CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. Geelhoed
présentées le 28 avril 2005 (1)
Affaire C-288/04
AB
contre
Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk
[demande de décision préjudicielle formée par l’unabhängiger Finanzsenat (Autriche)]
«Interprétation des articles 13, paragraphe 1, et 16, paragraphe 2, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes – Impôt sur les revenus d’une personne employée en qualité d’agent local – Pouvoir d’appréciation des autorités nationales quant aux conditions d’emploi de l’agent»
I – Introduction
1. Dans son renvoi préjudiciel, l’unabhängiger Finanzsenat (chambre financière indépendante) (Autriche) défère à la Cour deux questions portant sur les dispositions fiscales du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci‑après le «protocole») du 8 avril 1965. La question sous-jacente consiste toutefois dans les deux cas à savoir si les autorités d’un État membre ont le droit, aux fins de soumettre à l’impôt national sur les revenus une personne employée comme agent local par une institution communautaire, de juger si cette personne a été correctement classée au regard des fonctions qui lui ont été confiées. Comme nous le verrons, différents points de vue sont soutenus sur cette question au sein de l’ordre judiciaire autrichien.
II – Les dispositions pertinentes
2. Les questions préjudicielles concernent les articles 13 et 16 du protocole. Ces dispositions sont rédigées comme suit:
«Article 13
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.
Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.
[…]
Article 16
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.»
3. Aux termes de l’article 16, premier alinéa, du protocole, le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 a été adopté afin de déterminer les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquelles s’applique notamment l’article 13, second alinéa, du protocole (2). L’article 2, sous a), dudit règlement dispose:
«Bénéficient des dispositions de l’article 13, deuxième alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, les catégories suivantes:
a) les personnes soumises au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents des Communautés, y compris les bénéficiaires de l’indemnité prévue en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service, à l’exception des agents locaux».
4. Les articles 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (3), fixent respectivement le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (ci-après le «RAA»). Aux termes de l’article 1er, premier alinéa, du statut:
«Est fonctionnaire des Communautés au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d’une des institutions des Communautés par un acte écrit de l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution.»
5. Le RAA s’applique, conformément à son article 1er, à tout agent engagé par contrat par les Communautés. Cette disposition établit une distinction entre agents temporaires, agents auxiliaires, agents locaux et conseillers spéciaux. Aux termes de l’article 4, premier alinéa, du RAA:
«Est considéré comme agent local, au sens du présent régime, l’agent engagé conformément aux usages locaux en vue d’exécuter des tâches manuelles ou de service dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à cette section du budget. À titre exceptionnel, peut également être considéré comme agent local l’agent engagé en vue d’effectuer des tâches d’exécution auprès des bureaux du service de presse et d’information de la Commission des Communautés européennes.»
6. En ce qui concerne les litiges entre les institutions communautaires et leurs agents, l’article 236 CE dispose:
«La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers.»
L’article 81, paragraphe 1, du RAA dispose:
«Les litiges entre l’institution et l’agent local en service dans un État membre sont soumis à la juridiction compétente en vertu de la législation en vigueur au lieu où l’agent exerce ses fonctions.»
III – Faits, procédure et questions préjudicielles
7. Le requérant au principal a été employé par la Commission depuis 1982 en tant qu’agent local. Après avoir travaillé au sein de la représentation permanente de la Commission européenne auprès des organisations internationales à Genève, il été transféré en 1987 à la délégation à Vienne. Depuis l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne en 1995, il travaille au sein de la représentation de la Commission en Autriche. En vertu de son contrat de travail du 1er juillet 1994, entré en vigueur le 1er mai 1994, il a été employé comme agent local pour une durée indéterminée, afin d’exercer des fonctions de proposition, de planification et de contrôle en qualité d’attaché de presse auprès de la délégation des Communautés européennes à Vienne et a été classé dans le groupe I, à l’échelon 35.
