CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme Christine Stix-Hackl
présentées le 16 mai 2006 (1)
Affaire C-248/04
Koninklijke Coöperatie Cosun UA
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Vœdselkwaliteit
[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]
«Sucre – Quotas de production – Validité des règlements (CEE) n°s 1785/81 et 2670/81 – Règlement (CEE) n° 1430/79 – Producteur de sucre hors quotas (sucre C) – Remboursement ou remise de prélèvements supplémentaires – Remise pour des raisons d’équité»
I – Introduction
1. Le présent renvoi préjudiciel (2) concerne la validité du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3) et du règlement (CEE) n° 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (4). Il s’agit en particulier de savoir si l’absence de faculté de remboursement ou de remise de prélèvements supplémentaires sur le sucre C est conforme à l’équité.
II – Cadre juridique
2. La présente procédure intéresse des règles de l’organisation commune des marchés et des règles douanières.
A – L’organisation commune des marchés du sucre
3. L’organisation des marchés applicable en l’espèce est régie par un règlement du Conseil de l’Union européenne et par son règlement d’application pris par la Commission des Communautés européennes.
1. Le règlement n° 1785/81
4. Le règlement n° 1785/81, abrogé depuis, régissait la production, l’importation et l’exportation de sucre. Le système des quotas de production servait à garantir aux producteurs les prix communautaires et l’écoulement de leur production.
5. L’article 24 dudit règlement fixait pour chaque campagne des quantités de base pour le sucre A et le sucre B, qu’il incombait à chaque État membre de répartir entre les producteurs établis sur son territoire. La quantité excédant les quotas attribués est qualifiée de sucre C.
6. Le sucre C ne bénéficie pas d’un prix garanti ni de restitutions à l’exportation. Aux termes de l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 1785/81, le sucre C qui n’a pas été reporté sur la campagne de commercialisation suivante ne peut pas être écoulé dans la Communauté mais doit être exporté.
7. Les règles d’application devaient être arrêtées selon la procédure prévue à l’article 41 du même règlement.
2. Le règlement n° 2670/81
8. Les modalités d’application régissant le sucre C ont été établies par le règlement n° 2670/81.
9. L’article 1er de ce règlement comporte des dispositions sur l’exportation hors de la Communauté. Son paragraphe 1, dans sa version applicable en l’espèce (5), se lit comme suit:
«L’exportation visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1785/81 est considérée comme effectuée si:
a) le sucre C ou l’isoglucose C est exporté à partir de l’État membre sur le territoire duquel il a été produit;
b) la déclaration d’exportation en cause est acceptée par l’État membre visé au point a) avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le sucre C ou l’isoglucose C a été produit;
c) le sucre C ou l’isoglucose C ou une quantité correspondante au sens de l’article 2, paragraphe 3, a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1er janvier visé au point b);
d) le produit a été exporté sans restitution ni prélèvement comme sucre blanc ou sucre brut non dénaturés ou comme sirops obtenus en amont du sucre à l’état solide relevant des codes NC 1702 60 90 et 1702 90 90 ou comme isoglucose en l’état, à partir de l’État membre visé au point a).
Sauf cas de force majeure, si l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, la quantité de sucre C ou d’isoglucose C en cause est considérée comme écoulée sur le marché intérieur.
En cas de force majeure, l’organisme compétent de l’État membre sur le territoire duquel le sucre C ou l’isoglucose C a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l’intéressé.»
10. L’article 2 du règlement n° 2670/81 organise l’administration de la preuve que les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies.
11. L’article 3 du même règlement fixe les prélèvements à appliquer à titre de sanction lorsque des quantités ont été écoulées sur le marché intérieur. Les passages qui nous intéressent, dans leur version applicable en l’espèce (6), se lisent comme suit:
«1. Pour les quantités qui, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, ont été écoulées sur le marché intérieur, l’État membre concerné perçoit un montant qui est égal à la somme:
a) en ce qui concerne le sucre C, par 100 kilogrammes du sucre en cause:
– du prélèvement à l’importation le plus élevé, applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut selon le cas, au cours de la période comprenant la campagne de commercialisation pendant laquelle le sucre en cause a été produit et les six mois suivant cette campagne,
et
– de 1 euro;
[…]
2. L’État membre concerné communique aux fabricants qui sont soumis à l’obligation de payer le montant concerné visé au paragraphe 1 avant le 1er mars qui suit le 1er janvier visé à l’article 1er, le montant total à payer.
