CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 10 mai 2005 (1)
Affaire C-247/04
Transport Maatschappij Traffic BV
contre
Staatssecretaris van Economische Zaken
[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]
«Code des douanes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions – Notion de ‘légalement dû’ – Avis de paiement délivré par une autorité incompétente en vertu du droit national»
I – Introduction
1. Par décision du 28 mai 2004, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) (ci-après la «juridiction de renvoi») a saisi la Cour de justice à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du code des douanes communautaire. La juridiction de renvoi voudrait savoir en substance si un droit de douane est «légalement dû» au sens de l’article 236 du règlement (CEE) nº 2913/92 (2), même lorsque la communication prévue par le code des douanes est entachée d’un vice de forme (dans la procédure au principal, il s’agissait de l’incompétence de l’administration ayant effectué la communication).
II – Cadre juridique
A – Le droit communautaire
2. L’article 4 du code des douanes contient les définitions suivantes:
«Aux fins du présent code, on entend par:
[…]
9) dette douanière: l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation (dette douanière à l’importation) ou les droits à l’exportation (dette douanière à l’exportation) qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur;
23) dispositions en vigueur: les dispositions communautaires ou les dispositions nationales».
3. Dans le titre II du code des douanes, intitulé «Éléments sur la base desquels les droits à l’importation ou à l’exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges des marchandises sont appliqués», l’article 20, paragraphe 1, dispose:
«Les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.»
4. Le titre VII chapitre 2 du code des douanes se rapporte à la naissance de la dette douanière. Ses dispositions concernent en particulier les conditions de l’apparition d’une dette douanière ainsi que le moment et le lieu où elle prend naissance.
5. Dans le titre VII chapitre 3 du code des douanes, intitulé «Recouvrement du montant de la dette douanière», l’article 221 dispose notamment que:
«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
2. Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqué ne correspond pas à celui qu’elle a déterminé [...]»
6. Au titre VII du code des douanes, dans le chapitre 5, intitulé «Remboursement et remise des droits», l’article 236, paragraphe 1, dispose:
«Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.».
7. Les articles 243 à 246 forment le titre VIII du code des douanes, qui est intitulé «Droit de recours». L’article 243, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes dispose:
«Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.»
B – Le droit national
8. L’article 22a, paragraphes 1 et 2, de la loi néerlandaise relative aux impôts perçus par l’État (Algemene wet inzake rijksbelastingen; ci-après l’«AWR») dispose:
«(1) La communication du montant des droits visée à l’article 221 paragraphe 1 du code des douanes communautaire est effectuée par voie d’avis de paiement délivré par l’inspecteur (des douanes).
(2) Par dérogation au paragraphe 1, l’avis de paiement est délivré par le ministre de l’Économie lorsqu’il se rapporte à des droits antidumping ou à des droits compensatoires.»
III – Les faits et la procédure
9. Par avis de paiement du 18 décembre 1997, l’inspecteur du Belastingdienst/Douane district Roosendaal (autorité douanière du district de Roosendaal, ci-après l’«inspecteur») a communiqué à la requérante au principal, la société Transport Maatschappij Traffic BV (ci-après «la requérante»), qu’elle était redevable de droits antidumping pour un montant de 62 045,20 NLG (28 154,88 euros). Par courrier du 19 février 1998, la requérante a introduit une réclamation contre cette décision. Elle a retiré cette réclamation par courrier du 18 mai 1998, au motif que le délai était expiré.
10. Par la même occasion, elle a demandé un remboursement sur la base de l’article 236 du CDC. Comme il résultait, à ses yeux, de l’article 22a, paragraphe 2, de l’AWR, que l’inspecteur n’avait pas compétence dans ce cas de figure, le montant du droit antidumping perçu ne pouvait être considéré comme légalement dû. Cette demande de remboursement a été rejetée par décision du 12 avril 2000; la réclamation soulevée contre cette décision a été rejetée le 9 octobre 2000 par la partie défenderesse au principal.