8. Jusqu’à la fin de 1994, le requérant n’était pas imposable en Autriche du fait qu’il était employé par une «institution privilégiée» au sens du droit fiscal national. La situation a toutefois changé lors de l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne le 1er janvier 1995. En conséquence, le 5 mai 2000, le Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk (direction des services fiscaux des 6e, 7e et 15e district) a émis des avis d’imposition pour les années 1995 à 1998 ainsi qu’un avis d’acompte sur l’impôt sur le revenu pour l’année 2000. Le requérant a interjeté appel de ces avis devant l’unabhängiger Finanzsenat en faisant valoir que, en raison de l’inexactitude de son contrat de travail, la République d’Autriche n’avait aucun droit d’imposer les traitements qu’il a perçus en tant qu’agent local.
9. Plus spécialement, il prétend que le type de fonctions qu’il accomplit ne saurait, compte tenu des articles 2 à 5 du RAA, être confié à un agent local. Aux termes de l’article 4, premier alinéa, du RAA, les agents locaux ne peuvent être chargés que de tâches relevant des groupes III à VI, et non des groupes I et II. Il estime dès lors qu’il aurait dû être classé comme agent auxiliaire ou dans la catégorie des autres agents, auquel cas, conformément à l’article 13 du protocole, il aurait été soumis à l’impôt communautaire et non à l’impôt national. Bien qu’il ait été initialement classé dans le groupe I, à l’échelon 35, ce classement a été modifié avec son accord, par avenant du 4 juillet 1997 à son contrat de travail, et est passé dans le groupe III, à l’échelon 35 (4).
10. Le requérant fait valoir que, conformément à l’article 116 de la Bundesabgabenordnung (Code fédéral des impôts autrichien), le Finanzamt était tenu de trancher la question préalable de son statut en se fondant sur les tâches réellement exécutées et en tenant dûment compte des dispositions juridiques pertinentes, et de fonder sur ces constatations son avis d’imposition à l’impôt sur le revenu. Selon la jurisprudence constante du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) (5), cela implique de vérifier si, aux fins de l’application de l’article 13 du protocole, la personne concernée a été correctement classée comme agent local ou non. Dans la ligne de cette jurisprudence, l’unabhängiger Finanzsenat a examiné la situation du requérant et a conclu que du 1er janvier 1995 (date de l’adhésion de la République d’Autriche) au 30 juin 1997 (date de l’avenant au contrat de travail), son contrat de travail était effectivement contraire à l’article 4, premier alinéa, du RAA. Toutefois, l’unabhängiger Finanzsenat estime ne pas avoir le droit de déterminer, comme l’exige le Verwaltungsgerichtshof, quel contrat de travail aurait dû être conclu avec le requérant à la place de son contrat de travail actuel, et de quel statut le requérant aurait dû bénéficier de manière rétroactive conformément au droit communautaire. L’unabhängiger Finanzsenat estime comme le Finanzamt qu’il appartient à l’institution internationale concernée de déterminer le statut de ses agents.
11. En conséquence, l’unabhängiger Finanzsenat, par ordonnance du 28 juin 2004, a décidé de saisir la Cour des deux questions préjudicielles suivantes conformément à l’article 234 CE:
«1) L’article 13, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, ne s’oppose-t-il à l’imposition des traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés à leurs fonctionnaires et autres agents dans les États membres que si les Communautés européennes font usage du droit d’imposition qui leur revient?
2) L’article 16, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, ne s’oppose-t-il à l’imposition des traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés à leurs fonctionnaires et autres agents dans les États membres que si le fonctionnaire ou l’agent est identifié dans une communication au sens de la disposition précitée et une communication effectuée sur le fondement de ladite disposition autorise-t-elle automatiquement l’administration fiscale de l’État membre à faire usage du droit d’imposition national à l’égard des fonctionnaires et autres agents qui ne sont pas mentionnés dans cette communication et donc à l’égard de tout agent que les Communautés européennes considèrent comme des agents locaux?»
12. Des observations écrites ont été présentées par les gouvernements autrichien, français et portugais et par la Commission.