Ce montant total est payé par les fabricants en cause avant le 20 mars de la même année.
3. Toutefois, lorsque l’organisme compétent a, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, prorogé le délai pour la présentation de la preuve, les dates visées au paragraphe 2 sont remplacées par des dates qui seront déterminées par l’organisme compétent en fonction de la prorogation admise.
4. Pour les quantités de sucre C et d’isoglucose C qui, avant leur exportation, ont été détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l’organisme compétent de l’État membre concerné comme cas de force majeure, le montant correspondant visé au paragraphe 1 n’est pas perçu.»
B – Règles douanières
12. En ce qui concerne les règles douanières, on retiendra un règlement du Conseil et son règlement d’application de la Commission, abrogés depuis.
1. Le règlement (CEE) n° 1430/79
13. L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (7), énonce, dans sa version applicable en l’espèce (8):
«Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.
Les situations dans lesquelles il peut être fait application du premier alinéa, ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure prévue à l’article 25. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.»
14. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du même règlement, on entend par «droits à l’importation»:
«[…] Tant les droits de douane et taxes d’effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l’importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l’article 235 du traité, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles».
15. L’article 14 du règlement n° 1430/79 dispose notamment que l’article 13 dudit règlement s’applique mutatis mutandis au remboursement ou à la remise des droits à l’exportation.
16. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du même règlement, on entend par «droits à l’exportation»:
«[…] Les prélèvements agricoles et autres impositions à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l’article 235 du traite, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles».
2. Le règlement (CEE) n° 3799/86
17. Les modalités d’application ont été établies par le règlement (CEE) n° 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d’application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n° 1430/79 (9). L’article 4 du règlement n° 3799/86 vise les situations particulières qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Il s’applique sans préjudice d’autres situations que la Commission tranchera au cas par cas dans le cadre de la procédure prévue aux articles 6 à 10 de ce règlement.
III – Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles
18. Koninklijke Coöperatie Cosun UA (ci-après «Cosun»), qui exploite une entreprise de production de sucre, a produit durant la campagne de commercialisation 1992/1993 plus de sucre que le quota A et le quota B qui lui avaient été impartis. Une filiale de Cosun a revendu un certain nombre de lots de sucre à d’autres entreprises en vue de leur exportation vers la Croatie, la Slovénie et le Maroc.
19. En 1994, Cosun s’est vu imposer un prélèvement. Le 19 juin 1995, le président du Hoofdproductschap Akkerbouwproducten (ci‑après le «HPA») a statué sur une réclamation de Cosun.
20. Au mois d’août 2001, le Royaume des Pays-Bas a saisi la Commission d’une demande de remise du prélèvement imposé. Le 2 mai 2002, la Commission a rejeté cette demande comme irrecevable.
21. Cosun a saisi le Tribunal de première instance d’un recours en annulation de cette décision. Dans l’arrêt qu’il a rendu le 7 décembre 2004, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission (T‑240/02, Rec. p. II‑4237), ledit Tribunal a rejeté ce recours pour défaut de fondement.
22. Le 18 juillet 1995, Cosun a en outre saisi le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays‑Bas) d’un recours contre le Minister van Landbouw, Natuur en Vœdselkwaliteit, visant la décision du HPA. Le College van Beroep voor het bedrijfsleven a suspendu la procédure dans l’attente de l’arrêt dans l’affaire De Haan (10).
23. Le College van Beroep voor het bedrijfsleven a rejeté en particulier le moyen que Cosun tirait de la force majeure. Il a estimé, à cet égard, qu’il n’y avait pas de circonstances anormales et imprévisibles, dès lors que le manquement contractuel d’un cocontractant est un risque connu, inhérent à la vie des affaires.