11. Par jugement du 13 février 2002, la juridiction de renvoi a annulé la décision de rejet, conformément aux conclusions du recours qui avait été introduit contre cette dernière. Le 19 novembre 2002, la partie défenderesse au principal adoptait une nouvelle décision par laquelle elle rejetait à nouveau la réclamation introduite par la partie requérante contre le rejet de sa demande de remboursement des droits antidumping. La partie requérante a alors, le 24 décembre 2002, introduit un nouveau recours devant la juridiction de renvoi.
IV – La question préjudicielle
12. Le 28 mai 2004, la juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question préjudicielle suivante:
«Faut-il interpréter la notion de ‘légalement dû’ de l’article 236 du code des douanes communautaire en ce sens qu’elle vise uniquement la question de savoir si les conditions de la naissance de la dette douanière, prévues par le chapitre 2 du titre VII du code, sont remplies, ou en ce sens que le montant n’est légalement dû que si aucun motif, même tiré des dispositions nationales en vigueur au sens de l’article 4, point 23, du code, ne peut être soulevé pour contester la façon dont a été communiqué le fait que des droits étaient dus?»
13. La question posée par la juridiction de renvoi vise en substance à savoir si des droits à l’importation doivent être considérés comme non «légalement dus» au moment de leur paiement, au sens de l’article 236 du code des douanes, lorsque, en violation de l’article 221 paragraphe 1, dudit code, ils n’ont pas été communiqués «selon des modalités appropriées».
V – Appréciation juridique
A – Le libellé de l’article 236, paragraphe 1, première phrase, du code des douanes
14. L’article 236, paragraphe 1, première phrase, du CDC prévoit le remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur paiement leur montant n’était pas légalement dû. Cette notion de «légalement dû» n’est définie de façon précise ni dans l’article 236 ni dans d’autres dispositions du code des douanes. Le sens couramment attribué à ces termes ne permet pas non plus de dégager une interprétation claire. Le mot «légalement» peut se référer à la fois au seul droit communautaire et à l’ensemble des normes juridiques applicables.
15. Certes, l’article 4, point 23, du CDC mentionne «les dispositions communautaires ou les dispositions nationales». Il le fait cependant pour définir la notion de «dispositions en vigueur», telle qu’elle est employée dans le code des douanes. Cette mention ne contribue en rien à préciser ce que recouvre le terme «légalement» ou l’expression «légalement dû».
16. De même, la formule selon laquelle le montant doit être «dû» indique simplement que les conditions de naissance de la dette doivent être remplies en ce qui concerne le droit à percevoir. Elle ne dit pas de quoi ces conditions sont faites, et notamment si elles incluent la communication du montant «selon des modalités appropriées», conformément aux procédures nationales.
17. Comme les dispositions communautaires font également foi dans les diverses langues, leur interprétation exige de comparer les différentes versions linguistiques entre elles (3). La nécessaire interprétation uniforme en vue d’une application uniforme interdit de prendre une disposition isolément et impose de tenir compte de toutes les autres versions (4). Cependant, dans le cas de l’article 236, paragraphe 1, première phrase, du CDC, les autres versions linguistiques n’apportent aucun élément supplémentaire pour définir la portée de la notion de «légalement dû» (5).
18. La partie requérante fait valoir que, dans la mesure où l’article 236, paragraphe 1, du CDC prévoit que le montant des droits de douane ne doit pas avoir été légalement dû «au moment de son paiement», il conviendrait de tenir compte de l’ensemble des circonstances intervenues à cette date. Certes, il est vrai que l’existence d’une dette doit être appréciée à la date du paiement; cependant, le libellé en question ne permet pas de déterminer les éléments dont dépend l’existence d’une dette.
19. L’interprétation requise ne peut donc s’appuyer sur le seul texte de la disposition.
B – Interprétation systématique
1. Le rôle joué par la communication au sens de l’article 221, paragraphe 1, dans le système du code des douanes
20. La partie requérante au principal ainsi que le gouvernement néerlandais se sont fondés dans leurs observations sur la place occupée par la communication dans le système établi par le code des douanes ainsi que sur la fonction de cette communication.