IV – Appréciation
13. Étant donné l’explication que donne l’unabhängiger Finanzsenat du contexte de l’affaire dans son ordonnance de renvoi, il est clair que la question principale à trancher est celle de savoir si, aux fins de l’application des articles 13 et 16 du protocole, les autorités administratives et judiciaires sont liées par le classement dans les différentes catégories de fonctionnaires et autres agents effectué par une institution communautaire à l’égard de ses agents en application du statut ou du RAA. Dans la négative, faut-il accepter que des autorités nationales aient le droit de procéder à leur propre qualification d’un agent communautaire lorsqu’elles considèrent qu’une décision engageant la personne concernée contrevient au statut ou au RAA? Les questions déférées par l’unabhängiger Finanzsenat n’abordent ce problème qu’implicitement et de manière plutôt détournée, ce qui est compréhensible étant donné la divergence de vues existant entre lui et le Verwaltungsgerichtshof sur ce point.
14. C’est pourquoi nous convenons, comme le gouvernement français et la Commission, que pour donner à l’unabhängiger Finanzsenat une réponse qui soit utile à la solution du litige dont il est saisi, les questions déférées doivent être examinées ensemble et reformulées de la manière indiquée ci-dessus: la décision d’une institution communautaire concernant l’engagement d’une personne en tant que fonctionnaire ou autre agent et son classement dans l’une des catégories en application du statut ou du RAA lie-t-elle les autorités administratives et judiciaires aux fins de l’application des articles 13 et 16 du protocole?
15. À notre avis, il est clair qu’il convient de répondre à cette question par l’affirmative, et ce, pour les motifs suivants.
16. Les articles 13 et 16 du protocole constituent ensemble le fondement de l’imposition des personnes employées par les institutions communautaires. L’article 13 renferme la règle de base, qui comporte deux aspects. D’une part, cet article dispose que les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles. D’autre part, corollairement, il dispose que ces employés sont exempts d’impôts nationaux sur les rémunérations versées par les Communautés. L’article 16, ensuite, représente le fondement du champ d’application ratione personae de ce régime fiscal en donnant compétence au Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, pour déterminer les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels ces dispositions s’appliquent. Certains renseignements sur les personnes soumises à l’impôt communautaire et qui sont donc exemptes d’impôts nationaux sont communiqués périodiquement aux États membres.
17. Les articles 13 et 16 du protocole visent à garantir le bon fonctionnement des institutions communautaires dans la perspective de faciliter la réalisation des objectifs des Communautés. Premièrement, comme l’a relevé le gouvernement portugais, l’article 13 a pour objet d’assurer que les personnes engagées par les Communautés soient traitées sur un pied d’égalité du point de vue de l’imposition de leur rémunération. En les soumettant au régime d’imposition communautaire, la rémunération nette perçue par les fonctionnaires et autres agents des Communautés est calculée selon les mêmes principes. Les personnes exécutant des fonctions similaires sont donc rémunérées de manière similaire. Deuxièmement, afin de garantir cette égalité de traitement fiscal, l’article 13, second alinéa, empêche que ces agents soient soumis à une double imposition. Si les États membres étaient autorisés à imposer les rémunérations perçues par leurs nationaux de la part des institutions communautaires, cela entraînerait nécessairement des inégalités de traitement entre agents communautaires selon leur pays d’origine. Pareille inégalité de traitement pourrait avoir des répercussions sur le recrutement du personnel provenant des différents États membres, nuisant ainsi au fonctionnement des institutions communautaires (6).
18. Comme l’indique le préambule du règlement n° 549/69, les privilèges, immunités et facilités institués par le protocole sont accordés exclusivement dans l’intérêt des Communautés. Il en résulte que la décision portant sur les catégories d’agents devant être soumis au régime fiscal communautaire et exempts d’impôts nationaux sur les revenus doit être prise au niveau communautaire. Agissant sur ce fondement et conformément à l’article 16 du protocole, le Conseil a décidé à l’article 2, sous a), du règlement n° 549/69 que les dispositions de l’article 13 du protocole doivent s’appliquer à toutes les personnes soumises au statut ou au RAA, à l’exception des agents locaux. La nature des tâches effectuées par cette dernière catégorie de personnel n’est donc pas jugée suffisamment liée à la réalisation des objectifs des Communautés pour justifier que le régime fiscal de l’article 13 du protocole leur soit applicable.