24. Là où Cosun défendait en droit l’existence d’une circonstance anormale justifiant une remise au titre de l’article 13 du règlement n° 1430/79 et soutenait que la Commission avait conclu à tort à l’irrecevabilité, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a estimé qu’un renvoi en appréciation de validité de la décision de la Commission n’était pas nécessaire.
25. La question qui s’est néanmoins posée au College van Beroep voor het bedrijfsleven est de savoir si, en l’absence de faculté de remise de prélèvements sur le sucre C, le fait que l’organisation des marchés du sucre ne comporte aucune base juridique permettant une remise de ces prélèvements n’affecte pas la validité des règlements n°s 1785/81 et 2670/81. La non‑validité des règles pourrait priver les prélèvements de leur fondement juridique. Afin de clarifier la validité de ces règlements et les conséquences découlant de leur non-validité, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a, par décision du 9 juin 2004, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Au cas où la faculté d’accorder une remise de droits au titre de l’article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79, actuellement remplacé par l’article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci‑après le ‘code des douanes communautaires’), ne s’applique pas à des prélèvements sur du sucre C tel que celui en cause, le règlement (CEE) n° 1785/81 […] et le règlement (CEE) n° 2670/81 […] sont-ils non valides en tout ou en partie compte tenu de l’absence de faculté de remboursement ou de remise de prélèvements sur le sucre C pour un certain nombre de raisons tirées de l’équité?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’obligation légale de verser le prélèvement sur le sucre C a-t-elle disparu ou l’autorité compétente de l’État membre concerné et/ou la Commission peuvent-elles décider de laisser des quantités de sucre C hors prélèvement conformément à l’article 3 du règlement (CEE) n° 2670/81 lorsqu’on ne peut reprocher au redevable du prélèvement aucune manœuvre ou négligence susceptible d’avoir contribué au fait que ces quantités qu’il envisageait d’exporter ne l’ont pas été, et lorsque, dans l’intérêt d’une instruction ouverte par les autorités nationales pour rechercher des infractions et des irrégularités, ce redevable de prélèvement n’a pas été informé de cette instruction?»
IV – Sur les questions préjudicielles
26. Cosun, le Conseil et la Commission indiquent d’emblée qu’il n’y a lieu de répondre aux questions préjudicielles que si la prémisse sur laquelle elles se fondent est exacte, à savoir que la faculté de remise de droits prévue à l’article 13 du règlement n° 1430/79 ne vaut pas pour le sucre C.
27. Cosun et le Minister van Landbouw, Natuur en Vœdselkwaliteit soutiennent à cet égard que l’article 13 du règlement n° 1430/79 est applicable aux prélèvements sur le sucre C.
28. La Commission soutient en revanche que la clause d’équité figurant à l’article 13 du règlement n° 1430/79 ne constitue pas un principe général de droit communautaire, mais n’a vocation à s’appliquer que dans le contexte de la réglementation douanière communautaire, en sorte que la prémisse sur laquelle se fondent les questions préjudicielles est exacte.
A – Sur la première question
29. Par sa première question, le juge de renvoi veut savoir si les règlements n°s 1785/81 et 2670/81 sont non valides. Le juge de renvoi n’invoque que des «motifs d’équité» comme critère d’appréciation de validité. Il n’évoque pas d’autre critère d’appréciation. En ce qui concerne la compatibilité avec le principe de proportionnalité, le juge de renvoi détermine expressément, dans sa décision de renvoi, qu’elle est respectée. C’est donc à dessein qu’il n’a pas posé de question sur la compatibilité avec le principe de proportionnalité.
30. Il s’ensuit que l’objet du renvoi préjudiciel se trouve ainsi limité et se borne à une appréciation de validité au regard du principe général d’équité.
1. Arguments des parties
31. En ce qui concerne le règlement n° 1785/81, Cosun constate qu’il n’énonce officiellement aucun fait générateur de prélèvements sur le sucre C, mais qu’il charge la Commission d’adopter des dispositions sur ce point conformément à ses articles 26 et 41. Ledit règlement ne peut dès lors en aucun cas être non valide selon elle.