21. Le gouvernement néerlandais déduit de la possibilité de renoncer à toute communication dans les cas prévus à l’article 221, paragraphe 2, du CDC, que l’absence de cette communication ne change rien au fait que le droit est légalement dû. Cet argument n’emporte cependant pas la conviction. L’article 221, paragraphe 2, prévoit en effet, pour remplacer en quelque sorte la communication, que le montant des droits acquittés doit être mentionné dans la déclaration en douane. Cette disposition pourrait dès lors être interprétée comme signifiant que la mention en question tient lieu de communication, y compris au regard de la notion de «légalement dû».
22. La partie requérante fait valoir que l’article 4, point 9, du CDC définit la dette douanière comme l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation (dette douanière à l’importation) ou les droits à l’exportation (dette douanière à l’exportation) qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur. L’obligation de paiement ne prendrait cependant naissance qu’avec la communication visée à l’article 221, paragraphe 1, du CDC. Ce n’est vrai que dans la mesure où, en règle générale [article 222, paragraphe 1, sous a), du CDC], le délai de paiement ne commence à courir qu’à partir de la date de la communication. Cela ne dit encore rien sur le moment où la dette fiscale à proprement parler est en principe exigible, car la naissance et l’échéance d’une créance sont des notions différentes qu’il faut clairement séparer l’une de l’autre, notamment en ce qui concerne la date à laquelle elles interviennent. C’est pourquoi il ne résulte nullement de l’article 4, point 9, du CDC, qui se réfère à l’obligation de payer, que cette obligation n’interviendrait qu’à partir du moment où la créance est échue, c’est-à-dire après la communication.
23. À titre d’exemple, les termes de l’article 221, paragraphe 3, du CDC plaident en revanche pour la thèse d’une stricte séparation entre la naissance de la dette douanière et l’échéance de celle-ci. L’article 221, paragraphe 3, première phrase, fixe, pour la communication, un délai qui commence à courir à compter de la naissance de la dette douanière, ce qui indique bien que, au moment de la communication, cette dette est déjà née. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par l’article 221, paragraphe 3, deuxième phrase, qui permet aux autorités douanières, sous les conditions qu’il énonce, d’effectuer la communication même après l’expiration de ce délai, dans les cas où (au moment donné, qui est forcément antérieur à la communication) elles n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus.
24. Le gouvernement néerlandais a également invoqué l’absence d’effet constitutif de la communication en observant que l’article 236, paragraphe 1, deuxième phrase, du CDC prévoit une remise des droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, au moment de leur prise en compte, leur montant n’était pas légalement dû. En effet, comme il résulte de l’article 221, paragraphe 1, du CDC que la communication est postérieure à la prise en compte, l’attribution à la communication d’un effet constitutif du caractère légalement dû aurait pour conséquence que rien ne serait jamais légalement dû au moment de la prise en compte et qu’il y aurait toujours lieu à remise des droits. C’est pourquoi le montant en question est forcément légalement dû dès avant la prise en compte et la communication.
25. La position et la fonction de la communication dans le système du code des douanes semblent donc dénier que celle-ci puisse être constitutive du caractère «légalement dû».
2. L’emploi de la notion «légalement dû» dans d’autres dispositions du code des douanes
26. Pour élucider la signification de la notion de «légalement dû», on pourrait également s’appuyer sur l’emploi qui en est fait dans d’autres dispositions du code des douanes.
27. Dans ses observations écrites, la Commission a soutenu que la référence aux droits «légalement dus» figurant dans les articles 220 et 228 du CDC concernerait le calcul de ces droits sur la base du tarif douanier des Communautés européennes, ce qui indiquerait que, lorsqu’elle est employée dans le code des douanes, cette notion se réfère exclusivement au mode de calcul des droits. Cette conclusion ne s’impose cependant pas nécessairement, puisqu’il résulte très clairement du libellé à la fois de l’article 220 et de l’article 228 paragraphe 2, deuxième phrase, du CDC que ces dispositions se réfèrent (uniquement) au calcul du montant de la dette douanière. Mais tel n’est justement pas le cas en ce qui concerne l’article 236, paragraphe 1, du CDC.
28. L’article 217 du CDC, relatif à la prise en compte, sur lequel la Commission s’est appuyée dans la même argumentation se réfère, dans son paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), au «montant des droits légalement dus». Cela paraît indiquer que les conditions requises pour qu’un montant soit «légalement dû» doivent être remplies dès avant sa prise en compte.
