu’à maintenant, il n’a pas été démontré que des tracés similaires situés plus à l’écart de ces localités sont exclus en raison de coûts plus élevés ou de désavantages liés à la circulation. Dans ce cadre, il n’est pas non plus établi que des mesures techniques de réduction des nuisances aient été étudiées et qu’un tel tracé porterait effectivement moins atteinte à l’intégrité de la ZPS que le tracé qui a été construit.
53. Par conséquent, la République portugaise n’a pas suffisamment démontré que toutes les alternatives ont été étudiées.
54. En outre, l’identification insuffisante des atteintes portées par le projet à l’intégrité de la ZPS met à mal l’examen des alternatives dans son ensemble (35). Il n’est pas établi que les préjudices concrets (36) et que des mesures de limitation des dommages résultant de l’exploitation de l’autoroute (37) aient été étudiés. Par conséquent, une classification des dommages dans le contexte global de Nature 2000 fait également défaut, en particulier en ce qui concerne les incidences de ces dommages sur l’état de conservation des espèces concernées. Il n’est pas non plus clair que les perspectives de succès des mesures compensatoires visant à assurer la cohérence globale de Nature 2000 aient été étudiées à l’avance, ce qui aurait été d’importance pour la mise en balance avec les préjudices. Par conséquent, il n’est pas non plus possible de mettre en balance l’atteinte à l’intégrité de la ZPS avec les raisons d’intérêt public que le gouvernement portugais invoque.
55. On ne peut pas exclure qu’une étude soigneuse de toutes les alternatives tenant compte des aspects susmentionnés aurait eu pour conséquence que le tracé choisi corresponde aux exigences de l’article 6, paragraphe 4, première phrase, de la directive habitats. La superficie de la ZPS concernée et le succès manifeste des mesures compensatoires permettent de supposer que l’atteinte portée à l’intégrité de la ZPS a été relativement faible. De plus, les désavantages résultant d’un tracé évitant la ZPS ou affectant moins celle-ci sont considérables. Cependant, le gouvernement portugais n’a pas fourni la preuve indispensable que tous ces aspects ont été étudiés et mis en balance.
56. En conséquence de cette omission qui ne présente d’abord qu’un caractère procédural, il convient également de constater que, en l’espèce, les autorités portugaises compétentes n’ont pas examiné toutes les alternatives.
57. Par conséquent, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats en réalisant un projet autoroutier dont le tracé traverse la zone de protection spéciale de Castro Verde sans avoir étudié toutes les alternatives à ce tracé.
V – Sur les dépens
58. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Comme la Commission l’emporte en l’espèce, la République portugaise doit être condamnée aux dépens.
VI – Conclusion
59. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) La République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 97/62/CE du Conseil, du 27 octobre 1997, en réalisant un projet autoroutier dont le tracé traverse la zone de protection spéciale de Castro Verde sans avoir étudié toutes les alternatives à ce tracé.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO L 206, p. 7, telle que modifiée par la directive 97/62/CE du Conseil, du 27 octobre 1997 (JO L 305, p. 42).
3 – JO L 103, p. 1.
4 – Résolution du Conseil des ministres portugais n° 154/2003, du 4 septembre 2003, .
5 – Arrêt du 7 décembre 2000, Commission/France [Basses Corbières] (C-374/98, Rec. p. I-10799, points 47 et 57), voir en outre nos conclusions du 27 octobre 2005 dans l’affaire C-209/04 (Commission/Autriche [Lauteracher Ried], non encore publiées au Recueil, points 46 et suiv.).
6 – Arrêt Basses Corbières (précité à la note 5, points 50 et suiv. et 56) et, plus prudemment, arrêt du 11 juillet 1996, Royal Society for the Protection of Birds [Lappel Bank] (C-44/95, Rec. p. I‑3805, point 37).
7 – Voir notamment arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas (96/81, Rec. p. 1791, point 6); du 6 novembre 2003, Commission/Royaume-Uni (C‑434/01, Rec. p. I-13239, point 21), et du 29 avril 2004, Commission/Autriche (C‑194/01, Rec. p. I-4579, point 34).
8 – Arrêt du 28 février 1991, Commission/Allemagne [Leybucht] (C‑57/89, Rec. p. I‑883, point 20).
9 – Voir, à ce propos, arrêts Leybucht (précité à la note 8, points 8 et suiv.), et du 2 août 1993, Commission/Espagne [marais de Santoña] (C‑355/90, Rec. p. I-4221, point 36), dans lesquels la Cour a considéré que les réductions de superficie constituent des détériorations significatives des ZPS.
10 – Voir arrêt du 29 janvier 2004, Commission/Autriche [terrain de golf de Wörschach] (C‑209/02, Rec. p. I-1211, point 26), ainsi que les conclusions de l’avocat général Léger du 6 novembre 2003 (point 40) selon lesquelles, en cas de détériorations démontrées scientifiquement, l’État membre doit prouver l’efficacité des mesures compensatoires.
11 – Arrêt du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelsbeschermingvereniging [Waddenzee] (C‑127/02, Rec. p. I-7405, points 53 et suiv.).
12 – Arrêt Waddenzee (précité à la note 11, point 59).