32. En ce qui concerne le règlement n° 2670/81, Cosun considère tout d’abord qu’il doit être interprété et appliqué conformément aux principes généraux. Il s’ensuit, selon elle, que l’article 3 de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’il prévoit la faculté pour les autorités nationales compétentes d’accorder dans certaines circonstances, comme dans l’affaire au principal, une remise pour des raisons d’équité. Le règlement n° 2670/81 serait dès lors valide. En ordre subsidiaire, si la Cour ne devait pas suivre son interprétation de l’article 3 du règlement n° 2670/81, Cosun soutient que le règlement est non valide en ce qu’il enfreint les principes d’égalité, d’égalité de traitement, d’équité et de sécurité juridique.
33. Le Minister van Landbouw, Natuur en Vœdselkwaliteit et le gouvernement néerlandais soutiennent que le sucre C distribué sur le marché communautaire se trouve dans la même situation que le sucre importé de pays tiers et que ces deux catégories de sucre devraient dès lors être soumises au même régime. Il est dès lors contraire au principe d’égalité qu’un importateur de sucre de pays tiers, qui se trouve dans une situation particulière au regard de l’application de l’article 13 du règlement n° 1430/79, puisse parvenir à obtenir une remise des prélèvements au titre de cette disposition alors que le producteur de sucre C, qui se trouve dans la même situation particulière, n’en a pas la faculté.
34. Le gouvernement néerlandais expose que, selon une jurisprudence constante (11), les lacunes de la législation pourraient être comblées dans des cas particuliers en appliquant par analogie des dispositions de droit communautaire lorsque cela est nécessaire pour répondre à un principe de droit communautaire. Cette jurisprudence étant applicable en l’espèce, il s’ensuit que l’article 13 du règlement n° 1430/79 devrait être appliqué par analogie aux prélèvements sur le sucre C.
35. Si la Cour ne devait pas suivre une telle application par analogie, le Minister van Landbouw, Natuur en Vœdselkwaliteit et le gouvernement néerlandais soutiennent que l’absence de faculté de remise des prélèvements sur le sucre C dans des cas particuliers doit entraîner la non‑validité partielle des règlements n°s 1785/81 et 2670/81 pour des raisons d’équité en ce que cette absence enfreint le principe d’égalité.
36. Le Conseil soutient en ordre principal que l’absence, dans les règles de l’organisation commune des marchés du sucre, de clause générale d’équité qui soit comparable à celle figurant dans les règles douanières et à l’article 13 du règlement n° 1430/79, n’enfreint pas le principe d’égalité de traitement. Les règles douanières et les règles relatives au sucre concerneraient deux domaines tout à fait différents et les exceptions qu’elles prévoient ou ne prévoient pas concerneraient des obligations totalement différentes dans des contextes juridiques parfaitement différents.
37. Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour (12) que le législateur communautaire n’est pas tenu de prévoir la faculté de remise pour des raisons d’équité et qu’il peut décider selon sa propre appréciation de prévoir une telle faculté dans un domaine donné. Dans la mesure où l’organisation commune des marchés du sucre est largement financée par les contributions des opérateurs économiques, la faculté de remise des prélèvements sur le sucre C aurait des conséquences lourdes, car elle inciterait à produire encore plus de sucre en dehors des quotas. La décision du législateur communautaire apparaît aussi sage de ne pas prévoir de procédure de remise de droits analogue à celle qui est prévue par la réglementation douanière.
38. En ordre subsidiaire, le Conseil soutient que si l’absence de faculté de remise pour des raisons d’équité devait enfreindre le principe d’égalité de traitement, seul le règlement n° 2670/81 serait non valide, car, si le Conseil n’a pas prévu dans l’organisation commune des marchés du sucre de clause d’équité jouant ipso jure, il n’en reste pas moins qu’il a habilité la Commission à réglementer les prélèvements sur le sucre C en lui laissant la faculté de prévoir une clause de cette nature.