29. De manière similaire, l’article 201, paragraphe 3, troisième phrase, qui a également été invoqué par la Commission, se réfère à l’hypothèse «que les droits légalement dus ne soient pas perçus en totalité ou en partie», ce qui implique qu’il s’agit de droits (déjà) légalement dus, qui seront ensuite perçus ou ne le seront pas.
30. La Commission a en outre fait valoir qu’il découlerait également de l’article 20, paragraphe 1, du CDC que le droit à acquitter aurait pour seule base le tarif douanier des Communautés européennes, de sorte que la notion de «légalement dû» se rapporterait exclusivement au calcul des droits. L’article 20, paragraphe 1, prévoit que les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes. Prise isolément, cette formule semble bien indiquer que la réponse à la question de savoir si un droit est légalement dû dépend exclusivement de son mode de calcul.
31. Il résulte cependant également de l’article 20, paragraphe 1, du CDC que les droits sont légalement dus «en cas de naissance d’une dette douanière». Les conditions de la naissance d’une dette douanière sont régies par le titre VII, chapitre 2, du code des douanes; d’après ces dispositions, la dette douanière résulte de la mise en libre pratique d’une marchandise et prend naissance au moment de l’acceptation de la déclaration en douane. En revanche, c’est dans le titre VII, chapitre 3, du code des douanes, intitulé «Recouvrement du montant de la dette douanière», que se trouvent établies la nécessité de communiquer au débiteur le montant des droits constatés par les autorités douanières (article 221) ainsi que la fonction de cette communication, à savoir de rendre la dette exigible et de faire courir le délai de paiement de l’article 222 du CDC. Cette séparation entre existence de la créance et recouvrement indique à son tour que la naissance de la dette douanière est indépendante de la communication (qui lui est ultérieure) et que cette dernière ne doit avoir aucun impact sur l’existence de la dette douanière.
32. La Commission fonde son argumentation encore sur l’article 79 du CDC. Cet article emploie également la notion de «légalement dus», puisque sa deuxième phrase parle de l’«application des droits légalement dus».
33. Dans la mesure où la communication fait partie du recouvrement visé au titre VII, chapitre 3, cette formulation ne fait que confirmer que les droits sont légalement dus au sens du code des douanes avant même que le recouvrement ne soit entamé par la prise en compte prévue à l’article 217.
34. Le recours à la notion de «légalement dû» dans d’autres dispositions du code des douanes corrobore donc l’interprétation selon laquelle la communication n’a aucune incidence sur la question de savoir si un montant est légalement dû ou non.
3. Concernant le règlement (CEE, Euratom) nº 1552/89
35. Dans ses observations écrites, le gouvernement néerlandais a souligné que l’une des fonctions remplies par la communication visée à l’article 221, paragraphe 1, du CDC résulte du règlement (CEE, Euratom) nº 1552/89 (6), dont l’article 2, paragraphe 1, première phrase, prévoit que «un droit des Communautés sur les ressources propres […] est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable». Contrairement à la version antérieure, à savoir «[...] dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière» (mis en italique par nous), le libellé de la dernière version en cours ne permet pas de dire si la «réglementation douanière» en cause inclut uniquement les dispositions de droit communautaire ou également celles du droit national.
36. L’examen de cette disposition en combinaison avec celles du code des douanes ne contribue donc en rien à la solution de la question d’interprétation qui se pose.
4. Les dispositions ayant précédé l’article 236, ainsi que l’article 221 du CDC
37. Dans ses observations écrites, la partie requérante a allégué que l’interprétation adéquate des articles 236 et 221 du CDC, aujourd’hui applicables, pourrait être dégagée des textes qu’ils ont remplacés.
38. Elle se fonde sur le texte antérieur à l’article 236, paragraphe 1, du CDC, à savoir l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil (7), en observant qu’il prévoyait un remboursement dès que le montant pris en compte était supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir; la partie requérante ajoute que cette règle n’a pas été modifiée par la réglementation qui a succédé à ces dispositions.