19. Étant donné la ratio legis du régime fiscal prévu dans le protocole et l’exigence consécutive selon laquelle le champ d’application ratione personae dudit régime doit être fixé au niveau communautaire, les décisions relatives au classement d’agents communautaires dans des cas individuels, la question qui est soulevée en l’espèce, doivent également relever de la compétence exclusive des institutions communautaires impliquées. Les dispositions pertinentes du statut et du RAA en matière de création d’une relation d’emploi entre une personne et une institution communautaire sont fondées sur ce postulat. Aux termes des articles 1er et 2 du statut, les «fonctionnaires» sont «nommés» dans un emploi par un acte distinct émanant de l’autorité investie du pouvoir de nomination. En revanche, aux termes de l’article 1er du RAA, les «autres agents» sont «engagés par contrat» par les Communautés pour occuper un emploi déterminé. Selon la nature des fonctions qui leur sont attribuées, les autres agents sont regroupés dans la catégorie des agents temporaires, auxiliaires ou locaux ou des conseillers spéciaux par ceux qui ont été habilités à conclure des contrats d’engagement au sens de l’article 6 du RAA. Les décisions de «nommer» une personne en tant que fonctionnaire ou d’«engager» une personne en vue d’exercer certaines tâches en vertu d’un contrat d’engagement sont des décisions communautaires formelles prises par des autorités habilitées à cet effet en vertu du droit communautaire. Ces décisions déterminent le statut de la personne concernée vis-à-vis de l’institution pour laquelle elle travaille ainsi que le régime d’emploi qui lui est applicable.
20. Comme la Commission l’a fait remarquer à juste titre, la relation juridique entre l’institution communautaire et la personne concernée est déterminée par ces décisions formelles et non par le fait qu’un certain nombre de conditions matérielles sont remplies. En d’autres termes, le fait que la situation d’une personne corresponde à l’un ou l’autre des cas de figure mentionnés aux articles 2, 3 ou 4 du RAA ne lui confère pas à lui seul le statut qui y est attaché. Un tel statut ne peut être conféré que par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par ceux qui ont été habilités à conclure des contrats d’engagement.
21. Ce principe a également été reconnu par la Cour, bien qu’en termes négatifs. Dans l’arrêt Porrini e.a. (7), il était demandé si l’origine du rapport de travail entre la Communauté et les fonctionnaires et agents doit toujours et invariablement résider dans un acte de nomination ou si cet acte peut être remplacé par une décision judiciaire qui constate l’existence en fait d’un rapport de travail déterminé. La Cour a répondu, de manière assez brève, que «l’origine du rapport de travail entre la Communauté et les fonctionnaires ou agents autres que locaux ne saurait résider dans une décision du juge national» (8). La Cour a fondé cette conclusion sur le fait que l’article 152 EA, qui est identique à l’article 236 CE, lui donne compétence exclusive non seulement pour trancher les litiges relatifs aux personnes «qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent autre que local, mais aussi à celles qui revendiquent ces qualités» (9).
22. La Cour a confirmé cette position dans l’arrêt Tordeur e.a. (10), dans lequel elle a jugé qu’«il est à exclure que la conclusion d’un contrat d’agent d’une institution, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, puisse découler non pas d’une décision de l’autorité désignée comme compétente à cet égard, mais du fait, même sanctionné par une décision du juge national, que certaines dispositions de la législation de l’État membre du siège, en matière de travail intérimaire, n’ont pas été respectées» (11). Tout en reconnaissant que l’on ne saurait dénier la protection sociale aux travailleurs intérimaires, la Cour a souligné qu’«une telle protection ne saurait être assurée par des mesures qui constitueraient une intrusion dans la sphère d’autonomie des institutions des Communautés» (12).
23. Ce principe d’autonomie des institutions communautaires est une condition essentielle à leur bon fonctionnement. Comme nous l’avons observé plus haut, le fonctionnement interne et organisationnel de ces institutions est entièrement indépendant des États membres. Cela résulte certes de leur mission d’agir dans l’intérêt de l’Union, mais cela constitue également une condition fondamentale de l’accomplissement de cette mission (13).