39. La Commission soutient que ni la Cour ni le Tribunal de première instance n’auraient reconnu un principe général de droit qui permettrait d’invoquer la méconnaissance du principe d’équité lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément la faculté de remise des prélèvements sur le sucre C pour des raisons d’équité. Les règlements n°s 1785/81 et 2670/81 ne sauraient être non valides au seul motif qu’ils ne prévoiraient pas expressément la faculté d’une telle remise.
40. Elle ajoute que, même si elle devait décider dans chaque cas particulier du bien-fondé d’un moyen tiré de la prétendue violation du principe d’équité, elle conclurait en l’espèce que le prélèvement à verser par Cosun n’enfreint pas le principe d’équité.
41. Tout d’abord, la Cour a déjà décidé en effet que les prélèvements sur le sucre C imposés en raison de l’inaccomplissement de formalités douanières n’enfreignent pas le principe de proportionnalité, car ces formalités sont indispensables pour éviter des conséquences non souhaitées sur l’organisation commune des marchés du sucre (13). Ce sont ces mêmes considérations qu’il convient d’avoir à l’esprit lorsqu’on examine si un prélèvement a été imposé au mépris du principe d’équité.
42. Il découle ensuite de l’arrêt Peter (14) que l’application éventuelle du principe d’équité dans le domaine de la politique agricole commune ne saurait en aucun cas aboutir à rendre pratiquement impossible la mise en œuvre du régime communautaire concerné, en mettant par exemple en péril le régime des quotas visant à limiter la production. Si, dans un cas comme celui-ci, on devait pouvoir accorder une remise à un producteur pour des motifs d’équité, la Commission estime que cela compromettrait les régimes des quotas établis dans l’organisation commune des marchés du sucre.
2. Appréciation
43. Il paraît d’emblée opportun de clarifier les choses. C’est ainsi qu’il convient de distinguer différents aspects de l’équité dans la problématique qui nous intéresse.
44. Les phénomènes juridiques suivants doivent être fondamentalement distingués. En ce qui concerne tout d’abord le principe d’équité, il convient de distinguer s’il s’agit d’un principe de droit national ou d’un principe de droit communautaire. Au niveau des États membres, il s’agit de savoir si la réglementation communautaire admet l’application d’un principe de droit national d’équité.
45. Ensuite, au niveau communautaire, il convient de distinguer les règles concernant expressément l’équité, figurant notamment dans les règles d’organisation des marchés, d’une part, et un principe général d’équité, d’autre part.
46. Dans la présente procédure, certains ont fait état d’une obligation de droit communautaire commandant d’appliquer l’article 13 du règlement n° 1430/79 par analogie pour des raisons d’équité. Il s’agit là, au sens strict, de l’applicabilité d’une règle expresse relative à l’équité. Cela fait certes l’objet de la procédure parallèle dans l’affaire C-68/05 P, mais non de la présente procédure.
47. Dans la présente procédure, il s’agit simplement de savoir si des règles de droit communautaire dérivé respectent le principe général d’équité. Il convient bien sûr, au préalable, de rechercher si le droit communautaire reconnaît au départ un tel principe.
48. En ce qui concerne le critère d’appréciation, la présente procédure se limite, on l’a dit, au principe général d’équité et ne concerne pas d’autres principes comme ceux d’égalité et de proportionnalité.
49. Cela signifie qu’une grande partie de la jurisprudence de la Cour citée dans la présente procédure ne devra être examinée plus attentivement par la suite que si l’on peut en tirer quelqu’enseignement pour la question juridique qui nous intéresse ici. La jurisprudence relative à d’autres aspects reste de ce fait à l’arrière plan. Cela vaut en particulier pour l’arrêt Peter, précité, qui concerne la possibilité d’appliquer une règle nationale d’équité. Dans cet arrêt, la Cour a décidé que le droit communautaire ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à l’application d’une disposition nationale qui habilite les autorités nationales à accorder dans certains cas des remises de prélèvements pour des motifs d’équité personnelle (15).
50. Il convient dès lors de rechercher tout d’abord plus bas si le droit communautaire connaît un principe général d’équité.
51. On citera tout d’abord la jurisprudence de la Cour voulant que le droit communautaire ne comporte pas de fondement juridique permettant d’accorder une remise de prélèvements pour des raisons d’équité (16).