39. Il n’y a pas lieu ici de se pencher sur la question de savoir si le code des douanes entendait effectivement n’apporter aucune modification (8) aux textes en vigueur. S’il est vrai que la réglementation antérieure déniait toute importance à la raison pour laquelle le montant n’était pas dû, il reste qu’il nous incombe en l’espèce de déterminer si, en dépit du fait que la communication était entachée d’une violation des règles nationales en matière de compétence, le montant peut être considéré comme «légalement dû» au sens de l’article 236, paragraphe 1, du CDC. La partie requérante le conteste, il est vrai, mais elle ne parvient à sa conclusion qu’en postulant que le montant en question n’est dû que si la communication a été effectuée en bonne et due forme. Or c’est précisément la question à laquelle il faut répondre.
40. En tout cas, d’après la disposition précitée de l’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79, «[i]l est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans la mesure où il est établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que le montant pris en compte de ces droits [...] est supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir». Ce texte aussi plaide en faveur de l’idée que la possibilité d’un remboursement de droits excessifs et non dus ne se rapporte qu’aux hypothèses dans lesquelles, la base de calcul du droit étant erronée, le montant de la dette douanière est inexact (9). Cela résulte également du préambule du règlement nº 1430/79, qui se réfère aux erreurs de calcul ou de transcription ainsi qu’à la prise en considération d’éléments de taxation inexacts ou incomplets. Nous renvoyons également à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 3040/83 (10), qui donne une définition légale selon laquelle le «montant légalement à percevoir», au sens de l’article 2 du règlement n° 1430/79, est le montant des droits l’importation «qui, en application de la réglementation en vigueur à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique – y compris les dispositions relatives à l’octroi d’un droit réduit ou nul – aurait dû être perçu pour les marchandises considérées, si tous les éléments et documents nécessaires pour l’application de cette réglementation avaient été correctement déclarés et présentés, et s’ils avaient effectivement été retenus par les autorités compétentes pour le calcul de ces droits» (11).
41. Il résulte de tout cela que l’argumentation fondée sur l’article 2, paragraphe 1 du règlement nº 1430/79 ne peut être retenue.
42. La partie requérante invoque également la disposition qui a été remplacée par l’article 221, paragraphe 1, du CDC, à savoir l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1854/89 (12). À l’instar de l’actuel article 221 paragraphe 1, cet article prévoyait une communication «selon des modalités appropriées» et employait donc des termes qui étaient, dans cette mesure, identiques. La partie requérante estime que la violation des dispositions nationales pertinentes (13) emportait également violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 1854/89 (14), à l’époque où celui-ci était applicable; c’est un point qu’il n’aurait pas été dans les intentions de l’article 221, paragraphe 1, de modifier.
43. Il n’existe pas de jurisprudence relative à l’interprétation des aspects pertinents de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 1854/89. La seule décision se rapportant à cette norme (15) concerne le délai qu’elle prévoit, mais non la signification de l’exigence d’une communication faite «selon des modalités appropriées». Cependant, même si la thèse défendue par la requérante était fondée, cela ne signifierait pas encore qu’une violation de l’obligation d’effectuer la communication «selon des modalités appropriées» aurait des effets sur la qualification de la notion de «légalement dû».
44. Il faut donc retenir que l’examen des dispositions antérieurement en vigueur n’est pas de nature à étayer l’interprétation défendue par la requérante de l’article 236, paragraphe 1, du CDC.
C – Interprétation téléologique
45. Enfin, le sens et l’objet de la disposition en cause pourraient permettre de dégager certains éléments en vue de l’interprétation requise de la notion de «légalement dû».
46. Les droits de douane à l’importation sont des ressources propres de la Communauté, dont la réglementation incombe à la compétence exclusive de celle-ci (16). Ainsi que le gouvernement néerlandais l’a souligné à juste titre, il en découle un intérêt particulier à une interprétation communautaire uniforme, ce qui explique que les éventuelles spécificités du droit national soient étroitement circonscrites par le code des douanes (17).