13 – Vol. II/V, p. 63 et suiv. (p. 198 et suiv. des annexes à la requête).
14 – Conformément à Cabral et al., Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 1989.
15 – Conformément à Heath and Tucker, Bird in Europe, 1994.
16 – Mentionné à la note 13, p. 64 (p. 199).
17 – Mentionné à la note 13, p. 68 (p. 203 et suiv.).
18 – Birdlife International (Papazoglou e.a.), Birds in the European Union – a statuts assessment, 2004, p. 32, , voir également Kollar, H. P., Action Plan for the Great Bustard (Otis Tarda) in Europe, .
19 – Mentionné à la note 13, p. 64 (p. 199).
20 – En particulier, l’étude d’impact sur l’environnement ne contient aucune évaluation des différents liens de cause à effet en ce qui concerne, notamment, la perte de surface, la séparation, le bruit, la pollution atmosphérique, ou le risque lié au trafic automobile. Elle ne remplit donc pas les exigences de la directive habitats; voir arrêt Waddenzee (précité à la note 11, point 54). Cependant, la Commission n’invoque pas cette violation.
21 – Vol. III/V, p. 78 (p. 222 de l’annexe à la requête).
22 – Arrêt Waddenzee (précité à la note 11, point 59).
23 – Dans l’arrêt Terrain de golf de Wörschach (précité à la note 10, point 27), la Cour a, sans autre motivation, rejeté des arguments similaires.
24 – La distinction entre les paragraphes 3 et 4 de l’article 6 de la directive habitats a été constatée de manière expresse dans l’arrêt du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas [conformité] (C‑441/03, Rec. p. I-3043, points 26 et 28).
25 – Voir arrêt Terrain de golf de Wörschach (précité à la note 10, point 26) et les conclusions de l’avocat général Léger (précitées à la note 10, point 40), ainsi que nos conclusions du 29 janvier 2004 dans l’affaire Waddenvereniging et Vogelsbeschermingvereniging [Waddenzee] (C‑127/02, Rec. p. I-7405, point 108).
26 – En ce sens, voir arrêts du 8 novembre 1979, Denkavit (251/78, Rec. p. 3369, point 24), et du 12 juillet 1990, Commission/Italie (C‑128/89, Rec. p. I-3239, point 23), en ce qui concerne la circulation des marchandises; du 23 octobre 1997 (Commission/Pays-Bas, C‑157/94, Rec. p. I‑5699, point 51), en ce qui concerne l’article 88, paragraphe 2, CE, ainsi que du 28 mars 1996, Commission/Allemagne (C‑318/94, Rec. p. I-1949, point 13), et du 10 avril 2003, Commission/Allemagne (C‑20/01 et C‑28/01, Rec. p. I-3609, point 58), en ce qui concerne les marchés publics. Au sujet de l’article 6, paragraphe 4, voir nos conclusions dans l’affaire Lauteracher Ried (précitée à la note 5, point 68).
27 – Dans l’arrêt Waddenzee (précité à la note 11, point 59), la Cour a déjà fait usage de la notion de doute raisonnable dans le contexte de l’article 6, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive habitats.
28 – Voir sur ce point, de manière trompeuse, arrêt Commission/Pays-Bas [conformité] (précité à la note 24, point 27) qui indique que «l’absence de solutions alternatives et l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur, sont destinées à permettre à l’État membre de prendre toute mesure compensatoire».
29 – Arrêts du 10 mars 2005, Tempelman et van Schaijk (C‑96/03 et C‑97/03, Rec. p. I‑1895, point 47); du 3 juillet 2003, Lennox (C‑220/01, Rec. p. I-7091, point 76); du 12 juin 2003, Schmidberger (C‑112/00, Rec. p. I-5659, point 79); du 12 mars 2002, Omega Air e.a. (C‑27/00 et C‑122/00, Rec. p. I-2569, point 62), et du 12 juillet 2001, Jippes e.a. (C‑189/01, Rec. p. I‑5689, point 81), ainsi que nos conclusions dans l’affaire Waddenzee (précitée à la note 25, point 106).
30 – Mais le guide de la Commission «Gérer les sites Natura 2000 - Les dispositions de l’article 6 de la directive “habitats” (92/43/CEE)» (Luxembourg, 2000), p. 47 et suiv., pourrait être compris dans ce sens.
31 – Voir jurisprudence mentionnée à la note 29.
32 – Voir nos conclusions dans l’affaire Lauteracher Ried (précitées à la note 5, point 72), et nos conclusions du 9 juin 2005 dans l’affaire Commission/Royaume-Uni [conformité] (C-6/04, non encore publiées au Recueil, point 46).
33 – Voir nos conclusions du 3 février 2005 dans l’affaire Commission/Pays-Bas [conformité] (C‑441/03, Rec. p. I-3043, point 15).
34 – Par exemple grâce à des protections acoustiques, à la construction en trémie, à un traitement spécifique des eaux usées, etc.
35 – Voir nos conclusions dans l’affaire Lauteracher Ried (précitée à la note 5, point 74).
36 – Voir points 25 et suiv.
37 – Par exemple des points de passage et des grillages visant à éviter les collisions.
Full & Egal Universal Law Academy