52. Dans l’arrêt Hoche, la Cour a clarifié cette jurisprudence en rappelant avoir récusé l’existence d’un principe général d’équité objective de droit communautaire (17). La Cour a décidé par ailleurs dans cet arrêt que l’application d’une disposition d’un règlement ne saurait être suspendue dans un cas d’espèce pour des motifs d’équité (18).
53. Cette jurisprudence permet toutefois de clarifier aussi d’autres aspects. C’est ainsi que la Cour s’est refusé à reconnaître un principe général d’équité, car il serait susceptible d’empêcher les dispositions communautaires d’exercer leurs pleins effets dans les États membres et porterait atteinte au principe fondamental de l’application uniforme du droit communautaire dans l’ensemble de la Communauté (19).
54. Dans les arrêts Neumann et Hoche, précités, la Cour a déterminé au reste que le droit communautaire ne connaît pas de principe général de droit selon lequel une norme en vigueur du droit communautaire ne peut pas être appliquée par une autorité nationale lorsque cette norme entraîne pour l’intéressé une rigueur que le législateur communautaire aurait manifestement cherché à éviter s’il avait envisagé ce cas au moment d’édicter la norme (20).
55. Il est vrai que l’on ne saurait passer sous silence les indications contraires que l’on peut aussi dégager de la jurisprudence de la Cour. C’est ainsi que, dans l’arrêt First City Trading, la Cour a dit pour droit que «les principes généraux du droit communautaire, et en particulier la force majeure, la confiance légitime, la proportionnalité ou l’équité, n’imposaient pas que, dans les circonstances décrites par la juridiction de renvoi, les exportateurs soient autorisés à conserver tout ou partie des restitutions à l’exportation perçues à l’avance» (21).
56. On pourrait à présent déduire de cet arrêt First City Trading, précité, que la Cour reconnaît désormais un principe général d’équité. Un autre passage du même arrêt clarifie toutefois les choses sur ce point en ce que la Cour a indiqué que «l’équité ne permet pas de déroger à l’application des dispositions communautaires hors les cas prévus par la réglementation ou dans l’hypothèse où la réglementation elle-même serait déclarée invalide» (22).
57. Cet examen de la jurisprudence rendue à ce jour par la Cour montre ainsi que celle-ci n’a pas reconnu de principe général d’équité.
58. Un principe général d’équité n’ayant pas été reconnu par la Cour, on pourrait déduire l’existence d’un tel principe général des ordres juridiques des États membres.
59. Un simple examen sommaire des ordres juridiques des États membres montre que tous les États membres ne connaissent pas de principe d’équité. Il n’est certes pas nécessairement requis qu’il soit reconnu dans tous les États membres, mais il faudrait qu’il le soit à tout le moins dans les branches du droit qui intéressent la présente procédure, à commencer par le droit public économique. Il ne suffit pas que certaines dispositions nationales particulières prévoient expressément la remise ou le remboursement de prélèvements pour des raisons d’équité. Car on ne peut pas encore en conclure qu’un principe de cette nature existe dans l’État membre en question.
60. L’examen de la jurisprudence de la Cour a montré que le droit communautaire ne connaît pas de principe général d’équité. Faute de critère d’appréciation de cette nature, il n’y a logiquement pas lieu d’apprécier la compatibilité des règlements en cause dans la présente procédure.
61. Il convient dès lors de répondre à la première question que les règlements n°s 1785/81 et 2670/81 ne sont pas non valides en tout ou en partie du fait de l’absence de faculté de remise ou de remboursement du prélèvement sur le sucre C pour des raisons d’équité, dès lors que la faculté de remise au titre de l’article 13 du règlement n° 1430/79 – remplacé à présent par l’article 239 du code des douanes communautaire – ne joue pas pour les prélèvements sur le sucre C en cause dans la présente affaire.