24. Il est clair que le régime fiscal établi dans le protocole vise à garantir le bon fonctionnement des institutions communautaires et à les aider à accomplir leurs tâches. Il existe un rapport fonctionnel évident entre cet objectif et le classement de certains membres individuels du personnel des Communautés dans certaines catégories, classement qui donne lieu à l’octroi de différents privilèges, immunités et facilités définis dans le protocole. Ce rapport est également évoqué par le Conseil dans le préambule du règlement n° 549/69, où il indique «qu’il importe […] d’assurer aux fonctionnaires et agents, en fonction de leurs tâches et responsabilités ainsi que de leur situation particulière, le bénéfice des privilèges, immunités et facilités que requiert le bon fonctionnement des Communautés». Le classement des agents dans telle ou telle catégorie et l’octroi concomitant d’une exemption de l’impôt national sur les rémunérations provenant des Communautés est donc l’affaire interne des institutions communautaires et appartient à la sphère d’autonomie dont elles jouissent.
25. Dans ce contexte, les autorités administratives et judiciaires nationales ne sauraient avoir le pouvoir de remettre en question la légalité de la relation d’emploi entre une institution communautaire et les membres de son personnel et de décider ainsi si les facilités accordées en vertu du protocole s’appliquent ou non à une personne donnée. Leur reconnaître un tel pouvoir aurait un effet perturbateur sur le système établi par le protocole. Si les États membres avaient la faculté de définir le statut des agents communautaires à leurs propres fins internes et n’étaient pas liés par le statut conféré à la personne en cause par l’institution communautaire concernée, cela pourrait entraîner, dans certains cas, soit l’exemption fiscale totale d’une personne, comme peut-être dans le cas du requérant, soit une double imposition, par exemple lorsque les autorités nationales considèrent comme agent local une personne classée par une institution communautaire comme agent temporaire. Cela serait clairement contraire à l’objectif de l’article 13 du protocole tel que décrit au point 17 ci-dessus. Dès lors, les États membres ne sauraient fixer unilatéralement le statut des agents communautaires.
26. Sur ce point, nous mentionnerons également l’arrêt Betriebsrat der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, précité, dans lequel la Cour a relevé que des interprétations nationales divergentes portant, dans cette affaire, sur l’article 79 du RAA, risqueraient de mettre en cause le bon fonctionnement des services d’une institution communautaire (14). Bien que le contexte de ladite affaire soit différent de celui de la présente espèce, le principe ainsi exprimé par la Cour s’y applique mutatis mutandis.
27. Non seulement les autorités administratives et judiciaires ne sont pas compétentes pour conclure à l’illégalité ou à l’invalidité d’une décision fixant le statut d’un membre du personnel, mais en plus, elles ne sont pas non plus habilitées à définir le statut qu’elles jugeraient approprié compte tenu des fonctions confiées à la personne concernée. Cela a d’ailleurs été expressément reconnu par la juridiction de renvoi et souligné par le gouvernement français et par la Commission. Toute décision nationale concernant le statut d’un membre du personnel des Communautés ne saurait lier l’institution qui l’emploie et une juridiction nationale ne saurait davantage ordonner à l’institution communautaire concernée de prendre une nouvelle décision à ce sujet.
28. Lorsqu’un agent communautaire conteste la catégorie dans laquelle il a été classé par l’institution communautaire qui l’emploie en raison des fonctions qu’il exerce, la décision en cause doit être attaquée directement en application des procédures communautaires adéquates prévues aux articles 90 et 91 du RAA en combinaison avec l’article 236 CE, et non pas indirectement devant les juridictions nationales.
29. Il est vrai que l’article 81 du RAA dispose que les litiges entre l’agent local et l’institution sont soumis à la juridiction compétente dans l’État membre concerné. Toutefois, compte tenu de l’arrêt Porrini e.a., mentionné au point 21, cela ne s’applique pas, selon nous, aux litiges afférents au statut (15). Sur ce point, nous partageons l’opinion de la Commission selon laquelle l’article 81 du RAA s’applique aux litiges portant sur les droits et obligations fondés sur la relation d’emploi, mais pas aux litiges concernant la nature de la relation d’emploi en tant que telle. En tout cas, nous ne considérons pas qu’il convienne que la question de la légalité de la relation d’emploi avec une institution communautaire soit soulevée dans le cadre d’un litige portant sur l’application du droit fiscal national. Dans le cadre d’un tel procès, le statut doit être considéré comme un fait acquis pour la juridiction nationale.