47. Si l’on suivait le point de vue de la partie requérante en exigeant une communication en bonne et due forme pour qu’un montant puisse être qualifié de légalement dû, le remboursement au titre de l’article 236, paragraphe 1, du CDC dépendrait en fin de compte dans une mesure déterminante du respect de normes de procédure nationales. Or, ces normes peuvent – y compris et justement en ce qui concerne la régularité de la communication requise – diverger dans une mesure notable. Partant, l’adoption de ce point de vue ne garantirait pas une application uniforme du code des douanes. Cela n’aurait pas seulement un impact sur le budget de l’Union, mais entraînerait également des distorsions de concurrence, en raison de la variation possible des procédures d’un État membre à l’autre. C’est pourquoi la notion de «légalement dû» doit être interprétée comme se référant uniquement aux normes (communautaires) relatives à la naissance de la dette.
48. Pour la même raison, il faut rejeter l’argumentation fondée sur l’article 221, paragraphe 3, du CDC. À ce propos, la partie requérante fait valoir que le délai de trois ans prévu par cette disposition resterait lettre morte si son expiration n’avait aucune conséquence sur le caractère «légalement dû». La partie requérante observe certes à juste titre que, d’après le point de vue contraire, que nous défendons ici, l’expiration du délai ne signifie pas que la dette douanière ne serait pas (ou plus) légalement due au sens de l’article 236, paragraphe 1, du CDC. Cependant, en faisant obstacle à la communication ultérieure et, par voie de conséquence, à l’invocation de la dette douanière, l’expiration du délai produit des effets dans les cas où la dette douanière n’a pas encore été acquittée. Dans cette hypothèse, elle aboutit à ce que la dette fiscale ne devienne jamais exigible (alors qu’elle est pourtant née) (18). Toute autre interprétation conduirait au demeurant à faire dépendre le remboursement de sommes qui, comme les droits de douane à l’importation, sont perçues pour couvrir les besoins de la Communauté, du respect des procédures nationales auxquelles l’article 221, paragraphe 1, du CDC se réfère en employant la formule «selon des modalités appropriées». Attribuer à la réglementation un tel contenu ne va guère dans le sens d’une application uniforme du code des douanes et de l’égalité de traitement de tous les redevables.
49. Cette conclusion n’est pas modifiée par l’argument de la requérante relatif à l’article 243 du CDC. Selon la requérante, la communication au titre de l’article 221, paragraphe 1, du CDC ne constituerait en effet pas une décision au sens de l’article 243 de ce code. Elle estime qu’affirmer le contraire reviendrait à admettre, avec l’article 243 d’une part et la demande de remboursement au titre de l’article 236 d’autre part, deux voies de recours qui se chevaucheraient et auraient dans une large mesure la même orientation. La partie requérante fait encore observer que la communication est établie sur la base du droit national, de sorte que – à moins de se rallier à cette thèse – la décision deviendrait tributaire du droit national, puisque les recours introduits au titre de l’article 243 du CDC impliqueraient l’examen de ce droit. Il en découlerait que, pour ce qui est de la communication, l’intéressé ne pourrait demander qu’un remboursement ou une remise au titre de l’article 236 du CDC; seule la réponse à cette demande pourrait alors être considérée comme une décision au sens de l’article 243 du CDC. Il en résulterait, selon la partie requérante, une lacune dans la protection juridique, dès lors que le vice entachant une communication ne pourrait être invoqué dans le cadre de l’article 236, paragraphe 1 du CDC.
50. Cette lacune ne se vérifie cependant que si l’on admet que la communication ne peut faire l’objet d’un recours au titre de l’article 243 du CDC. Mais il serait superflu d’examiner le bien-fondé de ce postulat. En effet, il reste que cette argumentation, qui prétend éviter la dépendance par rapport aux dispositions nationales, aboutit en tout état de cause à ce que la décision sur la demande de remboursement soit également tributaire du point de savoir si la communication a transgressé les dispositions nationales de procédure, de sorte que les différences entre les réglementations nationales auront malgré tout un impact sur la réglementation communautaire des douanes.
51. L’interprétation téléologique confirme donc que le montant des droits de douane est légalement dû, quels que soient les vices de procédure dont la communication peut être entachée du point de vue du droit national.