B – Sur la seconde question
1. Arguments des parties
62. Cosun expose que, si la Cour devait répondre à la première question que le règlement n° 2670/81, et en particulier son article 3, est non valide, en ce qu’il ne prévoit aucune faculté de remise des prélèvements pour des raisons d’équité, le College van Berœp voor het bedrijfsleven doit alors déterminer qu’il n’existerait aucun fondement juridique qui permettrait au HPA de réclamer le payement des montants en cause. En ordre subsidiaire, il appartient selon elle à la Cour de décider que la Commission doit intégrer rétroactivement dans le règlement n° 2670/81 la faculté d’accorder dans un cas comme celui-ci la remise pour des raisons d’équité, à l’instar des dispositions de l’article 233 CE.
63. Le Minister van Landbouw, Natuur en Vœdselkwaliteit soutient que les autorités néerlandaises compétentes et/ou la Commission ne pourraient exclure des prélèvements que les quantités de sucre dont Cosun a confié l’exportation à ses cocontractants après que les autorités néerlandaises avaient été informées de l’enquête.
64. Le gouvernement néerlandais soutient que, à admettre que la Cour déclarerait les règlements n°s 1785/81 et 2670/81 en partie non valides, seules les quantités de sucre qui n’auraient pas été frappées de prélèvements si le redevable du prélèvement avait été immédiatement avisé de l’ouverture d’une enquête internationale sur une fraude éventuelle ne pourraient pas être frappées de prélèvements.
65. Le Conseil et la Commission ne se sont pas exprimés sur la seconde question.
2. Appréciation
66. La seconde question n’est posée que si la réponse à la première question va dans le sens d’une non-validité totale ou partielle des règlements n°s 1785/81 et 2670/81.
67. L’examen de la première question ayant montré que la validité des deux règlements ne saurait être mise en cause par des raisons tirées d’une violation du principe d’équité, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
V – Conclusion
68. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles:
«Le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et le règlement (CEE) n° 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, ne sont pas non valides en tout ou en partie du fait de l’absence de faculté de remise ou de remboursement du prélèvement sur le sucre C pour des raisons d’équité, dès lors que la faculté de remise au titre de l’article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation, – remplacé à présent par l’article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire – ne joue pas pour les prélèvements sur le sucre C en cause dans la présente affaire.»
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – Voir pourvoi parallèle Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission (C‑68/05 P), pendant devant la Cour.
3 – JO L 177, p. 4.
4 – JO L 262, p. 14.
5 – Règlement (CEE) n° 3892/88 de la Commission, du 14 décembre 1988, modifiant le règlement n° 2670/81 (JO L 346, p. 29).
6 – Règlement (CEE) n° 3559/91 de la Commission, du 6 décembre 1991, modifiant le règlement n° 2670/81 (JO L 336, p. 26).
7 – JO L 175, p. 1.
8 – Règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, modifiant le règlement n° 1430/79 (JO L 286, p. 1).
9 – JO L 352, p. 19.
10 – Arrêt du 7 septembre 1999 (C-61/98, Rec. p. I-5003).
11 – Voir, notamment, arrêt du 12 décembre 1985, Krohn (165/84, Rec. p. 3997, points 13 et suiv.).
12 – Arrêt du 28 juin 1977, Balkan-Import-Export (118/76, Rec. p. 1177).
13 – Arrêts du 29 janvier 1998, Südzucker (C-161/96, Rec. p. I-281, points 42 et suiv.), ainsi que du 19 février 2004, British Sugar (C-329/01, Rec. p. I-1899, points 46 et 48).
14 – Arrêt du 27 mai 1993 (C-290/91, Rec. p. I-2981).
15 – Arrêt Peter, précité (points 11 et 17).
16 – Arrêts Balkan-Import-Export, précité (points 8 et 10), ainsi que du 14 novembre 1985, Neumann (299/84, Rec. p. 3663, point 24).
17 – Arrêt du 28 juin 1990 (C-174/89, Rec. p. I-2681, point 31).
18 – Ibidem, point 36.
19 – Arrêt Neumann, précité (point 25).
20 – Arrêts précités Neumann (point 33) et Hoche (point 31).
21 – Arrêt du 29 septembre 1998, First City Trading (C-263/97, Rec. p. I-5537, point 62). C’est nous qui soulignons.
22 – Ibidem, point 48. C’est nous qui soulignons.
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