30. Eu égard aux observations qui précèdent, nous estimons qu’une décision prise par l’organe compétent au sein d’une institution communautaire au sujet du statut d’une personne qu’elle emploie lie les autorités administratives et judiciaires nationales. L’article 13, premier alinéa, du protocole s’oppose à l’imposition dans les États membres des traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés aux fonctionnaires et autres agents mentionnés à l’article 2, sous a), du règlement n° 549/69, et ce, que les Communautés européennes aient fait usage du droit d’imposition qu’elles tirent de ladite disposition ou non.
31. L’article 13, second alinéa, du protocole, lu en combinaison avec l’article 16 de ce dernier, s’oppose à l’imposition dans les États membres des traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés aux fonctionnaires et autres agents figurant dans la communication mentionnée à l’article 16 du protocole. Les autorités fiscales de l’État membre ont donc le droit de faire usage de leur droit d’imposition à l’égard des agents des Communautés qui ne sont pas mentionnés dans cette communication et donc à l’égard de tout agent que les Communautés européennes considèrent comme des agents locaux.
V – Conclusion
32. Nous proposons par conséquent à la Cour de répondre comme suit aux questions déférées par l’unabhängiger Finanzsenat:
«1) Une décision prise par l’organe compétent au sein d’une institution communautaire au sujet du statut d’une personne qu’elle emploie lie les autorités administratives et judiciaires nationales. L’article 13, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 s’oppose à l’imposition dans les États membres des traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés aux fonctionnaires et autres agents mentionnés à l’article 2, sous a), du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, et ce, que les Communautés européennes aient fait usage du droit d’imposition qu’elles tirent de ladite disposition ou non.
2) L’article 13, second alinéa, dudit protocole, lu en combinaison avec l’article 16 de ce dernier, s’oppose à l’imposition dans les États membres des traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés aux fonctionnaires et autres agents figurant dans la communication mentionnée à l’article 16 du même protocole. Les autorités fiscales de l’État membre ont donc le droit de faire usage de leur droit d’imposition à l’égard des agents des Communautés qui ne sont pas mentionnés dans cette communication et donc à l’égard de tout agent que les Communautés européennes considèrent comme des agents locaux.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Règlement du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74, p. 1).
3 – JO L 56, p. 1.
4 – Le requérant prétend toutefois que la nature de ses fonctions est restée inchangée. C’est pourquoi il a attaqué cet avenant devant l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne).
5 – La juridiction de renvoi cite deux arrêts du Verwaltungsgerichtshof: n°s 2001/15/0162 du 18 décembre 2001 et 2000/14/0121 du 19 février 2002.
6 – Voir, sur ces points, arrêt du 16 décembre 1960, Humblet/État belge (6/60, Rec. p. 1125, point 4).
7 – Arrêt du 11 mars 1975, Porrini e.a (65/74, Rec. p. 319).
8 – Ibidem, points 14 et 15.
9 – Ibidem, point 13.
10 – Arrêt du 3 octobre 1985 (232/84, Rec. p. 3223).
11 – Ibidem, point 28.
12 – Ibidem, point 27. Par contraste, dans l’arrêt du 9 novembre 2000, Vitari (C-126/99, Rec. p. I‑9425, points 24 à 27), la Cour a laissé à la juridiction nationale le soin de juger si étaient remplies les conditions justifiant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec la Fondation européenne pour la formation. Dans cette affaire, elle a jugé que la politique communautaire et la politique nationale concordaient et que laisser à la juridiction nationale le soin de trancher le litige ne pouvait, dans ces conditions, être considéré comme une intrusion dans la sphère d’autonomie des institutions des Communautés.
13 – Voir nos conclusions dans l’affaire Betriebsrat der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich (arrêt du 10 juillet 2003, C-165/01, Rec. p. I-7683, point 98).
14 – Voir, en particulier, le point 44 de cet arrêt.
15 – Voir point 13 de cet arrêt.
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