VI – Conclusion
52. Nous proposons dès lors de répondre à la question posée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven dans le sens suivant:
«La notion de ‘légalement dû’ figurant à l’article 236 du code des douanes communautaire [règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire] doit être interprétée comme se référant uniquement aux conditions de la naissance de la dette douanière, prévues au titre VII, chapitre 2, du code, et non à des dispositions nationales susceptibles de mener à la constatation d’un vice entachant la communication prévue à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes; au moment de son paiement, le montant des droits acquittés est donc ‘légalement dû’ au sens de l’article 236 du code des douanes même lorsque, en violation de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes, il n’a pas été communiqué ‘selon des modalités appropriées’.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Règlement du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes» ou le «CDC»).
3 – Arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, Rec. p. 3415, point 18); du 14 décembre 1988 Huber, (C-291/87, Rec. p. 6449, point 11), et du 17 décembre 1998, Codan (C-236/97, Rec. p. I‑8679, point 25).
4 – Arrêts du 12 novembre 1969, Stauder (29/69, Rec. p. 419, point 3); du 12 juillet 1979, Koschniske (9/79, Rec. p. 2717, points 6 et suiv.), et du 7 juillet 1988, Moksel (55/87, Rec. p. 3845, point 15).
5 – «Gesetzlich geschuldet» dans la version allemande, «legally owed» dans la version anglaise, «skyldigt efter lovgivningen» dans la version danoise, «legalmente debido» dans la version espagnole, «legalmente dovuto» dans la version italienne, «wettelijk verschuldigd» dans la version néerlandaise et «legalmente devido» dans la version portugaise.
6 – Règlement du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), dans la version modifiée par l’article 1er du règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3); cette version correspond à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).
7 – Règlement du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 175, p. 1).
8 – Cette idée semble pouvoir s'appuyer sur le premier considérant du code des douanes, qui énonce «que la Communauté est fondée sur une union douanière; qu'il convient, dans l’intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations douanières, de rassembler dans un code les dispositions du droit douanier actuellement dispersées dans une multitude de règlements et de directives communautaires; que cette tâche revêt un intérêt essentiel dans la perspective du marché intérieur [...]». Dans le même sens, voir Witte, «Das Neue am neuen Zollkodex der Gemeinschaft», ZfZ 1993, 162, 167, ainsi que Fabian, Erstattung, Erlass und Nacherhebung von Einfuhr- und Ausfuhrabgaben der Europäischen Gemeinschaft (1994), p. 48.
9 – Pour les cas de figure concernés, voir Fabian (loc. cit. à la note 8), p. 48 et suiv.
10 – Règlement (CEE) nº 3040/83 de la Commission, du 28 octobre 1983, fixant certaines dispositions d’application des articles 2 et 14 du règlement nº 1430/79 (JO L 297, p. 13).
11 – Une conception analogue est développée dans l'arrêt du 18 avril 1991, Brown Boveri (C-79/89 Rec. p. I-1853, points 33 et suiv.), qui s'appuie sur le caractère matériellement erroné de la perception de droits de douane (pour l’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79); voir également Friedrich, «Erstattung, Erlass und Nacherhebung von Zöllen, Steuern und Abgaben», dans Kruse (éditeur), Zölle, Verbrauchssteuern, europäisches Marktordnungsrecht (1988), 118.
12 – Règlement du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d'une dette douanière (JO L 186, p. 1).
13 – Voir le point 8 ci-dessus.
14 – Et ce probablement parce que l’article 6 paragraphe 1 du règlement nº 1854/89 confiait à la législation nationale le soin de déterminer les modalités de la communication.
15 – Arrêt du 7 septembre 1999 De Haan Beheer (C-61/98, Rec. p. I-5003).
16 – Voir article 26 CE, 95 CE, 133 CE, 269 CE ainsi que 2, paragraphe 1, de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994 (JO L 293, p. 9), qui a été remplacée par la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42).
17 – C’est le cas pour le remboursement et la remise des droits visés aux articles 235 et 236, pour la prolongation de délai visée à l'article 222, paragraphe 1, de ce code, pour le sursis à l'obligation de paiement au sens de son article 222, paragraphe 2, pour le report de paiement au sens des articles 224 à 228 et pour la renonciation totale ou partielle aux intérêts de retard au titre de l'article 232, paragraphes 1 et 2, du CDC.
18 – Dans le même sens, voir Witte (précité à la note 8), 162, 167.
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